National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 4 et 7, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène dans certains travaux déterminés par la loi et obligation de faire les travaux nécessitant l’utilisation du benzène en appareil clos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz) continue ses discussions sur l’adoption de meilleures pratiques dans les entreprises et sur le recours à des technologies et équipements nouveaux pour atteindre les objectifs fixés dans l’annexe 13 à la norme no 15 de l’ordonnance no 3214 de 1978. Elle prend note, entre autres, qu’en 2009 une entreprise sidérurgique utilisant le processus de heat recovery, qui empêche l’exposition au benzène, sera mise en marche. La CNBz devra évaluer l’efficacité de ce projet. Un projet similaire est déjà en fonctionnement à Spirito Santo. Elle prend également note que la CNPBz a fixé les priorités suivantes pour la négociation: critères objectifs de recensement des entreprises qui produisent, utilisent, manipulent et transportent du benzène; formation de travailleurs et de techniciens; et création des bureaux visant à promouvoir l’application par les employeurs du décret no 776/2004 et du projet d’étude sur l’exposition au benzène des travailleurs dans les stations d’essence. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces priorités, sur toutes mesures prises et/ou envisagées pour parvenir à la pleine application de ces articles de la convention et sur leur impact dans la pratique.
Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note que, selon le rapport, les discussions sur l’abaissement de la valeur de référence applicable à la métallurgie continuent au sein de la CNPBz, mais que cette question n’est pas une priorité pour les employeurs. En conséquence, la CNPBz a choisi de centrer ses efforts dans le développement des bonnes pratiques et l’incorporation de nouvelles technologies. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en rapport à cette question et sur l’impact des mesures adoptées dans la pratique.
Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1. Evacuation des vapeurs de benzène et moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée de benzène. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans les activités qui impliquent la manipulation du benzène s’appliquent la législation spécifique sur le benzène (Annexe 13-A de l’Accord national sur le benzène, 1995) et la législation de caractère général, ce qui signifie que l’employeur est obligé de prévenir les risques et de prendre des mesures de contrôle assurant l’évacuation des vapeurs de benzène et des moyens de protection contre les risques d’absorption percutanée de benzène. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique y compris sur les progrès enregistrés, en s’appuyant, le cas échéant, sur des extraits de documents pertinents, tels que des études ou des extraits de rapports de l’inspection du travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note que, selon le gouvernement, le programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB) est un programme de prévention des risques assorti d’exigences spécifiques relatives au milieu du travail où intervient le benzène, programme qui doit être élaboré et mis en œuvre par l’employeur conformément aux dispositions de la norme réglementaire no 9 et à l’annexe 13-A de la norme réglementaire no 5. Le PPEOB est un document qui doit être élaboré par les employeurs qui produisent, utilisent, manipulent et transportent le benzène, et il est soumis au contrôle du ministère du Travail et des Commissions nationales et régionales du Benzène. La commission demande au gouvernement de fournir copie de quelques PPEOB, à titre d’exemple, et des informations sur son application dans la pratique, y compris dans les entreprises mentionnées dans son observation.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 31 octobre 2008 avec sa réponse aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS), avec les annexes mentionnées dans les commentaires de la commission formulés sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
La commission note que les allégations du SINDILIQUIDA/RS concernent l’application de la convention plus spécifiquement dans le secteur de la pétrochimie. Ces allégations concernent l’application des articles suivants de la convention:
– Article 5 de la convention. Protection effective des travailleurs exposés au benzène dans le secteur de la pétrochimie. Le SINDILIQUIDA/RS déclare que, depuis 2003 et jusqu’à présent, les entreprises Petrobras Distribuidora S.A., Shell Brasil et Distribuidora de Produtos de Petróleo IPIRANGA S/A n’ont pas adopté des mesures appropriées afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène, malgré les injonctions du ministère du Travail et une condamnation prononcée par la justice du travail à l’encontre de Petrobras. Il déclare que, dans ce cas, il existe une volonté délibérée de ne pas respecter des dispositions légales claires, les injonctions de la délégation du travail et de la justice. Le SINDILIQUIDA/RS affirme que certains produits manipulés par les travailleurs du secteur contiennent plus de 3 pour cent de benzène, et que les travailleurs encourent des risques graves, en particulier les «conducteurs-opérateurs», faute de mesures de prévention et de protection dans le secteur. En général, ces conducteurs-opérateurs ne sont pas des employés des entreprises référées, leurs services étant engagés sous différentes modalités, et ils exécutent des tâches de charge et de décharge, sans protection ni supervision aucune des employés agréés de ces entreprises.
