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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
Législation relative aux conventions nos 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail encouragera le Comité interinstitutionnel sur la SST à organiser des groupes de travail techniques pour mettre à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail (décret exécutif no 2393 du 17 novembre 1986) afin de donner effet aux dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Application dans la pratique des conventions no 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations générales et par secteur que le gouvernement a transmises dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées et de sanctions imposées en matière de SST. À cet égard, il signale que des inspections spécialisées sur la SST sont menées et que depuis le 1er août 2022, il se sert des listes de contrôle de vérification du respect des obligations en matière de SST, publiées avec la décision no MDT-2022-044. La commission prend aussi note que pendant la période comprise entre octobre 2015 et juin 2022, 6 194 inspections spécialisées en matière de SST ont été effectuées: 188 ont été menées d’octobre 2015 à décembre 2015, 1 383 l’ont été en 2016, 749 en 2017, 637 en 2018, 836 en 2019, 941 en 2020, 1 022 en 2021 et 438 entre janvier et juin 2022. Elles incluent 46 visites dans des hôpitaux, cliniques et établissements de santé, 13 dans le secteur du raffinage et de la commercialisation des hydrocarbures, et 308 dans le secteur de la construction.
Par ailleurs, la commission prend note du rapport national 2021-2022 sur la santé des travailleurs et les conditions de travail (Panorama nacional de salud de los trabajadores. Encuesta de condiciones de trabajo y salud 2021-2022) du ministère de la Santé publique qui révèle que 358 maladies professionnelles ont été signalées en 2016, 170 l’ont été en 2017 et 26 en 2018. Selon cette publication, la sous-déclaration des maladies pourrait être due à un manque de connaissances de la part des professionnels de santé les empêchant de reconnaître l’origine des pathologies qu’ils traitent alors comme des maladies courantes. De même, en 2018, 79,8 pour cent des risques associés aux maladies professionnelles les plus répandues étaient d’ordre ergonomique, 9,5 pour cent étaient liés à des facteurs non déterminés et 6,3 pour cent à des risques physiques comme le bruit, les vibrations et les radiations ionisantes et non ionisantes. Selon ce même rapport, 15 918 accidents du travail ont été signalés en 2018, 15 017 l’ont été en 2019 et 10 275 en 2020.
Pour ce qui est des sanctions infligées aux employeurs en cas de non-respect de la réglementation en matière de SST d’octobre 2015 à juin 2022, le gouvernement signale que 21 sanctions ont été imposées dont trois dans le secteur de la construction et deux dans celui des hôpitaux, cliniques et établissements de santé. Compte tenu de la baisse significative du nombre de cas de maladies professionnelles signalés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette forte diminution. La commission le prie également de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces conventions, notamment sur: i) le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, en indiquant, si possible, le nombre de cas liés aux radiations ionisantes, aux machines, au benzène, à un cancer professionnel et à l’amiante; et ii) le nombre d’inspections menées, d’infractions décelées et de sanctions imposées. Se référant à ses commentaires concernant l’article 18 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’imposition de sanctions appropriées et pour assurer l’application effective et le respect de la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées en matière de SST.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Éléments dangereux de machines devant être pourvus de dispositifs de protection et personnes responsables au regard de cette obligation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail s’applique à tous les lieux de travail et à toutes les activités professionnelles, conformément à son article 1, y compris aux personnes visées à l’article 4 de la convention (vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre, exposant, leurs mandataires respectifs et fabricant). À cet égard, elle rappelle que les personnes énumérées à l’article 4 sont tenues d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention et qu’il incombe au gouvernement de garantir cette application. Pourtant, la commission observe que le règlement susmentionné ne prévoit pas les obligations des personnes visées à l’article 4 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, y compris dans le cadre de la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, pour rendre sa législation conforme à la convention.

2.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’interdiction explicite de l’utilisation du benzène dans la réglementation en vigueur. À cet égard, le gouvernement signale que: i) conformément à l’annexe A de l’accord ministériel no 142 du 19 décembre 2012, établissant la liste nationale des substances chimiques dangereuses, le benzène est considéré comme une substance chimique dangereuse à toxicité chronique, et ii) conformément à l’article 11(d) de l’Instrument andin de SST (décision 584), publié au Journal officiel du 15 novembre 2004, l’employeur est tenu de prévoir la substitution progressive dans les meilleurs délais des substances dangereuses par d’autres présentant un risque moindre ou nul pour les travailleurs. La commission observe aussi que l’article 65(2) du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail dispose qu’il sera procédé à un changement de substance dans les procédés industriels employant des substances dont le danger ou la toxicité sont reconnus pour autant que le procédé industriel le permette. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux.
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeur de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. En ce qui concerne le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère, la commission prend note que le gouvernement indique que la limite maximale admissible pour le benzène, l’éthylbenzène, le toluène et le xylène dans leur ensemble ne peut en aucun cas dépasser 80 mg/m3, conformément à l’accord ministériel no 91 du 18 décembre 2006 fixant les limites maximales admissibles pour les dégagements dans l’atmosphère à partir de sources fixes pour les activités liées aux hydrocarbures. À cet égard, le gouvernement indique que pour l’évaluation des facteurs de risques, il sera tenu compte des paramètres techniques repris dans les méthodologies internationalement acceptées et reconnues de l’OIT, dans les instruments d’autres organisations internationales auxquelles il est partie, ou dans les réglementations nationales. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures spécifiques ont été adoptées ou sont envisagées pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Femmes enceintes et jeunes gens de moins de 18 ans. En ce qui concerne les femmes enceintes et les mères qui allaitent, la commission prend note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 27 de l’Instrument andin de SST, lorsque les activités qu’une travailleuse exécute normalement s’avèrent dangereuses pendant la grossesse ou l’allaitement, il incombe aux employeurs d’adopter les mesures nécessaires pour éviter son exposition à ces risques, y compris en adaptant ses conditions de travail et en la transférant temporairement à un autre poste de travail compatible avec son état. Pour ce qui est des jeunes gens, elle note que l’article 8 de l’instrument andin susmentionné interdit l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans pour accomplir des travaux insalubres ou dangereux qui pourraient nuire à leur développement physique et mental normal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’effectivement, dans la pratique les femmes en état de grossesse médicalement constatée, les mères pendant l’allaitement et les jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux comportant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

3.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la liste des substances ou agents cancérogènes établie dans la première annexe du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail, publié dans l’édition spéciale du Journal officiel no 632 du 12 juillet 2016, incluant notamment l’amiante, le benzène et les radiations ionisantes. Elle avait aussi pris note d’autres textes législatifs pertinents. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que si tous les agents et substances cancérogènes ne sont pas interdits, toute substance chimique nocive pour le système nerveux central, la vision, le cerveau et les autres organes du corps humain est soumise au contrôle et à l’évaluation de l’entité officielle compétente et du Service de normalisation de l’Équateur (INEN), en application de la décision no 2 de l’INEN du 16 janvier 1992. Toutefois, la commission prend également note que le gouvernement ne fournit pas d’informations indiquant spécifiquement quels agents et substances cancérogènes sont interdits ou soumis à autorisation. La commission prie une fois de plus le gouvernement: i) de communiquer la liste des substances et agents cancérogènes effectivement interdits; ii) de transmettre la liste des substances et agents cancérogènes soumis à autorisation ou contrôle; et iii) d’indiquer la manière dont il accorde cette autorisation ou exerce ce contrôle. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont cette liste est périodiquement révisée et d’indiquer la date de la dernière révision.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. La commission note que l’article 65 du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail régit les périodes d’exposition aux contaminants et l’article 14 du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail définit de façon générale les paramètres techniques pour l’évaluation des facteurs de risque. À cet égard, elle prend note que le gouvernement indique que: i) des mesures administratives s’appliquent, comme la rotation des travailleurs aux postes de travail pour réduire l’exposition aux facteurs de risque professionnels; et ii) les inspections en matière de SST vérifient l’adoption de méthodologies et de protocoles internationaux de prévention du cancer professionnel, comme la limite d’exposition 2022 aux agents chimiques ou la liste des agents cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les niveaux d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, dont le benzène, l’amiante, les radiations ionisantes et tout autre agent ou substance ayant des propriétés cancérogènes; et ii) les mesures prises ou envisagées pour garantir que la durée et le niveau d’exposition à des substances ou agents cancérogènes sont réduits au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que l’article 14 de l’Instrument andin de SST prévoit que les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les examens médicaux effectués au moment du départ à la retraite, en indiquant s’ils sont effectués uniquement au moment de la cessation de la relation de travail ou s’ils sont prolongés après la fin de l’emploi au cas où ils seraient nécessaires pour évaluer l’exposition du travailleur ou son état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

4.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir des employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 17 de l’Instrument andin de SST et l’article 20 du Règlement sur la sécurité pour la construction et les travaux publics, régissant la responsabilité solidaire en matière de prévention des risques professionnels, donnent effet aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention. À cet égard, elle rappelle que l’obligation de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites est distincte de la responsabilité solidaire découlant de ces obligations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir pleinement l’obligation de collaboration établie dans cet article de la convention et, le cas échéant, pour définir les modalités générales de cette collaboration.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). La commission note que le gouvernement indique que l’article 14 de l’Instrument andin de SST dispose que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs se soumettent à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail et indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. À cet égard, elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail vérifie le respect de cette disposition indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

5.Convention (no162) sur l’amiante, 1986

Article 21, paragraphe 4, de la convention. Emploi alternatif et maintien des revenus du travailleur. En réponse à sa demande précédente concernant l’application de la législation nationale donnant effet au paragraphe 4 de l’article 21 de la convention, la commission prend note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) verse les prestations correspondantes: i) allocations; ii) pension provisoire; iii) indemnités; iv) pension; ou v) pension de veuvage. À cet égard, en 2020, six assurés ont bénéficié d’une allocation pour maladie professionnelle et onze d’une pension provisoire pour incapacité temporaire. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Règlement sur la SST dans le secteur minier a été adopté en 2020. La commission note également que le gouvernement indique qu’il examinera la possibilité de dénoncer la convention et sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue de l’éventuelle ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Il a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention no 176, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cet instrument. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. La commission se saisit de cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté la question d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail en modifiant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour rendre la pratique et la législation applicable conformes aux conventions fondamentales relatives à la SST et bénéficier d’un appui à l’examen de l’éventuelle ratification de ces normes.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures de protection prises à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail, en coordination avec la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA), organisera davantage de groupes de travail techniques pour actualiser le Règlement sur la sécurité radiologique (décret d’application no 3640 du 8 août 1979) et transmettra une copie de ce règlement une fois adopté. À cet égard, il précise qu’il sera tenu compte des connaissances nouvelles en matière de radiations ionisantes résumées dans l’observation générale de 2015, ainsi que d’autres mesures établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre à jour sa législation afin qu’elle soit conforme à la convention en tenant compte de l’observation générale de 2015. Elle le prie également de communiquer une copie du règlement modifié une fois adopté.

2.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Pollution de l’air et vibrations. La commission prend note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale ne précise pas encore les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, pour actualiser sa législation nationale afin de fixer les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, et de transmettre une copie du texte juridique correspondant une fois adopté. En outre, elle le prie d’indiquer la manière dont ces limites sont révisées à des intervalles réguliers, conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs. La commission prend note de la décision no 2 du Service de normalisation de l’Équateur (INEN), qui prévoit l’obligation de notifier à celui-ci les substances chimiques nocives pour le système nerveux central, la vision, le cerveau et les autres organes du corps humain. Toutefois, elle observe que le gouvernement indique que la législation nationale ne prévoit pas spécifiquement que les autres types de pollution de l’air, le bruit et les vibrations doivent faire l’objet d’une notification à l’autorité compétente. De même, la commission prend note que le ministère du Travail encouragera la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail pour donner effet à l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser sa législation afin qu’elle soit conforme aux dispositions de la convention et de faire part de tout progrès accompli à cet égard.

3.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention. Démolition d’installations et ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante. La commission note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 149 du Règlement sur la sécurité pour la construction et les travaux publics, les constructeurs et les entrepreneurs ont l’obligation d’établir des processus qui garantissent et contrôlent le traitement et l’élimination sûrs des déchets, des effluents et des émissions de sorte qu’ils ne présentent pas un risque pour les travailleurs et l’environnement. Toutefois, il indique qu’il n’est pas prévu que ces processus soient accomplis par des constructeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente. De même, la commission prend note que l’article 152 du même règlement dispose que les plans de construction, de rénovation ou de réhabilitation de lieux de travail doivent être approuvés par le ministère du Travail par l’intermédiaire de ses unités pour la sécurité et la santé. À cet égard, le gouvernement indique que cet article ne prévoit pas l’élaboration de plans de travail spécifiques en cas de travaux de démolition en présence d’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que: i) les travaux de démolition et d’élimination visés à l’article 17 de la convention ne soient entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour les exécuter; et ii) ces employeurs ou entrepreneurs soient tenus d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures de sécurité à prendre avant le début des travaux de démolition.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir des employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note néanmoins que les articles du Code du travail du 16 décembre 2005 et du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs en vue de l’amélioration du milieu de travail (règlement SST), tel qu’adopté en vertu du décret no 2393 du 19 novembre 1986, auxquels se réfère le gouvernement, ne sont pas pleinement conformes à cet article de la convention, qui porte spécifiquement sur la collaboration entre plusieurs employeurs pour appliquer les mesures prescrites de sécurité et de santé au travail, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission note en particulier que l’article 41 du Code du travail porte sur la responsabilité solidaire des employeurs, laquelle est différente de la collaboration demandée dans cet article de la convention, dont le caractère est principalement préventif. L’article 434 du Code du travail prévoit d’une manière générale l’obligation d’élaborer un règlement sur la sécurité et la santé sur tous les lieux de travail mais ne prescrit aucun type de collaboration entre les employeurs. De plus, en ce qui concerne les articles du règlement SST indiqués dans le rapport, ils prescrivent les obligations générales des employeurs mais le règlement ne prévoit pas l’obligation de collaboration telle qu’elle est définie dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir pleinement l’obligation de collaboration établie dans cet article de la convention et, le cas échéant, pour définir les modalités générales de cette collaboration.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement fixait ses limites sur la base des normes élaborées à ce sujet par la Conférence américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH). La commission note que le gouvernement ne fournit pas dans son rapport l’information demandée sur les limites d’exposition aux vibrations et à la pollution de l’air. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de toute disposition légale qui établit les limites qui ont été fixées par les normes de l’ACGIH et d’indiquer comment elles sont révisées à intervalles réguliers, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipements de protection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui portent sur les directives ou instructions à propos de l’équipement de protection individuelle qui visent les travailleurs exposés, dans le cas où les limites d’exposition seraient dépassées. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les méthodes prescrites pour déterminer si ces limites sont dépassées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 de la convention sont dépassées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier sur le règlement pour le fonctionnement des services médicaux des entreprises, adopté en vertu de l’accord ministériel no 1404 du 17 octobre 1978, qui s’applique tant aux entreprises publiques qu’aux entreprises privées de tous les secteurs d’activités. L’article 11, paragraphe 2, de ce règlement énumère les fonctions des médecins des entreprises, notamment celles qui suivent: réaliser des examens médicaux préventifs annuels et contrôler la santé de tous les travailleurs, et réaliser des examens spécifiques en cas de fonctions comportant des risques élevés, tous les six mois ou à des intervalles plus courts le cas échéant. La commission note que les dispositions du règlement ne sont pas contraignantes pour les entreprises occupant moins de 100 personnes, sauf disposition contraire du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les dispositions susmentionnées s’appliquent dans la pratique et dont le ministère du Travail détermine quelles entreprises occupant moins de 100 personnes doivent appliquer le règlement.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que l’article 11 du règlement SST des travailleurs oblige d’une manière générale les employeurs à notifier au comité de la sécurité et de la santé les informations qu’ils reçoivent sur la prévention de risques. Tout en rappelant que cet article porte sur la notification aux autorités compétentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour notifier à l’autorité compétente les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Assistance technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il sollicitera l’assistance technique du Bureau pour l’application de toutes les conventions sur la sécurité et la santé au travail et pour réviser le règlement SST au travail, et en élaborer un nouveau, et pour réviser les règlements sectoriels sur la sécurité et la santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. Assistance technique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les informations reçues du gouvernement sont d’ordre général et qu’il n’existe toujours pas de normes spécifiques donnant pleinement effet à la convention. A cet égard, le gouvernement indique qu’il n’est pas encore parvenu à actualiser la norme nationale et que, en conséquence, il lui semblerait utile de recevoir l’assistance technique du Bureau afin d’élaborer des rapports, mettre au point la législation et traiter les questions relatives à l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
La commission se voit dans l’obligation de renouveler ses commentaires de 2009, rédigés comme suit:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.
Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.
Application de la convention dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre dans un avenir proche les mesures nécessaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Article 5. Collaboration entre employeurs et travailleurs. Article 11. Examens médicaux périodiques. Travailleurs du secteur téléphonique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à consulter les employeurs et les travailleurs, dans les conditions établies par l’article 5 de la convention, sur les mesures de prévention et de protection mentionnées à l’article 4 qui s’appliquent au secteur téléphonique et à fournir des informations sur ces consultations et sur les mesures prises ou envisagées. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les examens médicaux passés par les travailleurs du secteur en indiquant leur périodicité et en fournissant des données sur leurs résultats. La commission note que le gouvernement indique que, conformément au rapport de la Direction de la sécurité et de la santé au travail et s’agissant de la réduction de la journée de travail dans le secteur téléphonique, les commissions sectorielles ont bénéficié de l’apport d’une équipe de sécurité et de santé et qu’elles ont conclu que la journée de travail devait être de sept heures, en se laissant la possibilité de réexaminer la situation. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il s’agit là d’une question qui est examinée depuis de nombreuses années et que, pour pouvoir comprendre si l’application de ces articles est assurée dans ce secteur, elle a absolument besoin d’informations sur la manière dont est assurée l’application pratique des articles susmentionnés. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles en question en indiquant les mesures prises par l’inspection du travail dans le secteur de la téléphonie pour ce qui est de ces articles de la convention, ainsi que les résultats obtenus, afin que l’on puisse comprendre si les mesures adoptées ont eu pour effet une amélioration de la situation des travailleurs du secteur.
Dans son observation de 2010, la commission avait noté de nouveau avec regret que, bien qu’elle eût prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires formulés, le rapport du gouvernement était sommaire et d’une teneur très générale et que, en l’absence d’autres explications du gouvernement, la commission n’était pas en mesure d’évaluer l’importance des informations complémentaires fournies par les différentes sources jointes au rapport du gouvernement. La commission avait relevé que, dans certains cas, il était signalé que l’information sollicitée n’était pas du ressort de l’unité contactée. Elle avait indiqué qu’une coordination était nécessaire tant pour appliquer les conventions sur la santé et la sécurité au travail que pour élaborer les rapports respectifs et que, indépendamment de la répartition interne des responsabilités, la responsabilité de présenter des rapports revenait au gouvernement. Comme il était résulté des différentes questions mentionnées, les informations disponibles n’avaient pas permis à la commission d’évaluer si la législation et la pratique nationales donnaient effet aux obligations imposées par la convention. La commission avait noté, cependant, que des efforts étaient entrepris en matière de santé et sécurité au travail dans le pays. Elle avait invité le gouvernement à rassembler les informations demandées par la commission dans ses derniers commentaires et à répondre de manière détaillée aux questions soulevées en 2009. La commission avait également invité le gouvernement à examiner la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration des rapports et des réponses aux questions en relation avec les conventions sur la santé et la sécurité au travail. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau présenté qu’un rapport succinct qui ne répond pas aux questions qu’elle soulève. Elle se voit par conséquent contrainte de réitérer ses commentaires de 2009 qui se lisent comme suit:
Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.
Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.
D’une manière générale, la commission note que, malgré le fait qu’elle a prié le gouvernement de répondre en détail à ses commentaires de 2006, les informations qu’il a communiquées sont succinctes et générales. La commission note aussi que le type des réponses qu’il a fournies ne permet pas d’éclaircir les questions ayant trait à l’application de la convention, questions que la commission formule depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des présents commentaires et de joindre copie de la législation et, de manière générale, de donner des exemples pour illustrer ce qu’il affirme dans son rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire.
La commission invite de nouveau le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration de rapports et pour un certain nombre de questions auxquelles il est fait référence dans les conventions sur la santé et la sécurité au travail, et elle lui demande de fournir des informations sur tout besoin qui pourrait se faire jour en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Article 5. Collaboration entre employeurs et travailleurs. Article 11. Examens médicaux périodiques. Travailleurs du secteur téléphonique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à consulter les employeurs et les travailleurs, dans les conditions établies par l’article 5 de la convention, sur les mesures de prévention et de protection mentionnées à l’article 4 qui s’appliquent au secteur téléphonique et à fournir des informations sur ces consultations et sur les mesures prises ou envisagées. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les examens médicaux passés par les travailleurs du secteur en indiquant leur périodicité et en fournissant des données sur leurs résultats. La commission note que le gouvernement indique que, conformément au rapport de la Direction de la sécurité et de la santé au travail et s’agissant de la réduction de la journée de travail dans le secteur téléphonique, les commissions sectorielles ont bénéficié de l’apport d’une équipe de sécurité et de santé et qu’elles ont conclu que la journée de travail devait être de sept heures, en se laissant la possibilité de réexaminer la situation. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il s’agit là d’une question qui est examinée depuis de nombreuses années et que, pour pouvoir comprendre si l’application de ces articles est assurée dans ce secteur, elle a absolument besoin d’informations sur la manière dont est assurée l’application pratique des articles susmentionnés. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles en question en indiquant les mesures prises par l’inspection du travail dans le secteur de la téléphonie pour ce qui est de ces articles de la convention, ainsi que les résultats obtenus, afin que l’on puisse comprendre si les mesures adoptées ont eu pour effet une amélioration de la situation des travailleurs du secteur.
Dans son observation de 2010, la commission avait noté de nouveau avec regret que, bien qu’elle eût prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires formulés, le rapport du gouvernement était sommaire et d’une teneur très générale et que, en l’absence d’autres explications du gouvernement, la commission n’était pas en mesure d’évaluer l’importance des informations complémentaires fournies par les différentes sources jointes au rapport du gouvernement. La commission avait relevé que, dans certains cas, il était signalé que l’information sollicitée n’était pas du ressort de l’unité contactée. Elle avait indiqué qu’une coordination était nécessaire tant pour appliquer les conventions sur la santé et la sécurité au travail que pour élaborer les rapports respectifs et que, indépendamment de la répartition interne des responsabilités, la responsabilité de présenter des rapports revenait au gouvernement. Comme il était résulté des différentes questions mentionnées, les informations disponibles n’avaient pas permis à la commission d’évaluer si la législation et la pratique nationales donnaient effet aux obligations imposées par la convention. La commission avait noté, cependant, que des efforts étaient entrepris en matière de santé et sécurité au travail dans le pays. Elle avait invité le gouvernement à rassembler les informations demandées par la commission dans ses derniers commentaires et à répondre de manière détaillée aux questions soulevées en 2009. La commission avait également invité le gouvernement à examiner la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration des rapports et des réponses aux questions en relation avec les conventions sur la santé et la sécurité au travail. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau présenté qu’un rapport succinct qui ne répond pas aux questions qu’elle soulève. Elle se voit par conséquent contrainte de réitérer ses commentaires de 2009 qui se lisent comme suit:
Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.
Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.
D’une manière générale, la commission note que, malgré le fait qu’elle a prié le gouvernement de répondre en détail à ses commentaires de 2006, les informations qu’il a communiquées sont succinctes et générales. La commission note aussi que le type des réponses qu’il a fournies ne permet pas d’éclaircir les questions ayant trait à l’application de la convention, questions que la commission formule depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des présents commentaires et de joindre copie de la législation et, de manière générale, de donner des exemples pour illustrer ce qu’il affirme dans son rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire.
La commission invite de nouveau le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration de rapports et pour un certain nombre de questions auxquelles il est fait référence dans les conventions sur la santé et la sécurité au travail, et elle lui demande de fournir des informations sur tout besoin qui pourrait se faire jour en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement et des trois règlements internes de santé et sécurité y annexés, apparemment adoptés en application de la résolution ministérielle no 219 de 2005 dans les entreprises Adelca, Mezclalista et Baker Huges Incorporate, ainsi que d’autres informations complémentaires provenant de diverses sources. En ce qui concerne les commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission note à nouveau avec regret que, bien qu’elle ait prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires formulés, le rapport du gouvernement est sommaire et ne permet pas à la commission d’évaluer l’importance des informations complémentaires fournies par les différentes sources jointes au rapport du gouvernement. Dans certains cas, il est signalé que l’information sollicitée n’est pas du ressort de l’Unité contactée. La commission indique que, au‑delà de la répartition interne des compétences, une coordination est nécessaire tant pour appliquer les conventions sur la santé et la sécurité au travail, que pour élaborer les rapports respectifs et que, indépendamment de la répartition interne des responsabilités, la responsabilité de présenter des rapports revient au gouvernement. Comme il résulte des différentes questions mentionnées, les informations disponibles ne permettent pas à la commission d’évaluer si la législation et la pratique nationales donnent effet aux obligations imposées par la convention. La commission note cependant que des efforts sont entrepris en matière de santé et de sécurité au travail dans le pays. La commission note, par exemple, que l’Unité de sécurité et de santé au travail est maintenant devenue la Direction de la santé et de la sécurité professionnelle et que les commentaires de la commission ont été transmis aux nouvelles autorités pour qu’elles formulent leurs propres commentaires. La commission invite le gouvernement à rassembler les informations demandées par la commission dans ses derniers commentaires et à répondre de manière détaillée aux questions soulevées en 2009. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et des réponses aux questions en relation avec les conventions sur la santé et la sécurité au travail.

