National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles les articles 70 et 71 du projet de 2003 de modification de la loi pénale [B50B-2003] (sévices sexuels et questions connexes) devaient être transitoires, en attendant l’adoption d’une législation complète émanant des recherches menées par la Commission sud-africaine de réforme de la législation au sujet de la traite de personnes. Selon ces dispositions transitoires, quiconque se livre à la traite d’une personne sans le consentement de cette personne est coupable de traite de personnes à des fins sexuelles. La commission avait également noté avec intérêt l’adoption de la loi no 38 de 2005 sur l’enfance. Cependant, la commission avait noté que certains de ses articles seulement étaient entrés en vigueur et que l’ensemble de la loi n’entrerait en vigueur que lorsque le parlement aurait adopté le projet de modification de la loi sur l’enfance et lorsque les réglementations, dont le projet de modification de la loi sur l’enfance, auraient été finalisées, ce qui était prévu pour 2008.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi n° 32 de 2007 portant modification de la loi pénale (sévices sexuels et questions connexes) est entrée en vigueur le 16 décembre 2007, après avoir été promulguée par le Président, l’adoption des chapitres 5 et 6 devant intervenir ultérieurement. Elle note ainsi que le chapitre 3 (art. 15 à 22) portant sur les sévices sexuels à l’encontre des enfants, et le chapitre 7 (art. 54 à 72), qui contient des dispositions générales, y compris des dispositions sur la traite des personnes, sont entrés en vigueur. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 38 de 2005 sur l’enfance est en vigueur, bien que les amendements introduits par le projet de loi portant modification de cette loi ne soient pas encore en vigueur. La loi entrera donc en vigueur dans son ensemble lorsque le projet de modification de la loi sur l’enfance et ses règlements d’application auront été finalisés et adoptés. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la loi no 38 de 2005 sur l’enfance ainsi que le projet de modification de la loi sur l’enfance et ses règlements d’application seront finalisés et adoptés dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la loi de 2005 sur l’enfance et de ses règlements d’application lorsqu’ils auront été finalisés et adoptés.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission avait précédemment noté que l’article 28(1)(i) de la Constitution dispose que tout enfant a le droit de ne pas être utilisé dans les conflits armés et d’être protégé en période de conflit armé. Elle avait néanmoins noté qu’aux termes de l’article 37(4) des dérogations peuvent être admises lorsque l’état d’urgence est déclaré. Elle avait noté aussi que le droit prévu à l’article 28(1)(i) fait partie des droits qui ne peuvent pas faire l’objet de dérogation, mais uniquement en ce qui concerne les enfants de moins de 15 ans. Ainsi, lorsque l’état d’urgence est déclaré, les enfants âgés de 15 à 18 ans sont susceptibles d’être recrutés de force afin d’être utilisés dans des conflits armés, si la législation sur l’état d’urgence le prévoit. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés lorsque l’état d’urgence est déclaré.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la participation aux Forces armées d’Afrique du Sud (SANDF) est volontaire, la conscription n’étant pas obligatoire, et l’âge minimum pour le recrutement dans les SANDF est de 18 ans, comme le prévoit l’article 52 de la loi sur la défense. Par conséquent, la question du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans ne se pose pas pour les SANDF. Le gouvernement déclare également que l’article 58 de la loi sur la défense relatif à l’état d’urgence limite l’obligation de servir dans les SANDF aux «personnes recrutées», lesquelles doivent être âgées de 18 ans au moins en vertu de l’article 52. En outre, conformément à l’article 91 de la loi sur la défense, l’état de défense nationale ne s’applique qu’aux personnes âgées d’au moins 18 ans. Enfin, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a entamé le processus de ratification du Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et la dérogation prévue par l’article 37(4) de la Constitution est soumise à la condition de conformité de la législation avec les obligations de l’Afrique du Sud en vertu du droit international.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Interdiction et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de réglementation déterminant les types de travaux dangereux étaient soumis pour examen et adoption au Conseil consultatif sur la sécurité et la santé au travail. Elle avait également noté que l’article 141(1)(e) du projet de modification de la loi sur l’enfance interdisait d’encourager, d’inciter, de forcer ou de permettre à un enfant d’effectuer des tâches qui, en raison de leur nature ou des circonstances, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité, à sa moralité, à son bien-être, à son instruction, à sa santé physique ou mentale ou à son épanouissement spirituel, moral ou social. La commission note avec intérêt que les règlements 8 et 9 sur les travaux dangereux, pris en application de la loi sur les conditions de base de l’emploi, contiennent une liste de 38 types de travaux qui ne peuvent être effectués par des enfants de moins de 18 ans. En outre, le travail à la tâche ou aux pièces, pour lequel la rémunération est basée sur la quantité de travail effectué et sur l’accomplissement de tâches (art. 5) ainsi que le travail de nuit, sont également interdits pour les enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 104 du projet de modification de la loi sur l’enfance prévoit l’adoption d’une stratégie nationale complète visant à instituer un système de protection des enfants convenablement financé, coordonné et administré. L’article 105 du projet susmentionné énumère les personnes, y compris les inspecteurs du travail, qui, lorsqu’ils constatent qu’un enfant a besoin de soins et de protection, doivent le faire savoir au Département provincial du développement social, à une organisation homologuée de protection de l’enfance, aux forces de police ou à un greffier du tribunal chargé de la protection de l’enfance. En vertu de l’article 150(1)(c), (e) et (g) de la loi sur l’enfance, ont besoin de soins et de protection les enfants qui travaillent ou mendient dans la rue, qui sont exploités, qui vivent dans des conditions qui les exposent à l’exploitation ou qui risquent d’être exposés à des conditions susceptibles de nuire gravement à leur bien-être physique, mental ou social. De plus, l’article 150(2)(a) de cette loi dispose qu’un enfant qui est victime de travail des enfants peut avoir besoin de soins et de protection et doit être signalé à des fins d’enquête au travailleur social compétent. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de modification de la loi sur l’enfance n’est pas encore entré en vigueur. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social est en train de finaliser les règlements d’application et la mise en place des institutions et systèmes nécessaires pour la mise en œuvre de cette loi. La commission espère que le projet de modification de la loi sur l’enfance sera adopté dans un proche avenir et que les mécanismes de surveillance prévus dans ce texte seront établis par la suite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accomplis à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les violations de la législation sur le travail des enfants qui ont été constatées dans le secteur agricole. Selon ces données, 16 cas de violations ont été enregistrés, dont 14 ont fait l’objet d’une enquête. Des poursuites ont été intentées dans six cas et une amende de 5 000 rands (672 dollars E.-U.) a été imposée dans un de ces cas. Elle relève à nouveau qu’aucune violation n’a été enregistrée en ce qui concerne la traite et l’exploitation sexuelle à but commercial d’enfants, ni l’utilisation d’enfants dans des activités pornographiques. La commission note que la loi de 2007 portant modification de la loi pénale (sévices sexuels et questions connexes), qui traite des sévices sexuels à l’encontre des enfants, contient des dispositions relatives à la traite et à la prostitution d’enfants, ainsi qu’à l’utilisation d’enfants à des fins pornographiques, et a renforcé les mesures sur la poursuite des auteurs de ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions relevées, les enquêtes et poursuites auxquelles elles ont donné lieu, les condamnations et les sanctions pénales infligées en vertu de la loi pénale (sévices sexuels et questions connexes) au titre des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants 1. Prévention de la traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du Programme d’action sur le travail des enfants (CLPA), différents types de mesure étaient envisagés pour prévenir la traite d’enfants. Elle avait également noté que, dans le cadre de la seconde phase du CLPA, qui devrait être mise en œuvre de 2008 à 2012, des mesures supplémentaires étaient envisagées pour prévenir la traite d’enfants. La commission note que, selon le rapport technique d’avancement du 30 juin 2008 du projet OIT-IPEC intitulé «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants» (projet TECL), qui portait principalement sur la mise en œuvre du CLPA, 186 enfants ont pu éviter d’être victimes de traite ou en ont été soustraits au cours de la phase 1 du projet, en bénéficiant de possibilités d’éducation ou de formation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la deuxième phase du projet, qui s’étend sur 2008-2013, vise à permettre au pays d’atteindre l’objectif d’éradication des pires formes de travail des enfants en 2015. La commission note aussi que, selon le rapport technique d’avancement du projet TECL de septembre 2009, le gouvernement a lancé un Plan de protection de l’enfance pour la Coupe du monde de football de 2010, qui vise à éviter un accroissement des activités illégales mettant des enfants en danger, telles que la traite des enfants, l’exploitation commerciale des enfants et d’autres pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan de protection de l’enfance mis en place pour la Coupe du monde de football de 2010 en ce qui concerne la prévention de la traite d’enfants et d’autres pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures visant à prévenir et à combattre la traite d’enfants de moins de 18 ans dans le cadre de la deuxième phase du CLPA, ainsi que sur leur impact.
2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté qu’un nouveau système avait été instauré pour interdire l’imposition de frais de scolarité dans les zones les plus pauvres. Dans le cadre de ce système, à la suite de la modification des dispositions nationales publiées par le ministère de l’Education, c’est le gouvernement qui finance ces écoles. En 2007, 13 912 écoles en tout, soit 40 pour cent de l’ensemble des écoles, avaient été déclarées gratuites. Les parents à faibles revenus dont les enfants fréquentent des écoles payantes peuvent demander d’être exemptés de frais de scolarité. La commission avait également noté qu’il était envisagé, pendant la deuxième phase du CLPA, d’organiser une campagne d’information sur la politique nationale d’exemption des frais de scolarité.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 84 de 1996 sur l’école dispose que l’instruction est obligatoire entre 7 et 15 ans et prévoit des sanctions à l’encontre des parents qui ne respectent pas les règles relatives à la scolarité obligatoire de leur enfant. Elle note aussi que, selon le rapport technique d’avancement de 2008 du projet TECL de l’OIT-IPEC, la principale politique mise en œuvre de manière intégrée dans le cadre du CLPA est le système d’allocation d’aide aux enfants, qui vise à répondre au problème de la pauvreté et a eu un effet positif sur le nombre d’inscriptions scolaires. En 2006, 6 980 088 enfants ont bénéficié directement de cette allocation, et ce nombre a atteint 8 216 334 enfants en avril 2008. Selon le rapport technique d’avancement de 2008, cette allocation, qui est actuellement attribuée jusqu’à l’âge de 15 ans, sera ultérieurement étendue aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, et des discussions sont en cours à ce sujet avec le ministre des Finances et le ministre du Développement social. La commission note en outre que, selon le rapport publié en mai 2008 par le ministère de l’Education, intitulé «Maintien des élèves dans le système scolaire sud-africain», le taux d’inscription à l’école est élevé – 95 pour cent, voire plus – jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans, et chute ensuite drastiquement pour atteindre environ 50 pour cent. Cependant, selon un rapport intitulé «Informations sur l’accès à l’éducation en Afrique du Sud» (publié le 26 avril 2009 par le Centre irlandais de documentation sur les réfugiés et disponible sur le site internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés), l’Afrique du Sud a accompli de grands progrès depuis 1994 dans l’accès à l’éducation de base. Cependant, une étude récente suggère qu’environ 400 000 enfants ne fréquentent pas l’école. L’enseignement public est payant et, même si certains enfants sont dispensés des droits d’inscription, les parents à faibles revenus éprouvent des difficultés à acheter les uniformes, les livres et les fournitures scolaires. Par conséquent, certains enfants sont inscrits à l’école mais ne suivent pas l’enseignement. Considérant que l’éducation contribue aux efforts visant à éviter que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures requises pour accroître le taux de fréquentation scolaire et réduire l’absentéisme, en ce qui concerne tout particulièrement l’enseignement secondaire, afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce domaine, ainsi que sur leur impact.
3. Enfants qui travaillent dans des décharges et participent au recyclage de déchets. La commission avait précédemment noté que, selon le document décrivant le projet sur les enfants, en Afrique du Sud, qui travaillent dans des décharges et participent au recyclage de déchets (version 2.1, 22 mai 2006), le CLPA avait considéré que ce type de travail, que plusieurs organisations internationales ont classé parmi les pires formes de travail des enfants, devait être combattu de toute urgence. Elle avait également noté que, sous les auspices du TECL, des mesures étaient envisagées, notamment pour examiner les initiatives et dispositions législatives permettant d’étudier les processus et les problèmes que comportait la réglementation de ce type de travail. L’objectif était de se servir des résultats de ces initiatives pour formuler des recommandations législatives et d’action et définir de bonnes pratiques afin de réglementer cette forme de travail informel qui est effectué dans des conditions de pauvreté et de survie.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à la suite d’une étude menée dans le cadre du CLPA sur les enfants qui travaillent dans des décharges, il a initié des actions visant à résoudre ce problème. Elle note que, dans le cadre de cette étude dont l’initiative revient au TECL, 17 visites ont été effectuées dans des décharges du Gauteng et du KwaZulu-Natal; 75 enfants travaillant dans cinq de ces sites ont été interviewés, et des discussions ont eu lieu avec les gestionnaires de ces sites. Le gouvernement indique également que cette étude a mis en lumière les dangers que présentent les décharges, avec des risques d’infection et de blessures pour les enfants. Après consultation avec les membres de la société civile, il a été décidé d’appliquer la loi sur la sécurité au travail afin de protéger ceux qui travaillent dans les décharges et de mettre en œuvre davantage de mesures de protection pour l’ensemble des personnes qui travaillent sur ces sites. De plus, le ministère de l’Environnement veillera spécialement à réglementer le travail dans les décharges dans le cadre du projet de loi sur la gestion des déchets. Enfin, la commission note que, selon l’article 9(c)(ii) du projet de règlement d’application de la loi sur les conditions de base de l’emploi, concernant l’exécution de travaux dangereux par des enfants, il est interdit d’obliger ou de permettre à un enfant de moins de 18 ans de travailler dans une décharge ou de récolter des déchets.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. 1. Enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les services de la police sud-africaine et le ministère du Développement social mettent au point des systèmes pour la compilation des données sur la traite et l’exploitation sexuelle à but commercial des enfants. La commission note que, grâce à la mise en œuvre des programmes d’action dans le cadre du projet TECL, 186 enfants ont pu éviter d’être victimes de traite ou en ont été soustraits en bénéficiant de possibilités d’éducation ou de formation; 1 167 enfants ont pu éviter d’être victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciale ou en ont été soustraits en bénéficiant de possibilités d’éducation ou de formation, et 252 autres en bénéficiant de mesures non liées à l’éducation. La commission note également que les articles 286 et 290 de la loi no 38 de 2005 sur la protection de l’enfance prévoient que les enfants victimes de traite bénéficient d’une assistance et d’un rapatriement effectué dans des conditions de sécurité vers leur pays d’origine. La commission note cependant que, selon le rapport intitulé «Rapport 2009 sur la traite des personnes – Afrique du Sud», qui est publié sur le site internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), l’Afrique du Sud est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des hommes, des femmes et des enfants. Des femmes et des petites filles venues de Thaïlande, du Congo, d’Inde, de Chine, de Taïwan, de Fédération de Russie, d’Ukraine, du Mozambique et du Zimbabwe sont victimes de traite à destination de l’Afrique du Sud aux fins d’exploitation sexuelle à but commercial, de travail domestique en servitude et de travail forcé dans le secteur des services. De jeunes hommes et des garçons venus du Mozambique, du Malawi et du Zimbabwe migrent illégalement vers l’Afrique du Sud pour y effectuer des travaux agricoles et y travaillent parfois pendant des mois sans être rémunérés ou avec un salaire très réduit et dans des conditions de servitude involontaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures effectives et assorties de délais prises en vue de soustraire à la traite les enfants qui en sont victimes et d’assurer leur réadaptation, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont bénéficié d’une assistance et qui ont été rapatriés dans des conditions de sécurité dans leur pays d’origine. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les données compilées par les services de la police sud-africaine et le ministère du Développement social concernant la traite des enfants et l’exploitation sexuelle à but commercial des enfants.
2. Enfants utilisés pour commettre des infractions. La commission avait précédemment noté que le projet TECL avait élaboré un programme pilote visant les enfants utilisés par des adultes et des enfants plus âgés pour commettre des infractions, ce qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants en Afrique du Sud. Elle avait également noté que la stratégie de ce programme pilote comprenait des mécanismes destinés à appliquer les stratégies d’ensemble de l’IPEC en ce qui concerne la prévention, le retrait et la réinsertion. Le programme met l’accent sur la réinsertion afin de donner à l’enfant assez d’aptitudes pour qu’il ne commette plus d’infractions et qu’il puisse retourner dans son foyer et dans sa communauté. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles le ministère du Développement social et les services de la police sud-africaine mettent en place des systèmes et des institutions chargés de s’occuper des enfants qui ont été utilisés par des adultes pour commettre des infractions. La commission note également que, selon le rapport technique d’avancement de l’OIT-IPEC pour 2008, une nouvelle disposition érigeant en infraction le fait pour des adultes d’utiliser des enfants pour commettre des infractions a été introduite dans la loi de 2005 sur l’enfance, dans le cadre du projet TECL. Du matériel de formation pour les procureurs et magistrats traitant de ces questions a également été élaboré. La commission note en outre que le ministère du Développement social du Gauteng et du Cap-occidental met en œuvre les directives et modules de formation à ce sujet pour les procureurs, agents de probation et officiers de police. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont commis des infractions et qui ont été ensuite réinsérés efficacement dans leur communauté dans le cadre du programme pilote, qui dépend du TECL. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les systèmes et institutions mis en place par le ministère du Développement social et par les services de la police sud-africaine pour s’occuper des enfants utilisés par les adultes pour commettre des infractions.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants infectés par le VIH/sida ou orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le CLPA-II prévoyait de poursuivre les mesures adoptées dans le cadre du CLPA-I en vue de protéger les enfants victimes du VIH/sida. Elle avait également noté que le gouvernement disposait d’un programme à grande échelle de fourniture d’antirétroviraux, ce qui devait permettre de réduire substantiellement le nombre d’orphelins. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social, en collaboration avec le Comité national d’action en faveur des enfants affectés par le VIH/sida (NACCA), a élaboré et mis en œuvre un Plan d’action national (NAP) pour 2006-2008 en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables au VIH/sida. L’objectif principal de ce NAP est de réduire la vulnérabilité des orphelins du VIH/sida dans le pays et de garantir qu’ils bénéficient d’une protection adéquate et d’un ensemble minimum de prestations. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles le NPA pour 2006 a été revu et qu’un nouveau plan d’action national a été adopté pour 2009-2012, avec les objectifs stratégiques suivants:
– renforcer et appuyer les capacités des familles à protéger et à prendre soin des enfants orphelins;
– mobiliser et renforcer les réponses de la communauté en ce qui concerne les soins, le soutien et la protection des enfants orphelins;
– assurer que la législation, les politiques en place, les stratégies et les programmes protègent les enfants les plus vulnérables;
– assurer l’accès des enfants orphelins aux services essentiels;
– mener des actions de sensibilisation et promouvoir la création d’un environnement qui offre un soutien aux enfants orphelins; et
– renforcer les mécanismes destinés à promouvoir et à appuyer la mise en œuvre du NAP.
La commission note par ailleurs que, selon les informations publiées par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (UNAIDS) dans le rapport national de situation pour l’Afrique du Sud de juillet 2008, le gouvernement a mis en place un programme global portant sur la gestion et le traitement du sida, ainsi que sur les soins et les mesures de soutien. Environ 370 000 personnes participent à ce programme depuis septembre 2007 et reçoivent des traitements antirétroviraux dans le secteur public, tandis qu’environ 120 000 personnes en bénéficient dans le secteur privé. Il s’agit du plus vaste programme de traitement du sida dans le monde. La commission note cependant que, selon la note d’information épidémiologique pour 2008 publié par l’UNAIDS, environ 1 400 000 orphelins du VIH/sida vivent en Afrique du Sud. Considérant que la pandémie du VIH/sida a de graves conséquences pour les orphelins, qui sont davantage exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour combattre le travail des enfants provoqué par le VIH/sida. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Pnassietlan d’action national pour 2009-2012 en ce qui concerne la protection contre les pires formes de travail des enfants des enfants victimes du VIH/sida ou orphelins en raison du VIH/sida.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Traite des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les articles 70 et 71 du projet de 2003 de modification de la loi pénale [B50B-2003] (Sévices sexuels et questions connexes) sont transitoires, en attendant l’adoption d’une législation complète émanant des recherches que mène la Commission sud-africaine de réforme de la législation au sujet de la traite de personnes. Selon ces dispositions transitoires, quiconque se livre à la traite d’une personne sans le consentement de cette personne est coupable de traite de personnes à des fins sexuelles. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 38 de 2005 sur l’enfance. En vertu de l’article 284 de cette loi, qui se trouve au chapitre 18 (Traite d’enfants), il est interdit aux personnes physiques ou morales ou à des groupes de personnes de se livrer à la traite d’enfants ou de permettre que des enfants fassent l’objet de traite. La même loi définit la traite comme étant le recrutement, la vente, l’offre, le transport, le transfert, la détention ou l’accueil d’enfants, à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de la République, à des fins d’exploitation. Le terme «exploitation» est défini comme suit: a) toute forme d’esclavage ou les pratiques analogues, y compris la servitude pour dette ou le mariage forcé; b) l’exploitation sexuelle; c) la servitude; d) le travail ou les services forcés; et e) les formes de travail des enfants interdites en vertu de l’article 141. Toutefois, selon les informations dont la commission dispose, il semble que même si la loi sur les enfants a été adoptée certains de ses articles seulement sont entrés en vigueur et l’ensemble de la loi n’entrera en vigueur que lorsque le Parlement aura adopté le projet de modification de la loi sur l’enfance et les réglementations, dont le projet de modification de la loi sur l’enfance [B19-2006], auront été finalisées, ce qui est prévu pour début 2008. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention qui exige que les Etats Membres qui l’ont ratifiée prennent des mesures «immédiates» pour interdire les pires formes de travail des enfants, et ce, «de toute urgence». Par conséquent, la commission espère que le projet de loi de 2003 de modification de la loi pénale (Sévices sexuels et questions connexes) et le projet de loi de 2006 de modification de la loi sur l’enfance seront adoptés prochainement. Elle demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis et de communiquer copie de ces deux textes législatifs, ainsi que de la loi de 2005 sur l’enfance et de ses réglementations, dès qu’elles auront été finalisées puis adoptées.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission avait précédemment noté que l’article 28(1)(i) de la Constitution dispose que tout enfant a le droit de ne pas être utilisé dans les conflits armés et d’être protégé en période de conflit armé. Elle avait néanmoins noté qu’aux termes de l’article 37(4) des dérogations peuvent être admises lorsque l’état d’urgence est déclaré. Elle avait noté aussi que le droit prévu à l’article 28(1)(i) fait partie des droits qui ne peuvent pas faire l’objet de dérogation en ce qui concerne les enfants de moins de 15 ans. Ainsi, lorsque l’état d’urgence est déclaré, les enfants âgés de 15 à 18 ans sont susceptibles d’être recrutés de force afin d’être utilisés dans des conflits armés, si la législation sur l’état d’urgence le prévoit. Une telle loi serait contraire à l’article 3 a) de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission lui demande de nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés lorsque l’état d’urgence est déclaré.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle l’article 141 du projet de modification de la loi sur l’enfance interdit l’utilisation, le recrutement, l’offre ou l’emploi d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. De plus, la commission note que l’article 17 du projet de modification de la loi pénale (Sévices sexuels et questions connexes) interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins sexuelles en échange d’une récompense, d’une faveur ou d’une rémunération financière ou autre.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 141(1)(c) du projet de modification de la loi sur l’enfance interdit expressément l’utilisation, le recrutement, l’offre ou l’emploi d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Interdiction et détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de réglementation déterminant les types de travaux dangereux ont été soumis pour examen et adoption au Conseil consultatif sur la sécurité et la santé au travail. La commission note aussi que l’article 141(1)(e) du projet de modification de la loi sur l’enfance interdit d’encourager, d’inciter, de forcer ou de permettre à un enfant d’effectuer des tâches qui, en raison de leur nature ou des circonstances, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité, à sa moralité, à son bien-être, à son instruction, à sa santé physique ou mentale ou à son épanouissement spirituel, moral ou social. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des projets de réglementation qui déterminent les types de travaux dangereux. Elle lui demande aussi de la tenir informée de tout progrès accompli.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mécanismes de surveillance mis en œuvre en Afrique du Sud, dont le Groupe intersectoriel sur le travail des enfants (CLIG), l’inspection du travail, les Services de la police sud-africaine (SAPS), le Bureau des droits de l’enfant (ORC) et la Commission d’application du programme d’action sur le travail des enfants (CLAPIC). La commission note que l’article 104 du projet de modification de la loi sur l’enfance dispose que le ministre doit adopter une stratégie nationale complète visant à instituer un système de protection des enfants convenablement financé, coordonné et administré. L’article 105 du projet susmentionné énumère les personnes, y compris les inspecteurs du travail, qui, lorsqu’ils constatent qu’un enfant a besoin de soins et de protection, doivent le faire savoir au département provincial du développement social, à une organisation homologuée de protection de l’enfance, aux forces de police ou à un greffier du tribunal chargé de la protection de l’enfance. En vertu de l’article 150(1)(c), (e) et (g) de la loi sur l’enfance, ont besoin de soins et de protection les enfants qui travaillent ou mendient dans la rue, qui sont exploités, qui vivent dans des conditions qui les exposent à l’exploitation ou qui risquent d’être exposés à des conditions susceptibles de nuire gravement à leur bien-être physique, mental ou social. De plus, l’article 150(2)(a) de cette loi dispose qu’un enfant qui est victime de travail des enfants peut avoir besoin de soins et de protection et doit être signalé à des fins d’enquête au travailleur social compétent. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités menées dans le cadre de surveillance. En ce qui concerne le mécanisme prévu dans la loi sur l’enfance et le projet de modification de la loi sur l’enfance, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur tout progrès accompli dans l’adoption du projet de loi et sur la mise en œuvre ultérieure du mécanisme.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur la convention no 138, à savoir que sept infractions (travaux dangereux), 12 infractions (travail domestique) et une infraction (enfant réduit en esclavage) ont été signalées à la suite d’inspections effectuées pendant la période du 31 mars 2006 au 1er avril 2007. La commission constate qu’aucune infraction n’a été signalée pour des cas de traite d’enfants et d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et de pornographie. De plus, sur les 20 cas mentionnés, des poursuites ont été recommandées dans 13 cas seulement; dans deux cas, les tribunaux ont condamné les prévenus et dans cinq cas les prévenus ont été acquittés. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées aux personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant pour les pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre des infractions signalées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées dans le cadre de la législation sud-africaine.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Prévention de la traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du Programme d’action sur le travail des enfants (CLAP, et maintenant CLPA), des mesures étaient envisagées pour prévenir la traite d’enfants:
a) une directive qui sera communiquée à tous les procureurs et qui soulignera que les cas de traite doivent être examinés de près, poursuivis de manière efficace et active et ajoutés à la liste existante de délits graves;
b) l’attribution de la responsabilité en matière de surveillance et d’inspection des cas de traite liée à l’emploi au ministère du Travail;
c) le contact régulier avec les parties prenantes d’autres pays de la région qui s’occupent de la traite de personnes;
d) l’adoption d’accords régionaux et bilatéraux visant à empêcher la traite de personnes; et
e) l’organisation d’une formation sur la prévention de la traite de personnes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas assez d’informations sur la mise en œuvre de ces mesures. Toutefois, elle note que dans le cadre de la seconde phase du CLPA, qui devrait être mise en œuvre de 2008 à 2012, les mesures supplémentaires suivantes sont envisagées pour prévenir la traite d’enfants:
a) la finalisation de la loi sur la traite de personnes par la Commission sud-africaine de réforme des lois (SALRC);
b) la signature, la ratification et l’application par l’Afrique du Sud de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et du protocole additionnel à cette convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;
c) l’adoption de procédures normales dans la région pour l’extradition de trafiquants étrangers afin qu’ils soient poursuivis conformément à la législation sud-africaine;
d) une campagne nationale de sensibilisation qui mettra l’accent sur la traite d’enfants;
e) des informations aux organisations qui fournissent des services d’assistance téléphonique sur les questions ayant trait aux enfants, y compris sur la traite d’enfants et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; et
f) l’amélioration de la qualité, du contenu et de la prestation des services de formation sur la prévention de la traite.
La commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer sur l’application des mesures visant à prévenir et à combattre la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans qui ont été prises dans le cadre de la première phase du CLPA. En outre, elle demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pendant la deuxième phase du CLPA, une fois que celle-ci aura été mise en œuvre.
2. Education de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il faudra plus de temps pour que les mesures prises pendant la première phase du CLPA pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite soient suivies d’effets, et que les statistiques qu’il a communiquées dans son rapport devraient être utilisées à l’avenir pour évaluer l’impact de ces mesures. Selon ces statistiques, environ 98 pour cent des enfants âgés de 7 à 15 ans étaient scolarisés en 2005. Toutefois, d’après le rapport du gouvernement, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire en 2004 était de 87,4 pour cent. La commission note qu’un nouveau système a été instauré pour interdire l’imposition de frais de scolarité aux quintiles les plus pauvres. Dans le cadre de ce système, à la suite de la modification des dispositions nationales communiquées par le ministère de l’Education en Afrique du Sud, c’est le gouvernement qui finance ces écoles. D’ores et déjà, en 2007, 13 912 écoles en tout, soit 40 pour cent de l’ensemble des écoles, ont été déclarées gratuites. Les parents à faibles revenus dont les enfants fréquentent des écoles payantes peuvent demander d’être exemptés de frais de scolarité. Par ailleurs, il est envisagé, pendant la deuxième phase du CLPA, d’organiser une campagne d’information sur la politique nationale d’exemption des frais de scolarité. Cela étant, le gouvernement reconnaît que les initiatives visant à améliorer notamment la qualité de l’éducation sont entravées par les grandes difficultés qui subsistent en matière d’éducation et par la situation sociale médiocre des enfants, situation qui découle des taux élevés de chômage, d’infection par le VIH/SIDA et de pauvreté. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre son action pour assurer à tous les enfants une éducation de base gratuite. Considérant aussi que les premières mesures prises dans le cadre du CLPA auront été mises en œuvre depuis un nombre d’années déjà, elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment ces mesures ont permis d’améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite.
3. Enfants qui travaillent dans des décharges et participent au recyclage de déchets. La commission note que, selon le document qui décrit le projet sur les enfants, en Afrique du Sud, qui travaillent dans des décharges et participent au recyclage de déchets (version 2.1, 22 mai 2006), le CLPA a considéré que ce type de travail, que plusieurs organisations internationales ont classé parmi les pires formes de travail des enfants, doit être combattu de toute urgence. La commission note que, sous les auspices du programme d’élimination des pires formes de travail des enfants, des mesures sont envisagées, notamment pour examiner les initiatives et dispositions législatives permettant d’étudier les processus et les problèmes que comporte la réglementation de ce type de travail. L’objectif est de se servir des résultats de ces initiatives pour formuler des recommandations législatives et d’action et définir de bonnes pratiques afin de réglementer cette forme de travail informel qui est effectué dans des conditions de pauvreté et de survie. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises dans le cadre du projet TECL et sur leur effet pour empêcher que des enfants ne travaillent dans des décharges.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. 1. Enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle. La commission note avec intérêt que l’Afrique du Sud poursuit ses efforts pour lutter contre la traite d’enfants et l’exploitation sexuelle en mettant en œuvre plusieurs programmes d’action. Ces programmes s’inscrivent dans une initiative menée au titre du programme d’élimination des pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC pour lutter contre le travail des enfants et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, l’accent étant mis sur la prévention et la réinsertion par l’éducation. Entre autres programmes d’action, une aide est fournie, notamment aux entités suivantes: Centre pour l’espoir de la maison Berea; Centre pour une nouvelle vie; maison Lerato et ministère de Jésus. Pour l’essentiel, ces centres visent à améliorer les aptitudes utiles dans la vie des enfants victimes, ou qui risquent de l’être, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des pires formes de travail des enfants, et offrent divers services pour assurer la protection et la réinsertion de ces enfants. Les stratégies consistent à renforcer les services en place et à étendre les domaines de prévention et les activités visant à soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle et à la traite d’enfants. La commission demande au gouvernement d’indiquer combien d’enfants ont été soustraits à la traite d’enfants et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, puis réinsérés grâce aux activités de ces centres.
2. Enfants utilisés pour commettre des infractions. La commission note que le TECL a élaboré un programme pilote qui vise les enfants utilisés par des adultes et des enfants plus âgés pour commettre des infractions, ce qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants en Afrique du Sud (CUBAC). La stratégie de ce programme pilote comprend les mécanismes destinés à appliquer les stratégies plus amples de l’IPEC de prévention, de retrait et de réinsertion. Le programme met l’accent sur la réinsertion afin de donner à l’enfant assez d’aptitudes pour qu’il ne commette plus d’infractions et qu’il puisse retourner dans son foyer et dans sa communauté. La commission demande au gouvernement de l’informer davantage sur la mise en œuvre de ce programme et sur le nombre d’enfants qui ont commis des infractions et qui ont été ensuite réinsérés efficacement dans leurs communautés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants infectés par le VIH/SIDA ou orphelins en raison du VIH/SIDA. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le CLPA prévoit plusieurs mesures destinées à protéger les enfants victimes du VIH/SIDA, telles que: a) engager des recherches pour déterminer le nombre des ménages ayant pour chef de famille un enfant et des orphelins en raison du SIDA, et les conséquences que le VIH/SIDA peut avoir sur le travail des enfants; b) assurer la formation de travailleurs sur le terrain dans le cadre des programmes de soins à domicile, afin d’identifier les problèmes auxquels sont confrontés les enfants vivant dans des ménages touchés par le VIH/SIDA; c) fournir des antirétroviraux pour la prévention de la contamination de la mère à l’enfant; et d) réexaminer la composante éducation dans la formule de partage équitable prévue pour les provinces, ainsi que les dispositions sur l’âge aux fins de l’exemption des frais de scolarité. La commission note que, selon le projet d’actualisation de la deuxième phase du CLPA, telle qu’approuvée le 14 juin 2007 (CLPA-2, projet 4.4), on envisage de poursuivre pendant cette phase la mise en œuvre de ces mesures. De plus, selon le même document, le gouvernement dispose d’un programme à grande échelle de fourniture d’antirétroviraux, ce qui devrait permettre de soigner 300 000 personnes. La fourniture de ces médicaments devrait permettre de réduire substantiellement le nombre d’orphelins. Toutefois, le programme n’atteint pas, pour le moment, toutes les personnes qui ont besoin d’un traitement médical. Considérant la gravité de la pandémie du VIH/SIDA en Afrique du Sud, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre son action pour identifier les enfants orphelins en raison du VIH/SIDA et entrer en contact avec eux. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission lui demande de nouveau de l’informer sur l’effet des mesures sur la protection des enfants victimes du VIH/SIDA ou orphelins en raison du VIH/SIDA contre les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de plusieurs mesures destinées à protéger les enfants vulnérables, par exemple les enfants qui vivent dans un foyer ayant un enfant à sa tête et les enfants dans la détresse qui ont besoin d’aide, d’une famille d’accueil ou d’une aide sociale. La commission note que la deuxième phase du CLPA propose en outre de protéger les enfants vulnérables au moyen de systèmes destinés à identifier les enfants ayant besoin d’une aide et à entrer en contact avec eux en sensibilisant la population à ce sujet, en dispensant une formation aux inspecteurs du travail sur les questions ayant trait au travail des enfants, et en supervisant et en évaluant les initiatives qui sont prises. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures susmentionnées et sur leur effet pour protéger les enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education mène actuellement une enquête sur le problème de l’absentéisme à l’école et sur ses raisons. Cette étude sera achevée vers la fin de 2007. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette étude dès qu’elle aura été finalisée.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il n’existait aucune disposition particulière interdisant la traite des enfants. Elle avait également noté que l’article 317 du projet de loi sur les enfants concerne tout particulièrement la question de la traite des enfants, puisqu’il dispose que nul ne peut faire commerce d’un enfant aux fins d’exploitation sexuelle ou de toute autre pratique de travail abusive, ou aux fins de prélèvement d’organes. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le projet de loi sur les enfants et le projet de loi sur les délits sexuels sont en cours d’adoption.
