ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur les effets données à l’article 5, paragraphe 2 (adoption d’une législation tenant dûment compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation), à l’article 16, paragraphe 1 (matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux), à l’article 17, paragraphe 2 (fourniture d’informations et instructions adéquates en vue d’une utilisation sûre des installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, sous une forme compréhensible pour les utilisateurs), à l’article 18 (travaux en hauteur, y compris sur les toitures), à l’article 19 (excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels), à l’article 26 (électricité), à l’article 29 (précautions contre l’incendie), à l’article 30, paragraphe 2 (utilisation d’équipements de protection individuelle), à l’article 30, paragraphe 3 (conformité des équipements de protection par rapport aux normes, en tenant compte des principes de l’ergonomie) et à l’article 34 (déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle) de la convention.
Article 1, paragraphe 3, article 7 et article 8, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les obligations incombant aux employeurs en vertu de l’article 17 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), y compris dans le cadre de contrats de droit public. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas si ces obligations s’appliquent également aux travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de préciser si les obligations incombant aux employeurs s’appliquent également aux travailleurs indépendants.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la conclusion, entre lui-même et les associations nationales d’employeurs et de travailleurs, de la convention collective générale pour 2014-15, qui inclut un accord entre les parties sur l’amélioration des conditions de travail et de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de décrire le processus selon lequel les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 4. Evaluation des risques pour la sécurité et la santé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’obligation des employeurs, en vertu de l’article 17 de la loi SST, d’élaborer, mettre en place et entretenir des systèmes de gestion de la SST prévoyant d’identifier les dangers, évaluer les risques professionnels, établir des mesures de gestion des risques professionnels et en analyser les effets, et élaborer et mettre en œuvre des mesures d’amélioration des conditions de travail et de sécurité au travail. Le gouvernement indique également que le programme national spécial d’amélioration des conditions de travail et de la sécurité au travail pour 2011-2015 (programme national de SST 2011-2015) prévoit notamment l’introduction de systèmes de gestion de la SST dans les établissements en application de la loi SST. La commission prie le gouvernement de décrire comment il est assuré que l’adoption et le maintien en vigueur d’une législation qui assure l’application des dispositions de la convention reposent sur une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé.
Article 8. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un même chantier. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 17 de la loi SST, lorsque plusieurs employeurs utilisent un même site, un même local, une même installation ou un même équipement, leurs obligations sur le plan de la SST doivent s’accomplir conjointement, sur la base d’un accord écrit obligatoire, qui leur est nécessaire pour pouvoir exercer leurs activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les accords écrits susvisés tiennent compte des obligations prévues à l’article 8, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les précautions à prendre dans le contexte de travaux de démolition de bâtiments et sur la supervision des travaux de cette nature, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les codes techniques de pratique courante TKP 45-1.03-44-2006 et TKP 45-1.03-161-2009 de l’industrie de la construction et le chapitre 13 de la décision no 70 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 3 juin 2003 donnent effet aux prescriptions énoncées à l’article 24 a) de la convention. La commission note également que, si l’article 18.3 du code TKP 45-1.03-44-2006 prescrit la présence d’un superviseur lors de la suppression de structures instables au cours du démantèlement d’un bâtiment, l’article 24 b) de la convention prévoit que tous les travaux de démolition ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que tous les travaux de démolition sont planifiés et entrepris sous la surveillance d’une personne compétente.
Article 27. Explosifs. La commission note que, s’agissant de cet article, le gouvernement se réfère à la loi no 363-Z sur la sécurité dans les installations de production dangereuses, à la loi no 32-Z sur le transport des marchandises dangereuses et les instructions concernant le stockage, l’acquisition, le transport, l’utilisation et l’enregistrement des explosifs (ordonnance no 5 du 18 janvier 2000 du ministère des Situations d’urgence). A cet égard, la commission note que la loi no 363-Z ne contient pas de dispositions spécifiques sur les explosifs. Elle note également que le chapitre 3 de la loi no 32-Z se rapporte à la sécurité dans le transport des marchandises dangereuses, comme prévu par l’article 27 a) de la convention, mais que ni la loi no 32-Z ni l’ordonnance no 5 ne semblent donner effet aux prescriptions de l’article 27 b), selon lesquelles les explosifs ne doivent être manipulés ou utilisés que par une personne compétente. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les explosifs ne peuvent être manipulés ou utilisés que par une personne compétente.