Plan d’action 2010-2016. La commission souhaite saisir cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté le Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son Protocole de 2002, et de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de ce plan le Bureau propose son assistance technique aux gouvernements, afin qu’ils puissent le cas échéant mettre leur législation et leur pratique en conformité avec ces conventions fondamentales en matière de santé et de sécurité au travail, en vue de promouvoir leur ratification et mise en œuvre effectives. De même, la commission rappelle que le Bureau est disposé à fournir une assistance au gouvernement pour la préparation des rapports sur les conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations au sujet de ses besoins à ce sujet.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note de la décision no 584 de 2004, de l’Accord de Cartagène qui remplace la décision no 547 (Instrument andin de sécurité et de santé au travail), et la résolution no 957 de 2005 (règlement de l’Instrument andin de sécurité et de santé au travail). Notant que ces instruments semblent faciliter la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son protocole, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 295 et 296 de son étude d’ensemble de 2009 sur la convention no 155. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les développements à cet égard.

La commission prend note des accords ministériels nos 219 et 220 de 2005. Le premier porte sur un registre des professionnels de la sécurité et de la santé au travail, et le second sur l’adoption de règlements internes de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des règlements internes de sécurité et de santé dans les secteurs couverts par la convention, et de continuer de fournir des informations sur toute législation ayant trait à la convention.

