National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regret que le gouvernement se réfère depuis 2004 à l’adoption de la politique nationale en matière de travail des enfants (NCLP), et elle l’avait prié de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle soit adoptée très prochainement.La commission constate l’absence d’information du gouvernement sur ce point. Cependant, elle prend note de l’information publiée sur le site web de l’OIT selon laquelle l’Assemblée nationale du Kenya a adopté la NCLP en octobre 2016, laquelle est axée sur des stratégies de prévention, d’identification, de retrait, de réadaptation et de réintégration des enfants victimes de toutes les formes de travail des enfants. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport du 11 novembre 2019 au Conseil des droits de l’homme de 2019, selon lesquelles un Plan d’action national (NPA) pour les enfants au Kenya (2015-2022) est en place et définit un cadre opérationnel destiné à guider les parties prenantes et les partenaires de financement sur les plans de la coordination, la planification, la mise en œuvre et le suivi des programmes en faveur de l’enfance (A/HRC/WG.6/35/KEN/1, paragr. 16). Selon le document du NPA 2015-2022, ce plan d’action national se propose de mettre en œuvre des programmes qui favorisent la prévention du travail des enfants, d’appliquer les dispositions interdisant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des enfants, de renforcer le Comité directeur national chargé de la traite des enfants, d’améliorer la fourniture d’un soutien psychosocial aux victimes des pires formes de travail des enfants et de renforcer les programmes de protection sociale en faveur des enfants vulnérables. La commission note, d’après le rapport de l’UNICEF qui procède à une analyse de la situation des enfants et des femmes (rapport SITAN) au Kenya (2017), que les pires formes de travail des enfants au Kenya comprennent le trafic de drogues illicites, l’emploi d’enfants en tant que travailleurs domestiques, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail ainsi que la mendicité et la récupération des déchets (paragr. 406).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la NCLP et du NPA 2015-2022 pour lutter contre les pires formes de travail des enfants au Kenya et sur les résultats obtenus en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations communiquées doivent être ventilées par âge et par genre.Article 3 d) et 4. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’annexe 4 du Règlement (général) de l’emploi, adopté en 2014, contient une liste de 18 secteurs dans lesquels 45 types de travaux sont interdits aux enfants de moins de 18 ans (article 12(3) lu conjointement avec l’article 24(e)). Elle note également que selon l’article 16 du Règlement (général) de l’emploi, toute personne qui enfreint l’une des dispositions relatives à l’emploi des enfants, y compris l’interdiction d’employer des enfants dans les types de travaux dangereux énumérés dans l’annexe 4, est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 000 shillings kényans (KES) (soit environ 982 dollars des États-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois, ou des deux à la fois.Constatant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16 du Règlement (général) de l’emploi de 2014, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées en cas de violations, conformément aux articles 12(3) et 24(e) du règlement.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des diverses mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base, qui ont conduit à une augmentation des taux de scolarisation au niveau primaire de 7,4 millions en 2004 à 10,2 millions en 2013 (95,9 pour cent) et au niveau secondaire de 20,5 pour cent à 33,1 pour cent. Notant que le taux de scolarisation dans le secondaire reste faible, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en faisant progresser les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études dans le secondaire et en y diminuant les taux d’abandon scolaire.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures adoptées pour améliorer les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire, notamment: i) la sensibilisation et la responsabilisation des parents, des enseignants, des communautés et d’autres partenaires pour qu’ils aident les enfants; ii) la mise à disposition d’un plus grand nombre d’enseignants pour améliorer le ratio enseignant/élèves dans l’enseignement secondaire; iii) l’augmentation des subventions aux écoles primaires et secondaires pour mettre en œuvre des politiques de gratuité de l’enseignement primaire et secondaire et d’amélioration des infrastructures scolaires; iv) la mise en œuvre de programmes de nutrition dans certaines écoles primaires situées dans des terres arides et semi-arides, des bidonvilles et des zones touchées par la pauvreté; v) l’élaboration de directives nationales pour la réintégration scolaire en phase d’apprentissage précoce et d’éducation de base pour faire en sorte que certains enfants ne soient pas exclus du système éducatif; et vi) l’adoption d’une politique favorisant d’autres possibilités de fourniture d’une éducation et d’une formation de base. Le gouvernement indique que grâce à ces efforts, le nombre d’inscriptions dans les écoles secondaires publiques et privées est passé de 2,8 millions en 2018 à 3,3 millions en 2019, soit une augmentation de 10,8 pour cent. Le rapport du gouvernement fournit également des informations statistiques sur les taux de scolarisation dans le pré-primaire et le primaire en 2019, qui sont respectivement de 2 738 600 et 10 072 000. La commission prend en outre note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de novembre 2019 au Conseil des droits de l’homme selon lesquelles le nombre total d’établissements préscolaires, primaires et secondaires a augmenté respectivement de 1,7 pour cent, 6,7 pour cent, 7,2 pour cent, de 2016 à 2017. En outre, le nombre de filles inscrites dans le primaire est passé de 5 060 300 en 2016 à 5 178 300 en 2018 (A/HRC/WG.6/35/KEN/1, paragr. 62 et 63). Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plus de 850 000 enfants âgés de 6 à 17 ans ne sont pas scolarisés au Kenya.La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en augmentant les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études primaires et secondaires et en diminuant les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Répétition Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Traite des enfants. La commission note, à la lecture de la version 2018 du rapport d’évaluation sur la situation de la traite des êtres humains dans la région côtière du Kenya, de l’Organisation internationale pour les migrations (rapport d’évaluation de l’OIM), que le Kenya a été classé dans la catégorie des pays d’origine, de transit et de destination pour les hommes, les femmes et les enfants soumis au travail forcé et à la traite à des fins sexuelles. L’OIM a établi que la traite au sein du pays se produit essentiellement aux fins du travail domestique et de l’exploitation sexuelle, tandis que la traite internationale ou transfrontalière se produit aux fins du travail forcé, de l’esclavage domestique et de l’exploitation sexuelle. La traite d’enfants constitue la majeure partie des cas de traite signalés dans le pays, les enfants étant victimes de cette pratique pour travailler comme domestiques, travailler dans l’agriculture et la pêche, exercer la mendicité ou un travail sexuel dans la région côtière du Kenya. Ce rapport indique également que la traite des personnes dans la région côtière du Kenya a augmenté, les formes les plus courantes étant la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle et la traite des enfants. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de novembre 2017, a observé avec préoccupation que les femmes et les filles, notamment dans les camps de réfugiés, risquent toujours d’être victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail domestique forcé, et que les trafiquants sont rarement poursuivis, en particulier au titre de la loi de 2010 sur la lutte contre la traite des personnes (CEDAW/C/KEN/CO/8, paragr. 26).La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et l’application effectives des dispositions de la loi sur la lutte contre la traite des personnes en menant des enquêtes et des poursuites approfondies contre les personnes qui se livrent à la traite des enfants et en veillant à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour les infractions liées à la traite des enfants de moins de 18 ans.Article 3 d), article 4, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 a) et b). Travail dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, pour les soustraire de ces pires formes de travail et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 12(3), lu conjointement avec l’article 24(e) du Règlement (général) de l’emploi (2014), interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans différents types de travaux dangereux énumérés à l’annexe 4 du règlement, comme par exemple le travail domestique. Elle avait également noté que l’OIT/IPEC, dans le cadre du Programme d’action mondial (GAP 11), a appuyé plusieurs activités, notamment la conduite d’une analyse sur la situation des enfants travailleurs domestiques au Kenya. Selon le rapport du GAP de 2014, il est ressorti de cette analyse que des enfants de plus de 16 ans, dont certains ont commencé à travailler vers l’âge de 12 13 ans, exercent une activité de travail domestique au Kenya. Nombre d’entre eux sont sous-payés, font de longues journées de travail, comptabilisant quinze heures par jour en moyenne, et sont soumis à des violences physiques et sexuelles. La commission avait en outre noté, d’après le rapport intitulé «Road map to protecting child domestic workers in Kenya: Strengthening the institutional and legislative response» (Feuille de route pour la protection des enfants travailleurs domestiques au Kenya: Renforcer les mesures institutionnelles et législatives à cette fin) d’avril 2014, que l’on estime à 350 000 le nombre d’enfants travailleurs domestiques au Kenya, dont la majorité sont des jeunes filles âgées de 16 à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants engagés dans le travail domestique n’effectuent pas de tâches dangereuses, ainsi que des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de soustraire les enfants à de telles pratiques et de veiller à leur réadaptation et intégration sociale.La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour soustraire les enfants aux travaux domestiques dangereux ni sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale. Toutefois, elle note que le gouvernement indique dans son rapport que 17 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont astreints au travail des enfants, notamment dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique. Environ 82 pour cent des travailleurs domestiques sont des filles des zones rurales qui travaillent dans des centres urbains. La commission prend note avec préoccupation du grand nombre d’enfants de moins de 18 ans qui sont engagés dans le travail domestique et sont soumis à des conditions de travail dangereuses.La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa nouvelle réglementation sur les travaux dangereux soit effectivement appliquée afin d’empêcher les travailleurs domestiques de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants engagés dans le travail domestique aux conditions de travail dangereuses et veiller à leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, s’agissant du nombre d’enfants travailleurs domestiques soustraits à une telle situation et ayant bénéficié de mesures de réadaptation.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information selon laquelle, en partenariat avec l’OIT/IPEC, le gouvernement agissait pour soustraire les enfants au travail des rues et les faire bénéficier de programmes de formation professionnelle et de formation à l’entrepreneuriat. Elle l’avait prié de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il a mis en œuvre le Fonds d’affectation spéciale pour la réadaptation des familles des rues et qu’il est en train d’élaborer une politique nationale de réadaptation des familles des rues. La commission note également que selon l’analyse de la situation des enfants et des femmes au Kenya de l’UNICEF (rapport SITAN), 2017, dans le cadre du Fonds d’affectation spéciale pour la réadaptation des familles des rues, plus de 80 200 enfants et jeunes des rues ont été inscrits dans des écoles primaires et secondaires, et que 18 000 enfants des rues ont été réintégrés dans leur famille. Cependant, le rapport SITAN indique qu’il y a environ 50 000 à 250 000 enfants qui vivent et/ou travaillent dans les rues au Kenya. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission se doit de faire part de sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent dans les rues.La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants effectivement soustraits à la rue. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus s’agissant du nombre d’enfants des rues soustraits à ces situations et réintégrés dans la société.2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du projet TACKLE de l’OIT/IPEC destiné à lutter contre le travail des enfants dans le district de Siaya, Kenya, grâce à un programme national durable d’alimentation scolaire, le gouvernement du Kenya estimait à 1,78 million le nombre d’orphelins dans le pays, la moitié d’entre eux en raison du VIH/sida, et 40 pour cent d’entre eux vivant avec leurs grands-parents. Elle avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants victimes et orphelins en raison du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants, en particulier en améliorant leur accès à l’éducation.La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle note, d’après le rapport SITAN, que 353 000 ménages bénéficient actuellement du programme de transfert d’espèces pour les orphelins et les enfants vulnérables. En outre, le programme présidentiel de bourses pour les orphelins et les enfants vulnérables est accordé à 50 enfants par circonscription. Le rapport SITAN indique en outre qu’il existe 854 institutions caritatives pour enfants enregistrées au Kenya, qui fournissent soins et protection à environ 43 000 enfants. La commission relève toutefois dans le rapport SITAN qu’environ 3,6 millions d’enfants kenyans sont orphelins ou classés dans la catégorie des enfants vulnérables, parmi lesquels 646 887 ont perdu leurs deux parents, et 2,6 millions en ont perdu un (dont un million à cause du sida). D’autres enfants sont rendus vulnérables en raison de la pauvreté, de pratiques culturelles néfastes, d’abandons, de catastrophes naturelles, de conflits ethniques et politiques et/ou d’une prise en charge déficiente.Rappelant que les orphelins et autres enfants vulnérables sont davantage exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’effort pour faire en sorte que ces enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants et leur faciliter l’accès à l’éducation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé et sur les résultats obtenus à cet égard.Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des enfants étaient exploités à des fins de prostitution sur l’ensemble du territoire, notamment dans le secteur du tourisme sexuel sur la côte, dans les zones de culture du khat dans l’est, et près des mines d’or de Nyanza. La prostitution d’enfants dans des maisons closes aurait augmenté dans les comtés de Migori, Homa Bay et Kisii, en particulier à proximité des marchés le long de la frontière avec la République-Unie de Tanzanie. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les filles afin qu’elles ne soient pas victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de fournir des informations au sujet de ces mesures.La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que, selon le rapport SITAN, l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages et du tourisme serait monnaie courante dans les grandes destinations touristiques telles que Nairobi, Mombasa, Kisumu, Kakamega, Nakuru ainsi que dans d’autres grandes villes du Kenya. Elle note également que le rapport d’évaluation de l’OIM estime que 10 000 à 15 000 filles âgées de 12 à 18 ans vivant à Diani, Kilifi, Malindi et Mombasa sont exploitées sexuellement. Ce rapport indique également que des travailleurs du sexe enfants, notamment des garçons de plage, le personnel des bars, des serveurs et autres, sont souvent contraints de fournir des services sexuels et que pendant la basse saison touristique, c’est le marché local qui perpétue le système. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2016, notait avec préoccupation que la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont des phénomènes répandus, en particulier dans le secteur du tourisme (CRC/C/KEN/CO/3-5, paragr. 37). La commission note avec une profonde préoccupation le grand nombre d’enfants qui sont engagés dans ces pires formes de travail au Kenya.Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les filles contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier dans les régions côtières du Kenya. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants qui sont, en pratique, soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation.
