National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Un membre gouvernemental a exprimé sa déception quant à la présence de son pays sur la liste de la commission pour la deuxième année consécutive, en dépit des résultats obtenus en droit et en pratique, pour lesquels il s’attendait à des commentaires positifs, en particulier après la mission de contacts directs ayant visité le pays début 2014. Les commentaires de la commission d’experts sont une répétition de ses observations antérieures, sur lesquels le gouvernement a déjà répondu de manière détaillée. La commission d’experts aurait dû réexaminer la question à la lumière des nouvelles normes ayant mis fin au système de parrainage, incluant le règlement no 166 du Conseil des ministres de 2000. Le travailleur domestique et son employeur sont maintenant liés par une relation contractuelle qui précise les droits et devoirs des deux parties. Il existe également des accords bilatéraux entre le Royaume d’Arabie saoudite et quelques pays d’origine, qui prévoient entre autres la formalisation d’un contrat de travail en bonne et due forme et la sanction des bureaux de recrutement ne respectant pas la nouvelle réglementation. De plus, le ministère du Travail a adopté un plan intégré qui fournit une définition des droits des employeurs et des travailleurs domestiques. Un programme de protection des salaires a été élaboré. Un service gratuit d’assistance téléphonique en huit langues a été mis en place pour informer les travailleurs étrangers de leurs droits et obligations et permettre la notification des violations. Enfin, des commissions de règlement des différends entre travailleurs domestiques et employeurs ont été créées au sein des différents bureaux du travail du Royaume. Le ministère du Travail assure également le suivi de l’application des règlements régissant les activités des agences privées de recrutement. Concernant les mesures applicables au transfert des travailleurs domestiques d’un employeur à un autre ou à la cessation de la relation de travail, l’orateur a indiqué qu’il convient de garder à l’esprit le caractère particulièrement complexe d’un marché du travail très étendu composé de travailleurs de plus de cinquante nationalités aux us et coutumes différents. Plusieurs arrêtés ministériels ont été adoptés pour faire face à cette situation. Un délai de modification a été accordé par les différents ministères afin de régler la situation des travailleurs migrants et de faciliter le changement d’employeur et le rapatriement de centaines de milliers de travailleurs. Dans tous les cas, les normes juridiques et les conventions internationales sont respectées. S’agissant de la confiscation des passeports des travailleurs, cette pratique est interdite par la décision no 166 de 2000, l’orateur a ajouté que l’exploitation des travailleurs par une poignée d’individus constituait une exception qui ne pouvait en aucun cas être généralisée. Au vu de l’augmentation du nombre de travailleurs domestiques qui se situe autour de deux millions et représente 18 pour cent des travailleurs migrants du Royaume, il convient également de mentionner les crimes abominables commis par certains travailleurs domestiques contre les familles qui les emploient. L’orateur a précisé que le règlement susmentionné concernant les travailleurs domestiques fait partie du Code du travail et que celui-ci n’autorise pas l’imposition de sanctions pénales en cas de violation de ses dispositions. Quant au travail forcé, il est expressément interdit par l’article 61(a) du Code du travail. L’employeur violant ces dispositions est sanctionné conformément à la décision du Conseil des ministres no 244 de 2009 sur la prévention de la traite des êtres humains, conforme aux normes internationales sur la traite des êtres humains. Ce texte prévoit des sanctions pénales effectives, notamment des peines d’emprisonnement qui sont conformes à l’article 25 de la convention ratifiée par l’Arabie saoudite. Le règlement sur les travailleurs domestiques susmentionné interdit à un employeur de confier à un travailleur domestique des tâches non spécifiées dans le contrat de travail, portant atteinte à la santé du travailleur ou qui seraient dégradantes. Le règlement sanctionne également tout employeur fautif en le privant de son droit d’employer un travailleur domestique. L’orateur a assuré que le ministère du Travail communiquerait toutes les informations disponibles sur les sanctions infligées aux employeurs ayant soumis les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques, à des conditions de travail assimilables au travail forcé. Il a réitéré le souhait que soient dûment pris en compte la volonté du gouvernement de se conformer pleinement à ses obligations constitutionnelles ainsi que son engagement à garantir, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, un travail décent pour tous les résidents présents sur son territoire.
Les membres employeurs ont noté que ce cas était discuté pour la septième fois depuis 1994 et que les questions qu’il soulève portent sur les conditions de travail des travailleurs domestiques. Or l’Arabie saoudite n’a pas ratifié la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission a précédemment soulevé un certain nombre de problèmes, en particulier le fait que les travailleurs domestiques sont exclus des dispositions du Code du travail, les informations obtenues par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes en 2009, ainsi que le système de parrainage informel, appelé parfois kafala, qui réduit la liberté de mouvement des travailleurs migrants. Cependant, des changements importants ont eu lieu et le gouvernement a fait des progrès significatifs, comme le montre sa déclaration indiquant une plus grande prise de conscience de l’ampleur et de la gravité de la situation des travailleurs migrants employés comme domestiques. Le Conseil des ministres a introduit une nouvelle réglementation en vertu du règlement no 310 du 7 septembre 2013, dont le but est de régir de manière plus équitable la relation entre employeur et travailleur domestique. De plus, un accord bilatéral entre l’Arabie saoudite et l’Indonésie a permis une meilleure protection de centaines de milliers de travailleurs domestiques indonésiens. Cet accord constitue un pas en avant important vers le règlement des nombreux problèmes que la commission a soulevés au cours des ans. Toutefois, certaines questions ne sont pas traitées par la nouvelle réglementation. C’est le cas en particulier de la liberté de mouvement des travailleurs migrants sans que le consentement écrit de l’employeur soit nécessaire, ou encore le recours à une autorité compétente pour les plaintes autres que financières. Le gouvernement est prié de prendre des mesures supplémentaires à cet égard. Ceci s’applique également aux mesures de lutte contre la traite des personnes, pour lesquelles des progrès ont également été faits, en particulier l’adoption en 2009 de l’arrêté no 244. Ces mesures ont permis d’améliorer les mécanismes publics de contrôle et d’application de la législation contre la traite des personnes, en même temps qu’elles ont développé la protection, la réinsertion et le rapatriement des victimes de la traite d’une manière coordonnée parmi les différents organes publics. Ces efforts méritent d’être salués et le gouvernement est instamment prié d’aller au bout du processus et d’identifier, en vue de les éliminer une fois pour toutes, tous les cas de travail forcé constatés dans le pays.
Les membres travailleurs ont signalé que la commission d’experts a déjà insisté à plusieurs reprises sur la vulnérabilité des travailleurs migrants, et en particulier des travailleuses domestiques, en Arabie saoudite. Ces travailleurs sont soumis à un système de parrainage (kafala) pour l’obtention d’un visa et, à leur arrivée, ils se voient retirer leur passeport et leur permis de séjour. Ils ne peuvent ni démissionner ni changer d’employeur, ni quitter le pays sans l’autorisation écrite de celui-ci. L’ensemble de ce système a pour effet de placer ces travailleurs dans des situations assimilables à l’esclavage. Les travailleuses domestiques, quant à elles, se retrouvent souvent dans des situations encore plus graves. Le Code du travail ne leur est pas applicable, elles sont parfois enfermées dans la maison où elles travaillent sans pouvoir passer ou recevoir d’appels téléphoniques, et elles sont souvent soumises à des conditions de travail qui relèvent de l’exploitation. Cette année, l’observation de la commission d’experts mentionne l’adoption d’un nouveau règlement qui précise les droits et les obligations des travailleurs domestiques et de leurs employeurs. Le nouveau règlement précise les tâches, les temps de travail et de repos, le salaire et l’instance à laquelle s’adresser en cas de non-paiement. En contrepartie, les travailleurs domestiques doivent respecter les préceptes de l’islam, les règles en vigueur et la culture de la société saoudienne. Ils ne peuvent pas refuser de travailler ni quitter leur service sans raison valable. Celles et ceux qui contreviennent à ces dispositions encourent une amende, une interdiction de travailler dans le pays et l’obligation de payer les frais de retour. La commission d’experts a indiqué une série de lacunes caractérisant ce règlement. En premier lieu, les travailleurs domestiques ne peuvent toujours pas changer d’emploi ou quitter le pays sans l’autorisation de l’employeur. Sur cette question, les experts ont, en 2013, questionné directement le gouvernement sur l’application de l’article 48 du Code du travail, prévoyant qu’un employeur peut exiger d’un apprenti de continuer à travailler après son apprentissage pendant une période de deux fois la durée de son apprentissage et d’au moins un an. Si le gouvernement a pour l’instant répondu qu’aucun cas d’apprenti n’a été porté devant les instances judiciaires compétentes, il devrait plutôt informer la commission du nombre de cas où des apprentis ont été obligés de continuer à travailler après leur apprentissage. Quel que soit ce nombre, le gouvernement pourrait tout simplement supprimer l’article 48 du Code du travail. En second lieu, le règlement n’a pas mis fin à la rétention de passeports ni au système dit de parrainage. Le gouvernement indique que ces pratiques sont informelles et qu’elles ne sont pas reconnues par la loi. A cet égard, il serait plutôt souhaitable que le gouvernement précise quels textes en prévoient l’interdiction. En troisième lieu, les travailleurs domestiques n’ont toujours pas la possibilité de saisir une autorité indépendante pour résoudre des questions non pécuniaires. Finalement, le nouveau règlement ne prévoit toujours pas de sanctions pénales et on ne trouve toujours pas dans le Code du travail une interdiction générale du travail forcé. Ce nouveau règlement aurait néanmoins pu être salué comme la première étape vers une abolition totale du travail forcé si ne s’étaient pas produites il y a quelques mois la détention et déportation expéditive de milliers de travailleurs migrants du Yémen, de l’Inde, des Philippines et de l’Ethiopie. Cette opération contredit tous les efforts et toutes les mesures que le gouvernement vient d’énumérer, et la commission est en droit de demander des explications au gouvernement à ce sujet.