Article 4. Mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et les limiter. Article 5. Collaboration entre employeurs et travailleurs.  Article 11. Examens médicaux périodiques. Depuis plusieurs années, la commission entretient un dialogue avec le gouvernement sur la situation en matière de santé et de sécurité des travailleurs des services téléphoniques, sur la base de communications d’organisations syndicales qui font état de cas dans lesquels l’exposition prolongée à des facteurs de risque et l’allongement de la journée de travail, qui était fixée à quatre heures et demie afin de diminuer les risques d’exposition jusqu’en 1999 et qui a été modifiée par voie de convention collective, ont eu de graves conséquences pour la santé des travailleurs de ce secteur. Le gouvernement a indiqué que, la technologie ayant évolué, elle est plus sûre et les problèmes d’autrefois ne se posent plus. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé des informations sur les répercussions de l’allongement de la durée du travail dans le secteur. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission lui fait observer que l’examen de cette question a commencé en raison de graves allégations de la part d’organisations de travailleurs qui faisaient état, notamment, de cas de décès, de rupture d’anévrisme crânien, d’œdème pulmonaire et de perte de la capacité visuelle et auditive dans le secteur téléphonique. Par conséquent, la commission a besoin d’informations détaillées sur la situation actuelle dans ce secteur afin de déterminer si ces questions ont été résolues ou non. La commission invite le gouvernement à consulter les employeurs et les travailleurs, dans les conditions établies par l’article 5 de la convention, sur les mesures de prévention et de protection mentionnées à l’article 4 qui s’appliquent au secteur téléphonique. Prière aussi de fournir des informations sur ces consultations et sur les mesures prises ou envisagées. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les examens médicaux auxquels ont été soumis les travailleurs du secteur, sur leur fréquence et sur leurs résultats.

Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.

Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.

Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.

Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.

Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.

D’une manière générale, la commission note que, malgré le fait qu’elle a prié le gouvernement de répondre en détail à ses commentaires de 2006, les informations qu’il a communiquées sont succinctes et générales. La commission note aussi que le type des réponses qu’il a fournies ne permet pas d’éclaircir les questions ayant trait à l’application de la convention, questions que la commission formule depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des présents commentaires et de joindre copie de la législation et, de manière générale, de donner des exemples pour illustrer ce qu’il affirme dans son rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), datées du 27 septembre 2004, alléguant que l’entreprise Rosas del Ecuador ne respecte pas les dispositions de la convention. Dans sa réponse du 11 février 2005, le gouvernement informe le Bureau international du Travail que l’entreprise Rosas del Ecuador n’existe plus et que, conformément au mémorandum no 023-ITP-2005, elle honorera ses obligations envers les travailleurs au cours du mois de février 2005. Dans ces conditions, la commission constate que les commentaires de la CEOSL sont désormais sans objet.

2. La commission déplore la brièveté et le caractère très général des informations fournies par le gouvernement dans les rapports susmentionnés. Compte tenu de l’absence de progrès, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour apporter les modifications requises à la législation et donner pleinement effet à la convention. Dans ces conditions, la commission se voit dans l’obligation de renouveler son observation précédente qui était libellée comme suit:

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents qui avaient trait aux observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), par le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL)), affilié à la CLAT, et par la Centrale équatorienne des organisations classistes (Clasistas) (CEDOC). Ces observations portaient sur l’application dans la pratique des mesures prises, en vertu de l’Accord no 136 du ministère du Travail et des Ressources humaines du 23 février 1999, pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant – mesures qui, entre autres, fixent à quatre heures et demie la journée normale de travail. La commission note que le gouvernement maintient que, en dépit de l’accord susmentionné qui fixe à quatre heures et demie la journée de travail des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques, par le biais de la négociation collective les travailleurs ont demandé de leur plein gré un allongement de cette limite et l’ont obtenu. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de ces conventions collectives, librement conclues par les syndicats, qui prévoient l’allongement de la journée normale de travail qui avait été fixée par l’accord en question. Elle demande aussi au gouvernement d’exprimer ses vues à propos de l’impact de ces conventions sur la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, compte étant tenu des limites fixées par cet accord.

2. La commission a demandé au gouvernement, à plusieurs occasions, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à plusieurs articles de la convention. La commission note que, de nouveau, le gouvernement se réfère aux articles 42, 416, 418, 441 et 443 du Code du travail, lesquels ne correspondent pas aux exigences de certains articles de la convention. La commission souhaite indiquer que si les dispositions de la convention n’ont pas, en principe, force de loi une fois la convention ratifiée, le gouvernement est tenu d’adopter toutes les mesures législatives, réglementaires et pratiques nécessaires pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les articles 416 et 418 établissent que l’employeur est responsable de la prévention des risques, et que les commissions d’évaluation des risques peuvent déterminer les responsabilités dans le cas de travaux conjoints, afin d’éviter les accidents ou les maladies professionnelles. En outre, l’ensemble des employeurs, sans exception, qu’il y ait un ou plusieurs employeurs sur le lieu de travail, doivent respecter l’article 42 du Code du travail, sans préjudice de la responsabilité individuelle de chaque employeur. La commission souhaite toutefois souligner qu’aucune procédure n’est prescrite pour l’application de ce paragraphe de l’article 6 de la convention, lequel prévoit que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, les employeurs ont le devoir de collaborer. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt des mesures pour que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils aient le devoir de collaborer.

Article 8, paragraphes 1 et 3 (pollution de l’air et vibrations). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions qui font l’objet de ces paragraphes de l’article 8 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l’espoir que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé, en vertu de l’article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, fixera des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Article 10. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Par conséquent, elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour établir des directives ou instructions quant au type d’équipement de protection individuelle (par exemple, gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations, au sens de l’article 55.8 du décret exécutif no 2393, du 13 novembre 1986, portant règlement de la sécurité et de la santé. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Article 11, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que des inspections intégrales, en particulier celles réalisées par le Département de la sécurité et de la santé au travail, permettent d’appliquer ces dispositions de la convention. Toutefois, on ne dispose pas d’informations sur les rapports de ces inspections. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté que le règlement de la sécurité et de la santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux, avant leur affectation à un travail de cette nature, et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux. Prière de fournir toute information à ce propos.

Article 12. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions soulevées dans ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents qui avaient trait aux observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), par le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL)), affiliéà la CLAT, et par la Centrale équatorienne des organisations classistes (Clasistas) (CEDOC). Ces observations portaient sur l’application dans la pratique des mesures prises, en vertu de l’Accord no 136 du ministère du Travail et des Ressources humaines du 23 février 1999, pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant - mesures qui, entre autres, fixent à quatre heures et demie la journée normale de travail. La commission note que le gouvernement maintient que, en dépit de l’accord susmentionné qui fixe à quatre heures et demie la journée de travail des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques, par le biais de la négociation collective les travailleurs ont demandé de leur plein gré un allongement de cette limite et l’ont obtenu. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de ces conventions collectives, librement conclues par les syndicats, qui prévoient l’allongement de la journée normale de travail qui avait été fixée par l’accord en question. Elle demande aussi au gouvernement d’exprimer ses vues à propos de l’impact de ces conventions sur la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, compte étant tenu des limites fixées par cet accord.

