National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Mise en œuvre. La commission rappelle que, bien que les conventions internationales du travail, une fois ratifiées, fassent partie intégrante de l’ordre juridique interne et prévalent sur toutes dispositions contraires, certaines dispositions de ces conventions ne sont pas d’application directe et nécessitent l’adoption de lois nationales. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations demandées concernant le champ d’application de la législation nationale (article 1, paragraphes 3 et 6, de la convention); la consultation périodique des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs (article 3, paragraphe 2 e)); les dispositions relatives aux plaintes déposées par les organisations de pêcheurs reconnues (article 5, paragraphe 1 c)); l’installation convenable de chauffage (article 8, paragraphe 1); les dispositions relatives au poste de couchage (article 10, paragraphes 6 b), 8, 12, 13 et 25); l’installation d’une infirmerie à bord (article 13, paragraphe 1); l’emplacement des bouteilles de gaz (article 16, paragraphe 6).Par ailleurs, la commission note que le règlement sur le logement de l’équipage ne semble pas comporter de dispositions particulières en vue de l’application des dispositions suivantes de la convention par rapport aux navires dont la jauge est comprise entre 100 et 500 tonneaux: article 7, paragraphe 5; article 10, paragraphes 2, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 25 et 26; article 11, paragraphes 5 et 7; article 12, paragraphe 8 e). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention aussi bien en droit qu’en pratique.Enfin, la commission rappelle qu’elle n’a pas été en mesure d’identifier les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphes 2 et 15; article 9, paragraphes 2, 3 et 5; article 10, paragraphe 18; article 12, paragraphes 4 et 7. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces points.
La commission note le rapport du gouvernement qui n’apporte aucune réponse concrète à sa précédente demande directe. Elle rappelle que, bien que les conventions internationales du travail, une fois ratifiées, fassent partie intégrante de l’ordre juridique interne et prévalent sur toutes dispositions contraires, certaines dispositions de ces conventions ne sont pas d’application directe et nécessitent l’adoption de lois nationales. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations demandées concernant le champ d’application de la législation nationale (article 1, paragraphes 3 et 6, de la convention); la consultation périodique des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs (article 3, paragraphe 2 e)); les dispositions relatives aux plaintes déposées par les organisations de pêcheurs reconnues (article 5, paragraphe 1 c)); l’installation convenable de chauffage (article 8, paragraphe 1); les dispositions relatives au poste de couchage (article 10, paragraphes 6 b), 8, 12, 13 et 25); l’installation d’une infirmerie à bord (article 13, paragraphe 1); l’emplacement des bouteilles de gaz (article 16, paragraphe 6).
Par ailleurs, la commission note que le règlement sur le logement de l’équipage ne semble pas comporter de dispositions particulières en vue de l’application des dispositions suivantes de la convention par rapport aux navires dont la jauge est comprise entre 100 et 500 tonneaux: article 7, paragraphe 5; article 10, paragraphes 2, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 25 et 26; article 11, paragraphes 5 et 7; article 12, paragraphe 8 e). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention aussi bien en droit qu’en pratique.
Enfin, la commission rappelle qu’elle n’a pas été en mesure d’identifier les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphes 2 et 15; article 9, paragraphes 2, 3 et 5; article 10, paragraphe 18; article 12, paragraphes 4 et 7. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces points.
La commission prend note des informations fournies dans les précédents rapports du gouvernement, et voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que le décret présidentiel no 259/1981 concernant le règlement sur le logement du capitaine et de l’équipage à bord des navires de la marine marchande grecque, dans sa teneur modifiée par le décret présidentiel no 236/1996 (ci-après appelé «règlement sur le logement de l’équipage»), couvre les navires, et notamment les bateaux de pêche jaugeant plus de 100 tonneaux. Tout en rappelant que la convention ne s’applique pas aux navires jaugeant moins de 75 tonneaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application des dispositions de la convention aux bateaux de pêche jaugeant entre 75 et 100 tonneaux.
Article 1, paragraphe 6. La commission note qu’aux termes de l’article 46 du règlement sur le logement de l’équipage l’inspection des navires de la marine marchande (EEP) est autorisée à exclure de tout ou partie des exigences prévues au chapitre 2 du règlement susmentionné: i) les navires affectés aux voyages quotidiens de courte durée; et ii) les navires dont l’équipage, d’un nombre limité, ne reste pas à bord après la fin du voyage. Tout en rappelant que la convention autorise l’exclusion des bateaux qui, normalement, ne retournent pas à leur port d’attache pendant des périodes inférieures à trente-six heures et dont l’équipage ne vit pas en permanence à bord lorsqu’ils sont au port, de l’application d’un nombre limité de dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont l’article 46 du règlement en question est appliqué dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2 e). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions particulières qui peuvent avoir été établies pour assurer des consultations périodiques avec les organisations d’armateurs à la pêche et avec les organisations de pêcheurs s’il en existe, comme exigé par cet article de la convention.
Article 5, paragraphe 1 c). La commission prend note de la référence du gouvernement à la circulaire no 1420.87/25-6-87 du ministère de la Marine marchande, établissant la procédure d’enquête à suivre en cas de plainte déposée par un membre de l’équipage d’un bateau de pêche ou une organisation de pêcheurs. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de la circulaire administrative en question.
Article 5, paragraphe 2. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le logement de l’équipage à bord des bateaux de pêche est soumis à des inspections annuelles qui sont effectuées parallèlement aux inspections relatives à la sécurité. Elle prend note également de la référence du gouvernement au décret présidentiel no 542/68 comme étant le texte législatif pertinent à ce propos. La commission voudrait recevoir copie de ce décret.
Article 8, paragraphe 1. La commission note que l’article 39(5) du règlement sur le logement de l’équipage autorise en général l’exclusion des bateaux de pêche d’une jauge brute maximum de 250 tonneaux de l’obligation d’installer un système de chauffage, si cela est techniquement impossible. Tout en notant que la convention n’autorise les exceptions par rapport à l’installation d’un système de chauffage que pour des raisons climatiques, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.
Article 10, paragraphes 6 b) et 8. La commission note que, aux termes de l’article 9(3) du règlement sur le logement de l’équipage, l’inspection des navires de la marine marchande (EEP) peut autoriser, dans les navires jaugeant plus de 500 tonneaux, engagés dans la pêche, le traitement des baleines ou du poisson, un nombre maximum de dix personnes à occuper un poste de couchage. Tout en rappelant que la convention prévoit que le nombre maximum de personnes autorisées à occuper un poste de couchage est de quatre à bord des navires jaugeant plus de 250 tonneaux, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications à ce sujet.
Article 10, paragraphes 12 et 13. La commission note que, contrairement aux exigences de cet article de la convention, l’article 13(3) du règlement sur le logement de l’équipage autorise la superposition de plus de deux couchettes à bord des bateaux de pêche jaugeant plus de 500 tonneaux. Elle note également que le même article du règlement en question prévoit la distance minimum de la couchette inférieure par rapport au plancher, mais non la distance de la couchette supérieure par rapport aux barrots du plafond. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment la conformité est assurée avec les dispositions susmentionnées de la convention.
Article 10, paragraphe 25. La commission note que l’article 14(6) et (7) du règlement sur le logement de l’équipage prévoit que les postes de couchage à bord des navires jaugeant plus de 500 tonneaux doivent être pourvus de glaces, de petits placards et de patères, mais ne mentionne pas l’étagère à livres. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition de la convention.
Article 13, paragraphe 1. La commission note que l’article 22(1) du règlement sur le logement de l’équipage ne prévoit d’infirmerie séparée qu’à bord des nouveaux bateaux jaugeant plus de 1 600 tonneaux, alors que les bateaux existants jaugeant 1 600 tonneaux et plus peuvent être exclus de cette obligation. La commission rappelle que la convention exige l’installation d’une infirmerie à bord de tous les bateaux jaugeant au moins 500 tonneaux et demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée à l’égard des navires dont la jauge est comprise entre 500 et 1 600 tonneaux.
Article 16, paragraphe 6. Tout en notant que l’article 45(3) du règlement sur le logement de l’équipage interdit l’entreposage de bouteilles de gaz sous le pont ou dans des locaux fermés, à bord des navires dont la jauge est comprise entre 100 et 500 tonneaux, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention par rapport aux navires d’une jauge supérieure à 500 tonneaux.
La commission note également que le règlement sur le logement de l’équipage ne semble pas comporter de dispositions particulières en vue de l’application des dispositions suivantes de la convention par rapport aux navires dont la jauge est comprise entre 100 et 500 tonneaux: article 7, paragraphe 5; article 10, paragraphes 2, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 25 et 26; article 11, paragraphes 5 et 7; article 12, paragraphe 8 e). Elle demande donc au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique.
Par ailleurs, la commission n’a pas été en mesure d’identifier les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphes 2 et 15; article 9, paragraphes 2, 3 et 5; article 10, paragraphe 18; article 12, paragraphes 4 et 7. La commission voudrait donc recevoir de plus amples informations à ce sujet.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant, par exemple, des statistiques sur l’importance de la flotte de pêche grecque (si possible ventilées par type de bateau et par tonnage) et de la main-d’œuvre, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées, des copies des documents officiels tels que les directives ou manuels en matière d’inspection, etc.
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Celui-ci indique qu'en vertu de l'article 28, paragraphe 1, de la Constitution grecque les dispositions de la convention font partie intégrante de l'ordre juridique grec du fait de sa ratification. D'autre part, il se réfère à nouveau au projet de décret présidentiel qui devrait assurer l'application de la convention en tenant compte des dispositions de celle-ci et de la directive 93/103/CE du Conseil de l'Europe, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche - laquelle devra entrer en vigueur le 23 novembre 1995.
La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que "Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à maintenir en vigueur une législation propre à assurer l'application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention." Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport l'adoption d'une telle législation et qu'il en communiquera copie au Bureau.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport. Le gouvernement a notamment indiqué que cette convention sera totalement appliquée lorsque le projet de décret mentionné également dans les rapports concernant les conventions no 92 et no 133 entrera en vigueur. La commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes dans son prochain rapport.