National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison d’une conjoncture économique et sociale relativement favorable, le Kazakhstan était devenu un pays de destination pour les enfants en quête de travail, si bien que, avec ses frontières relativement ouvertes et une législation sur l’immigration inadaptée, le Kazakhstan connaissait un afflux incontrôlé d’enfants. Or, elle avait relevé que seulement six personnes avaient fait l’objet de poursuites sur les fondements de l’article 133 du Code pénal pour des faits de traite d’enfants. Elle avait observé que le Comité des droits de l’homme (CCPR), dans ses observations finales datées du 19 août 2011, prenait acte des efforts du gouvernement pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment avec la mise en place de la Commission interministérielle de lutte contre la traite, mais regrettait également l’augmentation du nombre de crimes enregistrés liés à la traite des êtres humains (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16). La commission avait en outre noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), dans ses observations finales datées du 7 juin 2010, notait avec une profonde préoccupation qu’en dépit des efforts déployés par le gouvernement la traite des femmes et des enfants demeurait un grave problème (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 26).La commission note, d’après des informations de l’OIT/IPEC sur le projet de lutte contre le travail des enfants en Asie centrale (PROACT CAR Phase III), qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite (PAN) pour 2012-2014 a été approuvé en octobre 2012. Le PAN veillera à assurer la coordination des travaux dans le domaine de la lutte, de la prévention et des poursuites pénales en matière de traite.La commission prend également note du troisième et quatrième rapport périodique conjoint de mars 2012 soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (rapport de 2012 soumis au CEDAW), dans lesquels le gouvernement indique qu’une commission interministérielle chargée de la lutte contre le transfert illicite de migrants à l’étranger ou sur le territoire national et contre la traite des personnes fonctionne depuis huit ans. La commission note, en outre, dans ce document que, dans le cadre de la Communauté d’Etats indépendants, le Conseil de coordination des procureurs généraux a adopté en 2011 un plan d’action commun pour lutter contre la traite des personnes et que des mesures sont prises pour assurer la formation des agents des services du ministère de l’Intérieur, des services des migrations et de la Prokuratura aux méthodes de prévention, de détection, de signalement et de répression des cas de traite. A cet égard, le ministère de l’Intérieur, avec le concours du bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Kazakhstan, a adopté des recommandations méthodologiques concernant les enquêtes dans les affaires de traite. De plus, en coopération avec l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique et l’Association de lutte contre la traite en Asie centrale, la formation de 900 agents de police de quartier a été organisée en septembre 2009 et mars 2010 dans neuf provinces afin de sensibiliser davantage les agents en question au problème de la traite et de prévenir ce phénomène (CEDAW/C/KAZ/3-4, paragr. 252, 254 et 255). La commission note, selon d’autres informations fournies en septembre 2012 par le gouvernement du Kazakhstan au CCPR, qu’il ressort des statistiques communiquées par le bureau du Procureur général pour 2011 que 21 cas de traite de mineurs ont été enregistrés, dont 14 ont été portés devant les tribunaux en vertu de l’article 133 du Code pénal (traite des mineurs) (CCPR/C/KAZ/CO/1/Add.1, paragr. 162). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas de traite des mineurs enregistrés par le bureau du Procureur ainsi que sur les poursuites engagées, les enquêtes menées et les sanctions infligées dans le cadre des délits susvisés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les données relatives à la traite des enfants recueillies par la Commission interministérielle de lutte contre la traite. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN en termes de renforcement des capacités des organismes chargés de l’application de la législation en matière de lutte contre la traite des enfants ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.Article 7, paragraphe 1. Sanctions et décisions judiciaires. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 8 juin 2007, s’est dit préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’est pas effectivement appliquée et qu’au vu du grand nombre d’enfants engagés comme travailleurs de l’industrie du sexe seul un nombre infime de cas font l’objet d’une action en justice (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 9 et 65). Elle a également observé que, selon les déclarations du gouvernement, les sanctions prévues en cas d’exploitation de personnes mineures étaient très rarement appliquées. La commission avait en outre noté que le gouvernement indiquait qu’une loi portant modification de certaines lois et réglementations de la République du Kazakhstan en ce qui concerne la protection des droits de l’enfant a été adoptée le 23 novembre 2010, laquelle introduit la responsabilité pénale pour le commerce d’images pornographiques de mineurs et pour la participation de mineurs à des spectacles de nature pornographique.La commission prend note de l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur l’application des dispositions interdisant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application des dispositions pertinentes interdisant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment le nombre d’infractions relevées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations de 2009 de l’UNESCO, le taux net de scolarisation était de 90 pour cent dans le primaire, et de 86 pour cent dans le secondaire. Elle avait également pris note du lancement en 2008 du programme d’action intitulé «En route pour l’école» dans le but de soutenir la scolarisation des enfants de familles à faible revenu. Toutefois, elle avait aussi noté que le CESCR, dans ses observations finales datées du 7 juin 2010, s’est inquiété de l’emploi d’enfants de travailleurs migrants dans des plantations de tabac ou de coton et s’est dit préoccupé par le fait que ces enfants ne fréquentent pas l’école pendant la saison agricole (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27).A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles dans le cadre de l’initiative «En route pour l’école», en 2012, 1 376 articles ont été publiés, 457 clips vidéo programmés et 114 exposés diffusés sur les ondes. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles les diverses mesures prises dans le cadre de cette initiative ont bénéficié à 284 900 enfants de familles pauvres qui ont reçu une aide équivalant à 1,7 milliard de tiyns (KZT) (environ 1 113 900 dollars des Etats Unis). Rappelant que l’accès à l’éducation de base gratuite contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’offrir à tous les enfants, y compris ceux des travailleurs migrants, l’accès à une éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait noté l’affirmation du gouvernement dans son rapport daté du 3 novembre 2009 soumis au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique universel selon laquelle l’accompagnement social des victimes de la traite, qui se fait notamment dans des centres d’accueil d’urgence spécialisés, est une question d’actualité. Le gouvernement indique dans ce rapport que des ressources ont été allouées à cette fin et qu’il travaille avec les organisations non gouvernementales pour créer des centres d’accueil temporaire d’urgence pour la réadaptation des victimes de la traite (A/HRC/WG.6/7/KAZ/1, paragr. 92).La commission prend note, d’après le rapport de 2012 soumis au CEDAW par le gouvernement que, sur les 22 centres d’urgence, six centres ont pour principale mission de venir en aide aux victimes de la traite. En outre, Il existe actuellement deux foyers d’hébergement à Almaty et à Kökchetaou et un centre de réadaptation pour les victimes de la traite à Astana, qui apportent à ces victimes l’assistance dont elles ont besoin sur le plan juridique, médical, psychologique et autre. La commission note également dans ce rapport que, en 2010, 20 victimes, dont cinq étrangers, ont bénéficié d’une aide (CEDAW/C/KAZ/3-4, paragr. 64, 228 et 236). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont reçu une aide, y compris à la réadaptation, dans les centres d’urgence et les foyers d’hébergement de victimes de la traite des êtres humains.
