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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil tripartite national pour l’OIT, jointes au rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 b) de la convention. Champ d’application de la législation donnant effet à la convention. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande que, en vertu de l’article 87 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), la loi s’applique à toute personne travaillant dans le cadre d’une activité structurée, y compris les activités réalisées par les fonctionnaires ou les agents de la fonction publique.
Article 4. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de SST. La commission avait précédemment noté que la loi sur la SST nécessite l’adoption d’un programme national pour la protection de la santé et l’aptitude au travail. A cet égard, elle note que le gouvernement fait état de l’adoption, en 2001, d’un programme national pour la santé et la sécurité, énonçant les objectifs à long terme jusqu’en 2007. Le gouvernement indique qu’en 2009 une politique nationale pour la sécurité et la santé a été élaborée et a fait l’objet de débats, mais qu’elle n’a pas été approuvée. Le gouvernement indique aussi que les débats concernant la politique nationale de SST ont repris en 2015. Rappelant que le processus d’élaboration d’une politique nationale, avec la participation pleine et entière des partenaires sociaux, est un moteur indispensable pour améliorer la situation en matière de SST dans le pays et pour instaurer un environnement sûr et sain, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour élaborer une politique nationale de SST. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les consultations conduites avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que sur les mesures prises pour mettre en œuvre et revoir cette politique, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 9. Système d’inspection. La commission prend note des observations des représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, selon lesquelles les réorganisations multiples ont conduit à un manque de capacités de l’inspection du travail en matière de SST, le renforcement des capacités étant par conséquent nécessaire. Le gouvernement indique à cet égard que, malgré la baisse du nombre d’inspecteurs de la SST avec la restructuration institutionnelle, les inspections conduites à partir de plans d’inspection annuels sont plus efficaces et mieux ciblées. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Inspection nationale pour la santé et la sécurité au travail a été intégrée dans le Bureau national du travail en 2012, mais que, après la fermeture de ce bureau en janvier 2015, le contrôle de la sécurité au travail a été transféré au ministère de l’Economie nationale. Le gouvernement indique également que le Département de l’hygiène et de la santé au travail relève du bureau du médecin en chef. La commission se réfère à ses commentaires publiés en 2016 concernant la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11 a). Détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la SST, la conception, la construction, la mise en service et le fonctionnement des lieux de travail, des installations et de la technologie, ainsi que la production, la fabrication, le stockage, la manutention, le transport, l’utilisation, la commercialisation, l’importation et le fonctionnement des équipements de travail, du matériel et de l’équipement de protection personnel sont soumis au respect des prescriptions appropriées, telles que définies dans la réglementation sur la sécurité et la santé au travail ou, à défaut, selon ce que l’on peut attendre, à la lumière des connaissances scientifiques ou techniques actuelles. Elle note également que les décrets conjoints nos 3/2002 et 4/2002 du ministère des Affaires sociales et familiales et du ministère de la Santé contiennent des prescriptions minimales en matière de sécurité sur les lieux de travail, et concernant les sites de construction et les processus de construction respectivement, y compris la conception, la construction et l’aménagement des entreprises. La commission prend note de ces informations.
Article 11 b). Détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les procédés de travail, les substances et les agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation des autorités compétentes.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en matière de SST. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement en réponse à sa précédente demande, que le ministre de l’Economie nationale procède à un examen annuel de la situation en matière de sécurité et de santé au travail et que c’est le Comité national pour la santé et la sécurité au travail qui débat et approuve le projet de rapport en découlant. Elle note également que l’article 14 de la loi sur la SST prévoit la publication des résultats de cet examen. En outre, le Département de la supervision du travail élabore un rapport annuel sur les accidents du travail sur la base des notifications.
Article 11 f). Systèmes d’évaluation des risques. Agents chimiques, physiques et biologiques. La commission note que le gouvernement se réfère à la responsabilité des employeurs concernant l’évaluation des risques. La commission souhaite rappeler que l’article 11 f) exige l’introduction ou le développement progressif de systèmes d’évaluation des risques par l’autorité compétente pour donner effet à la politique nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre au point un système, au niveau national, d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.
Article 12. Mesures que doivent prendre les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le contrôle de sécurité des instruments de travail. Elle note également que le décret no 16/2008 du ministère de l’Economie nationale sur les prescriptions en matière de sécurité et la certification des machines et ses annexes contiennent des dispositions détaillées prévoyant la responsabilité des fabricants pour ce qui est de la conformité des machines aux prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les responsabilités des personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les responsabilités des fabricants en ce qui concerne les substances qu’ils produisent.
Article 16. Responsabilités de l’employeur. La commission note que, en vertu des articles 47 et 48 de la loi sur la SST, l’employeur est tenu de prendre des mesures de protection contre les risques, en tenant compte des dispositions de la loi et de la réglementation concernant l’exécution des travaux, les procédés de travail, le lieu de travail, la technologie, les équipements de travail, l’équipement de protection personnel. En vertu de l’article 54, les employeurs sont tenus de respecter les prescriptions suivantes: tout risque doit être évité; les risques inévitables doivent être évalués; les risques doivent être éliminés sur le lieu d’origine. Elle prend également note de la loi no XXV de 2000 sur la sécurité chimique, et en particulier l’article 19(1) sur l’évaluation et la réduction des risques et l’article 20(3) sur la maîtrise des risques, concernant la responsabilité de l’employeur à cet égard, ainsi que du décret conjoint no 25/2000 du ministère de la Santé et du ministère des Affaires sociales et familiales sur la sécurité chimique des lieux de travail, contenant d’autres détails sur leurs responsabilités. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions imposant à l’employeur de veiller à ce que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée, conformément à l’article 16(2).
