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Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des commentaires de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçus en 2019.
Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. Calcul en moyenne des heures de travail. Heures supplémentaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que: i) la durée normale du travail est fixée à 40 heures par semaine (article 115 du Code du travail); ii) l’article 123 du Code du travail permet de faire la moyenne des heures de travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année; et iii) l’article 124 réglemente la question du travail supplémentaire. Notant que les articles 123 et 124 peuvent conduire à des journées de travail excessivement longues, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions.
En ce qui concerne la question du calcul en moyenne des heures de travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier du fait que: i) l’article 123 a été établi parce qu’il n’est pas toujours possible d’assurer des semaines de travail de 40 heures chaque semaine pour chaque travailleur dans les secteurs qui fonctionnent en continu sur la base de 24 heures et en cas de travail par équipes; et ii) la durée des tours est fixée par des règlements internes du personnel approuvés par l’employeur en accord avec l’organisme représentatif des travailleurs, ou par convention collective. Rappelant que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année autorise trop d’exceptions à la durée normale du travail et peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (Étude d’ensemble sur les instruments relatifs au temps de travail, 2018, paragr. 68), la commission prie le gouvernement de réviser l’article 123 à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la durée habituelle de la période de référence déterminée dans les conventions collectives et dans les règlements internes du personnel ainsi que des exemples concrets des variations constatées dans le nombre d’heures travaillées sur une base hebdomadaire au cours de la période de référence concernée, dans les cas où des moyennes sont établies.
En ce qui concerne la question du travail supplémentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en particulier du fait que: i) conformément à l’article 124, le travail supplémentaire n’est pas autorisé dans certaines circonstances (en particulier lorsque la durée du tour de travail est de douze heures, ainsi que lorsque les conditions de travail sont très dangereuses) et à l’égard de certaines catégories de travailleurs (telles que les personnes de moins de 18 ans); et ii) l’article 125 fixe des limites précises au travail supplémentaire aussi bien sur une base journalière (4 heures sur deux jours consécutifs) que sur une base annuelle (120 heures par an). La commission note aussi que l’UITA déclare que les salariés travailleraient régulièrement au-delà de la limite légale de 40 heures par semaine. L’UITA se réfère à plusieurs allégations spécifiques et notamment à des cas de travail supplémentaire forcé et fait état de très longues journées et semaines de travail accomplies sur une base régulière. Pour l’UITA, sans un mécanisme approprié et effectif de contrôle de l’État, les dispositions légales limitant la durée du travail restent déclaratoires. La commission note d’après l’indication du gouvernement que bien que le principe de la semaine de 40 heures s’applique à tous les salariés de l’économie formelle, il peut être supposé qu’il ne s’applique pas, ou qu’il ne s’applique que dans une mesure restreinte, dans le secteur informel. Le gouvernement indique aussi que dans le but d’assurer l’application de la législation sur le principe de la semaine de travail de 40 heures, le ministère de l’Emploi et des Relations de travail approuve chaque année la balance annuelle du temps de travail, ventilée par mois, trimestres et semestres de l’année civile. Enfin, le gouvernement se réfère aux mécanismes suivants de contrôle de l’application: i) l’Inspection du travail du ministère de l’Emploi et des Relations de travail (selon l’article 9 du Code du travail, qui prévoit aussi que les syndicats jouent un rôle pour assurer la conformité avec la législation du travail); et ii) le Bureau du procureur général. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le système de balance annuelle du temps de travail qui doit être approuvée par le ministère ainsi que sur les mesures prises pour veiller à ce que le Code du travail soit respecté dans la pratique, et notamment des informations sur les activités de l’Inspection du travail pour contrôler le respect des dispositions sur la durée du travail et les sanctions infligées en cas de non-respect. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de la semaine de quarante heures s’applique dans tous les secteurs de l’économie, y compris dans le secteur informel.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. Durée moyenne du travail. Heures supplémentaires. La commission note avec préoccupation que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis plus de vingt ans, le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les articles 123 et 124 du Code du travail, qui portent respectivement sur la durée moyenne du travail et sur les heures supplémentaires. Comme précédemment noté, ces dispositions ne semblent pas conformes à l’esprit de la convention, tel qu’expliqué dans la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, car elles peuvent entraîner une durée du travail excessivement longue. C’est ainsi que l’article 123 autorise des journées de travail pouvant atteindre douze heures durant une période d’une année, sans fixer les conditions à observer, ce qui va à l’encontre du paragraphe 12 de la recommandation no 116 d’après lequel le calcul de la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine ne devrait être permis que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. En outre, l’article 124 autorise les heures supplémentaires sans aucune limitation, ce qui contrevient au paragraphe 14 de la même recommandation qui prévoit que les autorités nationales compétentes devraient déterminer dans quelles circonstances et dans quelles limites des dérogations à la durée normale du travail pourront être autorisées à titre permanent, temporaire ou périodique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 123 et 124 du Code du travail et d’expliquer comment ce type d’aménagement du temps de travail, ou une large autorisation des heures supplémentaires, peut être jugé cohérent avec une politique de réduction de la durée du travail tout en maintenant le niveau de vie des travailleurs, comme prévu par la présente convention. Pour ce qui concerne son prochain rapport, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, pour répondre aux préoccupations que la commission a précédemment formulées et qui restent à ce jour sans réponse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures – Calcul en moyenne de la durée du travail – Heures supplémentaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait émis des doutes quant à la réelle compatibilité de certaines dispositions de la législation du travail avec le principe de la semaine de 40 heures établi à l’article 115 du Code du travail. Plus précisément, la commission avait considéré que l’article 123 du Code du travail, qui permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de référence d’un an et autorise une durée journalière du travail de 12 heures au plus, pouvait donner lieu à des journées de travail excessivement longues et nuire à la santé des travailleurs ainsi qu’à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. La commission avait noté, en outre, que si l’article 124 du Code du travail fixe une limite journalière et annuelle aux heures supplémentaires, il ne définit pas les cas dans lesquels le recours aux heures supplémentaires est admissible, ce qui peut donner lieu à des situations contraires à la norme sociale de la semaine de 40 heures.
Dans son dernier rapport en date, le gouvernement ne répond pas à ces différentes préoccupations, se bornant à communiquer une liste des dispositions du Code du travail prévoyant une durée de travail réduite pour certaines catégories de travailleurs, compte tenu de leur âge, de leur état de santé ou de la nature des tâches accomplies, entre autres critères. La commission souhaite appeler une fois encore l’attention du gouvernement sur le paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui suggère que le calcul en moyenne de la durée du travail ne soit autorisé que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient, ainsi que sur le paragraphe 14 de la même recommandation, qui exprime l’idée que les heures supplémentaires ne devraient être autorisées que dans des cas limités et bien circonscrits. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mesure dans laquelle il est fait recours au système de calcul en moyenne de la durée du travail (nombre de travailleurs et types d’établissements concernés) et d’expliquer comment de tels aménagements du temps de travail ou l’importante latitude offerte en ce qui concerne les heures supplémentaires peuvent être jugés conformes à une politique visant à réduire la durée du travail tout en maintenant le niveau de vie, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Principe de la semaine de quarante heures. La commission note que le rapport du gouvernement reproduit essentiellement des informations fournies dans les rapports précédents, qu’il n’indique aucune nouvelle mesure législative ou d’autre nature qui renforcerait la mise en œuvre de la convention et qu’il ne répond pas aux commentaires précédents de la commission. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’article 123 du Code du travail qui prévoit une période de référence beaucoup trop longue – un an –, pour le calcul en moyenne de la durée du travail, et sur l’article 124 du Code du travail qui ne prévoit aucune condition ni limite aux heures supplémentaires. A ce sujet, la commission se réfère, à nouveau, aux paragraphes 12 et 14 de la recommandation (nº 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui indiquent l’étendue des dérogations au principe de la semaine de quarante heures pour éviter toute utilisation inappropriée du calcul en moyenne de la durée du travail. La commission se voit donc dans l’obligation de demander une fois de plus au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné aux dispositions du Code du travail respectant la réglementation du calcul en moyenne de la durée du travail et des heures supplémentaires à la lumière de la norme sociale reconnue qu’est la semaine de quarante heures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention.Semaine de 40 heures.Calcul en moyenne de la durée du travail. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, si l’article 115 du Code du travail fixe à 40 heures la durée hebdomadaire normale du travail, l’article 123 de ce code permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période d’un an au plus, auquel cas la durée journalière du travail ne peut dépasser 12 heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, elle considère que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant atteindre une année permet de trop nombreuses dérogations au principe de la semaine de 40 heures et rend difficile la réalisation de l’objectif de réduction progressive de la durée du travail. En outre, la mise en place d’un tel système d’aménagement du temps de travail ne devrait être possible que dans des cas bien déterminés. A cet égard, la commission se réfère à nouveau au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui mentionne la possibilité de calculer la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 123 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernées. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes.

Heures supplémentaires. La commission note que, aux termes de l’article 124 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être effectuées par le travailleur avec son consentement. Elle note toutefois que cette disposition ne définit pas les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée (comme pour permettre à l’entreprise de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires). A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 14 de la recommandation no 116, en vertu duquel les autorités nationales compétentes devraient déterminer dans quelles circonstances et dans quelles limites des dérogations à la durée normale du travail pourront être autorisées à titre permanent, temporaire ou périodique. Elle se réfère également au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail dans lequel elle a souligné que «en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail relatives à la réglementation des heures supplémentaires et notamment sur les mesures prises ou envisagées pour limiter les cas dans lesquels elles sont autorisées.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection comprenant des données sur le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires effectuées; copies d’études ou de rapports officiels sur les questions relatives au temps de travail, et notamment en ce qui concerne la réduction de la durée du travail liée aux nouvelles technologies ou comme instrument de la politique de l’emploi, tout particulièrement dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement à l’échelle mondiale; et enfin des informations sur les systèmes d’aménagement du temps de travail prévus par des accords collectifs récents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que les commentaires du Conseil de la Fédération syndicale d’Ouzbékistan. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 123 du Code du travail la durée du travail peut être calculée en moyenne sur une période d’un an au plus, et que dans ce cas la durée journalière du travail ne peut dépasser douze heures. A ce propos, la commission se réfère au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, adoptée en vue de faciliter l’application de la convention. Aux termes de ce paragraphe, «le calcul de la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine devrait être permis lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Le gouvernement est prié d’indiquer si d’autres dispositions limitent le calcul en moyenne de la durée du travail à ces hypothèses, compte tenu spécialement de la longueur de la période de référence autorisée (qui peut aller jusqu’à une année).

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en particulier concernant les catégories et le nombre de travailleurs qui ne jouissent pas encore d’une semaine de travail de quarante heures. En outre, la commission note que, dans une observation jointe au rapport du gouvernement, le Conseil de la Fédération syndicale d’Ouzbékistan affirme que le principe de la semaine des quarante heures n’est toujours pas respecté dans les petites et moyennes entreprises, ainsi que dans le secteur informel, là où les syndicats ne sont pas présents. La commission prie le gouvernement de commenter l’observation formulée par cette organisation syndicale et d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application effective de la convention dans tous les secteurs d’activité.

D’une manière générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Code du travail a fait l’objet d’amendements après le 25 décembre 1998 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

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