Répétition Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que des études sur le travail des enfants au Kazakhstan montraient que les enfants travaillent principalement dans les secteurs informel et agricole. Dans l’agriculture, le travail des enfants a été principalement constaté dans la récolte du tabac et du coton, bien que ce travail agricole soit interdit aux personnes de moins de 18 ans. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement indiquait que des enquêtes menées dans la province d’Almaty montraient que des enfants kirghizes (âgés de 6 à 15 ans) travaillaient dans des champs de tabac pendant environ 75 heures par semaine, et que des enfants ouzbèks travaillaient dans des champs de coton du district de Makhtaaral dans le Kazakhstan-Méridional. La commission a également noté que, dans ses observations finales du 19 août 2011, le Comité des droits de l’homme disait regretter l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillaient dans les champs de coton et de tabac (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16). La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des divers organes de contrôle du travail des enfants existant dans le pays en plus des inspections du travail de l’Etat et des services du procureur, tels que le Comité pour le contrôle et la sécurité sociale, le Comité pour la protection des droits de l’enfant (CPRC), le Conseil national de coordination sur le travail des enfants (NCCCL), la Confédération des employeurs (COE) et la Fédération des syndicats (FTU) de la République du Kazakhstan. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, sur proposition du NCCCL, le gouvernement a adopté l’ordonnance no 468 de 2010 qui garantit les droits des enfants migrants en matière d’accès à l’éducation. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des divers séminaires et conférences organisés dans les différents districts afin d’expliquer aux participants les éléments du contrôle du travail des enfants. Ainsi, la commission note qu’une table ronde a été organisée en juin 2012 dans le district de Makhtaaral avec l’aide du CPRC, et en particulier en présence de directeurs de grandes plantations de coton et d’organisations non gouvernementales, sur le thème des programmes destinés à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la région pendant la récolte du coton et sur l’observance de la loi sur l’éducation obligatoire pour tous les enfants. En outre, le ministère du Travail a organisé, avec l’aide de l’akimat (maire) de la province d’Almaty et du Syndicat des producteurs et exportateurs de denrées de base du Kazakhstan, une table ronde dans la ville d’Almaty qui a débouché sur l’adoption d’une résolution sur «Les conditions de travail des travailleurs agricoles dans la province d’Almaty».La commission note en outre que le rapport du projet OIT/IPEC de juin 2013 évoque la mise en œuvre d’un programme d’action intitulé «Lancement et pilotage d’un système de contrôle du travail des enfants (CLMS) dans le district de Makhtaaral du Kazakhstan-Méridional». Ce programme d’action est axé sur la mise en place du CLMS dans l’agriculture, sur le renforcement des capacités des autorités nationales et locales du CLMS, sur l’apport direct de services aux enfants impliqués ou menacés d’être impliqués dans le travail des enfants dans l’agriculture et sur la sensibilisation des membres de la communauté, du grand public et des médias. La commission exprime toutefois son regret devant l’insuffisance des données relatives au travail des enfants dans l’agriculture, et en particulier dans les plantations de coton et de tabac. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent, et en particulier de ceux travaillant dans les plantations de tabac et de coton au Kazakhstan, soient disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour former les différents organes de contrôle du travail des enfants afin de leur permettre de vérifier que soient effectivement appliquées les dispositions nationales donnant effet à la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées par les inspecteurs du travail de l’Etat et les services du procureur, sur le nombre des infractions constatées et les sanctions appliquées, se rapportant au travail effectué par des enfants de moins de 18 ans, notamment dans la récolte du coton et du tabac.
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin que des mécanismes appropriés de contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention soient mis en place. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, les agents de l’inspection du travail enquêtent, dans le cadre de leurs inspections, sur les conditions dans lesquelles les enfants sont employés. Elle note également que, si des violations du Code du travail sont constatées lors de telles inspections, l’inspecteur inflige à l’employeur une amende pour infraction d’ordre administratif. La commission note en outre qu’un système de formation de l’inspection du travail a été mis en place et qu’un programme de prévention et de répression de la délinquance juvénile entrepris par le gouvernement a révélé l’existence de 111 affaires d’exploitation du travail d’enfants.
La commission note que, d’après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, au sein du bureau du Procureur général, le département spécialement compétent pour l’application de la législation à l’égard des enfants ordonne des contrôles systématiques du respect des droits des enfants, qui ont permis de révéler au grand jour des situations relevant des pires formes de travail des enfants, notamment des cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins lucratives et d’emploi d’enfants à des travaux dangereux. La commission note également que, d’après le rapport final du plan d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Capacity building of the General Prosecutor’s officers on law enforcement on child labour», des séminaires ont été organisés au cours du premier semestre de 2007, avec la participation des procureurs de toutes les régions du Kazakhstan (au total 106). Elle note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un séminaire national sur «le lancement d’un système de surveillance du travail des enfants au Kazakhstan» a été organisé avec la participation d’experts de l’OIT et du coordinateur du Centre de ressources sur les pires formes de travail des enfants (qui dépend du ministère du Travail et de la Sécurité sociale), du personnel des départements chargés des droits des enfants et du ministère des Affaires intérieures, des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux. Des mécanismes de surveillance axés sur la mise en œuvre de la convention ont été étudiés dans ce cadre. La commission note en outre que, d’après le rapport technique d’avancement de l’OIT/IPEC sur le projet «Child Labour in Central Asia – Commitment becomes Action (PROACT-CAR, Phase II) du 15 janvier 2009 (désigné ci-après rapport technique d’étape OIT/IPEC), le Mécanisme national de surveillance des enfants a été élaboré, soumis aux partenaires sociaux pour discussion, y compris sur la faisabilité de sa mise en place, puis à une nouvelle discussion en 2009. En outre, une table ronde sur ce thème était programmée pour l’automne 2009, pour la préparation d’un guide sur la mise en place de ce système de surveillance. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur le mécanisme national de surveillance du travail des enfants ainsi proposé et prie instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de ce mécanisme.
2. Traite. La commission note que le gouvernement déclare que, en raison d’une conjoncture économique et sociale relativement favorable, le Kazakhstan est devenu un pays de destination pour les enfants en quête de travail si bien que, avec ses frontières relativement ouvertes et une législation sur l’immigration inadaptée, le Kazakhstan connaît un afflux incontrôlé d’enfants. La commission note que, sur les 803 enfants accueillis par le Centre d’accueil, de réadaptation et d’insertion des enfants d’Almaty, 732 sont originaires de pays voisins ou bien d’autres régions du Kazakhstan. La commission relève cependant que six personnes seulement ont fait l’objet de poursuites sur les fondements de l’article 133 du Code pénal pour des faits de traite d’enfants. Un certain nombre d’enquêtes menées dans la province d’Almaty ont révélé l’emploi d’enfants (de 6 à 15 ans) originaires du Kirghizistan à des activités de production de tabac dans huit exploitations. Ces enfants travaillaient près de 75 heures par semaines. Les exploitants ont eu à répondre d’infractions d’ordre administratif. De même, des enfants originaires de l’Ouzbékistan ont été découverts travaillant dans les champs de coton dans le district de Makhtaaral, dans le Sud du Kazakhstan et, là encore, les exploitants ont eu à répondre d’infractions d’ordre administratif. A la lumière de ces éléments, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour prévenir la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail. A ce titre, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes de surveillance, y compris aux frontières, et pour que les auteurs de tels actes soient poursuivis en justice de manière effective. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’en décembre 2008 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a approuvé le nouveau «Plan de travail conjoint pour l’éradication du travail des enfants et l’application de la convention nº 182 en République du Kazakhstan pour 2009-2011», plan qui prévoit des mesures de coordination et d’harmonisation des efforts de lutte contre le travail des enfants, de sensibilisation sur ces problèmes et de consolidation de la politique et de la législation, tant sur le plan de l’application que sur celui du suivi du phénomène, en plus des composantes régionales du programme. Dans ce cadre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale constituera une base de données sur les pires formes de travail des enfants, améliorera la diffusion d’informations dans ce domaine, prendra des mesures de prévention de l’exploitation sous les pires formes de travail des enfants, en plus de son action de soustraction et de réadaptation et de ses initiatives d’amélioration de la politique et de la législation. Elle note également que, en conjonction avec l’OIT/IPEC, des centres sociaux d’accueil des enfants ont été constitués dans la province d’Almaty et le district de Makhtaaral, pour la prévention et l’éradication des pires formes de travail des enfants.
