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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 85 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 85) sur l ’ inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 85 en tant qu’instrument dépassé, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi appelé l’OIT et ses mandants tripartites à prendre les mesures appropriées pour assurer une action de suivi, notamment l’abrogation et le retrait des normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire, afin d’encourager la ratification des instruments à jour. La commission prend dûment note des indications du gouvernement, en réponse à la demande précédente qu’elle a formulée, selon lesquelles il prendra en considération l’extension à Sainte-Hélène de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’étendre à Sainte-Hélène l’application de la convention no 81.
Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, malheureusement, aucun progrès n’a été accompli dans la mise en place d’un service d’inspection du travail à Sainte-Hélène. Il ajoute cependant que les autorités publiques, telles que l’Autorité de réglementation du travail et la Commission des droits en matière d’emploi, continuent de fonctionner. La promotion des droits des salariés fait désormais partie des fonctions de la Commission, en vertu de l’Ordonnance sur les droits en matière d’emploi (cette fonction était anciennement dévolue à l’Autorité de réglementation du travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune de ces deux organisations n’assure les fonctions d’inspection du travail, telles qu’envisagées à l’article 4 de la convention. En matière de sécurité et de santé au travail, le gouvernement indique que le Groupe de travail sur la sécurité et la santé a cessé ses travaux au cours de l’exercice 2019-20, car il a été reconnu que la poursuite de cette importante tâche nécessitait un financement propre. Des efforts sont toujours déployés pour obtenir ce financement et, dans l’intervalle, des mesures sont en cours pour former les fonctionnaires gouvernementaux à la sensibilisation aux principes élémentaires de santé et de sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’organiser des services d’inspection du travail sur le territoire de Sainte-Hélène et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’obtention d’un financement consacré aux activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et dans la relance de ces activités. La commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’Autorité de réglementation du travail, y compris sur le nombre d’affaires reçues et résolues, ainsi que sur leurs résultats.
Article 2. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été accompli dans la formation des personnes chargées de l’inspection du travail étant donné qu’aucun inspecteur du travail n’a été nommé. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour la nomination de nouveaux inspecteurs ou la désignation de personnes chargées de l’inspection du travail, et sur la dispense d’une formation appropriée, une fois que les nominations ou désignations auront eu lieu.

Convention (nº 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 6 de la convention. Restructuration des services de l’administration du travail. Activités des organismes chargés des fonctions de l’administration du travail. Dans sa réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que la Direction de l’éducation et de l’emploi a été rebaptisée Portefeuille de l’éducation, des qualifications et de l’emploi, à la suite d’une restructuration de la fonction publique entrée en vigueur en avril 2021. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la responsabilité de l’élaboration de la politique et de la législation relatives à l’emploi et à l’administration du travail incombe au ministre de l’Éducation, des Qualifications et de l’Emploi. Elle prend également note du rapport annuel sur l’état d’avancement de la Stratégie du marché de l’emploi pour 2020-2035 pour l’année se terminant le 31 décembre 2021. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de tous les organismes ayant des responsabilités en matière d’administration du travail et sur la coordination entre ces organismes, et de fournir des rapports sur leurs activités, le cas échéant. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’examen de la Stratégie du marché de l’emploi pour 2020-2035, dans le contexte de l’application de la convention.
Article 10. Statut et conditions de travail du personnel du système de l’administration du travail. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il peut être fait appel à du personnel de coopération technique et à des services de conseil si les besoins ne peuvent être entièrement satisfaits par les travailleurs disponibles au niveau local. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique qu’il existe un poste au sein du programme de coopération technique, celui du directeur des ressources humaines et du développement organisationnel, qui appuie le travail des services d’administration du travail. Le directeur est chargé, entre autres fonctions, d’assurer un environnement sûr et prospère à tous les travailleurs, de promouvoir la résolution des conflits sur le lieu de travail et de fournir à la fonction publique les outils nécessaires pour définir et influencer une culture organisationnelle positive. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la mesure du possible, compte tenu des contraintes budgétaires, le personnel du système d’administration du travail a accès à la formation et aux ressources matérielles qui lui permettent de s’acquitter efficacement de ses fonctions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le personnel du système d’administration du travail soit convenablement qualifié pour exercer les fonctions qui lui sont assignées, qu’il ait accès à la formation nécessaire, et qu’il bénéficie du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 85 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).

Inspection du travail: convention no 85

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), et sur recommandation du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 85 en tant qu’instrument dépassé, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi appelé le BIT et ses mandants tripartites à prendre les mesures appropriées pour assurer une action de suivi, notamment l’abrogation et le retrait des normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire, afin d’encourager la ratification des instruments à jour. La commission encourage le gouvernement à assurer le suivi de la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du groupe de travail tripartite du MEN et à examiner la possibilité de prendre les mesures nécessaires, en vue d’étendre l’application à Sainte-Hélène de la convention no 81, en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos.
Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission prend note des indications réitérées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles aucun progrès n’a été réalisé au sujet de l’élaboration d’un système d’inspection du travail à Sainte-Hélène. Le gouvernement indique, cependant, que les fonctions des inspecteurs du travail sont assurées par différents pouvoirs publics, et notamment par l’Autorité de réglementation du travail (LRA) et la Commission des droits en matière d’emploi. Le magistrat en chef, qui préside la LRA agit de manière indépendante pour entendre les réclamations présentées par les salariés. Le gouvernement indique également dans son rapport et ses informations supplémentaires qu’un Groupe de travail de la sécurité et de la santé a été créé avec l’objectif de veiller à ce que des arrangements institutionnels adéquats avec des systèmes de supports, et des procédures soient en place pour protéger et promouvoir la santé et la sécurité de la population de Sainte-Hélène, y compris la santé et la sécurité des employés. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, que la LRA est préoccupée par le faible nombre d’affaires reçues (quatre affaires au cours d’une période de douze mois), et par le fait que les salariés du secteur privé semblent peu disposés à soumettre des réclamations à la LRA. Le gouvernement indique aussi son intention de nommer des inspecteurs. Cependant, il déclare qu’il s’agit là d’une tâche difficile vu la faible population (4 700 habitants, population active de 2 800 et 194 entreprises enregistrées) et l’éloignement de Sainte-Hélène. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’organiser des services d’inspection du travail sur le territoire de Sainte-Hélène et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes chargées de contrôler les conditions d’emploi, et sur leurs activités, en indiquant notamment les pouvoirs exercés en vertu de l’article 4, ainsi que toute action prise au sujet des plaintes soumises par les travailleurs et les enquêtes menées au sujet des accidents ou des décès impliquant des travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Groupe de travail sur la sécurité et santé dans le domaine de la sécurité et santé au travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’Autorité de réglementation du travail, et notamment sur le nombre d’affaires reçues et résolues et le nombre d’inspections menées (le cas échéant), en indiquant leurs résultats.
Article 2. Formation des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’en attendant la décision finale concernant l’entité qui sera chargée de l’inspection du travail, une formation adéquate sera organisée à l’intention du personnel chargé des fonctions d’inspection du travail. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement d’inspecteurs du travail, mais que celui-ci a l’intention de nommer à l’avenir des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce qu’une formation appropriée soit assurée aux personnes chargées de l’inspection du travail, notamment à tous nouveaux inspecteurs nommés, en indiquant le résultat de telles mesures (notamment le nombre de personnes qui ont été formées, les dates de la formation, les sujets couverts et la durée de la formation).

Administration du travail: convention no 150

Article 6 de la convention. Restructuration des services de l’administration du travail. Activités des organismes chargés des fonctions de l’administration du travail. La commission avait précédemment pris note de la restructuration en cours des services de l’administration du travail. La commission prend note de l’organigramme relatif à la structure de l’administration publique, soumis avec le rapport du gouvernement, en réponse à la demande antérieure de la commission. La commission note aussi, d’après les indications du gouvernement dans son rapport et dans ses informations supplémentaires concernant les activités des organismes chargés de l’administration du travail que: i) la Direction de l’enseignement et de l’emploi s’est fixée comme priorité stratégique d’agir dans le cadre du Collège communautaire, afin de fournir des possibilités de formation et de développement et de répondre aux besoins des personnes et de l’économie, et établit des cibles à ce propos; ii) le Département des ressources humaines en entreprise élabore un plan quinquennal relatif à la main-d’œuvre pour assurer l’identification des qualifications, des rôles et des compétences demandés; iii) la Commission de l’éducation et de l’emploi (auparavant, la Commission de l’éducation) est responsable pour le développement de politiques et de lois liées aux droits en matière d’emploi (suite aux modifications, en 2020, de l’arrêté de 2010 des Comités du conseil (règles de procédure)); et iv) la LRA continue à recevoir des réclamations de la part des salariés. Le gouvernement indique également dans ses informations supplémentaires que, suite aux modifications en 2020 de l’Ordonnance de 2010 sur les droits en matière d’emploi, le nombre d’effectifs de la LRA a augmenté d’un à trois. Le gouvernement indique en outre que la Stratégie du marché du travail pour 2020-2035 a été adoptée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de tous les organismes chargés de l’administration du travail et la coordination entre eux, et de fournir, le cas échéant, des rapports sur leurs activités. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la mise en œuvre et la révision de la Stratégie du marché du travail pour 2020-2035.
Article 10. Statut et conditions de travail du personnel du système de l’administration du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, que tout le personnel employé par le gouvernement de Sainte-Hélène est soumis au Code de gestion. Elle prend note aussi de la Déclaration sur les spécificités de l’emploi, annexée au rapport, laquelle représente les conditions d’emploi du personnel de l’État. Le gouvernement indique que des membres du personnel de coopération technique et des services de consultants peuvent être engagés s’il n’est pas possible de répondre aux besoins à partir des ressources humaines locales disponibles, sous réserve de la législation pertinente, du Code de gestion et d’autres modalités et conditions agréées de l’État. La commission prend note des modalités et conditions d’emploi du personnel de la coopération technique, annexées au rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le personnel du système d’administration du travail soit convenablement qualifié pour exercer les fonctions qui lui sont assignées, qu’il ait accès à la formation nécessaire, et qu’il bénéficie du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10 de la convention, et d’indiquer le nombre de membres du personnel de coopération technique engagés dans un travail de l’administration du travail et les besoins auxquels ils s’engagent de répondre.
[Le gouvernement est prié de répondre pleinement aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Législation. La commission se félicite de l’adoption et de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance sur les droits en matière d’emploi (ERO), instrument qui porte réglementation du salaire minimum et des droits en matière d’emploi et dont un exemplaire a été joint au rapport.
Article 6 de la convention. Restructuration des services de l’administration du travail. Activités des organes compétents en matière d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le contexte de l’application de la convention (nº 85) sur l’inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947, à propos des restructurations en cours dans les services de l’administration du travail.
La commission note à cet égard que: i) c’est désormais la Commission du développement social et de la collectivité qui est responsable de la politique et de la législation en matière d’emploi; ii) la Direction de l’éducation et de l’emploi est actuellement chargée des questions relatives à l’emploi; iii) la Commission des droits en matière d’emploi est chargée d’émettre des recommandations en ce qui concerne le salaire minimum national, conformément à l’article 8 de l’ERO; iv) l’Autorité de régulation du travail (LRA) est chargée, entre autres, d’instruire et de statuer sur les plaintes ou réclamations faites par des salariés sur les fondements de l’ERO, conformément à l’article 4 de cet instrument (par exemple en matière de salaires, de durée du travail et de périodes de congé). La commission prie le gouvernement de communiquer un tableau illustrant l’organisation des services de l’administration du travail à l’issue de leur restructuration et de décrire la composition et les fonctions des organes constituant ce système. Se félicitant du rapport exhaustif de la Commission des droits en matière d’emploi qui était joint au rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir également des informations sur les activités des autres organes constituant le système d’administration du travail (la Commission du développement social et de la collectivité, la Direction de l’éducation et de l’emploi et la LRA) et de communiquer, le cas échéant, tout rapport concernant leurs activités.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le personnel du Département des ressources humaines (qui est chargé du recrutement des fonctionnaires d’Etat) et celui de la Direction de l’éducation et de l’emploi (qui est chargé des questions d’emploi) sont régis par le Code de gestion de l’Etat, code qui prévoit des conditions d’emploi plus favorables que l’ERO. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’allocation des ressources financières concernant l’emploi du personnel de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service de tous les membres du personnel affectés au système d’administration du travail (y compris de ceux travaillant pour des organismes autres que le Département des ressources humaines et la Direction de l’éducation et de l’emploi). Elle le prie également de communiquer, le cas échéant, les textes pertinents régissant le statut et les conditions d’emploi de ce personnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un projet d’ordonnance sur l’emploi et les droits des travailleurs est en préparation et doit être soumis au Conseil législatif pour adoption au cours de sa session 2010-11. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer le texte de l’ordonnance lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 6 de la convention. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il a été constitué une haute autorité de la réglementation du travail (LRA), qui a compétence pour les questions liées à l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités déployées par la LRA au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement et de communiquer au Bureau tous rapports relatifs à ces activités.
Article 10. Le gouvernement déclare que le Département des ressources humaines est compétent pour les questions de recrutement de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le statut et les conditions de service du personnel de ce système d’administration du travail, en précisant les moyens matériels et les ressources financières qui lui sont allouées pour l’accomplissement de ses fonctions.
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