Répétition Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale en matière de travail des enfants (NCLP) a été adoptée par le Cabinet en octobre 2014. Elle note que le gouvernement indique que la NCLP a été transmise à l’Assemblée nationale pour adoption et que, ensuite, le gouvernement allouera des crédits à l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes. Notant avec regret que le gouvernement se réfère depuis 2004 à l’adoption de la NCLP, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle soit adoptée très prochainement. Elle prie également le gouvernement d’en communiquer une copie dès qu’elle aura été adoptée. Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle la base de données nationale sur les enfants, élaborée par le Conseil national des services pour l’enfance, et la base de données de traitement des cas concernant les enfants, mise au point par le Département des services de l’enfance, sont les deux initiatives qui permettent de recueillir et de comparer systématiquement des données sur le travail des enfants. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les données concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents. Selon ces données, en 2012, 94 inspections ont été effectuées, et il est apparu que 114 enfants travaillaient dans divers secteurs, notamment dans le secteur informel, ceux des transports, du travail domestique, de la fabrication du sucre, de l’hôtellerie et de la restauration, de l’extraction de sable, de l’agriculture et de la combustion du charbon de bois. Ces données indiquent également que, en 2012, 28 227 enfants au total ont été retirés des travaux dangereux, notamment du travail domestique, à la collecte de ferrailles, à leur condition d’enfants des rues, à la vente de spiritueux et à la vente ambulante, à l’extraction de sable, au travail dans les carrières, à la combustion de charbon de bois, à la pêche et aux travaux d’élevage par diverses organisations et institutions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les données collectées par la base de données nationale sur les enfants ainsi que la base de données de traitement des cas concernant les enfants en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, y compris des données statistiques sur le nombre d’enfants occupés à des travaux dangereux. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Education de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les diverses mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base. Toutefois, elle a noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants (près de 4 millions) qui ne sont pas scolarisés au Kenya. Elle a donc instamment prié le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour favoriser l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’éliminer le travail des enfants, il a adopté plusieurs mesures, notamment l’accès gratuit à l’enseignement primaire et secondaire, conformément à l’article 29 de la loi sur l’éducation de base, 2013. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a élaboré et mis en œuvre une politique d’éducation non formelle qui prévoit la création d’établissements scolaires mobiles et de centres de formation continue accessibles à une distance raisonnable. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il veille à ce que la question du travail des enfants soit prise en compte dans les divers programmes d’investissement au cours de la prochaine phase du Programme d’appui au secteur de l’éducation au Kenya II (2012-2017). La commission note en outre que, selon le rapport intitulé Kenya: Examen national 2015 de l’éducation pour tous (rapport EPT), le Plan du secteur de l’éducation de 2013-2018 met en œuvre la loi sur l’éducation de base de 2013 à travers une démarche sectorielle, qui met particulièrement l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’éducation ainsi que sur la gouvernance et la gestion du secteur. Selon le rapport EPT, le gouvernement a pris diverses mesures en vue de parvenir à l’enseignement primaire universel, notamment en améliorant l’accès à l’éducation de base grâce au développement d’infrastructures et à la promotion de l’éducation des filles. Ces mesures ont conduit à une augmentation du taux de scolarisation dans le primaire, qui est passé de 7,4 millions en 2004 à 10,2 millions en 2013 (soit 95,9 pour cent) et à un taux d’achèvement de scolarité de 81,8 pour cent. Par ailleurs, le taux de scolarisation net dans le secondaire a également augmenté, passant de 20,5 pour cent en 2005 à 33,1 pour cent en 2013. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission constate que le taux de scolarisation dans le secondaire reste faible. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne se retrouvent dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en améliorant les taux de scolarisation des établissements du niveau secondaire, et en diminuant les taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en la matière. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales (CRC/C/KEN/CO/2, paragr. 63), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa vive préoccupation au sujet du grand nombre d’enfants des rues; du non-respect de leur droit à l’éducation et à la santé; de leur vulnérabilité à la violence et à l’exploitation sexuelle; et de l’absence de stratégie systématique et globale visant à améliorer la situation des enfants des rues. Elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle, en partenariat avec l’OIT/IPEC, le gouvernement agissait pour soustraire les enfants au travail des rues et les faire bénéficier de programmes de formation professionnelle et de formation à l’entrepreneuriat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année 2014-15, 410 adolescents âgés de 15 à 17 ans ont bénéficié d’une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Elle le prie en outre de fournir des informations statistiques sur le nombre d’enfants des rues soustraits aux pires formes de travail et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation. 2. Enfants victimes et orphelins en raison du VIH/sida. La commission a précédemment noté que, d’après le rapport du projet TACKLE de l’OIT/IPEC destiné à lutter contre le travail des enfants dans le district de Siaya, grâce à un programme national durable d’alimentation scolaire, le gouvernement du Kenya estimait à 1,78 million le nombre d’orphelins dans le pays, la moitié d’entre eux en raison du VIH/sida, et 40 pour cent d’entre eux vivant avec leurs grands parents. La commission note à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur la question. La commission fait observer que le VIH/sida a des conséquences négatives pour les orphelins, lesquels sont beaucoup plus exposés aux pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants victimes et orphelins en raison du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants, en particulier en améliorant leur accès à l’éducation. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des enfants étaient exploités à des fins de prostitution sur l’ensemble du territoire, notamment dans le secteur du tourisme sexuel sur la côte, dans les zones de culture du khat dans l’est, et près des mines d’or de Nyanza. La prostitution d’enfants dans des maisons closes aurait augmenté dans les comtés de Migori, Homa Bay et Kisii, en particulier à proximité des marchés le long de la frontière avec la République-Unie de Tanzanie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet SNAP de l’OIT/IPEC qui a pris fin en 2013, 267 filles ont pu être soustraites de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à Kilifi, Busia et Kitui. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les filles et faire en sorte qu’elles ne soient plus victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants, en particulier de filles, qui sont, dans la pratique, soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation.
Répétition Articles 3 d), 4, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Travail dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour les en soustraire. Enfants travailleurs domestiques. La commission prend note que l’article 12(3), lu conjointement avec l’article 24(e) du Règlement (général) de l’emploi (2014), interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans différents types de travaux dangereux énumérés à l’annexe 4 du règlement, comme par exemple le travail domestique. Elle note en outre que l’OIT/IPEC, dans le cadre du Programme d’action mondial (GAP 11), a mis en œuvre plusieurs activités, notamment la conduite d’une analyse sur la situation des enfants travailleurs domestiques au Kenya. Selon le rapport du GAP de 2014, il est ressorti de cette analyse que des enfants de plus de 16 ans, dont certains ont commencé à travailler vers l’âge de 12-13 ans, sont engagés dans du travail domestique au Kenya. Nombre d’entre eux sont sous-payés, font de longues journées de travail, comptabilisant quinze heures par jour en moyenne, et sont soumis à des violences physiques et sexuelles. La commission note en outre, d’après le rapport intitulé «Road map to protecting child domestic workers in Kenya: Strengthening the institutional and legislative response» (Feuille de route pour la protection des enfants travailleurs domestiques au Kenya: Renforcer les mesures institutionnelles et législatives à cette fin) d’avril 2014, que l’on estime à 350 000 le nombre d’enfants travailleurs domestiques au Kenya, dont la majorité sont des jeunes filles âgées de 16 à 18 ans. La commission note avec préoccupation le grand nombre d’enfants de moins de 18 ans occupés à des travaux domestiques et soumis à des conditions de travail dangereuses. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que sa nouvelle législation sur le travail dangereux est effectivement appliquée afin d’empêcher que des travailleurs domestiques de moins de 18 ans ne soient occupés à des travaux dangereux. Elle prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’offrir l’aide directe et appropriée nécessaire pour soustraire les enfants engagés dans le travail domestique aux conditions de travail dangereuses et de veiller à leur réadaptation et intégration sociale. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants travailleurs domestiques soustraits à cette situation et ayant bénéficié de mesures de réadaptation.
Répétition Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir copie du texte de la politique nationale en matière de travail des enfants une fois qu’il serait révisé et adopté. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de texte n’a pas encore été approuvé par le Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte dès qu’il sera approuvé.Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, depuis 2005, le gouvernement indique qu’il a élaboré un projet de liste de travaux dangereux en consultation avec les partenaires et les acteurs sociaux, et que cette liste est en cours d’approbation. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement sur la convention no 138, selon laquelle la liste est encore en cours d’approbation au Conseil national du travail avant d’être adoptée par le ministre. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 1 de la convention exige que des mesures immédiates et efficaces soient prises pour garantir l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux sera adoptée dans un proche avenir, et demande au gouvernement d’en transmettre copie dès son adoption.Article 5. Mécanismes de surveillance. Système de surveillance du travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de surveillance du travail des enfants, élaboré et conduit dans le cadre du projet sous-régional OIT/IPEC sur la prévention, le retrait et la réinsertion d’enfants exerçant des activités dangereuses dans l’agriculture commerciale (projet COMAGRI), serait amélioré dans le cadre du nouveau projet intitulé «TACKLE» (projet de scolarisation des enfants qui travaillent), lancé par l’OIT/IPEC en juin 2008 dans le but de lutter contre le travail des enfants par le biais de l’éducation dans 11 pays, notamment le Kenya. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme d’action prévu par le projet TACKLE, il a été proposé de réviser et de moderniser les systèmes de collecte de données, et d’établir des liens avec d’autres organismes qui s’occupent d’enfants afin de créer un système de données central pour les enfants. Elle a pris également note de la déclaration selon laquelle, dans le cadre du projet TACKLE, il est envisagé de renforcer la capacité de surveillance des comités de district sur le travail des enfants (DCLC) et des comités locaux sur le travail des enfants (LCLC). Il entend également intégrer le système de surveillance du travail des enfants dans le système de surveillance nationale afin qu’il soit utilisé aux niveaux national et local. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre du système de surveillance du travail des enfants dans le cadre du projet TACKLE, et sur les résultats obtenus.Autres mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité directeur national (NSC), les DCLC et les LCLC sont chargés de veiller à l’exécution du Plan d’action national 2004-2015. Elle a pris également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le NSC établit des liens dans les secteurs d’action connexes et qu’il est chargé d’assurer un contrôle des organismes d’exécution et de suivre les activités concernant le travail des enfants menées dans le pays. Il donne aussi des éléments d’orientation et formule des recommandations concernant les domaines d’action prioritaires. La commission a noté que, d’après le rapport technique OIT/IPEC de 2009 sur le projet visant à soutenir le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Kenya (rapport technique OIT/IPEC de 2009), l’action du Comité pour l’éducation du NSC a permis de réviser la loi sur l’éducation et la loi sur l’enfance, en tenant compte des questions de travail des enfants. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les DCLC exercent des fonctions similaires à celles du NSC, mais au niveau du district. Les LCLC sont chargés de définir et de suivre les activités de mise en œuvre au niveau local. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au niveau national, l’unité du travail des enfants coordonne l’ensemble des questions de travail des enfants, y compris la surveillance. Le gouvernement a déclaré que ces mécanismes de surveillance ont assuré une meilleure connaissance des effets négatifs du travail des enfants et de ses pires formes, ce qui a permis de faire passer le nombre d’enfants qui travaillent de 1,9 million en 1998-99 à 1,1 million en 2005. Le gouvernement a indiqué qu’il examine actuellement le rôle de la Commission de coordination interministérielle, qui constitue l’un des organes du projet de soutien du Plan d’action national 2004-2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les activités menées par la Commission de coordination interministérielle et leurs effets sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, 2004-2015. La commission avait noté que le gouvernement élaborait un Plan d’action national 2004-2015 prévoyant des stratégies pour éliminer les pires formes de travail des enfants dans les meilleurs délais et éliminer progressivement le travail des enfants. La commission a noté que d’après le rapport technique OIT/IPEC de 2009, au cours de la première phase du projet – qui a pris fin en avril 2009 – 27 486 enfants au total ont été soustraits/protégés des pires formes de travail des enfants (14 925 en ont été soustraits), dont 1 449 enfants soustraits/protégés de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. De plus, 2 257 familles ont reçu un soutien destiné à améliorer leurs moyens de subsistance. La commission a noté aussi que le gouvernement a entamé la phase II du projet avec le soutien de l’OIT/IPEC. D’après le rapport de projet de l’OIT/IPEC sur les conditions propices à la mise au point de modèles pour l’instauration de zones exemptes de travail des enfants au Kenya et le soutien à la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants axé sur l’agriculture et les enfants plus âgés (2009-2013), le projet propose d’atteindre trois objectifs immédiats:– harmoniser les politiques, les programmes et la législation nationaux avec le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et mettre en œuvre ces instruments;– renforcer la capacité des autorités et des partenaires sociaux locaux et nationaux à l’appui de la mise en œuvre effective du Plan d’action national; et– tester des modèles utiles pour l’instauration de zones exemptes de travail des enfants dans trois districts, en s’appuyant sur des processus et des expériences qui ont fait l’objet de recherches.Elle a noté que, dans le cadre de ce projet, 8 155 enfants des districts de Busia, Kitui et Kilifi seront soustraits/protégés du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre de la phase II du Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants, et d’indiquer combien d’enfants ont été soustraits/protégés des pires formes de travail des enfants dans le secteur agricole dans les trois districts où le projet est exécuté.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Education de base gratuite. La commission avait noté que, depuis janvier 2003, le gouvernement appliquait une politique d’enseignement primaire gratuit pour tous les enfants. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il subventionne les frais de scolarité des deux premières années d’enseignement secondaire. Elle a noté que, sur les 27 486 enfants soustraits/protégés du travail des enfants dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soutenu par l’OIT/IPEC, 25 852 enfants (14 487 filles et 11 465 garçons) ont été réadaptés grâce à des services éducatifs ou à des possibilités de formation, et que 1 634 enfants (1 142 filles et 492 garçons) ont été réadaptés grâce à des services autres qu’éducatifs. La commission note aussi que, dans le cadre de ce projet, le gouvernement a entrepris d’examiner et d’harmoniser les politiques éducatives, en prévoyant que l’éducation de base dure jusqu’à l’âge de 18 ans, et en élaborant une politique sur l’éducation informelle (rapport technique OIT/IPEC de 2009). D’après le rapport concernant le projet TACKLE de l’OIT/IPEC, deux programmes d’action sont exécutés; le premier vise à éliminer le travail des enfants grâce à l’éducation et la formation, le deuxième, à lutter contre le travail des enfants dans le district de Siaya grâce à un programme national durable d’alimentation scolaire. Le premier programme vise à contribuer à éliminer le travail des enfants des rues et des taudis dans les zones urbaines de Nairobi et Kisumu en les soustrayant des conditions de travail dangereuses. Le deuxième vise à empêcher que les enfants à risque ne commencent à travailler; à soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et à les scolariser à l’école primaire ou dans des centres de formation professionnelle; à renforcer la capacité des membres de la communauté de Kabura-Uhuyi dans le cadre de l’école; à prévoir et proposer des services aux enfants qui travaillent; et à surveiller le travail des enfants. La commission a noté toutefois que, d’après le rapport technique OIT/IPEC de 2009, même si l’enseignement primaire est gratuit et que l’enseignement secondaire est subventionné, selon l’enquête nationale sur les ménages et le budget, un million d’enfants âgés de 5 à 17 ans et non scolarisés exerceraient une activité. La commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite et, chaque fois que cela est possible et approprié, à améliorer l’accès à la formation professionnelle de tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations complémentaires concernant l’exécution des programmes d’action dans le cadre du projet TACKLE et leur effet sur l’amélioration de l’accès des enfants, en particulier des enfants des rues et des taudis, à l’éducation de base gratuite. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de l’exploitation et des travaux dangereux qui ont bénéficié d’une éducation ou d’une formation professionnelle dans le cadre du projet TACKLE.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises dans le cadre de la politique sur les familles vivant dans les rues, afin de protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a consenti des efforts considérables pour entrer en contact direct avec les enfants exclus du système éducatif, notamment en intégrant la question du travail des enfants dans les formations technique et professionnelle et dans la formation à la direction d’entreprises (TIVET), dans la formation des enseignants et dans les programmes d’éducation informelle grâce à un programme d’action exécuté avec l’Institut kenyan pour l’éducation. Elle a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le gouvernement exécute le programme de soutien au secteur éducatif du Kenya, en vertu duquel de nombreux enseignants et directeurs d’école sont sensibilisés aux questions de travail des enfants. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré des programmes spécifiques ciblant les enfants vulnérables, comme un programme d’allocation d’aides aux enfants les plus vulnérables, qui permet la distribution d’uniformes et de matériel pédagogique de base, ou encore les programmes d’alimentation scolaire pour les enfants des familles pauvres. Enfin, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les enfants des rues font partie des personnes à risque bénéficiant d’une réadaptation et d’une réinsertion. La commission a noté toutefois que, dans ses observations finales (CRC/C/KEN/CO/2, 19 juin 2007, paragr. 63), le Comité des droits de l’enfant exprime sa vive préoccupation au sujet du grand nombre d’enfants des rues; du non-respect de leur droit à l’éducation et à la santé; de leur vulnérabilité à la violence et à l’exploitation sexuelles et de l’absence de stratégie systématique et globale visant à améliorer la situation de ces enfants. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises en la matière et sur les résultats obtenus, en indiquant le nombre d’enfants des rues soustraits des pires formes de travail des enfants et réadaptés.Enfants victimes et orphelins du VIH/sida. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il exécute un programme de transfert en espèces pour les familles qui s’occupent d’orphelins et d’enfants vulnérables. La commission a noté que, d’après le rapport de 2008 concernant le Kenya présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida (disponible à l’adresse http://data.unaids.org), en vertu du programme de transfert en espèces, les familles concernées reçoivent près de 15 dollars des Etats-Unis par mois pour offrir des soins de santé aux enfants dont elles s’occupent et assurer leur scolarisation et leur sécurité alimentaire. Ce programme concernait 500 familles en 2004 et 2005; fin 2007, il concernait 12 500 familles de 37 districts. La commission a noté toutefois que, d’après le rapport concernant le projet TACKLE de l’OIT/IPEC destiné à lutter contre le travail des enfants dans le district de Siaya grâce à un programme national durable d’alimentation scolaire, le gouvernement kenyan estime que 1,78 million d’enfants sont orphelins au Kenya. La moitié d’entre eux sont des orphelins du VIH/sida, dont 40 pour cent vivent avec leurs grands-parents. La commission relève que le VIH/sida a des effets négatifs pour les orphelins, qui sont beaucoup plus exposés aux pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants victimes et orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants, en particulier en élargissant leur accès à l’éducation. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les mesures prises en la matière et sur les résultats obtenus.Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle 1 003 enfants ont été soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) destiné à soutenir le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Kenya. Elle a noté aussi que, d’après le rapport technique OIT/IPEC de 2009, sur 1 003 enfants, 814 étaient des filles réadaptées et intégrées grâce à des services éducatifs ou des possibilités de formation, et que, sur les 446 enfants réadaptés grâce à des services autres qu’éducatifs, 371 étaient des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la phase II du PAD pour protéger les filles de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle lui demande aussi de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’enfants, notamment de filles, soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le Bureau central des statistiques avait entrepris une enquête sur le travail des enfants dans le pays, notamment sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a déclaré avoir transmis copie du rapport d’enquête avec son rapport, mais ce document n’a pas été fourni. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de l’enquête sur le travail des enfants entreprise par le Bureau central des statistiques avec son prochain rapport.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir copie du texte de la politique nationale en matière de travail des enfants une fois qu’il serait révisé et adopté. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de texte n’a pas encore été approuvé par le Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte dès qu’il sera approuvé.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, depuis 2005, le gouvernement indique qu’il a élaboré un projet de liste de travaux dangereux en consultation avec les partenaires et les acteurs sociaux, et que cette liste est en cours d’approbation. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement sur la convention no 138, selon laquelle la liste est encore en cours d’approbation au Conseil national du travail avant d’être adoptée par le ministre. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 de la convention exige que des mesures immédiates et efficaces soient prises pour garantir l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux sera adoptée dans un proche avenir, et demande au gouvernement d’en transmettre copie dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Système de surveillance du travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de surveillance du travail des enfants, élaboré et conduit dans le cadre du projet sous-régional OIT/IPEC sur la prévention, le retrait et la réinsertion d’enfants exerçant des activités dangereuses dans l’agriculture commerciale (projet COMAGRI), serait amélioré dans le cadre du nouveau projet intitulé «TACKLE» (projet de scolarisation des enfants qui travaillent), lancé par l’OIT/IPEC en juin 2008 dans le but de lutter contre le travail des enfants par le biais de l’éducation dans 11 pays, notamment le Kenya. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme d’action prévu par le projet TACKLE, il a été proposé de réviser et de moderniser les systèmes de collecte de données, et d’établir des liens avec d’autres organismes qui s’occupent d’enfants afin de créer un système de données central pour les enfants. Elle prend également note de la déclaration selon laquelle, dans le cadre du projet TACKLE, il est envisagé de renforcer la capacité de surveillance des comités de district sur le travail des enfants (DCLC) et des comités locaux sur le travail des enfants (LCLC). Il entend également intégrer le système de surveillance du travail des enfants dans le système de surveillance nationale afin qu’il soit utilisé aux niveaux national et local. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre du système de surveillance du travail des enfants dans le cadre du projet TACKLE, et sur les résultats obtenus.
2. Autres mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité directeur national (NSC), les DCLC et les LCLC sont chargés de veiller à l’exécution du Plan d’action national 2004-2015. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le NSC établit des liens dans les secteurs d’action connexes et qu’il est chargé d’assurer un contrôle des organismes d’exécution et de suivre les activités concernant le travail des enfants menées dans le pays. Il donne aussi des éléments d’orientation et formule des recommandations concernant les domaines d’action prioritaires. La commission note que, d’après le rapport technique OIT/IPEC de 2009 sur le projet visant à soutenir le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Kenya (rapport technique OIT/IPEC de 2009), l’action du Comité pour l’éducation du NSC a permis de réviser la loi sur l’éducation et la loi sur l’enfance, en tenant compte des questions de travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les DCLC exercent des fonctions similaires à celles du NSC, mais au niveau du district. Les LCLC sont chargés de définir et de suivre les activités de mise en œuvre au niveau local. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au niveau national, l’unité du travail des enfants coordonne l’ensemble des questions de travail des enfants, y compris la surveillance. Le gouvernement déclare que ces mécanismes de surveillance ont assuré une meilleure connaissance des effets négatifs du travail des enfants et de ses pires formes, ce qui a permis de faire passer le nombre d’enfants qui travaillent de 1,9 million en 1998-99 à 1,1 million en 2005. Le gouvernement indique qu’il examine actuellement le rôle de la Commission de coordination interministérielle, qui constitue l’un des organes du projet de soutien du Plan d’action national 2004-2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les activités menées par la Commission de coordination interministérielle et leurs effets sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, 2004-2015. La commission avait noté que le gouvernement élaborait un Plan d’action national 2004-2015 prévoyant des stratégies pour éliminer les pires formes de travail des enfants dans les meilleurs délais et éliminer progressivement le travail des enfants. La commission note que d’après le rapport technique OIT/IPEC de 2009, au cours de la première phase du projet – qui a pris fin en avril 2009 – 27 486 enfants au total ont été soustraits/protégés des pires formes de travail des enfants (14 925 en ont été soustraits), dont 1 449 enfants soustraits/protégés de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. De plus, 2 257 familles ont reçu un soutien destiné à améliorer leurs moyens de subsistance. La commission note aussi que le gouvernement a entamé la phase II du projet avec le soutien de l’OIT/IPEC. D’après le rapport de projet de l’OIT/IPEC sur les conditions propices à la mise au point de modèles pour l’instauration de zones exemptes de travail des enfants au Kenya et le soutien à la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants axé sur l’agriculture et les enfants plus âgés (2009-2013), le projet propose d’atteindre trois objectifs immédiats:
– harmoniser les politiques, les programmes et la législation nationaux avec le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et mettre en œuvre ces instruments;
– renforcer la capacité des autorités et des partenaires sociaux locaux et nationaux à l’appui de la mise en œuvre effective du Plan d’action national; et
– tester des modèles utiles pour l’instauration de zones exemptes de travail des enfants dans trois districts, en s’appuyant sur des processus et des expériences qui ont fait l’objet de recherches.
Elle note que, dans le cadre de ce projet, 8 155 enfants des districts de Busia, Kitui et Kilifi seront soustraits/protégés du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre de la phase II du Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants, et d’indiquer combien d’enfants ont été soustraits/protégés des pires formes de travail des enfants dans le secteur agricole dans les trois districts où le projet est exécuté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Education de base gratuite. La commission avait noté que, depuis janvier 2003, le gouvernement appliquait une politique d’enseignement primaire gratuit pour tous les enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il subventionne les frais de scolarité des deux premières années d’enseignement secondaire. Elle note que, sur les 27 486 enfants soustraits/protégés du travail des enfants dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soutenu par l’OIT/IPEC, 25 852 enfants (14 487 filles et 11 465 garçons) ont été réadaptés grâce à des services éducatifs ou à des possibilités de formation, et que 1 634 enfants (1 142 filles et 492 garçons) ont été réadaptés grâce à des services autres qu’éducatifs. La commission note aussi que, dans le cadre de ce projet, le gouvernement a entrepris d’examiner et d’harmoniser les politiques éducatives, en prévoyant que l’éducation de base dure jusqu’à l’âge de 18 ans, et en élaborant une politique sur l’éducation informelle (rapport technique OIT/IPEC de 2009). D’après le rapport concernant le projet TACKLE de l’OIT/IPEC, deux programmes d’action sont exécutés; le premier vise à éliminer le travail des enfants grâce à l’éducation et la formation, le deuxième, à lutter contre le travail des enfants dans le district de Siaya grâce à un programme national durable d’alimentation scolaire. Le premier programme vise à contribuer à éliminer le travail des enfants des rues et des taudis dans les zones urbaines de Nairobi et Kisumu en les soustrayant des conditions de travail dangereuses. Le deuxième vise à empêcher que les enfants à risque ne commencent à travailler; à soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et à les scolariser à l’école primaire ou dans des centres de formation professionnelle; à renforcer la capacité des membres de la communauté de Kabura-Uhuyi dans le cadre de l’école; à prévoir et proposer des services aux enfants qui travaillent; et à surveiller le travail des enfants. La commission note toutefois que, d’après le rapport technique OIT/IPEC de 2009, même si l’enseignement primaire est gratuit et que l’enseignement secondaire est subventionné, selon l’enquête nationale sur les ménages et le budget, un million d’enfants âgés de 5 à 17 ans et non scolarisés exerceraient une activité. La commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite et, chaque fois que cela est possible et approprié, à améliorer l’accès à la formation professionnelle de tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant l’exécution des programmes d’action dans le cadre du projet TACKLE et leur effet sur l’amélioration de l’accès des enfants, en particulier des enfants des rues et des taudis, à l’éducation de base gratuite. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de l’exploitation et des travaux dangereux qui ont bénéficié d’une éducation ou d’une formation professionnelle dans le cadre du projet TACKLE.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises dans le cadre de la politique sur les familles vivant dans les rues, afin de protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a consenti des efforts considérables pour entrer en contact direct avec les enfants exclus du système éducatif, notamment en intégrant la question du travail des enfants dans les formations technique et professionnelle et dans la formation à la direction d’entreprises (TIVET), dans la formation des enseignants et dans les programmes d’éducation informelle grâce à un programme d’action exécuté avec l’Institut kenyan pour l’éducation. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le gouvernement exécute le programme de soutien au secteur éducatif du Kenya, en vertu duquel de nombreux enseignants et directeurs d’école sont sensibilisés aux questions de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré des programmes spécifiques ciblant les enfants vulnérables, comme un programme d’allocation d’aides aux enfants les plus vulnérables, qui permet la distribution d’uniformes et de matériel pédagogique de base, ou encore les programmes d’alimentation scolaire pour les enfants des familles pauvres. Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les enfants des rues font partie des personnes à risque bénéficiant d’une réadaptation et d’une réinsertion. La commission note toutefois que, dans ses observations finales (CRC/C/KEN/CO/2, 19 juin 2007, paragr. 63), le Comité des droits de l’enfant exprime sa vive préoccupation au sujet du grand nombre d’enfants des rues; du non-respect de leur droit à l’éducation et à la santé; de leur vulnérabilité à la violence et à l’exploitation sexuelles et de l’absence de stratégie systématique et globale visant à améliorer la situation de ces enfants. Estimant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises en la matière et sur les résultats obtenus, en indiquant le nombre d’enfants des rues soustraits des pires formes de travail des enfants et réadaptés.
2. Enfants victimes et orphelins du VIH/sida. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il exécute un programme de transfert en espèces pour les familles qui s’occupent d’orphelins et d’enfants vulnérables. La commission note que, d’après le rapport de 2008 concernant le Kenya présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida (disponible à l’adresse http://data.unaids.org), en vertu du programme de transfert en espèces, les familles concernées reçoivent près de 15 dollars des Etats-Unis par mois pour offrir des soins de santé aux enfants dont elles s’occupent et assurer leur scolarisation et leur sécurité alimentaire. Ce programme concernait 500 familles en 2004 et 2005; fin 2007, il concernait 12 500 familles de 37 districts. La commission note toutefois que, d’après le rapport concernant le projet TACKLE de l’OIT/IPEC destiné à lutter contre le travail des enfants dans le district de Siaya grâce à un programme national durable d’alimentation scolaire, le gouvernement kenyan estime que 1,78 million d’enfants sont orphelins au Kenya. La moitié d’entre eux sont des orphelins du VIH/sida, dont 40 pour cent vivent avec leurs grands-parents. La commission relève que le VIH/sida a des effets négatifs pour les orphelins, qui sont beaucoup plus exposés aux pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants victimes et orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants, en particulier en élargissant leur accès à l’éducation. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les mesures prises en la matière et sur les résultats obtenus.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 1 003 enfants ont été soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le cadre du programme assorti de délais (PAD) destiné à soutenir le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Kenya. Elle note aussi que, d’après le rapport technique OIT/IPEC de 2009, sur 1 003 enfants, 814 étaient des filles réadaptées et intégrées grâce à des services éducatifs ou des possibilités de formation, et que, sur les 446 enfants réadaptés grâce à des services autres qu’éducatifs, 371 étaient des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la phase II du PAD pour protéger les filles de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle lui demande aussi de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’enfants, notamment de filles, soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le Bureau central des statistiques avait entrepris une enquête sur le travail des enfants dans le pays, notamment sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement déclare avoir transmis copie du rapport d’enquête avec son rapport, mais ce document n’a pas été fourni. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de l’enquête sur le travail des enfants entreprise par le Bureau central des statistiques avec son prochain rapport.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié précédemment le gouvernement de transmettre copie du texte sur la politique nationale en matière de travail des enfants dès qu’il serait révisé et adopté. La commission note que, en dépit du fait que le gouvernement déclare avoir envoyé avec son rapport copie de la politique nationale en matière de travail des enfants, ce document n’a pas été fourni. La commission prie donc le gouvernement de transmettre copie du texte sur la politique nationale en matière de travail des enfants avec son prochain rapport.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait prié précédemment le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter la version révisée du projet de loi sur l’emploi, qui interdit l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, notamment la pornographie. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 53(1) de la loi sur l’emploi nouvellement adoptée (2007), personne n’est autorisée à employer un enfant (défini comme une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans, conformément à l’article 2 de la loi) dans l’une quelconque des activités inscrites parmi les pires formes de travail des enfants. Selon cet article 2, les «pires formes de travail des enfants» concernant les jeunes comprennent, entre autres, leur emploi, recrutement ou utilisation dans toute activité incluant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle il avait élaboré un projet de liste des travaux dangereux après consultation des partenaires sociaux et des parties intéressées. Elle l’avait prié de transmettre copie de la liste des travaux dangereux dès qu’elle serait adoptée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les parties intéressées ont approuvé une liste de travaux dangereux qui sera présentée au Conseil national du travail pour être approuvée définitivement avant que le ministre l’accepte comme faisant partie de la législation en la matière. La commission note en outre que, bien que le gouvernement indique avoir envoyé avec son rapport copie de la liste des travaux dangereux, aucune liste de cette sorte n’est en réalité parvenue au Bureau. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la liste des travaux dangereux dès qu’elle aura été approuvée par le Conseil national du travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Mécanisme de surveillance du travail des enfants dans l’agriculture commerciale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le système de surveillance du travail des enfants, élaboré et conduit dans le cadre du projet sous-régional OIT/IPEC sur la prévention, le retrait et la réinsertion d’enfants exerçant des activités dangereuses dans l’agriculture commerciale (projet COMAGRI), n’était pas inscrit dans le Programme assorti de délais (PAD) de 2004-2008. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système de surveillance du travail des enfants a été amélioré dans le cadre du nouveau projet intitulé «TACKLE – moving children from work to school» (Lutte contre le travail des enfants – déplacer les enfants du travail vers l’école), lancé par l’OIT/IPEC en juin 2008 dans 11 pays, dont le Kenya, dans le but de lutter contre le travail des enfants par le biais de l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du système de surveillance du travail des enfants dans le cadre du projet TACKLE et des résultats obtenus.
2. Autres mécanismes de surveillance. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans le rapport sur le plan d’action national sur l’élimination du travail des enfants au Kenya, 2004-2015 (ci-après plan d’action national, 2004-2015), que les comités de district sur le travail des enfants, constitués à l’échelle du district, et les comités communautaires sur le travail des enfants, constitués à l’échelle de la communauté, ont pour mandat de surveiller la mise en œuvre du plan d’action national, 2004-2015. Elle note également que la Commission de coordination interministérielle, visant à coordonner tous les aspects de la mise en œuvre du plan d’action national, sera mise en place et que le Comité directeur national pour le travail des enfants sera renforcé de façon à traiter efficacement les questions relatives aux pires formes du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des comités de district sur le travail des enfants, des comités communautaires sur le travail des enfants, de la Commission de coordination interministérielle et du Comité directeur national, ainsi que sur leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, 2004-2015. La commission note que le gouvernement a mis au point un plan d’action national, 2004-2015, dont les stratégies visent à éliminer immédiatement les pires formes de travail des enfants et progressivement le travail des enfants. Elle note également les informations contenues dans le rapport sur le plan d’action national, 2004-2015, en particulier l’identification de facteurs qui contribuent au travail des enfants. Il s’agit, notamment, de la pauvreté, de la pandémie du VIH/sida, de l’insécurité et de conflits, de certaines pratiques culturelles qui favorisent le travail des enfants, de la faiblesse des institutions appliquant et mettant en œuvre les lois. La commission note également que le PAD de 2004-2008 contribue à la mise en œuvre du plan d’action national, 2004-2015, en ce qu’il cible des secteurs connus pour employer des enfants, tels que, par exemple, le service domestique, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’agriculture commerciale et de subsistance, la pêche, les enfants des rues et les enfants travaillant dans le secteur informel. De plus, les pires formes de travail des enfants pratiquées dans les secteurs du transport, de la construction et des mines feront l’objet d’études approfondies afin d’être incorporées dans les futurs programmes et projets du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national, 2004-2015, et sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les secteurs ciblés par le plan d’action national susmentionné. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action mis en place dans le cadre du plan d’action national, 2004-2015, en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les secteurs des transports, de la construction et des mines.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait prié précédemment le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Il s’agit notamment des articles 264 et 266 du Code pénal et des articles 10(1) et (2), 13(1), 16 et 20 de la loi de 2001 sur l’enfance. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ce sont les représentants du pouvoir judiciaire qui ont la charge d’imposer les sanctions appropriées en fonction de l’infraction commise. Le gouvernement ne donne cependant aucune information sur l’application pratique des sanctions envisagées dans les articles susmentionnés. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 64(2) de la loi de 2007 sur l’emploi, toute personne utilisant un enfant dans une activité faisant partie des pires formes de travail des enfants commet une infraction et sera condamnée soit à une amende ne dépassant pas 200 000 shillings kényens, soit à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas douze mois, soit aux deux peines à la fois. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions prévues dans les dispositions pertinentes du Code pénal, de la loi sur l’enfance et de la loi de 2007 sur l’emploi, notamment des rapports sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes effectuées, les poursuites judiciaires, les condamnations et les sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education primaire gratuite. La commission avait précédemment noté que, depuis janvier 2003, le gouvernement avait mis en place une politique d’enseignement primaire gratuit pour tous les enfants. Elle note que, selon le rapport sur le plan d’action national, 2004-2015, depuis l’introduction de l’éducation primaire gratuite, les taux d’inscription dans les écoles primaires, de participation et d’achèvement des études primaires ont augmenté pour passer de 5,9 millions à 7,5 millions d’enfants, les taux d’inscription nets ayant augmenté de 77 pour cent en 2002 à 84 pour cent en 2005. Elle note cependant qu’environ 1,7 million d’enfants âgés de 6 à 14 ans ne pouvaient avoir accès à l’éducation en 2004 et que, dans le nord du Kenya, moins de 23 pour cent des enfants étaient inscrits dans les écoles primaires. La commission note que le projet de PAD de 2004-2008 visait à soustraire 20 000 enfants à l’exploitation et au travail dangereux et à prévenir cette exploitation et ces types de travaux, par le biais de l’éducation et de services autres qu’éducatifs. Sur ces 20 000 enfants, 5 000 ont été sélectionnés pour recevoir un enseignement transitionnel officieux, ou une formation professionnelle ou préprofessionnelle. Selon le rapport technique OIT/IPEC de 2004 sur le projet COMAGRI, au total, 2 363 enfants (1 069 filles et 1 294 garçons) ont été soustraits à des travaux dangereux et placés dans des écoles primaires ou dans des centres de formation professionnelle. La commission note également que, dans le cadre du projet OIT/IPEC visant à édifier les bases de l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique anglophone (rapport technique d’avancement des travaux, sept. 2005), un total de 453 enfants (216 filles et 237 garçons) ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et ont bénéficié d’un soutien en vue d’une formation professionnelle. La commission note également que le nouveau projet intitulé «TACKLE – moving children from work to school», lancé par l’OIT/IPEC en 2008, a pour objectif de renforcer le cadre juridique relatif au travail et à l’éducation des enfants et d’accroître les capacités institutionnelles visant à formuler et à mettre en œuvre des stratégies d’élimination du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts en vue d’améliorer l’accès des enfants à l’éducation primaire gratuite, en particulier des enfants vivant dans des zones défavorisées, tout particulièrement dans la partie nord du pays. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD et du projet TACKLE, et sur leur impact en vue d’améliorer l’accès des enfants à l’éducation primaire gratuite. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits à l’exploitation par le travail et à des travaux dangereux et ayant eu accès à l’éducation ou à la formation professionnelle dans le cadre du PAD.
Alinéa d). Identifier et chercher à atteindre les enfants exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.160, 7 novembre 2001, paragr. 57 et 61) était vivement préoccupé par le nombre élevé, et en augmentation, d’enfants des rues. Il avait pris note en particulier de leur accès restreint à la santé, à l’éducation et aux autres services sociaux, ainsi que de leur vulnérabilité à l’exploitation sexuelle et économique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’attèle actuellement à mettre en œuvre la politique d’éducation primaire gratuite pour tous les enfants, y compris les enfants des rues, et a rédigé un projet de document d’orientation destiné aux familles vivant dans les rues. Elle note également que le gouvernement indique que la politique sur les familles vivant dans les rues prévoit des mesures assorties de délais visant à protéger les enfants des rues contre le travail et l’exploitation à des fins sexuelles. Elle note en outre que le document d’orientation sera transmis dès qu’il aura été adopté. La commission note l’information contenue dans le rapport sur le plan d’action national, 2004-2015, selon laquelle le nombre d’enfants vivant dans les rues au Kenya s’élève à plus de 300 000. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures assorties de délais prises dans le cadre de la politique sur les familles vivant dans les rues afin de protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont été soustraits à ce type de travail et réintégrés dans le système éducatif.
2. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les mesures assorties de délais envisagées pour faire face à la situation des enfants victimes/orphelins du VIH/sida sont traitées dans le cadre du plan d’action national, 2004-2015. Elle note que ce plan d’action a pour objectifs, entre autres: d’assurer l’accès à l’éducation et à la formation de tous les enfants exposés à des risques; de veiller à ce que les politiques de lutte contre la pauvreté et pour la création de richesses et autres programmes de lutte contre la pauvreté soient bien destinés aux communautés exposées aux pires formes de travail des enfants; et de veiller à ce que les enfants vulnérables reçoivent une protection suffisante pour les empêcher de se soumettre aux pires formes de travail des enfants. La commission note qu’au Kenya environ 1,1 million d’enfants sont devenus orphelins en raison de la pandémie de VIH/sida. Selon les données dont on dispose, bon nombre de ces enfants ne sont pas scolarisés pour de multiples raisons allant du manque de nourriture à l’absence de conseils et de supervision (rapport sur le plan d’action national, 2004-2015). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures assorties de délais prises dans le cadre du plan d’action national, 2004-2015, ou sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants victimes/orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales. La commission note que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui est l’un des secteurs visés dans le cadre du PAD, est vue comme le secteur à considérer d’urgence dans les efforts destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PAD, en particulier des données statistiques sur le nombre de filles qui sont, dans la pratique, soustraites à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptées.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Bureau central des statistiques a entrepris de mener une enquête sur le travail des enfants dans le pays, notamment sur la nature, l’étendue et la tendance des pires formes de travail des enfants, les résultats de cette enquête en étant toujours au stade du projet. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’enquête menée par le Bureau central des statistiques, dès que celle-ci sera disponible.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Politique nationale en matière de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de transmettre copie du texte sur la politique nationale en matière de travail des enfants dès qu’il serait adopté. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de politique nationale en matière de travail des enfants faisait l’objet d’une révision pour tenir compte d’éléments nouveaux, notamment de la gratuité de l’enseignement primaire et du plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du plan d’action national et du texte sur la politique nationale en matière de travail des enfants lorsqu’elle sera révisée et adoptée.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que le Code pénal semblait ne pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en la matière. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques sont interdits par le projet de loi sur l’emploi et la loi sur l’enfance. Toutefois, la commission a noté que, si l’article 15 de la loi sur l’enfance dispose qu’un enfant ne doit pas être exposé à des objets obscènes, la loi ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins pornographiques. S’agissant du projet de loi sur l’emploi, sa version révisée, qui interdira l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, notamment la pornographie, n’est pas encore entrée en vigueur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter la version révisée du projet de loi sur l’emploi, et d’en transmettre copie dès qu’il l’aura été.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement n’avait pas encore établi de liste des travaux dangereux. Elle avait espéré que la liste des travaux à considérer comme dangereux serait bientôt adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il a élaboré un projet de liste des travaux dangereux après consultation des partenaires sociaux et des parties intéressées. La liste sera examinée et présentée aux parties intéressées pour approbation. La commission veut croire que, lorsqu’il examinera la liste des travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle le prie de transmettre copie de la liste des travaux dangereux dès qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanisme de surveillance du travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission avait noté que, dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC destiné à prévenir l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale en Afrique de l’Est, à les y soustraire et à les réadapter (projet COMAGRI), un mécanisme de surveillance du travail des enfants devait être mis en place en 2004. Elle avait relevé que ce mécanisme devait aboutir à la création d’une institution permanente de contrôle du travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le mécanisme de surveillance prévu par le projet COMAGRI avait été mis en place, et de transmettre des informations sur ses activités. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un système de surveillance du travail des enfants (CLMS) avait été élaboré et expérimenté dans le cadre du projet COMAGRI. Toutefois, ce projet avait pris fin en mars 2005 et le système devait être revu, renforcé dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), et appliqué de 2006 à 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la révision et de l’utilisation de ce système de surveillance dans le cadre du PAD.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Il s’agit notamment des articles 264 et 266 du Code pénal, et des articles 10(1) et (2), 13(1), 16 et 20 de la loi de 2001 sur l’enfance. La commission avait noté que le gouvernement ne donnait aucune information sur ce point. Elle le prie à nouveau de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions prévues dans les dispositions pertinentes de la législation nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait noté qu’un Programme assorti de délais (PAD) était en préparation avec l’assistance de l’OIT/IPEC. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le lancement du PAD et sur les domaines couverts par le programme. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le Vice-président, le ministre des Affaires intérieures, les partenaires sociaux et les autres acteurs intéressés ont officiellement lancé le PAD le 1er avril 2005. Ce programme cible cinq villes et dix districts où le travail des enfants est répandu: Nairobi, Kisumu, Mombasa, Eldoret, Kakamega, Kiambu, Busia, Siaya, Suba, Maragua, Kitui, Nyeri, Kitale, Kilifi et Samburu.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait relevé que, d’après les statistiques et les informations communiquées dans l’enquête sur le travail des enfants de 1998-99, l’enseignement primaire commence à 6 ans et dure sept ans. D’après cette enquête, le taux brut de scolarisation dans le cycle primaire est passé de 105 pour cent en 1989 à 86,9 pour cent en 1999 en raison de l’aggravation de la pauvreté et des effets négatifs des programmes d’ajustement structurel qui ont imposé une participation aux frais de scolarité. La commission avait également noté que le taux brut de scolarisation était peu élevé (environ 21 pour cent en 1999) dans le secondaire, que les enfants intègrent à l’âge de 13 ans. D’après l’enquête, 1,3 million de travailleurs enfants âgés de 5 à 17 ans n’étaient pas scolarisés en 1999, et 18 pour cent d’entre eux n’avaient reçu aucune éducation officielle. La commission avait noté avec intérêt qu’à partir de janvier 2003 le gouvernement avait mis en place une politique d’enseignement primaire gratuit et obligatoire. Elle avait pour objet de supprimer tous frais d’inscription à l’école primaire, ce qui avait permis d’inscrire 1,7 million d’enfants. La commission avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 2 000 enfants des rues engagés dans les pires formes de travail des enfants avaient été pris en charge par le Service national de la jeunesse, institution de formation professionnelle. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il était déterminé à assurer un enseignement primaire gratuit à tous les enfants, y compris aux enfants des rues. A cette fin, il a élaboré un projet de document d’orientation sur les familles vivant dans les rues, lequel a été transmis au Cabinet pour approbation. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du document d’orientation une fois qu’il aura été adopté.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.160, 7 novembre 2001, paragr. 57 et 61) était vivement préoccupé par le nombre élevé, et en augmentation, d’enfants des rues. Il avait pris note, en particulier, de leur accès restreint à la santé, à l’éducation et aux autres services sociaux ainsi que de leur vulnérabilité à l’exploitation sexuelle et économique. Elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la politique sur l’enseignement primaire gratuit, l’adoption d’une politique sur les familles vivant dans les rues, les activités de sensibilisation et le soutien direct aux enfants des rues comptent parmi les mesures assorties de délais envisagées. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur ces mesures en indiquant comment elles contribuent à protéger les enfants des rues de l’exploitation, notamment sexuelle.
2. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission avait relevé que la pandémie de VIH/SIDA avait pour conséquence d’exposer davantage les orphelins aux pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que, en collaboration avec le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, le ministère de la Santé prévoyait une enquête nationale pour déterminer les effets du VIH/SIDA sur le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette étude et de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour remédier à la situation de ces enfants. La commission avait pris note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci transmettra un exemplaire de l’enquête dès qu’elle sera réalisée. Elle le prie à nouveau d’indiquer les mesures assorties de délais prises ou envisagées pour remédier à la situation des enfants victimes et orphelins du VIH/SIDA.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales. La commission avait relevé que, selon les estimations, 10 000 à 30 000 enfants (essentiellement des filles) se livrent à la prostitution au Kenya. Notant le nombre élevé de filles victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures assorties de délais adoptées ou envisagées en la matière. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il compte communiquer des informations sur les mesures censées permettre de soustraire les filles à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En conséquence, elle le prie d’indiquer quelles mesures efficaces assorties de délais ont été prises en la matière.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la coopération et/ou l’assistance internationale renforcées, conformément à l’article 8 de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont rendu aucune décision concernant la législation donnant effet à la convention. Elle encourage le gouvernement à transmettre toute décision de justice concernant l’application de la convention, même si elle ne porte pas directement sur les dispositions de ce texte.