2. La commission a demandé au gouvernement, à plusieurs occasions, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à plusieurs articles de la convention. La commission note que, de nouveau, le gouvernement se réfère aux articles 42, 416, 418, 441 et 443 du Code du travail, lesquels ne correspondent pas aux exigences de certains articles de la convention. La commission souhaite indiquer que si les dispositions de la convention n’ont pas, en principe, force de loi une fois la convention ratifiée, le gouvernement est tenu d’adopter toutes les mesures législatives, réglementaires et pratiques nécessaires pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les articles 416 et 418 établissent que l’employeur est responsable de la prévention des risques, et que les commissions d’évaluation des risques peuvent déterminer les responsabilités dans le cas de travaux conjoints, afin d’éviter les accidents ou les maladies professionnelles. En outre, l’ensemble des employeurs, sans exception, qu’il y ait un ou plusieurs employeurs sur le lieu de travail, doivent respecter l’article 42 du Code du travail, sans préjudice de la responsabilité individuelle de chaque employeur. La commission souhaite toutefois souligner qu’aucune procédure n’est prescrite pour l’application de ce paragraphe de l’article 6 de la convention, lequel prévoit que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, les employeurs ont le devoir de collaborer. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt des mesures pour que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils aient le devoir de collaborer.

Article 8, paragraphes 1 et 3 (pollution de l’air et vibrations). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions qui font l’objet de ces paragraphes de l’article 8 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l’espoir que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé, en vertu de l’article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, fixera des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Article 10. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Par conséquent, elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour établir des directives ou instructions quant au type d’équipement de protection individuelle (par exemple, gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations, au sens de l’article 55.8 du décret exécutif no 2393, du 13 novembre 1986, portant règlement de la sécurité et de la santé. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Article 11, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que des inspections intégrales, en particulier celles réalisées par le Département de la sécurité et de la santé au travail, permettent d’appliquer ces dispositions de la convention. Toutefois, on ne dispose pas d’informations sur les rapports de ces inspections. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté que le règlement de la sécurité et de la santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux, avant leur affectation à un travail de cette nature, et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux. Veuillez fournir toute information à ce propos.

Article 12. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions soulevées dans ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission demande au gouvernement, depuis de nombreuses années, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à plusieurs articles de cette convention. La commission observe avec regret que le gouvernement n’a pas encore communiqué les informations demandées; elle se voit donc obligée de réitérer sa demande. En outre, la commission souhaite rappeler au gouvernement que lorsqu’un Etat Membre ratifie une convention il est tenu d’adopter toutes les mesures nécessaires, législatives, réglementaires et pratiques pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre lesdites mesures et de donner ainsi application aux articles, à propos desquels des informations précises sont demandées depuis plusieurs années.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d’après les indications du rapport du gouvernement, qu’aucun cas n’a été enregistré où plusieurs employeurs se livreraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, mais que, si une telle éventualité se produisait, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) et le ministère du Travail établiraient les responsabilités de chacun d’eux. La commission souhaite rappeler que la possibilité selon laquelle deux ou plusieurs employeurs entreprendraient des activités simultanément sur un seul lieu de travail peut revêtir des aspects très divers, par exemple sur un chantier de construction. En pareil cas, les employeurs auraient le devoir de collaborer en vue d’appliquer au mieux les mesures de santé et de sécurité des travailleurs prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun. Le gouvernement est par conséquent prié d’indiquer la manière dont il serait assuré que les employeurs collaboreraient pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs au cas où ils entreprendraient des activités simultanées sur le même lieu de travail.

Article 8, paragraphes 1 et 3a) Pollution de l’air. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, des limites d’exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce comité est en train d’élaborer un projet tendant à adopter, au sujet de ces substances, les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

b) Vibrations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le comité susmentionné prépare des normes au sujet des vibrations. Il est prié d’indiquer dans son prochain rapport les critères fixés pour déterminer les dangers d’exposition aux vibrations.

Article 10. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des directives ou instructions ont étéétablies quant au type d’équipement de protection individuelle (par exemple gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé a proposé d’élaborer des normes applicables à la protection des travailleurs contre les dangers dus aux vibrations. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès accompli à cet égard et de tenir le Bureau informé de toutes directives ou instructions établies quant au type d’équipement de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs exposés aux vibrations au sens de l’article 55. 8 du décret exécutif nº 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement de sécurité et de santé.

Article 11, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de sécurité et de santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux avant leur affectation à un travail de cette nature et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux.

Article 12. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’article 6(2) du règlement de sécurité et d’hygiène, qui prévoit qu’il convient d’entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé en cas d’adoption envisagée d’un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les études nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu’il comporte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études de faisabilité réalisées comportent une description détaillée des procédures à adopter pour assurer la sécurité industrielle ainsi qu’une description de la machinerie et de l’équipement à utiliser. En outre, le gouvernement propose d’établir une procédure de coordination entre le Département de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail et le ministère de l’Industrie afin de garantir un plus grand contrôle des processus, substances et équipements dangereux. Il est prié d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’elle avait pris note des observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) concernant l’allongement de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la compagnie nationale du téléphone, conformément aux dispositions de l’Accord ministériel no 709 du 31 décembre 1993, lequel était susceptible d’entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive et de provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles à leur système nerveux central après une exposition permanente au bruit et aux émanations de gaz nocifs. A cette occasion, la commission avait également pris note des mesures adoptées par le gouvernement, en particulier de l’Accord ministériel no 136 du 23 février 1999. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à l’informer sur l’application dans la pratique de ces mesures pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à cette demande, et elle le prie instamment de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.

2. La commission prend note de la communication du 3 juillet 2000 dans laquelle le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (Opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL), affiliéà la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et à la Centrale équatorienne des organisations classistes (CEDOC), indique que les travailleurs des services téléphoniques des entreprises EMETEL-ECUADOR, EMETEL S.A., ANDINATEL S.A. et PACIFICTEL S.A. (ex-IETEL) sont exposés à de graves risques professionnels au travail. A ce sujet, ce syndicat précise que les travailleurs peuvent subir une perte de leur capacité auditive en raison de leur exposition permanente au bruit - ils travaillent plus que le temps réglementaire avec des équipements phoniques - et une perte de leur capacité visuelle à cause des écrans d’ordinateurs. De même, le syndicat indique que, en raison du temps excessif d’exposition aux facteurs susmentionnés et, en particulier, du fait qu’ils respirent les gaz nocifs qui émanent des batteries du système téléphonique, on a enregistré le décès de travailleurs à la suite d’anévrismes cérébraux et d’oedèmes pulmonaires. Le syndicat indique aussi qu’il faudrait appliquer les journées de travail ordinaires prévues pour les opérateurs et surveillants des entreprises téléphoniques de l’Equateur au paragraphe a) de l’article 4 de l’Accord ministériel no 136 du 23 février 1999 du ministère du Travail et des Ressources humaines (Journal officiel no 152 du 19 mars 1999).

3. Dans ses commentaires, le gouvernement indique que les entreprises de télécommunications utilisent des technologies électroniques qui empêchent que les opérateurs soient exposés aux problèmes de santé dont le syndicat fait état. Il indique à ce sujet que les anciens audiophones et les connexions manuelles ne sont plus utilisés et ont fait place à des équipements informatiques et aux connexions par fibre optique. Par conséquent, les équipements manuels émettant des gaz toxiques ou produisant des vibrations ou des fréquences nuisibles pour l’homme ne sont plus utilisés.

4. Tenant compte de l’observation du gouvernement selon laquelle le syndicat «17 mai» d’IETEL ne compte pas d’affiliés, n’est pas représentatif et n’a aucun lien avec l’entreprise ANDINATEL où se sont produits les faits que cette organisation de travailleurs a mentionnés, la commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de certaines mesures, par exemple l’institution d’une journée de travail ordinaire de quatre heures et demie pour les opérateurs et surveillants des services téléphoniques, comme le prévoit l’accord no 709 du 31 décembre 1993, lequel a été confirmé par l’accord no 136 du 23 février 1999, pour garantir la protection de ces travailleurs contre les risques au travail dus au bruit et à la pollution de l’air.

5. Notant qu’elle ne dispose pas d’informations sur les commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission adresse de nouveau une demande directe au gouvernement à propos de l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d'après les indications du rapport du gouvernement, qu'aucun cas n'a été enregistré où plusieurs employeurs se livreraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, mais que, si une telle éventualité se produisait, l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) et le ministère du Travail établiraient les responsabilités de chacun d'eux. La commission souhaite rappeler que la possibilité selon laquelle deux ou plusieurs employeurs entreprendraient des activités simultanément sur un seul lieu de travail peut revêtir des aspects très divers, par exemple sur un chantier de construction. En pareil cas, les employeurs auraient le devoir de collaborer en vue d'appliquer au mieux les mesures de santé et de sécurité des travailleurs prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun. Le gouvernement est par conséquent prié d'indiquer la manière dont il serait assuré que les employeurs collaboreraient pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs au cas où ils entreprendraient des activités simultanément sur le même lieu de travail.

Article 8, paragraphes 1 et 3. a) Pollution de l'air. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l'article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, des limites d'exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce comité est en train d'élaborer un projet tendant à adopter, au sujet de ces substances, les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d'hygiène industrielle. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

b) Vibrations. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le comité susmentionné prépare des normes au sujet des vibrations. Il est prié d'indiquer dans son prochain rapport les critères éventuellement établis pour déterminer les dangers d'exposition aux vibrations.

Article 10. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer si des directives ou instructions ont été établies quant au type d'équipement de protection individuelle (par exemple gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé a proposé d'élaborer des normes applicables à la protection des travailleurs contre les dangers dus aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de tenir le Bureau informé de toutes directives ou instructions établies quant au type d'équipement de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs exposés aux vibrations au sens de l'article 55.8 du décret exécutif no 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement de sécurité et de santé.

Article 11, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de sécurité et de santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux avant leur affectation à un travail de cette nature et d'indiquer la périodicité fixée par l'autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l'air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux.

Article 12. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'article 6(2) du règlement de sécurité et d'hygiène, qui prévoit qu'il convient d'entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé en cas d'adoption envisagée d'un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les études nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu'il comporte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études de faisabilité réalisées comportent une description détaillée des procédures à adopter pour assurer la sécurité industrielle ainsi qu'une description de la machinerie et de l'équipement à utiliser. En outre, le gouvernement propose d'établir une procédure de coordination entre le Département de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail et le ministère de l'Industrie afin de garantir un plus grand contrôle des processus, substances et équipements dangereux. Il est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l'utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l'autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur les observations faites par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) concernant l'allongement de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la compagnie nationale du téléphone, conformément aux dispositions de l'accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 843 du 31 décembre 1990, lequel est susceptible d'entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive et de provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles à leur système nerveux central après une exposition permanente au bruit et aux émanations de gaz nocif.

La commission rappelle qu'elle a demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application des mesures énoncées dans l'accord ministériel no 709, qui portait modification des dispositions de l'accord ministériel no 843, en indiquant si elles garantissaient la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les dangers professionnels dus à la pollution sonore et celle de l'air ambiant. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de l'accord ministériel no 136 du 23 février 1999, et en particulier de son article 4, qui confirme les normes établies dans l'accord ministériel no 709 du 31 décembre 1993. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces mesures pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l'air ambiant.

2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission a pris note des observations de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) ainsi que de la réponse du gouvernement.

Selon les observations de l'organisation mentionnée, les dispositions de l'Accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 843 du 31 décembre 1990 ne correspondaient pas aux clauses de l'article 4 de la convention, et vont à l'encontre de la résolution du Tribunal des Garanties constitutionnelles publiée dans le Registre officiel no 118 du 29 janvier 1993. L'accord cité ci-dessus prévoyait une prolongation de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale du téléphone, ce qui pourrait entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive, provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles de leur système nerveux central après une exposition permanente aux bruits et à la fuite de gaz nocifs.

La commission a pris note de la résolution du Tribunal de Garanties constitutionnelles concernant le recours présenté au motif du caractère non constitutionnel de l'Accord ministériel no 843 par le Sindicato Nacional de Operación Telefónica, Anotación y Revista del Instituto Ecuatoriano de Telecomunications "17 de mayo" selon lequel les effets de l'article 1, numéro 14, de l'accord ont été totalement annulés.

Dans ses commentaires, le gouvernement indique qu'il a fait modifier les dispositions des instruments relatifs à la journée de travail des opérateurs de la Compagnie nationale de téléphone, y compris l'accord no 843. La commission a pris note de l'article 3 de l'Accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 709 du 31 décembre 1993 qui fixe la durée de la journée ordinaire de travail des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale de téléphone à quatre heures et demie. En outre, conformément à l'article 5 de cet accord, les journées de travail dont il avait été décidé antérieurement que la durée serait inférieure à celle fixée par l'article 3 ne seront modifiées en aucune façon.

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations dont il dispose sur l'application des mesures prévues par l'Accord ministériel no 709 en indiquant si ces mesures assurent la protection des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale de téléphone contre les risques professionnels dus aux bruits et à la pollution de l'air.

2. Eu égard à diverses autres dispositions de cette convention, la commission se réfère aux commentaires qu'elle a faits dans une demande adressée directement au gouvernement en 1994.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et le prie de fournir d'autres précisions sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d'après les indications du rapport du gouvernement, qu'aucun cas n'a été enregistré où plusieurs employeurs se livreraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, mais que, si une telle éventualité se produisait, l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) et le ministère du Travail établiraient les responsabilités de chacun d'eux. La commission souhaite rappeler que la possibilité selon laquelle deux ou plusieurs employeurs entreprendraient des activités simultanément sur un seul lieu de travail peut revêtir des aspects très divers, par exemple sur un chantier de construction. En pareil cas, les employeurs auraient le devoir de collaborer en vue d'appliquer au mieux les mesures de santé et de sécurité des travailleurs prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun. Le gouvernement est par conséquent prié d'indiquer la manière dont il serait assuré que les employeurs collaboreraient pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs au cas où ils entreprendraient des activités simultanément sur le même lieu de travail.

Article 8, paragraphes 1 et 3. a) Pollution de l'air. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l'article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, des limites d'exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce comité est en train d'élaborer un projet tendant à adopter, au sujet de ces substances, les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d'hygiène industrielle. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

b) Vibrations. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le comité susmentionné prépare des normes au sujet des vibrations. Il est prié d'indiquer dans son prochain rapport les critères éventuellement établis pour déterminer les dangers d'exposition aux vibrations.

Article 10. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer si des directives ou instructions ont été établies quant au type d'équipement de protection individuelle (par exemple gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé a proposé d'élaborer des normes applicables à la protection des travailleurs contre les dangers dus aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de tenir le Bureau informé de toutes directives ou instructions établies quant au type d'équipement de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs exposés aux vibrations au sens de l'article 55.8 du décret exécutif no 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement de sécurité et de santé.

Article 11, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de sécurité et de santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux avant leur affectation à un travail de cette nature et d'indiquer la périodicité fixée par l'autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l'air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux.

Article 12. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'article 6(2) du règlement de sécurité et d'hygiène, qui prévoit qu'il convient d'entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé en cas d'adoption envisagée d'un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les études nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu'il comporte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études de faisabilité réalisées comportent une description détaillée des procédures à adopter pour assurer la sécurité industrielle ainsi qu'une description de la machinerie et de l'équipement à utiliser. En outre, le gouvernement propose d'établir une procédure de coordination entre le Département de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail et le ministère de l'Industrie, afin de garantir un plus grand contrôle des processus, substances et équipements dangereux. Il est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l'utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l'autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du règlement concernant la sécurité et la santé des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail (décret-loi no 2393 du 13 novembre 1986). Elle note que l'article 2 de ce règlement prévoit la création d'un comité interinstitutionnel tripartite sur la sécurité et la santé au travail qui est habilité à amender le présent règlement, à fixer les normes nécessaires à son application et à élaborer des réglementations particulières concernant la prévention des risques pour certaines activités dangereuses. Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le fonctionnement et les activités du Comité interinstitutionnel tripartite sur la sécurité et la santé au travail.

2. Le gouvernement est invité à fournir également des éclaircissements sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures qui ont été prises pour garantir que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent des activités simultanément sur un seul lieu de travail, ils collaborent en vue de se conformer aux mesures prescrites pour l'application de cette convention.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que l'article 63 du règlement sur la sécurité et la santé prévoit que des limites d'exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les critères qui ont été fixés pour déterminer les risques d'exposition à ces substances ainsi que les limites d'exposition fixées par ce comité. Au surplus, le gouvernement est prié d'indiquer si des critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations ont été fixés et de fournir des exemplaires des tableaux limitant les durées d'exposition au bruit au-delà de 85 dB, mentionnées à l'article 55, point 7.

Article 8, paragraphe 3

a) La commission note qu'en vertu de l'article 5.6 du règlement sur la sécurité et la santé l'Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) est chargé de tenir à jour les informations techniques qu'il reçoit des organisations nationales et internationales pertinentes. En vertu de l'article 2(3)(c), l'IESS est représenté auprès du comité interinstitutions pour ce qui a trait à la sécurité et à la santé au travail. Etant donné que le comité interinstitutions a notamment pour fonctions de suggérer au pouvoir exécutif des amendements éventuels aux règlements existants et de fixer les normes nécessaires à leur application (art. 2(2)(b)), le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est tenu compte des connaissances nationales et internationales actuelles lorsque les critères permettant de déterminer les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, ainsi que les limites d'exposition à de telles expositions, sont fixés, complétés et régulièrement révisés. Le gouvernement est également prié d'indiquer la façon dont toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs dangereux sur le lieu de travail est prise en considération dans la fixation et la révision de ces critères et limites d'exposition.

b) La commission a noté ci-dessus qu'en vertu de l'article 55.7 du règlement de sécurité et de santé l'entreprise est tenue de fournir un équipement de protection individuelle aux travailleurs exposés au bruit au-delà de la limite maximum permissible de 85 dB ou de s'assurer que la durée de l'activité comportant une exposition à des niveaux de bruit excessifs sera conforme aux horaires fixés. La commission attend avec intérêt de recevoir des exemplaires de ces horaires, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, et elle veut croire qu'ils compléteront les directives pratiques publiées par le BIT et qui concernent la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail. Elle attire notamment l'attention du gouvernement sur l'article 4.3 de cette directive qui énonce des dispositions spéciales concernant l'exposition au bruit au-delà de la limite-seuil normale de 85 dB et sur l'annexe 1 qui indique la durée d'exposition à des niveaux élevés de bruit reconnue par un certain nombre d'instruments internationaux.

Article 10. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si les mesures générales assurant qu'un équipement de protection individuelle est mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations comportaient la fourniture d'articles spéciaux tels que des gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, des chaussures avec des semelles qui absorbent les vibrations transmises par le sol, etc. La commission note que l'article 55.8 prescrit en termes généraux qu'un équipement de protection antivibrations doit être fourni aux travailleurs exposés aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer si des directives ou des instructions ont été énoncées en ce qui concerne le type d'équipement de protection individuelle, notamment pour ce qui a trait aux articles spéciaux mentionnés ci-dessus, qui devraient être fournis aux travailleurs exposés aux vibrations.

Article 11, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 11.6 du règlement sur la sécurité et la santé un employeur doit assurer aux travailleurs se livrant à des activités dangereuses des examens médicaux périodiques et que l'article 55.7 prévoit que l'ouïe des travailleurs exposés à plus de 85 dB doit être contrôlée chaque année. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures qui ont été prises pour garantir que les examens médicaux précédant l'affectation sont organisés pour les travailleurs pouvant être affectés à des travaux comportant une exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations et de préciser si l'autorité compétente a déterminé la périodicité des examens médicaux postérieurs à l'affectation autres que ceux qui sont prévus en vertu de l'article 55.7 pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit excessifs.

Article 12. La commission note que le règlement de sécurité et de santé habilite le ministère de l'Industrie, du Commerce, des Coopératives et de la Pêche à interdire l'importation, la vente, l'exposition et l'utilisation de machines, équipements et produits qui ne répondent pas aux exigences du règlement et de s'assurer du respect du règlement (articles 6(1)(a) et 7(2)). L'article 6.2 prévoit qu'il faut entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé relatives à l'adoption envisagée d'un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les méthodes nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu'il comporte. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les procédures existantes ou envisagées pour notifier l'utilisation de procédés, substances, machines et équipements comportant une exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations qui permettraient au ministère de l'Industrie, du Commerce, des Coopératives et de la Pêche d'exercer effectivement les pouvoirs qui lui ont été conférés dans les articles mentionnés ci-dessus.

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