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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Aruba
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application des conventions. Afin de donner une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission juge opportun de les examiner dans un seul et même commentaire. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas de gens de mer et qu’aucun navire n’est immatriculé sur son territoire, et que le gouvernement a l’intention de dénoncer l’acceptation des obligations découlant de plusieurs conventions maritimes ratifiées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est survenu s’agissant de l’acceptation des obligations découlant de ces conventions.
La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les données rassemblées par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans son rapport de 2014 sur le transport maritime qui indique que la flotte de porte-conteneurs d’Aruba se compose de sept navires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier la situation actuelle concernant le nombre de gens de mer et de navires enregistrés à Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application des conventions. Afin de donner une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission juge opportun de les examiner dans un seul et même commentaire. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas de gens de mer et qu’aucun navire n’est immatriculé sur son territoire, et que le gouvernement a l’intention de dénoncer l’acceptation des obligations découlant de plusieurs conventions maritimes ratifiées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est survenu s’agissant de l’acceptation des obligations découlant de ces conventions.
La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les données rassemblées par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans son rapport de 2014 sur le transport maritime qui indique que la flotte de porte-conteneurs d’Aruba se compose de sept navires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier la situation actuelle concernant le nombre de gens de mer et de navires enregistrés à Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Normes minima. La commission a pris note des déclarations faites par le gouvernement dans ses rapports précédents selon lesquelles aucun navire marchand n’est immatriculé à Aruba et aucune personne n’y est enregistrée en tant que marin. La commission a également noté que, dans ses rapports antérieurs relatifs à l’application d’autres conventions maritimes, le gouvernement a indiqué qu’il prévoyait de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la possibilité de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de ces conventions à l’égard d’Aruba. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’aucune modification de la législation ou de la pratique n’est à signaler en ce qui concerne cette convention. La commission est donc conduite à prier le gouvernement de réexaminer ses obligations découlant de la présente convention à la lumière de la situation actuelle du secteur maritime et d’étudier les mesures appropriées qu’il y aurait lieu de prendre à l’égard de ces instruments, qui pourraient se révéler sans objet ou avoir cessé de s’appliquer à l’égard d’Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant les précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas, à Aruba, de navire de mer affecté au transport de marchandises ou de passagers pour des fins commerciales, la commission espère que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tous changements en droit ou en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Rappelant les précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas, à Aruba, de navire de mer affecté au transport de marchandises ou de passagers pour des fins commerciales, la commission espère que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tous changements en droit ou en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention. (Conventions énumérées dans l’annexe à la convention no147 mais non déclarées applicables à Aruba.)

Conventions nos 55, 56 et 130. Afin de lui permettre de vérifier si les mesures de sécurité sociale correspondent dans l’ensemble aux dispositions des conventions nos55, 56 et 130 respectivement, la commission demande au gouvernement de lui préciser laquelle de ces trois conventions il a l’intention d’appliquer aux fins de l’équivalence d’ensemble. Prière d’indiquer également les dispositions spécifiques de la législation nationale équivalant dans l’ensemble à la convention choisie et de fournir des copies de ces textes.

Convention no 134 (articles 4 et 7). Rappelant que l’élément essentiel de l’article 2 a) de la convention no147 en ce qui concerne les articles 4 et 7 de la convention no134 est qu’il doit exister des lois ou règlements sur les sujets énoncés à l’article 4, paragraphe 3), et qu’un membre d’équipage ou plusieurs doivent être chargés de la prévention des accidents en vertu de l’article 7, la commission demande au gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux qui régissent ces questions et la nomination de ces responsables et de lui fournir le texte des dispositions applicables en la matière.

Article 2 b). La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises pour lui permettre d’exercer effectivement sa juridiction ou son contrôle afin de veiller au respect des lois, règlements et décisions des tribunaux compétents portant sur les questions traitées dans cet alinéa.

Article 2 f). La commission demande au gouvernement de décrire les mesures d’inspection ou autres dispositions mises en œuvre pour vérifier le respect des diverses normes évoquées dans cet alinéa et de lui fournir des détails sur l’application de ces mesures.

Article 4. La commission demande au gouvernement de décrire toute mesure prise en application de cet article et de lui donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple le nombre et la nature des plaintes examinées et des sanctions éventuellement prises).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer quels sont les navires qui sont immatriculés sur le territoire et qui entrent dans le champ d'application de la convention en vertu de son article 1. Si la question devait se présenter, la commission espère que le gouvernement lui fournirait les précisions que demande le formulaire de rapport, tout particulièrement en ce qui concerne l'article 2. Veuillez indiquer aussi les dispositions prévues pour que l'autorité portuaire nationale puisse prendre les mesures requises à l'égard de navires immatriculés à l'étranger en conformité avec l'article 4.

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