National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2006 en réponse à ses commentaires antérieurs. Notant qu’un nouveau Code du travail devait être adopté et entrer en vigueur en 2007 la commission lui saurait gré d’en communiquer copie s’il a été effectivement adopté ou, dans le cas contraire, d’indiquer les mesures prises à cet effet ou les difficultés rencontrées.
Article 5 de la convention. Consultations, coopération et négociation tripartites dans le cadre du système d’administration du travail aux niveaux national, régional et local. La commission note que le Conseil de la Commission de la sécurité sociale a une composition tripartite et que la principale mission de la Commission de la sécurité sociale est de réunir des fonds pour la protection sociale des travailleurs et de leurs dépendants sur la base du principe de solidarité. Cette protection est accordée dans les domaines du congé de maternité, des congés de maladie, du décès, des incapacités liées au travail, des lésions et en cas de perte d’emploi. La commission note avec intérêt qu’aussi bien la partie gouvernementale que la partie patronale et la représentation des travailleurs composant le conseil susvisé doivent comprendre au moins une femme. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la portée du rôle de ce conseil et de fournir copie d’extraits de rapports de ces travaux ainsi que de tout document faisant état des suites données aux consultations menées en son sein.
La commission relève en outre avec intérêt qu’une délégation de haut niveau dirigée par le ministre du Travail et du Bien-être a visité de nombreuses régions du pays en vue d’évaluer les relations professionnelles et qu’elle a entrepris de nombreuses consultations tripartites au cours desquelles les employeurs et les travailleurs ont pu exprimer leurs préoccupations au sujet de l’administration du travail. Le gouvernement annonce d’autres visites du même genre. Il indique par ailleurs que des réunions ont été organisées par le ministre du Travail avec les instances dirigeantes des entreprises publiques pour discuter de questions d’emploi et de travail. La commission lui saurait gré de communiquer des informations au sujet des questions soulevées à l’occasion de ces rencontres et des suites qui y ont été données en droit et en pratique, le cas échéant.
Article 6, paragraphe 2 b). La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, la Direction de l’information du marché du travail est chargée de collecter, d’analyser et de diffuser les informations relatives au travail et que les statistiques qu’elle fournit permettent d’effectuer des analyses sur l’emploi, le sous-emploi et le chômage, servant d’appui à la formulation de politiques appropriées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la plus récente enquête sur la main-d’œuvre dont il indique qu’elle est élaborée à intervalles réguliers.
Article 7. Notant l’indication par le gouvernement de la possibilité offerte aux travailleurs indépendants de s’affilier à la sécurité sociale en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 de la loi no 34 de 1994, la commission lui saurait gré d’indiquer s’il est envisagé que des catégories de travailleurs telles que visées par les alinéas a) à d) bénéficient de prestations relevant d’autres domaines d’activité de l’administration du travail. Si c’est le cas, elle le prie de fournir des précisions à cet égard.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. Notant que la Direction des services du travail était en cours de restructuration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la restructuration annoncée et sur l’évolution des effectifs de fonctionnaires de l’administration (nombre, grade, spécialité, répartition géographique, etc.), et d’indiquer, si possible, la part du budget national affectée au fonctionnement du système d’administration du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information et des éclaircissements sur les points suivants.
Articles 1 et 6 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’organisation et les activités de l’ensemble des organes d’administration ayant la responsabilité ou chargés de l’administration du travail, y compris les organismes publics et paraétatiques et les agences locales et régionales. Elle relève à cet égard que le gouvernement a préparé et soumis à l’examen du BIT un projet de loi sur les services nationaux de l’emploi. La commission souhaiterait également que le gouvernement lui fournisse des renseignements sur toute mesure prise ou envisagée dans ce domaine.
Article 2. La commission observe que l’administration et les responsabilités de la sécurité sociale ont été dévolues à la Commission tripartite de la sécurité sociale créée conformément à la loi sur la sécurité sociale (loi 34, 1994) qui a notamment la charge de la collecte, de la gestion et de l’investissement des fonds au bénéfice et dans l’intérêt des travailleurs. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions nationales ne permettent pas l’accomplissement de l’ensemble de ces fonctions, la commission demande des informations plus détaillées sur le fonctionnement dans la pratique de la Commission tripartite de la sécurité sociale.
Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des détails complets sur les dispositions prises aux niveaux national, régional et local et dans les diverses branches d’activités économiques pour assurer la consultation, la coopération et la négociation prescrites dans cet article.
Article 7. Notant les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les catégories de travailleurs énumérées aux alinéas a) à d) de cet article sont couvertes d’une manière ou d’une autre soit par la loi sur le travail, soit par la loi sur la sécurité sociale, ou les deux, la commission demande au gouvernement de lui fournir des détails, y compris toute disposition législative pertinente, sur chacune des catégories susmentionnées.
Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les moyens dont dispose le ministère du Travail pour vérifier si les organismes paraétatiques et les agences régionales ou locales agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations détaillées sur les effectifs de l’administration du travail ainsi que sur le budget alloué à celle-ci et la part qu’il représente par rapport à l’ensemble du budget du gouvernement.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu le 28 septembre 1998 ainsi que de son rapport de 1999. Elle lui demande de fournir un complément d’information et des éclaircissements sur les points suivants.
Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations détaillées sur les effectifs de l’administration du travail ainsi que sur le budget allouéà celle-ci et la part qu’il représente par rapport à l’ensemble du budget du gouvernement.