Article 20 (batardeaux et caissons), article 21 (travail dans l’air comprimé), et article 22 (charpentes et coffrages). Notant une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet à ces articles de la convention.
Article 28. Risques pour la santé. Mesures de prévention et de protection. Elimination des déchets d’amiante sur les chantiers de construction. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures de prévention et de protection contre les risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés dans l’industrie, mesures qui font écho à l’article 28, paragraphes 1 à 3, de la convention. Elle note en particulier que, conformément au paragraphe 2.5 de la norme étatique (GOST) 12.4.011-89, l’équipement de protection individuelle doit être utilisé dans les situations où la sécurité du travailleur ne peut être assurée par la conception des équipements, l’organisation des processus opérationnels, les solutions architecturales et fonctionnelles ou les équipements de protection collectifs. S’agissant de l’élimination des déchets, la commission prend note de l’article 22 de la loi no 271-Z du même objet, qui énonce les prescriptions en la matière dans le domaine de la construction, ainsi que des instructions no 2.1.7.10-12-85-2005 concernant la collecte, le transport et l’élimination des déchets d’amiante (décision du directeur de la santé no 229 du 16 décembre 2005). A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 7 des instructions concernant la collecte, le transport et l’élimination des déchets d’amiante, des mesures doivent être prises pour assurer l’utilisation maximale des déchets d’amiante comme source secondaire de matière première s’il n’est techniquement pas possible de recourir à une technologie ne faisant pas appel à ces déchets. Rappelant que l’article 28 de la convention prévoit que, lorsqu’un travailleur peut être exposé à un risque de cette nature, des mesures de protection et de prévention doivent être prises, notamment en remplaçant les substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures de prévention prévues pour assurer la protection de la santé des travailleurs pouvant être exposés à l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations détaillées sur la législation applicable qui donne effet à la convention. Elle prie le gouvernement de donner des précisions sur l’application des articles suivants:
Articles 1, paragraphe 3, 7 et 8, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur l’applicabilité de la convention aux travailleurs indépendants. En outre, aucune information n’indique si les obligations imposées aux employeurs s’appliquent aussi aux travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions en droit et dans la pratique.
Article 3. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note qu’aucune information n’est communiquée concernant les consultations menées avec les employeurs et les travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article en droit et dans la pratique.
Article 4. Evaluation des risques. La commission prend note des textes de loi détaillés qui ont été adoptés, notamment des instruments qui réglementent spécifiquement les conditions applicables dans le secteur de la construction. Elle note toutefois que l’évaluation des risques requise, censée servir de base à l’adoption et au maintien en vigueur d’une législation qui donne effet à la présente disposition de la convention, ne semble pas mentionnée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article en droit et dans la pratique.
Article 8. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Obligations des travailleurs indépendants en matière de coopération. La commission note que, en vertu de l’article 13 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST), lorsque plusieurs employeurs travaillent simultanément sur un lieu de travail, ils devraient assumer leur responsabilité conjointe en matière de sécurité et de santé au travail sur la base d’un accord écrit. Toutefois, la loi SST ne contient pas de dispositions spécifiques désignant l’entité responsable si un accord de ce type n’est pas conclu. Comme indiqué plus haut, la loi SST ne semble pas réglementer les obligations des travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner plein effet au présent article en droit et dans la pratique.
