National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que l’article 6 de la loi sur le travail des enfants de 2000 dispose que «contrairement aux autres établissements, les établissements d’enseignement ou toute autre institution légalement créée en vue d’assurer la protection des droits et intérêts des enfants n’ont pas besoin d’obtenir l’approbation des services du travail pour employer des enfants dans des activités ou programmes culturels organisés dans l’intérêt de ceux-ci». Elle a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les spectacles en question sont de courte durée et organisés par des organismes sensibles aux droits des enfants. Elle a en outre pris note de l’information du gouvernement indiquant qu’aucune mesure n’a été prise en vue de délivrer des autorisations au cas par cas, ou de réglementer la durée des spectacles et d’en prescrire les conditions, mais que la question serait étudiée ultérieurement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission note de nouveau l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. A cet égard, la commission rappelle que l’article 8 de la convention prévoit des exceptions à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé pour la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, uniquement dans des cas individuels autorisés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la participation, dans la pratique, d’enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques. Le cas échéant, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques ne le fassent que sur la base d’autorisations individuelles accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé, et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté que la loi sur le travail des enfants de 2000, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans comme travailleurs (article 3(1)), ne définit pas les termes «emploi» et «travailleur». Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi ne protège pas suffisamment le secteur informel. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si les inspections du travail révèlent que le travail des enfants a peu d’incidence dans le secteur formel, celui-ci est probablement plus répandu dans le secteur informel.La commission prend à nouveau note du fait que le gouvernement affirme qu’il est très difficile de faire appliquer les dispositions de la convention dans le secteur informel en raison de l’infrastructure et des ressources financières limitées. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport sur l’étude sur la main-d’œuvre népalaise (de 2008), établi par le Bureau central de la statistique, avec l’OIT et le Programme des Nations Unies pour le développement, selon lesquelles 82 pour cent des enfants qui travaillent et qui n’ont pas atteint l’âge minimum exercent des activités agricoles et que la plupart d’entre eux exécutent leurs tâches en dehors d’une relation de travail formelle et sans rémunération (p. 139). En outre, la commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI) affirme, dans le rapport qu’elle a soumis au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen des politiques commerciales du Népal les 1er et 3 février 2012, intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Népal», que les accords d’emploi formel ne représentent que 10 pour cent de toutes les relations d’emploi et que, par conséquent, la loi sur le travail des enfants n’est pas appliquée dans 90 pour cent des relations d’emploi. Ce rapport indique également que les enfants qui travaillent exécutent essentiellement une activité économique informelle dans les carrières, les mines et l’agriculture, qu’ils sont soumis à la servitude domestique et qu’ils travaillent comme porteurs. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et élargir son champ d’action afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum pour l’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que les articles 2(a) et 3(2) de la loi sur le travail des enfants interdisent l’emploi des jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises ou dans les postes à risques énumérés en annexe et que l’article 43(2) du règlement de 1993 sur le travail interdit aussi l’emploi des jeunes de moins de 16 ans sur des machines dangereuses et à des travaux dangereux pour leur santé. La commission a également pris note de l’information du gouvernement indiquant que la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) répertorie différents emplois, activités et milieux de travail dangereux, de ce fait interdits aux enfants de moins de 16 ans. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans.La commission note que le gouvernement se réfère à la Constitution provisoire de 2007 et observe que l’article 22(5) de cette Constitution interdit d’employer un mineur dans une usine ou une mine ou de lui faire exécuter tout autre travail dangereux. La commission observe néanmoins que le terme «mineur» n’est pas défini dans cette législation. En outre, la commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «mineur» dans l’article 22(5) de la Constitution provisoire de 2007. En outre, rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans retard pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.Article 3, paragraphe 3. Admission à des types de travaux dangereux à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention n’autorise l’emploi ou le travail des jeunes âgés de 16 à 18 ans dans des travaux dangereux que sous certaines conditions, soit que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.La commission note que l’article 32A(1) de la loi sur le travail (telle que modifiée en 2000) prévoit que les mineurs (définis comme personnes de 16 à 18 ans, conformément à l’article 2(i)) ne doivent pas travailler en l’absence de directives adéquates relatives au domaine de travail concerné ou à la formation professionnelle. L’article 32A(2) prévoit que les dispositions doivent être conformes aux prescriptions des directives précitées à l’article 32A(1). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prises quant à la formation professionnelle ou à l’instruction requise pour que les personnes âgées de 16 à 18 ans puissent travailler. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes âgées de 16 à 18 ans ne soient autorisées à exécuter des types de travail dangereux qu’à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties.Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, le Département du travail s’efforce de faire appliquer les dispositions de la convention. Le gouvernement indique que le ministère du Développement local a lancé un programme de gouvernance locale adapté aux enfants, dont l’élimination du travail des enfants est l’un des principaux volets. La commission note également qu’un projet OIT/IPEC a été lancé dans le pays en 2011 pour soutenir la mise en œuvre du Plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants (2011-2020). La commission note également que, d’après le gouvernement, grâce au programme de sensibilisation mis en œuvre par le gouvernement grâce à radio Népal, le travail des enfants a diminué, comme indiqué dans l’étude sur la main-d’œuvre au Népal. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le rapport sur cette étude selon lesquelles le pourcentage des enfants de 5 à 14 ans économiquement actifs est tombé de 40,9 pour cent en 1998-99 à 33,9 pour cent en 2008.Cependant, la commission note l’information dans le rapport sur l’étude sur la main-d’œuvre au Népal selon laquelle environ 2 111 000 enfants âgés de 5 à 14 ans demeurent économiquement actifs. Ce rapport indique également que 13,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 52,7 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans sont économiquement actifs. En outre, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 11 août 2011, a déploré le pourcentage élevé d’enfants qui travaillent, en particulier les filles de 8 à 14 ans (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, paragr. 29). La commission exprime donc sa profonde préoccupation quant au nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui travaillent au Népal et prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts, notamment dans le cadre du Plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants et en collaboration avec l’OIT/IPEC, grâce à des programmes adaptés aux enfants et sensibles à la question de l’égalité des sexes, visant à réduire puis à éliminer efficacement le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie du Plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants, avec son prochain rapport.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans comme travailleurs (art. 3(1)), ne définit pas les termes «emploi» et «travailleur». Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne protège pas suffisamment le secteur informel. La commission avait également noté que le gouvernement avait engagé des pourparlers avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer la loi, notamment pour appliquer les dispositions sur l’âge minimum au secteur informel, et qu’une étude avait été commandée par le programme d’action mis en œuvre dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC, en vue de cerner les lacunes de la loi et d’aligner celle-ci sur la convention. La commission avait en outre pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la politique de 2005 sur le travail et l’emploi, qui définit la politique d’élimination du travail des enfants, prévoit l’adoption d’une pratique de classification du travail des enfants en général, des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants, dans le secteur formel comme dans le secteur informel. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la majorité des enfants sont employés dans le secteur informel, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les dispositions sur l’âge minimum à ce secteur.La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si les inspections du travail révèlent que le travail des enfants a peu d’incidence dans le secteur formel, celui-ci est probablement plus répandu dans le secteur informel. Elle a pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle il est très difficile d’appliquer les dispositions de cette convention dans le secteur informel, en raison de l’infrastructure et des ressources financières limitées. Face à ce problème, le gouvernement a divisé le Département de la promotion du travail et de l’emploi en deux départements, à savoir le Département de l’emploi à l’étranger et le Département du travail. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail, qui ne traite que des questions concernant le travail dans le pays, a organisé cinq ateliers destinés à renforcer la capacité des membres du ministère du Travail et des inspecteurs du travail à prendre sérieusement en main les questions se rapportant au travail des enfants. Compte tenu des renseignements susmentionnés concernant la situation des enfants travaillant dans l’économie informelle, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront adoptées très prochainement au titre de la politique de 2005 sur le travail et l’emploi, afin d’éliminer le travail des enfants dans le secteur formel comme dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. De plus, la commission prie le gouvernement d’envisager, dans le cadre des mesures à adopter en vue de renforcer la capacité des inspecteurs du travail, la possibilité d’adapter leurs fonctions afin qu’ils puissent, conformément à la convention, assurer la protection des enfants travaillant dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé suite aux discussions qu’il a eues avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer la loi sur le travail des enfants, en particulier l’application des dispositions relatives à l’âge minimum dans le secteur informel.Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que l’article 3(2) de la loi sur le travail des enfants, lu conjointement avec l’article 2(a) de la même loi, interdit l’emploi des jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises ou dans les postes à risques énumérés en annexe, et que l’article 43(2) du règlement de 1993 sur le travail interdit aussi l’emploi de ces jeunes sur des machines dangereuses et à des travaux dangereux pour leur santé. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations étaient en cours avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de répertorier les tâches ou les emplois qui présentent un véritable danger pour les jeunes et que, une fois les types de travail dangereux répertoriés, il serait plus facile d’élever l’âge minimum à 18 ans. De plus, la commission a pris note de l’information du gouvernement indiquant que la loi de 2000 sur le travail des enfants (Interdiction et réglementation), entrée en vigueur en 2004, répertorie différents emplois, activités et environnements de travail dangereux et, partant, interdits aux enfants de moins de 16 ans. En conséquence, la commission avait relevé que, en vertu des dispositions de textes législatifs relativement nouveaux (loi de 2000 sur le travail des enfants (Interdiction et réglementation)), l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 16 ans.Prenant note de la référence faite par le gouvernement à la loi de 1992 sur le travail et au règlement de 1993 sur le travail, la commission a observé que, malgré ces deux règlements, l’âge minimum d’admission à des travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents n’a pas été élevé, sauf pour le travail de nuit. La commission a rappelé donc à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à accomplir des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale les dispositions qui déterminent les types de travail dangereux à interdire aux moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière. Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, dans des conditions strictes concernant la protection et la formation préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans. Elle rappelait également que cette disposition de la convention constituait une exception limitée à l’interdiction générale des travaux dangereux aux moins de 18 ans, et ne constituait pas une autorisation générale d’accomplir des travaux dangereux à partir de 16 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans ne sont autorisés à accomplir des travaux dangereux que dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 6 de la loi sur le travail des enfants dispose que «contrairement aux autres établissements, les établissements d’enseignement ou toute autre institution légalement créée en vue d’assurer la protection des droits et intérêts des enfants n’ont pas besoin d’obtenir l’approbation des services du travail pour employer des enfants dans des activités ou programmes culturels organisés dans l’intérêt de ceux-ci». Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les spectacles en question étaient de courte durée et étaient organisés par des organismes sensibles aux droits des enfants. Elle avait en outre pris note de l’information du gouvernement indiquant que, pour l’heure, aucune mesure n’avait été prise en vue de délivrer des autorisations au cas par cas, ou de réglementer la durée des spectacles et en prescrire les conditions, mais que la question serait étudiée ultérieurement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission a rappelé donc à nouveau que l’article 8 de la convention autorise des exceptions à l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail en vue de la participation à des activités telles que des spectacles artistiques que dans des cas individuels, sur autorisation de l’autorité compétente. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques bénéficient de la protection prévue par le présent article de la convention. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, suite aux programmes mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Gestion des transports ainsi que par la ville de Katmandou concernant les enfants employés à des travaux domestiques, entre 2007 et 2009, 694 enfants domestiques ont bénéficié d’un enseignement informel, 1 237 enfants domestiques ont été admis dans les écoles, et 100 enfants domestiques ont reçu une formation professionnelle. La commission a pris note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Gestion des transports a mis en place cinq programmes de développement des compétences et de prise de conscience destinés aux tuteurs des enfants ayant un emploi, 250 de ces tuteurs en ayant bénéficié.La commission a noté en outre les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé: «Sustainable Elimination of Child (Bonded) Labour in Nepal, Phase II», (Elimination durable du travail forcé des enfants au Népal, Phase II), 5 554 enfants (2 887 filles et 2 667 garçons) ont été retirés d’un travail forcé et ont reçu une assistance éducative, 1 232 enfants (798 filles et 434 garçons) ont été retirés d’un travail forcé et ont bénéficié d’un enseignement informel, les familles concernées recevant dans le même temps un soutien leur permettant de générer des revenus jusqu’à mai 2009. La commission a également noté que, si l’on en croit les données collectées par la «Central Children Welfare Committee» (CCWC) (Commission centrale de protection de l’enfance), qui dépend du ministère des Femmes, de l’Enfance et de la Protection sociale, un total de 22 981 cas de pires formes de travail des enfants ont été enregistrés dans 59 districts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées, dans lesquelles des enfants et des adolescents sont impliqués.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans comme travailleurs (art. 3(1)), ne définit pas les termes «emploi» et «travailleur». Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne protège pas suffisamment le secteur informel. La commission avait également noté que le gouvernement avait engagé des pourparlers avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer la loi, notamment pour appliquer les dispositions sur l’âge minimum au secteur informel, et qu’une étude avait été commandée par le programme d’action mis en œuvre dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC, en vue de cerner les lacunes de la loi et d’aligner celle-ci sur la convention. La commission avait en outre pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la politique de 2005 sur le travail et l’emploi, qui définit la politique d’élimination du travail des enfants, prévoit l’adoption d’une pratique de classification du travail des enfants en général, des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants, dans le secteur formel comme dans le secteur informel. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la majorité des enfants sont employés dans le secteur informel, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les dispositions sur l’âge minimum à ce secteur.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si les inspections du travail révèlent que le travail des enfants a peu d’incidence dans le secteur formel, celui-ci est probablement plus répandu dans le secteur informel. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle il est très difficile d’appliquer les dispositions de cette convention dans le secteur informel, en raison de l’infrastructure et des ressources financières limitées. Face à ce problème, le gouvernement a divisé le Département de la promotion du travail et de l’emploi en deux départements, à savoir le Département de l’emploi à l’étranger et le Département du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail, qui ne traite que des questions concernant le travail dans le pays, a organisé cinq ateliers destinés à renforcer la capacité des membres du ministère du Travail et des inspecteurs du travail à prendre sérieusement en main les questions se rapportant au travail des enfants. Compte tenu des renseignements susmentionnés concernant la situation des enfants travaillant dans l’économie informelle, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront adoptées très prochainement au titre de la politique de 2005 sur le travail et l’emploi, afin d’éliminer le travail des enfants dans le secteur formel comme dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. De plus, la commission prie le gouvernement d’envisager, dans le cadre des mesures à adopter en vue de renforcer la capacité des inspecteurs du travail, la possibilité d’adapter leurs fonctions afin qu’ils puissent, conformément à la convention, assurer la protection des enfants travaillant dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé suite aux discussions qu’il a eues avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer la loi sur le travail des enfants, en particulier l’application des dispositions relatives à l’âge minimum dans le secteur informel.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que l’article 3(2) de la loi sur le travail des enfants, lu conjointement avec l’article 2(a) de la même loi, interdit l’emploi des jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises ou dans les postes à risques énumérés en annexe, et que l’article 43(2) du règlement de 1993 sur le travail interdit aussi l’emploi de ces jeunes sur des machines dangereuses et à des travaux dangereux pour leur santé. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations étaient en cours avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de répertorier les tâches ou les emplois qui présentent un véritable danger pour les jeunes et que, une fois les types de travail dangereux répertoriés, il serait plus facile d’élever l’âge minimum à 18 ans. De plus, la commission a pris note de l’information du gouvernement indiquant que la loi de 2000 sur le travail des enfants (Interdiction et réglementation), entrée en vigueur en 2004, répertorie différents emplois, activités et environnements de travail dangereux et, partant, interdits aux enfants de moins de 16 ans. En conséquence, la commission avait relevé que, en vertu des dispositions de textes législatifs relativement nouveaux (loi de 2000 sur le travail des enfants (Interdiction et réglementation)), l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 16 ans.
Prenant note de la référence faite par le gouvernement à la loi de 1992 sur le travail et au règlement de 1993 sur le travail, la commission observe que, malgré ces deux règlements, l’âge minimum d’admission à des travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents n’a pas été élevé, sauf pour le travail de nuit. La commission rappelle donc à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à accomplir des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale les dispositions qui déterminent les types de travail dangereux à interdire aux moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, dans des conditions strictes concernant la protection et la formation préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans. Elle rappelait également que cette disposition de la convention constituait une exception limitée à l’interdiction générale des travaux dangereux aux moins de 18 ans, et ne constituait pas une autorisation générale d’accomplir des travaux dangereux à partir de 16 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans ne sont autorisés à accomplir des travaux dangereux que dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 6 de la loi sur le travail des enfants dispose que «contrairement aux autres établissements, les établissements d’enseignement ou toute autre institution légalement créée en vue d’assurer la protection des droits et intérêts des enfants n’ont pas besoin d’obtenir l’approbation des services du travail pour employer des enfants dans des activités ou programmes culturels organisés dans l’intérêt de ceux-ci». Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les spectacles en question étaient de courte durée et étaient organisés par des organismes sensibles aux droits des enfants. Elle avait en outre pris note de l’information du gouvernement indiquant que, pour l’heure, aucune mesure n’avait été prise en vue de délivrer des autorisations au cas par cas, ou de réglementer la durée des spectacles et en prescrire les conditions, mais que la question serait étudiée ultérieurement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission rappelle donc à nouveau que l’article 8 de la convention autorise des exceptions à l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail en vue de la participation à des activités telles que des spectacles artistiques que dans des cas individuels, sur autorisation de l’autorité compétente. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques bénéficient de la protection prévue par le présent article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, suite aux programmes mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Gestion des transports ainsi que par la ville de Katmandou concernant les enfants employés à des travaux domestiques, entre 2007 et 2009, 694 enfants domestiques ont bénéficié d’un enseignement informel, 1 237 enfants domestiques ont été admis dans les écoles, et 100 enfants domestiques ont reçu une formation professionnelle. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Gestion des transports a mis en place cinq programmes de développement des compétences et de prise de conscience destinés aux tuteurs des enfants ayant un emploi, 250 de ces tuteurs en ayant bénéficié.
La commission note en outre les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé: «Sustainable Elimination of Child (Bonded) Labour in Nepal, Phase II», (Elimination durable du travail forcé des enfants au Népal, Phase II), 5 554 enfants (2 887 filles et 2 667 garçons) ont été retirés d’un travail forcé et ont reçu une assistance éducative, 1 232 enfants (798 filles et 434 garçons) ont été retirés d’un travail forcé et ont bénéficié d’un enseignement informel, les familles concernées recevant dans le même temps un soutien leur permettant de générer des revenus jusqu’à mai 2009. La commission note également que, si l’on en croit les données collectées par la «Central Children Welfare Committee» (CCWC) (Commission centrale de protection de l’enfance), qui dépend du ministère des Femmes, de l’Enfance et de la Protection sociale, un total de 22 981 cas de pires formes de travail des enfants ont été enregistrés dans 59 districts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées, dans lesquelles des enfants et des adolescents sont impliqués.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté que la loi sur le travail des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans comme travailleurs (art. 3(1)), ne définit pas les termes «emploi» et «travailleur». Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne couvre pas suffisamment le secteur informel. La commission avait également noté que le gouvernement avait engagé des pourparlers avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer la loi, notamment pour appliquer les dispositions sur l’âge minimum au secteur informel, et qu’une étude avait été commandée par le programme d’action mis en œuvre dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC en vue de relever les lacunes de la loi et d’aligner celle-ci sur la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la politique de 2005 sur le travail et l’emploi définit la politique d’élimination du travail des enfants en mettant au point des options qui tiennent compte des engagements nationaux et internationaux exposés par le gouvernement népalais, le secteur privé, la communauté des donateurs et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note aussi que, dans le cadre de cette politique, les travaux, les travaux dangereux et les pires formes de travail des enfants feront l’objet d’une classification, dans le secteur formel comme dans le secteur informel, et seront éliminés. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la majorité des enfants sont employés dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les dispositions sur l’âge minimum à ce secteur. Elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés en la matière.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que l’article 3(2) de la loi sur le travail des enfants, lu conjointement avec l’article 2(a) de la même loi, interdit l’emploi de jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises ou dans les postes à risques énumérés en annexe et que l’article 134(2) du règlement de 1993 sur le travail interdit aussi l’emploi de ces jeunes sur des machines dangereuses et à des travaux dangereux pour leur santé. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations étaient en cours avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de répertorier les tâches ou les emplois qui présentent un véritable danger pour les jeunes et que, une fois les types de travail dangereux répertoriés, il serait plus facile d’élever l’âge minimum à 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation), entrée en vigueur en 2004, répertorie différents emplois, activités et environnements de travail dangereux, et, partant, interdits aux enfants de moins de 16 ans. En conséquence, la commission relève qu’en vertu des dispositions de textes législatifs relativement nouveaux (la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation)) l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 16 ans. Toutefois, elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à accomplir des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale les dispositions qui déterminent les types de travail dangereux à interdire aux moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, dans des conditions strictes concernant la protection et la formation préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans. Elle rappelle aussi que cette disposition de la convention constitue une exception limitée à l’interdiction générale des travaux dangereux aux moins de 18 ans, et ne constitue pas une autorisation générale d’accomplir des travaux dangereux à partir de 16 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans ne sont autorisés à accomplir des travaux dangereux que dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 6 de la loi sur le travail des enfants dispose que «contrairement aux autres établissements, les établissements d’enseignement ou toute autre institution légalement créée en vue d’assurer la protection des droits et intérêts des enfants n’ont pas besoin d’obtenir l’approbation des services du travail pour employer des enfants dans des activités ou programmes culturels organisés dans l’intérêt de ceux-ci». Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les spectacles en question étaient de courte durée et étaient organisés par des organismes sensibles aux droits des enfants. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, pour l’heure, aucune mesure n’avait été prise en vue de délivrer des autorisations au cas par cas ni de réglementer la durée des spectacles et en prescrire les conditions, mais que la question serait étudiée ultérieurement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que, selon l’article 8 de la convention, le contournement de l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail en vue de la participation à des activités telles que des spectacles artistiques n’est possible que dans des cas individuels, sur autorisation de l’autorité compétente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques bénéficient de la protection prévue par le présent article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le rapport établi après les inspections périodiques effectuées par les inspecteurs du travail met en évidence des cas négligeables de travail des enfants. D’après les rapports consolidés de l’inspection du travail de 2006, la part des enfants qui travaillent est de 0,37 pour cent. Elle note aussi que les inspections ont eu lieu dans le secteur organisé, alors que la majorité des enfants sont employés dans le secteur informel. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il est très difficile d’appliquer les dispositions de la convention dans le secteur informel car les infrastructures institutionnelles et les ressources financières sont limitées. Afin de s’attaquer à ce problème, le gouvernement organise des ateliers pour améliorer les compétences des agents des services d’inspection et des inspecteurs du travail afin que la question du travail des enfants soit prise au sérieux.
La commission note aussi que le PAD de l’OIT/IPEC lancé en 2002 a permis d’obtenir de bons résultats pour les enfants qui travaillent comme employés de maison, les victimes de la traite, les porteurs et les tisseurs de tapis. D’après le rapport d’activité de 2006 de l’OIT/IPEC sur le PAD exécuté au Népal, 8 884 enfants au total ont cessé de travailler comme employés de maison, soit un taux de réussite de 96 pour cent dans ce secteur, 1 090 enfants ont cessé de travailler comme tisseurs de tapis et 2 310 comme porteurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Transports (MOLTM) a conclu un accord avec la Kathmandu Metropolitan Corporation, en vertu duquel l’entreprise assurera la scolarisation des enfants qui travaillent comme employés de maison, le ministère fournissant l’assistance financière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour améliorer la situation des enfants qui travaillent dans le secteur informel. Elle le prie aussi de communiquer des statistiques élaborées à partir des résultats du Programme assorti de délais et du nombre d’enfants employés de maison scolarisés par la Kathmandu Metropolitan Corporation en vertu de son accord avec le MOLTM. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions prises.
La commission prend dûment note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) est entrée en vigueur en novembre 2004. Elle prie le gouvernement de la renseigner sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 3(1) de la loi sur le travail des enfants interdisait d’employer (comme travailleurs) des enfants n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans. Elle avait également noté que cette loi ne définissait pas les termes «emploi» et «travailleur». Rappelant que la convention s’applique à tout type de travail ou d’emploi, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) à tous les types de travail effectués en dehors d’une relation d’emploi, comme le travail indépendant. La commission note que, selon le gouvernement, la loi ne couvre pas suffisamment le secteur informel. Elle note en outre que celui-ci a engagé des pourparlers avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer cette loi. C’est ainsi qu’une étude a été commandée par le programme d’action mis en œuvre dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC, en vue de relever les lacunes de la loi et d’aligner celle-ci sur la convention. En particulier, les termes «emploi» et «travailleur» seront définis. Le gouvernement indique qu’il poursuivra ses efforts en vue d’appliquer les dispositions qui régissent l’âge minimum au secteur informel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
Article 3. Travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 3(2) de la loi sur le travail des enfants, lu conjointement avec l’article 2(a) de la même loi, interdisait l’emploi de jeunes âgés de moins de 16 ans dans les entreprises ou les postes à risques énumérés en annexe, et que l’article 43(2) du règlement de 1993 sur le travail interdisait aussi l’emploi de ces jeunes sur des machines dangereuses et à des travaux qui sont dangereux pour la santé. Rappelant que, selon l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’emploi d’adolescents à des travaux dangereux ne peut être autorisé qu’à partir de l’âge de 16 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et à condition que ces adolescents aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de donner effet à cette disposition de l’article 3. Le gouvernement indique que les postes et professions énumérés dans l’annexe de la loi ne sont pas considérés comme dangereux et que des consultations ont actuellement lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de répertorier les tâches ou les emplois qui présentent un véritable danger pour les jeunes. Le gouvernement ajoute qu’une fois les types de travail dangereux répertoriés il sera plus facile d’élever l’âge minimum à 18 ans. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. En vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de l’informer des progrès réalisés sur ce point.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que l’article 6 de la loi sur le travail des enfants disposait que, «contrairement aux autres établissements, les établissements d’enseignement ou toute autre institution légalement créée en vue d’assurer la protection des droits et intérêts des enfants n’ont pas besoin d’obtenir l’approbation des services du travail pour employer des enfants dans des activités ou programmes culturels organisés dans l’intérêt de ceux-ci». La commission avait noté qu’en vertu de l’article 8 de la convention la participation d’enfants à des activités artistiques peut être autorisée dans des cas individuels et que l’autorisation ainsi accordée doit limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Elle avait prié le gouvernement de préciser la nature des activités et programmes culturels mentionnés à l’article 6 de la loi sur le travail des enfants. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle les spectacles en question sont de courte durée et sont organisés dans le respect des droits de l’enfant et par des organismes qui sont sensibles à ces droits. Le gouvernement indique en outre que, pour le moment, aucune mesure n’a été prise pour délivrer des autorisations au cas par cas ni pour réglementer la durée de ces spectacles et en prescrire les conditions. La question sera étudiée ultérieurement avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Rappelant que, selon l’article 8 de la convention, le contournement de l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail en vue de la participation à des activités telles que des spectacles artistiques n’est possible que dans des cas individuels, sur autorisation de l’autorité compétente, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note avec intérêt de l’information figurant dans le précédent rapport du gouvernement, selon laquelle le pays s’était engagé à éliminer le travail des enfants. Elle avait également noté qu’un programme assorti de délais (PAD) avait été lancé en juin 2002 avec l’aide de l’OIT/IPEC, à l’intention des enfants réduits en servitude et de ceux qui travaillent dans les mines, les manufactures de tapis et les services domestiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir toutes données statistiques existant sur le travail des enfants, en indiquant le nombre de plaintes déposées auprès des services du travail, la nature des infractions relevées et les mesures prises pour faire appliquer la législation.
La commission note que, selon les rapports d’activité publiés en juillet et décembre 2004 par l’OIT/IPEC sur l’état d’avancement du PAD, les objectifs fixés au départ pour le PAD ont été revus à la baisse en raison de la crise politique et économique qui a paralysé le pays. En outre, le gouvernement indique que les phénomènes de la pauvreté et du travail des enfants sont étroitement liés. Selon l’enquête de 1998/99 sur la population active, environ 2 millions d’enfants (41 pour cent) de 5 à 14 ans travaillaient à cette époque au Népal. Selon l’enquête nationale sur le niveau de vie réalisée en 2003/04 par le Bureau central des statistiques, la proportion de travailleurs enfants est d’environ 31 pour cent. Le gouvernement signale que, depuis la ratification de la convention, le travail des enfants a beaucoup régressé dans le secteur formel. Malgré les faibles ressources humaines, matérielles et financières dont ils disposent, les inspecteurs du travail s’efforcent de faire respecter les dispositions de la convention et procèdent régulièrement à des inspections. Différentes mesures sont prises au niveau tripartite. Cependant, le travail des enfants persiste dans le secteur informel qui emploie plus de 95 pour cent des travailleurs. En outre, il est rare que des cas de travail des enfants soient signalés ou que des plaintes soient déposées à ce sujet parce que les infractions se produisent principalement dans le secteur informel. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les partenaires sociaux et d’autres acteurs concernés procèdent actuellement à des consultations en vue de mettre au point un système de contrôle efficace dans le secteur informel. La commission note que le gouvernement affronte actuellement une grave crise politique et économique, mais elle reste néanmoins profondément préoccupée par le nombre d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le secteur informel. Elle exhorte le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet.
La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment par le biais de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents et d’extraits des rapports des services d’inspection ainsi qu’en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. La commission note aussi avec intérêt que le Népal a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 3 janvier 2002. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail des enfants de 2000 (interdiction et réglementation) n’est pas encore en vigueur. Le gouvernement indique que la loi en question fait l’objet d’un processus de consultation avec les différents services en vue de son application, étant donné que plusieurs de ses dispositions ont attiré l’attention des activistes, des travailleurs sociaux, des employeurs et du gouvernement qui réclament leur révision. Le gouvernement indique dans son rapport que, au cours du processus de consultation, toutes les questions soulevées par la commission d’experts dans sa précédente demande directe recevront la plus grande attention, et des modifications seront apportées, dans la mesure du possible. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires suivants au sujet de la loi sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2000 sur le travail des enfants interdit d’employer (comme travailleurs) des enfants n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans. Cette même loi ne définit pas les termes «emploi» et «travailleurs». La commission rappelle que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli par les enfants ou les adolescents sur la base d’un contrat de travail, mais à tout type de travail ou d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) à tout type de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, tel que le travail indépendant.
Article 3, paragraphes 1 et 3. La commission note que l’article 3, paragraphe 2, de la loi sur le travail des enfants de 2000, lu conjointement avec l’article 2 a) de la même loi, interdit l’emploi des jeunes âgés de moins de 16 ans dans les travaux dangereux ou les entreprises énumérés dans l’annexe, et que l’article 43, paragraphe 2, du règlement sur le travail, 1993, interdit aussi l’emploi de telles personnes sur les machines dangereuses et dans les travaux qui sont dangereux pour la santé. La commission rappelle que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les dérogations ne peuvent être autorisées qu’à partir de l’âge de 16 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées s’il en existe, à condition qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises en vue de donner effet à l’article 3à ce propos.
La commission prend note de la liste des travaux dangereux de l’annexe de la loi sur le travail des enfants de 2000 et prie le gouvernement d’indiquer si cette liste a étéétablie en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 8. La commission note que l’article 6 de la loi sur le travail des enfants de 2000 dispose que contrairement aux autres établissements, il n’est pas nécessaire qu’un établissement d’enseignement, ou toute autre institution légalement créée en vue d’assurer la protection des droits et intérêts des enfants, obtienne l’approbation du bureau du travail pour employer des enfants dans des activités ou programmes culturels organisés dans l’intérêt de ceux-ci. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention qui prévoit que, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra autoriser, dans des cas individuels, des exceptions à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, en vue de la participation à des activités telles que des spectacles artistiques; et que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Rappelant que l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail au Népal est de 14 ans, la commission estime que l’autorisation à des adolescents de moins de 14 ans de prendre part à des activités artistiques doit être accordée dans des cas individuels, et que les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission voudrait en conséquence prier le gouvernement de fournir des informations sur la nature spécifique des activités et programmes culturels mentionnés à l’article 6 de la loi sur le travail des enfants. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Point V du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 1 de la convention). La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le pays s’est engagéàéliminer le travail des enfants. Un plan directeur national contre le travail des enfants sera bientôt approuvé par le gouvernement. Suite à l’élaboration du plan stratégique de cinq ans d’IPEC (2001-2005), destinéàéliminer les pires formes du travail des enfants au Népal, le gouvernement s’est engagé en mai 2000 à appliquer des programmes assortis de délais (TBP) sur les pires formes de travail des enfants. Ce programme a démarré en 2002 et couvre des enfants travaillant notamment en servitude pour dettes, ainsi que dans les mines, les manufactures de tapis et le travail domestique.
La commission note par ailleurs les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles aucune étude globale n’a été menée au sujet des données sur le travail des enfants. Le gouvernement déclare que les cas d’enfants employés dans le travail domestique et dans les entreprises agricoles sont courants dans la société et qu’il s’agit là d’un problème aussi bien social qu’économique. Le gouvernement indique qu’il existe des enfants qui travaillent dans l’agriculture et qu’il y a des programmes qui traitent de cette question. Selon la dernière enquête sur le travail des enfants du Programme IPEC du BIT concernant le Népal (1996), 42 pour cent environ des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, ce qui représente environ 2,6 millions d’enfants sur un total de 6,2 millions appartenant à ce groupe d’âge. La commission prie le gouvernement de fournir, si elles sont disponibles, les données statistiques sur le travail des enfants, et des chiffres sur les plaintes déposées auprès du bureau du travail, des détails sur les infractions relevées ainsi que les mesures prises pour assurer le contrôle de l’application de la législation à ce sujet.
La commission note que la loi sur le travail des enfants de 2000 a été approuvée par les deux chambres du Parlement en 2000 et publiée dans le Journal officiel du Népal le 21 juin 2000. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail des enfants fait toujours l’objet d’un processus de consultation. La commission voudrait à ce propos encourager fermement le gouvernement à faire en sorte que, au cours du processus de consultation, il soit pleinement tenu compte des commentaires détaillés de la commission au sujet des divergences existant entre la loi sur le travail des enfants et la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé concernant l’adoption ou la modification de la loi sur le travail des enfants. Elle rappelle au gouvernement à ce propos que ce dernier peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur le travail des enfants de 2000 qui dispose que quiconque ne doit employer comme travailleur les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 14 ans. Cette même loi ne définit pas les termes «emploi» et «travailleur». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises dans le but de protéger les enfants qui ne sont pas parties à un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les travaux domestiques, les travaux autonomes ou les travaux agricoles effectués commercialement.
Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’à la lecture conjointe de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 2 (a) de la loi sur le travail des enfants de 2000 il est interdit d’employer les jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de 16 ans pour tous types de travaux dangereux ou dans les entreprises énumérées à l’annexe. Elle note, en outre, que l’article 43, paragraphe 2, du règlement du travail de 1993 interdit d’employer les jeunes aux machineries dangereuses et dans les travaux qui sont dangereux pour la santé. La commission rappelle l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans et l’article 3, paragraphe 2, qui permet des dérogations seulement pour les jeunes âgés de 16 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe et pourvu qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou une formation personnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser sa législation sur ce point.
La commission note à l’annexe de la loi sur le travail des enfants de 2000 l’énumération des travaux dangereux et prie le gouvernement d’indiquer si cette liste a étéélaborée suite à des consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 8. La commission note que l’article 6 de la loi sur le travail des enfants de 2000 dispose que, contrairement aux autres établissements, il n’est pas nécessaire qu’un établissement d’enseignement ou tout autre établissement oeuvrant à la protection des droits et intérêts des enfants obtiennent l’approbation du Bureau du travail pour employer les enfants dans des activités ou programmes culturels organisés dans l’intérêt de ceux-ci. La commission rappelle au gouvernement que les enfants ne pourront participer à des activités, tels des spectacles artistiques, que suite à l’obtention d’un permis individuel émis par le Bureau du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces activités et programmes culturels.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques pertinentes sur le travail des enfants, des précisions quant au nombre de plaintes déposées au Bureau du travail, la nature des infractions constatées et les sanctions prises en regard de ces violations.