National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission note que le gouvernement fournit de brèves informations concernant le droit à la sécurité au travail et aux conditions de travail qui respectent les exigences de sécurité et de santé, et indiquant que l’inspection nationale du travail est chargée de suivre le respect de la législation du travail et des exigences de sécurité et de santé au travail. La commission considère que ces informations sont trop générales et qu’elles ne permettent pas d’apprécier l’application des dispositions de la convention dans le pays. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente donnant effet à ces articles de la convention et de communiquer le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées, et le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies professionnelles déclarés.
Répétition Législation. La commission note que le rapport reçu du gouvernement sur l’application de cette convention est le même que les rapports présentés dans le cadre de l’application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, et de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963. La commission note également que le gouvernement fournit de brèves informations concernant le droit à la sécurité au travail et aux conditions de travail qui respectent les exigences de sécurité et de santé, et indiquant que l’inspection nationale du travail est chargée de suivre le respect de la législation du travail et des exigences de sécurité et de santé au travail. La commission considère que ces informations sont trop générales et qu’elles ne permettent pas d’apprécier l’application des dispositions de la convention dans le pays. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente donnant effet à ces articles de la convention et de communiquer le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, dans son prochain rapport.Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées, et le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies professionnelles déclarés.
Répétition La commission note que le rapport le plus récent sur l’application de cette convention a été reçu en 1994 et qu’elle ne sait toujours pas si les articles 5, paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 12 et 14 de la convention sont pleinement appliqués dans le pays. La commission prend note aussi, cependant, de la publication en 2008 par le gouvernement, en collaboration avec le BIT, du Profil national de la sécurité et de la santé au travail dans la République du Kirghizistan. Selon cette étude, plusieurs lois, règlements et normes techniques ont été adoptés depuis 1994 indiquant des développements prometteurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note aussi, selon le profil national susmentionné, que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (no 29) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Tout en se félicitant de ces développements, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport à ce sujet. Elle demande aussi au gouvernement de remplir ses obligations en matière de soumissions des rapports au sujet de cette convention ratifiée, et invite le gouvernement à examiner la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant l’élaboration d’une législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et les obligations du gouvernement en matière de soumissions de rapports liées aux conventions ratifiées. Dans l’intervalle, la commission est conduite à renouveler à nouveau son observation antérieure qui était conçue dans les termes suivants:Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions et accords collectifs comportant des obligations mutuelles visant à assurer aux travailleurs des conditions de travail saines et salubres.Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III-4-80) ainsi que de l’arrêté du ministre de l’Industrie et de l’Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l’extraction du charbon.Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la surveillance sanitaire d’Etat mentionné dans son rapport.Article 14. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la recherche, conformément à cet article.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a cette fois encore pas soumis de rapport sur l’application de la convention. Elle note aussi que le rapport le plus récent sur l’application de cette convention a été reçu en 1994 et qu’elle ne sait toujours pas si les articles 5, paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 12 et 14 de la convention sont pleinement appliqués dans le pays. La commission prend note aussi, cependant, de la publication en 2008 par le gouvernement, en collaboration avec le BIT, du Profil national de la sécurité et de la santé au travail dans la République du Kirghizistan. Selon cette étude, plusieurs lois, règlements et normes techniques ont été adoptés depuis 1994 indiquant des développements prometteurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note aussi, selon le profil national susmentionné, que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (no 29) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Tout en se félicitant de ces développements, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport à ce sujet. Elle demande aussi au gouvernement de remplir ses obligations en matière de soumissions des rapports au sujet de cette convention ratifiée, et invite le gouvernement à examiner la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant l’élaboration d’une législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et les obligations du gouvernement en matière de soumissions de rapports liées aux conventions ratifiées. Dans l’intervalle, la commission est conduite à renouveler à nouveau son observation antérieure qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions et accords collectifs comportant des obligations mutuelles visant à assurer aux travailleurs des conditions de travail saines et salubres.
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III-4-80) ainsi que de l’arrêté du ministre de l’Industrie et de l’Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l’extraction du charbon.
Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la surveillance sanitaire d’Etat mentionné dans son rapport.
Article 14. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la recherche, conformément à cet article.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions et accords collectifs comportant des obligations mutuelles visant à assurer aux travailleurs des conditions de travail saines et salubres.
2. Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III-4-80) ainsi que de l’arrêté du ministre de l’Industrie et de l’Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l’extraction du charbon.
3. Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la surveillance sanitaire d’Etat mentionné dans son rapport.
4. Article 14. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la recherche, conformément à cet article.
Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions et accords collectifs comportant des obligations mutuelles visant à assurer aux travailleurs des conditions de travail saines et salubres. Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III-4-80) ainsi que de l’arrêté du ministre de l’Industrie et de l’Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l’extraction du charbon. Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la surveillance sanitaire d’Etat mentionné dans son rapport. Article 14. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la recherche, conformément à cet article.
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III 4 80) ainsi que de l’arrêté du ministre de l’Industrie et de l’Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l’extraction du charbon.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III-4-80) ainsi que de l'arrêté du ministre de l'Industrie et de l'Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l'extraction du charbon.
Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la surveillance sanitaire d'Etat mentionné dans son rapport.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 5, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions et accords collectifs comportant des obligations mutuelles visant à assurer aux travailleurs des conditions de travail saines et salubres.