Article 24 a). Précautions pour les travaux de démolition, notamment de bâtiments contenant de l’amiante. La commission note que l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité pour l’utilisation d’un territoire, de bâtiments servant à la production (locaux), de moyens, de procédés technologiques et de matériaux, et de faire effectivement usage des moyens de protection individuelle et collective, en vertu de l’article 13 de la loi SST, mais que cette loi ne mentionne pas l’obligation de prendre des précautions spécifiques lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut présenter un danger pour les travailleurs et le public. A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures adoptées en droit et dans la pratique pour s’assurer que des précautions appropriées sont prises lors de la démolition de bâtiments. Prière également de communiquer des informations sur les précautions prises lors de la démolition de bâtiments contenant de l’amiante, et sur la manière d’assurer une surveillance.
Article 28, paragraphe 1. Risques pour la santé. La commission note que l’article 13 de la loi SST prévoit l’équipement de protection et les moyens que les travailleurs doivent utiliser lorsqu’ils travaillent dans des conditions dangereuses, et que l’article 29 prévoit des mesures pour que les questions de SST soient prises en compte lors de l’organisation des procédés de production. Toutefois, ni le Code du travail ni la loi SST ne donnent effet à la disposition essentielle du présent article, selon laquelle l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs ne doit être requise que lorsqu’il n’est pas possible de prévenir comme il se doit les risques mentionnés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer qu’il est donné plein effet à la présente disposition en droit et dans la pratique.
Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur les chantiers de construction. La commission note que, en vertu de l’article 29 de la loi SST, il faut utiliser des méthodes sûres de stockage et de transport des déchets provenant de la production pour protéger les travailleurs dans le cadre de l’organisation des procédés de production. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition en pratique, notamment pour l’élimination des déchets d’amiante.
Article 30, paragraphe 2. Usage de l’équipement de protection individuelle. La commission note que, en vertu de l’article 230 du Code du travail, l’employeur est tenu d’assurer le bon entretien des moyens de protection personnelle (stockage, lavage, nettoyage, réparation, désinfection, neutralisation), mais que l’article n’impose pas à l’employeur de fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage de l’équipement de protection individuelle. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’obligation de l’employeur de fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage de l’équipement de protection individuelle, et de s’assurer qu’ils en font un usage correct.
Article 30, paragraphe 3. Respect des normes ergonomiques pour les équipements de protection. La commission note que l’article 230 du Code du travail et l’article 22 de la loi SST prévoient une obligation générale selon laquelle les équipements de protection individuelle doivent être conformes aux normes définies par la législation nationale, et doivent assurer aux travailleurs des conditions de travail sûres. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les normes ergonomiques sont prises en compte lors de la conception d’équipements de protection et de vêtements protecteurs.
Article 34. Déclaration des accidents et des cas de maladies professionnelles. La commission note que, en vertu de l’article 226 du Code du travail et de l’article 13 de la loi SST, l’employeur doit ouvrir des enquêtes et tenir des registres sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En vertu de l’article 229 du code et de l’article 25 de la loi, le gouvernement définit des procédures pour les enquêtes et les registres sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. L’article 36 de la loi SST dispose que le Département de l’inspection étatique du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale veille au respect de la législation sur la sécurité et la santé au travail par les employeurs. Les agents de ce département ont le droit de procéder à des enquêtes sur les accidents du travail, et de participer aux enquêtes sur les maladies professionnelles. Toutefois, les dispositions de la législation nationale mentionnées ne donnent pas effet à la disposition de la convention selon laquelle les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent être déclarés à l’autorité compétente dans un délai prescrit. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels textes de la législation nationale définissent la procédure et les délais à respecter pour déclarer les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles à l’autorité compétente.