Article 19 f). Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission prend note de l’effet donné à cette disposition par les articles 60, 61 et 63(1) et (2) de la loi sur la SST. En vertu de l’article 60, les employés doivent arrêter les équipements en cas d’anomalie ou de dysfonctionnement présentant un danger, dans les limites de leurs capacités, ou doivent demander à leur superviseur de le faire. En vertu de l’article 62, les employés ne feront pas l’objet de discrimination pour avoir fait des demandes liées au respect des conditions de santé et de sécurité au travail. En vertu des articles 63(1) et (2), les employés peuvent refuser d’exécuter le travail si cela est susceptible de mettre directement ou indirectement en danger leur vie, leur santé ou leur intégrité physique, y compris en raison d’un dysfonctionnement ou de l’absence de matériel de protection nécessaire ou de l’équipement de protection personnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, qui comprend de nombreuses informations sur la législation en vigueur donnant effet à la convention, mais relève que le gouvernement n’a pas transmis copie des textes de la législation nationale applicables, comme elle l’avait demandé. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des principaux textes législatifs qui donnent effet à la convention, ou d’indiquer les sites Web accessibles au public où ces textes peuvent être consultés, afin qu’elle puisse faire une évaluation de l’application de la convention dans le pays.
Article 3 b) de la convention. Définition du terme «travailleur». La commission note que, s’agissant de l’effet donné au présent article, le gouvernement mentionne les définitions de l’article 87 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note toutefois que la définition de l’expression «travailleur» donnée à l’article 87 ne vise pas toutes les personnes employées, y compris les agents publics, comme le prévoit la présente disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission note que l’actuel rapport du gouvernement mentionne uniquement la disposition légale prévoyant l’adoption d’un programme national pour protéger la santé et préserver la capacité de travail, et que ce rapport ne mentionne pas le programme national sur la sécurité auquel faisait allusion le précédent rapport. Renvoyant aux termes de la présente disposition de la convention, la commission rappelle que le gouvernement doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Objet préventif de la politique nationale. S’agissant de la présente disposition de la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les articles 1 à 8 du chapitre I de la loi no 93 de 1993 sur la loi SST ne mentionnent pas le principe de prévention, principe central de la convention, et qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de la même loi le gouvernement doit adopter un programme national pour protéger la santé et préserver la capacité de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Article 11 a), b), e) et f). Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas répondu à sa précédente demande, dans laquelle elle notait que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 mentionnent des ordonnances censées définir des règles détaillées sur certaines fonctions prévues par le présent article. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations, en se référant à la loi no 93 de 1993 ou à des textes législatifs nouveaux, s’il en a été adopté, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions de: a) détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; e) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique de sécurité et de santé des travailleurs ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; et f) l’introduction ou le développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12. Mesures que doivent prendre les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne l’adoption du décret no 16/2008 (VIII.30.) NFGM sur les normes de sécurité et l’attestation de conformité des machines. Ce décret est entré en vigueur le 29 décembre 2009 et, d’après le gouvernement, est conforme à la législation applicable de l’Union européenne. Comme ce texte ne lui a pas été transmis, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie au Bureau, pour qu’elle puisse faire une évaluation de l’application de cette disposition dans le pays.
Article 16. Responsabilités de l’employeur. La commission note qu’il est fait référence au décret no 14/2004 (IV.19.) FMM sur les normes minimales de sécurité et de santé des outils de travail et leur utilisation, ainsi qu’au décret no 65/1999 (XII.22.) EüM sur les normes minimales de protection de la sécurité et de la santé, relatif à l’utilisation des moyens de protection individuelle par les travailleurs sur le lieu de travail. La commission note que les textes législatifs mentionnés ne lui ont pas été communiqués, mais qu’ils ne semblent pas réglementer les responsabilités de l’employeur pour les questions de sécurité et de santé au travail abordées à l’article 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Article 19 f). Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note que le rapport ne donne pas d’information sur l’application de l’article 19 f). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques succinctes sur les accidents du travail, qui portent sur les années 2005 à 2010 (premier trimestre); elles semblent indiquer que le nombre d’accidents déclarés tend à baisser, même si la baisse est inégale, et que le nombre de décès a diminué de manière constante. La commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques plus nombreuses, notamment des analyses et des rapports plus détaillés de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt du Programme national pour la sécurité adopté en 2001, des nouvelles directives en matière de méthodologie établies par l’Institut national de l’hygiène du travail et de la santé des travailleurs, et des efforts déployés par le gouvernement pour relever le niveau de la formation en matière de sécurité au travail dans les écoles et dans l’enseignement supérieur, donnant ainsi davantage effet aux articles 4, 10 et 14 de la convention. La commission note, cependant, qu’elle n’a pas été en mesure d’évaluer pleinement l’effet donné à la convention en Hongrie dans tous les domaines et notamment par rapport à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 19 f) vu qu’elle ne disposait pas de la législation pertinente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copies de la législation pertinente. Par ailleurs, compte tenu des efforts fournis par le Bureau pour limiter les coûts de la traduction, la commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer, dans chaque cas, les dispositions législatives pertinentes qui donnent effet à la convention, notamment en ce qui concerne l’article 5 a) de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de transmettre copies des dispositions suivantes, ainsi que de tous autres textes qui peuvent avoir été adoptés pour les réviser ou les compléter:

–      le décret no 25/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les prescriptions générales de santé concernant l’accomplissement du travail et les conditions de travail n’entraînant aucun risque pour la santé;

–      le décret no 26/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l’exposition quotidienne et hebdomadaire des travailleurs occupés à des emplois comportant un risque pour la santé, tel que modifié par le décret no 57/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale;

–      le décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de maladies professionnelles ou en cas d’exposition élevée;

–      le décret no 4/1997 (II.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale, tel que modifié par le décret gouvernemental no 143/1997 (XI.3) Korm, et le décret no 31/1997 (X.17) NM du ministère de la Prévoyance sociale réglementant les procédés de travail dans lesquels sont utilisés des substances et produits dangereux ainsi que la procédure d’autorisation nécessaire;

–      le décret no 2/1998 (I.16) MüM du ministère du Travail sur les indications à prévoir sur les lieux de travail en matière de sécurité et de santé;

–      le décret no 25/1998 (XII.27) Eüm du ministère de la Santé qui porte principalement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité pour le transport manuel de charges susceptible d’entraîner des problèmes de dos;

–      le décret no 44/1997 (VIII.14) IKIM du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, sur l’affichage des normes de sécurité dans les mines, les modalités des déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de sérieux problèmes de fonctionnement ou d’accidents graves dans les mines;

–      le décret no 59/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale.

