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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Barbade (Ratification: 2000)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait précédemment noté que la Commission nationale sur le travail des enfants (NCLC) mène des projets éducatifs et de recherche sur le travail des enfants. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail a approuvé la feuille de route 2016, qui définit des stratégies pour contribuer à éliminer le travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NCLC est actuellement inactive. Elle note en outre que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information quant à la mise en œuvre de la feuille de route 2016. La commission observe enfin que, selon l’Enquête en grappes à indicateurs multiples 2012, 2,3 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans sont touchés par le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre de la feuille de route 2016 pour lutter contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’adolescents à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, mais que la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant ces types de travail, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des types de travail dangereux interdits aux adolescents avait été adoptée par le ministère du Travail, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été consultées pour élaborer cette liste. La commission avait également pris note des observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU), selon laquelle des discussions concernant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans devraient débuter. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sont indiqués dans des textes législatifs spécifiques, notamment la loi sur les établissements industriels, le règlement sur le contrôle des pesticides, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). La commission a toutefois fait observer que l’ensemble de ces dispositions ne constitue pas une détermination complète des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission a enfin pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une liste sur les travaux dangereux est en cours d’examen. La commission note par ailleurs que, en référence à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SHAW) de 2005 est entrée en vigueur en janvier 2013 et qu’un projet de règlement d’application de la loi SHAW a été transmis pour commentaires aux représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant avec préoccupation que la commission fait référence à la liste depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la détermination des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soit incluse dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si cette liste sera incluse dans le projet de règlement d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait précédemment noté que la Commission nationale sur le travail des enfants (NCLC) mène des projets éducatifs et de recherche sur le travail des enfants. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail a approuvé la feuille de route 2016, qui définit des stratégies pour contribuer à éliminer le travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NCLC est actuellement inactive. Elle note en outre que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information quant à la mise en œuvre de la feuille de route 2016. La commission observe enfin que, selon l’Enquête en grappes à indicateurs multiples 2012, 2,3 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans sont touchés par le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre de la feuille de route 2016 pour lutter contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’adolescents à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, mais que la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant ces types de travail, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des types de travail dangereux interdits aux adolescents avait été adoptée par le ministère du Travail, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été consultées pour élaborer cette liste. La commission avait également pris note des observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU), selon laquelle des discussions concernant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans devraient débuter. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sont indiqués dans des textes législatifs spécifiques, notamment la loi sur les établissements industriels, le règlement sur le contrôle des pesticides, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). La commission a toutefois fait observer que l’ensemble de ces dispositions ne constitue pas une détermination complète des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission a enfin pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une liste sur les travaux dangereux est en cours d’examen. La commission note par ailleurs que, en référence à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SHAW) de 2005 est entrée en vigueur en janvier 2013 et qu’un projet de règlement d’application de la loi SHAW a été transmis pour commentaires aux représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant avec préoccupation que la commission fait référence à la liste depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la détermination des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soit incluse dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si cette liste sera incluse dans le projet de règlement d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait précédemment noté que la Commission nationale sur le travail des enfants (NCLC) mène des projets éducatifs et de recherche sur le travail des enfants. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail a approuvé la feuille de route 2016, qui définit des stratégies pour contribuer à éliminer le travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NCLC est actuellement inactive. Elle note en outre que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information quant à la mise en œuvre de la feuille de route 2016. La commission observe enfin que, selon l’Enquête en grappes à indicateurs multiples 2012, 2,3 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans sont touchés par le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre de la feuille de route 2016 pour lutter contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’adolescents à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, mais que la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant ces types de travail, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des types de travail dangereux interdits aux adolescents avait été adoptée par le ministère du Travail, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été consultées pour élaborer cette liste. La commission avait également pris note des observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU), selon laquelle des discussions concernant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans devraient débuter. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sont indiqués dans des textes législatifs spécifiques, notamment la loi sur les établissements industriels, le règlement sur le contrôle des pesticides, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). La commission a toutefois fait observer que l’ensemble de ces dispositions ne constitue pas une détermination complète des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission a enfin pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une liste sur les travaux dangereux est en cours d’examen. La commission note par ailleurs que, en référence à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SHAW) de 2005 est entrée en vigueur en janvier 2013 et qu’un projet de règlement d’application de la loi SHAW a été transmis pour commentaires aux représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant avec préoccupation que la commission fait référence à la liste depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la détermination des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soit incluse dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si cette liste sera incluse dans le projet de règlement d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la communication du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU), datée du 31 août 2011, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait précédemment noté que la Commission nationale sur le travail des enfants (NCLC), qui relève du ministère du Travail, mène des projets éducatifs et de recherche sur le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités de cette commission nationale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NCLC ne s’est pas réunie l’année dernière. Toutefois, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail a approuvé la «feuille de route 2016» en mai 2010, suite à des consultations tripartites. Le gouvernement indique que la «feuille de route 2016» définit des stratégies pour contribuer à éliminer le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre de la «feuille de route 2016» pour lutter contre le travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’adolescents à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, mais que la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant ces types de travail, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des types de travail dangereux interdits aux adolescents avait été adoptée par le ministère du Travail, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été consultées pour élaborer cette liste. Cette liste exhaustive comprenait notamment les travaux dans la construction et les travaux de soudure, où ne s’appliquent pas des principes directeurs rigoureux en matière de santé et de sécurité; les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; les travaux comportant l’utilisation de substances chimiques dangereuses; les travaux dans le secteur agricole exposant des enfants à des conditions dangereuses; les travaux avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de porter ou de manipuler de lourdes charges. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette liste avait été incluse dans un texte législatif ou réglementaire du gouvernement.
La commission prend note de la déclaration du BWU selon laquelle des discussions concernant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans devraient débuter.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sont indiqués dans des textes législatifs spécifiques, notamment la loi sur les établissements industriels, le règlement sur le contrôle des pesticides, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). Toutefois, la commission fait observer que le règlement sur le contrôle des pesticides ne comporte aucune disposition mentionnant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et que la loi sur la protection de l’enfance comporte uniquement des dispositions sur les photographies indécentes d’enfants. Elle relève aussi que l’interdiction prévue dans la loi sur les établissements industriels concerne seulement certains procédés liés à la production de plomb, et que la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit uniquement le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans dans des établissements industriels. La commission fait observer que l’ensemble de ces dispositions ne constitue pas une détermination complète des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail est en cours d’élaboration. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail, pour s’assurer que la détermination des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est incluse dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs n’avaient constaté aucun cas d’emploi à plein temps d’enfants en âge d’être scolarisés. Elle avait pris note de la copie du formulaire d’inspection des magasins et du rapport d’inspection des établissements industriels, joints au rapport du gouvernement, sur lesquels l’inspecteur peut indiquer le nombre d’employés de moins de 18 ans constaté au moment de l’inspection. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le secteur formel faisait l’objet d’un contrôle satisfaisant, mais que le contrôle du secteur informel s’était avéré plus problématique. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations indiquant combien de cas d’emploi d’enfants et de personnes de moins de 18 ans avaient fait l’objet de recherches de la part des fonctionnaires du travail, du Conseil de la protection de l’enfance et des inspecteurs des établissements industriels et des magasins.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil de la protection de l’enfance, les responsables de la sécurité et de la santé et les fonctionnaires du travail du Département du travail, qui ont procédé aux inspections habituelles des établissements industriels et des magasins, n’ont constaté aucun cas de travail d’enfants. La commission prend dûment note de ces informations, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations indiquant comment la convention s’applique en pratique, notamment dans l’économie informelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU), datée du 31 août 2011, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait précédemment noté que la Commission nationale sur le travail des enfants (NCLC), qui relève du ministère du Travail, mène des projets éducatifs et de recherche sur le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités de cette commission nationale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NCLC ne s’est pas réunie l’année dernière. Toutefois, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail a approuvé la «feuille de route 2016» en mai 2010, suite à des consultations tripartites. Le gouvernement indique que la «feuille de route 2016» définit des stratégies pour contribuer à éliminer le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre de la «feuille de route 2016» pour lutter contre le travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’adolescents à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, mais que la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant ces types de travail, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des types de travail dangereux interdits aux adolescents avait été adoptée par le ministère du Travail, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été consultées pour élaborer cette liste. Cette liste exhaustive comprenait notamment les travaux dans la construction et les travaux de soudure, où ne s’appliquent pas des principes directeurs rigoureux en matière de santé et de sécurité; les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; les travaux comportant l’utilisation de substances chimiques dangereuses; les travaux dans le secteur agricole exposant des enfants à des conditions dangereuses; les travaux avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de porter ou de manipuler de lourdes charges. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette liste avait été incluse dans un texte législatif ou réglementaire du gouvernement.
La commission prend note de la déclaration du BWU selon laquelle des discussions concernant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans devraient débuter.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sont indiqués dans des textes législatifs spécifiques, notamment la loi sur les établissements industriels, le règlement sur le contrôle des pesticides, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). Toutefois, la commission fait observer que le règlement sur le contrôle des pesticides ne comporte aucune disposition mentionnant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et que la loi sur la protection de l’enfance comporte uniquement des dispositions sur les photographies indécentes d’enfants. Elle relève aussi que l’interdiction prévue dans la loi sur les établissements industriels concerne seulement certains procédés liés à la production de plomb, et que la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit uniquement le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans dans des établissements industriels. La commission fait observer que l’ensemble de ces dispositions ne constitue pas une détermination complète des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail est en cours d’élaboration. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail, pour s’assurer que la détermination des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est incluse dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 12(b) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) les dispositions de la loi concernant l’emploi des enfants ne s’appliquent pas aux entreprises industrielles ou aux navires où ne sont employés que les membres d’une même famille. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute modification de la loi et de la pratique en ce qui concerne cette catégorie exclue.
