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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Incidence du refus de participer à un travail socialement nécessaire sur le droit à des prestations de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption par le Conseil d’administration, à sa 327e session (juin 2016), des recommandations du comité tripartite créé pour examiner la réclamation présentée par la Fédération nationale des syndicats de travailleurs de la fonction publique et sociale (FNSTFPS) contre le Portugal, alléguant l’inexécution de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission a noté que la réclamation faisait référence à l’obligation pour les chômeurs de réaliser un travail socialement nécessaire sous peine de perdre leur droit aux prestations de chômage. Elle a rappelé, comme l’a fait observer le comité tripartite, que les régimes d’indemnisation du chômage ont pour objet de fournir aux personnes qui ont perdu leur emploi un revenu de remplacement pendant une certaine période afin qu’elles puissent rechercher un emploi convenable et le choisir librement. La commission a donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute consultation entamée avec les partenaires sociaux en vue d’évaluer l’ensemble des modalités et conditions de mise en œuvre des contrats emploi-insertion (CEI), leur efficacité et leur impact, comme suggéré par le comité tripartite. Elle a également demandé des informations sur les modalités de mise en œuvre des contrats emploi-insertion, en indiquant le nombre de chômeurs percevant des prestations de chômage à qui il a été demandé de réaliser des travaux travail socialement nécessaires, le nombre de ceux qui ont refusé et les motifs de leur refus, et le nombre de ceux dont le droit aux prestations de chômage a été suspendu. Afin de déterminer si l’obligation d’effectuer un travail socialement nécessaire est réservée aux chômeurs qui ont épuisé leur droit aux prestations de chômage ou à ceux en fin de droits, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le moment à partir duquel les contrats emploi-insertion sont proposés aux chômeurs qui reçoivent des prestations de chômage. Enfin, elle a demandé au gouvernement d’indiquer si les personnes qui viennent de perdre leur emploi disposent d’une période raisonnable pour rechercher un emploi à plein temps et choisir librement un emploi convenable, sans crainte de perdre leur droit aux prestations de chômage.
La commission prend note des observations de la CGTP-IN et de l’UGT selon lesquelles aucun changement n’est intervenu dans la réglementation des contrats emploi-insertion en ce qui concerne l’exécution de travaux socialement nécessaires par des chômeurs. La CGTP-IN se réfère une fois de plus à la pression exercée sur les chômeurs pour qu’ils acceptent un travail socialement nécessaire et affirme que le gouvernement n’a pris aucune initiative pour engager des négociations avec les partenaires sociaux concernant les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de prestations de chômage doivent effectuer des travaux socialement nécessaires dans le cadre de contrats emploi-insertion. Elle estime que le nombre de CEI a diminué en raison de la réduction du chômage, mais allègue qu’aucune information n’est accessible au public sur cette question. L’UGT renvoie à nouveau à ses observations précédentes, dans lesquelles elle estimait fondamental que la question des travaux socialement nécessaires imposés aux chômeurs soit rapidement analysée et que des consultations soient organisées avec les partenaires sociaux afin que cette mesure active en faveur de l’emploi puisse être évaluée et éventuellement réaménagée. Le gouvernement indique dans son rapport que le cadre juridique applicable au CEI est stabilisé et que, par conséquent, depuis 2014, il n’y a eu aucun changement législatif qui nécessiterait des consultations officielles avec les partenaires sociaux sur cette question. Les bénéficiaires d’allocations de chômage peuvent être dispensés d’effectuer des travaux socialement nécessaires dans le cadre d’un CEI pendant une période de 30 jours consécutifs et ils ont droit à un maximum de 4 jours de congé par mois pour rechercher activement un emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le CEI est l’une des mesures actives disponibles pour les bénéficiaires de prestations de chômage et que l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle (IEFP) doit surveiller et suivre régulièrement la mise en œuvre des CEI. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la mise en œuvre de cette mesure.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de mise en œuvre des contrats emploi-insertion (CEI), notamment sur le nombre de chômeurs bénéficiaires de prestations de chômage («subsídio de desemprego») devant effectuer un travail socialement nécessaire, sur le nombre de ceux qui ont refusé et sur les motifs de leur refus, et sur le nombre de ces personnes dont le droit aux prestations de chômage a été suspendu. Rappelant que le droit aux prestations de chômage («subsídio de desemprego») découle de leur travail antérieur et des cotisations versées au régime d’assurance chômage, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la date à partir de laquelle des CEI sont proposées aux chômeurs qui reçoivent de telles prestations, afin qu’elle puisse déterminer si l’obligation de fournir un travail socialement nécessaire est réservée aux personnes au chômage dont le droit aux prestations de chômage arrive à échéance. Elle demande enfin au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant des consultations engagées avec les partenaires sociaux en vue d’évaluer les modalités de mise en œuvre des contrats emploi insertion, comme le suggère le comité tripartite.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et a prié le gouvernement de fournir des informations sur le rapport final de mise en œuvre du troisième Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (PNPCTSH III), en indiquant les domaines dans lesquels des obstacles ont été relevés et les mesures envisagées pour y remédier. La commission a encouragé le gouvernement à continuer de renforcer les moyens d’action des différentes autorités compétentes et a demandé des informations sur les mesures prises pour faciliter la coopération et l’échange d’informations entre elles. Elle a en outre demandé des informations sur les procédures judiciaires prévues à l’article 160 du Code pénal, ainsi que sur la protection et l’assistance accordées aux victimes de la traite.
1. Mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission prend note du rapport final sur la mise en œuvre du PNPCTSH III fourni par le gouvernement, qui donne des précisions sur les 48 (sur 53) mesures appliquées en matière de prévention, de formation, de protection, d’enquête et de coopération. Elle prend également note de l’adoption du quatrième Plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains 2018-2021 (PACTSH IV) qui vise: i) à sensibiliser l’opinion à la traite des personnes; ii) à garantir aux victimes l’exercice de leurs droits; et iii) à promouvoir la lutte contre les réseaux criminels organisés. Le PACTSH IV prévoit, entre autres, des mesures visant à améliorer la collecte de données et la sensibilisation à la traite des personnes, à renforcer la coopération interinstitutionnelle, à renforcer la participation des municipalités et des réseaux locaux, à promouvoir une meilleure surveillance du marché du travail formel et informel et des agences de recrutement, à promouvoir la prévention et la lutte contre la traite dans les chaînes logistiques et dans les marchés publics et à améliorer l’accès des victimes à leurs droits comme l’indemnisation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAPCTSH IV, en indiquant les domaines dans lesquels des obstacles ont été constatés et les mesures envisagées pour les surmonter.
2. Identification et protection des victimes et sanctions des auteurs. La commission note que l’UGT s’inquiète de l’identification régulière de cas de travailleurs, principalement étrangers, dans des situations d’exploitation au travail. Elle prend également note des observations de la CGTP-IN selon lesquelles l’exploitation au travail et le travail forcé liés à la traite des personnes sont des problèmes graves qui justifieraient un plan d’action spécifique visant leur élimination, avec ses propres moyens et instruments. Cela nécessiterait le renforcement des moyens humains et matériels dont disposent les autorités compétentes, notamment l’Inspection du travail (ACT) et les services de police.
Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 71/2018 du 23 décembre 2018, qui approuve le budget pour l’année 2019, prévoit le renforcement des ressources humaines pour lutter contre la traite des êtres humains. Des concours ont été ouverts en vue du recrutement de 122 inspecteurs du travail pour l’ACT. Ces dernières années, des efforts ont été déployés pour intensifier les opérations conjointes de surveillance de la traite des personnes avec les forces de police et d’autres entités, telles que la sécurité sociale et l’administration fiscale. La loi no 96/2017, du 23 août 2017, qui définit les priorités de la politique pénale pour 2017-2019, prévoit la collaboration de l’ACT avec les forces de police pour l’élaboration de plans d’action visant à prévenir la traite à des fins d’exploitation par le travail (art. 11(2)), et la coopération et le partage d’informations entre les forces de police pour prévenir la traite des personnes et mener des enquêtes. L’ACT a entrepris des inspections conjointes avec le Service des étrangers et des frontières (SEF) lorsque l’existence de travailleurs étrangers était probable. En 2017, l’ACT a procédé à des inspections avec le SEF et la Garde nationale (GNR) dans des exploitations agricoles à grande échelle dans la région de l’Alentejo. Elle a également coopéré et échangé régulièrement des informations avec l’Observatoire sur la traite des êtres humains (OTSH) et les membres du Réseau d’appui et de protection des victimes de la traite (RAPVT). Le Plan national pour la mise en œuvre du Pacte mondial sur la migration adopté en août 2019 prévoit des mesures visant à faciliter un recrutement équitable et éthique, notamment par le renforcement des capacités des inspecteurs du SEF et des inspecteurs du travail et en garantissant aux migrants travaillant dans l’économie informelle un accès à des mécanismes de protection et de plainte en cas d’exploitation ou de violation de leurs droits du travail. A cet égard, la commission prend note également de l’adoption de la loi no 28/2016, du 23 août 2016, qui vise à lutter contre les formes modernes de travail forcé et modifie les articles 174 et 551 du Code du travail, l’article 16 de la loi sur la promotion de la sécurité et de la santé au travail et l’article 13 de la loi sur les agences pour l’emploi privées et les agences de travail en intérim, en relevant le niveau de responsabilité et le montant des amendes pour violations commises dans la chaîne logistique.