– Article 6. Mesures prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Le SINDILIQUIDA/RS indique que les entreprises multinationales du secteur n’adoptent pas les mesures techniques d’application de cet article et agissent en confrontation avec l’inspection du travail et la justice. Selon le rapport de l’inspection du travail envoyé en annexe à la communication, Petrobras ne prend pas les mesures qui découlent de cet article en ce qui concerne les conducteurs-opérateurs, et Shell arrive au point de ne reconnaître aucune responsabilité par rapport à ces travailleurs. Ce rapport indique aussi que l’entreprise Shell dépend presque uniquement de comportements humains adéquats pour la prévention des accidents dans des atmosphères inflammables, en contradiction avec la tendance internationale en la matière.
– Article 8. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée et les risques d’inhalation de vapeurs de benzène. Le SINDILIQUIDA/RS indique que les entreprises du secteur n’appliquent pas cet article et, selon le rapport de l’inspection du travail, les conducteurs-opérateurs n’utilisent même pas de respirateurs et, dans certaines entreprises, ils ne savent même pas ce que cela veut dire. Le SINDILIQUIDA/RS déclare que l’administration n’adopte pas de mesures pour appliquer l’imposition des sanctions rapides dans ce cas, et que les procédures peuvent traîner indéfiniment, sans solution aucune.
– Article 9. Examens médicaux périodiques et dérogations. Selon la communication référée, il n’y a pas d’examens médicaux des travailleurs exposés au benzène, et en particulier en ce qui concerne les conducteurs-opérateurs. Le syndicat se réfère aux conclusions du rapport de l’inspection du travail mentionné.
– Article 14, paragraphe c). Inspection du travail. Le SINDILIQUIDA/RS déclare que, même s’il existe une inspection appropriée en ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions de la convention, ses notifications, injonctions et sanctions n’apportent pas une solution aux graves problèmes soulevés, dont certains représentent un risque grave et imminent pour la santé. Le syndicat considère que le fait qu’il existe un contrôle mais que celui-ci soit «une fiction légale» constitue une non-application de l’article 14, paragraphe c), de la convention.
La commission note que les rapports de la délégation du travail soumis par le SINDILIQUIDA/RS confirment que les entreprises du secteur n’appliquent pas dans la pratique la législation de mise en œuvre de la convention. En relation avec Petrobras, le rapport de la délégation régionale du travail indique qu’aucun effet n’a été donné à l’obligation d’élaborer et mettre en œuvre les divers programmes de prévention et contrôle de l’exposition des travailleurs à des produits chimiques prévus par la législation, et que les conducteurs-opérateurs n’utilisent pas des équipements de protection même s’il est reconnu qu’ils sont en contact avec des agents carcinogènes. Le rapport de la délégation du travail arrive à la conclusion qu’il n’y a eu aucune application de la décision de justice de 2003, et que la situation a empiré. La commission considère que les conclusions du rapport sur Shell sont encore plus préoccupantes, indiquant que cette entreprise persévère dans le choix d’une politique d’exclusion des conducteurs-opérateurs du processus de gestion et de contrôle des risques en exportant ses responsabilités à des tierces parties. La commission note aussi que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le SINDILIQUIDA/RS représente les travailleurs qui transportent par la route des charges liquides ou gazeuses de substances dangereuses et inflammables, y compris le benzène, et participe à la Commission de benzène de Río Grande do Sul. Il se réfère aux divers contrôles menés dans les lieux où ces travailleurs opèrent, principalement dans des terminaux d’industries pétrochimiques et des raffineries, donnant lieu à l’établissement de différents procès-verbaux d’infraction pour récidive. Certains de ces rapports ont été envoyés au ministère Public du travail et ont fourni les éléments nécessaires aux actions civiles publiques encore en cours. Toutefois, certaines opérations de contrôle menées par le ministère du Travail ont été interrompues à la suite des décisions judiciaires les ayant suspendues à titre préliminaire. Il indique que, malgré ces circonstances, le gouvernement a poursuivi ses efforts, et qu’il est à noter que toutes les opérations de contrôle ont eu pour objectif la mise en conformité de situations avec les dispositions de la convention. Le gouvernement déclare que l’inspection du travail continuera d’effectuer le contrôle de l’application de la convention dans le secteur. La commission observe que le gouvernement ne conteste pas la non-application des articles mentionnés de la convention dans le cas d’espèce. Elle note également que la délégation du travail de Río Grande do Sul semble avoir fait un suivi consciencieux de la situation. Il y a eu des rapports d’infractions, une action civile contre les entreprises et des rapports de suivi des recommandations effectuées par les tribunaux. Les rapports de suivi arrivent à la conclusion cependant qu’aucune recommandation n’a été mise en œuvre et que la situation s’est aggravée. En conséquence, la commission demande au gouvernement:
– d’examiner les causes de cette situation et de fournir une évaluation sur les éventuelles raisons qui font que, dans le cas d’espèce, ses efforts ne se traduisent pas dans une amélioration des situations référées dans la pratique;
– de travailler avec les partenaires sociaux dans la recherche des solutions en vue d’élaborer des propositions d’action pour sortir de cette impasse, malgré les efforts de l’inspection du travail;
– de tenir compte de cette question lors de l’élaboration de la politique nationale tel que le prévoit la convention no 155, en consultation avec les partenaires sociaux;
– de déployer des efforts pour assurer l’application, dans la pratique, des articles 5, 6, 8 et 9 de la convention dans le cas d’espèce et dans l’ensemble des secteurs qui développent des activités entraînant l’exposition des travailleurs au benzène; et
– de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et sur les résultats obtenus dans la pratique. Elle lui demande, en particulier, de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation dans la pratique des conducteurs-opérateurs de la région de Río Grande do Sul.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs des transporteurs routiers de charges liquides ou gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de «Estado do Grande Sul» (SINDILIQUIDA/RS) reçus avec les annexes le 4 octobre 2007 et transmis au gouvernement le 8 novembre 2007. Elle note que ces observations concernent l’allégation de non-application des articles suivants de la convention: article 5 (Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail), article 6 (Mesures prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail), article 8 (Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée et les risques d’inhalation de vapeurs de benzène), article 9 (Examens médicaux périodiques et dérogations) et article 14 c) (Services d’inspection). La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires du SINDILIQUIDA/RS.
2. La commission note également ses précédents commentaires concernant la réponse du gouvernement au sujet des observations formulées par plusieurs syndicats de différentes industries et invite à nouveau le gouvernement à formuler des commentaires sur les questions suivantes.
3. Articles 4 et 7, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène dans certains travaux déterminés par la loi et obligation de faire les travaux nécessitant l’utilisation du benzène en appareil clos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz) a engagé une discussion sur l’adoption de meilleures pratiques par les entreprises et sur le recours à des technologies et équipements nouveaux pour atteindre les objectifs fixés dans l’annexe 13 à la norme no 15 de l’ordonnance no 3214 de 1978. Des séminaires et des réunions techniques ont été organisés afin de parvenir à un accord sur les changements techniques de fond à apporter aux processus industriels. Des ateliers sont également envisagés afin d’examiner les meilleures pratiques à adopter pour certains équipements tels que les évents et les brides, les séparateurs eau-hydrocarbures, les portes hermétiques des usines à coke, et d’aborder d’autres questions techniques du même ordre. La commission espère que ces activités conduiront à une application plus effective des présentes dispositions de la convention dans différents types d’usines, y compris celles qui utilisent le benzène pour produire de l’alcool anhydride servant d’agent déshydratant pour la distillation azéotropique, et auxquelles le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 fixe des délais pour remplacer le benzène. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ces discussions et de tout progrès réalisé en la matière. Elle le prie à nouveau de transmettre copie du décret administratif mentionné.
4. Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la proposition présentée par les employeurs pendant la réunion ordinaire de la CNPBz en juin 2005. La proposition visait à faire passer de 2,5 à 1 ppm la valeur de référence applicable à la métallurgie. Cette valeur serait directement applicable pour les entreprises nouvelles, les autres disposant d’un délai de dix ans pour avoir le temps de s’adapter. La commission note aussi que les travailleurs et le gouvernement ont présenté une contre-proposition prévoyant une valeur de référence de 1 ppm pour la sidérurgie et de 0,5 ppm pour la pétrochimie. Cette valeur serait immédiatement applicable pour les nouvelles entreprises, tandis que les autres disposeraient d’un délai de cinq ans pour s’adapter. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue des négociations concernant les valeurs de référence, qui auront lieu lors des prochaines réunions de la Commission nationale permanente du benzène, et de tout progrès réalisé en la matière.
5. Article 7, paragraphe 2. Mesures prises pour que les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène soient équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en place des systèmes de ventilation dans les lieux de travail lorsque la concentration de benzène risque d’être élevée (comme le prévoit l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord sur le benzène de 1995), mais également chaque fois que sont effectués des travaux qui, pour des raisons pratiques, ne peuvent se faire en appareil clos. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.