La commission note que ni la loi ni la pratique n’ont fait l’objet de modifications.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs n’avaient constaté aucun cas d’emploi à plein temps d’enfants en âge d’être scolarisés. Elle avait pris note de la copie du formulaire d’inspection des magasins et du rapport d’inspection des établissements industriels, joints au rapport du gouvernement, sur lesquels l’inspecteur peut indiquer le nombre d’employés de moins de 18 ans constaté au moment de l’inspection. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le secteur formel faisait l’objet d’un contrôle satisfaisant, mais que le contrôle du secteur informel s’était avéré plus problématique. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations indiquant combien de cas d’emploi d’enfants et de personnes de moins de 18 ans avaient fait l’objet de recherches de la part des fonctionnaires du travail, du Conseil de la protection de l’enfance et des inspecteurs des établissements industriels et des magasins.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil de la protection de l’enfance, les responsables de la sécurité et de la santé et les fonctionnaires du travail du Département du travail, qui ont procédé aux inspections habituelles des établissements industriels et des magasins, n’ont constaté aucun cas de travail d’enfants. La commission prend dûment note de ces informations, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations indiquant comment la convention s’applique en pratique, notamment dans l’économie informelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de politique nationale destinées à réduire et à éliminer effectivement le travail des enfants. La commission avait noté que, dans son rapport soumis au titre de la convention no 182, le gouvernement avait indiqué que la commission nationale sur le travail des enfants, qui relève du ministère du Travail, mène des projets éducatifs et de recherche sur le travail des enfants. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’une campagne d’éducation a été lancée par le ministère du Travail dans le but d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et que le ministère, en coopération avec l’UNICEF, a publié un dépliant sur le travail des enfants. La commission avait pris note des informations contenues dans l’étude de l’OIT publiée en juin 2005 sur la législation relative au travail des enfants à la Barbade, qui présente un guide de réforme législative («A review of child labour laws of Barbados – A guide to legislative reform»), étude selon laquelle la Barbade n’a pas encore élaboré un cadre d’action global en vue d’éliminer le travail des enfants. Toutefois, le rapport avait souligné que le gouvernement dispose de politiques nationales solides dans des domaines ayant trait au travail des enfants (éducation, protection de l’enfance, protection sociale, sécurité sociale et travail). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la commission nationale sur le travail des enfants, y compris toute initiative concernant les mesures d’action nationale destinées à réduire et à éliminer effectivement le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 11 de la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses), telle que modifiée par la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (modification), dispose qu’aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne peut être occupé dans une entreprise industrielle ou un navire. Elle avait noté aussi que, selon l’article 103 de la loi de 1994 sur la navigation, nul ne peut employer une personne âgée de moins de 16 ans à bord d’un navire de la Barbade à moins que: a) celle-ci ne soit employée pour un travail approuvé par le responsable des enregistrements à bord d’un navire école ou d’un navire de formation; ou que b) le responsable des enregistrements ne certifie qu’il a constaté que, compte tenu de l’état de santé et de la condition physique de la personne en question et du bénéfice que celle-ci devrait tirer, dans l’immédiat et à long terme, de l’emploi, celui-ci lui sera profitable. La commission avait noté que les dispositions susmentionnées de la loi sur l’emploi et de la loi sur la navigation ne semblent applicables qu’aux entreprises industrielles et aux navires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les secteurs d’activité économique.

La commission avait noté que l’article 4(7) de la loi sur l’embauche interdit d’engager des personnes de moins de 16 ans, sauf avec le consentement des parents d’enfants de plus de 14 ans pour des travaux légers. De plus, la commission avait noté que l’article 13 de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit d’employer un enfant de 18 heures à 7 heures le lendemain dans quelque entreprise que ce soit. La commission avait aussi noté que l’article 14 de la même loi interdit le travail, pendant les heures de classe, d’un enfant ou d’un jeune en âge scolaire (jeunes âgés de 5 à 16 ans selon l’article 2(1) de la loi sur l’éducation). Conformément à l’article 15 de la loi sur l’emploi (dispositions diverses), quiconque emploie une personne en contrevenant à la loi est coupable d’une infraction et passible, à l’issue d’une procédure simplifiée, d’une amende d’un montant inférieur à 1 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas douze mois. La commission avait aussi pris note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que, habituellement, les cours sont dispensés entre 8 heures 30 et 15 heures 30, et que l’obligation de fréquenter l’école est vigoureusement appliquée par les fonctionnaires responsables. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de ces restrictions, les personnes en âge scolaire ne sont pas autorisées dans la pratique à travailler à plein temps, ni dans une entreprise industrielle ni dans un autre type d’entreprise.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux.La commission avait noté précédemment que la loi sur l’emploi (dispositions diverses) prévoit une définition ample des termes «entreprise industrielle» (art. 2, 7 et 10 de cette loi), laquelle s’applique à certains types de travaux dangereux (tels que le travail dans des mines ou carrières, et toute autre activité comportant l’extraction de minéraux). La commission avait noté également que, bien que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi interdise l’emploi des adolescents dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de présenter un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, conformément à l’article 8. La commission avait estimé qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, s’il n’y a pas de mesures complémentaires, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que, conformément à l’article 74(1) de la loi sur les établissements industriels, les inspecteurs sont habilités à déterminer si une tâche ou une opération sont dangereuses pour un jeune. La commission avait aussi noté que, dans son rapport qu’il avait soumis au titre de la convention no 182, le gouvernement avait indiqué qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes a été adoptée par le ministère du Travail, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées pour élaborer la liste. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été inscrite dans la législation ou réglementation gouvernementale, et de préciser quelles sanctions sont prévues pour les employeurs déclarés coupables d’avoir enfreint les interdictions précitées.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail.La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 12(b) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses), la partie IV de celle-ci, qui concerne l’emploi des enfants, ne s’applique pas aux entreprises industrielles ou aux navires où ne sont employés que les seuls membres d’une même famille. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales conformément à l’article 12 de la loi sur l’emploi (dispositions diverses), ainsi que la mesure dans laquelle il a été donné effet à la convention à l’égard du travail effectué par les enfants dans des entreprises familiales. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 5(1) de la loi sur la prévention des actes de cruauté à l’égard d’enfants dispose ce qui suit: toute personne âgée de plus de 16 ans, qui s’occupe d’un enfant de moins de 16 ans ou qui en a la garde ou la charge et qui, volontairement, agresse, maltraite, néglige, abandonne ou expose cet enfant ou agit de telle sorte que cet enfant est agressé, maltraité, négligé, abandonné ou exposé d’une manière susceptible d’entraîner pour cet enfant des souffrances ou des dommages pour sa santé (entre autres, lésions, perte de la vue ou de l’ouïe, d’un membre ou d’un organe, ou troubles mentaux) est coupable d’une infraction et passible, en cas de condamnation après mise en examen, d’une amende de 120 dollars et, en cas de non-paiement de cette amende, d’une peine d’emprisonnement d’un an ou d’une amende, ou d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou, en cas de condamnation à l’issue d’une procédure simplifiée, d’une amende de 24 dollars et, en cas de non-paiement de cette amende, d’une peine d’emprisonnement de trois mois, ou d’une amende, ou d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle cette disposition s’applique sans préjudice de la loi sur l’emploi (dispositions diverses). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports toute modification de la loi et de la pratique en ce qui concerne cette catégorie exclue.