La membre employeuse de l’Arabie saoudite a exprimé son soutien à cette convention fondamentale qui garantit la protection des travailleurs migrants et domestiques. Il y a deux ans, l’oratrice a également participé à l’adoption des instruments de l’OIT relatifs au travail domestique. Les femmes, en tant qu’employeuses et travailleuses, ont été en mesure de se soutenir mutuellement et de s’entraider pour progresser sur le plan économique au-delà de la fonction traditionnelle de personne prodiguant des soins. Ainsi, 2 millions de travailleurs domestiques migrants ont envoyé dans leur pays des fonds d’une valeur de 7 milliards de dollars E.-U. par an. Cela n’entame pas la nécessité d’améliorer et d’intensifier la protection de ces travailleurs. Quoique le changement ait été concrétisé sur le papier, un délai supplémentaire est nécessaire pour obtenir des progrès dans la réalité. L’adoption par le gouvernement d’une nouvelle loi en 2013, qui érige en infraction la violence domestique, ainsi que d’autres mesures positives sont le résultat direct de l’action menée par les organisations non gouvernementales et les médias qui ont agi en faveur d’une meilleure législation et d’une mise en œuvre plus efficace. Ces faits nouveaux montrent les progrès considérables que l’Arabie saoudite a accomplis pour lutter contre les abus des employeurs et des travailleurs migrants. Il est nécessaire de multiplier les activités de plaidoyer et de sensibilisation sur les progrès réalisés qui contribueront à la mise en place d’un système de protection favorable aux plus vulnérables.
Le membre travailleur de la Somalie a affirmé que les travailleurs migrants en général, et les travailleuses domestiques migrantes en particulier, demeurent vulnérables à l’exploitation au travail et aux abus de la part de leurs employeurs en Arabie saoudite. Les travailleurs migrants sont habituellement victimes d’une longue liste d’abus en matière de travail, liés au système de parrainage qui s’applique à l’emploi des étrangers. Les travailleurs migrants représentent environ un tiers de la population mais ne sont pas couverts par la législation du travail et ne disposent que de peu, voire aucun recours contre les violations de la législation du travail. Qui plus est, les travailleurs migrants qui ont réussi à poursuivre leurs employeurs en justice se sont retrouvés empêtrés dans des procès pouvant durer des années sans aboutir à un quelconque résultat. A partir de novembre 2013, les autorités ont relancé une campagne qui s’est soldée par la déportation de travailleurs étrangers accusés d’avoir violé la législation du travail du pays. Au 21 janvier 2014, 250 000 travailleurs étrangers avaient été déportés. Avant leur déportation, un grand nombre d’entre eux ont été retenus dans des centres de détention à Riyad, sans que leur soient assurés une nourriture suffisante et un logement décent. En mars 2014, une personne est décédée et neuf travailleurs ont été blessés suite à une intervention de la police dans un centre de détention. Plus de 12 000 personnes ont été déportées vers la Somalie depuis janvier 2014. En raison de la répression exercée à l’égard des travailleurs étrangers sans papiers, les autres travailleurs étrangers en viennent à accepter des salaires plus bas. C’est ainsi que les entreprises locales ont économisé 15 milliards de rials saoudiens et que les salaires représentaient un cinquième de leur niveau d’avant la vague de répression. Il est donc nécessaire que le système judiciaire dans le pays soit réformé et que la législation du travail soit mise en conformité avec les normes internationales pour garantir une protection adéquate des travailleurs migrants contre les abus commis par les employeurs et par l’Etat.
Le membre gouvernemental de la Suisse a indiqué que son gouvernement est très préoccupé par les conditions de travail et de vie réservées aux travailleurs migrants. Le système de parrainage, avec les restrictions que ce dernier impose en matière de libertés personnelles, est très problématique et donne lieu à des situations assimilées à de l’esclavage. Ces restrictions semblent aller de pair avec une limitation importante des voies de recours devant une instance juridique, ce qui rend les travailleurs et les travailleuses vulnérables à des abus graves, y compris des violences physiques et sexuelles. L’existence d’une réglementation du travail domestique peut être bénéfique mais le règlement de septembre 2013 ne garantit pas aux travailleurs domestiques migrants des conditions de travail acceptables. Le gouvernement doit donc prendre des mesures de protection des travailleurs domestiques migrants soumis à des conditions de travail abusives et des restrictions excessives à l’exercice de leurs libertés et droits fondamentaux.
Le membre travailleur du Népal a exprimé sa préoccupation concernant les conditions de travail d’environ 500 000 travailleurs népalais dans ce pays. Bien que les migrations créent de l’emploi, il ne faut pas oublier que les politiques du gouvernement devraient avoir pour objectif d’instaurer un environnement propice au travail décent. Mais les mauvaises conditions de travail et de vie, ainsi que le système de parrainage (kafala), entraînent une augmentation du taux de mortalité des travailleurs migrants. Depuis l’an 2000, environ 7 500 travailleurs migrants népalais, âgés de 20 à 40 ans, sont décédés des suites d’accidents du travail et de la route, de «crise cardiaque» provoquée par des horaires de travail excessifs et d’un temps de repos insuffisant, ou se sont suicidés. Le gouvernement soutient que la majorité de ces personnes sont décédées de causes naturelles. Mais ces causes naturelles masquent la cause sous-jacente de cette augmentation du taux de mortalité, à savoir le recours, dans la pratique, au travail forcé ayant cours dans le pays. Le système de parrainage interdit à un travailleur de changer de travail ou de retourner dans son pays sans autorisation de son employeur, même s’il ou elle est dans l’impossibilité de s’acquitter de son travail. L’analyse du système de parrainage au regard de l’article 2 de la convention révèle que la seule possibilité pour les travailleurs étrangers est de continuer à travailler pour le même employeur même si ce n’est pas ce qu’ils souhaitent. Ce système pousse des travailleurs au suicide et peut aisément être exploité par les employeurs. Les travailleurs embauchés sur les sites de construction travaillent plus de douze heures par jour sans boire et sont exposés à la chaleur et au soleil. Il ne s’agit pas en réalité de morts naturelles, mais des conséquences des conditions d’esclavage qui ont cours dans le pays. L’orateur a exhorté le gouvernement à supprimer le système kafala et à respecter et appliquer la convention.
Le membre gouvernemental de l’Egypte s’est référé à la définition du terme «travail forcé» contenu dans la convention. Le travail forcé, de même que l’esclavage, est proscrit. Il faut souligner qu’il y a environ 2 millions de travailleurs étrangers dans le pays, et des mesures sont prises en ce qui concerne les travailleurs domestiques. Tous les problèmes ne sont pas résolus, des comportements individuels répréhensibles existent, mais des projets sont en cours d’élaboration, tels que l’établissement de sanctions contre les employeurs qui confisquent les passeports des travailleurs domestiques et la mise en service d’une permanence téléphonique. Ces initiatives illustrent les réponses satisfaisantes apportées par le gouvernement.
Une observatrice représentant la Fédération internationale des travailleurs domestiques a déclaré qu’il est nécessaire de combattre la violence à l’encontre des travailleurs domestiques en Arabie saoudite. Dans ce pays, les travailleurs domestiques sont piégés par le système de la kafala qui les empêche de quitter leur emploi, même s’ils sont victimes d’abus. Beaucoup de travailleurs domestiques travaillent 90 heures par semaine ou plus, ils ne sont pas convenablement nourris et n’ont pas droit au paiement d’heures supplémentaires ou à une indemnisation en cas de lésions professionnelles. Les plaintes les plus répandues portent sur le non-paiement des salaires, la confiscation du passeport par l’employeur pour empêcher le travailleur de partir et le confinement à domicile. Le fait d’habiter dans la maison de l’employeur isole le travailleur domestique et l’expose fortement à l’exploitation et aux abus. D’après une ONG, chaque jour, entre 30 et 50 travailleuses domestiques signalent des abus et des cas d’exploitation au centre pour les affaires des travailleuses domestiques à Riyad. Le travailleur domestique qui ose déposer officiellement plainte pour mauvais traitements court le risque que son employeur dépose à son tour une plainte contre lui pour sorcellerie ou adultère, deux délits sévèrement réprimés en Arabie saoudite. Quarante travailleurs domestiques indonésiens condamnés pour sorcellerie, magie noire ou pour le meurtre de leur employeur encourent actuellement la peine de mort, mais une ONG indonésienne qui a suivi leurs cas indique que la plupart avaient agi en légitime défense contre des sévices physiques ou des abus sexuels. Un décret de 2013 accorde aux travailleurs domestiques un repos journalier de neuf heures, mais ils peuvent être forcés de travailler les quinze heures restantes. Le contrat unifié actuellement proposé pour les travailleurs domestiques, tout en étant une amélioration par rapport à la version de 2012, n’a toujours pas de mécanisme d’exécution et n’est pas totalement conforme à la convention no 189. La convention no 189 doit être mise en application afin de libérer tous les travailleurs domestiques de l’esclavage.
Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a déclaré que la commission d’experts a exprimé, à juste titre, sa préoccupation au sujet des conditions de travail des travailleurs migrants dont les droits sont limités en Arabie saoudite. En effet, ces travailleurs ne peuvent pas changer d’employeur ni quitter le pays ni même rompre leur contrat de travail. Il convient toutefois de saluer les mesures récemment prises par le gouvernement, telles que l’adoption d’un nouveau règlement fixant les droits et obligations des employeurs et des travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, et les mesures visant à renforcer la responsabilité des employeurs. Il est indispensable de lutter contre le non-paiement des salaires et de mettre en place les conditions nécessaires pour que les travailleurs migrants puissent faire valoir leurs droits. Le gouvernement, qui est sur la bonne voie, doit poursuivre les progrès engagés et continuer à fournir des informations sur l’application de la convention.
Le membre travailleur de Bahreïn a déclaré que l’Etat idéal n’existe pas et chaque pays a ses bons et ses mauvais côtés. C’est avec surprise qu’il a constaté que, pour la deuxième année consécutive, l’Arabie saoudite figure sur la liste de cas présentés à la Commission de l’application des normes, malgré les nombreux progrès réalisés dans la formulation de la législation dans ce pays qui offre plus de deux millions de possibilités d’emploi aux travailleurs migrants, alors que de nombreux pays traversent actuellement une période de chômage. La commission doit reconnaître les initiatives que l’Arabie saoudite a prises en vue de la protection des travailleurs étrangers, comme par exemple le fait de ne plus confisquer leurs passeports ou encore de leur accorder des délais pour permettre à ceux qui sont en situation irrégulière de régulariser leur situation. Il convient de rappeler également les informations que le représentant gouvernemental a communiquées concernant la mise en place d’un service de permanence téléphonique gratuit dans huit langues différentes, qui informe les travailleurs migrants de leurs droits et de leurs obligations et qui leur offre la possibilité de signaler toute infraction. En outre, il convient de souligner la disposition importante relative aux contrats de travail certifiés élaborés entre les travailleurs et les employeurs, laquelle spécifie les droits et obligations de chaque partie et accorde le droit aux travailleurs d’initier des poursuites judiciaires à l’encontre d’employeurs dont on peut considérer qu’ils ont commis une infraction.
Le membre gouvernemental du Liban a salué l’engagement pris par le gouvernement de l’Arabie saoudite de se conformer à la convention no 29, de réformer le système de la kafala et de donner effet aux principes de la convention no 189. Le gouvernement saoudien fait tout ce qui est en son pouvoir et ses efforts méritent le soutien de la commission. Beaucoup de migrants libanais travaillent actuellement en Arabie saoudite et la seule critique dont son gouvernement ait connaissance a trait aux hautes températures estivales. Le changement doit se faire progressivement, sinon il suscite de la résistance et des réactions négatives. En outre, il ne faut pas oublier que l’islamisme radical avive parfois les préoccupations des gouvernements et entraîne l’adoption de mesures de sécurité rigoureuses. La commission ne devrait pas se concentrer sur quelques cas qui ne sont pas représentatifs et ne correspondent pas à la réalité sur le terrain.
Le représentant gouvernemental, après avoir remercié les précédents orateurs de leur soutien et des critiques constructives qu’ils ont formulées, a déclaré que le gouvernement va poursuivre ses efforts. L’objectif est de continuer à développer et réglementer le marché du travail saoudien, qui est stable et offre de nombreuses opportunités d’emploi et un environnement de travail exempt de toute discrimination, et d’assurer à tous les travailleurs des conditions de travail décentes. Le gouvernement collabore avec une entreprise internationale de conseil à laquelle il a commandé une étude sur le marché du travail. Cette étude a pris en considération plus de 35 institutions et a identifié les principaux problèmes auxquels les travailleurs migrants sont confrontés pendant tout leur trajet depuis le pays d’origine jusqu’au pays de destination et lors de leur retour. Certaines initiatives ont déjà été prises, comme l’enregistrement électronique des contrats de travail et la signature d’accords bilatéraux avec les pays d’origine qui identifient clairement les droits et obligations de chaque partie. De nombreux projets de coopération avec le BIT, notamment un projet d’évaluation de l’administration du travail et un projet de renforcement des capacités nationales, sont actuellement en cours et un accord concernant la formation va bientôt être signé. Le gouvernement collabore également avec le Département des normes internationales du travail du BIT, suite à la récente visite dans le pays d’une mission de contacts directs. Le représentant gouvernemental a réitéré l’engagement de son gouvernement de poursuivre la coopération avec l’OIT pour face faire aux défis, tout en tenant compte des caractéristiques du marché national du travail.
Les membres employeurs, tout en reconnaissant la gravité des circonstances qui ont conduit la commission à examiner ce cas, ont estimé que les incidents doivent parfois être mis en perspective. Compte tenu du nombre élevé de travailleurs domestiques en Arabie saoudite (2 millions), il n’est pas surprenant de constater que de graves incidents se sont parfois produits. Il s’agit non seulement de cas de salariés mal traités par leurs employeurs, mais aussi de cas où les travailleurs domestiques ont commis des crimes graves à l’encontre de leurs employeurs ou de leur famille. La commission ne doit pas s’attacher uniquement à ces incidents exceptionnels et perdre de vue la situation dans son ensemble. Les préoccupations exprimées quant au système de gestion des travailleurs migrants en Arabie saoudite ont été entendues par le gouvernement. Des règlements ont été et sont en train d’être adoptés, des activités sont menées sur le terrain et des accords bilatéraux ont été conclus, par exemple avec l’Indonésie et plusieurs autres pays. Le gouvernement a commencé à s’attaquer à un problème très difficile et cela prendra des années pour le résoudre. Modifier les règles est plus facile que changer la culture. Le système informel mais néanmoins répandu de la kafala est un phénomène culturel. Conscients des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté, les membres employeurs ont indiqué que la poursuite des contrevenants enverrait le bon message et que la capacité des travailleurs migrants à signaler les infractions ainsi que l’obligation de payer les salaires et d’accorder des congés permettraient d’améliorer la situation. Toutes ces mesures auront un effet sur les réalités quotidiennes et contribueront ainsi à rendre le travail domestique plus ouvert, transparent, équitable et décent. L’Arabie saoudite a œuvré dans le but commun de l’élimination du travail forcé. Le gouvernement doit être félicité pour ses efforts, mais fortement encouragé à poursuivre dans la bonne direction.