Point V. Application pratique de la convention. La commission avait noté que le gouvernement ne transmettait aucune des informations demandées dans cette partie du formulaire de rapport. Elle le prie à nouveau de transmettre des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes réalisées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées pour exécuter le programme d’éradication de la pauvreté lancé récemment, et de donner des informations indiquant comment ce programme contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants, ou à en réduire l’ampleur. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures concrètes ont été élaborées en application de ce programme, telles que des mesures visant à réduire la pauvreté. Certaines d’entre elles sont censées promouvoir l’accès des pauvres au marché, améliorer les infrastructures, rationaliser l’utilisation des ressources publiques en général, renforcer la sécurité, créer des emplois et donner accès aux crédits, améliorer la productivité et les conditions de travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les secteurs de l’économie ont défini des stratégies visant à réduire la pauvreté, et les ont intégrées à leurs objectifs. Elle note que les mesures mises en œuvre ont permis une amélioration des résultats économiques, la croissance étant passée de 2,4 pour cent en 2003 à 4,3 pour cent en 2004. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Politique nationale en matière de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de transmettre copie du texte sur la politique nationale en matière de travail des enfants dès qu’il serait adopté. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de politique nationale en matière de travail des enfants fait actuellement l’objet d’une révision pour tenir compte d’éléments nouveaux, notamment de la gratuité de l’enseignement primaire et du plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du plan d’action national et du texte sur la politique nationale en matière de travail des enfants lorsqu’elle sera révisée et adoptée.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que la loi de 1976 sur l’emploi devait être modifiée pour interdire l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, et avait prié le gouvernement de transmettre copie de la loi révisée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci transmettra la loi sur l’emploi modifiée dès qu’elle aura été adoptée.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que le Code pénal semblait ne pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en la matière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques sont interdits par le projet de loi sur l’emploi et la loi sur l’enfance. Toutefois, la commission note que, si l’article 15 de la loi sur l’enfance dispose qu’un enfant ne doit pas être exposé à des objets obscènes, la loi ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins pornographiques. S’agissant du projet de loi sur l’emploi, sa version révisée, qui interdira l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, notamment la pornographie, n’est pas encore entrée en vigueur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter la version révisée du projet de loi sur l’emploi, et d’en transmettre copie dès qu’il l’aura été.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement n’avait pas encore établi de liste des travaux dangereux. Elle avait espéré que la liste des travaux à considérer comme dangereux serait bientôt adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a élaboré un projet de liste des travaux dangereux après consultation des partenaires sociaux et des parties intéressées. La liste sera examinée et présentée aux parties intéressées pour approbation. La commission veut croire que, lorsqu’il examinera la liste des travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle le prie de transmettre copie de la liste des travaux dangereux dès qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait noté que, d’après les informations communiquées dans le rapport sur le travail des enfants de 1998-99 publié par le Bureau central de statistiques du ministère des Finances et de la Planification en juin 2001 (p. 55), lorsqu’ils ont effectué des contrôles sur le respect de la réglementation concernant les travaux dangereux, les inspecteurs du ministère ont découvert que des enfants étaient employés à ce type de travaux. Ces enfants étaient employés dans des conditions pénibles, notamment pour produire du sisal, du café et du thé, pour travailler dans la pisciculture ou l’horticulture, ou encore pour participer à des activités de fabrication et d’extraction dans le secteur informel ou les salines. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les constats des inspecteurs du travail concernant l’emploi d’enfants à des occupations dangereuses seraient pris en considération pour déterminer les lieux où s’exercent les travaux dangereux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces constats seront pris en considération. Elle prend dûment note de cette information.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Conseil national des services de l’enfance. La commission avait noté que la loi sur l’enfance prévoit la création d’un conseil national des services de l’enfance chargé d’assurer la pleine application des obligations internationales et régionales du Kenya relatives aux droits de l’enfant, et de faciliter l’établissement des rapports appropriés. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées par le Conseil national des services de l’enfance pour contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le conseil s’acquitte de sa mission par le biais de conseils consultatifs spécialisés dans différentes questions relatives aux droits et à la protection des enfants.
2. Comités consultatifs de district pour l’enfance (DCAC). La commission avait noté que les DCAC, qui dépendent des comités de district pour l’emploi, sont chargés des questions touchant à la protection de l’enfance au niveau du district. Entre autres activités, ils contrôlent la mise en œuvre du projet du BIT/IPEC 2002-2004 destiné à lutter contre l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises par les DCAC pour contrôler l’application du projet BIT susmentionné. Elle lui avait également demandé d’indiquer les autres domaines d’action des DCAC. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en application de la loi sur l’enfance, des DCAC ont été constitués dans chaque district. Il s’agit de comités multisectoriels qui participent au choix des lieux où les projets du BIT/IPEC doivent être mis en œuvre. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur le plan local, il existe des comités locaux du travail des enfants (LCLC) pour contrôler la mise en œuvre des activités. Par conséquent, le contrôle est exercé par les DCAC et les LCLC. La commission prend dûment note de ces informations.
3. Mécanisme de surveillance du travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission avait noté que, dans le cadre du projet sous-régional du BIT/IPEC destiné à prévenir l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale en Afrique de l’Est, à les y soustraire et à les réadapter (projet COMAGRI), un mécanisme de surveillance du travail des enfants devait être mis en place en 2004. Elle avait relevé que ce mécanisme devait aboutir à la création d’une institution permanente de contrôle du travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le mécanisme de surveillance prévu par le projet COMAGRI avait été mis en place, et de transmettre des informations sur ses activités. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un système de surveillance du travail des enfants (CLMS) a été élaboré et expérimenté dans le cadre du projet COMAGRI. Toutefois, ce projet a pris fin en mars 2005; le système va donc être revu et renforcé dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), et sera appliqué de 2006 à 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la révision et de l’utilisation de ce système de surveillance dans le cadre du PAD.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté que les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment l’Organisation centrale des syndicats et l’Union nationale des enseignants du Kenya, qui lui est affiliée, disposent d’un ensemble de structures qui facilitent l’application jusqu’au niveau le plus élémentaire des politiques et programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures concrètes adoptées par les partenaires sociaux et par d’autres acteurs en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures concrètes ont été prises par les partenaires sociaux pour éliminer les pires formes de travail des enfants. L’Organisation centrale des syndicats (COTU) a notamment réalisé une enquête sur le travail des enfants, mené des activités de sensibilisation sur les effets de ces pires formes de travail, doté les comités communautaires sur le travail des enfants de moyens économiques et élaboré un document de politique générale sur le travail des enfants. La Fédération des employeurs du Kenya (FKE) a pris différentes mesures: elle a réalisé une enquête sur le travail des enfants dans l’agriculture commerciale, mis en place des comités consultatifs sur le travail des enfants, élaboré des directives et des codes de conduite sur le travail des enfants à l’intention des employeurs. La commission prend dûment note de ces informations.
La commission avait relevé qu’un programme d’action triennal intitulé «Building the foundations for eliminating the worst forms of child labour in Anglophone Africa» avait été lancé en septembre 2002. Les principaux participants en sont le Kenya, le Ghana, l’Ouganda, le Nigéria et la République-Unie de Tanzanie. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations montrant comment ce programme contribuait à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme de renforcement des capacités du Kenya (CBP), lancé en 2002, constitue un volet du programme d’action régional susmentionné. Les organismes créés dans le cadre du CBP tentent de soustraire les enfants au travail, renforcent les capacités en matière de travail des enfants, proposent aux parents des activités génératrices de revenus, mènent des campagnes de sensibilisation dans les médias et renforcent l’unité du travail des enfants en formant son personnel et en le dotant des équipements nécessaires. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Il s’agit notamment des articles 264 et 266 du Code pénal, et des articles 10(1) et (2), 13(1), 16 et 20 de la loi de 2001 sur l’enfance. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur ce point; elle le prie à nouveau de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions prévues dans les dispositions pertinentes de la législation nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait noté qu’un Programme assorti de délais (PAD) était en préparation avec l’assistance du BIT/IPEC. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le lancement du PAD et sur les domaines couverts par le programme. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Vice-président, le ministre des Affaires intérieures, les partenaires sociaux et les autres acteurs intéressés ont officiellement lancé le PAD le 1er avril 2005. Ce programme cible cinq villes et dix districts où le travail des enfants est répandu: Nairobi, Kisumu, Mombasa, Eldoret, Kakamega, Kiambu, Busia, Siaya, Suba, Maragua, Kitui, Nyeri, Kitale, Kilifi et Samburu.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Travaux dangereux dans l’agriculture commerciale. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées pour empêcher que des enfants ne soient employés à ces travaux dangereux dans l’agriculture commerciale. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue d’empêcher l’emploi d’enfants à ce type de travaux, des activités de sensibilisation ont été menées à tous les niveaux, du matériel d’information et de communication et du matériel didactique ont été produits, les enfants à risque ont bénéficié d’un soutien direct (fourniture d’uniformes et de matériels pédagogiques), les écoles, d’une aide pour lancer des activités génératrices de revenus; enfin, une formation a été assurée aux familles pour leur apprendre à gérer des activités génératrices de revenus. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Education. La commission avait relevé que, d’après les statistiques et les informations communiquées dans l’enquête sur le travail des enfants de 1998-99, l’enseignement primaire commence à 6 ans et dure sept ans. D’après cette enquête, le taux brut de scolarisation dans le cycle primaire est passé de 105 pour cent en 1989 à 86,9 pour cent en 1999 en raison de l’aggravation de la pauvreté et des effets négatifs des programmes d’ajustement structurel qui ont imposé une participation aux frais de scolarité. La commission avait également noté que le taux brut de scolarisation était peu élevé (environ 21 pour cent en 1999) dans le secondaire, que les enfants intègrent à l’âge de 13 ans. D’après l’enquête, 1,3 million de travailleurs enfants âgés de 5 à 17 ans n’étaient pas scolarisés en 1999, et 18 pour cent d’entre eux n’avaient reçu aucune éducation officielle. La commission avait noté avec intérêt qu’à partir de janvier 2003 le gouvernement avait mis en place une politique d’enseignement primaire gratuit et obligatoire. Elle avait pour objet de supprimer tous frais d’inscription à l’école primaire, ce qui avait permis d’inscrire 1,7 million d’enfants. La commission avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 2 000 enfants des rues engagés dans les pires formes de travail des enfants avaient été pris en charge par le Service national de la jeunesse, institution de formation professionnelle. Elle avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer à tous les enfants une éducation de base gratuite. Elle l’avait également prié de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées à cette fin, en indiquant les résultats obtenus. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci est déterminé à assurer un enseignement primaire gratuit à tous les enfants, y compris aux enfants des rues. A cette fin, il a élaboré un projet de document d’orientation sur les familles vivant dans les rues, lequel a été transmis au Cabinet pour approbation. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du document d’orientation une fois qu’il aura été adopté.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.160, 7 novembre 2001, paragr. 57 et 61) était vivement préoccupé par le nombre élevé, et en augmentation, d’enfants des rues. Il avait pris note, en particulier, de leur accès restreint à la santé, à l’éducation et aux autres services sociaux ainsi que de leur vulnérabilité à l’exploitation sexuelle et économique. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures assorties de délais adoptées ou envisagées pour protéger les enfants des rues de l’exploitation, notamment sexuelle. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la politique sur l’enseignement primaire gratuit, l’adoption d’une politique sur les familles vivant dans les rues, les activités de sensibilisation et le soutien direct aux enfants des rues comptent parmi les mesures assorties de délais envisagées. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur ces mesures en indiquant comment elles contribuent à protéger les enfants des rues de l’exploitation, notamment sexuelle.
2. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission avait relevé que la pandémie de VIH/SIDA avait pour conséquence d’exposer davantage les orphelins aux pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que, en collaboration avec le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, le ministère de la Santé prévoyait une enquête nationale pour déterminer les effets du VIH/SIDA sur le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette étude et de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour remédier à la situation de ces enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci transmettra un exemplaire de l’enquête dès qu’elle sera réalisée. Elle le prie à nouveau d’indiquer les mesures assorties de délais prises ou envisagées pour remédier à la situation des enfants victimes et orphelins du VIH/SIDA.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. 1. Exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales. La commission avait relevé que, selon les estimations, 10 000 à 30 000 enfants (essentiellement des filles) se livrent à la prostitution au Kenya. Notant le nombre élevé de filles victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures assorties de délais adoptées ou envisagées en la matière. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il compte communiquer des informations sur les mesures censées permettre de soustraire les filles à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En conséquence, elle le prie d’indiquer quelles mesures efficaces assorties de délais ont été prises en la matière.