Article 7. Travaux légers.La commission avait noté que, d’après la déclaration du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dérogations prévues à cet article de la convention. Cependant, la commission avait noté que l’article 14(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) n’interdit l’emploi des enfants et des adolescents d’âge scolaire que pendant les heures d’école. La commission avait noté aussi que, selon l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT, beaucoup d’enfants de moins de 16 ans sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre. La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission avait rappelé aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exécuté. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions qui devraient déterminer les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être exécuté par des adolescents à partir de l’âge de 13 ans. La commission avait pris note de l’avis du gouvernement, à savoir que les travaux qui ne compromettent pas l’instruction peuvent être effectués par des enfants à partir de l’âge de 13 ans, et que cette question est traitée dans un dépliant du ministère du Travail. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison des restrictions prévues dans la loi sur l’emploi (dispositions diverses), les enfants ne peuvent travailler dans des entreprises non industrielles que de 15 heures à 18 heures pendant les jours d’école et de 7 heures à 18 heures pendant les autres jours. De plus, la commission avait noté que l’article 4(7) de la loi sur l’embauche dispose que le ministre du Travail peut, par voie de réglementation, permettre à des personnes âgées de plus de 14 ans d’être engagées pour des travaux légers avec le consentement de leurs parents ou tuteurs, dans les conditions que le ministre établira. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les réglementations définissant les conditions des travaux légers ont été adoptées, conformément à l’article 4(7) de la loi sur l’embauche.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail.La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des inspections effectuées par les fonctionnaires du travail, le Conseil de protection de l’enfance, les inspecteurs des établissements industriels et des magasins, et de fournir copie de tout rapport de ces inspections. La commission avait pris note de la copie de la loi sur les magasins qui figure dans le rapport du gouvernement et du formulaire d’inspection des magasins. La commission avait pris note aussi du formulaire de rapport sur l’inspection des magasins qui était joint au rapport du gouvernement. La commission avait noté que ces deux formulaires permettent à l’inspecteur d’indiquer le nombre des salariés âgés de moins de 18 ans qui ont été recensés pendant l’inspection. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, à savoir que le secteur formel est bien contrôlé mais qu’il est plus difficile de contrôler le secteur informel. La commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle, conformément à l’article 43(2) de la loi sur l’éducation, les fonctionnaires chargés de veiller à l’assiduité aux cours sont habilités à prendre des mesures dans ce sens. La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil de la protection de l’enfance enquête sur tous les cas de travail des enfants qui sont signalés. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des cas sur lesquels ont enquêté les fonctionnaires du travail, le Conseil de la protection de l’enfance et les inspecteurs des établissements industriels et des magasins, qui concernent des enfants et jeunes de moins de 18 ans, et de fournir copie des rapports de ces inspections.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées qui touchent des enfants ou des adolescents. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs n’ont pas constaté de cas d’enfants en âge scolaire qui travaillent à plein temps. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en indiquant en particulier le nombre des enfants, par tranche d’âge, qui travaillent à plein temps et en indiquant leurs conditions de travail et nombre d’heures de travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en transmettant, notamment, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui touchent des enfants ou des jeunes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de politique nationale destinées à réduire et à éliminer effectivement le travail des enfants. La commission note que, dans son rapport soumis au titre de la convention no 182, le gouvernement indique que la commission nationale sur le travail des enfants, qui relève du ministère du Travail, mène des projets éducatifs et de recherche sur le travail des enfants. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir qu’une campagne d’éducation a été lancée par le ministère du Travail dans le but d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et que le ministère, en coopération avec l’UNICEF, a publié un dépliant sur le travail des enfants. La commission prend note des informations contenues dans l’étude de l’OIT publiée en juin 2005 sur la législation relative au travail des enfants à la Barbade, qui présente un guide de réforme législative («A review of child labour laws of Barbados – A guide to legislative reform»), étude selon laquelle la Barbade n’a pas encore élaboré un cadre d’action global en vue d’éliminer le travail des enfants. Toutefois, le rapport souligne que le gouvernement dispose de politiques nationales solides dans des domaines ayant trait au travail des enfants (éducation, protection de l’enfance, protection sociale, sécurité sociale et travail). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la commission nationale sur le travail des enfants, y compris toute initiative concernant les mesures d’action nationale destinées à réduire et à éliminer effectivement le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 11 de la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses), telle que modifiée par la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (modification), dispose qu’aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne peut être occupé dans une entreprise industrielle ou un navire. Elle avait noté aussi que, selon l’article 103 de la loi de 1994 sur la navigation, nul ne peut employer une personne âgée de moins de 16 ans à bord d’un navire de la Barbade à moins que: a) celle-ci ne soit employée pour un travail approuvé par le responsable des enregistrements à bord d’un navire école ou d’un navire de formation; ou que b) le responsable des enregistrements ne certifie qu’il a constaté que, compte tenu de l’état de santé et de la condition physique de la personne en question et du bénéfice que celle-ci devrait tirer, dans l’immédiat et à long terme, de l’emploi, celui-ci lui sera profitable. La commission avait noté que les dispositions susmentionnées de la loi sur l’emploi et de la loi sur la navigation ne semblent applicables qu’aux entreprises industrielles et aux navires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les secteurs d’activité économique.

La commission note que l’article 4(7) de la loi sur l’embauche interdit d’engager des personnes de moins de 16 ans, sauf avec le consentement des parents d’enfants de plus de 14 ans pour des travaux légers. De plus, la commission note que l’article 13 de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit d’employer un enfant de 18 heures à 7 heures le lendemain dans quelque entreprise que ce soit. La commission note aussi que l’article 14 de la même loi interdit le travail, pendant les heures de classe, d’un enfant ou d’un jeune en âge scolaire (jeunes âgés de 5 à 16 ans selon l’article 2(1) de la loi sur l’éducation). Conformément à l’article 15 de la loi sur l’emploi (dispositions diverses), quiconque emploie une personne en contrevenant à la loi est coupable d’une infraction et passible, à l’issue d’une procédure simplifiée, d’une amende d’un montant inférieur à 1 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas douze mois. La commission prend note aussi de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que, habituellement, les cours sont dispensés entre 8 heures 30 et 15 heures 30, et que l’obligation de fréquenter l’école est vigoureusement appliquée par les fonctionnaires responsables. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de ces restrictions, les personnes en âge scolaire ne sont pas autorisées dans la pratique à travailler à plein temps, ni dans une entreprise industrielle ni dans un autre type d’entreprise.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux.La commission avait noté précédemment que, d’après l’information du gouvernement, l’article 67 de la loi sur les licences de débit de boissons dispose que nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans: i) dans une activité liée à la vente ou à la fourniture de boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de boîte de nuit a été accordée; ii) de manière principale ou partielle pour servir des boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de restaurant ou d’hôtel a été accordée. La commission avait prié le gouvernement de fournir copie de la loi relative aux licences de débit de boissons. La commission prend note de la copie de cette loi qui est jointe au rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux.La commission avait noté précédemment que la loi sur l’emploi (dispositions diverses) prévoit une définition ample des termes «entreprise industrielle» (art. 2, 7 et 10 de cette loi), laquelle s’applique à certains types de travaux dangereux (tels que le travail dans des mines ou carrières, et toute autre activité comportant l’extraction de minéraux). La commission avait noté également que, bien que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi interdise l’emploi des adolescents dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de présenter un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, conformément à l’article 8. La commission avait estimé qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, s’il n’y a pas de mesures complémentaires, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, conformément à l’article 74(1) de la loi sur les établissements industriels, les inspecteurs sont habilités à déterminer si une tâche ou une opération sont dangereuses pour un jeune. La commission note aussi que, dans son rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 182, le gouvernement indique qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes a été adoptée par le ministère du Travail, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées pour élaborer la liste. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été inscrite dans la législation ou réglementation gouvernementale, et de préciser quelles sanctions sont prévues pour les employeurs déclarés coupables d’avoir enfreint les interdictions précitées.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail.La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 12(b) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses), la partie IV de celle-ci, qui concerne l’emploi des enfants, ne s’applique pas aux entreprises industrielles ou aux navires où ne sont employés que les seuls membres d’une même famille. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales conformément à l’article 12 de la loi sur l’emploi (dispositions diverses), ainsi que la mesure dans laquelle il a été donné effet à la convention à l’égard du travail effectué par les enfants dans des entreprises familiales. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 5(1) de la loi sur la prévention des actes de cruauté à l’égard d’enfants dispose ce qui suit: toute personne âgée de plus de 16 ans, qui s’occupe d’un enfant de moins de 16 ans ou qui en a la garde ou la charge et qui, volontairement, agresse, maltraite, néglige, abandonne ou expose cet enfant ou agit de telle sorte que cet enfant est agressé, maltraité, négligé, abandonné ou exposé d’une manière susceptible d’entraîner pour cet enfant des souffrances ou des dommages pour sa santé (entre autres, lésions, perte de la vue ou de l’ouïe, d’un membre ou d’un organe, ou troubles mentaux) est coupable d’une infraction et passible, en cas de condamnation après mise en examen, d’une amende de 120 dollars et, en cas de non-paiement de cette amende, d’une peine d’emprisonnement d’un an ou d’une amende, ou d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou, en cas de condamnation à l’issue d’une procédure simplifiée, d’une amende de 24 dollars et, en cas de non-paiement de cette amende, d’une peine d’emprisonnement de trois mois, ou d’une amende, ou d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle cette disposition s’applique sans préjudice de la loi sur l’emploi (dispositions diverses). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports toute modification de la loi et de la pratique en ce qui concerne cette catégorie exclue.

