ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (STT), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 127 (poids maximum) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) qu’elle a reçues le 31 août 2023 sur l’application des conventions nos 127 et 167.
Création du Conseil national de sécurité et de santé au travail. La commission note avec intérêt la création en 2023 du Conseil national de sécurité et de santé au travail, qui a fait l’objet d’un consensus tripartite, après l’inclusion des conventions (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022. Le gouvernement fait savoir que le Conseil servira de point focal pour diriger les politiques publiques de SST, en se fondant sur le consensus. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le fonctionnement du Conseil, sa composition ainsi que ses recommandations et activités.

A . Protection contre des risques particuliers

Convention (n o  127) sur le poids maximum,1967

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections réalisées entre 2021 et 2022 concernant le poids maximum (84 inspections en 2021 et 66 en 2022) ainsi que sur le nombre de discussions organisées dans le secteur de la construction. La commission prend également note des observations du CONATO dans lesquelles il indique que les informations officielles relatives aux statistiques et aux mesures concrètes adoptées dans le domaine du transport manuel de charges étaient fragmentées. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les observations du CONATO et de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre d’inspections réalisées et les résultats qui en découlent.

B . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 13 et 35 de la convention. Sécurité sur les lieux de travail et inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Section de la sécurité au travail dans le secteur de la construction, qui fait partie intégrante de la Direction de l’inspection du travail du ministère du Travail et du Développement professionnel, est principalement chargée de superviser, vérifier et certifier la mise en œuvre de mesures de sécurité, de santé et d’hygiène au travail, sur des chantiers de construction, avec comme objectif principal de prévenir les risques dans les projets de construction publics et privés. La commission prend également note des statistiques qui ont été fournies sur les visites de fonctionnaires chargés de la sécurité dans des projets de construction (12 671 en 2021, 19 819 en 2022 et 9 176 entre janvier et juin 2023). En outre, la commission prend note des activités menées à bien en matière de SST dans le secteur de la construction, notamment la tenue d’un recensement dans le domaine, le suivi régulier de projets pour lesquels un fonds de sécurité a été mis en place et approvisionné, les inspections effectuées par des fonctionnaires chargés de la sécurité, les formations dans le domaine de la sécurité, l’homologation des critères et l’introduction de nouveaux modèles pour les fonctionnaires chargés de la sécurité au niveau national, les réunions sur la sécurité au travail, les notifications sur les conditions nécessitant modification dans les projets pour lesquels des fonctionnaires chargés de la sécurité ont été assignés et la suspension d’activités ou l’annulation de conditions qui représentent un danger imminent dans le cadre de projets pour lesquels un fonctionnaire chargé de la sécurité a été assigné. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les statistiques relatives au nombre d’inspections et d’ordres de suspension réalisés dans le secteur de la construction. Par ailleurs, la commission renvoie à ses commentaires détaillés en vertu de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, s’agissant des paragraphes 1) a) et 1) b) de l’article 3 et de l’article 13 sur l’inspection du travail et le secteur de la construction.
Application de la convention dans la pratique. En réponse au commentaire précédent, le gouvernement fournit des informations sur la mise en conformité de normes spécifiques liées au travail en hauteur, à l’utilisation de grues, de nacelles, d’échafaudages et autres dispositifs; sur le renforcement de la norme d’inspection du travail dans le secteur de la construction par le biais de la loi no 237 du 15 septembre 2021; et sur la publication de la décision administrative no DM-056-2022 du 10 mars 2022, qui porte approbation de la procédure d’arrêt temporaire des travaux en cas de nonrespect de la loi no 67 du 30 octobre 2015 relative au fonds de sécurité.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de plans de santé, de sécurité et d’hygiène élaborés par les entreprises au cours de la phase de planification de projets de construction, ainsi que sur les données relatives aux accidents du travail dans ce secteur entre 2014 et 2023. À cet égard, la commission note avec préoccupation l’augmentation notable du nombre d’accidents dans ce secteur à partir de 2021 (17 en 2018, 12 en 2019, 11 en 2020, 104 en 2021, 69 en 2022 et 36 entre janvier et mars 2023). Elle prend également note des observations du CONATO dans lesquelles il signale que les statistiques du secteur ne sont ni adaptées ni actualisées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les types d’accident et les causes liées à l’augmentation du nombre d’accidents dans le secteur de la construction à partir de 2021,ainsi que sur les mesures adoptées ou prévues pour y remédier. Elle souhaite également obtenir des informations sur les activités réalisées par le nouveau Conseil national de sécurité et de santé au travail dans ce secteur. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur de la construction.

Convention (n o 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle qu’à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’adopter des mesures de suivi afin d’encourager activement la ratification des instruments à jour dans le domaine de la SST, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne dans le but de promouvoir la ratification de cette convention no 176. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration relative aux principes et droit fondamentaux au travail de 1998. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin que la pratique comme la législation applicable soient mises en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST, et d’apporter son appui à toute possibilité de ratification de ces normes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’effet donné aux articles 2 f) et 8 de la convention.
Article 13. Sécurité sur les lieux de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions du coordinateur de la sécurité et de l’hygiène, ou ingénieur résident, et du responsable de la sécurité. En outre, la commission prend note du décret exécutif no 19 du 20 février 2014 qui porte modification de l’article 12 du décret exécutif no 15 du 3 juillet 2007 portant adoption de mesures d’urgence dans le secteur de la construction afin de diminuer le nombre des accidents du travail. Ce décret définit les modalités d’utilisation du Fonds pour la sécurité, l’hygiène et la santé au travail dans la construction qu’alimentent les promoteurs ou les maîtres d’ouvrage, et précise comment se servir au mieux de ses ressources pour optimiser les services qu’elles offrent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre dans la pratique de ces mesures.
Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris sur les inspections effectuées et sur le nombre d’inspecteurs du travail (118) et de responsables de la sécurité (124). La commission se réfère également à ses commentaires publiés dans son rapport de 2015 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle avait pris note des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) au sujet de la persistance des accidents du travail dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les accidents du travail survenus dans le secteur de la construction, sur les mesures prises pour améliorer la situation dans ce secteur et sur leurs résultats. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation sur la réalisation effective des études et plans de sécurité, sur le contrôle de l’application des études et des plans par l’inspection du travail et les responsables de la sécurité, et sur les activités de la Commission tripartite permanente pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, la santé et l’hygiène dans la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 2 f) de la convention. Personne compétente. La commission note que le décret no 2 cite à plusieurs reprises le professionnel idoine. Cette appellation semble coïncider avec celle de la «personne compétente» au sens de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer qui, selon sa législation, y compris les normes techniques, est la «personne compétente» au sens de l’article 2, que la législation désigne afin de remplir les fonctions mentionnées aux articles 4, paragraphe 4, 15, paragraphe 1 d), 17, paragraphe 3, 20, paragraphes 2 et 3, 22, paragraphe 1, 24 d), 26, paragraphe 1, et 27 b) de la convention.
Article 8. Coordination dans les cas où deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier et coopération dans les cas où des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la législation mentionnée par le gouvernement en matière de responsabilité solidaire entre les divers intervenants d’un même chantier. Toutefois, cet article impose principalement des mesures proactives qui stimulent la coordination et la coopération à des fins de prévention. La commission croit comprendre que les normes générales de prévention sur le lieu de travail donnent une application générale à cet article. Toutefois, afin de préciser plus clairement la conformité de la législation avec cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chaque paragraphe de cet article de la convention et sur son application dans la pratique, en indiquant si celle-ci soulève des difficultés et, dans ce cas, quelle est leur nature.
Article 13. Sécurité sur les lieux de travail. La commission prend note avec intérêt de la fonction de «coordinateur de sécurité» à laquelle se réfère l’article 17 du décret no 2 précité, ainsi que de celle de responsable de sécurité créée par le décret no 15 de 2007 et à laquelle se réfère maintenant l’article 9 de la loi no 68 de 2010. La commission demande au gouvernement s’il s’agit de deux fonctions distinctes ou de deux appellations distinctes pour une même fonction.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie de donner une appréciation sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur la réalisation effective des études et plans de sécurité et sur les activités de la Commission tripartite permanente pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, la santé et l’hygiène dans l’industrie de la construction.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé fourni par le gouvernement et, en particulier, du décret no 2 du 15 février 2008, régissant la sécurité, la santé et l’hygiène dans l’industrie de la construction; du décret exécutif no 15, du 3 juillet 2007, et de la loi no 68, du 26 octobre 2010, qui garantissent un cadre préventif, évolutif, coordonné et tripartite sur la santé et la sécurité dans la construction. Elle prend note que, selon le gouvernement, le décret no 2 mentionné a été élaboré par le comité technique interinstitution pour l’hygiène, la sécurité et la santé au travail, ce comité étant une entité permanente, consultative et interinstitutionnelle qui a été consultée à maintes reprises par la Chambre panaméenne de la construction (CAPAC) et les organisations des travailleurs de la construction, telles que, par exemple, le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS). Ce décret contient des dispositions techniques détaillées relatives à la santé et à la sécurité dans les divers processus et les diverses activités de la construction, tout en instaurant le principe de la prévention grâce à l’identification, au contrôle, à l’élimination ou à la réduction des facteurs de risque. Il permet également l’information, la consultation, la participation tripartite, ainsi que la formation des travailleurs et des employeurs. De plus, il prévoit l’obligation d’élaborer dans la phase de planification du projet une étude sur la sécurité, la santé et l’hygiène au travail, ainsi qu’un plan résultant de cette étude, dont les coûts devront être incorporés dans le budget d’exécution du chantier (art. 12 du règlement). Les articles suivants fixent les prescriptions minimales que devront contenir l’étude et le plan de sécurité, ainsi que l’obligation de désigner un coordonateur chargé de la sécurité tout au long de l’exécution du chantier. L’article 400 du règlement prévoit la création d’une commission tripartite permanente chargée de l’amélioration de la sécurité au travail, de la santé et de l’hygiène dans l’industrie de la construction, avec la participation des représentants des travailleurs de la construction, l’un étant un représentant de SUNTRACS et l’autre du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO); de deux représentants des employeurs du secteur de la construction, l’un de la CAPAC et l’autre du Conseil national de l’entreprise privée (CONEP); et de deux représentants du gouvernement. Cette commission a pour mission d’assurer la mise à jour du règlement, afin de tenir compte des innovations qui se produisent dans l’industrie de la construction. Quant au décret no 15 de 2007, il visait la création du poste de fonctionnaire de la sécurité au travail, pouvant être occupé par un ingénieur ou un architecte spécialisé dans la sécurité et la santé au travail. Une banque de données des personnes pouvant occuper cette fonction au sein de la Direction nationale de l’inspection du travail a été créée et, afin de garantir l’indépendance et l’objectivité de ce fonctionnaire, un fonds de sécurité professionnelle, de l’hygiène et de la santé au travail dans l’industrie de la construction a été mis en place avec l’aide des promoteurs concernés. C’est au ministère du Travail de désigner le fonctionnaire chargé de la sécurité. La loi no 68 du 26 octobre 2010 prévoit des peines à l’encontre de toute personne ne respectant pas cette prescription et prévoit que, dans l’idéal, la personne doit résider sur le chantier. La loi prévoit également des amendes en cas de non-respect de la prescription ou de fautes commises dans l’exercice de la profession. Le rapport signale en outre que la désignation des fonctionnaires de la sécurité vient d’avoir lieu, et que l’on en compte 50, dont 43 dans la province de Panama, étant donné l’essor du secteur de la construction qu’elle connaît actuellement. En outre, une rubrique spéciale a été créée pour les inspecteurs du secteur de la construction, et le budget de 2012 de la direction nationale de l’inspection du travail prévoit l’emploi d’un nombre plus important d’inspecteurs et de fonctionnaires de la sécurité. Le gouvernement indique également que les inspecteurs bénéficient d’une formation continue sur les pratiques de sécurité et les concepts de base liés, entre autres, à la sécurité et à la santé, aux risques physiques, aux risques électriques et aux vibrations. La commission se félicite des mesures législatives et pratiques qui ont été adoptées et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout changement législatif.
Plan d’action 2010-2016. La commission souhaiterait saisir cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté le plan d’action 2010-2016, pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son protocole de 2002, ainsi que de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, (GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de ce plan, le Bureau offre, si nécessaire, une assistance technique aux gouvernements afin qu’ils puissent rendre leur réglementation conforme à ces conventions qui sont essentielles pour la santé et la sécurité au travail, dans le but d’encourager leur ratification et leur mise en œuvre effective. De même, la commission rappelle que le Bureau peut fournir son aide dans le cadre de l’élaboration des rapports sur les conventions ratifiées. Notant que le Panama n’a pas ratifié ces conventions clés qui couvrent tous les travailleurs dans tous les secteurs d’activité, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout besoin pouvant surgir à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer