National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 7 de la convention. Compilation des statistiques sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations méthodologiques sur l’enquête sociale annuelle de Jersey dès que possible.Articles 9, 10 et 11. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail et sur la structure et la répartition des coûts de la main-d’œuvre. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune statistique sur les taux de salaire au temps n’est compilée à l’heure actuelle, mais qu’en 2003 le forum de l’emploi (organe consultatif indépendant) a été créé en vertu d’une loi afin de faire des recherches, et de formuler des recommandations concernant le salaire minimum. Le forum est chargé d’examiner les taux de salaires minima, notamment dans certains secteurs de l’île où les salaires sont bas. La commission prend également note des informations succinctes communiquées à propos de l’application des articles 10 et 11. La commission prie le gouvernement de de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées aux articles 9, 10 et 11.En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[1] et [2] concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, laquelle définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.Article 12. Indices des prix à la consommation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer à fournir des informations sur les indices des prix de détail pour tous les articles et pour les principaux groupes (article 5), ainsi que des informations détaillées sur la méthodologie utilisée pour ces statistiques (article 6).
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 7 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer des informations statistiques sur le chômage, ainsi que les informations méthodologiques correspondantes, à savoir le titre et le numéro de référence de la principale publication qui contient les descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation de ces statistiques (articles 5 et 6).
Articles 9, 10 et 11. La commission note que l’enquête annuelle contenant des informations sur le coût de la main-d’œuvre dans le secteur des institutions financières est effectuée chaque printemps et prie le gouvernement de continuer de tenir le BIT informé de toute mesure visant à améliorer la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées par ces trois articles de la convention.
Article 12. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT l’indice des prix de détail pour toutes les rubriques et principaux groupes (article 5), ainsi que des informations méthodologiques détaillées concernant cette série (article 6).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir un complément d’informations sur les points suivants:
Article 7 de la convention. Notant que les statistiques courantes sur le chômage sont compilées et publiées par le Département de sécurité sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces statistiques au BIT, avec la description de la méthodologie suivie conformément aux articles 5 et 6.
Articles 9, 10 et 11. La commission note que, dans une certaine mesure, il est satisfait aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 1, du fait de la compilation et de la publication: a) de l’indice annuel relatif aux gains moyens; b) des statistiques de la durée hebdomadaire habituelle du travail à partir du recensement quinquennal.
La commission note qu’il n’est pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2), la structure et la répartition des salaires (article 10) et le coût de la main d’œuvre (article 11), bien que le gouvernement indique dans son rapport que ces statistiques pourraient se révéler nécessaires et réalisables, à l’avenir, avec l’adoption d’un salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des mesures éventuellement envisagées pour améliorer la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées sous ces trois articles.
Article 12. La commission prend note des informations générales concernant l’indice des prix de détail (RPI), en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT cet indice des prix de détail pour toutes les rubriques et principaux groupes (comme demandéà l’article 5) ainsi que des informations méthodologiques détaillées concernant cette série (comme demandéà l’article 6).
Article 13. La commission note que, sur la base des informations disponibles, cet article semble être en partie appliqué. Elle note cependant qu’aucun rapport d’enquête n’a été publié par le passé mais qu’il est prévu de le faire à l’avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1)la date à laquelle remonte la dernière enquête et celle à laquelle la prochaine est prévue; 2)la date à laquelle le rapport d’enquête sera publié. Elle le prie également de communiquer copie de ce rapport au BIT dès que cela sera réalisable (conformément à l’article 5).
Article 14. La commission prend note des statistiques sur le nombre total des accidents du travail et le nombre de journées de travail perdues, publiées dans le «Annual Report of the Health and Safety Inspectorate». Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour ce qui touche à ces statistiques (comme prévu à l’article 3), et de fournir des informations sur la méthodologie utilisée (comme demandéà l’article 6).
Article 15. La commission rappelle que la convention est appliquée sans modification, de sorte que les statistiques sur les conflits du travail ne sont pas compilées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures qu’il entendrait prendre à l’avenir afin que des statistiques sur les grèves et les lock-out soient compilées.
Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les articles 2, 3 et 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'adresser au Bureau des informations techniques sur la définition et la méthodologie utilisées pour les statistiques actuelles sur la population active, conformément à l'article 6.
Articles 9, 10 et 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur: i) l'enquête annuelle permettant d'obtenir des données de base pour le calcul de l'indice des gains moyens introduit en 1990, y compris les statistiques publiées et les informations concernant leur publication (comme prescrit à l'article 5), ainsi que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (comme prescrit à l'article 6); ii) la quantité d'informations relatives à la structure et à la répartition des salaires ainsi qu'au coût de la main-d'oeuvre qui peuvent être tirées de l'indice des gains.
Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques publiées des indices des prix à la consommation pour tous les articles et pour les principaux groupes (comme prescrit à l'article 5), ainsi que des informations méthodologiques détaillées concernant cette série (comme prescrit à l'article 6).
Article 13. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant l'enquête sur les dépenses des ménages, et notamment des informations méthodologiques (comme prescrit à l'article 6).
Article 14. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le type de données collectées et d'indiquer également si les données relatives aux accidents mortels et au temps perdu par suite d'accidents du travail ont été collectées ou sont disponibles et, dans le cas contraire, s'il est prévu d'étendre le domaine d'application des statistiques pour y inclure ces informations. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur les questions relevant de ces statistiques (comme prescrit à l'article 3). La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations méthodologiques (comme prescrit à l'article 6) relatives, en particulier, à la source des données, aux concepts, aux procédures de collecte et aux organes responsables des différentes étapes de cette collecte.
Article 15. La commission rappelle que l'application de la convention a été modifiée, de sorte que les statistiques sur les conflits du travail ne soient pas compilées. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les informations sur tout système qui aurait déjà été mis en place pour donner effet à cet article ou sur tout projet dans ce sens, conformément à l'article 16, paragraphe 4.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport d'autres informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la Partie II, quelles sont les normes et directives de l'OIT qui ont été suivies et, éventuellement, les raisons de tout écart par rapport à ces normes et directives.
Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la Partie II, la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs, lorsqu'elles existent, ont été consultées.
Article 5. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, pour chacun des articles 7 à 14, les statistiques publiées, et de fournir des informations concernant leur publication.
Article 6. La commission prie également le gouvernement de communiquer au BIT, pour chacun de ces mêmes articles, des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.
Articles 7 et 8. La commission note les données, jointes au rapport, sur le chômage enregistré et la population économiquement active, et prie le gouvernement de préciser: i) la fréquence des recensements de la population; ii) la date exacte du dernier recensement; iii) si des statistiques plus détaillées sont disponibles grâce aux recensements de la population (par exemple par sexe et groupe d'âge, par industrie, par sexe et statut professionnel).
Articles 9 à 11. La commission note que ces articles ont été déclarés applicables sous réserve du fait que les statistiques visées n'ont pas été compilées de façon exhaustive. Elle note cependant que certaines informations ont été disponibles moyennant l'indice des salaires et l'indice des salaires moyens. La commission prie le gouvernement de fournir des détails complémentaires sur ces indices existants et des informations sur toute évolution dans le sens d'une compilation exhaustive des statistiques.
Article 14. La commission prie le gouvernement de préciser quel est le cadre réglementaire de la collecte et de la compilation des statistiques des lésions professionnelles et quels sont les types de données recueillies et la représentativité de ces statistiques.