Article 7. Travaux légers.La commission avait noté que, d’après la déclaration du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dérogations prévues à cet article de la convention. Cependant, la commission avait noté que l’article 14(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) n’interdit l’emploi des enfants et des adolescents d’âge scolaire que pendant les heures d’école. La commission avait noté aussi que, selon l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT, beaucoup d’enfants de moins de 16 ans sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre. La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission avait rappelé aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exécuté. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions qui devraient déterminer les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être exécuté par des adolescents à partir de l’âge de 13 ans. La commission prend note de l’avis du gouvernement, à savoir que les travaux qui ne compromettent pas l’instruction peuvent être effectués par des enfants à partir de l’âge de 13 ans, et que cette question est traitée dans un dépliant du ministère du Travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison des restrictions prévues dans la loi sur l’emploi (dispositions diverses), les enfants ne peuvent travailler dans des entreprises non industrielles que de 15 heures à 18 heures pendant les jours d’école et de 7 heures à 18 heures pendant les autres jours. De plus, la commission note que l’article 4(7) de la loi sur l’embauche dispose que le ministre du Travail peut, par voie de réglementation, permettre à des personnes âgées de plus de 14 ans d’être engagées pour des travaux légers avec le consentement de leurs parents ou tuteurs, dans les conditions que le ministre établira. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les réglementations définissant les conditions des travaux légers ont été adoptées, conformément à l’article 4(7) de la loi sur l’embauche.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail.La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des inspections effectuées par les fonctionnaires du travail, le Conseil de protection de l’enfance, les inspecteurs des établissements industriels et des magasins, et de fournir copie de tout rapport de ces inspections. La commission prend note de la copie de la loi sur les magasins qui figure dans le rapport du gouvernement et du formulaire d’inspection des magasins. La commission prend note aussi du formulaire de rapport sur l’inspection des magasins qui est joint au rapport du gouvernement. La commission note que ces deux formulaires permettent à l’inspecteur d’indiquer le nombre des salariés âgés de moins de 18 ans qui ont été recensés pendant l’inspection. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir que le secteur formel est bien contrôlé mais qu’il est plus difficile de contrôler le secteur informel. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle, conformément à l’article 43(2) de la loi sur l’éducation, les fonctionnaires chargés de veiller à l’assiduité aux cours sont habilités à prendre des mesures dans ce sens. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil de la protection de l’enfance enquête sur tous les cas de travail des enfants qui sont signalés. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des cas sur lesquels ont enquêté les fonctionnaires du travail, le Conseil de la protection de l’enfance et les inspecteurs des établissements industriels et des magasins, qui concernent des enfants et jeunes de moins de 18 ans, et de fournir copie des rapports de ces inspections.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées qui touchent des enfants ou des adolescents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs n’ont pas constaté de cas d’enfants en âge scolaire qui travaillent à plein temps. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en indiquant en particulier le nombre des enfants, par tranche d’âge, qui travaillent à plein temps et en indiquant leurs conditions de travail et nombre d’heures de travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en transmettant, notamment, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui touchent des enfants ou des jeunes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.La commission a noté que, en décembre 2002, le BIT a publié l’enquête suivante: «La Barbade, situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide». Elle a noté que, selon cette enquête, le gouvernement de la Barbade, les syndicats et le secteur privé combattent fermement le travail des enfants. Par ailleurs, le gouvernement a achevé une enquête nationale sur le travail des enfants aux fins de contrôler l’application de la loi sur le commerce et le développement (GP), laquelle comporte différentes dispositions légales destinées à combattre le travail des enfants. La commission a noté que, selon l’enquête d’évaluation du BIT, la Barbade possède des institutions bien développées en matière de santé, d’éducation, de services sociaux et de systèmes judiciaires. En 1998, le gouvernement a mis en place une commission nationale pour la surveillance des droits de l’enfant. Elle a noté que le Conseil de la protection de l’enfance et le Département du travail sont chargés de surveiller le travail des enfants. La commission a noté aussi que le Conseil de la protection de l’enfance, qui agit conjointement avec les forces royales de la police de la Barbade, est chargé d’assurer la protection des enfants. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de politique nationale destinées à réduire de manière efficace et à éliminer le travail des enfants. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie de l’enquête nationale sur le travail des enfants pour contrôler l’application de la loi sur le commerce et le développement.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application.La commission a noté que l’article 11 de la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses), tel que modifié par la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (amendement), dispose qu’aucun enfant (âgé de moins de 16 ans) ne peut être employé dans toute entreprise industrielle ou tout navire. Elle a noté aussi que selon l’article 103 de la loi de 1994 sur la navigation nul ne peut employer une personne âgée de moins de 16 ans à bord de tout navire barbadien à moins que: a) celle-ci ne soit employée pour un travail approuvé par le responsable des enregistrements à bord d’un navire école ou d’un navire de formation; ou que b) le responsable des enregistrements ne certifie qu’il est convaincu que, compte tenu de l’état de santé et de la condition physique de la personne en question et du bénéfice que celle-ci devrait tirer, dans l’immédiat et à long terme, de l’emploi, celui-ci lui sera profitable. La commission a noté que les dispositions susmentionnées de la loi sur l’emploi et de la loi sur la navigation ne semblent applicables qu’aux entreprises industrielles et aux navires et que l’interdiction générale prévue à l’article 14 de la loi sur l’emploi se limite à l’emploi durant l’horaire scolaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les secteurs de l’activité économique et d’indiquer quelles sont les dispositions relatives à l’âge minimum qui s’appliquent aux secteurs autres que les entreprises industrielles tels que le travail agricole.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux.La commission a noté que la loi de 1977 sur l’emploi, la loi de 1984 sur les établissements industriels et la loi de 1994 sur la navigation comportent des dispositions relatives à la santé et à la protection des enfants et des adolescents engagés dans les entreprises industrielles, les usines et à bord des navires. Elle a noté que, aux termes de l’article 8(1) de la loi sur l’emploi, aucun «adolescent» (entre 16 et 18 ans, selon la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (amendement)), ne peut être employé dans une entreprise industrielle au cours de la nuit (entre 18 heures et 7 heures du matin) ou dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission a noté également, d’après les informations du gouvernement, que l’article 66 de la loi de 1984 sur les établissements industriels interdit l’emploi des femmes et des «adolescents» (définis par cette loi comme étant toutes personnes âgées de 15 à 18 ans) dans certains procédés liés à la fabrication du plomb, tels que: le travail à proximité d’un four brûlant des minerais de zinc ou de plomb; la manipulation, le traitement ou la réduction de cendres contenant du plomb, le travail qui consiste à désargenter le plomb ou la fusion de débris de plomb ou de zinc; la fabrication de soudures ou d’alliages contenant plus de 10 pour cent de plomb; la fabrication de tout oxyde, carbonate, sulfate, chromate, acétate, nitrate ou silicate de plomb; le mélange ou l’empâtage en relation avec la fabrication ou la réparation d’accumulateurs électriques ou la récupération de plaques ou de composés de plomb à partir d’accumulateurs inutilisés; le nettoyage des lieux de travail dans lesquels l’un ou l’autre des procédés susmentionnés est effectué; ou la fabrication de peinture contenant du plomb ou le nettoyage de surfaces traitées avec de la peinture contenant du plomb. La commission a noté que, selon l’article 103(2) de la loi de 1994 sur la navigation, nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans dans tout navire barbadien, à moins qu’un certificat ne soit accordé par un médecin dûment qualifié au capitaine du navire, attestant que cette personne est apte à être employée; l’article 103(4) interdit l’emploi de toute personne âgée de moins de 18 ans dans la salle des machines de tout navire à moins qu’il ne s’agisse d’un apprenti travaillant sous surveillance. La commission a noté que, d’après l’information du gouvernement, l’article 67 de la loi sur les licences de débit de boissons dispose que nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans: i) dans une activité liée à la vente ou à la fourniture de boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de boîte de nuit a été accordée; ii) de manière principale ou partielle pour servir des boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de restaurant ou d’hôtel a été accordée. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi relative aux licences de débit de boissons.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux.La commission a noté que la loi sur l’emploi prévoit une définition extensible des «entreprises industrielles» (art. 2, 7 et 10 de cette loi), laquelle s’applique à plusieurs types de travaux dangereux (tels que le travail dans les mines, les carrières et tout autre travail relatif à l’extraction des minéraux). La commission a noté également que, bien que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi interdise l’emploi des adolescents dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de présenter un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, conformément à l’article 8. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission s’est dite d’avis qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par des adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet, habituellement, d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée. [Voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum (rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 67e session, 1981, paragr. 225).] La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail.La commission a noté que, aux termes de l’article 12(b) de la loi sur l’emploi, la partie IV de celle-ci, concernant l’emploi des enfants, ne s’applique pas aux entreprises industrielles ou aux navires où ne sont employés que les seuls membres d’une même famille. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque l’application de cette convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit que tout Membre qui ratifie cette convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 de cet article, et exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales conformément à l’article 12 de la loi sur l’emploi, ainsi que la mesure dans laquelle il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard du travail effectué par les enfants dans des entreprises familiales. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Travaux légers.La commission a noté que, d’après la déclaration du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dérogations prévues à cet article de la convention. Cependant, la commission note que l’article 14(1) de la loi sur l’emploi interdit l’emploi des enfants et des adolescents d’âge scolaire seulement durant les heures d’école. La commission a noté aussi que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, beaucoup d’enfants de moins de 16 ans sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre. La commission a rappelé que l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission a rappelé aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exécuté. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions qui devraient déterminer les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être exécuté par des adolescents à partir de l’âge de 13 ans.

Point III du formulaire de rapport.La commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le Département du travail est chargé de l’application de la loi sur l’emploi et de la loi sur les établissements industriels. Elle a noté que le Conseil de la protection de l’enfance et le Département du travail sont chargés de contrôler le travail des enfants et sont habilités à mener des enquêtes et des inspections lorsqu’un problème de travail des enfants est relevé. Elle a noté que, conformément à la loi sur le Département du travail de 1978, le directeur du travail, le sous-directeur du travail et les autres fonctionnaires du travail du ministère du Travail sont chargés des fonctions de l’inspection. La commission a noté aussi que des pouvoirs d’inspection particuliers sont accordés aux fonctionnaires du travail par des lois particulières sur le travail, telles que la loi sur l’emploi et la loi de 1984 sur les établissements industriels. La commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aux termes de la loi sur les magasins, les inspections dans les magasins sont effectuées par huit fonctionnaires du travail sous le contrôle d’un haut fonctionnaire du travail. Les inspections dans les établissements industriels sont menées par quatre inspecteurs des établissements industriels sous le contrôle d’un inspecteur en chef des établissements industriels. Elle a noté, d’après l’information du gouvernement, que les inspections par rapport aux opérations non industrielles peuvent être menées suite à des plaintes, mais qu’aucune plainte n’a été présentée jusqu’à présent. Néanmoins, la commission a noté que, selon l’enquête: «La Barbade, situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide» réalisée par le BIT en décembre 2002, en dépit d’une politique ferme et d’un cadre légal approprié, les stratégies de surveillance semblent inadéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des inspections effectuées par les fonctionnaires du travail, le Conseil de la protection de l’enfance, les inspecteurs des établissements industriels et des magasins et de fournir copies de tous rapports relatifs à de telles inspections. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie de la loi sur les magasins.

Point V.La commission a noté que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, environ 48 pour cent des enfants qui travaillent sont engagés dans un travail général et 52 pour cent dans des activités de nature dangereuse, aussi bien dans le tourisme que dans les autres secteurs. Les garçons semblent principalement engagés dans la construction, les réparations et les installations électriques, la vente de fruits, le pansage des chevaux et en tant qu’employés de supermarchés, alors que les filles travaillent dans le tressage des cheveux, s’occupent d’enfants ou sont employées de magasins. La plupart des enfants fréquentent l’école et ceux qui sont engagés dans des activités économiques travaillent à temps partiel après l’école ou pendant le week-end. Les enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants semblent fréquenter l’école de manière moins régulière que les enfants qui exercent des activités générales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, notamment, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées touchant des enfants ou des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission a noté que, en décembre 2002, le BIT a publié l’enquête suivante: «La Barbade, situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide». Elle a noté que, selon cette enquête, le gouvernement de la Barbade, les syndicats et le secteur privé combattent fermement le travail des enfants. Par ailleurs, le gouvernement a achevé une enquête nationale sur le travail des enfants aux fins de contrôler l’application de la loi sur le commerce et le développement (GP), laquelle comporte différentes dispositions légales destinées à combattre le travail des enfants. La commission a noté que, selon l’enquête d’évaluation du BIT, la Barbade possède des institutions bien développées en matière de santé, d’éducation, de services sociaux et de systèmes judiciaires. En 1998, le gouvernement a mis en place une commission nationale pour la surveillance des droits de l’enfant. Elle a noté que le Conseil de la protection de l’enfance et le Département du travail sont chargés de surveiller le travail des enfants. La commission a noté aussi que le Conseil de la protection de l’enfance, qui agit conjointement avec les forces royales de la police de la Barbade, est chargé d’assurer la protection des enfants. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de politique nationale destinées à réduire de manière efficace et à éliminer le travail des enfants. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie de l’enquête nationale sur le travail des enfants pour contrôler l’application de la loi sur le commerce et le développement.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que l’article 11 de la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses), tel que modifié par la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (amendement), dispose qu’aucun enfant (âgé de moins de 16 ans) ne peut être employé dans toute entreprise industrielle ou tout navire. Elle a noté aussi que selon l’article 103 de la loi de 1994 sur la navigation nul ne peut employer une personne âgée de moins de 16 ans à bord de tout navire barbadien à moins que: a) celle-ci ne soit employée pour un travail approuvé par le responsable des enregistrements à bord d’un navire école ou d’un navire de formation; ou que b) le responsable des enregistrements ne certifie qu’il est convaincu que, compte tenu de l’état de santé et de la condition physique de la personne en question et du bénéfice que celle-ci devrait tirer, dans l’immédiat et à long terme, de l’emploi, celui-ci lui sera profitable. La commission a noté que les dispositions susmentionnées de la loi sur l’emploi et de la loi sur la navigation ne semblent applicables qu’aux entreprises industrielles et aux navires et que l’interdiction générale prévue à l’article 14 de la loi sur l’emploi se limite à l’emploi durant l’horaire scolaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les secteurs de l’activité économique et d’indiquer quelles sont les dispositions relatives à l’âge minimum qui s’appliquent aux secteurs autres que les entreprises industrielles tels que le travail agricole.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission a noté que la loi de 1977 sur l’emploi, la loi de 1984 sur les établissements industriels et la loi de 1994 sur la navigation comportent des dispositions relatives à la santé et à la protection des enfants et des adolescents engagés dans les entreprises industrielles, les usines et à bord des navires. Elle a noté que, aux termes de l’article 8(1) de la loi sur l’emploi, aucun «adolescent» (entre 16 et 18 ans, selon la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (amendement)), ne peut être employé dans une entreprise industrielle au cours de la nuit (entre 18 heures et 7 heures du matin) ou dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission a noté également, d’après les informations du gouvernement, que l’article 66 de la loi de 1984 sur les établissements industriels interdit l’emploi des femmes et des «adolescents» (définis par cette loi comme étant toutes personnes âgées de 15 à 18 ans) dans certains procédés liés à la fabrication du plomb, tels que: le travail à proximité d’un four brûlant des minerais de zinc ou de plomb; la manipulation, le traitement ou la réduction de cendres contenant du plomb, le travail qui consiste à désargenter le plomb ou la fusion de débris de plomb ou de zinc; la fabrication de soudures ou d’alliages contenant plus de 10 pour cent de plomb; la fabrication de tout oxyde, carbonate, sulfate, chromate, acétate, nitrate ou silicate de plomb; le mélange ou l’empâtage en relation avec la fabrication ou la réparation d’accumulateurs électriques ou la récupération de plaques ou de composés de plomb à partir d’accumulateurs inutilisés; le nettoyage des lieux de travail dans lesquels l’un ou l’autre des procédés susmentionnés est effectué; ou la fabrication de peinture contenant du plomb ou le nettoyage de surfaces traitées avec de la peinture contenant du plomb. La commission a noté que, selon l’article 103(2) de la loi de 1994 sur la navigation, nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans dans tout navire barbadien, à moins qu’un certificat ne soit accordé par un médecin dûment qualifié au capitaine du navire, attestant que cette personne est apte à être employée; l’article 103(4) interdit l’emploi de toute personne âgée de moins de 18 ans dans la salle des machines de tout navire à moins qu’il ne s’agisse d’un apprenti travaillant sous surveillance. La commission a noté que, d’après l’information du gouvernement, l’article 67 de la loi sur les licences de débit de boissons dispose que nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans: i) dans une activité liée à la vente ou à la fourniture de boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de boîte de nuit a été accordée; ii) de manière principale ou partielle pour servir des boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de restaurant ou d’hôtel a été accordée. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi relative aux licences de débit de boissons.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que la loi sur l’emploi prévoit une définition extensible des «entreprises industrielles» (art. 2, 7 et 10 de cette loi), laquelle s’applique à plusieurs types de travaux dangereux (tels que le travail dans les mines, les carrières et tout autre travail relatif à l’extraction des minéraux). La commission a noté également que, bien que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi interdise l’emploi des adolescents dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de présenter un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, conformément à l’article 8. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission s’est dite d’avis qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par des adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet, habituellement, d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée. [Voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum (rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 67e session, 1981, paragr. 225).] La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission a noté que, aux termes de l’article 12(b) de la loi sur l’emploi, la partie IV de celle-ci, concernant l’emploi des enfants, ne s’applique pas aux entreprises industrielles ou aux navires où ne sont employés que les seuls membres d’une même famille. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque l’application de cette convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit que tout Membre qui ratifie cette convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 de cet article, et exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales conformément à l’article 12 de la loi sur l’emploi, ainsi que la mesure dans laquelle il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard du travail effectué par les enfants dans des entreprises familiales. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Travaux légers. La commission a noté que, d’après la déclaration du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dérogations prévues à cet article de la convention. Cependant, la commission note que l’article 14(1) de la loi sur l’emploi interdit l’emploi des enfants et des adolescents d’âge scolaire seulement durant les heures d’école. La commission a noté aussi que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, beaucoup d’enfants de moins de 16 ans sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre. La commission a rappelé que l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission a rappelé aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exécuté. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions qui devraient déterminer les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être exécuté par des adolescents à partir de l’âge de 13 ans.

Point III du formulaire de rapport. La commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le Département du travail est chargé de l’application de la loi sur l’emploi et de la loi sur les établissements industriels. Elle a noté que le Conseil de la protection de l’enfance et le Département du travail sont chargés de contrôler le travail des enfants et sont habilités à mener des enquêtes et des inspections lorsqu’un problème de travail des enfants est relevé. Elle a noté que, conformément à la loi sur le Département du travail de 1978, le directeur du travail, le sous-directeur du travail et les autres fonctionnaires du travail du ministère du Travail sont chargés des fonctions de l’inspection. La commission a noté aussi que des pouvoirs d’inspection particuliers sont accordés aux fonctionnaires du travail par des lois particulières sur le travail, telles que la loi sur l’emploi et la loi de 1984 sur les établissements industriels. La commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aux termes de la loi sur les magasins, les inspections dans les magasins sont effectuées par huit fonctionnaires du travail sous le contrôle d’un haut fonctionnaire du travail. Les inspections dans les établissements industriels sont menées par quatre inspecteurs des établissements industriels sous le contrôle d’un inspecteur en chef des établissements industriels. Elle a noté, d’après l’information du gouvernement, que les inspections par rapport aux opérations non industrielles peuvent être menées suite à des plaintes, mais qu’aucune plainte n’a été présentée jusqu’à présent. Néanmoins, la commission a noté que, selon l’enquête: «La Barbade, situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide» réalisée par le BIT en décembre 2002, en dépit d’une politique ferme et d’un cadre légal approprié, les stratégies de surveillance semblent inadéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des inspections effectuées par les fonctionnaires du travail, le Conseil de la protection de l’enfance, les inspecteurs des établissements industriels et des magasins et de fournir copies de tous rapports relatifs à de telles inspections. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie de la loi sur les magasins.

Point V. La commission a noté que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, environ 48 pour cent des enfants qui travaillent sont engagés dans un travail général et 52 pour cent dans des activités de nature dangereuse, aussi bien dans le tourisme que dans les autres secteurs. Les garçons semblent principalement engagés dans la construction, les réparations et les installations électriques, la vente de fruits, le pansage des chevaux et en tant qu’employés de supermarchés, alors que les filles travaillent dans le tressage des cheveux, s’occupent d’enfants ou sont employées de magasins. La plupart des enfants fréquentent l’école et ceux qui sont engagés dans des activités économiques travaillent à temps partiel après l’école ou pendant le week-end. Les enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants semblent fréquenter l’école de manière moins régulière que les enfants qui exercent des activités générales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, notamment, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées touchant des enfants ou des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que, en décembre 2002, le BIT a publié l’enquête suivante: «La Barbade, situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide». Elle note que, selon cette enquête, le gouvernement de la Barbade, les syndicats et le secteur privé combattent fermement le travail des enfants. Par ailleurs, le gouvernement a achevé une enquête nationale sur le travail des enfants aux fins de contrôler l’application de la loi sur le commerce et le développement (GP), laquelle comporte différentes dispositions légales destinées à combattre le travail des enfants. La commission note que, selon l’enquête d’évaluation du BIT, la Barbade possède des institutions bien développées en matière de santé, d’éducation, de services sociaux et de systèmes judiciaires. En 1998, le gouvernement a mis en place une commission nationale pour la surveillance des droits de l’enfant. Elle note que le Conseil de la protection de l’enfance et le Département du travail sont chargés de surveiller le travail des enfants. Elle note aussi que le Conseil de la protection de l’enfance, qui agit conjointement avec les forces royales de la police de la Barbade, est chargé d’assurer la protection des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de politique nationale destinées à réduire de manière efficace et à éliminer le travail des enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie de l’enquête nationale sur le travail des enfants pour contrôler l’application de la loi sur le commerce et le développement.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que l’article 11 de la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses), tel que modifié par la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (amendement), dispose qu’aucun enfant (âgé de moins de 16 ans) ne peut être employé dans toute entreprise industrielle ou tout navire. Elle note aussi que selon l’article 103 de la loi de 1994 sur la navigation nul ne peut employer une personne âgée de moins de 16 ans à bord de tout navire barbadien à moins que: a) celle-ci ne soit employée pour un travail approuvé par le responsable des enregistrements à bord d’un navire école ou d’un navire de formation; ou que b) le responsable des enregistrements ne certifie qu’il est convaincu que, compte tenu de l’état de santé et de la condition physique de la personne en question et du bénéfice que celle-ci devrait tirer, dans l’immédiat et à long terme, de l’emploi, celui-ci lui sera profitable. La commission note que les dispositions susmentionnées de la loi sur l’emploi et de la loi sur la navigation ne semblent applicables qu’aux entreprises industrielles et aux navires et que l’interdiction générale prévue à l’article 14 de la loi sur l’emploi se limite à l’emploi durant l’horaire scolaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les secteurs de l’activité économique et d’indiquer quelles sont les dispositions relatives à l’âge minimum qui s’appliquent aux secteurs autres que les entreprises industrielles tels que le travail agricole.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que la loi de 1977 sur l’emploi, la loi de 1984 sur les établissements industriels et la loi de 1994 sur la navigation comportent des dispositions relatives à la santé et à la protection des enfants et des adolescents engagés dans les entreprises industrielles, les usines et à bord des navires. Elle note que, aux termes de l’article 8(1) de la loi sur l’emploi, aucun «adolescent» (entre 16 et 18 ans, selon la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (amendement)), ne peut être employé dans une entreprise industrielle au cours de la nuit (entre 18 heures et 7 heures du matin) ou dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que l’article 66 de la loi de 1984 sur les établissements industriels interdit l’emploi des femmes et des «adolescents» (définis par cette loi comme étant toutes personnes âgées de 15 à 18 ans) dans certains procédés liés à la fabrication du plomb, tels que: le travail à proximité d’un four brûlant des minerais de zinc ou de plomb; la manipulation, le traitement ou la réduction de cendres contenant du plomb, le travail qui consiste à désargenter le plomb ou la fusion de débris de plomb ou de zinc; la fabrication de soudures ou d’alliages contenant plus de 10 pour cent de plomb; la fabrication de tout oxyde, carbonate, sulfate, chromate, acétate, nitrate ou silicate de plomb; le mélange ou l’empâtage en relation avec la fabrication ou la réparation d’accumulateurs électriques ou la récupération de plaques ou de composés de plomb à partir d’accumulateurs inutilisés; le nettoyage des lieux de travail dans lesquels l’un ou l’autre des procédés susmentionnés est effectué; ou la fabrication de peinture contenant du plomb ou le nettoyage de surfaces traitées avec de la peinture contenant du plomb. La commission note que, selon l’article 103(2) de la loi de 1994 sur la navigation, nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans dans tout navire barbadien, à moins qu’un certificat ne soit accordé par un médecin dûment qualifié au capitaine du navire, attestant que cette personne est apte à être employée; l’article 103(4) interdit l’emploi de toute personne âgée de moins de 18 ans dans la salle des machines de tout navire à moins qu’il ne s’agisse d’un apprenti travaillant sous surveillance. La commission note que, d’après l’information du gouvernement, l’article 67 de la loi sur les licences de débit de boissons dispose que nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans: i) dans une activité liée à la vente ou à la fourniture de boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de boîte de nuit a été accordée; ii) de manière principale ou partielle pour servir des boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de restaurant ou d’hôtel a été accordée. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi relative aux licences de débit de boissons.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la loi sur l’emploi prévoit une définition extensible des «entreprises industrielles» (art. 2, 7 et 10 de cette loi), laquelle s’applique à plusieurs types de travaux dangereux (tels que le travail dans les mines, les carrières et tout autre travail relatif à l’extraction des minéraux). La commission note également que, bien que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi interdise l’emploi des adolescents dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de présenter un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, conformément à l’article 8. Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission est d’avis qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par des adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet, habituellement, d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée. [Voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum (rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 67e session, 1981, paragr. 225).] La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que, aux termes de l’article 12(b) de la loi sur l’emploi, la partie IV de celle-ci, concernant l’emploi des enfants, ne s’applique pas aux entreprises industrielles ou aux navires où ne sont employés que les seuls membres d’une même famille. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque l’application de cette convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit que tout Membre qui ratifie cette convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 de cet article, et exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales conformément à l’article 12 de la loi sur l’emploi, ainsi que la mesure dans laquelle il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard du travail effectué par les enfants dans des entreprises familiales. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dérogations prévues à cet article de la convention. Cependant, la commission note que l’article 14(1) de la loi sur l’emploi interdit l’emploi des enfants et des adolescents d’âge scolaire seulement durant les heures d’école. La commission note aussi que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, beaucoup d’enfants de moins de 16 ans sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exécuté. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions qui devraient déterminer les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être exécuté par des adolescents à partir de l’âge de 13 ans.

Point III du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Département du travail est chargé de l’application de la loi sur l’emploi et de la loi sur les établissements industriels. Elle note que le Conseil de la protection de l’enfance et le Département du travail sont chargés de contrôler le travail des enfants et sont habilités à mener des enquêtes et des inspections lorsqu’un problème de travail des enfants est relevé. Elle note que, conformément à la loi sur le Département du travail de 1978, le directeur du travail, le sous-directeur du travail et les autres fonctionnaires du travail du ministère du Travail sont chargés des fonctions de l’inspection. La commission note aussi que des pouvoirs d’inspection particuliers sont accordés aux fonctionnaires du travail par des lois particulières sur le travail, telles que la loi sur l’emploi et la loi de 1984 sur les établissements industriels. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aux termes de la loi sur les magasins, les inspections dans les magasins sont effectuées par huit fonctionnaires du travail sous le contrôle d’un haut fonctionnaire du travail. Les inspections dans les établissements industriels sont menées par quatre inspecteurs des établissements industriels sous le contrôle d’un inspecteur en chef des établissements industriels. Elle note, d’après l’information du gouvernement, que les inspections par rapport aux opérations non industrielles peuvent être menées suite à des plaintes, mais qu’aucune plainte n’a été présentée jusqu’à présent. Néanmoins, la commission note que, selon l’enquête: «La Barbade, situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide» réalisée par le BIT en décembre 2002, en dépit d’une politique ferme et d’un cadre légal approprié, les stratégies de surveillance semblent inadéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des inspections effectuées par les fonctionnaires du travail, le Conseil de la protection de l’enfance, les inspecteurs des établissements industriels et des magasins et de fournir copies de tous rapports relatifs à de telles inspections. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie de la loi sur les magasins.

Point V. La commission note que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, environ 48 pour cent des enfants qui travaillent sont engagés dans un travail général et 52 pour cent dans des activités de nature dangereuse, aussi bien dans le tourisme que dans les autres secteurs. Les garçons semblent principalement engagés dans la construction, les réparations et les installations électriques, la vente de fruits, le pansage des chevaux et en tant qu’employés de supermarchés, alors que les filles travaillent dans le tressage des cheveux, s’occupent d’enfants ou sont employées de magasins. La plupart des enfants fréquentent l’école et ceux qui sont engagés dans des activités économiques travaillent à temps partiel après l’école ou pendant le week-end. Les enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants semblent fréquenter l’école de manière moins régulière que les enfants qui exercent des activités générales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, notamment, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées touchant des enfants ou des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que, en décembre 2002, le BIT a publié l’enquête suivante: «La Barbade, situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide». Elle note que, selon cette enquête, le gouvernement de la Barbade, les syndicats et le secteur privé combattent fermement le travail des enfants. Par ailleurs, le gouvernement a achevé une enquête nationale sur le travail des enfants aux fins de contrôler l’application de la loi sur le commerce et le développement (GP), laquelle comporte différentes dispositions légales destinées à combattre le travail des enfants. La commission note que, selon l’enquête d’évaluation du BIT, la Barbade possède des institutions bien développées en matière de santé, d’éducation, de services sociaux et de systèmes judiciaires. En 1998, le gouvernement a mis en place une commission nationale pour la surveillance des droits de l’enfant. Elle note que le Conseil de la protection de l’enfance et le Département du travail sont chargés de surveiller le travail des enfants. Elle note aussi que le Conseil de la protection de l’enfance, qui agit conjointement avec les forces royales de la police de la Barbade, est chargé d’assurer la protection des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de politique nationale destinées à réduire de manière efficace et à éliminer le travail des enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie de l’enquête nationale sur le travail des enfants pour contrôler l’application de la loi sur le commerce et le développement.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que l’article 11 de la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses), tel que modifié par la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (amendement), dispose qu’aucun enfant (âgé de moins de 16 ans) ne peut être employé dans toute entreprise industrielle ou tout navire. Elle note aussi que selon l’article 103 de la loi de 1994 sur la navigation nul ne peut employer une personne âgée de moins de 16 ans à bord de tout navire barbadien à moins que: a) celle-ci ne soit employée pour un travail approuvé par le responsable des enregistrements à bord d’un navire école ou d’un navire de formation; ou que b) le responsable des enregistrements ne certifie qu’il est convaincu que, compte tenu de l’état de santé et de la condition physique de la personne en question et du bénéfice que celle-ci devrait tirer, dans l’immédiat et à long terme, de l’emploi, celui-ci lui sera profitable. La commission note que les dispositions susmentionnées de la loi sur l’emploi et de la loi sur la navigation ne semblent applicables qu’aux entreprises industrielles et aux navires et que l’interdiction générale prévue à l’article 14 de la loi sur l’emploi se limite à l’emploi durant l’horaire scolaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les secteurs de l’activité économique et d’indiquer quelles sont les dispositions relatives à l’âge minimum qui s’appliquent aux secteurs autres que les entreprises industrielles tels que le travail agricole.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum spécifié précédemment. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement avait déclaré que l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail était de 15 ans. Cependant, elle prend dûment note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi d’amendement de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) a été promulguée après la ratification de la convention. Ce texte, aux fins de l’âge minimum d’admission à l’emploi, modifie l’article 2 de la loi de 1977 sur l’emploi en définissant «l’enfant» comme toute personne âgée de moins de 16 ans (précédente définition: de moins de 15 ans) et «l’adolescent» comme toute personne âgée de 16 à 18 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit que les Etats qui relèvent l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié précédemment doivent en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par de nouvelles déclarations.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, aux termes de l’article 41 de la loi de 1981 sur l’éducation et de l’article 2 de la loi de 1995 sur l’éducation (amendement), à la Barbade, l’enseignement est gratuit (dans les institutions publiques d’enseignement) et obligatoire entre l’âge de 5 ans et l’âge de 16 ans, et que nul ne peut être admis complètement à l’emploi avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que la loi de 1977 sur l’emploi, la loi de 1984 sur les établissements industriels et la loi de 1994 sur la navigation comportent des dispositions relatives à la santé et à la protection des enfants et des adolescents engagés dans les entreprises industrielles, les usines et à bord des navires. Elle note que, aux termes de l’article 8(1) de la loi sur l’emploi, aucun «adolescent» (entre 16 et 18 ans, selon la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (amendement)), ne peut être employé dans une entreprise industrielle au cours de la nuit (entre 18 heures et 7 heures du matin) ou dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que l’article 66 de la loi de 1984 sur les établissements industriels interdit l’emploi des femmes et des «adolescents» (définis par cette loi comme étant toutes personnes âgées de 15 à 18 ans) dans certains procédés liés à la fabrication du plomb, tels que: le travail à proximité d’un four brûlant des minerais de zinc ou de plomb; la manipulation, le traitement ou la réduction de cendres contenant du plomb, le travail qui consiste à désargenter le plomb ou la fusion de débris de plomb ou de zinc; la fabrication de soudures ou d’alliages contenant plus de 10 pour cent de plomb; la fabrication de tout oxyde, carbonate, sulfate, chromate, acétate, nitrate ou silicate de plomb; le mélange ou l’empâtage en relation avec la fabrication ou la réparation d’accumulateurs électriques ou la récupération de plaques ou de composés de plomb à partir d’accumulateurs inutilisés; le nettoyage des lieux de travail dans lesquels l’un ou l’autre des procédés susmentionnés est effectué; ou la fabrication de peinture contenant du plomb ou le nettoyage de surfaces traitées avec de la peinture contenant du plomb. La commission note que, selon l’article 103(2) de la loi de 1994 sur la navigation, nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans dans tout navire barbadien, à moins qu’un certificat ne soit accordé par un médecin dûment qualifié au capitaine du navire, attestant que cette personne est apte à être employée; l’article 103(4) interdit l’emploi de toute personne âgée de moins de 18 ans dans la salle des machines de tout navire à moins qu’il ne s’agisse d’un apprenti travaillant sous surveillance. La commission note que, d’après l’information du gouvernement, l’article 67 de la loi sur les licences de débit de boissons dispose que nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans: i) dans une activité liée à la vente ou à la fourniture de boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de boîte de nuit a été accordée; ii) de manière principale ou partielle pour servir des boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de restaurant ou d’hôtel a été accordée. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi relative aux licences de débit de boissons.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la loi sur l’emploi prévoit une définition extensible des «entreprises industrielles» (art. 2, 7 et 10 de cette loi), laquelle s’applique à plusieurs types de travaux dangereux (tels que le travail dans les mines, les carrières et tout autre travail relatif à l’extraction des minéraux). La commission note également que, bien que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi interdise l’emploi des adolescents dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de présenter un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, conformément à l’article 8. Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission est d’avis qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par des adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet, habituellement, d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée. [Voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation nº 146 sur l’âge minimum (rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 67e session, 1981, paragr. 225).] La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que, aux termes de l’article 12(b) de la loi sur l’emploi, la partie IV de celle-ci, concernant l’emploi des enfants, ne s’applique pas aux entreprises industrielles ou aux navires où ne sont employés que les seuls membres d’une même famille. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque l’application de cette convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit que tout Membre qui ratifie cette convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 de cet article, et exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état de sa législation et de sa pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales conformément à l’article 12 de la loi sur l’emploi, ainsi que la mesure dans laquelle il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard du travail effectué par les enfants dans des entreprises familiales. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dérogations prévues à cet article de la convention. Cependant, la commission note que l’article 14(1) de la loi sur l’emploi interdit l’emploi des enfants et des adolescents d’âge scolaire seulement durant les heures d’école. La commission note aussi que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, beaucoup d’enfants de moins de 16 ans sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exécuté. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions qui devraient déterminer les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être exécuté par des adolescents à partir de l’âge de 13 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum et qui participent à des activités telles que des spectacles artistiques, si de tels spectacles ont effectivement lieu dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si des enfants de moins de 16 ans participent dans la pratique à des spectacles artistiques.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Département du travail est chargé de l’application de la loi sur l’emploi et de la loi sur les établissements industriels. Elle note que le Conseil de la protection de l’enfance et le Département du travail sont chargés de contrôler le travail des enfants et sont habilités à mener des enquêtes et des inspections lorsqu’un problème de travail des enfants est relevé. Elle note que, conformément à la loi sur le Département du travail de 1978, le directeur du travail, le sous-directeur du travail et les autres fonctionnaires du travail du ministère du Travail sont chargés des fonctions de l’inspection. La commission note aussi que des pouvoirs d’inspection particuliers sont accordés aux fonctionnaires du travail par des lois particulières sur le travail, telles que la loi sur l’emploi et la loi de 1984 sur les établissements industriels. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aux termes de la loi sur les magasins, les inspections dans les magasins sont effectuées par huit fonctionnaires du travail sous le contrôle d’un haut fonctionnaire du travail. Les inspections dans les établissements industriels sont menées par quatre inspecteurs des établissements industriels sous le contrôle d’un inspecteur en chef des établissements industriels. Elle note, d’après l’information du gouvernement, que les inspections par rapport aux opérations non industrielles peuvent être menées suite à des plaintes, mais qu’aucune plainte n’a été présentée jusqu’à présent. Néanmoins, la commission note que, selon l’enquête: «La Barbade, situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide» réalisée par le BIT en décembre 2002, en dépit d’une politique ferme et d’un cadre légal approprié, les stratégies de surveillance semblent inadéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des inspections effectuées par les fonctionnaires du travail, le Conseil de la protection de l’enfance, les inspecteurs des établissements industriels et des magasins et de fournir copies de tous rapports relatifs à de telles inspections. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie de la loi sur les magasins.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, environ 48 pour cent des enfants qui travaillent sont engagés dans un travail général et 52 pour cent dans des activités de nature dangereuse, aussi bien dans le tourisme que dans les autres secteurs. Les garçons semblent principalement engagés dans la construction, les réparations et les installations électriques, la vente de fruits, le pansage des chevaux et en tant qu’employés de supermarchés, alors que les filles travaillent dans le tressage des cheveux, s’occupent d’enfants ou sont employées de magasins. La plupart des enfants fréquentent l’école et ceux qui sont engagés dans des activités économiques travaillent à temps partiel après l’école ou pendant le week-end. Les enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants semblent fréquenter l’école de manière moins régulière que les enfants qui exercent des activités générales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées touchant des enfants ou des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 23 octobre 2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que, en décembre 2002, le BIT a publié l’enquête suivante: «La Barbade, situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide». Elle note que, selon cette enquête, le gouvernement de la Barbade, les syndicats et le secteur privé combattent fermement le travail des enfants. Par ailleurs, le gouvernement a achevé une enquête nationale sur le travail des enfants aux fins de contrôler l’application de la loi sur le commerce et le développement (GP), laquelle comporte différentes dispositions légales destinées à combattre le travail des enfants. La commission note que, selon l’enquête d’évaluation du BIT, la Barbade possède des institutions bien développées en matière de santé, d’éducation, de services sociaux et de systèmes judiciaires. En 1998, le gouvernement a mis en place une commission nationale pour la surveillance des droits de l’enfant. Elle note que le Conseil de la protection de l’enfance et le Département du travail sont chargés de surveiller le travail des enfants. Elle note aussi que le Conseil de la protection de l’enfance, qui agit conjointement avec les forces royales de la police de la Barbade, est chargé d’assurer la protection des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de politique nationale destinées à réduire de manière efficace et àéliminer le travail des enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie de l’enquête nationale sur le travail des enfants pour contrôler l’application de la loi sur le commerce et le développement.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que l’article 11 de la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses), tel que modifié par la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (amendement), dispose qu’aucun enfant (âgé de moins de 16 ans) ne peut être employé dans toute entreprise industrielle ou tout navire. Elle note aussi que selon l’article 103 de la loi de 1994 sur la navigation nul ne peut employer une personne âgée de moins de 16 ans à bord de tout navire barbadien à moins que: a) celle-ci ne soit employée pour un travail approuvé par le responsable des enregistrements à bord d’un navire école ou d’un navire de formation; ou que b) le responsable des enregistrements ne certifie qu’il est convaincu que, compte tenu de l’état de santé et de la condition physique de la personne en question et du bénéfice que celle-ci devrait tirer, dans l’immédiat et à long terme, de l’emploi, celui-ci lui sera profitable. La commission note que les dispositions susmentionnées de la loi sur l’emploi et de la loi sur la navigation ne semblent applicables qu’aux entreprises industrielles et aux navires et que l’interdiction générale prévue à l’article 14 de la loi sur l’emploi se limite à l’emploi durant l’horaire scolaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les secteurs de l’activitééconomique et d’indiquer quelles sont les dispositions relatives à l’âge minimum qui s’appliquent aux secteurs autres que les entreprises industrielles tels que le travail agricole.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum spécifié précédemment. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement avait déclaré que l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail était de 15 ans. Cependant, elle prend dûment note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi d’amendement de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) a été promulguée après la ratification de la convention. Ce texte, aux fins de l’âge minimum d’admission à l’emploi, modifie l’article 2 de la loi de 1977 sur l’emploi en définissant «l’enfant» comme toute personne âgée de moins de 16 ans (précédente définition: de moins de 15 ans) et «l’adolescent» comme toute personne âgée de 16 à 18 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit que les Etats qui relèvent l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié précédemment doivent en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par de nouvelles déclarations.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, aux termes de l’article 41 de la loi de 1981 sur l’éducation et de l’article 2 de la loi de 1995 sur l’éducation (amendement), à la Barbade, l’enseignement est gratuit (dans les institutions publiques d’enseignement) et obligatoire entre l’âge de 5 ans et l’âge de 16 ans, et que nul ne peut être admis complètement à l’emploi avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que la loi de 1977 sur l’emploi, la loi de 1984 sur les établissements industriels et la loi de 1994 sur la navigation comportent des dispositions relatives à la santé et à la protection des enfants et des adolescents engagés dans les entreprises industrielles, les usines et à bord des navires. Elle note que, aux termes de l’article 8(1) de la loi sur l’emploi, aucun «adolescent» (entre 16 et 18 ans, selon la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (amendement)), ne peut être employé dans une entreprise industrielle au cours de la nuit (entre 18 heures et 7 heures du matin) ou dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que l’article 66 de la loi de 1984 sur les établissements industriels interdit l’emploi des femmes et des «adolescents» (définis par cette loi comme étant toutes personnes âgées de 15 à 18 ans) dans certains procédés liés à la fabrication du plomb, tels que: le travail à proximité d’un four brûlant des minerais de zinc ou de plomb; la manipulation, le traitement ou la réduction de cendres contenant du plomb, le travail qui consiste à désargenter le plomb ou la fusion de débris de plomb ou de zinc; la fabrication de soudures ou d’alliages contenant plus de 10 pour cent de plomb; la fabrication de tout oxyde, carbonate, sulfate, chromate, acétate, nitrate ou silicate de plomb; le mélange ou l’empâtage en relation avec la fabrication ou la réparation d’accumulateurs électriques ou la récupération de plaques ou de composés de plomb à partir d’accumulateurs inutilisés; le nettoyage des lieux de travail dans lesquels l’un ou l’autre des procédés susmentionnés est effectué; ou la fabrication de peinture contenant du plomb ou le nettoyage de surfaces traitées avec de la peinture contenant du plomb. La commission note que, selon l’article 103(2) de la loi de 1994 sur la navigation, nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans dans tout navire barbadien, à moins qu’un certificat ne soit accordé par un médecin dûment qualifié au capitaine du navire, attestant que cette personne est apte àêtre employée; l’article 103(4) interdit l’emploi de toute personne âgée de moins de 18 ans dans la salle des machines de tout navire à moins qu’il ne s’agisse d’un apprenti travaillant sous surveillance. La commission note que, d’après l’information du gouvernement, l’article 67 de la loi sur les licences de débit de boissons dispose que nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans: i) dans une activité liée à la vente ou à la fourniture de boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de boîte de nuit a été accordée; ii) de manière principale ou partielle pour servir des boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de restaurant ou d’hôtel a été accordée. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi relative aux licences de débit de boissons.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la loi sur l’emploi prévoit une définition extensible des «entreprises industrielles» (art. 2, 7 et 10 de cette loi), laquelle s’applique à plusieurs types de travaux dangereux (tels que le travail dans les mines, les carrières et tout autre travail relatif à l’extraction des minéraux). La commission note également que, bien que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi interdise l’emploi des adolescents dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de présenter un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, conformément à l’article 8. Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission est d’avis qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par des adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet, habituellement, d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée. [Voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation nº 146 sur l’âge minimum (rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 67e session, 1981, paragr. 225).] La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que, aux termes de l’article 12(b) de la loi sur l’emploi, la partie IV de celle-ci, concernant l’emploi des enfants, ne s’applique pas aux entreprises industrielles ou aux navires où ne sont employés que les seuls membres d’une même famille. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque l’application de cette convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit que tout Membre qui ratifie cette convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 de cet article, et exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état de sa législation et de sa pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales conformément à l’article 12 de la loi sur l’emploi, ainsi que la mesure dans laquelle il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard du travail effectué par les enfants dans des entreprises familiales. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dérogations prévues à cet article de la convention. Cependant, la commission note que l’article 14(1) de la loi sur l’emploi interdit l’emploi des enfants et des adolescents d’âge scolaire seulement durant les heures d’école. La commission note aussi que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, beaucoup d’enfants de moins de 16 ans sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exécuté. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions qui devraient déterminer les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être exécuté par des adolescents à partir de l’âge de 13 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum et qui participent à des activités telles que des spectacles artistiques, si de tels spectacles ont effectivement lieu dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si des enfants de moins de 16 ans participent dans la pratique à des spectacles artistiques.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Département du travail est chargé de l’application de la loi sur l’emploi et de la loi sur les établissements industriels. Elle note que le Conseil de la protection de l’enfance et le Département du travail sont chargés de contrôler le travail des enfants et sont habilités à mener des enquêtes et des inspections lorsqu’un problème de travail des enfants est relevé. Elle note que, conformément à la loi sur le Département du travail de 1978, le directeur du travail, le sous-directeur du travail et les autres fonctionnaires du travail du ministère du Travail sont chargés des fonctions de l’inspection. La commission note aussi que des pouvoirs d’inspection particuliers sont accordés aux fonctionnaires du travail par des lois particulières sur le travail, telles que la loi sur l’emploi et la loi de 1984 sur les établissements industriels. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aux termes de la loi sur les magasins, les inspections dans les magasins sont effectuées par huit fonctionnaires du travail sous le contrôle d’un haut fonctionnaire du travail. Les inspections dans les établissements industriels sont menées par quatre inspecteurs des établissements industriels sous le contrôle d’un inspecteur en chef des établissements industriels. Elle note, d’après l’information du gouvernement, que les inspections par rapport aux opérations non industrielles peuvent être menées suite à des plaintes, mais qu’aucune plainte n’a été présentée jusqu’à présent. Néanmoins, la commission note que, selon l’enquête: «La Barbade, situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide» réalisée par le BIT en décembre 2002, en dépit d’une politique ferme et d’un cadre légal approprié, les stratégies de surveillance semblent inadéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des inspections effectuées par les fonctionnaires du travail, le Conseil de la protection de l’enfance, les inspecteurs des établissements industriels et des magasins et de fournir copies de tous rapports relatifs à de telles inspections. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie de la loi sur les magasins.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, environ 48 pour cent des enfants qui travaillent sont engagés dans un travail général et 52 pour cent dans des activités de nature dangereuse, aussi bien dans le tourisme que dans les autres secteurs. Les garçons semblent principalement engagés dans la construction, les réparations et les installations électriques, la vente de fruits, le pansage des chevaux et en tant qu’employés de supermarchés, alors que les filles travaillent dans le tressage des cheveux, s’occupent d’enfants ou sont employées de magasins. La plupart des enfants fréquentent l’école et ceux qui sont engagés dans des activités économiques travaillent à temps partiel après l’école ou pendant le week-end. Les enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants semblent fréquenter l’école de manière moins régulière que les enfants qui exercent des activités générales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées touchant des enfants ou des adolescents.

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