La commission note que la Commission légale d’Afrique du Sud (SALC) a formulé les recommandations suivantes au sujet des mesures législatives destinées à combattre les pires formes de travail des enfants: a) l’interdiction totale de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment de la prostitution, de la pornographie et de la traite des enfants, sera prévue dans la nouvelle loi sur les délits sexuels; b) quiconque offre ou engage un enfant à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, ou facilite l’exploitation sexuelle d’un enfant à des fins commerciales ou reçoit une rémunération à cette fin, commettra une infraction; c) la traite d’un enfant ou le transport d’un enfant à partir de son lieu de résidence à une autre destination, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, constituent une exploitation sexuelle à des fins commerciales et devraient en conséquence être considérés comme une infraction; d) dans le but de combattre le tourisme sexuel et d’autres formes d’exploitation sexuelle, une législation nationale efficace assortie d’une application extraterritoriale est proposée; et e) des entités légales opérant en Afrique du Sud seront poursuivies conformément à la nouvelle loi sur les délits sexuels. La commission espère que le projet de loi sur les enfants et le projet de loi sur les délits sexuels prendront en considération les recommandations de la SALC et prie le gouvernement de fournir copie de ces projets de loi aussitôt qu’ils seront adoptés.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission avait précédemment noté que l’article 28(1)(i) de la Constitution dispose que tout enfant a le droit de ne pas être utilisé dans les conflits armés et d’être protégé en période de conflit armé. Elle avait néanmoins noté qu’aux termes de l’article 37(4) des dérogations peuvent être admises lorsque l’état d’urgence est déclaré. Elle avait noté que l’article 28(1)(i) fait partie des droits qui ne peuvent faire l’objet de dérogations, mais qu’il ne s’applique qu’aux enfants de moins de 15 ans. Ainsi lorsque l’état d’urgence est déclaré, les enfants âgés de 15 à 18 ans sont susceptibles d’être recrutés de force afin d’être utilisés dans des conflits armés, si la législation sur l’état d’urgence le prévoit. Une telle loi serait contraire à l’article 3 a) de la convention. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés lorsque l’état d’urgence est d’urgence est déclaré.
Alinéa b). Utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 9 de la loi de 1957 sur les délits sexuels prévoit que tout parent ou tuteur d’un enfant de moins de 18 ans est coupable d’un délit s’il permet à l’enfant d’avoir des rapports sexuels illicites ou de commettre un acte immoral ou indécent avec une autre personne, ou qu’il l’offre ou tente de l’offrir aux fins de tels actes ou pour qu’il fréquente une maison de tolérance, ou s’il ordonne à l’enfant, lui permet ou reçoit une rétribution pour des actes indécents, de séduction ou de prostitution. Elle avait également noté que l’article 50A(1) de la loi de 1983 sur la protection de l’enfance sanctionne l’implication ou la participation en matière d’exploitation sexuelle d’un enfant à des fins commerciales. La commission avait noté que la SALC a élaboré un nouveau projet de loi relative aux délits sexuels qui devrait remplacer la loi de 1957 sur les délits sexuels et que l’article 11 du projet de loi sur les délits sexuels interdit et sanctionne la prostitution enfantine. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’elle sera avisée dès l’adoption de la totalité du projet de loi et qu’une copie lui en sera transmise. Elle note également, d’après les informations du gouvernement, que la SALC, en ce qui concerne les mesures législatives destinées à combattre les pires formes de travail des enfants, a estimé que l’enfant exploité sexuellement à des fins commerciales est une victime qui a besoin de soins et non un criminel. La SALC a donc recommandé de considérer comme étant coupable d’une infraction: a) quiconque commet un acte sexuel avec un enfant en contrepartie d’une rétribution financière ou de toute autre rémunération, ainsi que quiconque incite à l’exploitation commerciale d’un enfant ou y est impliqué; et b) quiconque tient une maison de tolérance pour la prostitution enfantine. La commission espère que le nouveau projet de loi sur les délits sexuels sera bientôt adopté et demande au gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic des stupéfiants. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale, s’il en existe, qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions de la législation nationale, s’il en existe, et de communiquer des informations sur toutes mesures prises afin de garantir l’interdiction et l’élimination des activités illicites pour les enfants de moins de 18 ans.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Interdiction et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 43(2) de la loi sur les conditions fondamentales en matière d’emploi (BCEA) prévoit que nul ne peut engager un enfant (c’est-à-dire âgé de moins de 18 ans) dans un emploi qui ne convient pas à son âge ou qui met en danger son bien-être, son éducation, sa santé physique ou mentale ou son développement spirituel, moral ou social. La commission avait également noté qu’aux termes de l’article 85 de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité dans les mines les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à effectuer un travail souterrain dans une mine. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département du travail (DOL) a engagé un processus d’élaboration d’un règlement relatif aux enfants âgés de 15 à 17 ans. Ce règlement sera élaboré conformément à la convention. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un avant-projet a été présenté à la Commission sur les conditions d’emploi (ECC) en mai 2005 et a été approuvé. Ce règlement sera élaboré dans le cadre d’un processus de consultations comprenant les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Il est prévu que les consultations prendront fin en octobre/novembre 2005. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle également que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs ou de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès au sujet de l’adoption du règlement qui doit déterminer les types de travaux dangereux, et veut croire que ce règlement sera conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie du règlement en question aussitôt qu’il sera adopté.
Article 4, paragraphe 2. Identification des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que plusieurs groupes ou domaines cibles ont été identifiés à l’égard desquels des mesures doivent être prises. Elle note que, selon le CLAP, les mesures proposées dont le DOL est chargé comprennent l’identification des dangers qui guettent les enfants âgés de 15 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du CLAP par rapport aux mesures visant à identifier les types de travaux dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Groupe intersectoriel sur le travail des enfants (CLIG). La commission avait précédemment noté que le CLIG est engagé dans une approche collaborative et intersectorielle dans la lutte contre le travail des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le cadre institutionnel national couvre les niveaux des provinces, des régions et du gouvernement local, et que le CLIG devrait donc constituer des points focaux parallèlement au cadre restructuré relatif aux droits des enfants aux niveaux des provinces, des régions et du gouvernement local.
2. Inspections du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail sont les fonctionnaires du DOL chargés d’assurer le respect de la législation, que les plaintes peuvent être déposées devant les bureaux des provinces et les centres du travail, et que les inspections sont menées dans les secteurs touchés.
3. Services de la police sud-africaine (SAPS). La commission avait précédemment noté que les SAPS sont chargés d’enquêter sur les accusations de délits et notamment de mener des enquêtes au sujet des personnes impliquées dans le travail des enfants et d’engager des poursuites à leur encontre, et de soutenir le travail des autres départements exigeant le concours des services de sécurité (par exemple lorsqu’il s’agit d’accéder à une propriété pour mener des inspections ou pour soustraire un enfant à des conditions abusives).
4. Bureau des droits de l’enfant (ORC). La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’ORC de la Présidence coordonne toutes les activités menées par les départements du gouvernement en matière de protection et de développement des enfants et exerce un rôle de surveillance et de contrôle à ce propos.
5. Commission d’application du programme d’action sur le travail des enfants (CLAPIC). La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en juin 2003 la CLAPIC a été constituée pour mener à son terme le programme d’action sur le travail des enfants. Elle note que le DOL est le secrétariat de la CLAPIC. Par ailleurs, elle note, d’après les informations du gouvernement, que les membres de la CLAPIC comprennent les départements du Travail, des Finances, du Service des droits de l’enfant, du Développement social, de l’Education, de la Santé, de la Commission de la jeunesse et de l’Agriculture. Le rôle de la CLAPIC est d’assurer l’application par les départements représentés, des mesures qui les concernent. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la CLAPIC contrôlera aussi l’application du CLAP.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des mécanismes de contrôle susmentionnés.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action. Programme d’action sur le travail des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en septembre 2003 le CLAP a été achevé, en collaboration avec le BIT/IPEC, après un large processus de consultation avec les parties prenantes, les départements clés du gouvernement et l’ensemble des organismes sociaux. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que plusieurs des mesures établies dans le CLAP comportent des programmes que les départements appliquent actuellement, alors que d’autres programmes, tels que les activités de sensibilisation et le développement des infrastructures, peuvent exiger un financement supplémentaire. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en mai 2005 le DOL a désigné un prestataire de services qui aidera les départements gouvernementaux à fixer les priorités par rapport aux mesures clés et à indiquer les dépenses pour le court, le moyen et le long terme. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le CLAP sera soumis au Conseil des ministres, mais que l’exercice d’estimation des coûts se poursuivra et se terminera probablement en décembre 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès au sujet de l’application du CLAP.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté qu’en raison du caractère complexe et polymorphe du problème du travail des enfants une stratégie de mise en œuvre a été élaborée en 2001 afin de renforcer la portée des dispositions de la BCEA. Elle avait noté que cette stratégie met l’accent sur une approche multisectorielle pour résoudre la question du travail des enfants avec des partenaires clés tels que les instances chargées du développement, les SAPS et les services de la santé, de l’éducation et de la justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de la stratégie de mise en œuvre élaborée en 2001 et sur tous autres programmes appliqués conformément au CLAP pour assurer le respect des dispositions donnant effet à la convention.