La commission salue les informations fournies par le gouvernement sur les décisions de justice relatives à la traite des personnes et elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre juin 2016 et le 31 décembre 2017, 16 personnes ont été condamnées pour ce crime. Elle note que, selon le rapport de 2018 sur la traite des personnes publié en mars 2019 par l’OTSH, le nombre de signalements de victimes présumées en 2018 était de 203 (contre 175 en 2017), dont 168 sur le territoire portugais et 35 concernant des citoyens portugais à l’étranger. De ce nombre, 105 concernaient la traite de personnes à des fins d’exploitation par le travail. Parmi les cas signalés, 37 ont été considérés comme des «cas confirmés» par la police judiciaire à l’issue d’une enquête pénale, tandis que 27 étaient encore sous enquête. La commission prend note des informations sur l’assistance fournie aux victimes en 2018, notamment l’assistance juridique, médicale et psychologique, l’éducation et la formation. Quarante victimes ont été hébergées dans des centres spécialisés en 2018, 12 ont bénéficié d’un soutien ou ont été réintégrées sur le marché du travail, 9 ont obtenu un permis de séjour. La commission prend également note des informations fournies concernant les missions des cinq équipes multidisciplinaires spécialisées (EMS) opérant sur l’ensemble du territoire national et des plans visant à en créer une nouvelle à Madère. Un service de traduction a été créé en 2018 pour soutenir le RAPVT et les équipes multidisciplinaires dans les cas d’assistance aux victimes étrangères. En outre, l’ordonnance normative no 3/2019 du 8 février prévoit l’affectation d’une partie du produit des jeux sociaux aux équipes multidisciplinaires et à des centres spécialisés pour soutenir et protéger les victimes de la traite des personnes.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en ce qui concerne l’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et à veiller à ce qu’une protection et une assistance appropriées soient fournies à ces victimes. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, et sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection afin d’éviter qu’elles ne retombent dans une situation de vulnérabilité dans laquelle elles pourraient à nouveau être victimes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris l’Autorité des conditions de travail, à identifier et à combattre la traite des personnes, en particulier aux fins d’exploitation au travail. Prière de continuer à fournir des informations sur les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées conformément à l’article 160 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Incidence du refus de participer à un travail socialement nécessaire sur le droit à des prestations de chômage. La commission prend note de l’adoption par le Conseil d’administration à sa 327e session (juin 2016) des recommandations formulées par le comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par la Fédération nationale des syndicats de travailleurs de la fonction publique et sociale (FNSTFPS) contre le Portugal, alléguant l’inexécution de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission observe que la réclamation se réfère à l’obligation des chômeurs de réaliser un travail socialement nécessaire, dans le cadre d’un contrat d’emploi-insertion, sous peine de perdre leur droit aux prestations de chômage. Le travail socialement nécessaire consiste en la réalisation par les chômeurs d’activités visant à satisfaire des nécessités sociales ou collectives temporaires (obligation prévue par le décret-loi no 220/2006 qui fixe le cadre juridique du régime d’indemnisation du chômage pour les travailleurs dépendants et par le décret no 128/2009). La commission note que le comité tripartite a souligné, s’agissant de l’objectif poursuivi par les contrats emploi-insertion et la réalisation du travail socialement utile, qu’il s’agit d’une mesure d’inclusion sociale dont le but est avant tout de maintenir ou développer les capacités au travail des chômeurs et, le moment venu, les aider à trouver un travail productif et librement choisi dans le marché du travail. Le comité a observé qu’il existe une contrainte légale pour les chômeurs d’accepter le travail socialement nécessaire, mais que la législation prévoit la possibilité, dans certaines situations limitées, de refuser un tel travail (incompatibilité avec les capacités physiques, les compétences ou l’expérience professionnelle, ou durée du trajet supérieure à une certaine durée). Le comité a également constaté que la législation place sur un même niveau l’obligation, pour le bénéficiaire des prestations de chômage, d’accepter un emploi convenable et l’obligation d’accepter un travail socialement nécessaire. En effet, le refus injustifié d’accepter un travail socialement nécessaire entraîne la même conséquence que le refus injustifié d’accepter un emploi convenable, à savoir la radiation de l’inscription auprès du Centre de l’emploi et, par là même, la cessation du droit aux prestations de chômage. Le comité tripartite a par conséquent invité le gouvernement à entamer des consultations tripartites avec les partenaires sociaux concernés aux fins d’évaluer l’ensemble des conditions et modalités de mise en œuvre des contrats emploi-insertion, leur efficacité et leur impact.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note de cette recommandation sans toutefois fournir de plus amples informations à cet égard. La commission note que, dans ses observations jointes au rapport du gouvernement, la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) se réfère une nouvelle fois aux pressions exercées sur les chômeurs pour qu’ils acceptent le travail socialement nécessaire. L’Union générale des travailleurs (UGT) considère fondamental que la question du travail socialement nécessaire imposé aux chômeurs soit rapidement analysée et que les consultations avec les partenaires sociaux aient lieu afin de pouvoir évaluer et éventuellement reconfigurer cette mesure active d’emploi. La commission rappelle, comme l’a observé le comité tripartite, que l’objectif des régimes d’indemnisation du chômage est de procurer aux personnes ayant perdu leur emploi un revenu de remplacement pendant une certaine période en vue de leur permettre de rechercher un emploi convenable et de le choisir librement. Le droit à un revenu de remplacement découle du travail précédemment réalisé et des cotisations au régime d’assurance chômage y afférentes. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites entamées avec les partenaires sociaux sur les conditions et modalités de mise en œuvre des contrats emploi-insertion, tel que suggéré par le comité tripartite. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de mise en œuvre des contrats emploi-insertion en précisant le nombre de chômeurs bénéficiant des prestations de chômage à qui il a été demandé de réaliser des travaux socialement utiles, le nombre de ceux qui ont refusé, en indiquant les raisons du refus, et le nombre de ceux qui ont vu leur droit aux prestations de chômage suspendu. Prière également de fournir des informations sur le moment à partir duquel les contrats emploi-insertion sont proposés aux chômeurs bénéficiant de prestations de chômage, afin que la commission puisse évaluer si l’obligation d’accomplir le travail socialement nécessaire est réservée aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux prestations de chômage ou à ceux en fin de droits. Prière d’indiquer également si les personnes qui viennent de perdre leur emploi disposent d’une période raisonnable pour rechercher à plein temps et choisir librement un emploi convenable, sans crainte de perdre leur droit aux prestations de chômage.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, qui témoignent de son engagement et de sa volonté d’adapter le cadre institutionnel et législatif à la complexité de ce phénomène. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des cinq domaines stratégiques du troisième Plan national contre la traite des êtres humains (III PNPCTSH) et sur le renforcement des moyens et des capacités d’investigation des organes chargés de faire appliquer la loi afin que les sanctions prévues au titre de l’article 160 du Code pénal, qui incrimine la traite des personnes, puissent être effectivement appliquées aux auteurs de ce délit.
Mise en œuvre du Plan national contre la traite des êtres humains. La commission prend note des informations très détaillées communiquées par le gouvernement sur les nombreuses actions entreprises pour mettre en œuvre les 53 mesures prévues dans le cadre des cinq volets du III PNPCTSH pour la période 2014-2017. Elle note que le gouvernement a continué à mener des activités de sensibilisation (campagne nationale organisée annuellement en octobre pour la journée européenne de lutte contre la traite des personnes, diffusion de matériel informatif à travers différents supports, publication d’études universitaires, échange d’informations et participation à des événements régionaux et internationaux destinés à mieux comprendre le phénomène et à partager des bonnes pratiques) ainsi que des activités de renforcement des capacités et de la formation initiale et continue des magistrats, des forces de l’ordre (y compris l’unité antitraite des personnes du Service des étrangers et des frontières) et de l’inspection du travail. Il a également intensifié les mesures destinées à mieux accompagner et protéger les victimes (création d’un centre d’accueil pour les hommes en 2013 et d’un centre pour les femmes en 2014; mise en place, à côté du Réseau d’appui et de protection des victimes de traite (RAPVT), de cinq équipes multidisciplinaires spécialisées (EME) qui coordonnent l’assistance prodiguée aux victimes à travers le pays). La commission relève également le rôle stratégique joué par la Commission pour la citoyenneté et l’égalité (CIG) qui, en tant qu’entité coordinatrice de l’action contre la traite des personnes, adopte annuellement le plan d’activités pour la mise en œuvre du III PNPCTSH, accompagne les entités responsables de sa mise en œuvre et élabore les rapports périodiques d’exécution. Il en est de même de l’Observatoire de la traite des êtres humains (OTSH) qui a pour mission de produire, traiter et disséminer les informations sur la traite des personnes pour parvenir à une meilleure compréhension de ce phénomène par le public et les autorités compétentes.
La commission salue une nouvelle fois les activités entreprises par le gouvernement pour mettre en œuvre les cinq volets du III PNPCTSH (prévention, formation, protection, investigation et coopération) et prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises pour poursuivre la lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Prière de fournir des informations sur le rapport final d’exécution du III PNPCTSH qui doit être élaboré par la CIG en février 2018, en précisant les domaines dans lesquels des obstacles ont été constatés et les mesures prévues pour les surmonter.
Identification des victimes et sanction des auteurs. La commission prend note des informations concernant les visites préventives, d’inspection ou d’investigation menées par les différentes autorités compétentes – de manière individuelle ou conjointe – pour détecter les cas de traite des personnes. Elle note en particulier les statistiques concernant les opérations de contrôle menées par les forces de l’ordre (gendarmerie, police nationale et service des étrangers et des frontières) sur les sites à risque, comme les établissements de loisirs nocturnes et les établissements agricoles, ainsi que les visites d’inspection menées par l’Autorité pour les conditions de travail (ACT), notamment dans le cadre de la lutte contre le travail non déclaré. Le gouvernement souligne le rôle que joue l’ACT dans la détection de situations pouvant relever de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et dans la collecte des indices pouvant permettre de qualifier les faits d’infraction pénale et, de ce fait, de renvoyer les cas au ministère public ou aux officiers de police criminelle (OPC). La commission relève que, d’après le rapport de 2015 sur la traite des êtres humains publié par l’OTSH en avril 2016, le nombre de signalements de victimes présumées pour 2015 s’élevait à 193 (contre 197 en 2014) avec 135 signalements sur le territoire portugais et 58 signalements pour des citoyens portugais à l’étranger. Soixante et un pour cent de ces signalements concernaient la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail. De ces signalements, 53 ont été considérés comme «cas confirmés» par les organes de police judiciaire suite à une enquête criminelle (contre 48 en 2014). La commission note également que le gouvernement indique que, en 2013, 29 personnes étaient inculpées dans le cadre d’une procédure judicaire et que neuf personnes ont été condamnées pour traite des personnes. A cet égard, la commission note que la loi no 72/2015 du 20 juillet, qui définit les objectifs, priorités et orientations de la politique criminelle, considère la traite des personnes comme un crime devant être prévenu et investigué de manière prioritaire, compte tenu notamment de la nécessité de protéger les victimes.
La commission salue le fait que les efforts déployés pour renforcer les moyens et les capacités d’investigation des organes chargés de faire appliquer la loi ont pu se traduire par la poursuite judiciaire et la condamnation de certains auteurs du crime de traite des personnes, conformément à l’article 160 du Code pénal. La commission note cependant que le gouvernement indique, se basant notamment sur les conclusions du rapport de l’OTSH d’avril 2016, que tant l’identification des victimes que l’investigation des faits se heurtent à des difficultés. Parmi celles-ci, le gouvernement évoque le fait que les victimes ne se reconnaissent pas comme telles, ignorent leurs droits ou ont peur des représailles. En outre, les autorités sont confrontées au crime organisé, à l’utilisation de nouvelles technologies, au déplacement rapide des victimes (à travers les frontières ou à l’intérieur du pays) et à la capacité d’adaptation des auteurs. Dans ces circonstances, la commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer les moyens d’action des autorités compétentes (Autorité pour les conditions de travail, forces de l’ordre, ministère public et justice) pour favoriser une action rapide, agile et efficace contre la traite des personnes, quelles que soient ses modalités. Prière en particulier d’indiquer les mesures prises pour favoriser la coopération et l’échange d’informations entre ces différentes autorités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours au titre de l’article 160 du Code pénal et sur la nature des condamnations prononcées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la protection et l’assistance accordées aux victimes de traite par les cinq équipes multidisciplinaires spécialisées opérant sur le territoire national, en précisant également si les victimes étrangères ont pu bénéficier de permis de résidence, et la manière dont elles obtiennent réparation du préjudice qu’elles ont subi afin d’éviter de retomber dans une situation de vulnérabilité propice à leur revictimisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note du renforcement du dispositif législatif et institutionnel destiné à lutter contre la traite des personnes et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du deuxième Plan national contre la traite des êtres humains (PNCTSH II). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à cet égard dans son rapport et relève en particulier:
  • -les campagnes de sensibilisation diffusées à travers différents moyens de communication;
  • -les sessions de formation organisées par l’Autorité des conditions de travail (ACT) et le Centre d’études judiciaires (CEJ) à l’attention respectivement des inspecteurs du travail et des magistrats et membres du ministère public. Ces formations font partie du cursus de formation initiale de ces fonctionnaires ou sont dispensées dans le cadre de leur formation continue;
  • -la diffusion auprès des autorités de police et des inspecteurs du travail de «cartes d’identification des victimes de traite des êtres humains», qui contiennent des questions et des indicateurs destinés à les assister dans l’identification et l’accompagnement des victimes de traite;
  • -la mise en œuvre du Réseau d’appui et de protection des victimes de traite (RAPVT) dans le cadre duquel plusieurs protocoles d’accord ont été signés entre le gouvernement et les ONG afin de mieux collaborer avec l’Observatoire de la traite des êtres humains (OTSH);
  • -les projets menés sous l’égide de l’OTSH en collaboration avec les organisations régionales et internationales pour renforcer les partenariats et harmoniser les procédures de surveillance ainsi que de collecte, de traitement et de partage des données.
La commission relève par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site Internet de la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG) ( institution chargée de coordonner les activités de lutte contre la traite des personnes (, que deux évaluations intermédiaires ont été réalisées sur la mise en œuvre du PNCTSH II et qu’une évaluation finale a été réalisée par une autorité indépendante en décembre 2013. La commission observe que ces évaluations ainsi que les recommandations faites en février 2013 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) chargé d’examiner l’application par le Portugal de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ont été prises en compte pour l’élaboration du troisième Plan national contre la traite des êtres humains (PNCTSH III), qui a été adopté le 31 décembre 2013 (résolution du Conseil des ministres no 101/2013). Ce troisième plan national couvre la période 2014-2017 et prévoit 53 mesures regroupées sur cinq axes stratégiques, qui s’accompagnent toutes d’objectifs à atteindre, d’indicateurs de résultat et d’un calendrier. Enfin, la commission relève que la loi no 60/2013 du 23 août 2013 a modifié l’article 160 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes. L’article 160 énumère désormais certaines circonstances aggravantes qui, si elles sont constatées, entraînent une augmentation de la peine, et il prévoit la responsabilité pénale des personnes morales et entités assimilées qui se rendraient coupables de ce crime. La commission note avec intérêt l’ensemble de ces mesures qui témoignent de l’engagement du gouvernement dans la lutte contre la traite des personnes et de sa volonté d’adapter le cadre institutionnel et législatif à la complexité du phénomène de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans les cinq domaines stratégiques du PNCTSH III et sur les évaluations qui auront été réalisées à cet égard.
La commission relève qu’il ressort du rapport de 2013 sur la traite des êtres humains publié par l’OTSH en avril 2014 que le nombre de signalements de victimes présumées a sensiblement augmenté: 308 victimes signalées en 2013 contre 125 en 2012. La très grande majorité de ces signalements (198) concerne des cas de traite à des fins d’exploitation au travail, dont 185 dans l’agriculture. De ces signalements, 45 ont été considérés comme «cas confirmés» par les organes de police judiciaire suite à une enquête criminelle. La commission note néanmoins qu’aucune procédure judiciaire n’a pour l’instant abouti à l’imposition de sanctions à l’encontre des auteurs du crime de traite des personnes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités d’investigation des organes chargés de faire appliquer la loi. Dans la mesure où la grande majorité des cas identifiés concerne des victimes de traite à des fins d’exploitation au travail, et notamment dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les services d’inspection du travail sont à même d’identifier et de protéger les victimes potentielles et de réunir les éléments de preuve. Prière également d’indiquer comment la coopération entre l’inspection du travail et les autorités de poursuite peut être renforcée pour que des procédures judiciaires puissent effectivement être initiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours au titre de l’article 160 du Code pénal et sur les condamnations prononcées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Incidence du refus d’accepter de participer à un travail socialement utile sur le droit à des prestations ou allocations de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a transmis avec son rapport les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant la question de l’obligation de participer à des travaux socialement utiles pour pouvoir bénéficier du revenu social d’insertion et qu’il a fourni des informations sur la manière dont ce système fonctionne. La commission relève en outre que, lors de sa 322e session (octobre-novembre 2014), le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée par la Fédération nationale des syndicats de travailleurs de la fonction publique et sociale (FNSTFPS) contre le Portugal alléguant l’inexécution de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Dans la mesure où les allégations présentées par la FNSTFPS dans le cadre de cette réclamation concernent également la question du travail socialement utile et les conséquences que peut entraîner le refus d’accepter un tel travail sur le versement de prestations sociales, la commission décide, conformément à sa pratique habituelle, de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration ait adopté les recommandations du comité tripartite établi pour examiner la réclamation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du renforcement du dispositif législatif destiné à lutter contre la traite des personnes ainsi que des mesures prises pour mettre en œuvre les quatre domaines stratégiques du Plan national contre la traite des êtres humains (PNCTSH I), et en particulier de l’établissement de l’Observatoire sur la traite des êtres humains et des mesures visant à assurer un appui aux victimes. Sur la base de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action, la commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’insertion sociale et professionnelle des victimes et renforcer le volet répressif de la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’Observatoire sur la traite des êtres humains a amélioré ses méthodes de collecte et de traitement des données liées á la traite, ce qui devrait, à terme, permettre d’avoir une connaissance plus complète du phénomène, et notamment de répertorier les données sur l’exploitation au travail ou la mendicité forcée. Le gouvernement se réfère également à l’évaluation finale de la mise en œuvre du PNCTSH I contre la traite des êtres humains menée par le Centre des études sociales qui a servi de base à l’adoption et à la mise en œuvre du PNCTSH II qui couvre la période 2011-2013. Ce dernier a pour objectif de consolider la stratégie nationale dans ce domaine en renforçant les quatre domaines d’action préalablement identifiés. S’agissant plus particulièrement du volet répressif, le gouvernement cite les mesures 38 à 40 du PNCTSH II qui visent à renforcer la spécialisation des organes de police criminelle, renforcer la coordination et créer un point de contact unique au sein de ces organes pour l’échange d’informations urgentes dans le domaine de la traite des personnes. Dans son rapport, le gouvernement souligne le rôle que peut jouer l’inspection du travail (Autorité pour les conditions de travail (ACT)) dans la détection de situations relevant de la traite des personnes aux fins de l’exploitation au travail et leur signalement aux autorités compétentes. Dans ce contexte, 159 visites d’inspection ont été menées en 2009 et 12 en 2010. Enfin, le gouvernement indique que, entre 2009 et 2010, 39 cas de traite ont été confirmés, dont 17 aux fins d’exploitation au travail.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle note également que, dans ses observations annexées au rapport du gouvernement, 1’Union générale des travailleurs (UGT) se réfère à certaines situations ponctuelles d’exploitation de travailleurs étrangers victimes de traite des personnes imposée par des réseaux criminels organisés, qui doivent faire l’objet d’une attention soutenue de la part de l’Etat dans le cadre du PNCTSH II. La commission relève que l’adoption d’un nouveau plan national contenant des mesures plus ciblées confirme l’engagement du gouvernement à poursuivre la lutte contre la traite. Elle constate néanmoins que, malgré l’adoption de ces mesures et l’identification d’un certain nombre de victimes, aucune poursuite judiciaire n’a pu être engagée sur la base de l’article 160 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes. La commission souligne qu’il est essentiel que les acteurs de la lutte contre la traite des personnes continuent à être sensibilisés et formés à l’identification des victimes tant de la traite aux fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Les éléments de preuve réunis par les inspecteurs du travail ou les officiers de police criminelle sont essentiels pour permettre aux autorités de poursuite de qualifier les faits et initier les poursuites pénales. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans les quatre domaines stratégiques du PNCTSH II, et en particulier celles visant à promouvoir la formation des acteurs de la lutte contre la traite des personnes (magistrature, inspection du travail et forces de police) et à assurer une meilleure coordination de leur action. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées au titre de l’article 160 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du renforcement du dispositif législatif destiné à lutter contre la traite des personnes ainsi que des mesures prises pour mettre en œuvre les quatre domaines stratégiques du Plan national contre la traite des êtres humains (PNCTSH I), et en particulier de l’établissement de l’Observatoire sur la traite des êtres humains et des mesures visant à assurer un appui aux victimes. Sur la base de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action, la commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’insertion sociale et professionnelle des victimes et renforcer le volet répressif de la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’Observatoire sur la traite des êtres humains a amélioré ses méthodes de collecte et de traitement des données liées á la traite, ce qui devrait, à terme, permettre d’avoir une connaissance plus complète du phénomène, et notamment de répertorier les données sur l’exploitation au travail ou la mendicité forcée. Le gouvernement se réfère également à l’évaluation finale de la mise en œuvre du PNCTSH I contre la traite des êtres humains menée par le Centre des études sociales qui a servi de base à l’adoption et à la mise en œuvre du PNCTSH II qui couvre la période 2011-2013. Ce dernier a pour objectif de consolider la stratégie nationale dans ce domaine en renforçant les quatre domaines d’action préalablement identifiés. S’agissant plus particulièrement du volet répressif, le gouvernement cite les mesures 38 à 40 du PNCTSH II qui visent à renforcer la spécialisation des organes de police criminelle, renforcer la coordination et créer un point de contact unique au sein de ces organes pour l’échange d’informations urgentes dans le domaine de la traite des personnes. Dans son rapport, le gouvernement souligne le rôle que peut jouer l’inspection du travail (Autorité pour les conditions de travail (ACT)) dans la détection de situations relevant de la traite des personnes aux fins de l’exploitation au travail et leur signalement aux autorités compétentes. Dans ce contexte, 159 visites d’inspection ont été menées en 2009 et 12 en 2010. Enfin, le gouvernement indique que, entre 2009 et 2010, 39 cas de traite ont été confirmés, dont 17 aux fins d’exploitation au travail.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle note également que, dans ses observations annexées au rapport du gouvernement, 1’Union générale des travailleurs (UGT) se réfère à certaines situations ponctuelles d’exploitation de travailleurs étrangers victimes de traite des personnes imposée par des réseaux criminels organisés, qui doivent faire l’objet d’une attention soutenue de la part de l’Etat dans le cadre du PNCTSH II. La commission relève que l’adoption d’un nouveau plan national contenant des mesures plus ciblées confirme l’engagement du gouvernement à poursuivre la lutte contre la traite. Elle constate néanmoins que, malgré l’adoption de ces mesures et l’identification d’un certain nombre de victimes, aucune poursuite judiciaire n’a pu être engagée sur la base de l’article 160 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes. La commission souligne qu’il est essentiel que les acteurs de la lutte contre la traite des personnes continuent à être sensibilisés et formés à l’identification des victimes tant de la traite aux fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Les éléments de preuve réunis par les inspecteurs du travail ou les officiers de police criminelle sont essentiels pour permettre aux autorités de poursuite de qualifier les faits et initier les poursuites pénales. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans les quatre domaines stratégiques du PNCTSH II, et en particulier celles visant à promouvoir la formation des acteurs de la lutte contre la traite des personnes (magistrature, inspection du travail et forces de police) et à assurer une meilleure coordination de leur action. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées au titre de l’article 160 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du renforcement du dispositif législatif destiné à lutter contre la traite des personnes suite aux modifications du Code pénal qui prévoit une meilleure définition des éléments constitutifs du crime de traite des personnes (art. 160 du Code pénal) et la possibilité d’accorder un titre de résidence aux victimes et de les associer aux procédures d’investigation et judiciaire. La commission avait également noté l’adoption du Plan national contre la traite des êtres humains qui couvre quatre domaines stratégiques d’intervention pour la période 2007-2010. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national ainsi que sur les procédures pénales engagées à l’encontre des personnes responsables de la traite des personnes.

En réponse, le gouvernement se réfère à l’évaluation du Plan national contre la traite des être humains pour la période juillet 2007 - novembre 2008, dont il communique copie. La commission note que, sur les 63 mesures programmées dans le plan, 43 ont été mises en œuvre ou sont en cours d’exécution. Elle relève en particulier: le lancement de l’Observatoire sur la traite des êtres humains qui est chargé de produire, collecter, traiter et diffuser les informations sur la traite des personnes; la création d’un registre unique (GUR: Guía único de registro), modèle d’instrument destiné à recueillir de manière uniforme les données sur la traite de la part de toutes les institutions intervenant dans la lutte contre ce phénomène; la participation du gouvernement portugais à de nombreux projets et réunions visant à échanger les bonnes pratiques et à renforcer la coopération régionale et internationale dans ce domaine. La commission note par ailleurs que le plan national a suivi une approche intégrée et globale de la problématique de la traite en privilégiant la prévention et l’appui aux victimes et non plus uniquement le volet répressif et punitif. A cet égard, la commission note les mesures prises pour atteindre les victimes et, en particulier, la distribution de feuillets informatifs dans leur langue; l’écoute des victimes de la traite grâce au numéro vert «SOS Immigré» par des interlocuteurs capables de répondre aux victimes dans leur propre langue; la conclusion d’un accord entre différentes institutions pour garantir la pérennité de la Maison d’accueil pour les victimes de la traite. S’agissant des données statistiques contenues dans le rapport d’évaluation, la commission relève que, entre juillet 2007 et novembre 2008, 55 enquêtes ont été menées sur des cas de traite, 22 victimes se sont vu octroyer des périodes de réflexion, et un titre de résidence a été attribué à 11 d’entre elles. En ce qui concerne les procédures pénales engagées, le gouvernement communique deux décisions de justice: l’une concerne le rejet de la demande de liberté d’un détenu provisoire inculpé de traite des personnes et l’autre accorde l’extradition vers le Brésil d’une personne accusée de traite dans ce pays. Enfin, la commission note que les recommandations contenues dans le rapport d’évaluation soulignent la nécessité de renforcer deux volets de la lutte contre la traite: l’insertion professionnelle des victimes et l’investigation criminelle. Parmi les propositions figurent la création, au sein des organes de police criminelle, d’équipes exclusivement dédiées aux enquêtes sur la traite, la création d’une structure nationale chargée de la coordination nationale des investigations sur ce crime ainsi que la signature d’un protocole avec l’Institut de l’emploi et de la formation professionnelle afin de réserver aux victimes de traite des places dans les cours de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action et notamment sur les mesures programmées qui n’ont pas encore été exécutées. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’insertion sociale et professionnelle des victimes et renforcer le volet répressif en indiquant s’il a été donné suite aux propositions citées dans le rapport d’évaluation. Compte tenu de la complexité du phénomène et notamment de son caractère transnational, la commission considère essentiel de renforcer les moyens mis à disposition des organes de police criminelle et des autorités de poursuite, ceci afin que les auteurs du crime de traite puissent être effectivement condamnés et sanctionnés. Constatant à cet égard que les décisions de justice communiquées par le gouvernement ne concernent pas le procès criminel pour traite proprement dit, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judicaires engagées au titre de l’article 160 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement relatives aux mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Elle prend également note des observations formulées à ce sujet par la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP), la Confédération du tourisme portugais (CTP) et l’Union générale des travailleurs (UGT), que le gouvernement a annexées à son rapport.

La commission note que, suite à l’adoption de la loi no 59/2007 du 4 septembre 2007 portant modification du Code pénal, le dispositif législatif a été renforcé. Ainsi, le nouvel article 160 du Code pénal a élargi les éléments constitutifs du crime de traite des personnes de manière à couvrir non seulement la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, mais également à des fins d’exploitation de leur travail. Par ailleurs, la commission note l’adoption de la loi no 57/2007 qui approuve le régime juridique de l’entrée, du séjour, de la sortie et de l’éloignement des étrangers du territoire national. Elle relève que l’article 109 de cette loi permet de concéder une autorisation de résidence aux étrangers victimes d’infractions pénales liées à la traite des personnes ou à l’aide à l’immigration illégale. Cette autorisation de résidence est accordée après une période de réflexion de trente à soixante jours – période permettant à la victime de récupérer et de se soustraire à l’influence des criminels – dès lors que la présence de la victime sur le territoire national revêt un intérêt pour les investigations et la procédure judiciaire, la victime démontre la volonté de collaborer avec les autorités et la victime a rompu toute relation avec les auteurs présumés des infractions. Pendant le délai de réflexion et une fois l’autorisation de résidence délivrée, les victimes bénéficient de l’assistance médicale et, le cas échéant, d’un suivi psychologique. En outre, les titulaires de l’autorisation de résidence peuvent accéder à des programmes sociaux leur permettant de retrouver une vie normale, par exemple en matière de formation professionnelle ou de retour assisté dans le pays d’origine.

Enfin, la commission note que, par résolution du Conseil des ministres no 81/2007 du 22 juin 2007, un Plan national contre la traite des êtres humains a été adopté. Ce plan qui couvre la période 2007-2010 est centré sur quatre domaines stratégiques d’intervention: connaissance et dissémination des informations; prévention, sensibilisation et formation; protection, appui et intégration; investigation criminelle et répression de la traite. Pour chacun de ces domaines, un certain nombre de mesures ont été identifiées, les entités responsables de leur exécution ayant été déterminées ainsi que des indicateurs en termes de procédure et d’objectifs à atteindre.

La commission note avec intérêt l’ensemble des mesures prises par le gouvernement qui témoignent de sa volonté à combattre le phénomène complexe de la traite des personnes. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite des personnes, et ce pour les quatre domaines stratégique d’intervention. S’agissant en particulier des mesures visant à mieux cerner la problématique de la traite des personnes au Portugal, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, prière d’indiquer si les études scientifiques et les rapports annuels prévus dans le cadre du premier domaine stratégique d’intervention du plan national ont déjà été publiés, et le cas échéant d’en communiquer copie. La commission relève par ailleurs que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les procédures pénales engagées à l’encontre des personnes responsables de la traite des personnes ni sur les sanctions qui auraient été prononcées à leur encontre. Elle espère que les modifications législatives apportées en ce qui concerne, d’une part, une meilleure définition des éléments constitutifs du crime de traite des personnes (art. 160 du Code pénal) et, d’autre part, la possibilité d’associer les victimes aux procédures d’investigation et judiciaire, faciliteront le travail des autorités de poursuite et des autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations à cet égard, y compris sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des données statistiques sur le nombre de victimes de la traite, le nombre de celles qui, acceptant de coopérer avec la justice, bénéficient d’une autorisation de résidence et sur le nombre de procès ayant abouti à la condamnation des criminels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Traite des personnes. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération du tourisme portugais (CTP) annexés par le gouvernement à son rapport. La CTP reconnaît que l’ordonnancement juridique national incrimine et sanctionne les pratiques relevant du travail forcé, tel qu’il est défini par la convention. De telles pratiques ont pourtant cours dans le marché du travail parallèle dont les activités se situent en marge de la loi. La CTP affirme qu’une attention particulière doit être accordée à la protection des femmes venant de l’Europe de l’Est et du Brésil, qui pénètrent sur le territoire national et sont forcées de travailler pour le marché du sexe, ainsi que des hommes venant également de l’Europe de l’Est ou des PALOP (pays africains de langue officielle portugaise), utilisés par des mafias comme main-d'œuvre pas chère, en totale violation de la loi et des droits de l’homme. Face à la problématique des flux migratoires, la CTP insiste sur la nécessité de la coopération européenne. La commission prend note de ces commentaires. Elle constate en outre que, dans ses commentaires formulés en 2002, l’Union générale des travailleurs (UGT) faisait état de la persistance du phénomène de la traite des personnes perpétrée par des réseaux du crime organisé qui maintenaient les travailleurs dans des situations d’exploitation, voire de quasi-esclavage, notamment dans la prostitution.

La commission note qu’en 2002 le gouvernement a répondu de manière détaillée à son observation générale, laquelle priait les gouvernements ayant ratifié cette convention de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation. La commission a pu noter tout particulièrement les informations relatives au cadre juridique en vertu duquel les responsables de la traite des personnes peuvent être incriminés et sanctionnés, aux activités déployées par la police judiciaire, à la coopération européenne et internationale en vue de lutter contre ce crime, ainsi qu’aux dispositions législatives pouvant être utilisées pour protéger les victimes. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations actualisées à cet égard et notamment des informations sur le nombre des jugements rendus et les sanctions prononcées, les activités de sensibilisation développées dans ce domaine (vis-à-vis des autorités compétentes et des populations vulnérables), ainsi que sur la manière dont la protection des victimes est assurée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission avait demandé des informations sur l'avancement de la révision du Statut des officiers des forces armées (décret-loi no 46672 du 26 novembre 1965).

Dans son rapport, le gouvernement indique que les travaux de révision du Statut des officiers des forces armées sont déjà terminés et qu'ils ont été présentés au gouvernement pour examen, devant ultérieurement être soumis à l'Assemblée de la République pour adoption. A la suite de la dissolution de l'Assemblée, l'examen et l'adoption du statut révisé ont été ajournés.

La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.

2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le travail pénitentiaire.

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