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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision du Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a par conséquent examiné l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires fournies ainsi que des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les statistiques et le recensement (Jersey), qui est entrée en vigueur le 23 février 2018. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement note que l’enquête sociale annuelle de Jersey (JASS) est réalisée chaque été depuis 2005, sauf en 2011, le recensement de Jersey ayant eu lieu la même année. La commission note que le Service de statistiques des États de Jersey continue de compiler et de publier des informations sur la population active, l’emploi et le chômage, provenant de diverses sources, dont la JASS, qui est utilisée pour fournir des estimations périodiques du chômage au BIT. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le recensement effectué le 27 mars 2011 est toujours le plus récent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations actualisées sur les méthodologies suivies pour l’application des articles 7 et 8 de la convention, ainsi que sur les plans nécessaires au prochain cycle de recensement de la population. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en relation avec la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013), ainsi que sur tout développement en relation avec la Résolution concernant les statistiques sur les relations de travail (Résolution I), adoptée par la 20e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2018).
Articles 9, 10, 11 et 12. Statistiques courantes des gains moyens et de la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les statistiques sur les gains moyens, les heures travaillées (à partir du recensement de Jersey de 2011), les coûts de la main-d’œuvre (à partir de l’enquête annuelle des institutions financières) et l’indice des prix de détail. S’agissant de l’article 9, paragraphe 1, le gouvernement indique que l’indice des gains moyens (AEI) continue d’être compilé annuellement. Les informations de l’AEI, accessibles en ligne, comprennent des informations sur le niveau des gains hebdomadaires moyens et sur l’évolution globale des gains moyens, ventilés par secteur d’activité. Le gouvernement indique que la couverture de l’enquête sur les gains moyens s’étend à environ la moitié de tous les travailleurs de Jersey. La commission note que le rapport le plus récent de l’AEI a été publié en 2017. S’agissant de l’application de l’article 9, paragraphe 2, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques sur les heures de travail ont été compilées à partir du recensement de 2011 et les résultats ont été mis en ligne. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il n’est pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps, mais qu’un organe consultatif indépendant, le Forum de l’emploi, créé par une loi de 2003, est chargé de passer en revue les taux de rémunération minima pratiqués dans l’île, notamment dans les industries à faible rémunération. S’agissant de l’article 11, le gouvernement indique que le secteur financier représente plus des deux cinquièmes de la valeur ajoutée brute totale de Jersey, et qu’une enquête annuelle des institutions financières continue d’être réalisée chaque printemps par Statistics Jersey. Cette enquête comprend des informations sur le coût de la main-d’œuvre dans le secteur de l’industrie financière, ainsi que dans des sous-secteurs tels que la banque, l’administration des sociétés et des trusts, la gestion de fonds, la comptabilité et les services juridiques. S’agissant de l’article 12, l’indice des prix de détail continue d’être publié trimestriellement par le Service de statistiques des États de Jersey et peut être consulté en ligne. La commission prie le gouvernement de communiquer ses statistiques au BIT dès qu’elles seront disponibles et, après la promulgation de la récente loi sur les statistiques et le recensement (Jersey), de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour améliorer et renforcer la collecte, la compilation et la publication des statistiques qu’exigent ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note que le Service de statistiques de Jersey compile et publie des informations sur la population active, l’emploi et le sous-emploi dérivées de sources diverses, y compris de l’Enquête sociale annuelle de Jersey. Il est également dérivé des statistiques de l’emploi à partir des emplois pourvus, sur la base des données communiquées par domaine d’activité, conformément à la loi de 2012 sur le Contrôle du logement et du travail (Jersey). Ces chiffres sont publiés dans le rapport sur le marché de l’emploi de Jersey, qui paraît deux fois par an. Le Département de sécurité sociale publie mensuellement les chiffres déclarés du chômage, qui se réfèrent au nombre de personnes enregistrées comme étant activement à la recherche d’un emploi. De plus, des données dérivées des recensements de population sont périodiquement compilées, et des résultats des recensements sont eux-mêmes communiqués périodiquement au Département de la statistique du BIT pour publication sur son site Web (ILOSATAT). Le plus récent recensement de population a été mené le 27 mars 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données et autres informations actualisées sur les méthodologies suivies pour l’application de ces dispositions, ainsi que sur les prochains cycles prévus de recensement de population. Elle le prie également de donner des informations sur tout fait nouveau ayant une incidence au regard de l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9, 10, 11 et 12. Statistiques courantes des gains moyens et de la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. S’agissant de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement déclare que l’indice des gains moyens (IGM) est compilé annuellement. Les chiffres de l’IGM accessibles en ligne incluent les gains mensuels moyens et les chiffres de l’évolution globale de ces gains moyens, ventilés par secteur d’activité. Le cycle de compilation le plus récent de l’IGM a eu lieu en 2013. La commission note toutefois que les statistiques des gains moyens compilés à cette occasion n’ont pas encore été transmises au BIT. Elle note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il n’est pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps, mais qu’un organisme consultatif indépendant, le Forum de l’emploi, créé par une loi de 2003, est chargé de passer en revue les taux de rémunération minima pratiqués dans l’île, notamment dans les secteurs à faible rémunération. La commission croit comprendre que le forum a recommandé un relèvement de 2,8 pour cent du salaire minimum à compter du 1er avril 2016 pour tous les travailleurs de plus de 16 ans. S’agissant de l’article 11, le gouvernement indique que l’enquête annuelle des institutions financières continue d’avoir lieu chaque printemps et qu’elle inclut des informations sur le coût de la main-d’œuvre dans ce secteur. S’agissant de l’article 12, l’indice des prix de détail est publié trimestriellement par le Service de statistiques des Etats de Jersey et peut être consulté en ligne. La commission prie le gouvernement de communiquer ses statistiques au BIT dès qu’elles seront disponibles et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer et renforcer la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées sous les articles 9, 10 et 11. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques actualisées en rapport avec l’article 12.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7 de la convention. Compilation des statistiques sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations méthodologiques sur l’enquête sociale annuelle de Jersey dès que possible.
Articles 9, 10 et 11. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail et sur la structure et la répartition des coûts de la main-d’œuvre. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune statistique sur les taux de salaire au temps n’est compilée à l’heure actuelle, mais qu’en 2003 le forum de l’emploi (organe consultatif indépendant) a été créé en vertu d’une loi afin de faire des recherches, et de formuler des recommandations concernant le salaire minimum. Le forum est chargé d’examiner les taux de salaires minima, notamment dans certains secteurs de l’île où les salaires sont bas. La commission prend également note des informations succinctes communiquées à propos de l’application des articles 10 et 11. La commission prie le gouvernement de de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées aux articles 9, 10 et 11.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[1] et [2] concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, laquelle définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.
Article 12. Indices des prix à la consommation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer à fournir des informations sur les indices des prix de détail pour tous les articles et pour les principaux groupes (article 5), ainsi que des informations détaillées sur la méthodologie utilisée pour ces statistiques (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7 de la convention. Compilation des statistiques sur l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement ainsi que des informations figurant dans le rapport publié sur le site Web de l’Unité des statistiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations méthodologiques sur l’enquête sociale annuelle de Jersey dès que possible.
Articles 9, 10 et 11. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail et sur la structure et la répartition des coûts de la main-d’œuvre. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune statistique sur les taux de salaire au temps n’est compilée à l’heure actuelle, mais qu’en 2003 le forum de l’emploi (organe consultatif indépendant) a été créé en vertu d’une loi afin de faire des recherches, et de formuler des recommandations concernant le salaire minimum. Le forum est chargé d’examiner les taux de salaires minima, notamment dans certains secteurs de l’île où les salaires sont bas. La commission prend également note des informations succinctes communiquées à propos de l’application des articles 10 et 11. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées aux articles 9, 10 et 11.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[1] et [2] concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la dix huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, laquelle définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.
Article 12. Indices des prix à la consommation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et lui saurait gré de continuer à communiquer au BIT les indices des prix de détail pour tous les articles et pour les principaux groupes (article 5), ainsi que des informations détaillées sur la méthodologie utilisée pour ces statistiques (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer des informations statistiques sur le chômage, ainsi que les informations méthodologiques correspondantes, à savoir le titre et le numéro de référence de la principale publication qui contient les descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation de ces statistiques (articles 5 et 6).

Articles 9, 10 et 11. La commission note que l’enquête annuelle contenant des informations sur le coût de la main-d’œuvre dans le secteur des institutions financières est effectuée chaque printemps et prie le gouvernement de continuer de tenir le BIT informé de toute mesure visant à améliorer la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées par ces trois articles de la convention.

Article 12. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT l’indice des prix de détail pour toutes les rubriques et principaux groupes (article 5), ainsi que des informations méthodologiques détaillées concernant cette série (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir un complément d’informations sur les points suivants:

Article 7 de la convention. Notant que les statistiques courantes sur le chômage sont compilées et publiées par le Département de sécurité sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces statistiques au BIT, avec la description de la méthodologie suivie conformément aux articles 5 et 6.

Articles 9, 10 et 11. La commission note que, dans une certaine mesure, il est satisfait aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 1, du fait de la compilation et de la publication: a) de l’indice annuel relatif aux gains moyens; b) des statistiques de la durée hebdomadaire habituelle du travail à partir du recensement quinquennal.

La commission note qu’il n’est pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2), la structure et la répartition des salaires (article 10) et le coût de la main d’œuvre (article 11), bien que le gouvernement indique dans son rapport que ces statistiques pourraient se révéler nécessaires et réalisables, à l’avenir, avec l’adoption d’un salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des mesures éventuellement envisagées pour améliorer la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées sous ces trois articles.

Article 12. La commission prend note des informations générales concernant l’indice des prix de détail (RPI), en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT cet indice des prix de détail pour toutes les rubriques et principaux groupes (comme demandéà l’article 5) ainsi que des informations méthodologiques détaillées concernant cette série (comme demandéà l’article 6).

Article 13. La commission note que, sur la base des informations disponibles, cet article semble être en partie appliqué. Elle note cependant qu’aucun rapport d’enquête n’a été publié par le passé mais qu’il est prévu de le faire à l’avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1)la date à laquelle remonte la dernière enquête et celle à laquelle la prochaine est prévue; 2)la date à laquelle le rapport d’enquête sera publié. Elle le prie également de communiquer copie de ce rapport au BIT dès que cela sera réalisable (conformément à l’article 5).

Article 14. La commission prend note des statistiques sur le nombre total des accidents du travail et le nombre de journées de travail perdues, publiées dans le «Annual Report of the Health and Safety Inspectorate». Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour ce qui touche à ces statistiques (comme prévu à l’article 3), et de fournir des informations sur la méthodologie utilisée (comme demandéà l’article 6).

Article 15. La commission rappelle que la convention est appliquée sans modification, de sorte que les statistiques sur les conflits du travail ne sont pas compilées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures qu’il entendrait prendre à l’avenir afin que des statistiques sur les grèves et les lock-out soient compilées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les articles 2, 3 et 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'adresser au Bureau des informations techniques sur la définition et la méthodologie utilisées pour les statistiques actuelles sur la population active, conformément à l'article 6.

Articles 9, 10 et 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur: i) l'enquête annuelle permettant d'obtenir des données de base pour le calcul de l'indice des gains moyens introduit en 1990, y compris les statistiques publiées et les informations concernant leur publication (comme prescrit à l'article 5), ainsi que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (comme prescrit à l'article 6); ii) la quantité d'informations relatives à la structure et à la répartition des salaires ainsi qu'au coût de la main-d'oeuvre qui peuvent être tirées de l'indice des gains.

Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques publiées des indices des prix à la consommation pour tous les articles et pour les principaux groupes (comme prescrit à l'article 5), ainsi que des informations méthodologiques détaillées concernant cette série (comme prescrit à l'article 6).

Article 13. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant l'enquête sur les dépenses des ménages, et notamment des informations méthodologiques (comme prescrit à l'article 6).

Article 14. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le type de données collectées et d'indiquer également si les données relatives aux accidents mortels et au temps perdu par suite d'accidents du travail ont été collectées ou sont disponibles et, dans le cas contraire, s'il est prévu d'étendre le domaine d'application des statistiques pour y inclure ces informations. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur les questions relevant de ces statistiques (comme prescrit à l'article 3). La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations méthodologiques (comme prescrit à l'article 6) relatives, en particulier, à la source des données, aux concepts, aux procédures de collecte et aux organes responsables des différentes étapes de cette collecte.

Article 15. La commission rappelle que l'application de la convention a été modifiée, de sorte que les statistiques sur les conflits du travail ne soient pas compilées. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les informations sur tout système qui aurait déjà été mis en place pour donner effet à cet article ou sur tout projet dans ce sens, conformément à l'article 16, paragraphe 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport d'autres informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la Partie II, quelles sont les normes et directives de l'OIT qui ont été suivies et, éventuellement, les raisons de tout écart par rapport à ces normes et directives.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la Partie II, la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs, lorsqu'elles existent, ont été consultées.

Article 5. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, pour chacun des articles 7 à 14, les statistiques publiées, et de fournir des informations concernant leur publication.

Article 6. La commission prie également le gouvernement de communiquer au BIT, pour chacun de ces mêmes articles, des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Articles 7 et 8. La commission note les données, jointes au rapport, sur le chômage enregistré et la population économiquement active, et prie le gouvernement de préciser: i) la fréquence des recensements de la population; ii) la date exacte du dernier recensement; iii) si des statistiques plus détaillées sont disponibles grâce aux recensements de la population (par exemple par sexe et groupe d'âge, par industrie, par sexe et statut professionnel).

Articles 9 à 11. La commission note que ces articles ont été déclarés applicables sous réserve du fait que les statistiques visées n'ont pas été compilées de façon exhaustive. Elle note cependant que certaines informations ont été disponibles moyennant l'indice des salaires et l'indice des salaires moyens. La commission prie le gouvernement de fournir des détails complémentaires sur ces indices existants et des informations sur toute évolution dans le sens d'une compilation exhaustive des statistiques.

Article 14. La commission prie le gouvernement de préciser quel est le cadre réglementaire de la collecte et de la compilation des statistiques des lésions professionnelles et quels sont les types de données recueillies et la représentativité de ces statistiques.

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