La commission note que l’article 93 de la BCEA prévoit que tout tribunal d’instance est habilité à infliger des peines de prison en cas d’infraction prévue dans la loi susvisée, et notamment en matière d’interdiction de l’emploi des enfants dans tout type de travail dangereux et d’interdiction du travail forcé. Elle note que l’article 9 de la loi sur les délits sexuels et l’article 50A(1) de la loi sur la protection de l’enfance prévoient des peines de prison dans les cas suivants: incitation ou offre par un parent ou un tuteur d’un enfant en vue de la prostitution, et la participation ou l’implication en matière d’exploitation sexuelle d’un enfant à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Prévention de la traite des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la SALC propose, à côté des nombreuses mesures législatives destinées à combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, plusieurs mesures subsidiaires à cette fin, telles que: a) le retrait des permis de travail de toute agence de voyages qui organise des voyages sexuels en Afrique du Sud ou à l’étranger; b) le refoulement, après avoir purgé leur peine, de tous les ressortissants étrangers ayant commis des délits sexuels en Afrique du Sud; et c) le retrait du passeport de tout citoyen sud-africain convaincu de délits sexuels à l’étranger. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes du CLAP, les mesures suivantes sont prévues pour empêcher la traite des enfants: a) l’établissement d’une directive adressée à tous les procureurs soulignant que les cas de traite doivent être examinés sérieusement, poursuivis de manière efficace et vigoureuse et ajoutés à la liste existante des délits graves; b) la responsabilité du DOL en matière de surveillance et d’inspection des cas de traite liée à l’emploi; c) le contact régulier avec les parties prenantes d’autres pays de la région qui s’occupent de la traite; d) l’adoption d’accords régionaux et bilatéraux visant à empêcher la traite; et e) l’organisation d’une formation sur la prévention de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures susmentionnées prévues dans le CLAP visant à empêcher et combattre la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Assurer l’éducation de base gratuite. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la loi sud-africaine sur les écoles prévoit que l’admission d’un enfant à l’école publique ne peut être refusée sur la base, notamment, de l’incapacité à s’acquitter des frais de scolarité. La commission note également que le CLAP prévoit plusieurs mesures en matière d’éducation visant à empêcher les enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que, notamment, les mesures destinées à: a) surveiller la fréquentation scolaire; b) assurer des programmes de sensibilisation et de mise en œuvre de la politique nationale en matière de frais de scolarité, par rapport à l’exemption des familles les plus pauvres; c) assurer la flexibilité des horaires scolaires; et d) assurer un transport adéquat et sûr pour les enfants vivant loin des écoles. Compte tenu du fait que l’éducation contribue à empêcher les enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures visant à améliorer leur accès à l’éducation de base gratuite et à les empêcher d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations sur le taux d’inscription à l’enseignement primaire et le taux de défections scolaires, ainsi qu’au sujet des incidences du CLAP sur l’amélioration de l’accès à l’éducation de base gratuite.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de traite et impliqués dans des activités illicites. La commission note avec intérêt, d’après les informations du gouvernement, que la SALC, en recommandant plusieurs nouvelles dispositions sanctionnant la prostitution et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, a indiqué que l’enfant exploité sexuellement à des fins commerciales est une victime qui a besoin de soins et de protection et non un criminel. La commission note qu’aux termes du CLAP plusieurs mesures ont été prévues pour identifier et réadapter les enfants victimes de traite et les enfants impliqués dans des activités illicites, en particulier dans le trafic des stupéfiants. Elle note en particulier qu’en ce qui concerne la traite une stratégie de rapatriement des victimes de la traite est prévue, et notamment pour assurer des centres appropriés d’accueil et de soins. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des mesures prévues dans le CLAP visant à assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et des enfants impliqués dans des activités illicites, telles que le trafic des stupéfiants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission note que, selon le CLAP, une étude récente de l’université de Cape Town estime que le nombre d’enfants qui auront perdu l’un de leurs parents ou les deux parents victimes du SIDA connaîtra un maximum en Afrique du Sud autour des années 2014-15, avec 5,7 millions d’enfants ayant perdu l’un de leurs parents ou les deux parents. Il est prévu que le pourcentage d’orphelins augmente pour atteindre 9 à 12 pour cent de la population enfantine en 2015. La commission note que le CLAP prévoit plusieurs mesures destinées à protéger les enfants victimes du VIH/SIDA, telles que: a) engager des recherches pour déterminer l’étendue du phénomène des ménages ayant pour chef de famille un enfant et des orphelins du SIDA et l’effet que le VIH/SIDA est susceptible d’avoir sur le travail des enfants; b) assurer la formation de travailleurs sur le terrain à l’intention des programmes de soins à domicile en vue de reconnaître les problèmes auxquels sont confrontés les enfants dans les ménages touchés par le VIH/SIDA; c) fournir des antirétroviraux pour la prévention de la contamination mère-enfant; et d) réexaminer la part de l’éducation dans la formule de partage équitable pour les provinces, et les dispositions liées à l’âge aux fins de l’exemption des frais de scolarité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les incidences des mesures susmentionnées sur la protection des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA contre les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants vulnérables. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le directeur ou l’éducateur dans chaque école doit identifier les ménages ayant pour chef de famille un enfant et prendre contact avec le bureau de l’éducation du district pour l’informer de la présence d’enfants vulnérables. Ce bureau prendra contact avec le Département de la prévoyance sociale le plus proche afin de rechercher les proches parents. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le Département de la prévoyance sociale et du développement de la population est chargé d’accorder à chaque enfant qui se présente l’appui, le placement ou l’aide sociale en cas de détresse dont il a besoin. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Département de la santé assure des soins médicaux gratuits aux enfants de moins de 5 ans ainsi qu’aux groupes d’âge supérieurs qui sont «dans le besoin». Par ailleurs, un projet de loi sur l’assistance sociale a été élaboré, prévoyant qu’un enfant de 16 ans peut présenter directement une demande d’assistance sociale. Les services de soins de santé de base fournissent des services adaptés aux jeunes, dont peut bénéficier le chef de famille des ménages ayant pour chef de famille un enfant. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en vue de traiter la situation critique des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, le projet relatif aux droits des enfants a identifié des problèmes et prévu un atelier en collaboration avec les ONG à Pietermaritzburg et Durban en vue de trouver des solutions à ces problèmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures concrètes visant à protéger les enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les résultats réalisés par le projet relatif aux droits des enfants et ses répercussions pour empêcher les enfants vulnérables d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que, dans le cadre de l’Union douanière d’Afrique australe, des stratégies globales, telles que le CLAP, ont été engagées aux différentes étapes du processus de développement. Le CLAP servira de véhicule de partage et d’échange des informations au sujet des meilleures pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en matière d’entraide pour donner effet à la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en 2002 deux cas ont été relevés au sujet de l’emploi d’enfants dans l’agriculture à Limpopo et ont fait l’objet d’enquêtes, mais qu’aucune condamnation n’a été prononcée. En 2003, plusieurs cas d’agences d’emploi dans le Western Cape employant des enfants au-dessous de l’âge légal contre leur gré ont été relevés. Des inspections ont été menées et les agences en question ont été fermées. En 2004, le propriétaire d’une ferme dans la région de Tosca a été déclaré coupable et condamné à une amende de 15 000 rands par le tribunal d’instance de Vryburg pour avoir employé des enfants comme ouvriers. Par ailleurs, en 2004, le ministre du Travail a ordonné une irruption dans une ferme autour de Tzaneen à Limpopo à la suite de rapports signalant la présence de travail d’enfants dans la région. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’Unité sur la famille, la violence, les délits sexuels et les abus contre les enfants des SAPS à Gauteng a renforcé sa capacité de recherche dans la totalité de ses 11 unités, ce qui a conduit à l’identification de 25 personnes commettant des infractions en série à Gauteng. Ces unités ont également assisté une équipe de province dans une opération visant à mettre fin à la prostitution enfantine à Gauteng. En février 2005, 76 arrestations ont été relevées et 42 enfants soustraits aux rues à Gauteng. L’opération se poursuit. La commission avait précédemment noté que la dernière enquête sur les activités des jeunes (SAYP) a été menée par Statistiques d’Afrique du Sud avec l’aide du BIT/IPEC en 1999. Elle note que, selon le CLAP, un suivi de la SAYP devrait être effectué le plus tôt possible pour évaluer le changement de la situation, notamment dans le cadre de la pandémie du VIH/SIDA et pour fournir une aide en matière de surveillance et d’évaluation.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les rapports d’inspection, les études et les enquêtes ainsi que sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions infligées.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère du Travail est en train de terminer la mise au point d’un Programme d’action contre le travail des enfants (PACTE) qui comprend une approche multisectorielle. La commission note que des consultations se sont tenues de janvier à juillet 2003 avec les parties impliquées dans le travail des enfants. La commission note que le PACTE devait être présenté au Cabinet par le ministre du Travail afin d’être examiné et approuvé entre octobre et novembre 2003. La commission note avec intérêt qu’avant la fin de 2003 l’Afrique du Sud, en collaboration avec l’OIT, dirigera un programme à délai déterminé relatif aux pires formes du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces mesures et les résultats obtenus.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite des enfants. La commission constate qu’il n’existe aucune disposition interdisant spécifiquement la traite des enfants. Elle note que, d’après certaines études récemment réalisées par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Afrique du Sud sert d’origine, de destination et de plaque tournante pour la traite d’enfants liée à l’exploitation sexuelle ou pour le travail domestique. D’autres études réalisées par les Nations Unies montrent qu’il y a eu quelques cas de traite des enfants provenant d’Etats voisins, en particulier du Mozambique. La commission note que l’article 317 du projet de loi sur les enfants concerne tout particulièrement la question de la traite des enfants, puisqu’il stipule que nul ne peut faire commerce d’un enfant, que ce soit aux fins d’exploitation sexuelle dans un but lucratif, de pratiques de travail abusives ou aux fins de prélèvement d’organes. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les enfants sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.
2. Servitude pour dettes, servage, travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 13 de la Constitution, nul ne sera soumis à l’esclavage, à la servitude ou au travail forcé et que, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, tout enfant a le droit d’être protégé contre les pratiques de travail abusives. Elle note également avec intérêt que l’article 48, paragraphe 1, de la loi sur les conditions minimales de travail interdit toutes les formes de travail forcé conformément à la Constitution, et que, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, nul ne peut inciter quiconque à exécuter un travail forcé, ni l’exiger de quiconque, ni l’imposer à quiconque, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne, ces pratiques étant contraires au paragraphe 1. Toutefois, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle des cas de travail forcé ont été signalés dans certaines provinces pendant les périodes de récolte, et selon laquelle des exploitants agricoles se sont mis d’accord avec des chefs locaux pour qu’ils leur envoient des enfants travailler sur leurs terres, même en période scolaire. Par ailleurs, la commission note que le ministère du Travail, le Comité sud-africain des droits de l’homme et les forces de police sud-africaines ont enquêté sur les activités de certaines agences qui recrutaient des jeunes femmes dans des milieux ruraux, les gardaient prisonnières et leur faisaient accepter des emplois très pénibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le résultat de ces enquêtes, ainsi que sur l’application pratique des dispositions de la convention sur ce point.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note que la Constitution prévoit à l’article 28, paragraphe 1 i), que tout enfant a le droit de ne pas être utilisé directement dans les conflits armés et d’être protégé en période de conflit armé. La commission note néanmoins que conformément à l’article 37, paragraphe 4, des dérogations peuvent être admises lorsque l’état d’urgence est déclaré. L’état d’urgence peut être déclaré si l’existence même du pays est menacée par la guerre, l’invasion, l’insurrection générale, les troubles, les catastrophes naturelles ou autres menaces collectives. La commission note que dans ce cas certains droits spécifiques doivent être respectés expressément, dans la mesure où ils sont mentionnés au «tableau des droits inaliénables» figurant à l’article 37, paragraphe 5. Elle note en outre que l’article 28, paragraphe 1 i), est également inclus dans ledit tableau, mais qu’il ne s’applique qu’aux enfants de 15 ans ou moins. La commission remarque donc qu’en période de conflit les enfants âgés entre 15 et 18 ans sont susceptibles d’être recrutés de force afin d’être utilisés dans des conflits armés, ce qui est contraire à l’article 3 a) de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour que la convention soit respectée sur ce point.
Alinéa b). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Afrique du Sud a ratifié le 1er juillet 2003 le Protocole facultatif annexéà la convention sur les droits de l’enfant concernant la vente des enfants, la prostitution et la pornographie utilisant des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi sur les délits sexuels de 1957, tout parent ou tuteur d’un enfant (de moins de 18 ans) est coupable d’un délit s’il incite ou permet à son enfant de se livrer à la prostitution ou tente d’offrir ses services aux fins de rapports sexuels illicites ou d’actes immoraux ou indécents, s’il permet à son enfant de résider dans une maison de tolérance ou de la fréquenter, ou encore s’il ordonne, permet ou l’aide à se faire rétribuer pour des actes indécents, de séduction ou de prostitution, ou s’il reçoit une somme en contrepartie. La commission note également que l’article 50A, paragraphe 1, de la loi sur la garde des enfants de 1983 dispose que toute personne qui participe ou est impliquée dans l’exploitation sexuelle d’un enfant à des fins lucratives sera coupable d’un délit; et que l’article 50A, paragraphe 2, dispose que toute personne qui possède, loue, gère ou occupe un local dans lequel a lieu l’exploitation sexuelle d’un enfant à des fins lucratives et qui ne signale pas ce fait à la police dans un délai raisonnable à partir du moment où elle en a eu connaissance sera considérée coupable d’un délit. La commission note que le Comité législatif sud-africain a préparé un nouveau projet de loi sur les délits sexuels qui remplacera la loi de 1957, et que l’article 11 de ce projet de loi interdit et punit expressément la prostitution infantile. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens et de fournir copie du texte final dès qu’il aura été adopté.
D’autre part, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle des facteurs comme la pauvreté, la pandémie VIH/SIDA et le tourisme sexuel forcent un grand nombre d’enfants à se prêter à cette exploitation commerciale sexuelle. Elle constate également l’absence de statistiques valables sur le nombre exact d’enfants concernés. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions interdisant cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement fait état de l’utilisation fréquente par des trafiquants de drogue et des gangs de cambrioleurs d’enfants mineurs parce que, en raison de leur âge, ils sont peu susceptibles d’être poursuivis, mais il n’existe aucune statistique à ce sujet. La commission note en outre que la Commission juridique d’Afrique du Sud (SALC) a publié un projet de loi pour la justice en faveur des enfants, qui suggère de modifier la façon de lutter contre le trafic des stupéfiants. Elle propose de s’attaquer en priorité aux gangs et aux adultes qui contrôlent habituellement les activités de trafic de drogue impliquant des enfants. Toutefois, le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur les mesures législatives concernant cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions, s’il en existe, interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic des stupéfiants, telles qu’elles sont définies dans les traités internationaux respectifs, et d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination d’activités illicites de ce type impliquant des enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d). Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 43, paragraphe 2, de la loi sur les conditions minimales de travail, nul ne peut employer un enfant (c’est-à-dire de moins de 18 ans) pour exécuter une tâche ne convenant pas à son âge ou mettant en danger son bien-être, son éducation, sa santé physique et mentale ou son développement spirituel, moral ou social. Néanmoins, la commission note que la loi sur les conditions minimales de travail ne s’applique pas aux gens de mer travaillant à bord de navires assujettis à la loi sur la marine marchande de 1951 (art. 3, paragr. 3), et prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à bord de navires pour effectuer des travaux susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 85 de la loi sur la santé et la sécurité dans les mines de 1996, nul ne peut inciter ni autoriser un employé de moins de 18 ans à travailler dans une mine souterraine, et qu’en vertu de ce même article aucun employé de moins de 18 ans ne peut travailler dans une mine souterraine.
La commission note également que, en vertu de l’article 44 de la loi sur les conditions minimales de travail, le ministre peut, sur le conseil de la Commission sur les conditions de travail, prendre des mesures législatives pour interdire ou limiter l’emploi d’enfants de plus de 15 ans qui ont dépassé l’âge de la scolarité obligatoire. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une réglementation sera mise en place pour les enfants âgés de 15 à 17 ans, afin de déterminer les types de travail que ces enfants pourront effectuer, compte tenu des critères de santé et sécurité au travail. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail liés à l’article 3 d) seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui contient une liste des travaux dangereux à prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles. La commission veut croire que toute l’attention requise sera donnée au paragraphe 3 de la recommandation no 190 lors de l’élaboration de la législation susmentionnée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption de ces dispositions et en ce qui concerne les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Selon le rapport du gouvernement, l’enquête de 1999 sur les activités des jeunes révèle que 36 pour cent des enfants sud-africains sont employés aux tâches suivantes: corvées de bois et d’eau durant de longues heures; travaux agricoles (agriculture commerciale et de subsistance); travaux domestiques non rémunérés dans leur propre foyer; travail non rémunéré dans les entreprises familiales; travaux domestiques rémunérés à l’extérieur du foyer; travaux dans le cadre du programme scolaire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les résultats de l’enquête, un certain nombre de groupes ou de zones cibles ont été identifiés pour une intervention urgente qui sera décrite dans le cadre d’un programme d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces groupes ou zones cibles identifiés comme nécessitant une intervention urgente, tel qu’il est décrit dans le programme d’action.
Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique des types de travail dangereux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fait aucune référence à la mise en place de mesures visant à assurer l’examen ou la révision périodique de la réglementation susmentionnée. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée, et au besoin révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour examiner et réviser périodiquement la liste des types de travail.
Article 5. Mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence au Groupe intersectoriel sur le travail des enfants, forum créé en 1998 à la suite d’une série de réunions consultatives organisées par le ministère du Travail. Le groupe a pour objectif de collaborer et d’initier une lutte multisectorielle contre le travail des enfants, et ses activités sont coordonnées par le ministère du Travail qui en assure également le secrétariat. Le gouvernement déclare dans son rapport que le Groupe intersectoriel sur le travail des enfants a développé ses activités et qu’il a à présent des bureaux dans les diverses provinces, dont l’objectif principal est d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes concernant le travail des enfants à la base. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en ce qui concerne les travaux de ce Groupe intersectoriel sur le travail des enfants.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Programme d’action national, coordonné par le bureau du Président de la République d’Afrique du Sud, est l’instrument permettant de mener la lutte contre le travail des enfants. La commission prend également note de l’information selon laquelle, à la suite de l’enquête de 1999 sur les activités des jeunes, l’Afrique du Sud a commencéà appliquer le Programme d’action contre le travail des enfants. Les étapes, telles qu’elles sont décrites dans le rapport du gouvernement, sont les suivantes: collecte des données de 1996 à 2000; analyse de toutes les données disponibles de 2000 à 2001; consultations avec les principales parties intéressées menées dans tout le pays de janvier à avril 2003; consultations avec les principaux ministères concernés. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail introduira le Programme d’action contre le travail des enfants au Cabinet pour examen et approbation. Ceci pourrait avoir lieu entre octobre et novembre 2003. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du Programme d’action contre le travail des enfants comprendra la sensibilisation du public, la formation d’inspecteurs chargés de contrôler si le programme est appliqué de manière conforme à la stratégie, le renforcement du Groupe intersectoriel sur le travail des enfants et la gestion ainsi que la surveillance des programmes à durée limitée. La commission note également avec intérêt qu’en 1998 le ministère du Travail a signé un protocole d’accord avec le BIT/IPEC. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces programmes.
Article 7, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en raison du caractère complexe et polymorphe du problème du travail des enfants, une stratégie de mise en œuvre a étéélaborée en 2001 afin de renforcer la portée des dispositions déjà présentes dans la loi sur les conditions minimales de travail. Cette stratégie met l’accent sur une approche multisectorielle pour résoudre la question du travail des enfants, conjointement avec des partenaires clés tels que les instances chargées du développement social, la police sud-africaine et les services de la santé, de l’éducation et de la justice. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle les inspecteurs du travail sont les représentants accrédités du ministère du Travail, que les plaintes peuvent être déposées dans les bureaux et les centres prévus à cet effet dans les provinces, et qu’elles donneront lieu à une inspection. La procédure est ensuite mise en œuvre conformément à la loi sur les procédures criminelles. Pendant les inspections, les inspecteurs doivent être vigilants et essayer de détecter la présence d’enfants sur le lieu de travail en interrogeant d’autres employés à ce sujet. Il incombe à l’employeur de vérifier l’âge des enfants employés. La commission invite le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ce point.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la stratégie multisectorielle contenue dans le Programme d’action contre le travail des enfants proposéévitera aux enfants d’être engagés dans ces pires formes de travail.
Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette question est du ressort du ministère du Développement social.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education assume la responsabilité de l’éducation des enfants, facteur essentiel de l’élimination du travail des enfants. La commission note également avec intérêt que le système éducatif sud-africain assure une éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans, c’est-à-dire un cycle d’études de neuf ans. Les enfants commencent l’école primaire dès l’âge de 7 ans; le taux de scolarisation est très élevé dans le primaire et on constate peu de différences entre les sexes.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. La commission note que le ministère de l’Education accorde dans son programme d’orientation une prioritéà la question des droits des enfants et à celle de la maltraitance. Les éducateurs reçoivent une formation pour apprendre à reconnaître les signes de maltraitance et comment agir en cas de situation suspecte.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités du ministère du Travail, de l’Education et des Affaires sociales et sur leur interaction visant àéliminer le travail des enfants par l’éducation, ainsi que sur toutes mesures particulières prises par ces ministères en application de l’article 7, paragraphe 2 a)à e), visant à prévenir les pires formes de travail des enfants et à prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur adaptation sociale. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour tenir compte de la situation particulière des filles, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e).
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre de dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au sujet des participants les plus actifs au Programme d’action contre le travail des enfants: le ministère du Travail, le plus important, est responsable de l’application de la loi sur les conditions minimales de travail; le ministère du Développement social joue un rôle prépondérant pour les questions ayant un rapport avec le Programme d’action contre le travail des enfants, y compris l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives, la traite des enfants, et les actions visant à soustraire les enfants à des situations préjudiciables. Le ministère de la Justice/Conseil constitutionnel est en charge de la législation relative au travail des enfants et au Programme d’action contre le travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives, la traite des enfants (y compris les accords bilatéraux avec les pays de provenance ou de destination de ces enfants), la formation des auxiliaires de justice et les programmes de reconversion destinés aux enfants utilisés par d’autres pour commettre des délits (par exemple, trafic de stupéfiants).
Le ministère des Affaires provinciales et régionales est chargé de mettre en place les crédits d’infrastructures au niveau des municipalités, avec l’aide des ministères responsables de la réglementation en matière d’approvisionnement d’eau et d’électricité. Ceci est important car la majorité des enfants travaillent durant de longues heures à transporter de l’eau et du carburant. Un des objectifs du Programme d’action contre le travail des enfants est d’installer une desserte minimum d’eau et d’électricité dans les zones où les enfants effectuent ce type de travail. Le ministère de l’Education est chargé d’identifier les enfants nécessitant une assistance, de mettre en place des mesures visant à retenir les enfants à l’école, des programmes d’alimentation dans les écoles, des programmes pour le développement des enfants en bas âge, des cours de reconversion pour les victimes du travail des enfants. Il doit aussi traiter de la question des écoles en milieu rural et du problème des travaux d’entretien dans les écoles, etc. Enfin, le Service de police d’Afrique du Sud est chargé d’enquêter sur les délits présumés, y compris les enquêtes et les poursuites concernant les individus impliqués dans le travail des enfants, et d’apporter son assistance aux autres ministères en matière de sécurité (permettre l’accès à des locaux pour faire une inspection par exemple, ou soustraire un enfant à une situation de maltraitance).
Le Bureau des droits de l’enfant coordonne les différents programmes gouvernementaux dans le cadre du Programme d’action national.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les Etats membres de l’Union douanière sud-africaine (Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland) ont entrepris, sur l’initiative de l’OIT, des consultations afin d’élaborer des stratégies de lutte contre les pires formes de travail des enfants en Afrique du Sud. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures d’aide réciproque donnant effet aux dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le tribunal de Cérès a condamné un fermier qui avait employé une fillette de 11 ans, la fillette s’étant blessée en travaillant. La commission note que le fermier a été reconnu coupable conformément à l’article 43 de la loi sur les conditions minimales de travail et a été condamnéà une peine d’amende maximum de 25 000 rands, dont 10 000 avec sursis de cinq ans, à condition qu’il n’enfreigne pas cette loi pendant cette période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions de justice relatives aux questions de principe et liées à l’application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commissionnote avec intérêt que l’enquête sur les activités des jeunes a été réalisée en juin et juillet 1999 par le bureau statistique d’Afrique du Sud, en collaboration avec l’IPEC. Cette étude très détaillée a montré que plus de 2 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans, ainsi que 980 000 enfants âgés de 15 à 17 ans travaillent pour de l’argent. La majorité de ces enfants sont employés dans l’économie de subsistance, le commerce, l’agriculture commerciale et les services. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à l’enquête, des directives ont été mises au point pour guider les inspecteurs dans la marche à suivre lorsqu’ils découvrent un cas de travail des enfants et les aider à décider des mesures à prendre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, et d’indiquer toute difficulté pratique rencontrée dans son application, ainsi que tout élément ayant pu empêcher ou retarder l’action contre les pires formes de travail des enfants. Etant donné que l’Afrique du Sud bénéficie de l’assistance de l’OIT dans le cadre des projets de coopération technique avec l’IPEC, la commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises en ce sens.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copies ou extraits des documents officiels, notamment les rapports d’inspection, les études et les enquêtes, et de continuer à lui soumettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions pénales imposées. Toutes ces informations devraient être ventilées par sexe, dans la mesure du possible.