Article 11 a), b), e) et f) de la convention. Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, sur la base de la loi no 93 de 1993 ou de toute autre législation plus récente, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l’introduction ou le développement de systèmes d’examen des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Article 12. Mesures qui doivent être prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accession de la Hongrie à l’Union européenne a eu des effets positifs sur la législation nationale en assurant la conformité des machines et des équipements avec les normes de la sécurité et du marché. Le gouvernement indique par ailleurs que l’administration de l’inspection du marché et les organisations régionales de l’Inspection nationale de la sécurité du travail effectuent en permanence des contrôles afin de vérifier la conformité. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques succinctes concernant les accidents du travail pour les années 2003 et 2004, qui semblent indiquer une tendance à la baisse dans le nombre des accidents relevés. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques supplémentaires comportant les statistiques des accidents pour 2005 et 2006 et, dans la mesure du possible, des rapports de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt du Programme national pour la sécurité adopté en 2001, des nouvelles directives en matière de méthodologie établies par l’Institut national de l’hygiène du travail et de la santé des travailleurs, et des efforts déployés par le gouvernement pour relever le niveau de la formation en matière de sécurité au travail dans les écoles et dans l’enseignement supérieur, donnant ainsi davantage effet aux articles 4, 10 et 14 de la convention. La commission note, cependant, qu’elle n’a pas été en mesure d’évaluer pleinement l’effet donné à la convention en Hongrie dans tous les domaines et notamment par rapport à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 19 f) vu qu’elle ne disposait pas de la législation pertinente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copies de la législation pertinente. Par ailleurs, compte tenu des efforts fournis par le Bureau pour limiter les coûts de la traduction, la commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer, dans chaque cas, les dispositions législatives pertinentes qui donnent effet à la convention, notamment en ce qui concerne l’article 5 a) de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de transmettre copies des dispositions suivantes, ainsi que de tous autres textes qui peuvent avoir été adoptés pour les réviser ou les compléter:

–         le décret no 25/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les prescriptions générales de santé concernant l’accomplissement du travail et les conditions de travail n’entraînant aucun risque pour la santé;

–         le décret no 26/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l’exposition quotidienne et hebdomadaire des travailleurs occupés à des emplois comportant un risque pour la santé, tel que modifié par le décret no 57/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale;

–         le décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de maladies professionnelles ou en cas d’exposition élevée;

–         le décret no 4/1997 (II.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale, tel que modifié par le décret gouvernemental no 143/1997 (XI.3) Korm, et le décret no 31/1997 (X.17) NM du ministère de la Prévoyance sociale réglementant les procédés de travail dans lesquels sont utilisés des substances et produits dangereux ainsi que la procédure d’autorisation nécessaire;

–         le décret no 2/1998 (I.16) MüM du ministère du Travail sur les indications à prévoir sur les lieux de travail en matière de sécurité et de santé;

–         le décret no 25/1998 (XII.27) Eüm du ministère de la Santé qui porte principalement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité pour le transport manuel de charges susceptible d’entraîner des problèmes de dos;

–         le décret no 44/1997 (VIII.14) IKIM du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, sur l’affichage des normes de sécurité dans les mines, les modalités des déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de sérieux problèmes de fonctionnement ou d’accidents graves dans les mines;

–         le décret no 59/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale.

2. Article 11 a), b), e) et f) de la convention. Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, sur la base de la loi no 93 de 1993 ou de toute autre législation plus récente, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l’introduction ou le développement de systèmes d’examen des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

3. Article 12. Mesures qui doivent être prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accession de la Hongrie à l’Union européenne a eu des effets positifs sur la législation nationale en assurant la conformité des machines et des équipements avec les normes de la sécurité et du marché. Le gouvernement indique par ailleurs que l’administration de l’inspection du marché et les organisations régionales de l’Inspection nationale de la sécurité du travail effectuent en permanence des contrôles afin de vérifier la conformité. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.

4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques succinctes concernant les accidents du travail pour les années 2003 et 2004, qui semblent indiquer une tendance à la baisse dans le nombre des accidents relevés. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques supplémentaires comportant les statistiques des accidents pour 2005 et 2006 et, dans la mesure du possible, des rapports de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information selon laquelle la politique nationale (programme) sur la santé et la sécurité des travailleurs, qui aurait dû être adoptée au cours du deuxième semestre de 1997, n'a été finalisée, en raison de consultations plus longues que prévues, qu'en février 1998. Cette politique, qui avait été élaborée en tant que résolution parlementaire, n'a pas pu être adoptée en tant que texte législatif en raison de la préparation des élections nationales qui ont eu lieu au printemps 1998 et d'autres difficultés de coordination. Elle devrait être adoptée en 1999. La commission espère qu'elle le sera prochainement et que copie en sera adressée au Bureau.

2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que plusieurs réglementations visant à appliquer et à compléter les dispositions de la loi no 93 sur la sécurité et la santé des travailleurs ont été adoptées. Afin d'examiner ces réglementations et d'obtenir des éclaircissements sur les questions qu'elle a soulevées dans ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des textes suivants:

-- le décret no 25/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les règles générales d'hygiène en ce qui concerne l'emploi et les conditions de travail non nocives pour la santé (ce décret a également été demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997);

-- le décret no 26/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l'exposition quotidienne à des risques d'atteinte à la santé dans le cadre d'opérations et d'activités comportant un tel risque à un degré élevé (texte également demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997), tel que modifié par le décret no 57/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale;

-- le décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de maladie professionnelle ou en cas d'exposition élevée (texte également demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997);

-- le décret gouvernemental no 233/1996 (XII.26) sur les substances et préparations dangereuses, ainsi que le décret gouvernemental no 70/1998 Korm portant modification du décret précédent, le décret no 4/1997 (II.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur son exécution, tel que modifié par le décret gouvernemental no 143/1997 (XI.3) Korm, et le décret no 31/1997 (X.17) NM du ministère de la Prévoyance sociale réglementant les procédures à suivre en ce qui concerne les substances et produits dangereux, y compris la procédure d'autorisation applicable;

-- le décret no 2/1998 (I.16) MüM du ministère du Travail sur la signalisation à prévoir sur les lieux de travail en matière de sécurité et de santé;

-- le décret no 25/1998 (XII.27) Eüm du ministère de la Santé qui porte principalement sur les conditions minima requises en matière de santé et de sécurité pour le transport manuel de charges pouvant entraîner des lésions lombaires;

-- le décret no 44/1997 (VIII.14) IKIM du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, sur l'affichage des normes de sécurité dans les mines, sur les modalités des déclarations et enquêtes à effectuer en cas de dysfonctionnement ou d'accidents graves dans les mines;

-- le décret no 59/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale.

La commission prie le gouvernement de lui préciser quelles dispositions de ces décrets et réglementations portent sur les points suivants qu'elle a soulevés dans ses commentaires précédents.

Article 5 a) et b) de la convention. La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 concernent la conception, le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, outils, machines et matériel, procédés de travail). Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les dispositions concernant les substances et agents chimiques, physiques ou biologiques.

Article 11 a), b), e) et f). La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d'informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s'acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.

Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques ou biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé.

Article 19 f). Prière d'indiquer les mesures d'ordre législatif ou pratique prises pour donner effet à cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement.

1. Elle note, selon le rapport du gouvernement, qu'une révision complète de la législation nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs a été envisagée à l'occasion de la ratification de cet instrument. Cette entreprise avait commencé avec l'adoption de la loi no 93 de 1993, et devrait se poursuivre avec la révision des lois antérieures. Dans le même temps, un projet de programme national pour la sécurité des travailleurs a été élaboré, et une politique nationale sur la santé et la sécurité des travailleurs est à l'étude, en application de l'article 4 de la convention. La commission espère que le processus actuel d'établissement et de mise en oeuvre d'une politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur le milieu de travail, d'une part, et d'adoption de lois et de règlements y afférents, d'autre part, arrivera bientôt à terme, et elle prie le gouvernement de communiquer tous les textes pertinents une fois qu'ils auront été adoptés.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 a) et b). La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 concernent la conception, le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail telles que les lieux de travail, outils, machines et matériels et procédés de travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les dispositions concernant les substances et agents chimiques, physiques et biologiques.

Article 11 a), b), c), e) et f). La commission note que plusieurs dispositions de loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées et toutes modifications de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d'informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques et biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le concepteur, le fabricant, l'importateur ou la personne qui met en circulation ou cède des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel assure les fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.

Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé.

Article 19 f). Prière d'indiquer les mesures législatives ou pratiques prises pour donner effet à cette disposition.

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