6. Article 8, paragraphe 1. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour protéger les travailleurs chaque fois qu’ils risquent d’entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène, et pas uniquement dans les situations critiques prévues à l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord national sur le benzène de 1995. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.
7. Se référant à ses précédents commentaires et faute d’informations précises sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB), qui devait être mis en place en application de l’article 5 de l’annexe 13-A à l’accord national sur le benzène de 1995, a déjà été adopté et, s’il est mis en œuvre; elle le prie aussi de transmettre copie de ce programme avec son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations communiquées pour répondre à certains de ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des informations concernant l’article 1 de la convention (champ d’application).
2. Articles 4 et 7, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène dans certains travaux déterminés par la loi et obligation de faire les travaux nécessitant l’utilisation du benzène en appareil clos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz) a engagé une discussion sur l’adoption de meilleures pratiques par les entreprises et sur le recours à des technologies et équipements nouveaux pour atteindre les objectifs fixés dans l’annexe 13 à la norme no 15 de l’ordonnance no 3214 de 1978. Des séminaires et des réunions techniques ont été organisés afin de parvenir à un accord sur les changements techniques de fond à apporter aux processus industriels. Des ateliers sont également envisagés afin d’examiner les meilleures pratiques à adopter pour certains équipements tels que les évents et les brides, les séparateurs eau-hydrocarbures, les portes hermétiques des usines à coke, et d’aborder d’autres questions techniques du même ordre. La commission espère que ces activités conduiront à une application plus effective des présentes dispositions de la convention dans différents types d’usines, y compris celles qui utilisent le benzène pour produire de l’alcool anhydride servant d’agent déshydratant pour la distillation azéotropique, et auxquelles le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 fixe des délais pour remplacer le benzène. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ces discussions et de tout progrès réalisé en la matière. Elle le prie à nouveau de transmettre, avec son prochain rapport, copie du décret administratif mentionné.
3. Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la proposition présentée par les employeurs pendant la réunion ordinaire de la Commission nationale permanente du benzène en juin 2005. La proposition visait à faire passer de 2,5 à 1 ppm la valeur de référence applicable à la métallurgie. Cette valeur serait directement applicable pour les entreprises nouvelles, les autres disposant d’un délai de dix ans pour avoir le temps de s’adapter. La commission note aussi que les travailleurs et le gouvernement ont présenté une contre-proposition prévoyant une valeur de référence de 1 ppm pour la sidérurgie et de 0,5 ppm pour la pétrochimie. Cette valeur serait immédiatement applicable pour les nouvelles entreprises, tandis que les autres disposeraient d’un délai de cinq ans pour s’adapter. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue des négociations concernant les valeurs de référence qui auront lieu lors des prochaines réunions de la Commission nationale permanente du benzène, et de tout progrès réalisé en la matière.
4. Article 7, paragraphe 2. Mesures prises pour que les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène soient équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en place des systèmes de ventilation dans les lieux de travail lorsque la concentration de benzène risque d’être élevée (comme le prévoit l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord sur le benzène de 1995), mais également chaque fois que sont effectués des travaux qui, pour des raisons pratiques, ne peuvent se faire en appareil clos. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.
5. Article 8, paragraphe 1. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour protéger les travailleurs chaque fois qu’ils risquent d’entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène, et pas uniquement dans les situations critiques prévues à l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord sur le benzène de 1995. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.
6. Se référant à ses précédents commentaires, et faute d’informations précises sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB), qui devait être mis en place en application de l’article 5 de l’annexe 13-A à l’accord national sur le benzène de 1995, a déjà été adopté et s’il est mis en œuvre; elle le prie aussi de transmettre copie de ce programme avec son prochain rapport.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents qu’il a communiqués concernant l’utilisation du benzène dans son pays. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, qui nécessitent un complément d’information.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 2 de l’Accord tripartite national sur le benzène de 1995, ainsi que de l’article 2 de l’annexe 13-A de cet accord, selon lequel les dispositions s’appliquent à toutes les entreprises qui produisent, stockent, utilisent ou manipulent du benzène et des mélanges liquides de benzène dont le taux en benzène est égal ou supérieur à 1 pour cent en volume, ainsi qu’aux entreprises avec lesquelles elles ont passé des marchés. Toutefois, conformément à l’article 2.1 de l’annexe 13-A, ces dispositions ne s’appliquent pas à certaines branches d’activité, telles que le transport, le stockage, la vente ou l’utilisation de matières combustibles dérivées du pétrole, qui ont leur propre réglementation. La commission demande donc au gouvernement de préciser les règlements applicables aux branches qui ne font pas partie du champ d’application de cet accord et d’en fournir copie.
