National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son bref rapport, qui reprend les informations communiquées précédemment en 2012, y compris en ce qui concerne le «Programme de développement des soins infirmiers pour 2012-2016». Le gouvernement indique que les droits et obligations du personnel infirmier ont été revus et que leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique du «Programme de développement des soins infirmiers pour 2012-2016», son impact et toute action de suivi envisagée ou mise en œuvre. Elle le prie également de préciser si, et dans l’affirmative comment, les organisations représentatives du personnel infirmier ont été associées à l’élaboration dudit programme ou d’autres mesures visant à faire porter effet aux dispositions de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, elle prie le gouvernement de donner des informations exhaustives sur la situation actuelle du secteur des soins de santé au Kirghizistan, notamment sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, et de rendre compte de toute initiative prise ou envisagée sur le plan législatif ou sur le plan politique pour apporter une réponse aux problèmes identifiés.
Répétition Article 2 de la convention. Politique des services et du personnel infirmiers. Tout en rappelant que le gouvernement n’a pas fourni de rapport sur l’application de la convention depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’ensemble des dispositions de celle-ci, compte tenu notamment de l’adoption de la loi no 106 du 4 août 2004 portant Code du travail et de la loi no 6 du 9 janvier 2005 sur la protection de la santé des citoyens.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Politique des services et du personnel infirmiers. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de rapport sur l’application de la convention depuis plus de dix ans. Elle prie, une nouvelle fois, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’ensemble des dispositions de celle-ci, compte tenu notamment de l’adoption de la loi no 106 du 4 août 2004 portant Code du travail et de la loi no 6 du 9 janvier 2005 sur la protection de la santé des citoyens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la dixième année consécutive. Elle demande au gouvernement de soumettre pour examen lors de sa prochaine session des informations détaillées sur l’application de toutes les dispositions de la convention, à la lumière du nouveau Code du travail de 2004 et de la loi no 6 du 9 janvier 2005 sur la protection de la santé des citoyens.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la neuvième année consécutive. Elle note par ailleurs l’adoption du texte no 106 du 4 août 2004, portant Code du travail, et de la loi no 6 du 9 janvier 2005 sur la protection de la santé des citoyens, qu’elle examinera lors de sa prochaine session. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer le texte du plan national relatif au personnel infirmier, y compris les mesures concernant la formation, l’emploi et les conditions de travail, mentionnées dans le rapport.
Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. Prière de communiquer le texte de la loi de santé de la République du Kirghizistan, dont il est fait état dans le rapport.
Article 4. Prière de spécifier et de communiquer les textes législatifs subsidiaires de l’ex-URSS toujours en vigueur au Kirghizistan, et dont il est fait référence dans le rapport.
Article 5. Prière de communiquer toutes dispositions législatives ou réglementaires sur le Conseil de l’infirmerie ainsi que les conseils régionaux de l’infirmerie, mentionnées dans le rapport.
Article 6. Prière de communiquer la législation concernant les questions d’assurance sociale et du travail, dont il est fait état dans le rapport.
Article 7. Prière de communiquer la législation et la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité au travail, mentionnées dans le rapport.
Articles 2, paragraphe 2 a), et 3. Prière de communiquer le texte de la loi de santé de la République du Kirghizistan, dont il est fait état dans le rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer le texte du plan national relatif au personnel infirmier, y compris les mesures concernant la formation, l’emploi et les conditions de travail, mentionnées dans le rapport. Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. Prière de communiquer le texte de la loi de santé de la République du Kirghizistan, dont il est fait état dans le rapport. Article 4. Prière de spécifier et de communiquer les textes législatifs subsidiaires de l’ex-URSS toujours en vigueur au Kirghizistan, et dont il est fait référence dans le rapport. Article 5. Prière de communiquer toutes dispositions législatives ou réglementaires sur le Conseil de l’infirmerie ainsi que les conseils régionaux de l’infirmerie, mentionnées dans le rapport. Article 6. Prière de communiquer la législation concernant les questions d’assurance sociale et du travail, dont il est fait état dans le rapport. Article 7. Prière de communiquer la législation et la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité au travail, mentionnées dans le rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer le texte du plan national relatif au personnel infirmier, y compris les mesures concernant la formation, l'emploi et les conditions de travail, mentionnées dans le rapport.
Article 4. Prière de spécifier et de communiquer les textes législatifs subsidiaires de l'ex-URSS toujours en vigueur au Kirghizistan, et dont il est fait référence dans le rapport.
Article 5. Prière de communiquer toutes dispositions législatives ou réglementaires sur le Conseil de l'infirmerie ainsi que les conseils régionaux de l'infirmerie, mentionnées dans le rapport.
Article 6. Prière de communiquer la législation concernant les questions d'assurance sociale et du travail, dont il est fait état dans le rapport.
Article 7. Prière de communiquer la législation et la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité au travail, mentionnées dans le rapport.