La commission note aussi que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur l’application des articles suivants de la convention: article 1, paragraphe 3 (application de la convention aux travailleurs indépendants); article 3(consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées); article 5, paragraphe 2 (obligation de tenir dûment compte des normes adoptées par les organisations internationales compétentes en matière de normalisation); article 16, paragraphe 1 (engins de transport, de terrassement et de manutention des matériaux); article 17, paragraphe 2 (instructions et informations sur la SST, fournies sous une forme compréhensible pour les utilisateurs); article 18 (travaux en hauteur, y compris sur les toitures); article 19 (excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels); article 20 (batardeaux et caissons); article 21 (travail dans l’air comprimé); article 22 (charpentes et coffrages); article 24 b) (précautions lorsque la démolition d’un bâtiment peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public); article 26 (électricité); article 27 (explosifs); article 28, paragraphe 3 (risques pour la santé); article 29 (précautions contre l’incendie). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux présentes dispositions en droit et dans la pratique.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’aucune information n’est transmise sur l’application pratique de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, et sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies par le rapport du gouvernement pour la période prenant fin le 30 juin 2003.

2. Article 1 de la conventionApplication de la convention à toutes les activités de construction, à savoir le bâtiment, le génie civil et les travaux de construction et de démantèlement, y compris tous processus, opérations ou transports sur un chantier de construction. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le champ d’application de la convention au Bélarus et prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions qui assurent que la convention s’applique à toutes les activités visées au paragraphe 1 ainsi qu’aux personnes visées au paragraphe 3 de cet article de la convention.

3. Articles 4 et 5Adoption des lois ou des règlements assurant l’application des dispositions de la convention, sur la base d’une évaluation de la sécurité et des risques sanitaires impliqués; ainsi que leur application pratique par des normes techniques ou des recueils d’instructions. La commission note que le gouvernement se réfère à de nombreux instruments nationaux législatifs et réglementaires donnant effet à la convention, parmi lesquels: loi du 10 janvier 2000 concernant la sécurité industrielle des équipements dangereux; décret présidentiel no 1 du 4 janvier 2000 relatif aux questions concernant la compensation pour des dommages causés à la vie ou à la santé des citoyens; arrêté du Conseil des ministres no 865 du 13 juin 2000 relatif aux améliorations concernant la fourniture de matériel de protection personnel aux travailleurs; arrêté du Conseil des ministres no 309 du 9 mars 2000 concernant les mesures permettant d’organiser la sécurité et la santé au Bélarus; arrêté du Conseil des ministres no 507 du 12 avril 1999 concernant les mesures permettant de sauvegarder la sécurité et la santé et de mettre en application la législation du travail dans les entreprises et les organismes; arrêté du Conseil des ministres no 402 du 23 mars 1999 concernant les règlements relatifs à l’investigation et à l’enregistrement des accidents industriels et des maladies professionnelles; arrêté du Cabinet no 114 du 12 octobre 1994 concernant les mesures permettant de mettre en application la législation du travail et d’empêcher des dommages et des maladies professionnelles. La commission note également la référence du gouvernement faite aux normes techniques nationales parmi lesquelles les normes SNB 1.03.02-96 concernant les «contenus et procédures générales pour élaborer et approuver les plans de construction» approuvées par la directive du ministère de la Construction no 344 du 4 octobre 1996; le règlement SNiP 3.01.01-85 relatif à «l’organisation des opérations de construction», approuvé par l’arrêté no 140 du Comité d’Etat de l’URSS pour la construction (2 septembre 1985); le règlement SNiP III-4-80 relatif à «l’équipement de sécurité dans la construction» (approuvé par l’arrêté no 82 du Comité d’Etat de l’URSS pour la construction, le 9 juin 1980) sont également applicables. Ces textes n’étant pas à la disposition de la commission, elle prie le gouvernement de lui en fournir des copies dans son prochain rapport afin qu’elle puisse examiner dans quelle mesure ils donnent effet aux dispositions de la convention.

4. Articles 13 à 15Précautions pour assurer la sécurité des lieux de travail aussi bien que l’utilisation sûre des échafaudages, des échelles, des appareils de levage et du matériel. La commission note que le rapport du gouvernement contient la description générale des activités des employeurs entreprises afin de donner effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions permettant de donner effet à chacun de ces articles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer