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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Heures de conduite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la période de référence d’un mois qui s’applique pour calculer la durée moyenne du travail figure à l’article 6 de l’ordonnance no 138/2006. La commission note également que les articles 3.1 et 3.4 de l’ordonnance no 340/2010, qui fixent les limites des durées totales de conduite, s’appliquent à tous les conducteurs visés par l’ordonnance.
Article 8 2). Limites à la réduction possible du repos journalier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 5.3 de l’ordonnance no 340/2010 permet de ramener la durée du repos journalier de dix à huit heures consécutives dans certains cas, mais ne limite pas cette réduction à deux jours consécutifs. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 2, dispose que le repos journalier ne pourra en aucun cas être réduit à huit heures plus de deux fois par semaine. En l’absence de nouvelles informations sur cette question, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cet article de la convention, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Durée de travail pour les conducteurs dans un système atypique. La commission note que la réponse succincte du gouvernement porte essentiellement sur les limites normales de la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, prévues aux articles 3.1 et 3.4 de l’ordonnance du ministère des Transports et de la Communication no 340 du 7 juin 2010 (ci-après l’ordonnance no 340/2010). Cependant, dans son dernier commentaire, la commission avait dit sa préoccupation quant à la durée du travail que l’article 2.10 de cette ordonnance prévoit pour les conducteurs en régime de journée de travail atypique. D’après cet article, ce régime s’applique aux conducteurs de voitures (à l’exception des taxis) et peut venir s’ajouter à la durée normale du temps de travail. La partie atypique de ce travail n’étant pas assimilée à du travail supplémentaire, elle ne donne pas lieu au paiement d’heures supplémentaires. Le nombre des heures de travail additionnelles effectuées dans ce cadre doit être précisé dans une convention collective. Une indemnisation sous la forme de congés annuels supplémentaires est prévue pour les conducteurs en régime de journée de travail atypique. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment ce régime de journée de travail atypique fonctionne dans la pratique, en fournissant des informations sur: i) les règles s’appliquant aux cas pour lesquels une journée de travail atypique peut être autorisée; ii) le nombre et les types de cas autorisés par les autorités compétentes; et iii) la longueur des périodes de repos journalier et des pauses pour les conducteurs concernés. Le gouvernement est également prié de transmettre copie des conventions collectives qui précisent le nombre maximal d’heures de travail pouvant être effectuées en régime de journée de travail atypique.
Article 6, paragraphe 2. Calcul en moyenne de la durée du travail. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note que le gouvernement répond que l’article 61 du Code du travail prévoit que la période de référence en cas de cumul des heures de travail est le mois. Elle observe néanmoins que l’article 61 ne semble pas contenir de disposition spécifique en la matière. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la disposition juridique qui précise qu’une période de référence d’un mois servira à calculer en moyenne la durée du travail en cas de cumul des heures de travail.
Dans son précédent commentaire, la commission a indiqué que l’article 2.3 de l’ordonnance no 340/2010 permet de cumuler les heures de travail et que, en ce cas, la durée normale du travail journalier ne peut dépasser dix heures. Cependant, en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention, la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser neuf heures par jour, même en cas de cumul. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Calcul en moyenne du repos journalier. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ce point qu’elle avait soulevé dans son dernier commentaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser comment il est donné effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Durée de conduite des conducteurs dans un système de journée de travail atypique. La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé sur l’application de la convention. Elle prend également note de l’ordonnance du ministère des Transports et des Communications no 340 du 7 juin 2010 réglementant la durée du travail et des périodes de repos des conducteurs de véhicules automobiles. Cependant, la commission note que l’article 2.10 de cette ordonnance autorise une journée de travail atypique, c’est-à-dire plus longue que la durée normale, pour les conducteurs de voitures (à l’exception des taxis). Elle note également que ce travail n’est pas assimilé à du travail supplémentaire et ne donne pas lieu au paiement d’heures supplémentaires. Le nombre de ces heures de travail additionnelles (qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires) doit être précisé dans une convention collective. Enfin, l’ordonnance prévoit une indemnisation sous la forme de congés annuels supplémentaires pour les conducteurs en régime de journée de travail atypique. La commission prie le gouvernement de fournir des explications complémentaires sur la mesure dans laquelle le système de la journée de travail atypique s’applique aux conducteurs de voitures et, le cas échéant, de fournir des copies de toutes conventions collectives applicables qui préciseraient le nombre maximum d’heures de travail ainsi que les périodes de repos journalier et les pauses repas de ces conducteurs.
Article 6, paragraphe 2. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 2.3 de l’ordonnance no 340/2010 permet de cumuler les heures de travail pour faire en sorte que la durée totale du travail pour une période considérée ne dépasse pas le nombre normal d’heures de travail. L’ordonnance prévoit aussi que la décision de recourir à un calcul cumulé doit être prise en accord avec une organisation syndicale concernée. Elle précise aussi qu’en cas de calcul cumulé la durée normale du travail journalier ne peut dépasser dix heures. La commission prie le gouvernement de préciser la période de référence (c’est-à-dire le nombre de jours ou de semaines) sur laquelle les durées journalières et hebdomadaires normales de conduite peuvent être calculées en moyenne. La commission tient aussi à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention n’autorise pas de porter la durée normale du travail journalier à dix heures dans le cas de cumul.
Article 8, paragraphe 2. Calcul en moyenne du repos journalier. La commission note que l’article 5.7 de l’ordonnance no 340/2010 prévoit que, pour les conducteurs auxquels s’applique un système de calcul cumulé de la durée du travail (calcul en moyenne), la durée du repos journalier peut être ramenée à huit heures consécutives sur une période de vingt-quatre heures. Toutefois, la convention ne prévoit pas que le repos journalier puisse être réduit à huit heures plus de deux fois par semaine, comme le prescrit cet article. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications complémentaires à cet égard.
Articles 10, paragraphe 2 b), et 11. Mesures de mise en application. La commission note que les articles 7.1 et 7.2 de l’ordonnance no 340/2010 contiennent des dispositions à caractère général sur les inspections et contrôles officiels destinés à assurer le respect des règles en matière de périodes de travail et de repos des conducteurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures donnant effet aux prescriptions énoncées dans ces articles de la convention, à savoir la tenue de relevés et la communication de ces relevés à l’autorité compétente dans des conditions déterminées, un système d’inspection adéquat, comportant des contrôles dans les entreprises mais aussi sur les routes, et les sanctions appropriées.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du transport routier et couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives ou des exemples de règlements internes contenant des dispositions relatives à la durée des périodes de travail et de repos des chauffeurs routiers, et des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente constatées ainsi que les sanctions imposées.
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