2. Article 4 et article 7, paragraphe 1. La commission note que l’article 3 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène interdit, depuis le 1er janvier 1997, l’utilisation du benzène à toutes fins, à l’exception des industries et des laboratoires dont la liste est dressée. L’article 1 du décret administratif no 14 du 20 décembre 1995 prévoit l’interdiction à l’exposition de certaines substances et de certains procédés, notamment des produits de la benzidine. En ce qui concerne l’utilisation de benzène dans les usines produisant de l’anhydride d’alcool destinéà servir comme agent déshydratant dans la distillation azéotropique, le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 fixe les dates limites pour le remplacement final du benzène. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour répondre à l’obligation d’effectuer, dans la mesure du possible, certains travaux spécifiés par le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 en appareil clos.
3. Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’article 7 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène de 1995 qui fixe la limite maximale de concentration de benzène dans l’atmosphère à 1,0 partie par million (ppm) pour les entreprises citées dans ladite annexe et à 2,5 ppm pour les entreprises de l’industrie métallurgique. Selon la commission, ces deux valeurs sont conformes à la valeur qui est établie au titre de la convention, qui correspond à celle fixée lors de l’adoption de la convention en 1971. Celle-ci n’est cependant pas à jour d’un point de vue scientifique. La commission note que la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH), organe reconnu à l’échelle internationale pour ses évaluations de la situation dans le domaine des limites d’exposition aux substances chimiques, recommande de fixer à 0,5 ppm la valeur maximale de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Compte tenu de ce qui précède et du fait que, conformément à l’article 6 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène, les valeurs de référence technologiques à appliquer pour déterminer le niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère doivent faire l’objet d’une négociation tripartite, la commission invite le gouvernement àétudier les niveaux de concentration recommandés par l’ACGIH à l’occasion des prochaines négociations tripartites qui se tiendront à ce sujet.
4. Article 7, paragraphe 2. La commission note que l’article 5.4 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène de 1995 présente des procédures de protection collective et individuelle des travailleurs contre les risques liés à une exposition au benzène dans des situations critiques, par l’application de diverses mesures, telles qu’une ventilation appropriée. L’expression «situation critique» est définie comme étant une situation dans laquelle on peut se trouver en présence de concentrations élevées de benzène (article 5.4 de l’annexe 13-A). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour équiper les lieux de travail, par exemple, de systèmes de ventilation, non seulement dans les cas où l’on peut se trouver en présence d’une forte concentration de benzène, mais également chaque fois que, pour des raisons pratiques, les opérations ne peuvent s’effectuer en appareil clos.
5. Article 8, paragraphe 1. La commission note que l’article 5.4 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène de 1995 présente des procédures de protection collective et individuelle des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au benzène dans des situations critiques, par l’application de mesures telles que la protection adéquate contre les risques d’inhalation et des vêtements de protection permettant d’éviter tout contact du benzène avec la peau. L’article 5.4 définit les situations critiques comme des situations où l’on peut se trouver en présence de fortes concentrations de benzène. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre à disposition des moyens de protection individuelle adéquate contre les risques d’absorption percutanée de benzène, non seulement dans les situations critiques, mais chaque fois que les travailleurs peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits liquides renfermant du benzène.
6. La commission note également que bon nombre des mesures de protection dans lesquelles les dispositions de la convention sont appliquées sont des éléments à insérer dans le Programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB), qui doit être exécuté conformément à l’article 5 de l’annexe 13-A de l’accord national sur le benzène de 1995. En conséquence, comme le gouvernement le confirme dans son rapport, l’application définitive de la convention dépend de la transmission pour adoption dudit programme au Secrétariat de la sûreté et de la santé au travail qui dépend du ministère du Travail, afin qu’il puisse être appliqué. La commission demande donc au gouvernement de faire savoir si le programme PPEOB a été adopté et appliqué.
7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir la législation ci-après pour examen complémentaire: décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998, qui fixe les dates limites du remplacement définitif du benzène dans les usines produisant de l’anhydride d’alcool destinéà servir comme agent déshydratant dans la distillation azéotrope, et décret administratif SSST du 1er octobre 1996 qui présente la note technique sur le PCMSO.