2. Employés de maison. La commission avait relevé qu’un projet de deux ans avait été mis en place en 2002 avec le concours du BIT/IPEC pour lutter contre le travail des enfants comme employés de maison. Ce projet vise à soustraire les enfants à ces emplois et à les réadapter; il porte essentiellement sur l’accès des filles (qui représentent 80 pour cent des enfants travaillant comme employés de maison) à l’alphabétisation et aux formations pratiques de base en leur assurant un soutien psychologique, et prévoit une sensibilisation des travailleurs pour garantir des conditions de travail décentes. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les effets de ce projet, notamment des statistiques sur le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et réadaptés. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet sur les enfants employés de maison a été mis en œuvre dans deux centres urbains et deux districts ruraux. Une évaluation réalisée en juin 2005 a montré que:
- les problèmes liés au travail des enfants sont bien connus;
- les enfants qui travaillaient comme employés de maison sont retournés à l’école après la mise en œuvre de la politique sur l’enseignement primaire gratuit;
- les programmes d’alimentation scolaire ont permis d’améliorer la fréquentation et les résultats et d’augmenter le taux d’inscription. Certaines écoles ont pu ouvrir de nouvelles classes grâce à des activités génératrices de revenus;
- les initiatives communautaires contribuent à la pérennité des centres de formation professionnelle et des écoles de transition.
La commission prend dûment note de ces informations.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont rendu aucune décision concernant la législation donnant effet à la convention. Elle encourage le gouvernement à transmettre toute décision de justice concernant l’application de la convention, même si elle ne porte pas directement sur les dispositions de ce texte.
Point V. Application pratique de la convention. La commission note que le gouvernement ne transmet aucune des informations demandées dans cette partie du formulaire de rapport. Elle le prie à nouveau de transmettre des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes réalisées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note avec intérêt que le Kenya est l’un des six premiers pays à avoir bénéficié des projets du BIT/IPEC et qu’il a signé un protocole d’accord avec le BIT en 1992. Depuis, ce pays a engagé plusieurs programmes d’action sur le travail des enfants, visant respectivement le travail domestique, la traite transfrontière, le travail dans les mines et carrières, la pêche, le bâtiment-travaux publics et l’industrie du tourisme. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission note que le gouvernement déclare qu’un programme d’éradication de la pauvreté a été lancé récemment et que ce programme concourt à instaurer les conditions nécessaires à l’éradication des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes prises au titre de l’application de ce programme d’éradication de la pauvreté et sur son impact en termes de réduction ou d’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Politique nationale en matière de travail des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Cabinet est actuellement saisi pour adoption d’un projet de politique nationale en matière de travail des enfants, qui définit les pires formes de travail des enfants selon les termes de la convention no 182. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cette politique dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la loi de 1976 sur l’emploi (chap. 226) est en cours de réforme. Elle note également que cette loi, lorsqu’elle aura été modifiée, interdira l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants telles que définies par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte modifié de la loi sur l’emploi dès qu’il aura été adopté.
Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, en vertu de l’article 13(1) de la loi de 2001 sur les enfants, un enfant de moins de 18 ans a le droit d’être protégé contre toute forme d’exploitation, y compris contre la vente, la traite ou l’enlèvement. L’alinéa (2) de l’article 13 prévoit que tout enfant victime de l’un des actes visés à l’alinéa (1) bénéficiera d’un traitement approprié et des mesures de réinsertion prévues par la réglementation que le ministre compétent aura adoptée.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé. La commission note que la Constitution nationale proclame que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude (art. 73(1)) ni tenu d’accomplir un travail forcé (art. 73(2)). Elle note également que, en vertu des articles 264 et 265 du Code pénal, est considéré comme crime tout fait consistant à importer, exporter, faire la traite, enlever, acheter, vendre ou disposer d’une personne comme esclave. Il est également interdit de contraindre une personne à travailler contre sa volonté (art. 266 du Code pénal).
3. Recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes de l’article 10(2) de la loi de 2001 sur les enfants, aucun enfant de moins de 18 ans ne doit prendre part à des hostilités ou être recruté dans le cadre d’un conflit armé.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 15 de la loi de 2001 sur les enfants, un enfant de moins de 18 ans doit être protégé contre toute exploitation sexuelle ou utilisation à des fins de prostitution. Ainsi, il est interdit, en vertu de l’article 15 de la loi de 2001 sur les enfants, d’inciter ou de contraindre un enfant à avoir des rapports sexuels de quelque nature que ce soit. L’article 147 du Code pénal tel que modifié par l’article 21 de la loi pénale (amendements) de 2003 prévoit qu’il est interdit de: a) recruter une personne de moins de 21 ans pour avoir des rapports charnels illégaux avec elle, au Kenya ou à l’étranger; b) recruter une personne afin que celle-ci se livre par métier, au Kenya ou à l’étranger, à la prostitution; c) recruter une personne afin que celle-ci parte du Kenya pour devenir éventuellement pensionnaire d’une maison de plaisir; d) recruter une personne afin que celle-ci quitte son lieu de résidence au Kenya dans le but, éventuellement, de se livrer à la prostitution ou de devenir pensionnaire d’une maison de plaisir, au Kenya ou à l’étranger. Les articles 153 et 154 du Code pénal (dans leur teneur modifiée par l’article 31 de la loi modificative susmentionnée) incriminent le fait, pour un homme comme pour une femme, de vivre des gains de la prostitution ou d’exercer par intérêt un contrôle sur une personne qui se prostitue, dans des conditions assimilables à une aide, un encouragement ou une contrainte à la prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle observe que l’article 53(1) du Code pénal interdit l’impression, l’importation, la réalisation, la publication, la fourniture, la vente, la diffusion ou la reproduction d’une publication interdite par décision du ministre compétent en raison de son caractère moralement indécent. La commission constate que le Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou la vente d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission prie le gouvernement de communiquer une version consolidée de son Code pénal ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi de 2001 sur les enfants, tout enfant a le droit d’être protégé contre l’utilisation de substances hallucinogènes, de stupéfiants, d’alcool ou de toute autre drogue déclarée nocive par le ministre en charge de la Santé. L’article 16 de la loi de 2001 sur les enfants prévoit également que le fait d’associer un enfant de moins de 18 ans à la production, au trafic ou à la diffusion des drogues précitées constitue une infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 16 de la loi de 2001 sur les enfants. Elle le prie également d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’autres activités illicites.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 10(1) de la loi de 2001 sur les enfants prévoit que tout enfant a droit àêtre protégé: a) contre toute exploitation économique; et b) contre tout travail susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental, spirituel, moral ou social. L’article 96(2) de la loi de 1967 sur la marine marchande (chap. 389) prévoit qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée, en quelque capacité que ce soit, à bord d’un navire, sans justifier d’un certificat médical établissant que cette personne est apte àêtre employée en cette capacité. L’article 96(5) interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans en qualité de chauffeur ou de soutier à bord de toute unité sauf celle sur laquelle sont employés uniquement les membres d’une même famille.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique n’avoir pas encore établi de liste des types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission note néanmoins que le gouvernement a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que les partenaires sociaux doivent être consultés sur les types de travaux devant être interdits aux adolescents de 18 ans, dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail par le groupe tripartite constituéà cet effet. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir que la liste des travaux devant être considérés comme dangereux sera adoptée prochainement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission espère également qu’en déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard dès que possible.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les efforts entrepris par celui-ci pour déterminer où s’exercent les travaux qui, par leur nature, ou les circonstances dans lesquelles ils s’accomplissent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission note néanmoins que, d’après les informations fournies dans le Rapport sur le travail des enfants de 1998-99 , publié par le Bureau central de statistiques du ministère des Finances et de la Planification en juin 2001 (p. 55) (ci-après désigné«Rapport sur le travail des enfants»), des inspecteurs du ministère ont découvert des cas de travaux dangereux accomplis par des enfants en effectuant des contrôles sur le respect de la réglementation concernant les travaux dangereux. Etait en cause, précisément, une exposition à un environnement de travail particulièrement pénible, dans la production du sisal, du café et du thé, dans la pisciculture et dans l’horticulture, conjuguée à une exposition à des substances toxiques. Etaient également en cause l’absence de vêtements de protection dans des plantations de sisal, dans des activités manufacturières ou des activités extractives du secteur informel et dans des salines; le transport de charges lourdes dans des plantations de sisal, des sablières, des carrières, des salines et des fermes horticoles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les constats de l’inspection du travail concernant l’emploi des enfants à des occupations dangereuses seront pris en considération pour déterminer les lieux où s’exercent des travaux dangereux ne devant pas être confiés à des enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Conseil national des services de l’enfance. La commission note qu’en vertu de l’article 34(1) de la loi de 1976 sur l’emploi, un inspecteur du travail peut, en le notifiant par écrit à l’intéressé, interdire à une personne d’employer un adolescent (c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans, conformément à l’article (2) à tout emploi spécifié dans cette notification dès lors que l’inspecteur du travail considère que cet emploi est dangereux, immoral, ou susceptible de nuire à la santé du salarié. La commission note également que l’article 30 de la loi de 2001 sur les enfants prévoit la création d’un conseil national des services de l’enfance, composé de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que: du ministère compétent pour les questions touchant à l’enfance; du ministère de l’Education; du ministère de la Santé; du ministère des Finances; de la direction de la police; des organisations religieuses et du secteur privé. Le Conseil national des services de l’enfance a pour mission d’assurer la pleine application des obligations internationales et régionales du Kenya au regard des droits de l’enfant et de faciliter l’établissement des rapports appropriés (art. 32(2)(i) de la loi de 2001 sur les enfants). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le Conseil national pour les services de l’enfance en termes de contrôle du respect des dispositions donnant effet à la convention.
2. Comités consultatifs de district pour l’enfance (DCAC). La commission note que les DCAC, qui sont des sous-comités des comités de district pour l’emploi, sont chargés des questions touchant à la protection de l’enfance au niveau du district. Les DCAC sont impliqués dans le suivi de la mise en œuvre du projet BIT/IPEC 2002-2004 de lutte contre l’exploitation des enfants domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les DCAC pour assurer le suivi de la mise en œuvre du projet du BIT susmentionné. Elle le prie également d’indiquer dans quels autres domaines les DCAC opèrent.
3. Mécanismes de surveillance du travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission note que, dans le cadre d’un projet sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention, le retrait et la réadaptation d’enfants occupés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale en Afrique de l’Est (projet COMAGRI), un système de surveillance du travail des enfants doit être mis en place en 2004 afin de contrôler et vérifier: a) la situation du travail des enfants dans les plantations et petites exploitations de thé, de café et de sucre; b) le travail des enfants sur les sites référencés dans le projet; et c) l’application effective des règles de contrôle convenues dans ce cadre. Elle note également que le mécanisme de surveillance est axé sur la mise en place d’institutions permanentes de contrôle du travail des enfants qui permettront de déceler, analyser et faire connaître les progrès et les échecs rencontrés dans la démarche d’éradication des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le système de surveillance du travail des enfants prévu dans le cadre du projet COMAGRI a été mis en place et de fournir des informations sur ses activités.