Les membres travailleurs ont souligné que le fait de donner du travail à des femmes originaires des Philippines ou d’autres pays lointains n’est pas une faveur. Cela implique de respecter ces travailleuses qui procurent aussi des bénéfices aux employeurs. Depuis de nombreuses années, les travailleurs migrants en Arabie saoudite, et plus particulièrement les travailleurs domestiques, se retrouvent dans des situations proches de l’esclavage, en raison du système de parrainage en place. Leurs passeports sont confisqués; ils ne peuvent changer d’employeur ni quitter le pays sans l’autorisation de leur employeur et n’ont aucune possibilité d’exercer leurs droits ou d’obtenir une compensation pour les abus dont ils ont été victimes. De plus, le Code du travail ne leur est pas applicable. En 2013, à l’issue de l’examen de l’application de la convention no 111 par l’Arabie saoudite par la commission, le gouvernement s’était engagé à accélérer l’adoption de textes juridiques, en particulier les textes concernant les conditions de travail des travailleurs domestiques. Un nouveau règlement a en effet été approuvé sur les droits et obligations des travailleurs migrants et de leurs employeurs. Il ne porte toutefois que sur les conditions de travail (tâches, salaire, durée du travail et temps de repos) et ne règle pas la question du parrainage. Toutes les dispositions qui permettent le travail forcé de travailleurs migrants doivent être immédiatement abrogées. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d’inscrire l’interdiction du travail forcé dans le Code du travail et d’inclure des sanctions pénales dans les nouveaux règlements. Ils ont également réitéré la demande de mission de contacts directs qu’ils avaient formulée en 2013 afin de recueillir des informations sur la situation sur le terrain et d’améliorer l’application de la convention no 29, et ont demandé l’envoi d’un rapport détaillé sur l’application de la convention pour examen par la commission d’experts à sa prochaine réunion.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. a) Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la promulgation de l’arrêté no 244 du 20/7/1430H (2009), interdisant la traite des personnes, et a demandé des informations sur son application dans la pratique. Le gouvernement indique à ce sujet que des organismes compétents assurent une surveillance de la situation relative à la traite des personnes, que des organismes chargés de l’application des lois ont procédé à plusieurs arrestations et que des condamnations ont été prononcées à l’encontre des contrevenants. En 2010-11, 32 personnes ont été condamnées pour avoir commis des délits liés à la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de l’arrêté no 244 dans la pratique, et notamment sur le nombre de condamnations, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites judiciaires engagées, mais également sur les sanctions infligées aux personnes reconnues coupables.b) Protection et assistance des victimes de traite des personnes. La commission note que le gouvernement déclare qu’un comité permanent de lutte contre la traite des personnes a été établi en vertu de l’arrêté no 244, lequel est chargé: d’assurer un suivi de la situation des victimes; de formuler une politique qui encourage la recherche active de victimes; de former les responsables de l’application des lois en matière d’identification des victimes; de collaborer avec les autorités compétentes pour le rapatriement des victimes de la traite dans leur pays d’origine; ou d’émettre des recommandations pour que les victimes restent dans le pays et que leur situation soit régularisée. Le gouvernement indique également que, en collaboration avec des organismes de la société civile, un hébergement est fourni aux victimes de la traite, ainsi qu’une assistance financière octroyée par les 12 comités de protection rattachés aux centres d’hébergement, en plus de services d’aide éducative, juridique, psychologique et de formation professionnelle. En 2010-11, 51 victimes de la traite ont été recensées. La commission prie le gouvernement de poursuivre et d’accentuer ses efforts en vue d’identifier les victimes de la traite et de leur fournir une protection et une assistance appropriées. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur le nombre de personnes bénéficiant des services disponibles.Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. La commission a précédemment demandé des informations sur l’application pratique de l’article 48 du Code du travail (résiliation des contrats de formation ou de qualification), en vertu duquel un employeur peut exiger de la personne en formation qu’elle travaille pour lui à la fin de la période de formation pendant une période maximale équivalant à deux fois la durée de cette période ou pendant un an, la période la plus longue étant prise en considération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les instances judiciaires compétentes n’ont été saisies d’aucune affaire relative à un employeur ayant obligé une personne à travailler pendant une période dont la durée serait plus de deux fois supérieure à celle de la période déterminée à la fin de leur contrat de formation. Prenant note de l’indication du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des personnes en formation ont dû travailler après la période de formation, et sur la durée réelle des périodes de travail postformation, pour qu’elle puisse déterminer la manière dont l’article 48 du Code du travail s’applique en pratique.Article 25. Sanctions en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission constate que le Code du travail ne contient aucune disposition spécifique interdisant le travail forcé. A cet égard, elle a noté que le gouvernement réitère ses explications en invoquant l’article 61 du Code du travail, qui interdit aux employeurs d’imposer un travail sans paiement de salaires. La commission a observé, à cet égard, que l’article 61 n’interdit pas le travail forcé de manière générale, mais prescrit simplement une obligation de rémunérer l’exécution de travaux dans le cadre d’une relation de travail normale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’interdiction de contraindre une personne au travail forcé ou obligatoire est absolue et indépendante de la question de la rémunération. Le gouvernement indique également que le Code du travail ne prévoit pas de sanctions pénales. Rappelant que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire sont passibles de sanctions réellement efficaces et strictement appliquées. Elle le prie en outre de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que, selon l’article 48 du Code du travail, qui réglemente la fin des contrats de formation professionnelle, un employeur peut demander à la personne bénéficiant de la formation de travailler après la fin de la période de formation pour une durée ne dépassant pas le double de la durée de la formation ou un an, la période la plus longue étant retenue. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de cette disposition, notamment des informations sur le nombre de cas dans lesquels il a été demandé aux personnes de travailler après l’expiration de leur période de formation et sur la durée de travail qui leur a été imposée.
Article 25 de la convention. Application de sanctions pour imposition illégale de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation concernant l’application de l’article 25 de la convention, aux termes duquel le recours illégal au travail forcé ou obligatoire doit être puni par des sanctions pénales, et ces sanctions doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 61 du Code du travail, qui interdit aux employeurs de faire travailler les travailleurs sans leur payer de salaires. La commission observe néanmoins que l’article 61 ne contient pas d’interdiction générale du travail forcé, mais prévoit simplement l’obligation des employeurs, dans le cadre d’une relation normale d’emploi, de rémunérer le travail exécuté. Bien que cette disposition soit pertinente pour garantir des conditions normales de travail, elle ne permet pas de donner effet à la convention. En outre, l’article 239, qui prévoit des sanctions se limitant à des amendes, ne permet pas non plus de donner effet aux dispositions de l’article 25.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour, d’une part, adopter une disposition qui interdise de manière générale le recours au travail forcé, afin de couvrir toutes les situations où un travail forcé ou obligatoire serait imposé, notamment les situations ne relevant pas d’une relation normale d’emploi, et, d’autre part, pour que la violation de cette disposition soit passible de sanctions pénales, réellement efficaces et strictement appliquées, telles que prévues par l’article 25 de la convention.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note avec intérêt la promulgation, par le Conseil des ministres, de l’ordonnance no 244 du 20/7/1430 H (2009), interdisant la traite des personnes, dont la copie a été communiquée par le gouvernement dans son rapport. La commission note que cette loi interdit toutes les formes de traite de personnes, notamment la traite aux fins d’imposition du travail forcé et de pratiques analogues à l’esclavage (art. 2), et qu’elle prévoit des sanctions pénales, y compris des peines de prison allant jusqu’à quinze ans et/ou une amende d’un million de riyals (art. 3).
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l’application pratique de cette législation, y compris des informations sur tous les cas où les auteurs de tels actes ont été poursuivis, inculpés et condamnés. Prière également de communiquer des informations sur les différentes mesures prises pour lutter contre la traite, notamment les mesures de prévention et de protection des victimes, ainsi que des informations sur les activités de tout organe spécial mis en place pour coordonner la mise en œuvre de telles mesures.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission s’est précédemment référée à la situation vulnérable des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, qui sont souvent confrontés à des politiques d’emploi conditionnant l’octroi de leur visa («sponsorship system»), et aux pratiques abusives de leurs employeurs, qui retiennent leur passeport, ne paient pas leurs salaires, les privent de liberté, ou abusent physiquement et sexuellement d’eux, tout cela conduisant à des situations qui peuvent relever du travail forcé. La commission avait précédemment pris note de la décision no 166 du 12/7/1421 AH (2000) du Conseil des ministres, qui réglemente les relations entre les employeurs et les travailleurs migrants et prévoit, entre autres, l’interdiction aux employeurs de conserver le passeport des travailleurs migrants ou les passeports des membres de leur famille, ainsi que la création d’un comité spécial pour régler les conflits qui pourraient survenir dans l’application de cette décision. La commission note toutefois les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les différends résultant de l’application de cette décision ne sont pas résolus dans des délais raisonnables et aucune donnée ne permet d’indiquer que les peines prévues aient été imposées dans ces affaires. La commission note également que l’article 7 du Code du travail prévoit la promulgation de règlements spécifiques sur les conditions d’emploi des travailleurs domestiques migrants.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promulguer les nouveaux règlements prévus par l’article 7 du Code du travail, et qu’ils constitueront un cadre de protection des conditions de travail adapté spécifiquement aux conditions difficiles que rencontrent les travailleurs domestiques migrants et, en particulier, au «sponsorship system», et qu’ils protégeront ces travailleurs contre les pratiques et les conditions de travail abusives qui relèvent du travail forcé. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations à cet égard et le prie de fournir copie des règlements dès qu’ils auront été adoptés.
Article 25 de la convention. Application de sanctions pour imposition illégale de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime sa préoccupation face au fait que le gouvernement ne donne pas effet à l’article 25 de la convention, compte tenu en particulier des problèmes spéciaux auxquels sont confrontés les travailleurs migrants en Arabie saoudite. La commission a déjà souligné que l’article 25 de la convention exige que les Etats Membres dotent leur législation de dispositions spécifiques qui prévoient l’application de sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé. La commission a exprimé l’espoir que des mesures seraient bientôt prises pour qu’une disposition de cette nature soit introduite dans la législation et pour que les sanctions prévues par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées, conformément à la convention. La commission note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement a indiqué que le nouveau Code du travail contiendrait une disposition sur l’interdiction du recours au travail forcé et les sanctions applicables.
La commission prend note du Code du travail fourni par le gouvernement avec son rapport de 2007. Elle constate cependant avec regret que ce code ne prévoit ni l’interdiction du recours au travail forcé ni les sanctions applicables. Par ailleurs, l’article 7 continue à exclure du champ d’application du code les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques – exclusion qui a un impact important pour les travailleurs migrants qui sont souvent employés dans ces secteurs. La commission souligne une nouvelle fois que l’absence de protection des travailleurs migrants les expose à l’exploitation sur le plan de leurs conditions de travail, comme par exemple avec la rétention de leurs passeports par l’employeur, mesure qui a pour effet de les priver de toute liberté de mouvement au cas où ils souhaiteraient quitter le pays ou changer d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour amender le Code du travail, de manière à prévoir l’interdiction du travail forcé ou obligatoire, ainsi que les sanctions applicables en cas de recours illégal au travail forcé, et à garantir que ces sanctions sont efficaces et strictement appliquées. Prière également d’indiquer les mesures prises pour couvrir les travailleurs migrants, de manière à éviter qu’ils ne se retrouvent dans des situations qui les exposent à ce type d’exploitation.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants en ce qui concerne l'imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté que, par décision no 166 du 12 juillet 2000, le Conseil des ministres avait adopté un règlement régissant les rapports entre les employeurs et les travailleurs migrants. Aux termes de l’article 3 de cette décision, les travailleurs migrants peuvent garder leurs passeports ou les passeports des membres de leurs familles et peuvent être autorisés à se déplacer à l’intérieur du royaume, pour autant qu’ils aient un permis de résidence valide. La commission a également noté que l’article 6 de la décision no 166 prévoit la création d’un mécanisme rapide pour l’examen des conflits qui pourraient survenir et pour leur règlement par l’autorité compétente. Dans sa précédente observation, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mécanisme de règlement des conflits, prévu à l’article 6 de la décision précitée, ainsi que sur les sanctions qui peuvent être imposées à l’employeur en cas de non-respect des dispositions de la décision. En ce qui concerne le mécanisme de règlement des conflits, dans son rapport de 2005, le gouvernement a simplement indiqué que les services des bureaux du travail chargés de ces questions s’engagent à résoudre les conflits avec célérité et que la charge de travail et les retards cumulés sont des problèmes communs aux juridictions du travail, mais qu’il examine cette question. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour établir et mettre en œuvre le mécanisme de règlement rapide des conflits rapide, tel que prévu par l’article 6 de la décision no 166.
La commission note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement a indiqué que les sanctions prévues par l’article 6 de la décision no 166 pour non-respect de ses dispositions comprennent la cessation de la relation d’emploi et l’interdiction pour l’employeur d’engager des travailleurs migrants. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le nombre de cas dans lesquels ces sanctions ont été prononcées jusqu’à présent et leurs circonstances, et précisera si la législation nationale prévoit d’autres sanctions pour violation des dispositions de la décision no 166 et, le cas échéant, si ces sanctions ont été infligées. La commission prie également le gouvernement d’expliquer de quelle manière il s’assure que les sanctions prévues à l’article 6 de la décision no 166 ne portent pas préjudice aux travailleurs concernés en les plaçant dans une situation de précarité propice à une nouvelle exploitation relevant du travail forcé.
La commission prend note de la circulaire no 55 du 10 mars 2001 qui, selon l’indication du gouvernement dans son rapport de 2005, prévoit le transfert du travailleur vers un autre employeur dans les cas où le retard pris dans la procédure de résolution du conflit se traduirait par un préjudice économique pour le travailleur migrant concerné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette mesure dans la pratique, y compris sur le nombre de cas où elle aurait été utilisée.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
Article 25 de la convention. Sanctions. Depuis quelques années, la commission exprime sa préoccupation devant l’inexécution par le gouvernement de l’article 25 de la convention, lequel prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales. Le gouvernement a constamment soutenu qu’un travail forcé ou obligatoire serait considéré comme une contrainte ou une oppression au regard de la Charia et que, dans le cas où une affaire de cette nature serait portée devant un tribunal, le juge, en appliquant la Charia, pourrait à sa discrétion infliger au coupable des peines d’amende, d’emprisonnement ou de toute autre nature. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que le fait d’exiger du travail forcé constitue un péché et est à ce titre passible des sanctions prévues par la loi en fonction du type de péché commis. Le gouvernement indique également qu’il étudie actuellement un nouveau projet de Code du travail qui a été soumis au BIT pour commentaires.
La commission avait précédemment indiqué que l’article 25 de la convention exige que les Etats Membres aient une loi spécifique qui non seulement définisse l’exaction du travail forcé mais également les sanctions applicables. Le large pouvoir discrétionnaire d’appliquer la Charia ne permet pas de remplir l’objectif et les exigences de cet article. La commission espère que des mesures seront bientôt prises, par exemple dans le nouveau Code du travail, pour que le droit séculier rende le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire passible de sanctions pénales, et que ces sanctions, imposées par la loi, soient efficaces et effectivement appliquées, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du nouveau Code du travail dès son adoption.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a soulevé le problème des travailleurs migrants et, en particulier, des travailleurs agricoles et domestiques qui ne sont pas couverts par le Code du travail en vigueur. L’absence de protection de ces travailleurs migrants les expose à une exploitation sur le plan de leurs conditions de travail, à travers par exemple la rétention de leurs passeports par l’employeur, mesure qui a pour effet de les priver de mouvement s’ils veulent quitter le pays ou bien changer d’emploi. Ce problème est lié aux commentaires de la commission portant sur l’absence de sanctions, comme indiqué supra.
La commission a précédemment noté que, par décision no 166 du 12 juillet 2000, le Conseil des ministres avait adopté un règlement régissant les rapports entre l’employeur et le travailleur migrant. La commission a pris note qu’aux termes de l’article 3 de ce règlement, les travailleurs migrants peuvent garder leurs passeports ou les passeports des membres de leur famille et peuvent être autorisés à se déplacer à l’intérieur du Royaume, pour autant qu’ils aient un permis de résidence valide. La commission note également que l’article 6 prévoit la création d’un mécanisme rapide pour l’examen des conflits qui peuvent surgir et pour le règlement de ces conflits par l’autorité compétente. La commission a prié le gouvernement de fournir des précisions sur les sanctions qui peuvent être imposées en cas de non-respect des dispositions du règlement précité et de communiquer de plus amples informations sur le mécanisme de règlement des conflits, prévu à l’article 6 de ce règlement.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore définitivement arrêté son choix quant au mécanisme à adopter, ce dernier faisant actuellement l’objet d’un examen par les autorités compétentes. En outre, il indique que dans l’ensemble du Royaume, au sein des bureaux du travail, des commissions spéciales sont chargées du règlement des conflits sur la base des plaintes que les employeurs et les travailleurs peuvent leur soumettre sans aucune condition ni restriction. La commission prend note de ces indications et espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur, d’une part, la procédure de règlement des conflits visée par l’article 6 du règlement susmentionné dès qu’il aura été défini et mis en œuvre et, d’autre part, sur les sanctions qui peuvent être imposées pour non-respect du règlement.
La commission prend note du rapport et de la réponse communiqués récemment par le gouvernement et reçus respectivement le 31 juillet et le 6 novembre 2000.
1. Depuis quelque dix ans, la commission exprime sa préoccupation devant l’inexécution par le gouvernement de l’article 25 de la convention, lequel prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales. Ces commentaires visaient notamment les problèmes particuliers de travailleurs migrants, qui seront examinés plus en détail ci-dessous. Le gouvernement a constamment soutenu qu’un travail forcé ou obligatoire serait considéré comme une contrainte ou une oppression au regard de la Charia et que, dans le cas où une affaire de cette nature serait portée devant un tribunal, le juge, en appliquant la Charia, pourrait à sa discrétion infliger au coupable des peines d’amende, d’emprisonnement ou de toute autre nature. Dans ses rapports, le gouvernement maintient que cela suffit pour assurer le respect de la convention, du fait que le droit séculier se trouve ainsi conforme à cet instrument.
2. La commission indique une fois de plus que l’absence d’une loi séculière, telle qu’un code, prévoyant expressément que le travail forcé est passible de sanctions pénales signifie qu’il n’est pas donné effet à l’article 25 de la convention. Cet article dispose en effet qu’un Etat Membre doit avoir une législation spécifique qui, d’une part, décrit l’acte illégal consistant à exiger du travail forcé et, d’autre part, prévoit une sanction visant cet acte. Du fait que la Charia a un champ large et non spécifique et, en outre, que la sanction judiciaire éventuelle serait à la discrétion du juge, les exigences et le but de l’article 25 ne sont pas atteints. Le but de l’article 25 est de servir ouvertement de mesure de prévention et aussi de mesure de répression qui est connue et peut être mise en œuvre.
3. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, par exemple sous forme de code, pour que le droit séculier rende le fait d’exiger illégalement du travail forcé passible de sanctions pénales de manière à assurer le respect de la convention. En outre, dans la mesure où le gouvernement indique que de telles questions peuvent être soulevées devant un tribunal, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur toute affaire dans le cadre de laquelle un tribunal aurait convaincu un individu d’avoir exigé du travail forcé, y compris la sanction qui aurait éventuellement été imposée par le juge, et de communiquer copie des décisions en question.
4. Depuis un certain nombre d’années, la commission soulève le problème des travailleurs migrants et, en particulier, des travailleurs agricoles et domestiques. Comme rappelé plus haut, ce problème est lié aux questions soulevées par la commission à propos de l’absence dans le droit séculier des dispositions pénales évoquées ci-dessus. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne couvre pas les travailleurs de l’agriculture ni les gens de maison, ce qui a une incidence particulière en ce qui concerne les migrants, lesquels occupent très souvent des emplois de cette nature. L’absence de protection à l’égard de ces travailleurs migrants expose les intéressés à une exploitation sur le plan de leurs conditions de travail, à travers par exemple la rétention de leurs passeports par l’employeur, mesure qui a pour effet de les priver de toute liberté de mouvement s’ils veulent quitter le pays ou bien changer d’emploi.
5. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations soumises au Groupe de travail des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage par Anti-Slavery International, il est de pratique courante pour l’employeur de retenir les passeports des travailleurs (surtout des gens de maison), lesquels sont ainsi contraints de rester au service de l’employeur, parfois sans rémunération, et de subir des horaires excessifs, parfois de mauvais traitements, voire, pour les femmes, des abus sexuels. Le gouvernement déclarait dans un précédent rapport qu’il réfutait vivement ces allégations comme «allant au delà de la logique et de la réalité». La commission prend note des commentaires récemment communiqués par la Confédération internationale des syndicats arabes (ICATU) du 15 mai 2000, dans lesquels il est à nouveau indiqué que les pratiques de rétention des passeports des travailleurs migrants par les employeurs persistent. Le gouvernement, dans sa réponse du 6 novembre 2000, indique qu’à la suite des précédents commentaires formulés par la commission à ce sujet, par décision no 166 du 12 juillet 2000 du Conseil des ministres, un règlement régissant les rapports entre l’employeur et le travailleur migrant a été adopté. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 3 de ce règlement les travailleurs migrants peuvent garder leurs passeports ou les passeports des membres de leurs familles et peuvent être autorisés à se déplacer à l’intérieur du Royaume, pour autant qu’ils aient un permis de résidence valide. La commission note également que l’article 6 prévoit la création d’un mécanisme rapide pour l’examen des conflits qui peuvent surgir et pour le règlement de ces conflits par l’autorité compétente.
6. La commission prend également note de la décision prise par le gouvernement de l’Indonésie en janvier 1999 de suspendre l’émigration de travailleurs vers l’Arabie saoudite en rapport avec de nombreux cas de tortures, de viol, de non-paiement du salaire et de privation de liberté dont ont été victimes des travailleurs indonésiens en Arabie saoudite.
7. Dans ce domaine, la commission espère, en substance, que le gouvernement donnera des précisions sur les sanctions qui peuvent être imposées en cas de non-respect des dispositions du règlement régissant les rapports entre l’employeur et le travailleur migrant, et qu’il communiquera un complément d’information sur le mécanisme de règlement des conflits prévu à l’article 6 de ce règlement.
La commission note les rapports du gouvernement.
I. Article 25 de la convention.
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est interdit et sanctionné comme délit pénal, qu'il s'agisse de travailleurs agricoles, domestiques ou de toute autre catégorie de travailleurs. Elle note en outre que, selon le rapport, toute personne qui commettrait un tel délit serait sanctionnée par "ta'zir", c'est-à-dire par sanction applicable à tout délit qui ne peut être expié et pour lequel aucune sanction n'a été déterminée. La peine varie selon le délit commis; elle peut consister en une amende, une peine d'emprisonnement ou une autre sanction à l'appréciation du juge. Le gouvernement indique qu'aucun cas de ce genre n'a été présenté et que, dans le cas où il s'en présenterait, il informerait la commission de l'application pratique.
2. La commission note les explications données par le gouvernement dans son rapport. Elle prend acte de la déclaration du gouvernement que le principe contenu dans la convention fait l'objet de son plein accord et qu'il n'y a aucune controverse sur l'interdiction d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire et sur le fait de le sanctionner comme délit, qu'il s'agisse de travailleurs agricoles, domestiques ou de toute autre catégorie de travailleurs. La commission relève cependant que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire ne paraît pas sanctionné en tant que délit pénal dans le cadre du droit séculier et que ce dernier n'impose pas de sanctions pénales pour de tels cas. La commission invite en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour inclure dans son droit séculier les dispositions permettant d'assurer la pleine application de l'article 25 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises dans ce sens.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux travailleurs migrants. Les informations disponibles tendaient à montrer que ces travailleurs seraient soumis à des conditions de travail (telles que la rétention de passeports, le non-paiement des salaires, la substitution de contrat, etc.) qui pourraient transformer leur emploi en une situation analogue à un esclavage et qui pourraient tomber sous la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle note que le rapport se réfère au Code du travail qui impose de nombreuses obligations aux employeurs, telles que l'obligation de traiter les travailleurs avec décence et respect et de s'abstenir de toute parole ou de tout acte qui pourraient porter atteinte à la dignité des travailleurs. Le Code prévoit des sanctions en cas de violation de ces obligations. Selon le gouvernement, les violations seraient limitées à des cas individuels et ne constituent pas un phénomène général. Le travailleur victime de telles pratiques peut en tout temps s'adresser aux bureaux du travail établis dans toutes les régions et villes du Royaume et recourir aux procédures de règlement simples et gratuites. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique officielle en la matière. Par exemple, de quelle manière les travailleurs sont-ils informés de leurs droits, en particulier sur la possibilité de recourir aux bureaux du travail, le nombre de cas examinés et des exemples de décisions.
4. La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport. Elle relève cependant que le Code du travail couvre les travailleurs entrant dans son champ d'application mais ne couvre pas les travailleurs agricoles ni les travailleurs domestiques, dont un grand nombre, selon les informations de sources diverses, sont des travailleurs migrants étrangers. En conséquence, il semble qu'un nombre considérable de travailleurs pourraient de ce fait être privés de la protection générale prévue dans le Code du travail.
5. La commission rappelle que, dans son rapport général de 1995 (paragr. 59), elle avait attiré l'attention des gouvernements sur la situation particulière d'un groupe numériquement important: les travailleurs migrants domestiques. La vulnérabilité de ces travailleurs, qui sont en grande majorité des femmes et des jeunes travailleurs, tient essentiellement au fait qu'ils présentent la double particularité d'occuper un emploi domestique, faiblement protégé par la législation sociale, et de travailler à l'étranger en dehors de la protection juridique directe de leur pays d'origine. Les difficultés inhérentes à la situation de ces travailleurs sont augmentées en raison de l'absence d'autonomie du travailleur domestique vis-à-vis de son employeur. La commission se réfère à cet égard également à l'étude d'ensemble sur les travailleurs migrants qu'elle a préparée à sa présente session et qui se rapporte à la présente situation.
6. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d'application du Code du travail, et donc la protection de la convention, à ces catégories de travailleurs et à fournir des informations dans son rapport sur toutes mesures prises à cet égard.
II. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi dans la fonction publique
7. La commission note les informations communiquées dans le rapport et se propose d'examiner les textes communiqués par le gouvernement lors de sa prochaine session.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la législation nationale définissait les droits de la personne dont la violation était passible de sanctions pénales, selon ce que prévoit l'article 25 de la convention. Elle avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles le fait de soumettre un individu au travail forcé est contraire aux préceptes de la Chari'a et constitue un acte de désobéissance passible de sanctions en tant que tel et un acte délictueux en droit positif. Le travail forcé est interdit et sanctionné par la Chari'a. Toute personne qui en a été victime serait fondée à saisir les tribunaux et demander réparation pour le préjudice subi.
La commission avait considéré que, dans certains cas, même si le travail forcé ou obligatoire est interdit en principe, les employeurs étaient en mesure d'exercer un pouvoir excessif sur des travailleurs, notamment les travailleurs étrangers et ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, comme les travailleurs de l'agriculture et les gens de maison.
La commission avait rappelé qu'aux termes de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Etant donné que le gouvernement réitérait que les travailleurs étrangers et d'autres, tels que ceux de l'agriculture et les gens de maison, ont la possibilité de saisir des tribunaux, la commission avait prié à nouveau le gouvernement d'indiquer les sanctions prévues par la loi en cas de travail forcé ou obligatoire. Elle le priait également de fournir des informations sur les recours en justice exercés, les jugements prononcés et les sanctions prises contre le travail forcé, notamment dans les cas où la victime est un employé de maison.
Dans son tout dernier rapport, le gouvernement se réfère à l'article 26 du décret royal no 90A du 27 avril de l'an 1412 de l'Hégire, qui prévoit la protection des droits de l'homme par l'Etat, conformément à la Chari'a islamique, et à l'article 48 du système de gouvernement, qui fait obligation aux tribunaux d'appliquer les règles de la Chari'a islamique, telles que stipulées dans le Coran et par la tradition islamique, et de punir, aux fins de dissuasion et de modération, les actes d'oppression pouvant être qualifiés d'actes de coercition. Aux termes de l'article 47 des règles du système de gouvernement, le droit d'exercer un recours légal est garanti sur un pied d'égalité aux ressortissants nationaux et aux résidents du Royaume.
La commission prend note du rapport (19 juillet 1996) du Groupe de travail des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage (21e session) de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, qui se réfère aux informations fournies par Anti-Slavery International. Le rapport corrobore les informations selon lesquelles, par un ensemble de circonstances, les travailleurs migrants sont victimes d'une forme moderne d'esclavage dans plusieurs Etats du Golfe, dont le Royaume d'Arabie saoudite.
Il ressort du rapport que de nombreux travailleurs migrants sont recrutés pour travailler dans les pays concernés par des agences installées dans les pays du sud et du sud-est asiatique tels que l'Inde, les Philippines et le Sri Lanka. Les agences signent des contrats d'embauche individuels avec des travailleurs avant leur départ. Mais la première difficulté apparaît lorsque, arrivé à destination, un nouveau contrat contenant des clauses moins favorables que celles qui étaient initialement prévues leur est imposé (rémunération diminuée et séjours plus longs).
Ainsi qu'il ressort du rapport du groupe de travail, les travailleurs sont ensuite soumis à des conditions d'emploi proches de l'esclavage. Tout d'abord, l'employeur, ou l'agence employante, se fait remettre leurs passeports sous prétexte de les "garder en sécurité". La conséquence en est que le titulaire du passeport est privé de sa liberté de mouvement, et ne peut pas quitter le pays ou changer d'employeur librement. Une seconde pratique courante est la non-rétribution du travail, souvent pendant plusieurs mois d'affilée. Dès lors, le travailleur ne peut se permettre de chercher un autre emploi sans risquer de perdre tous ses revenus. Ces pratiques transforment de facto les travailleurs migrants en ouvriers asservis.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur cette situation, y compris copie des décisions de justice rendues en application des dispositions pertinentes de la législation nationale.
2. Liberté pour les travailleurs de quitter le service public. Se référant à sa précédente demande, la commission avait noté la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement portant sur la période se terminant le 30 juin 1993, selon laquelle l'article 30/A du règlement des services publics, adopté par effet du décret royal no 49 du 10 juillet de l'an 1397 de l'Hégire, dispose que la demande de démission d'un agent de la fonction publique prend effet dès l'instant où elle est acceptée par le ministre compétent ou à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la présentation de cette demande. Le ministre a la faculté de différer l'acceptation de cette démission, dans l'intérêt du service, pour une période n'excédant pas six mois à compter de la date de la présentation de la demande. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une copie du décret royal susmentionné a déjà été fournie en 1991 avec le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100. La commission note que le Bureau ne dispose pas du décret royal no 49 du 10 juillet de l'an 1397 de l'Hégire et serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer une copie.
A propos de cette même question, la commission prend note de l'article 15 de la nouvelle loi sur les pensions du 10 août de l'an 1393 de l'Hégire, en vertu duquel la période de service pour les agents de la fonction publique peut être prolongée par décret royal. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition.
Article 25 de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer si la législation nationale définit les droits de la personne dont la violation est passible de sanction pénale, selon ce que prévoit l'article 25 de la convention. Elle note les explications du gouvernement selon lesquelles le fait de soumettre un individu à un travail forcé, qui serait contraire aux préceptes de la Chari'a, constituerait un acte de désobéissance passible de sanction en tant que tel et un acte délictueux en droit positif. Le travail forcé est assurément une contrainte interdite, à l'encontre de laquelle la Chari'a prévoit des sanctions, et toute personne en ayant été victime serait fondée à saisir les tribunaux et demander réparation pour le préjudice subi.
La commission considère que dans certains cas, même si le travail forcé ou obligatoire est interdit en principe, les employeurs peuvent être dans une position où ils exercent un pouvoir excessif sur les travailleurs, notamment les travailleurs étrangers et ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, comme les travailleurs de l'agriculture et les gens de maison.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Etant donné que le gouvernement réitère que les travailleurs étrangers et d'autres, tels que ceux de l'agriculture et les gens de maison, ont la possibilité de saisir les tribunaux, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les sanctions prévues par la loi en cas de travail forcé ou obligatoire. Elle le prie également de fournir des informations sur les actions juridiques exercées, les jugements prononcés et les sanctions prises contre le travail forcé, notamment dans les cas où la victime est un employé de maison.
2. Liberté pour les travailleurs de quitter le service public. Se référant à sa précédente demande, la commission note la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement portant sur la période se terminant le 30 juin 1993, selon laquelle l'article 30/A des conditions de service dans les services publics, adopté par effet du décret royal no 49 du 10/7 de l'an 1397 de l'Hégire, dispose que la relation d'emploi d'un agent public qui démissionne prend fin au moment où cette demande de démission est acceptée par le ministre compétent ou à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la présentation de cette demande. Le ministre a la faculté de différer l'acceptation de cette démission, dans l'intérêt du service, pour une période n'excédant pas six mois à compter de la date de la présentation de la demande. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie des conditions de service dans les services publics.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 25 de la convention. La commission, dans ses commentaires précédents, avait demandé au gouvernement de préciser quelle loi nationale définit les droits personnels dont la violation peut susciter une action en justice, conformément à l'article 25 de la convention. Elle avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles le fait de soumettre un individu à un travail forcé, contrairement aux prescriptions de la chari'a, constituerait une désobéissance sanctionnée comme telle et correspondrait au crime dans le droit positif; le travail forcé constitue une sorte de contrainte, interdite et sanctionnée par la chari'a, et toute victime possède à cet égard le droit de recourir au juge et celui d'être indemnisée pour le préjudice subi.
La commission a considéré que dans certains cas, quand bien même le travail forcé ou obligatoire est généralement proscrit, les employeurs peuvent se trouver en situation d'exercer un contrôle excessif sur les travailleurs, en particulier des travailleurs étrangers, notamment ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, tels que les travailleurs de l'agriculture ou les travailleurs domestiques.
La commission note que dans ses observations la Confédération internationale des syndicats arabes se réfère notamment à la situation des travailleurs étrangers, certains en provenance du Bangladesh, du Pakistan, des Philippines et de Turquie. Elle allègue que ces travailleurs seraient astreints à payer un pourcentage de leur salaire à leur "parrain", que celui-ci aurait le droit de retenir leur passeport pour les empêcher de se déplacer et que ces personnes seraient en esclavage.
La commission note que dans sa réponse le gouvernement indique qu'il a toujours rempli ses obligations constitutionnelles en communiquant les rapports demandés au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement rejette l'ensemble des allégations de l'organisation en soulignant notamment que celles-ci portent sur des faits anciens dont certains remontent à près de quarante ans.
La commission relève qu'en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que le droit d'ester en justice est un droit pour tous les résidents, qu'il s'agisse de citoyens ou de ressortissants étrangers, sans aucune discrimination et conformément à une procédure simplifiée et gratuite. Le gouvernement indique à nouveau qu'étant donné que le travail forcé constitue une désobéissance, toute personne qui commet un tel acte est passible de sanctions. Et tout individu parmi ceux non couverts par la législation du travail, tels que les travailleurs de l'agriculture et les travailleurs domestiques, victimes d'un travail forcé, peut recourir devant les tribunaux.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Etant donné les indications du gouvernment selon lesquelles les travailleurs tels que les travailleurs de l'agriculture et les travailleurs domestiques peuvent recourir devant les tribunaux de droit commun, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions imposées par la législation en cas de situation de travail forcé ou obligatoire. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les poursuites engagées, les condamnations et sanctions imposées pour exaction de travail forcé, en particulier lorsque la victime était un travailleur domestique.
2. Liberté des travailleurs de quitter le service public. Se référant à sa demande précédente, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 30/A du Statut de la fonction publique, promulgué en vertu du décret royal no 49 du 10/7/1397-H, dispose que le service d'un fonctionnaire démissionnaire prend fin par l'acceptation par le ministre compétent de la demande de démission ou à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de présentation de la demande. Le ministre peut surseoir à l'acceptation de la demande de démission si l'intérêt du service l'exige, pour une période n'excédant pas six mois à partir de la présentation de la demande. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du Statut de la fonction publique.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note également les observations présentées le 17 mars 1993 par la Confédération internationale des syndicats arabes au sujet de l'application de la convention ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations en date du 13 octobre 1993.
La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet des allégations de la Confédération syndicale en relation avec le recrutement et le parrainage des travailleurs étrangers.
1. Article 25 de la convention. La commission, dans ses commentaires précédents, poursuivant son dialogue avec le gouvernement, avait demandé à ce dernier de préciser quelle loi nationale définit les droits personnels dont la violation peut susciter une action en justice, conformément à l'article 25 de la convention.
Elle note les explications renouvelées du gouvernement selon lesquelles le fait de soumettre un individu à un travail forcé, contrairement aux prescriptions de la chari'a, constituerait une désobéissance sanctionnée comme telle et correspondrait au crime dans le droit positif; le travail forcé constitue une sorte de contrainte, interdite et sanctionnée par la chari'a, et toute victime possède à cet égard le droit de recourir au juge et celui d'être indemnisée pour le préjudice subi.
La commission note ces indications et souhaite rappeler que l'article 25 de la convention établit une obligation ferme: le fait d'exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission considère que, dans certains cas, quand bien même le travail forcé ou obligatoire est généralement proscrit, les employeurs peuvent se trouver en situation d'exercer un contrôle excessif sur les travailleurs, en particulier sur des travailleurs étrangers, notamment ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, tels que les travailleurs de l'agriculture ou les travailleurs domestiques.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens légaux accessibles à de tels travailleurs en cas de nécessité et d'indiquer les sanctions imposées par la législation en cas de situation de travail forcé ou obligatoire.
2. La commission, se référant à ses commentaires en relation avec l'article 206 du Code du travail, note les explications fournies par le gouvernement.
3. Liberté des travailleurs de quitter le service public. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la liberté de démission est garantie. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière et dans quels textes cette garantie est assurée. Elle le prie également de communiquer tout texte réglementant les conditions d'emploi dans la fonction publique pris en application de l'article 59 du décret royal no A/90 du 1er mars 1992.
1. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au fait que certaines catégories de travailleurs (ceux qui sont employés dans les entreprises familiales, dans certaines activités concernant les pâturages, l'élevage des animaux ou l'agriculture, ainsi que les domestiques ou personnes assimilées) sont, aux termes de l'article 3 du Code du travail, exclues du champ de la protection prévue à l'article 22 dudit code, contre les actes pouvant porter atteinte à la liberté de l'une ou l'autre des parties.
Elle avait alors noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles ces catégories de travailleurs peuvent, si elles sont soumises illégalement à un travail forcé ou obligatoire, recourir au tribunal possédant plénitude de juridiction (tribunal de la charia). La commission priait le gouvernement de communiquer les dispositions permettant de punir l'imposition de travail forcé ou obligatoire et d'indiquer si les tribunaux auxquels les travailleurs peuvent s'adresser sur la base de ces dispositions sont ouverts aux non-musulmans.
La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle, en vertu des usages en matière de compétence des tribunaux, tout individu peut recourir devant le tribunal de la Charia étant donné qu'il a pleine juridiction, pour tout litige qui n'entre pas dans la compétence d'une autre juridiction en vertu d'un texte exprès. Ainsi, selon le gouvernement, les catégories exclues de l'application des dispositions du Code du travail peuvent recourir devant un tribunal de la Charia, puisque tout litige les concernant n'est de la compétence d'aucune autre juridiction. Le gouvernement précise qu'un principe général établi par la charia, sur lequel s'accordent les tribunaux et les théologiens, interdit toute discrimination, en matière de droit public ou privé, entre musulmans et non-musulmans vivant sur le territoire d'un Etat musulman. Le droit de recourir à la justice pour assurer la protection de l'individu ou de ses biens constitue un droit public fondamental, de sorte que rien n'empêche le non-musulman lésé dans sa personne ou dans ses biens de recourir devant un tribunal de la Charia.
La commission prend dûment note des indications du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement entre musulmans et non-musulmans. Tout en notant que les travailleurs exclus du champ d'application de l'article 22 du Code du travail peuvent recourir devant un tribunal de la Charia, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer sur quelle base une telle action peut être intentée, en précisant quelle est la loi nationale qui définit les droits personnels ainsi évoqués, dont la violation peut susciter une action en justice, conformément à l'article 25 de la convention.
2. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 78 et 206 du Code du travail. En vertu de l'article 78, l'employeur ne peut transférer le salarié du lieu d'emploi primitif dans un autre lieu, l'obligeant ainsi à changer de résidence, lorsque le transfert est de nature à lui causer un préjudice grave et n'est pas fondé sur un motif inhérent au travail. Or, en vertu de l'article 206, compte dûment tenu de l'article 78, tout salarié qui refuse en cas de besoin de travailler dans un lieu autre que son lieu de résidence primitif ou d'exécuter un travail autre que celui pour lequel il a été engagé sera passible d'une amende.
Le gouvernement indique dans ses rapports qu'à son sens les articles 78 et 206 du Code du travail sont en harmonie avec l'article 2, paragraphe 2 d) de la convention. Le gouvernement ajoute que, du moment que le Code du travail a été publié et a été de ce fait porté à la connaissance de tous, le travailleur est au courant de ses dispositions avant de conclure un contrat et possède l'entière liberté de le conclure sur cette base ou de le refuser.
La commission prend bonne note de ces indications. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, l'exclusion du champ d'application de la convention qui y est prévue est limitée aux circonstances mettant en danger la vie ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population, telles que la guerre ou les sinistres naturels qui y sont énumérés; il apparaît au contraire qu'en vertu des articles 78 et 206 du Code du travail l'exécution de tout travail autre que celui pour lequel le travailleur a été engagé peut lui être imposée pour toute raison valable dictée par la nature de ses nouvelles tâches. Une telle dérogation n'est pas prévue à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
En ce qui concerne la liberté du travailleur d'accepter ou de refuser un contrat de travail donné, il est entendu que le travailleur peut avoir connaissance des dispositions du Code du travail lorsqu'il accepte un contrat de travail; cependant, il n'est pas libre d'accepter ou de rejeter les dispositions des articles 78 et 206 du Code du travail, qui lui imposent l'obligation d'exécuter tout travail autre que celui qu'il a accepté aux termes de son contrat; l'imposition par la loi d'une telle obligation sous menace de sanctions s'inscrit dans la définition du travail forcé ou obligatoire, aux fins de l'article 2, paragraphe 1, de la convention.
La commission espère que le gouvernement réexaminera sa position à la lumière de la convention et indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre les articles précités du Code du travail en conformité avec cette dernière.
3. Liberté des travailleurs de quitter le service. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les personnes employées par l'Etat ont le droit de quitter le service à tout moment en présentant une demande de démission et que le service du fonctionnaire est réputé cesser lorsque le ministre compétent signe l'arrêté acceptant la démission, ou à l'expiration d'une période de 90 jours à partir de la date de présentation de la demande. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives applicables en l'espèce, y compris celles régissant la démission des militaires de carrière.