La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, le programme «12 journées de lutte contre l’exploitation du travail des enfants» s’est poursuivi, incluant une campagne de sensibilisation sur les problèmes relevant des pires formes de travail des enfants, leur étendue et leurs caractéristiques et sur la législation applicable en la matière, parallèlement au déploiement d’une campagne nationale d’information dans ce domaine, avec la participation d’organismes gouvernementaux, des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’ONG. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan de travail conjoint pour l’éradication du travail des enfants et l’application de la convention nº 182 pour 2009-2001, en plus de l’action déployée dans le cadre des «12 journées de lutte contre l’exploitation du travail des enfants». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de prévention et d’éradication des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions des juridictions compétentes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal prévoit des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. Elle avait cependant noté que, dans ses observations finales du 8 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le caractère inefficient de l’application de la législation en vigueur, notamment par le fait que le nombre des affaires déférées aux tribunaux reste minime, rapporté à la prévalence particulièrement élevée de personnes mineures engagées dans la prostitution (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 9 et 65). Elle avait également observé que, selon les déclarations du gouvernement même, les sanctions prévues en cas d’exploitation de personnes mineures sont rarement appliquées.
La commission note que le ministère des Affaires intérieures a saisi le parlement d’un projet de loi (résolution gouvernementale no 1014 du 30 juin 2009) tendant à renforcer les sanctions en cas d’emploi d’enfants à des activités criminelles ou autre comportement antisocial. Elle note que le bureau du Procureur de la province du Kazakhstan septentrional a enquêté sur la disparition de quatre jeunes filles (âgées de 16 à 18 ans) pensionnaires d’un orphelinat, qui ont été découvertes dans la prostitution, où elles avaient été entraînées sous la violence et la contrainte. Une instruction à l’encontre des auteurs de ces faits a ainsi pu être ouverte par l’unité du Département des affaires intérieures compétente pour le crime organisé, et des procédures disciplinaires ont été engagées contre le chef d’établissement. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, suite au décès d’un jeune de 16 ans par intoxication aiguë au benzène dans le cadre d’une activité dangereuse, des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de l’employeur (en application de l’article 152(2) du Code pénal) mais les charges retenues ont été ensuite abandonnées, décision dont il a été fait appel. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes qui utilisent, recrutent ou proposent un enfant en vue de soumettre celui-ci aux pires formes de travail des enfants soient poursuivies en justice et soient frappées de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès de l’adoption de la résolution gouvernementale no 1014 du 30 juin 2009, et de communiquer copie de cet instrument une fois que celui-ci aura été adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait pris note de l’adoption du Programme d’Etat 2005-2015 pour le développement de l’éducation au Kazakhstan, ainsi que de l’augmentation de 107,5 pour cent des crédits budgétaires alloués à l’éducation de 2003 à 2006. Elle avait noté que la scolarisation obligatoire a été portée de la onzième à la douzième année de l’enseignement secondaire et que des efforts ont été déployés pour accroître le taux de scolarisation à ce niveau. Elle avait noté cependant que, d’après les statistiques de l’UNICEF, 75 pour cent seulement des enfants âgés de 7 à 11 ans allaient régulièrement à l’école.
La commission note que la Commission gouvernementale de protection des droits de l’enfant a mené une étude sur l’action menée par les établissements d’enseignement et les autorités compétentes en ce qui concerne l’accès à l’éducation obligatoire gratuite, l’acheminement des enfants à l’école et l’efficacité de la politique actuelle dans ces domaines. Cette étude s’est penchée sur l’absentéisme scolaire et ses causes. Ses conclusions ont abouti à la décision de renforcer les efforts d’identification des enfants absentéistes, de renforcer le système d’assistance des élèves socialement marginalisés et d’élaborer un plan stratégique pour 2010-2012 axé sur la scolarisation de tous les enfants en âge de l’être, l’alimentation scolaire en repas chauds et la prise en charge du transport de ces enfants. La commission note également qu’un programme d’assistance éducative des enfants ayant abandonné l’école a été mis en œuvre en collaboration avec les départements compétents des districts et qu’ainsi 21 enfants ont bénéficié de services éducatifs (incluant des cours du soir), d’un soutien psychologique et de mesures d’encadrement. La commission note qu’un programme d’action intitulé «Voie nationale vers l’école» a été lancé en 2008 dans le but de soutenir la scolarisation des enfants des familles à faible revenu. Le gouvernement indique que, dans le cadre de ce programme, 93 000 enfants ont bénéficié d’une forme d’assistance et que les inspections menées dans ce cadre ont permis de découvrir près de 3 000 enfants non scolarisés qui ont, par suite, été placés dans des établissements d’enseignement.
La commission note que, d’après le Rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2009 sur «l’Education pour tous», le taux net de fréquentation dans le primaire était de 90 pour cent et dans le secondaire de 86 pour cent, révélant qu’un nombre appréciable d’enfants ne sont pas scolarisés. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts déployés pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite, afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme d’action intitulé «Voie nationale vers l’école» et sur le plan stratégique de scolarisation 2010-2012, notamment en ce qui concerne l’amélioration des taux de fréquentation scolaire et la réduction de l’abandon de la scolarité.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment qu’un nouveau plan avait été adopté pour 2006-2008, dans la continuation du plan d’action national adopté en 2004 pour la prévention et la répression de la traite des êtres humains et la protection des victimes. Elle avait pris note, en outre, du plan d’action de l’OIT/IPEC axé sur une mobilisation de la communauté contre les pires formes de travail des enfants, mis en œuvre en 2007 dans la province méridionale du Kazakhstan, plan d’action visant les enfants soumis aux pires formes de travail des enfants et, notamment, à une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des mesures mises en œuvre pour soustraire les enfants de la traite des êtres humains et d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, et sur les résultats obtenus.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe un certain nombre de centres d’accueil des enfants victimes de la traite, ainsi qu’un numéro d’appel gratuit assurant des conseils. Des centres d’hébergement d’urgence, sous l’autorité du Département des affaires intérieures, assurent un soutien juridique et psychologique aux enfants victimes, lesquels peuvent être placés temporairement dans des centres d’hébergement, d’adaptation et de réinsertion pour enfants. La commission note que le gouvernement entretient à cet égard une collaboration avec l’OIM, qui gère (avec des ONG partenaires) des centres d’accueil des victimes de la traite pour les provinces d’Almaty et de Shymkent. La commission note en outre que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes publié en 2009 par l’ONUDC, le Centre de ressource pour les femmes a accueilli huit personnes mineures victimes de la traite en 2005 et cinq autres en 2006, et que l’ONG Rodnik a accueilli six personnes mineures victimes de la traite en 2006 et six autres en 2007. Tout en saluant ces mesures, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour soustraire les enfants à la traite et à l’exploitation sexuelle à fins de lucre et assurer leur réadaptation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et, notamment, sur le nombre total d’enfants victimes de ces pires formes de travail qui ont bénéficié des services des centres d’accueil.
2. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du Programme de surveillance des pires formes de travail des enfants déployé par le Centre d’intervention d’urgence Zabota dans la ville et la région d’Almaty, programme ayant pour objectif d’offrir une éducation et une réadaptation aux enfants découverts dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Elle avait également pris note de la mise en œuvre d’un programme d’action de l’OIT/IPEC axé sur le retrait, la réadaptation et des mesures de prévention en faveur de 600 enfants qui travaillent ou risquent de travailler dans des conditions dangereuses dans la ville et la région d’Almaty. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et réinsérés grâce à ces programmes.
La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, le Centre d’intervention d’urgence Zabota a touché près de 500 enfants âgés de 14 à 18 ans risquant d’être ou étant déjà engagés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants, fournissant à ces enfants une formation et une orientation professionnelle ainsi qu’un placement dans l’emploi. Elle note en outre que 40 autres enfants ont bénéficié de services de consultance grâce à un numéro d’appel gratuit et 55 adolescents ont bénéficié de consultations gratuites d’un juriste qui s’était également rendu dans les établissements scolaires locaux. Le gouvernement indique en outre qu’un programme d’orientation professionnelle associant les établissements de formation professionnelle et le département local de l’éducation a permis d’insérer 575 enfants de 15 à 17 ans ayant abandonné leur scolarité dans un programme de formation professionnelle et neuf enfants de 17 à 18 ans dans une formation professionnelle gratuite prévue par le programme d’emploi du district; 42 enfants âgés de 10 à 17 ans ont bénéficié de la campagne «12 journées de lutte contre le travail des enfants», dont 26 grâce au projet SCREAM de l’OIT/IPEC (comprenant 133 séances de consultations d’un psychologue). En outre, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, 202 scolaires à risque du district de Trukscrib ont participé à un programme d’éducation des adolescents centré sur la législation relative au travail des enfants et l’emploi des adolescents.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants se livrant à la mendicité. La commission avait noté que, dans ses observations finales du 8 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré profondément préoccupé par l’absence d’efforts adéquats en réponse à la situation extrêmement problématique des enfants des rues (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 61).
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, 32 enfants se livrant à la mendicité ont été accueillis par le Centre d’accueil de l’enfance d’Almaty en vue de leur réadaptation. Le bureau du Procureur du district du Kazakhstan septentrional a ordonné le placement de quatre enfants de 13 à 18 ans qui se livraient à la mendicité dans une institution d’accueil temporaire, le système de surveillance des établissements scolaires n’étant pas parvenu (à travers l’inspection académique et le personnel d’encadrement) à dépister ces scolaires défavorisés et engager une action de prévention les concernant. Elle prend note de la mise en œuvre, en 2007, du programme intitulé «Les enfants dans la vie nocturne des grandes villes», visant à faire sortir de l’ombre les situations de délaissement d’enfants et d’exploitation du travail des enfants, et faisant appel à la collaboration de non moins de 18 000 agents des organes dépositaires de l’autorité de l’Etat, des autorités académiques, des institutions de protection des droits de l’enfance, des médias et des ONG. Des opérations de contrôle ainsi menées dans les zones urbaines ont permis d’établir que des enfants s’y livrent couramment au vagabondage et à la mendicité et fréquentent les night clubs pour adultes. Le gouvernement mentionne que, dans le cadre de ce programme, au cours du premier semestre de 2009, on a recensé 8 792 enfants se trouvant dans une telle situation, en plus de 59 enfants exerçant un travail de nuit, et que des contacts ont pu être établis avec les intéressés et leurs parents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures déployées dans le cadre du programme «Les enfants dans la vie nocturne des grandes villes» et de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants bénéficiant de ce programme, notamment de ceux qui se livrent à la mendicité ou vivent dans la rue. Elle le prie de fournir des informations sur tout autre programme prévu ou mis en œuvre ayant pour but de protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, les soustraire à ce genre de situation et assurer leur réadaptation.
2. Enfants privés de la protection d’une famille (orphelins). La commission avait pris note du lancement, en 2007, par l’OIT/IPEC, d’un programme d’action axé sur la prévention du travail chez les enfants privés de la protection d’une famille (orphelins) à travers l’amélioration de l’accès de ces enfants à la formation professionnelle. D’après le schéma préliminaire de ce programme, le nombre d’enfants dans cette situation était en hausse au Kazakhstan, et plus de 17 000 enfants vivaient en orphelinat, dans un centre d’accueil ou dans un pensionnat. En outre, ce même schéma préliminaire faisait ressortir que, d’après le rapport parallèle des organisations non gouvernementales du Kazakhstan sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la prostitution est largement répandue chez les mineurs au Kazakhstan, où 40 pour cent des filles gagnent de l’argent en échange de prestations sexuelles et un nombre considérable de ces enfants mènent une existence échappant à toute autorité parentale.
La commission note que, dans le cadre du programme d’action déployé par l’OIT/IPEC pour prévenir la mise au travail des enfants privés de la protection d’une famille (orphelins), 169 pensionnaires de centres d’accueil d’enfants ont bénéficié d’une formation professionnelle, ainsi que 43 autres enfants privés de la protection d’une famille. La commission prend également note de l’adoption, le 2 février 2009, de la résolution no 103 du gouvernement du Kazakhstan prévoyant l’engagement de 368 spécialistes de l’adoption et de la tutelle par les départements de l’éducation des districts en faveur des enfants défavorisés, dans le but de fournir une assistance matérielle à ces enfants et de faciliter leur placement dans des familles ou des institutions adéquates.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, on recense au Kazakhstan 46 126 enfants orphelins ou abandonnés, dont 28 113 placés auprès de tuteurs, 2005 en formation professionnelle et 13 156 en institution éducative. Environ 16 000 enfants vivent dans des centres d’accueil. Toujours d’après le rapport du gouvernement, les enfants ayant perdu l’un de leurs parents ou les deux (159 187 en 2008) bénéficient d’une assistance financière, en plus de la gratuité de l’hébergement, de l’alimentation, de la dotation en uniformes et manuels scolaires et des soins de santé. On recense dans le pays 33 000 «orphelins sociaux» (enfants ayant été abandonnés ou dont les parents sont en prison ou en soins hospitaliers de longue durée). Environ 2 500 enseignants chargés d’un encadrement ont été désignés dans les établissements scolaires pour faciliter une détection précoce de ces situations et, en 2007, non moins de 4 870 «orphelins sociaux» ont été placés dans des centres d’accueil et 2 773 ont été adoptés. La commission note cependant que, d’après les informations relevées tout au long du rapport du gouvernement, des enfants placés en résidence restent engagés dans les pires formes de travail des enfants, comme les quatre filles découvertes se livrant à la prostitution sous la contrainte après avoir disparu d’un orphelinat du Kazakhstan septentrional. Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, en 2007, dans le district d’Ualikhanov, le personnel d’un centre d’accueil avait facilité l’emploi de jeunes à des travaux dangereux, ce qui avait entraîné la mort de l’un d’eux. Le gouvernement a indiqué que le chef d’établissement avait été licencié et l’établissement fermé, tandis qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de six employés. Rappelant que les enfants privés de la protection d’une famille (orphelins) sont plus particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur protection et garantir que les enfants de cette catégorie placés sous la tutelle de l’Etat cessent de faire l’objet d’une exploitation dans ce contexte. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les programmes déployés dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que des études sur le travail des enfants menées au Kazakhstan montraient que les enfants actifs étaient occupés principalement dans les secteurs informels et dans l’agriculture (tabac et coton). Elle avait cependant fait observer que l’on ne disposait que de peu d’information sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales du 8 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant avait déploré l’absence de toute donnée statistique ventilée sur les enfants faisant l’objet d’une exploitation sexuelle à fin commerciale, prostitution, pornographie, et trafic compris, et sur les enfants travaillant ou vivant dans la rue (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 20).
La commission note que le gouvernement déclare que des opérations de contrôle ont permis de découvrir des enfants employés au lavage des véhicules (dans des conditions extrêmes d’humidité et de froid), à la manutention des marchandises sur les marchés, dans l’agriculture (en particulier dans le tabac et le coton, secteur interdit aux moins de 18 ans) et comme pompistes, travaillant souvent de nuit. La commission note également que, dans le cadre du programme d’action «La voie nationale vers l’école», 104 situations d’exploitation d’enfants au travail ont été mises au jour. D’après le rapport du gouvernement, le bureau du Procureur a déclenché, suite à ces contrôles, des procédures administratives dans un certain nombre de cas d’emplois d’enfants au détriment de leur scolarité et d’emploi d’enfants à la manutention de charges dépassant les maxima autorisées.
La commission prend dûment note de ces informations contenues dans le rapport du gouvernement, tout en observant que ces informations ne concernent pas les pires formes de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes dispositions utiles pour que les données adéquates sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment en ce qui concerne l’exploitation sexuelle à fins commerciales des enfants, la traite des enfants et les enfants vivant dans les rues (notamment ceux qui se livrent à la mendicité) ou qui sont employés à des travaux dangereux (notamment dans les secteurs du tabac et du coton). A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 5 de la convention. Mécanismes de contrôle. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail d’Etat recueille et communique périodiquement au ministère du Travail et de la Protection sociale de la population des informations sur le recours au travail des enfants dans le pays. Ainsi, afin de déceler les situations constitutives des pires formes de travail des enfants, l’inspection du travail a contrôlé, en mars 2006, les stations de lavage d’automobiles, les bazars, les transports publics, les stations de service et d’autres lieux de ce genre dans la ville d’Almaty. Ces contrôles, et ceux menés dans la ville d’Astana et dans les circonscriptions d’Atyrau, de Manghistau et d’Aktioubinsk, n’ont révélé aucun cas relevant des pires formes de travail des enfants. Cependant, un contrôle opéré dans la ville de Lisakovsk a révélé que trois personnes mineures étaient engagées sur un chantier de construction, où elles exécutaient un nombre d’heures supérieur à la durée légale. Le gouvernement indique que les injonctions appropriées ont été adressées à l’employeur et des sanctions administratives ont été prises. La commission observe par ailleurs que l’OIT/IPEC a adopté, en 2006 et 2007, plusieurs programmes d’action visant les pires formes de travail des enfants, dans le cadre desquels des mesures sont prises pour améliorer le contrôle du travail des enfants, comme par exemple la création et le maintien d’un système de contrôle s’appuyant sur un numéro d’appel gratuit et la mise en place de moyens de contacts directs accessibles aux enfants concernés par les pires formes de travail des enfants. Cependant, d’après le Schéma préliminaire du programme d’action de l’OIT/IPEC pour 2007 sur les mesures tendant à soustraire du travail les enfants exposés à des risques dans la ville et le district d’Almaty et assurer leur réinsertion, il y aurait actuellement une carence des systèmes de contrôle du travail des enfants et un besoin de consolider les efforts des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, des partenaires sociaux et des organisations internationales dans ce domaine. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin que des mécanismes appropriés de contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention soient mis en place. En outre, elle demande à nouveau que le gouvernement indique si des moyens de contrôle autres que l’inspection du travail ont été prévus pour l’application des articles 3 a)-c) de la convention, qui concernent les infractions d’ordre pénal.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que le Kazakhstan est un des pays qui participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Projet CAR de renforcement des capacités: Programme régional sur les pires formes de travail des enfants» (désigné ci-après «projet CAR de l’OIT/IPEC»), qui a pour vocation de contribuer à l’éradication des pires formes de travail des enfants dans les pays d’Asie centrale. Selon ce projet, engagé en 2004, les activités au Kazakhstan rentrent dans les cinq catégories suivantes:
a) édification d’une base de connaissances sur le travail des enfants;
b) promotion de la sensibilisation et diffusion d’informations;
c) appui d’interventions ciblées portant sur la prévention, le retrait et la réadaptation;
d) création de liens et de réseaux; et
e) formulation, mise en œuvre et exécution des politiques et de la législation.
La commission note que le Kazakhstan adopte toujours des programmes de lutte contre le travail des enfants dans le cadre du projet CAR de l’OIT/IPEC. Entre autres, le programme d’action intitulé «Campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation sociale contre les pires formes de travail des enfants au Kazakhstan» a été mis en œuvre en mai 2006 puis étendu jusqu’en décembre 2007, dans l’objectif d’adresser au grand public un message clair sur le problème des pires formes de travail des enfants. En outre, le Conseil national de coordination de la lutte contre les pires formes de travail des enfants a été instauré en mars 2006 et inclut des représentants des ministères et des organismes d’Etat, des partenaires sociaux et d’organisations non gouvernementales. Il a notamment pour mission d’assurer la coordination des activités menées dans le domaine de l’éradication des pires formes de travail des enfants, la diffusion d’informations et l’intégration de la question des pires formes de travail des enfants dans les activités de divers organismes. Enfin, la commission prend note de la création avec l’appui de l’OIT/IPEC du Centre national d’information et de ressources sur les problèmes de travail des enfants (NIRC), en mars 2007, sous l’égide de l’Institut républicain de recherche sur la protection du travail, du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population. D’après le schéma préliminaire du programme d’action de l’OIT/IPEC de 2007 sur le NIRC, un centre national d’information et de ressources sur les problèmes posés par les pires formes de travail des enfants devrait également être créé. Ce centre coordonnera la collecte d’éléments d’information de nature diverse, de rapports de recherche et de documents d’expériences issues de projets pilotes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet CAR de l’OIT/IPEC, ainsi que sur les autres mesures prises, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions des tribunaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal prévoit des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en 2006, il y a eu 16 affaires d’infraction à l’article 128 du Code pénal (recrutement de personnes mineures à des fins d’exploitation sexuelle ou autres, y compris à des fins de trafic et de transit) et deux affaires d’infraction à l’article 133 du Code pénal (vente d’une personne mineure). Dans ce cadre, un individu reconnu coupable au regard des articles susmentionnés du Code pénal a été condamné à sept ans et demi de prison en décembre 2006. En outre, la commission note qu’en un semestre, en 2007, il y a eu trois affaires d’infraction à l’article 128 du Code pénal impliquant des personnes mineures, quatre affaires d’infraction à l’article 133 et deux affaires d’infraction à l’article 270 (entraînement à la prostitution). Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 8 juin 2007 (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 9), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait que l’application de la législation en vigueur n’est pas efficace et que, considérant la fréquence avec laquelle des mineurs se livrent à la prostitution, le nombre des affaires de cette nature qui sont portées devant les tribunaux est relativement négligeable (paragr. 65). La commission observe également que le gouvernement reconnaît que la répression de l’exploitation des mineurs est rarement imposée. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates assurant que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants pour les pires formes de travail des enfants et, en particulier, à des fins de traite et d’exploitation sexuelle commerciale soient poursuivies et que les peines imposées soient suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la concrétisation du droit de tout citoyen à une éducation de qualité a été retenue comme l’une des priorités du programme gouvernemental 2003-2006 de la République du Kazakhstan. La commission prend également note de l’adoption du programme d’Etat 2005-2015 pour le développement de l’éducation au Kazakhstan, ainsi que de l’augmentation de 107,5 pour cent des crédits budgétaires alloués à l’éducation de 2003 à 2006. En outre, dans ses observations finales du 8 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant ajoute que la scolarisation obligatoire a été portée de la 11e à la 12e classe de l’enseignement secondaire, que des efforts sont déployés pour développer les inscriptions dans les écoles maternelles et que d’autres moyens d’accueil précoce de l’enfance et d’intégration préscolaire obligatoire ont été mis en œuvre (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 57). Cependant, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait que, pour bien des enfants, l’éducation n’est pas gratuite et un pourcentage, certes réduit mais non négligeable, d’enfants ne sont pas scolarisés ou abandonnent leur scolarité secondaire avant la fin. En effet, selon les informations du gouvernement, 92,9 pour cent des enfants âgés de sept ans étaient scolarisés en 2006, la région présentant le plus faible taux de scolarisation étant celle de l’Est, avec 80,4 pour cent. De plus, la commission note que, d’après le schéma préliminaire du programme d’action 2006 pour l’éradication des pires formes de travail des enfants par l’éducation et l’emploi des jeunes de 14 à 18 ans, les statistiques de l’UNICEF révèlent que 75 pour cent seulement des enfants de 7 à 11 ans vont régulièrement à l’école et ne manquent pas de classe sans raison. Rappelant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact de ces programmes et des mesures visant à améliorer la qualité de l’éducation de base gratuite et, en particulier, la réduction des taux d’abandon de scolarité.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite et exploitation sexuelle à fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations dont le Bureau dispose, le Kazakhstan est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle: des hommes, des femmes et des enfants y font l’objet d’un trafic à destination des Emirats arabes unis, de la Turquie, d’Israël, de la Corée du Sud, de la Grèce, de Chypre, de la Fédération de Russie, de la Syrie et de l’Europe occidentale. Elle avait noté que, d’après la même source, le groupe de travail national sur la traite des êtres humains avait fait du progrès dans l’application du plan d’action national adopté en 2004, mais que le nombre de poursuites exercées reste minime relativement à l’ampleur du problème. La commission note que, dans ses observations finales du 8 juin 2007 (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant réitère ses préoccupations. Elle note également que, dans la continuité du plan d’action national 2004, un nouveau plan a été adopté pour 2006-2008. De plus, un programme d’action de l’OIT/IPEC tendant à mobiliser la collectivité contre les pires formes de travail des enfants a été mis en œuvre de mai à décembre 2007 dans la région du Sud-Kazakhstan. Ce programme d’action vise les enfants soumis aux pires formes de travail des enfants, notamment ceux qui sont l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il s’appuie sur quatre stratégies: a) mobilisation de la collectivité; b) aide directe aux enfants et à leur famille; c) sensibilisation; et d) suivi et contrôle du travail des enfants. La commission note cependant que, malgré ces efforts, le Comité des droits de l’enfant reste préoccupé par la persistance d’une traite à la fois nationale et transfrontalière au Kazakhstan (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 67). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de multiplier ses efforts tendant à soustraire les enfants de la traite, de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la prostitution, et à assurer leur réinsertion. Elle demande au gouvernement qu’il fournisse des informations sur l’impact concret des mesures mises en œuvre afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
2. Travaux dangereux. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Centre d’intervention d’urgence Zabota a mis en œuvre, d’avril à décembre 2006, un programme de surveillance des pires formes de travail des enfants dans la ville et dans la région d’Almaty. L’objectif du programme était d’offrir une éducation et une réadaptation aux enfants se trouvant engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note également que l’OIT/IPEC a mis en œuvre un programme d’action sur le retrait, la réadaptation et les mesures de prévention en faveur des enfants qui travaillent et des enfants à risque dans la ville et la région d’Almaty en 2007. Ce programme, qui s’étend à 600 enfants, vise les enfants engagés dans des travaux dangereux tels que la manutention de lourdes charges sur les marchés, à travers des cours axés sur la réadaptation et la réinsertion sociale dispensés par le Centre d’intervention Zabota. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et réinsérés par suite des programmes susmentionnés.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 10 juillet 2006, devant le nombre croissant d’enfants des rues et le caractère inapproprié des politiques et programmes mis en œuvre par les services compétents devant cette situation (CRC/C/15/Add.213, paragr. 74). La commission note que, dans ses observations finales du 8 juin 2007 (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant se déclare profondément préoccupé devant l’inadéquation des efforts déployés face à la situation extrêmement grave des enfants des rues. Le Comité des droits de l'enfant demande instamment que l’Etat partie multiplie ses efforts de protection et d’aide à des enfants vivant dans les rues, vu les risques particulièrement élevés qu’ils encourent d’être victimes de la traite et de l’exploitation économique et sexuelle, comme en atteste d’abondantes études. Rappelant que les enfants vivant dans les rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces à délai déterminé pour garantir que ces enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants et, en particulier, contre la traite et la prostitution. Elle demande que le gouvernement donne des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Enfants privés de la protection d’une famille (orphelins). La commission note que l’OIT/IPEC a mis en œuvre en 2007 un programme d’action axé sur la prévention du travail chez les enfants privés de la protection d’une famille (orphelins) à travers une amélioration de l’accès de ces enfants à la formation professionnelle. Selon le schéma préliminaire de ce programme, le nombre d’enfants n’ayant pas de protection parentale est en hausse au Kazakhstan. En 2007, 100 000 enfants étaient recensés comme orphelins. Plus de 17 000 enfants vivent dans des orphelinats, des établissements d’accueil et des pensionnats. En outre, ce même schéma préliminaire fait ressortir que, d’après le rapport parallèle des organisations non gouvernementales du Kazakhstan sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, la prostitution est largement répandue chez les mineurs au Kazakhstan, où 40 pour cent des filles gagnent de l’argent en échange de prestations sexuelles. Ces enfants sont, pour la plupart, des adolescents sur qui ne s’exerce aucune autorité parentale. A cet égard, le programme d’action vise à empêcher les orphelins de 13 à 18 ans de tomber dans ces pires formes de travail des enfants en les intégrant dans la scolarité et en leur assurant un emploi. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre d’enfants sans protection familiale qui ont été protégés et empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants grâce à ce programme d’action.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les études sur le travail des enfants menées au Kazakhstan montrent que les enfants actifs sont occupés principalement dans les secteurs informels et dans l’agriculture (tabac et coton). Elle observe cependant que les informations fournies sur la situation des enfants actifs engagés plus spécifiquement dans les pires formes de travail des enfants sont très limitées. Elle note en outre que, dans ses observations finales du 8 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant déplore l’absence de toutes données ventilées concernant les enfants faisant l’objet d’une exploitation sexuelle à fins commerciales, notamment de prostitution, de pornographie et de traite, ainsi que les enfants travaillant et vivant dans la rue (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 20). La commission demande instamment que le gouvernement prenne toutes dispositions utiles pour que des données adéquates sur l’exploitation sexuelle à fins commerciales des enfants, la traite des enfants et les enfants vivant dans les rues soient disponibles. La commission demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment toute copie et tout extrait de documents officiels, y compris de rapports des services d’inspection, d’études ou enquêtes et autres éléments illustrant la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants bénéficiant de mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations et des sanctions imposées. Dans toute la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants. La commission note que l’article 128 du Code pénal, dans sa teneur modifiée en juillet 2003, prévoit des peines en cas d’infractions relatives à l’emploi des adolescents (c’est-à-dire âgés de moins de 18 ans) aux fins de leur exploitation sexuelle ou de toute autre exploitation, ou aux fins de les soumettre à la traite et au déplacement vers l’extérieur du pays ou à l’intérieur du territoire du Kazakhstan. Elle note, par ailleurs, que l’article 133(1) du Code pénal prévoit des peines en cas d’achat et de vente d’un adolescent, ou d’accomplissement d’autres opérations ayant trait à un adolescent tendant à le déplacer ou à prendre possession de lui. La peine est plus sévère si le même acte s’accompagne de l’exportation ou de l’importation illégale de l’adolescent (art. 133(2)(e); aux fins d’associer l’adolescent à la perpétration d’un crime (art. 133(2)(f)).
2. Travail forcé et obligatoire. La commission note que l’article 24 de la Constitution garantit la liberté de travail et le libre choix de l’emploi et de la profession. Le travail forcé en application d’une décision de justice ou en cas d’état d’urgence ou de guerre est interdit. La commission note également que l’article 6 de la loi de 1999 sur le travail interdit le travail forcé, sauf s’il est accompli en application d’une décision de justice ou en cas d’état d’urgence ou de loi martiale.
3. Recrutement obligatoire d’un enfant en vue de son utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes de l’article 36 de la Constitution la défense de la République du Kazakhstan est un devoir et une responsabilité sacrés de chaque citoyen; les citoyens doivent accomplir le service militaire. Elle note par ailleurs que, selon le rapport initial du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant le 24 septembre 2002 (CRC/C/41/Add.13, paragr. 65), et selon la loi de 1993 sur les obligations et le service militaires universels, l’âge minimum du service obligatoire et volontaire est de 18 ans. Elle note également, d’après les informations dont dispose le Bureau, que la loi de 2001 sur le service militaire sur la base d’un contrat prévoit que l’âge minimum du recrutement volontaire est de 19 ans, mais que les garçons et les filles peuvent, dès l’âge de 17 ans, s’inscrire au service militaire volontaire pour suivre des études dans les académies.
Alinéa b). 1. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 132 du Code pénal sanctionne l’implication d’un adolescent, notamment, dans la prostitution. Par ailleurs, l’article 270 prévoit que, constituent un crime le fait d’entraîner dans la prostitution, par la violence, la menace, le recours à une position d’autorité, le chantage, la destruction de la propriété ou les dommages portés à celle-ci, ou la tromperie. L’article 271 sanctionne l’organisation et la gestion de maisons closes. La commission note par ailleurs que, selon le rapport initial du gouvernement sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ci-après rapport initial au CRC sur le protocole facultatif) du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 7), la loi de 2002 sur les droits de l’enfant garantit la protection des enfants contre la prostitution et la pornographie (art. 40). La commission demande au gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi de 2002 sur les droits de l’enfant.
2. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 273 du Code pénal interdit la diffusion et la fabrication illégale de matériel pornographique dans le but de le distribuer ou d’en faire la publicité, ainsi que le commerce illégal de publications, vidéos ou images pornographiques. Elle note par ailleurs, d’après le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 76), que l’article 115 du code de 2001 sur les délits administratifs interdit à quiconque d’impliquer des mineurs dans la production d’articles à contenu érotique, et la diffusion, la publicité et la vente de tels articles.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 132 du Code pénal prévoit des peines à l’encontre de toute personne qui associe un mineur à l’accomplissement d’actes antisociaux, notamment l’utilisation de stupéfiants et le recours habituel à l’alcool, la prostitution, le vagabondage ou la mendicité.
Alinéa d). Travail dangereux. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur le travail, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être admises au travail pénible ou au travail accompli dans des conditions nocives ou dangereuses. L’interdiction d’employer des personnes de moins de 18 ans dans un travail pénible ou un travail accompli dans des conditions nocives (particulièrement nocives) et dangereuses (particulièrement dangereuses) est également prévue à l’article 15(1) de la loi sur la sécurité et la protection au travail.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, aux termes de l’article 15(2) de la loi no 528 sur l’hygiène et la sécurité au travail, le ministère du Travail et de la Protection sociale a édicté l’ordonnance no 45 de février 2005 «portant approbation de la liste des travaux et emplois dans le domaine des travaux physiques pénibles et des travaux accomplis dans des conditions de travail nocives (particulièrement nocives), et dangereuses (particulièrement dangereuses), dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans». La commission note avec intérêt que cette ordonnance établit une liste exhaustive des industries et professions comportant un travail pénible ou un travail accompli dans des conditions nocives, dans lesquelles l’emploi des personnes de moins de 18 ans est interdit.
Article 5. Mécanismes destinés à surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aux termes de l’article 102 de la loi sur le travail, le contrôle de l’Etat en matière de conformité avec cette loi et les autres dispositions légales relatives au travail est exercé par les inspecteurs du travail de l’Inspection nationale. Elle note également que l’article 103 de la loi sur le travail prévoit les fonctions des inspecteurs du travail, et que l’article 104 détaille les pouvoirs des inspecteurs du travail. Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations du gouvernement, en vertu de l’article 4 de la loi sur la sécurité et la protection au travail, l’autorité compétente, assistée de ses bureaux juridiques, exerce un contrôle et une surveillance en matière de sécurité et de protection au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des rapports d’inspection indiquant l’étendue et la nature des violations relevées impliquant des enfants et des adolescents. Par ailleurs, étant donné que l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance autres que l’inspection du travail ont été établis pour surveiller l’application des dispositions de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le Kazakhstan est l’un des pays participant au projet de l’OIT/IPEC, «Projet de renforcement des capacités CAR: programme régional sur les pires formes de travail des enfants», visant à contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays d’Asie centrale. Selon ce projet, entamé en 2004, les activités au Kazakhstan relèvent des cinq catégories suivantes: 1) l’édification d’une base de connaissance sur le travail des enfants; 2) la promotion de la sensibilisation et la diffusion des informations; 3) l’appui aux interventions ciblées en vue de la prévention, du retrait et de la réadaptation; 4) la création de liens et de réseaux; et 5) la formulation, l’application et le respect des politiques et de la législation. Plusieurs activités ont déjà été mises en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC et la participation du gouvernement, des syndicats, des employeurs et des ONG, dont notamment: a) un atelier sur le travail des enfants, organisé en octobre 2005 par le Syndicat des travailleurs agricoles de Almaty oblast, visant principalement à identifier les secteurs et les régions dans lesquels des manifestations particulières des pires formes de travail des enfants doivent être éliminées; b) l’intégration du module sur le travail des enfants dans l’enquête sur le Groupe des indicateurs multiples (la collecte des données a commencé en 2006); c) l’organisation, avec l’appui de l’UNICEF, de la conférence sur «La protection des droits de l’enfant – nouvelle stratégie de l’Etat», comprenant une partie relative à l’élimination des pires formes de travail des enfants; d) l’organisation par l’Association des jeunes dirigeants, de concert avec le gouvernement et les autres partenaires, d’activités informelles de microrecherche d’exploration, visant à associer les enfants à la lutte contre les pires formes de travail des enfants; e) un séminaire sur le travail des enfants et la responsabilité sociale collective soutenu par la Confédération nationale des employeurs; f) une révision et des propositions en matière de législation visant à promouvoir la conformité avec les conventions nos 138 et 182; g) l’organisation d’un atelier intitulé «Mass média et lutte contre le travail des enfants» par l’Association des femmes intellectuelles, associant des journalistes de toutes les régions du Kazakhstan; h) plusieurs réunions et manifestations visant à l’élimination des pires formes de travail des enfants avec la participation du ministère du Travail et de la Protection sociale, de l’Ombudsman et des autres partenaires clés. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du Projet de renforcement des capacités du «CAR: programme régional sur les pires formes de travail des enfants» et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces dans les cas suivants: l’engagement de mineurs aux fins de l’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation, notamment aux fins de la traite et du transport (art. 128); l’achat et la vente d’un mineur (art. 133); l’implication de mineurs dans la prostitution (art. 132); le fait d’entraîner quelqu’un dans la prostitution (art. 270); et la diffusion de pornographie (art. 273). Par ailleurs, elle note que l’article 115 du code de 2001 sur les infractions administratives prévoit des amendes en cas d’implication de mineurs dans la production de matériel pornographique et la diffusion d’un tel matériel. Quant aux articles 148 et 152 du Code pénal, ils prévoient respectivement des amendes en cas de violation de la législation du travail et des amendes et des peines d’emprisonnement en cas de violation des règles sur la sécurité du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délai. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. La traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note, d’après les informations du gouvernement que, conformément au plan d’action 2004-05 du gouvernement sur la lutte, la prévention et la protection contre la traite des êtres humains, adopté par le décret no 219 de 2004, le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population et l’OIT/IPEC ont mis en œuvre en 2005 un programme commun de trois ans destiné à l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle note par ailleurs que, selon le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 16), une commission inter-organismes dirigée par le ministre de la Justice a été mise en place pour lutter contre le transfert irrégulier de personnes à l’étranger, le transfert irrégulier de personnes dans le pays et la traite de personnes. La commission note, selon les informations dont dispose le Bureau, que le Kazakhstan est un pays d’origine, de transit et de destination pour les personnes victimes de l’exploitation sexuelle: hommes, femmes et enfants font l’objet de traite vers les Emirats arabes unis, la Turquie, Israël, la Corée du Sud, la Grèce, Chypre, la Russie, la Syrie et l’Europe de l’Ouest. Selon la même source, le Groupe de travail national inter-organismes du Kazakhstan sur la traite des personnes poursuit l’application du Plan d’action national adopté en 2004, mais le nombre de poursuites pénales demeure faible par rapport à l’étendue du problème.
La commission note, selon le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 30), qu’au Kazakhstan, la prostitution des enfants demeure un grave problème et que les rapports indiquent qu’elle a considérablement augmenté. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales du 10 juillet 2003 (CRC/C/Add.213, paragr. 72), le comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation au sujet de l’implication croissante des enfants dans l’industrie du sexe et de l’indifférence évidente de la société face au problème de la prostitution des enfants, avec des informations selon lesquelles certains parents auraient même forcé leurs enfants à gagner de l’argent grâce à la prostitution. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la situation décrite ci-dessus et encourage fortement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans la traite, l’exploitation sexuelle et la prostitution.
2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, en vertu de l’article 30 de la Constitution et de la loi de 1999 sur l’éducation, l’enseignement secondaire (c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 17 ans) est obligatoire et gratuit pour chaque citoyen dans les établissements d’enseignement public. Elle note par ailleurs, selon le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant le 24 septembre 2002 (CRC/C/41/Add.13, paragr. 274), que la réalisation du droit constitutionnel de tous les citoyens à l’instruction secondaire générale est une priorité. Le gouvernement a pris à cette fin plusieurs initiatives, notamment la création de méthodes et d’infrastructures nouvelles en matière d’enseignement. Premièrement, la création de «La Fondation de l’éducation pour tous» a joué un rôle déterminant pour fournir une assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses pour l’éducation de leurs enfants. D’autre part, le ministère de l’Education et des Sciences, conjointement avec d’autres ministères, prend des mesures sérieuses pour assurer l’accès à l’école de tous les enfants d’âge scolaire et un plan d’action a été adopté à cette fin. Selon la même source, suite à l’adoption de la loi sur l’éducation, des livres scolaires pour les niveaux 1 à 11 sont disponibles à la vente à partir de l’année scolaire 1999-2000. Par ailleurs, les livres scolaires sont fournis gratuitement aux élèves des écoles et des pensionnats publics qui viennent de familles nombreuses ou de familles appartenant à des groupes qui bénéficient de l’assistance sociale, ainsi qu’aux orphelins et aux enfants délaissés. La commission note, cependant, que, dans ses conclusions finales du 10 juillet 2003 (CRC/C/15/Add.213, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation au sujet, notamment, des taux croissants d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire et professionnel et des importantes disparités régionales dans le nombre d’établissements d’enseignement et la qualité de l’enseignement, les régions rurales étant particulièrement désavantagées. La commission estime que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures susmentionnées, et sur leur impact pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation d e base gratuite. Elle demande également au gouvernement de fournir des données sur les taux d’inscription et d’abandon scolaire.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur ce point. Elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour soustraire les enfants victimes de traite et de prostitution des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Les enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales du 10 juillet 2003 (CRC/C/15/Add.213, paragr. 74), le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation au sujet du nombre croissant d’enfants des rues et des politiques et programmes inappropriés appliqués par les services des affaires des adolescents pour traiter cette question. La commission avait recommandé à l’Etat d’entreprendre une étude pour évaluer l’étendue et les causes du phénomène et d’envisager l’établissement d’une stratégie globale destinée à traiter le problème du nombre élevé et en augmentation des enfants des rues, en vue d’empêcher et de réduire ce phénomène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais, prises ou envisagées en vue de protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande par ailleurs au gouvernement de fournir copie de l’étude concernant les enfants des rues, dès qu'elle sera disponibles.
Article 8. Coopération internationale. La commission note, selon le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 135 et 136), que le PNUD, l’OIT, l’UNICEF, l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), la Banque mondiale, la Banque européenne de développement et d’autres organisations internationales fournissent une assistance technique au Kazakhstan pour le soutenir dans ses efforts de mener des réformes économiques, d’assurer le développement et la sécurité sociaux et de réduire la pauvreté. Par ailleurs, le gouvernement a signé en juillet 2003 un accord de partenariat avec la Banque asiatique de développement en vue de réduire la pauvreté.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note, selon le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 13 et 14), qu’en 2002 des investigations ont été menées au Kazakhstan au sujet de cinq cas de crimes comportant la traite de mineurs. Quatre d’entre eux avaient eu lieu au Kazakhstan oblast du Sud et un à Almaty oblast. Selon les données statistiques, les tribunaux du Kazakhstan ont condamné en 2003 huit personnes, dont sept des femmes, pour crimes relevant de l’article 133 (traite des mineurs) du Code pénal. En 2003, aucun cas comportant des crimes relevant de l’article 270 du Code pénal (engagement aux fins de la prostitution), dans lequel les victimes étaient des mineurs, n’a été porté devant les tribunaux.
Parties IV et V. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de transmettre des copies ou des extraits de documents officiels comportant des études et des enquêtes et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites pénales, des condamnations ainsi que des sanctions appliquées.