Article 6. Programmes d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier l’Organisation centrale des syndicats et son affiliée, l’Union nationale des enseignants du Kenya, disposent d’un ensemble de structures qui facilitent la diffusion jusqu’au niveau le plus élémentaire des politiques et programmes d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. D’autres partenaires, tels que le Réseau africain pour la prévention et la protection contre les abus et l’abandon des enfants (sigle anglais ANPPCAN), poursuivent une démarche d’intervention directe auprès des populations en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays. Les stratégies suivies par des organismes tels que celui-ci incluent des spectacles et des réunions de discussion avec les parents, les enseignants, les chefs locaux, les chefs religieux, les représentants gouvernementaux, les organisations non gouvernementales, les groupes féministes et les représentants des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes prises par les partenaires sociaux et les autres acteurs en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission note qu’un programme d’action triennal intitulé«Building the foundations for eliminating the worst forms of child labour in Anglophone Africa» a été lancé en septembre 2002. Ce projet repose sur la nécessité urgente de bâtir et renforcer à tous les niveaux de la société les moyens permettant un effort national concerté contre les pires formes de travail des enfants. Les principaux pays participants sont le Kenya, le Ghana, le Nigéria, l’Ouganda et la République-Unie de Tanzanie. Ce programme inclut des composantes centrées sur des interventions aux niveaux sous-régional et national. Au niveau national, le programme prévoit d’apporter aux pouvoirs publics, aux organisations d’employeurs et de travailleurs et à d’autres partenaires les compétences techniques et la capacité tactique nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques, programmes et autres initiatives devant faciliter la prévention des pires formes de travail des enfants ainsi que la protection, le retrait, la réadaptation et la réinsertion de ces enfants. Dans cette optique, le BIT/IPEC soutiendra les interventions suivantes: a) élaboration de la base de connaissances sur le travail des enfants; b) diffusion de l’information; c) sensibilisation du public; d) établissement de réseaux et inscription de la question au premier rang des priorités; e) soutien politique et législatif; f) action directe. Le projet vise à permettre le partage et la diffusion des données d’expériences et de l’information à l’ensemble de la sous-région. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce programme sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu des articles 13(1) et 20 de la loi de 2001 sur les enfants, la vente ou la traite d’êtres humains est punie d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de douze mois et/ou d’une peine d’amende d’un maximum de 15 000 shillings kényans. L’article 264 du Code pénal dispose que celui qui importe, exporte, fait la traite, enlève, achète, vend ou autrement dispose d’une personne comme esclave est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans. Cette peine est portée à dix ans lorsque l’infraction revêt un caractère suivi et régulier. L’article 266 du Code pénal prévoit que le fait de contraindre autrui à travailler constitue un délit. La commission note également que, en vertu de l’article 20 de la loi de 2001 sur les enfants, lu conjointement avec l’article 10(1) de la même loi, celui qui exploite à des fins économiques un enfant de moins de 18 ans est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de douze mois et/ou d’une peine d’amende n’excédant pas 50 000 shillings kényans. Les mêmes peines sont encourues par toute personne violant les dispositions interdisant le recrutement des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés ou de les faire participer à des hostilités (art. 20 de la loi de 2001 sur les enfants, lu conjointement avec son article 10(2)). La commission note en outre qu’une personne qui exploite sexuellement un enfant encourt une peine d’emprisonnement d’un maximum de douze mois et/ou une peine d’amende d’un maximum de 50 000 shillings kényans (art. 20 de la même loi). L’article 16 de la loi de 2001 sur les enfants prévoit les mêmes peines en cas d’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production, de trafic ou de distribution de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables à l’auteur du crime de travail forcé (réprimé par l’article 266 du Code pénal) et d’indiquer si les sanctions sont adéquates pour assurer le respect effectif de cette disposition. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les peines prononcées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, un programme assorti de délais (PAD) est actuellement en préparation, avec l’assistance du BIT/IPEC. Se réjouissant de cette initiative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le lancement de ce PAD et sur les domaines couverts par ce programme.
Alinéa a). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Travail dangereux dans l’agriculture commerciale. La commission note qu’un projet sous-régional triennal visant le travail dangereux des enfants dans l’agriculture commerciale (COMAGRI) a été lancé par le BIT/IPEC en 2000 au Kenya, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Malawi et Zambie. Ce programme vise à rendre le public conscient des dangers du travail des enfants dans l’agriculture commerciale, mettre en place des moyens nationaux et sous-régionaux de lutte contre ce phénomène et parvenir à toucher au moins 3 000 enfants par pays. Les secteurs ciblés de l’agriculture commerciale sont le thé, le café, le sucre, le riz et le tabac. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour empêcher que des enfants soient engagés dans les travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, et sur les résultats obtenus.
2. Travail domestique. La commission note qu’un projet de deux ans a été lancé en 2002 avec l’appui du BIT/IPEC pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants dans la domesticité. L’objectif principal est d’empêcher que les enfants travaillant comme domestiques ne soient exploités. Il est établi que des enfants travaillent comme domestiques dès l’âge de 7 ans, ils travaillent de longues journées (de 5 heures à 22 heures) pour un faible salaire ou parfois même sans être rémunérés. Ces enfants domestiques n’ont pas droit à des congés annuels et sont souvent reclus dans les maisons. Les actions prises pour empêcher que les enfants ne soient engagées comme domestiques ont visé deux buts: éveiller les consciences dans les zones de recrutement et procurer aux familles pauvres un soutien financier pour que leurs enfants continuent d’aller à l’école. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des campagnes de sensibilisation et d’indiquer si le soutien financier fourni aux parents suffit à assurer le maintien des enfants à l’école et éviter qu’ils ne soient engagés comme domestiques dans des conditions d’exploitation.
3. Education. La commission note que, selon les statistiques et autres informations recueillies à travers l’enquête sur le travail des enfants 1998-99, l’enseignement primaire commence à 6 ans et dure sept ans. Selon cette enquête, le taux brut de scolarisation est passé de 105 pour cent en 1989 à 86,9 pour cent en 1999 à cause de l’accentuation de la pauvreté et des répercussions des programmes d’ajustement structurel dans le cadre desquels une participation aux frais de scolarité avait été introduite. La commission constate également que le taux brut de scolarisation dans le secondaire, qui commence à 13 ans, est particulièrement bas (environ 21 pour cent en 1999). Toujours selon cette même étude, 1,3 million d’enfants de 5 à 17 ans qui travaillaient n’étaient pas scolarisés en 1999 et 18 pour cent de ceux-ci n’avaient eu accès à aucune forme d’éducation officielle. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare avoir mis en place à partir de janvier 2003 une politique d’enseignement primaire gratuit et obligatoire. Cette politique, qui supprime toutes formes de paiement pour la scolarisation dans le primaire, a permis d’intégrer dans ce système 1,7 million d’enfants. Le gouvernement indique que, sans cette politique, ces enfants auraient été mis au travail. Le gouvernement précise également que 2 000 enfants qui vivaient dans les rues et se livraient aux pires formes de travail des enfants ont été pris en charge par le Service national de la jeunesse, qui est une institution vouée à la formation professionnelle. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à assurer à tous les enfants un accès gratuit à une éducation de base. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire des enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, en vertu de l’article 13(2) de la loi de 2001 sur les enfants, un enfant de moins de 18 ans victime d’une forme quelconque d’exploitation, y compris de la vente, de la traite ou de l’enlèvement, a droit à un traitement approprié et une réinsertion conformément à la réglementation que le ministre compétent doit prendre. La commission note que, selon l’enquête sur le travail des enfants menée en 1998-99, les programmes d’intervention menés de 1992 à 1997 en collaboration avec le BIT/IPEC ont révélé que des enfants étaient engagés dans les pires formes de travail des enfants et ont permis d’organiser leur réinsertion grâce au mécanisme détaillé ci-après. Ainsi, sous l’autorité du Comité consultatif du district de Kisii pour l’enfance (DCAC), 172 garçons et 30 filles de 8 à 15 ans découverts dans des activités extractives ont été réintégrés dans le système éducatif normal. Le DCAC de Malindi a permis de soustraire 149 enfants (94 garçons et 55 filles) d’un travail dangereux dans la manutention du sable dans les stations balnéaires. Sur ce nombre, 145 ont été réintégrés dans le système scolaire normal. Elle note également que le projet COMAGRI prévoyait pour 2003 une action directe en faveur de 1 500 enfants au Kenya, notamment le retrait d’enfants d’un travail à caractère d’exploitation et leur réinsertion.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Enfants de la rue. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.160, 7 nov. 2001, paragr. 57 et 61) s’est déclaré vivement préoccupé par le nombre élevé, et en augmentation, d’enfants de la rue. En particulier, elle a noté que ces enfants ont un accès restreint à la santé, à l’éducation et aux services sociaux et sont très vulnérables à l’exploitation sexuelle et économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants des rues contre l’exploitation économique ou sexuelle.
2. Travailleurs non rémunérés. La commission note que l’article 10(5) de la loi de 2001 sur les enfants définit la notion de «travail d’un enfant» comme toute situation dans laquelle un enfant fournit son travail en échange d’un paiement. Aux termes de l’article 2 de la même loi, l’«enfant» désigne une personne de moins de 18 ans. La commission note en conséquence que les travailleurs non rémunérés ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi sur les enfants. Elle note également que, d’après le Rapport sur le travail des enfants 1998-99 (publié par le Bureau central de statistiques du ministère des Finances et de la Planification en juin 2001), 78 pour cent des enfants travaillent gratuitement dans des entreprises agricoles et commerciales à caractère familial pendant les vacances scolaires et après l’école. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs non rémunérés de moins de 18 ans contre un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de ces personnes.
3. Pandémie de VIH/SIDA. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, beaucoup de progrès ont été enregistrés dans le sens de l’élimination des pires formes de travail des enfants mais ces efforts ont été récemment battus en brèche par la pandémie de VIH/SIDA. D’après les statistiques de l’ONUSIDA, en 2001, il y avait au Kenya 890 000 enfants de moins de 15 ans qui étaient orphelins parce que leurs parents étaient morts du SIDA. La commission note que la pandémie de VIH/SIDA a comme conséquence pour les orphelins d’être exposés davantage aux pires formes de travail des enfants. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, le ministère de la Santé procède, en collaboration avec le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, à l’organisation d’une enquête nationale sur l’impact du VIH/SIDA sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible une copie de l’enquête sur l’impact du VIH/SIDA sur le travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour répondre à la situation de ces enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales. La commission note que le projet de deux ans du BIT/IPEC intitulé«Combating child sexual exploitation in four anglophone African countries» lancé en octobre 2001 prévoit le financement d’un renforcement de l’action sociale et du soutien éducatif des catégories d’enfants risquant d’être exploitées sexuellement. Le BIT/IPEC agit en collaboration avec le ministère de l’Education, les comités consultatifs de district pour l’enfance, le Réseau africain pour la prévention et la protection contre les abus et l’abandon des enfants (ANPPCAN) et une organisation non gouvernementale agissant en faveur des jeunes filles employées comme domestiques. Il soutient les programmes concernant la vulnérabilité des filles qui travaillent, notamment comme employées de maison, dans des conditions d’exploitation comportant un risque d’exploitation sexuelle. La commission note également que, selon le rapport du BIT relatif au projet susmentionné, on estime que 10 000 à 30 000 enfants (principalement des filles) se livrent à la prostitution au Kenya. Ce rapport fait également ressortir que certains enfants placés comme domestiques finissent dans la prostitution et que, en 2001, 18 pour cent des enfants travaillaient comme domestiques. La commission note que des campagnes de sensibilisation ont été lancées dans les écoles primaires, par le biais des médias. La commission note enfin que le projet du BIT/IPEC susmentionné, qui avait pour objectif d’empêcher 1 500 enfants de tomber dans l’exploitation sexuelle à des fins lucratives et d’en soustraire 500 autres à cette forme d’exploitation, arrivait à son terme en octobre 2003. Notant cependant que, d’après le document de projet du BIT/IPEC, le nombre de filles soumises à une exploitation sexuelle à des fins lucratives au Kenya est particulièrement élevé, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les autres mesures assorties de délais qui seraient prises ou envisagées pour soustraire les filles à cette exploitation.
2. Domestiques. La commission note qu’un projet de deux ans a été mis en place en 2002 avec le soutien du BIT/IPEC pour lutter contre le travail des enfants dans la domesticité. Le projet prévoit de retirer des enfants de la domesticité et d’assurer leur réinsertion. Des organisations non gouvernementales, le Département de l’enfance du ministère des Affaires intérieures et, dans une certaine mesure, l’inspection du travail, œuvrent conjointement avec le BIT/IPEC dans ce but. Sur le plan de la réinsertion des enfants travaillant comme domestiques, l’objectif principal est d’assurer à ces filles (elles représentent 80 pour cent des enfants placés comme domestiques) un accès à l’alphabétisation de base, des qualifications professionnelles et un soutien psychologique, tout en incitant les employeurs à assurer des conditions décentes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce projet, notamment des statistiques sur le nombre d’enfants retirés des pires formes de travail des enfants et réinsérés.
Article 7, paragraphe 3. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que le Kenya est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Kenya a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1990 et le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés en 2002. Le Kenya a également signé le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention à travers une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, conformément à cet article de la convention.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les instances judiciaires n’ont pas rendu de décisions touchant à des questions de principe se rapportant à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports copie des décisions judiciaires concernant l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Partie IV. La commission note que le gouvernement déclare que la législation du travail est en cours de réforme, en vue de rendre ses dispositions conformes à la convention. Dans cette perspective, un projet du BIT/IPEC relatif au renforcement des relations professionnelles en Afrique de l’Est (SLAREA) a été lancé en mai 2001 pour soutenir la réforme de la législation du travail, qui se trouve déjàà un stade assez avancé.
Partie V. La commission note que le gouvernement a communiqué le rapport annuel du Département du travail pour 2002. Selon ce rapport, l’inspection du travail a mené des contrôles dans près de 15 500 lieux de travail. La commission note cependant que les résultats de ces inspections ne traitent pas des pires formes de travail des enfants. Elle note également que les informations concernant les poursuites ne précisent pas la nature des infractions ni les sanctions infligées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées.