National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales datées du 25 juin 2007, s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire qui n’y vont pas (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 73). La commission a également noté, dans le rapport du gouvernement de 2008 au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel, que la Malaisie a commencé à mettre en œuvre des mesures globales de soutien à l’éducation qui comprennent un système de prêt de manuels, un plan d’alimentation complémentaire, une aide pour les transports, des bourses et des systèmes de soutien scolaire (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1, paragr. 34).La commission note, dans le rapport du gouvernement, que le ministère de l’Education continue de fournir plusieurs types d’assistance aux enfants pauvres, notamment par le fonds d’affectation spécial pour les élèves pauvres, la bourse fédérale et la bourse pour les classes préparatoires à l’université. Le gouvernement affirme également que, depuis le 1er janvier 2008, les parents n’ont plus à payer de frais spéciaux pour la scolarité primaire ou secondaire et que les frais d’examen ont également été supprimés. La commission salue ces mesures mais note également que le Rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2011 indique que le nombre d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire qui n’y vont pas est passé de 70 000 en 1999 à 125 000 en 2008. Considérant que l’éducation contribue à prévenir la participation d’enfants aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à redoubler d’efforts pour faciliter l’accès des enfants de familles pauvres à une éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la diminution du nombre d’enfants non scolarisés.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que, d’après les membres travailleurs, à la Commission de l’application des normes de la Conférence, à la 98e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2009, à Sabah, selon la Commission indonésienne de protection de l’enfance (INCCP), un nombre indéterminé d’enfants mendiaient dans les rues. Les estimations vont de quelques centaines à 15 000 enfants.La commission note que le gouvernement indique qu’une étude pilote sur les enfants des rues à Sabah a été menée, en 2010, par le ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire. Cette étude a recensé 2 770 enfants des rues à Sabah qui travaillaient principalement comme employés de magasin ou de restaurant, qui lavaient des voitures, qui travaillaient dans le bâtiment ou qui aidaient leurs parents avec leur commerce. Cette étude a indiqué que ces enfants des rues travaillaient pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Elle a indiqué que 334 des enfants enregistrés travaillaient chaque jour et que 293 enfants étaient employés par un employeur. La commission note également que le gouvernement affirme qu’il est en train d’élaborer des programmes qui viseront à faire qu’un nombre accru d’organisations non gouvernementales locales fournissent soins et refuge, qui accélèreront le processus d’enregistrement des enfants des rues et qui les insèreront à la société locale. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants de ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.Enfants migrants. La commission a précédemment noté que, d’après les membres travailleurs à la Commission de l’application des normes de la Conférence, en 2009, selon l’INCCP, les cas de travail forcé de travailleurs migrants et de leurs enfants dans les plantations de Sabah concernaient 72 000 enfants, selon les estimations. La commission a également noté que le membre travailleur de l’Indonésie a indiqué que, après une mission d’enquête de 2008 dans les plantations de Sabah, l’INCCP a signalé que des dizaines de milliers d’enfants de travailleurs migrants travaillaient également dans les plantations, sans heures de travail réglementées, ce qui signifiait qu’ils travaillaient toute la journée. Les autres secteurs dans lesquels on retrouve souvent des enfants de travailleurs migrants sont les entreprises familiales du secteur alimentaire, les marchés de nuit, les petites industries, la pêche, l’agriculture et l’industrie hôtelière. Le secrétaire général de l’INCCP a déclaré que les enfants de travailleurs migrants nés dans ces conditions n’ont pas reçu de certificat de naissance ou tout autre type de document d’identité, ce qui les prive de leur droit à l’éducation.La commission note que le gouvernement affirme que, en ce qui concerne la participation d’enfants au secteur des plantations à Sabah, l’ordonnance du travail à Sabah prévoit qu’aucun individu ne doit employer en connaissance de cause de travailleurs migrants sans autorisation délivrée par le directeur du travail (art. 118). Le gouvernement indique que les demandes des employeurs seront examinées par un comité présidé par le directeur de l’immigration de Sabah et que cet examen peut inclure une visite sur le lieu d’emploi. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2010 le département du travail de Sabah a mené des inspections statutaires sur 5 011 lieux d’emploi et reçu 470 plaintes concernant plusieurs problèmes liés au travail. Le gouvernement indique que ces inspections, et les enquêtes qui s’en suivirent, ont permis de trouver 16 employeurs qui employaient des enfants et des jeunes mais qu’aucune de ces personnes n’était employée conformément à la loi. Le gouvernement indique également qu’aucune poursuite n’a été engagée en 2010 pour l’emploi d’enfants et de jeunes. En outre, la commission note, dans le rapport du gouvernement, que les programmes visant à entrer en contact avec les enfants des rues de Sabah incluent l’élargissement de l’opération de validation des pièces d’identité des enfants. Toutefois, la commission note, dans le Rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2011, qu’environ un million de migrants sans papiers vit en Malaisie, dont beaucoup d’enfants. La commission rappelle que les enfants migrants peuvent être particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour garantir que ces enfants sont protégés contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de mesures interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur l’enfance interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de spectacles pornographiques. A cet égard, la commission note que le gouvernement affirme que l’article 31(1)(b) de la loi sur l’enfance de 2001 prévoit que toute personne qui a la charge d’un enfant et qui en abuse sexuellement ou qui permet qu’il soit victime d’abus sexuels, commet une infraction et sera condamnée à une peine d’amende d’un montant maximal de 20 000 ringgit et/ou à une peine de prison de dix ans maximum. A cet égard, la commission note que l’article 17(2)(c)(i) de la loi sur l’enfance précise qu’un enfant est victime de sévices sexuels s’il a pris part à toute activité de nature sexuelle visant la production de matériel, photographie, enregistrement, film, cassette vidéo ou spectacle pornographique, obscène ou indécent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les interdictions prévues à l’article 31(1)(b) et 17(2)(c)(i) de la loi sur l’enfance s’appliquent également aux personnes qui n’ont pas la charge d’un enfant.Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que l’article 32 de la loi de 2001 sur l’enfance punit quiconque place un enfant dans la rue, dans un établissement ou dans tout autre lieu, ou l’autorise à s’y trouver, aux fins de «colportage illégal, de jeux d’argent ou de hasard illégaux, ou d’autres activités illégales préjudiciables à la santé et au bien-être de l’enfant». La commission a également noté que, d’après le gouvernement, les «autres activités illégales et préjudiciables à la santé ou au bien-être de l’enfant» incluaient l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants. La commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 32 de la loi sur l’enfance.La commission note que le gouvernement affirme que, à ce jour, aucun individu n’a été poursuivi en vertu de l’article 32 de la loi sur l’enfance. Le gouvernement se réfère également à la loi sur les drogues dangereuses de 1952 (loi no 234), dont l’article 39B(1) dispose que quiconque qui, en son nom ou au nom d’une autre personne, fait du trafic de drogue dangereuse, propose à un individu de faire du trafic de drogue dangereuse ou prépare ce trafic, doit être reconnu coupable d’infraction et condamné à mort. Le gouvernement indique que les infractions à la loi sur l’enfance et à la loi sur les drogues dangereuses peuvent être jugées ensemble. Le gouvernement indique que, bien que des enfants aient été condamnés en vertu de l’article 39B de la loi sur les drogues dangereuses, aucune condamnation à mort ne leur a été appliquée. La commission observe donc que, bien que des enfants aient été condamnés pour trafic de stupéfiants (en vertu de la loi sur les drogues dangereuses), il ne semble pas qu’un adulte ait été poursuivi pour utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de l’infraction prévue par l’article 32 de la loi sur l’enfance. A cet égard, la commission rappelle que les enfants utilisés par les adultes pour la production et le trafic de stupéfiants doivent être traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants et elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que ces enfants reçoivent les services nécessaires à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale. La commission prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir une application stricte de l’interdiction de la participation d’enfants au trafic de stupéfiants et veiller à ce que tout adulte qui utilise, recrute ou offre un enfant aux fins de cette infraction soit condamné à des peines suffisamment efficaces et dissuasives.Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment exprimé l’espoir que la liste des types de travail dangereux à interdire aux moins de 18 ans serait réexaminée et adoptée, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.La commission note que, suite à la loi portant modification de la loi sur les enfants et les jeunes, la loi sur les enfants et les jeunes contient désormais l’article 2(6) qui dispose que, aux fins de l’article 2, «travail dangereux» signifie tout travail qui a été classé comme dangereux suite à l’évaluation de risques menée par une autorité compétente en matière de sécurité et de santé déterminée par le ministre. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 2(6) de la loi sur les enfants et les jeunes (telle que modifiée), pour déterminer les types de travail qui constituent un travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que la Malaisie était principalement considérée comme un pays de destination pour les victimes de la traite et que, même si la plupart des victimes de la traite étaient des femmes de plus de 18 ans, plusieurs filles âgées de 14 à 17 ans ont également été signalées comme victimes de traite.La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, du fait que le Conseil malaisien de lutte contre la traite des personnes et contre l’introduction clandestine de migrants a élaboré un plan d’action pour lutter contre la traite des enfants. Le gouvernement indique également que, au 22 juin 2011, 161 enfants victimes de la traite ont bénéficié d’une ordonnance de protection et que 106 enfants ont été placés au centre d’accueil du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action de lutte contre la traite des enfants en ce qui concerne la soustraction des enfants victimes à la traite, leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite sauvés et placés dans le centre d’accueil du gouvernement, ainsi que des informations sur les services fournis à ces enfants pour leur réadaptation et leur réinsertion sociale et, le cas échéant, pour leur rapatriement et leurs retrouvailles avec leur famille.Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale. La commission a précédemment noté la proposition d’un mémorandum d’accord la Malaisie et la Thaïlande pour surveiller la traite et réduire l’afflux de jeunes filles en Malaisie. La commission a également noté, dans son rapport daté du 19 novembre 2008 au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel, que le gouvernement dit que, du fait des frontières poreuses du pays, l’afflux de migrants, de victimes de la traite et de réfugiés augmente malgré les promesses des Etats d’origine qui se sont engagés à prendre des mesures progressives (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1, paragr. 94).La commission note que le gouvernement déclare ne pas avoir encore finalisé le projet de mémorandum d’accord avec la Thaïlande. Cependant, le gouvernement indique qu’actuellement les organismes chargés de faire respecter les lois échangent des informations pour renforcer la sécurité entre les deux pays. La commission note également les informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles l’un des principaux objectifs du Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015) est la conclusion de partenariats locaux et internationaux pour lutter contre la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts, notamment grâce au Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015), pour coopérer avec les pays voisins, en particulier l’Indonésie et la Thaïlande, afin d’éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle commerciale, ainsi que la participation des enfants migrants aux pires formes de travail des enfants.Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention no 29, selon lesquelles, jusqu’en mai 2011, 25 personnes avaient fait l’objet de poursuites pour traite d’enfants (conformément à l’article 14 de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite). La commission note également que le gouvernement affirme que, entre le 28 février 2008 et le 19 juin 2011, 217 cas d’exploitation sexuelle ont été enregistrés par la police malaisienne royale. La commission observe que le gouvernement n’indique pas combien de ces cas concernaient une exploitation sexuelle commerciale ni combien de victimes étaient âgées de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas d’exploitation sexuelle commerciale concernant des personnes de moins de 18 ans décelés par la police malaisienne royale. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas d’enfants victimes de traite repérés et ayant fait l’objet d’enquêtes en Malaisie, ainsi que des statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées aux auteurs de ces actes. Dans la mesure du possible, toutes les informations transmises devraient être ventilées par sexe et par âge.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 17(1) et (2) de la loi de 2001 sur l’enfance ne traite qu’indirectement la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et avait fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire ni réprimer explicitement les actes de ce type commis par des personnes autres que les parents de l’enfant, ses tuteurs ou un membre de sa famille élargie. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur l’enfance doivent être lues conjointement avec d’autres lois et règlements comme le Code pénal (loi 574), dont l’article 377E interdit à quiconque d’inciter un enfant de moins de 14 ans à commettre, avec lui ou avec un tiers, un acte qui constitue un outrage à la pudeur. La commission a observé que l’interdiction de l’article 377E ne concerne que les enfants de moins de 14 ans. Elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire modifie actuellement la loi sur l’enfance et que, dans le cadre de cette modification, la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sera dûment prise en compte. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que, dans le cadre de la modification de la loi sur l’enfance, une législation est adoptée en vue d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce point dans son prochain rapport.Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 32 de la loi de 2001 sur l’enfance punit quiconque entraîne, recrute ou autorise toute personne de moins de 18 ans à se retrouver dans la rue, dans un établissement ou dans tout autre lieu, aux fins de «colportage illégal, de jeux d’argent ou de hasard illégaux, ou autres activités illégales préjudiciables à la santé ou au bien-être de l’enfant». Toutefois, elle avait fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les «autres activités illégales préjudiciables à la santé ou au bien-être de l’enfant» visées à l’article 32 de la loi sur l’enfance comprennent l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, y compris la production et le trafic de stupéfiants. Comme la commission nécessite des informations complémentaires pour apprécier si l’article 32 de la loi sur l’enfance peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à cette disposition en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet de poursuite et qui ont été reconnues coupables d’avoir utilisé, recruté ou offert une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, en vertu de l’article 32.Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation applicable ne contient aucune disposition interdisant de confier à des personnes de moins de 18 ans des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait noté que le gouvernement mentionnait deux interdictions prévues dans la loi sur les enfants et les adolescents. Les enfants et les adolescents ne doivent pas: i) utiliser des machines ou se trouver à proximité de machines; et ii) effectuer des travaux souterrains. La commission avait relevé que, en vertu de l’article 2(5) de la loi sur les enfants et les adolescents, aucun enfant ou adolescent ne doit exercer – ou être autorisé à exercer – un emploi en contravention avec les dispositions de la loi de 1967 sur les usines et les machines et de la loi de 1949 sur l’électricité ni d’emploi exigeant un travail souterrain. Elle avait toutefois noté que, en vertu de l’article 1A(1) de la loi sur les enfants et les adolescents, un «enfant» est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans et un «adolescent» est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en conséquence, ils doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.La commission a noté que, d’après un représentant du gouvernement de la Malaisie présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de la 98e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2009, le gouvernement devrait mettre sur pied un comité technique tripartite où sont représentés les organisations d’employeurs, de travailleurs, des organismes publics et d’autres organes compétents. Renvoyant aux conclusions faites par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission a noté que le gouvernement a indiqué qu’il formulerait les recommandations nécessaires à l’intention du comité technique tripartite pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à accomplir des travaux dangereux et que les types de travaux dangereux sont déterminés dans la législation nationale. La commission a pris également note de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Département du travail examine actuellement une proposition visant à ajouter de nouvelles dispositions à la loi sur les enfants et les adolescents pour mentionner et déterminer les types de travaux dangereux et pour interdire les emplois ou les travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour s’assurer que le comité technique tripartite envisage sérieusement d’interdire l’emploi ou le travail de personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 d) de la convention. De plus, elle espère vivement que le Département du travail examinera et adoptera la proposition sur la détermination des types de travaux dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 1 de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation est adoptée dans les meilleurs délais et lui demande de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière dans son prochain rapport.Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et mise en œuvre effective de la convention. Inspection du travail. La commission avait noté que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par l’application peu rigoureuse de la convention no 182 de l’OIT. La commission a noté que le représentant gouvernemental présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que la péninsule de Malaisie compte à elle seule 300 inspecteurs du travail et que chaque inspecteur du travail effectue entre 25 et 30 inspections par mois. En 2008, le Département du travail, sous l’égide du ministère des Ressources humaines, a reçu au total 30 084 plaintes sur différentes questions liées au travail. Le représentant gouvernemental a expliqué que toutes les plaintes et les affaires avaient été examinées et qu’aucun cas relatif au travail des enfants n’avait été constaté. Toutefois, la commission a noté que les membres présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence ont indiqué que de nombreux droits étaient respectés en Malaisie mais que de nombreux problèmes continuaient à se poser, notamment en ce qui concerne le travail des enfants dans les plantations de palmiers à huile, dans le secteur agricole, mais aussi dans les villes. Les membres travailleurs ont également signalé que, d’après la Commission nationale pour la protection des enfants de l’Indonésie, il existe des cas de travail forcé de travailleurs migrants et de leurs enfants dans les plantations de Sabah, enfants dont le nombre est estimé à 72 000. Compte tenu de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle l’inspection du travail de la Malaisie est l’une des plus efficaces de la région, la commission a estimé que la Malaisie est en mesure d’assurer la mise en œuvre effective de la législation donnant effet à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions donnant effet à la convention sont effectivement mises en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de transmettre des informations sur le nombre d’infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées en matière de pires formes de travail des enfants, notamment en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans les plantations de palmiers à huile, le secteur agricole et l’économie urbaine.Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le gouvernement a adopté la politique nationale sur les enfants et le plan d’action qui l’accompagne le 29 juillet 2009. Le gouvernement a indiqué que la politique et le plan seront axés sur la survie, la protection, le développement et la participation sociale des enfants. Un comité technique présidé par le ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire sera créé pour coordonner et contrôler l’application de la politique et du plan. Le gouvernement a indiqué aussi que, même si la politique et le plan n’en sont encore qu’à leurs débuts, ils devraient avoir des effets considérables pour éliminer les pires formes de travail des enfants en faisant la promotion des droits des enfants et en facilitant leur exercice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan et de la politique et sur les résultats obtenus en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants en Malaisie.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant a exprimé le regret que, d’après les estimations, 200 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire n’y allaient pas. Il trouvait également préoccupantes les disparités qui existaient au niveau régional en ce qui concerne les taux d’abandon scolaire et déplorait qu’un grand nombre d’enfants, en particulier des garçons, abandonnaient l’école secondaire (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 73).La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il s’est engagé à assurer la fréquentation scolaire au niveau primaire – où la scolarité est obligatoire – et à ce que l’éducation de base soit gratuite aux niveaux primaire et secondaire. Le gouvernement a indiqué que plusieurs facteurs expliquent que la majorité des abandons ait lieu dans les écoles publiques et les écoles aidées par l’Etat. Ces facteurs sont liés pour l’essentiel au milieu d’origine des élèves et comprennent la pauvreté, l’attitude envers l’éducation et la santé des élèves. En raison du manque d’infrastructures, tel que la médiocrité des moyens de transport, il est difficile pour les élèves d’aller à l’école, ce qui contribue à l’abandon scolaire. La commission a noté que, d’après le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 19 novembre 2008, la Malaisie a élaboré un plan directeur sur le développement de l’éducation 2006-2010, lequel expose les initiatives menées par la Malaisie pour s’assurer que tous les élèves aient les mêmes chances en matière d’éducation, quels que soient l’endroit où ils habitent, leurs capacités ou leur origine ethnique (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1, paragr. 34). Ainsi, la Malaisie met en œuvre des mesures globales de soutien à l’éducation qui comprennent un système de prêt de manuels, un plan d’alimentation complémentaire, un fonds d’affectation spécial, des bourses, une aide alimentaire, une aide pour les transports, des allocations mensuelles pour les élèves handicapés et des systèmes de soutien scolaire. La commission a noté que, d’après le rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2008 sur l’éducation pour tous (rapport de l’UNESCO), la Malaisie a réalisé des progrès considérables pour réduire le nombre d’enfants qui ne sont pas scolarisés et est parvenue à assurer une éducation primaire universelle. En effet, la commission a noté que, d’après le rapport de l’UNESCO, le taux net de scolarisation au niveau primaire est de 100 pour cent. Toutefois, elle a noté que, s’il est de 90 pour cent au niveau secondaire inférieur, le taux brut de scolarisation est de 53 pour cent seulement au niveau secondaire supérieur. La commission se félicite des efforts réalisés par le gouvernement et l’encourage à les poursuivre pour améliorer le fonctionnement du système éducatif du pays, notamment en améliorant la fréquentation scolaire au niveau secondaire et en réduisant les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et sur les résultats obtenus.Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté que, selon le rapport de 2004 de la Commission des droits de l’homme de la Malaisie sur la traite des femmes et des enfants, la Malaisie était considérée principalement comme un pays de destination des victimes de la traite. Le rapport montrait en outre que ces victimes étaient souvent des femmes de plus de 18 ans, mais qu’un certain nombre de filles âgées de 14 à 17 ans auraient été signalées parmi elles. La commission a noté que, d’après l’examen périodique universel de la Malaisie du 3 mars 2009, la loi contre la traite des personnes est entrée en vigueur en 2008 (A/HCR/11/30, paragr. 58). Elle a noté que, d’après le rapport de l’ONUDC de 2009 sur la traite des personnes dans le monde (rapport de l’ONUDC), un plan d’action national a été élaboré en 2008 pour lutter contre la traite des personnes. Le rapport de l’ONUDC indique aussi que près de 160 personnes ont été condamnées entre 2003 et 2006 pour des infractions liées à la traite et à l’enlèvement d’enfants. La plupart des personnes condamnées étaient impliquées dans des affaires de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, et deux d’entre elles exploitaient des enfants en les obligeant à accomplir un travail forcé. La commission a noté aussi que, d’après le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 19 novembre 2008, la Malaisie a mis en place trois centres d’accueil pour apporter une aide et un conseil aux victimes de la traite des personnes et a créé un comité interinstitutionnel sur la protection et la réadaptation des victimes de la traite (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1, paragr. 92). Enfin, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le centre d’accueil des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation fonctionne depuis mars 2008 et que, à ce jour, il a permis de sauver 13 enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la traite et réadaptés grâce aux centres d’accueil créés à cette fin et grâce à l’action du comité interinstitutionnel sur la protection et la réadaptation des victimes de la traite. Elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour s’assurer que les enfants victimes de la traite en vue de l’exploitation par le travail ou de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont soustraits à la traite et réadaptés.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants de migrants, enfants des rues et enfants qui travaillent comme employés de maison. La commission a noté que, à la Commission de l’application des normes de la Conférence, le membre travailleur de l’Indonésie a signalé que la Commission indonésienne de protection de l’enfance (INCCP) avait indiqué, après une mission d’enquête de 2008 dans les plantations de Sabah, Malaisie, que des dizaines de milliers d’enfants de travailleurs migrants travaillaient également dans les plantations, sans heures de travail réglementées, ce qui signifie qu’ils travaillent toute la journée. Les autres secteurs dans lesquels on retrouve souvent des enfants de travailleurs migrants sont les entreprises familiales du secteur alimentaire, les marchés de nuit, les petites industries, la pêche, l’agriculture et l’industrie hôtelière. Le secrétaire général de l’INCCP a déclaré que les enfants de travailleurs migrants qui sont nés dans ces conditions n’ont pas reçu de certificat de naissance ou tout autre type de document d’identité, ce qui les prive de leur droit à l’éducation. De plus, à Sabah, un nombre inconnu d’enfants mendient dans les rues; les estimations de ce nombre varient de quelques centaines à 15 000 enfants. Les membres travailleurs ont souligné la nécessité d’accorder une attention particulière aux enfants de migrants et aux enfants employés de maison. La commission rappelle au gouvernement que les enfants de migrants, les enfants des rues et les enfants employés de maison sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour s’assurer que ces enfants sont protégés des pires formes de travail des enfants en les soustrayant des situations de vulnérabilité dans lesquelles ils se trouvent et en les réadaptant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale. La commission avait noté qu’un protocole d’accord entre la Malaisie et la Thaïlande avait été proposé comme première démarche visant à réduire l’afflux de jeunes filles victimes de la traite en Malaisie et faciliter un échange d’informations sur les agissements des trafiquants. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le protocole d’accord entre la Malaisie et la Thaïlande a été suspendu. La commission a noté que les membres travailleurs présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence ont déclaré que, en 2006, la Confédération des syndicats de l’Indonésie a établi un partenariat avec le Congrès des syndicats de Malaisie (MTCU). Les deux parties ont signé un mémorandum d’accord pour informer les migrants de l’Indonésie vers la Malaisie des risques liés à la migration, y compris le risque que leurs enfants deviennent des travailleurs. Toutefois, les membres travailleurs ont noté que les syndicats ne pouvaient à eux seuls résoudre ce problème, et qu’il ne pouvait être réglé que dans un contexte régional. La commission a noté aussi que, d’après le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 19 novembre 2008, comme les frontières de la Malaisie sont poreuses, le flux de migrants, de victimes de la traite et de réfugiés augmente même si les Etats d’origine ont assuré qu’ils avaient pris des mesures progressives (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1, paragr. 94). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour coopérer avec les pays voisins, notamment l’Indonésie et la Thaïlande, et de renforcer les mesures de sécurité pour mettre un terme à la traite d’enfants en vue de l’exploitation par le travail ou de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi qu’à l’engagement des enfants de migrants dans les pires formes de travail des enfants.Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire mène actuellement une étude pilote pour mettre au point une base de données sur les enfants des rues à Sabah. Le gouvernement a indiqué aussi qu’il va entreprendre la création d’une base de données sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les enfants des rues de Malaisie. De plus, la commission a noté que, d’après le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 19 novembre 2008, la Malaisie met actuellement en place un centre d’information unique sur la traite des personnes, qui fournira des statistiques complètes sur les auteurs et les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir les statistiques compilées dans le cadre de la base de données sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les enfants des rues de Malaisie, ainsi que par le centre d’information unique sur la traite des personnes. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que des données sur le nombre d’enfants engagés dans des emplois de maison soient disponibles. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, lors de l’examen de la loi sur les enfants et les adolescents effectué par le comité technique tripartite créé à cette fin, les commentaires détaillés de la commission concernant les divergences entre la législation nationale et la convention sont dûment pris en compte et que les modifications voulues sont faites. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans le cadre de la révision de la loi sur les enfants et les adolescents.Enfin, s’agissant de la demande d’assistance technique du Bureau, formulée par le gouvernement, la commission prie le Bureau de prendre les mesures nécessaires pour répondre favorablement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 17(1) et (2) de la loi de 2001 sur l’enfance ne traite qu’indirectement la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et avait fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire ni réprimer explicitement les actes de ce type commis par des personnes autres que les parents de l’enfant, ses tuteurs ou un membre de sa famille élargie. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur l’enfance doivent être lues conjointement avec d’autres lois et règlements comme le Code pénal (loi 574), dont l’article 377E interdit à quiconque d’inciter un enfant de moins de 14 ans à commettre, avec lui ou avec un tiers, un acte qui constitue un outrage à la pudeur. La commission observe que l’interdiction de l’article 377E ne concerne que les enfants de moins de 14 ans. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire modifie actuellement la loi sur l’enfance et que, dans le cadre de cette modification, la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sera dûment prise en compte. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que, dans le cadre de la modification de la loi sur l’enfance, une législation est adoptée en vue d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce point dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 32 de la loi de 2001 sur l’enfance punit quiconque entraîne, recrute ou autorise toute personne de moins de 18 ans à se retrouver dans la rue, dans un établissement ou dans tout autre lieu, aux fins de «colportage illégal, de jeux d’argent ou de hasard illégaux, ou autres activités illégales préjudiciables à la santé ou au bien-être de l’enfant». Toutefois, elle avait fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les «autres activités illégales préjudiciables à la santé ou au bien-être de l’enfant» visées à l’article 32 de la loi sur l’enfance comprennent l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, y compris la production et le trafic de stupéfiants. Comme la commission nécessite des informations complémentaires pour apprécier si l’article 32 de la loi sur l’enfance peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à cette disposition en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet de poursuite et qui ont été reconnues coupables d’avoir utilisé, recruté ou offert une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, en vertu de l’article 32.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation applicable ne contient aucune disposition interdisant de confier à des personnes de moins de 18 ans des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait noté que le gouvernement mentionnait deux interdictions prévues dans la loi sur les enfants et les adolescents. Les enfants et les adolescents ne doivent pas: i) utiliser des machines ou se trouver à proximité de machines; et ii) effectuer des travaux souterrains. La commission avait relevé que, en vertu de l’article 2(5) de la loi sur les enfants et les adolescents, aucun enfant ou adolescent ne doit exercer – ou être autorisé à exercer – un emploi en contravention avec les dispositions de la loi de 1967 sur les usines et les machines et de la loi de 1949 sur l’électricité ni d’emploi exigeant un travail souterrain. Elle avait toutefois noté que, en vertu de l’article 1A(1) de la loi sur les enfants et les adolescents, un «enfant» est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans et un «adolescent» est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en conséquence, ils doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission note que, d’après un représentant du gouvernement de la Malaisie présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de la 98e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2009, le gouvernement devrait mettre sur pied un comité technique tripartite où sont représentés les organisations d’employeurs, de travailleurs, des organismes publics et d’autres organes compétents. Renvoyant aux conclusions faites par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il formulerait les recommandations nécessaires à l’intention du comité technique tripartite pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à accomplir des travaux dangereux et que les types de travaux dangereux sont déterminés dans la législation nationale. La commission prend également note de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Département du travail examine actuellement une proposition visant à ajouter de nouvelles dispositions à la loi sur les enfants et les adolescents pour mentionner et déterminer les types de travaux dangereux et pour interdire les emplois ou les travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour s’assurer que le comité technique tripartite envisage sérieusement d’interdire l’emploi ou le travail de personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 d) de la convention. De plus, elle espère vivement que le Département du travail examinera et adoptera la proposition sur la détermination des types de travaux dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 1 de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation est adoptée dans les meilleurs délais et lui demande de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière dans son prochain rapport.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et mise en œuvre effective de la convention. Inspection du travail. La commission avait noté que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par l’application peu rigoureuse de la convention no 182 de l’OIT. La commission note que le représentant gouvernemental présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que la péninsule de Malaisie compte à elle seule 300 inspecteurs du travail et que chaque inspecteur du travail effectue entre 25 et 30 inspections par mois. En 2008, le Département du travail, sous l’égide du ministère des Ressources humaines, a reçu au total 30 084 plaintes sur différentes questions liées au travail. Le représentant gouvernemental a expliqué que toutes les plaintes et les affaires avaient été examinées et qu’aucun cas relatif au travail des enfants n’avait été constaté. Toutefois, la commission note que les membres présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence ont indiqué que de nombreux droits étaient respectés en Malaisie mais que de nombreux problèmes continuaient à se poser, notamment en ce qui concerne le travail des enfants dans les plantations de palmiers à huile, dans le secteur agricole, mais aussi dans les villes. Les membres travailleurs ont également signalé que, d’après la Commission nationale pour la protection des enfants de l’Indonésie, il existe des cas de travail forcé de travailleurs migrants et de leurs enfants dans les plantations de Sabah, enfants dont le nombre est estimé à 72 000. Compte tenu de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle l’inspection du travail de la Malaisie est l’une des plus efficaces de la région, la commission estime que la Malaisie est en mesure d’assurer la mise en œuvre effective de la législation donnant effet à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions donnant effet à la convention sont effectivement mises en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de transmettre des informations sur le nombre d’infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées en matière de pires formes de travail des enfants, notamment en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans les plantations de palmiers à huile, le secteur agricole et l’économie urbaine.
Article 6. Programmes d’action. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le gouvernement a adopté la politique nationale sur les enfants et le plan d’action qui l’accompagne le 29 juillet 2009. Le gouvernement indique que la politique et le plan seront axés sur la survie, la protection, le développement et la participation sociale des enfants. Un comité technique présidé par le ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire sera créé pour coordonner et contrôler l’application de la politique et du plan. Le gouvernement indique aussi que, même si la politique et le plan n’en sont encore qu’à leurs débuts, ils devraient avoir des effets considérables pour éliminer les pires formes de travail des enfants en faisant la promotion des droits des enfants et en facilitant leur exercice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan et de la politique et sur les résultats obtenus en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants en Malaisie.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant a exprimé le regret que, d’après les estimations, 200 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire n’y allaient pas. Il trouvait également préoccupantes les disparités qui existaient au niveau régional en ce qui concerne les taux d’abandon scolaire et déplorait qu’un grand nombre d’enfants, en particulier des garçons, abandonnaient l’école secondaire (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 73).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il s’est engagé à assurer la fréquentation scolaire au niveau primaire – où la scolarité est obligatoire – et à ce que l’éducation de base soit gratuite aux niveaux primaire et secondaire. Le gouvernement indique que plusieurs facteurs expliquent que la majorité des abandons ait lieu dans les écoles publiques et les écoles aidées par l’Etat. Ces facteurs sont liés pour l’essentiel au milieu d’origine des élèves et comprennent la pauvreté, l’attitude envers l’éducation et la santé des élèves. En raison du manque d’infrastructures, tel que la médiocrité des moyens de transport, il est difficile pour les élèves d’aller à l’école, ce qui contribue à l’abandon scolaire. La commission note que, d’après le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 19 novembre 2008, la Malaisie a élaboré un plan directeur sur le développement de l’éducation 2006-2010, lequel expose les initiatives menées par la Malaisie pour s’assurer que tous les élèves aient les mêmes chances en matière d’éducation, quels que soient l’endroit où ils habitent, leurs capacités ou leur origine ethnique (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1, paragr. 34). Ainsi, la Malaisie met en œuvre des mesures globales de soutien à l’éducation qui comprennent un système de prêt de manuels, un plan d’alimentation complémentaire, un fonds d’affectation spécial, des bourses, une aide alimentaire, une aide pour les transports, des allocations mensuelles pour les élèves handicapés et des systèmes de soutien scolaire. La commission note que, d’après le rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2008 sur l’éducation pour tous (rapport de l’UNESCO), la Malaisie a réalisé des progrès considérables pour réduire le nombre d’enfants qui ne sont pas scolarisés et est parvenue à assurer une éducation primaire universelle. En effet, la commission note que, d’après le rapport de l’UNESCO, le taux net de scolarisation au niveau primaire est de 100 pour cent. Toutefois, elle note que, s’il est de 90 pour cent au niveau secondaire inférieur, le taux brut de scolarisation est de 53 pour cent seulement au niveau secondaire supérieur. La commission se félicite des efforts réalisés par le gouvernement et l’encourage à les poursuivre pour améliorer le fonctionnement du système éducatif du pays, notamment en améliorant la fréquentation scolaire au niveau secondaire et en réduisant les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté que, selon le rapport de 2004 de la Commission des droits de l’homme de la Malaisie sur la traite des femmes et des enfants, la Malaisie était considérée principalement comme un pays de destination des victimes de la traite. Le rapport montrait en outre que ces victimes étaient souvent des femmes de plus de 18 ans, mais qu’un certain nombre de filles âgées de 14 à 17 ans auraient été signalées parmi elles.
La commission note que, d’après l’examen périodique universel de la Malaisie du 3 mars 2009, la loi contre la traite des personnes est entrée en vigueur en 2008 (A/HCR/11/30, paragr. 58). Elle note que, d’après le rapport de l’ONUDC de 2009 sur la traite des personnes dans le monde (rapport de l’ONUDC), un plan d’action national a été élaboré en 2008 pour lutter contre la traite des personnes. Le rapport de l’ONUDC indique aussi que près de 160 personnes ont été condamnées entre 2003 et 2006 pour des infractions liées à la traite et à l’enlèvement d’enfants. La plupart des personnes condamnées étaient impliquées dans des affaires de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, et deux d’entre elles exploitaient des enfants en les obligeant à accomplir un travail forcé. La commission note aussi que, d’après le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 19 novembre 2008, la Malaisie a mis en place trois centres d’accueil pour apporter une aide et un conseil aux victimes de la traite des personnes et a créé un comité interinstitutionnel sur la protection et la réadaptation des victimes de la traite (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1, paragr. 92). Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le centre d’accueil des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation fonctionne depuis mars 2008 et que, à ce jour, il a permis de sauver 13 enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la traite et réadaptés grâce aux centres d’accueil créés à cette fin et grâce à l’action du comité interinstitutionnel sur la protection et la réadaptation des victimes de la traite. Elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour s’assurer que les enfants victimes de la traite en vue de l’exploitation par le travail ou de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont soustraits à la traite et réadaptés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants de migrants, enfants des rues et enfants qui travaillent comme employés de maison. La commission note que, à la Commission de l’application des normes de la Conférence, le membre travailleur de l’Indonésie a signalé que la Commission indonésienne de protection de l’enfance (INCCP) avait indiqué, après une mission d’enquête de 2008 dans les plantations de Sabah, Malaisie, que des dizaines de milliers d’enfants de travailleurs migrants travaillaient également dans les plantations, sans heures de travail réglementées, ce qui signifie qu’ils travaillent toute la journée. Les autres secteurs dans lesquels on retrouve souvent des enfants de travailleurs migrants sont les entreprises familiales du secteur alimentaire, les marchés de nuit, les petites industries, la pêche, l’agriculture et l’industrie hôtelière. Le secrétaire général de l’INCCP a déclaré que les enfants de travailleurs migrants qui sont nés dans ces conditions n’ont pas reçu de certificat de naissance ou tout autre type de document d’identité, ce qui les prive de leur droit à l’éducation. De plus, à Sabah, un nombre inconnu d’enfants mendient dans les rues; les estimations de ce nombre varient de quelques centaines à 15 000 enfants. Les membres travailleurs ont souligné la nécessité d’accorder une attention particulière aux enfants de migrants et aux enfants employés de maison. La commission rappelle au gouvernement que les enfants de migrants, les enfants des rues et les enfants employés de maison sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour s’assurer que ces enfants sont protégés des pires formes de travail des enfants en les soustrayant des situations de vulnérabilité dans lesquelles ils se trouvent et en les réadaptant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale. La commission avait noté qu’un protocole d’accord entre la Malaisie et la Thaïlande avait été proposé comme première démarche visant à réduire l’afflux de jeunes filles victimes de la traite en Malaisie et faciliter un échange d’informations sur les agissements des trafiquants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le protocole d’accord entre la Malaisie et la Thaïlande a été suspendu. La commission note que les membres travailleurs présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence ont déclaré que, en 2006, la Confédération des syndicats de l’Indonésie a établi un partenariat avec le Congrès des syndicats de Malaisie (MTCU). Les deux parties ont signé un mémorandum d’accord pour informer les migrants de l’Indonésie vers la Malaisie des risques liés à la migration, y compris le risque que leurs enfants deviennent des travailleurs. Toutefois, les membres travailleurs ont noté que les syndicats ne pouvaient à eux seuls résoudre ce problème, et qu’il ne pouvait être réglé que dans un contexte régional. La commission note aussi que, d’après le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 19 novembre 2008, comme les frontières de la Malaisie sont poreuses, le flux de migrants, de victimes de la traite et de réfugiés augmente même si les Etats d’origine ont assuré qu’ils avaient pris des mesures progressives (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1, paragr. 94). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour coopérer avec les pays voisins, notamment l’Indonésie et la Thaïlande, et de renforcer les mesures de sécurité pour mettre un terme à la traite d’enfants en vue de l’exploitation par le travail ou de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi qu’à l’engagement des enfants de migrants dans les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire mène actuellement une étude pilote pour mettre au point une base de données sur les enfants des rues à Sabah. Le gouvernement indique aussi qu’il va entreprendre la création d’une base de données sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les enfants des rues de Malaisie. De plus, la commission note que, d’après le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 19 novembre 2008, la Malaisie met actuellement en place un centre d’information unique sur la traite des personnes, qui fournira des statistiques complètes sur les auteurs et les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir les statistiques compilées dans le cadre de la base de données sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les enfants des rues de Malaisie, ainsi que par le centre d’information unique sur la traite des personnes. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que des données sur le nombre d’enfants engagés dans des emplois de maison soient disponibles.
La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, lors de l’examen de la loi sur les enfants et les adolescents effectué par le comité technique tripartite créé à cette fin, les commentaires détaillés de la commission concernant les divergences entre la législation nationale et la convention sont dûment pris en compte et que les modifications voulues sont faites. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans le cadre de la révision de la loi sur les enfants et les adolescents.
Enfin, s’agissant de la demande d’assistance technique du Bureau, formulée par le gouvernement, la commission prie le Bureau de prendre les mesures nécessaires pour répondre favorablement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 17(1) et (2) de la loi de 2001 sur l’enfance ne traitait qu’indirectement la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et avait fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire ni réprimer explicitement les actes de ce type commis par des personnes autres que les parents de l’enfant, ses tuteurs ou un membre de sa famille élargie. La commission note que, dans ses observations finales du 25 juin 2005, le Comité des droits de l’enfant déplore l’absence de législation spécifique contre les infractions sexuelles commises par le biais de l’Internet, y compris la pornographie enfantine (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 99). Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer qu’il est interdit à quiconque d’utiliser, de recruter ou d’offrir une personne de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce de toute urgence.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’article 32 de la loi de 2001 sur l’enfance punit quiconque entraîne, recrute ou autorise toute personne de moins de 18 ans à se retrouver dans la rue, dans un établissement ou dans tout autre lieu, aux fins de «colportage illégal, de jeux d’argent ou de hasard illégaux, ou autres activités illégales préjudiciables à la santé ou au bien-être de l’enfant». Toutefois, elle avait fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait donc prié le gouvernement de définir l’expression «activités illégales préjudiciables à la santé et au bien-être de l’enfant», au sens de l’article 32. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point, la commission le prie à nouveau de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont interdits, et ce de toute urgence.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne contenait aucune disposition interdisant de confier à des personnes de moins de 18 ans des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait également noté que la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (Emploi) ne contenait pas de liste des types de travail dangereux qui doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visé à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le paragraphe 3 de la recommandation no 190 serait analysé lors de l’examen de la loi sur les enfants et les adolescents, confié à une commission tripartite ad hoc, après consultation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que, dans son rapport sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement mentionne deux interdictions prévues dans la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (Emploi). Les enfants et les adolescents ne doivent pas: i) utiliser des machines ou se trouver à proximité de machines; et ii) effectuer des travaux souterrains. La commission relève que, en vertu de l’article 2(5) de la loi sur les enfants et les adolescents, aucun enfant ou adolescent ne doit exercer – ou être autorisé à exercer – un emploi en contravention avec les dispositions de la loi de 1967 sur les usines et les machines et de la loi de 1949 sur l’électricité, ni d’emploi exigeant un travail souterrain. La commission note que, en vertu de l’article 1A(1) de la loi sur les enfants et les adolescents, un enfant est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans et un adolescent une personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans. De plus, la commission relève que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se dit très préoccupé par le nombre élevé de travailleurs migrants employés comme domestiques, y compris des enfants, qui travaillent dans des conditions dangereuses, perturbant leur éducation et nuisant à leur santé ainsi qu’à leur développement physique, psychologique, spirituel, moral ou social (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 91). La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en conséquence, ils doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans n’accomplissent pas de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, et ce de toute urgence. Elle le prie aussi de prendre des mesures immédiates pour adopter dans un proche avenir, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, une liste des types de travaux dangereux, et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire savoir si le Département de la santé et de la sécurité a localisé des types de travaux dangereux, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait noté que la création d’un «conseil de coordination pour la protection des enfants» était prévue à l’article 3 de la loi de 2001 sur l’enfance. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a été créé un conseil de coordination pour la protection des enfants, et qu’il s’agit du principal organe chargé de donner des avis au ministre des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire sur tous les aspects relatifs à la protection de l’enfance. Le conseil donne également des avis sur la direction des équipes de protection de l’enfance dans le pays. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif national pour l’enfance, créé en 2001, fait office de pôle de coordination pour le bien-être et le développement des enfants, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et au Plan national d’action pour les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le Conseil de coordination pour la protection des enfants et le Conseil consultatif national pour l’enfance afin d’assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté que le ministère des Ressources humaines collaborait avec d’autres autorités à l’élaboration d’un plan national d’action pour les enfants. Elle note que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant du 25 juin 2007, un plan national d’action pour les enfants est en cours d’achèvement au ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire, et qu’il sera harmonisé avec la politique nationale de l’enfance (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le Plan national d’action pour les enfants et sur les effets de ce plan pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que les articles 32(b), 43 et 48 de la loi de 2001 sur l’enfance et les articles 367, 370 et 372 à 374 du Code pénal prévoyaient des peines d’incarcération et des amendes suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, le recrutement d’un enfant aux fins de mendicité ou d’activités illicites, l’enlèvement d’une personne pour la réduire en esclavage ainsi que l’incitation à la prostitution et l’exploitation de la prostitution d’autrui. La commission note que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé de constater que la mise en application de la convention no 182 de l’OIT demeure faible. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les pays qui ratifient cette convention sont tenus d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par le biais de l’établissement et l’application de sanctions pénales. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne qui contrevient aux dispositions sur les pires formes de travail des enfants mentionnées plus haut fait l’objet de poursuites, et que des sanctions appropriées sont appliquées. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions en pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant du 25 juin 2007, les taux d’inscription des filles et des garçons dans l’enseignement primaire sont à peu près les mêmes. Toutefois, le comité déplore que, d’après les estimations, 200 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire n’y vont pas. Il trouve également préoccupantes les disparités qui existent au niveau régional en ce qui concerne les taux d’abandon scolaire. Par exemple, à Sabah, la proportion d’enfants qui vont jusqu’à la cinquième année d’étude a considérablement baissé. Enfin, le comité déplore qu’un grand nombre d’enfants, en particulier des garçons, abandonnent l’école secondaire (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 73). Etant donné que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures pour assurer un enseignement de base gratuit et éviter que les enfants n’abandonnent l’école. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur les taux d’inscription et les taux d’abandon scolaires.
Article 7, paragraphe 2 b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport de 2004 de la Commission des droits de l’homme de la Malaisie (SUHAKAM) sur la traite des femmes et des enfants, la Malaisie était considérée principalement comme un pays de destination des victimes de la traite, si bien que la majorité des enfants victimes de la traite qui se trouvent en Malaisie sont des filles étrangères. Ce rapport montrait en outre que ces victimes étaient surtout des femmes de plus de 18 ans, mais qu’un certain nombre de filles âgées de 14 à 17 ans auraient été signalées parmi elles. Toujours selon ce rapport, un forum sur la traite des femmes et des enfants transfrontalière et régionale avait été organisé par la SUHAKAM en avril 2004 pour envisager une riposte à la traite qui soit fondée sur une collaboration aux niveaux national et régional. Le but principal de ce forum était de dresser le bilan de la situation et de débattre sur cette base de l’action menée et requise; divers programmes et mesures étaient envisagés.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, depuis 2005, en collaboration avec d’autres ministères, organismes et organisations non gouvernementales, le ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire prend des mesures pour faire face aux problèmes liés à la traite des êtres humains, notamment en créant des foyers pour les femmes et les enfants victimes de la traite et en formant des agents chargés de l’application. La commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant du 25 juin 2007, un comité de coordination sur la traite a été créé en juillet 2006 (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 95). De plus, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi visant à lutter contre la traite des personnes a été adopté par le parlement le 24 mai 2007 et publié en juillet 2007. En vertu de cette loi, un conseil de lutte contre la traite des personnes doit être créé; il a notamment pour mission de coordonner l’application de la loi, de formuler un plan national d’action pour prévenir et réprimer la traite des personnes et de veiller à son application, et d’apporter une assistance et une protection aux victimes de la traite. Toutefois, la commission note que, d’après le comité, l’absence de loi et de politique spécifiques pour lutter contre la traite interétatique est très préoccupante (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 95). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets concrets des mesures mentionnées pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des personnes de moins de 18 ans victimes de la traite, en précisant les résultats obtenus. Elle le prie aussi d’adopter des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration des personnes de moins de 18 ans victimes de la traite interétatique et de transmettre des informations sur les progrès réalisés sur ce point.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale. La commission avait noté qu’un protocole d’accord entre la Malaisie et la Thaïlande avait été proposé comme première démarche visant à réduire l’afflux de jeunes filles en Malaisie et faciliter l’échange d’informations sur les agissements des trafiquants. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur ce protocole d’accord et sur ses effets pour éliminer la traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant déplore que la Malaisie n’ait pu présenter d’étude sur l’ampleur et la nature du problème des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, en particulier à Sabah (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 93). Le comité déplore en outre l’insuffisance de données sur les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation et sur l’exploitation sexuelle des enfants (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 25). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le conseil de lutte contre la traite des personnes, qui doit être créé en application de la loi visant à lutter contre la traite des personnes, rassemblera des données, des informations et des travaux de recherche sur la prévention et la répression de la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer de disposer d’informations suffisantes sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les enfants des rues. Elle le prie à nouveau de lui faire parvenir, dès qu’il disposera de ces informations, des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que, lors de la révision de la législation nationale, y compris la loi sur les enfants et adolescents, le gouvernement ne manque pas de tenir compte des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès à cet égard, et l’invite à nouveau à envisager de demander l’assistance technique du BIT.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 17(1) et (2) de la loi de 2001 sur l’enfance ne traitait qu’indirectement la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En effet, l’article 17(1) de cette loi dispose qu’un enfant a besoin d’une attention et d’une protection particulières s’il court de graves risques de subir des sévices sexuels de la part de ses parents ou tuteurs ou d’un membre de sa famille élargie. L’article 17(2) précise qu’un enfant est victime de sévices sexuels s’il a pris part activement ou en tant qu’observateur à toute activité visant la production de matériel, photographies, enregistrements, films, vidéocassettes ou spectacles pornographiques, obscènes ou indécents. La commission avait fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire ni réprimer explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques par des personnes autres que les parents de l’enfant, ses tuteurs ou un membre de sa famille élargie. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation nationale une disposition assortie de sanctions appropriées, interdisant à quiconque d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’article 32 de la loi de 2001 sur l’enfance punit quiconque place un enfant dans la rue, dans un établissement ou dans tout autre lieu, ou l’autorise à s’y trouver, aux fins de «colportage illégal, de jeux d’argent ou de hasard illégaux, ou autres activités illégales préjudiciables à la santé et au bien-être de l’enfant». Elle avait cependant fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait donc prié le gouvernement de définir l’expression «activités illégales préjudiciables à la santé et au bien-être de l’enfant», au sens de l’article 32. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission prie celui-ci de lui faire connaître les mesures prises ou envisagées pour interdire que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne contenait aucune disposition interdisant de confier à des enfants de moins de 18 ans des travaux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention le travail dangereux constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans n’exécutent pas de travaux préjudiciables à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) ne contenait pas de liste des types de travail dangereux qui doivent être interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle avait noté que le ministère des Ressources humaines avait institué une commission tripartite qui serait très probablement chargée de réviser la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) en 2004. Le gouvernement avait indiqué que la commission tripartite analysera et inclura dans ses travaux le paragraphe 3 de la recommandation no 190, après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission espère que la liste des types de travail dangereux sera très prochainement adoptée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et prie le gouvernement de lui en faire alors parvenir une copie.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement avait indiqué que cette question est du ressort du Département de la santé et de la sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire savoir si le Département de la santé et de la sécurité a localisé des types de travail dangereux, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait noté que la création d’un «Conseil de coordination pour la protection des enfants» était prévue à l’article 3 de la loi de 2001 sur l’enfance. Ce conseil sera chargé de conseiller le ministre sur toutes les questions ayant trait à la protection des enfants, d’élaborer des programmes d’éducation de la population à la prévention des sévices et des mauvais traitements infligés aux enfants, de mettre en place sur tout le territoire de la Malaisie un système efficace de prise en charge comportant des circuits d’information par le biais desquels signaler les enfants qui ont besoin d’une protection. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ce conseil de coordination a été créé et, le cas échéant, de l’informer des mesures qu’il a prises pour garantir l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté que le ministère des Ressources humaines collaborait avec d’autres instances à l’élaboration d’un plan d’action national pour les enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ce plan d’action avait été mis en place. Le gouvernement avait indiqué que cette question relevait de l’action gouvernementale et qu’elle doit être confiée à la Division de la politique du travail. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention les Etats Membres qui ratifient cette convention sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 le gouvernement est tenu de prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires, émanant notamment de la Division de la politique du travail, sur tout fait nouveau concernant l’adoption du plan d’action national pour les enfants, et sur tout autre programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que les articles 32(b), 43 et 48 de la loi de 2001 sur l’enfance et les articles 367, 370 et 372 à 374 du Code pénal prévoyaient des peines d’incarcération et des amendes suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, le recrutement d’un enfant aux fins de mendicité ou d’activités illicites, l’enlèvement d’une personne pour la réduire en esclavage ainsi que l’incitation à la prostitution et l’exploitation de la prostitution d’autrui. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique. Le gouvernement avait indiqué que la question relève de la loi de 2001 sur l’enfance et du Code pénal et que, par conséquent, il convient de consulter les départements concernés. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des informations, émanant notamment des départements concernés, sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail fait appliquer la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) par le biais d’inspections et de plaintes. Il avait ajouté que des programmes éducatifs (cours, services de consultation et d’information et entretiens) sont organisés de temps à autre à l’intention des employeurs. La commission avait constaté toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur d’éventuelles mesures efficaces et assorties de délais visant à: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises et envisagées, comme l’exige le paragraphe 2 a), c), d) et e) de l’article 7 de la convention, pour prévenir l’apparition de pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté que, selon le rapport de 2004 de la Commission des droits de l’homme de la Malaisie (SUHAKAM) sur la traite des femmes et des enfants, la Malaisie est considérée principalement comme un pays de destination des victimes de la traite, si bien que la majorité des enfants victimes de la traite qui se trouvent en Malaisie sont des filles étrangères. Ce rapport montre en outre que ces victimes sont surtout des femmes de plus de 18 ans mais qu’un certain nombre de filles âgées de 14 à 17 ans auraient été signalées parmi elles. Toujours selon ce rapport, un forum sur la traite des femmes et des enfants dans la région a été organisé par la SUHAKAM en avril 2004 pour envisager une riposte à la traite, qui soit fondée sur une collaboration aux niveaux national et régional. Le but principal de ce forum était de dresser le bilan de la situation et de débattre sur cette base de l’action menée et à mener.
La commission avait noté en particulier les mesures et programmes envisagés à l’occasion de ce forum pour: a) élaborer un programme d’action national et constituer une équipe nationale dans le but de prévenir et de combattre la traite ainsi que de rapatrier les victimes; b) ratifier le Protocole des Nations Unies sur la traite; c) intensifier la répression en mettant l’accent sur la prévention de la traite; d) créer une unité de police chargée de repérer les personnes victimes de la traite; e) obtenir la collaboration d’ONG; f) décriminaliser les victimes de la traite; g) veiller au rapatriement et à la réinsertion de victimes de la traite; h) renforcer l’action menée à l’échelon local; i) revoir la législation applicable, en particulier en ce qui concerne le châtiment de ceux qui bénéficient de services et la protection juridique des victimes; l) adopter une loi sur la répression de la traite; m) organiser des campagnes de sensibilisation sur la traite; et n) tirer les enseignements des bonnes pratiques d’autres pays. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur tous faits nouveaux relatifs aux programmes susmentionnés, en indiquant leur impact sur la réadaptation et l’insertion sociale des enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de la traite.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale. La commission avait noté qu’à l’occasion du forum sur la traite des femmes et des enfants organisé en 2004 par la SUHAKAM la création d’un centre régional d’information sur la traite des êtres humains a été projetée. En outre, un protocole d’accord entre la Malaisie et la Thaïlande avait été proposé comme première démarche visant à réduire l’afflux de jeunes filles victimes de la traite en Malaisie et faciliter l’échange d’informations sur les agissements des trafiquants. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur ce protocole d’accord et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement avait indiqué qu’il ne disposait pas des statistiques précises demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés concrètes auxquelles cette application donnerait lieu. Elle le prie également de lui faire parvenir, dès qu’il disposera de ces informations, des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
La commission avait noté que le gouvernement se proposait de revoir la législation du travail dans son ensemble, y compris la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi). Elle avait par conséquent encouragé le gouvernement à mettre cette révision à profit pour tenir compte de ses commentaires sur les divergences existant entre la législation nationale et la convention. La commission avait également prié le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la révision de la législation nationale et l’avait invité à envisager de demander l’assistance technique du BIT. Elle prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’assistance technique du BIT serait appréciée.
Article 2 de la convention. Définition de l’enfant. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) le terme «enfant» désignait toute personne de moins de 14 ans et le terme «adolescent» désignait toute personne âgée de 14 à 16 ans, alors que, selon la loi sur l’enfance, un «enfant» est une personne de moins de 18 ans. Elle avait fait observer que la législation nationale ne donnait pas une définition globale de l’enfant. Le gouvernement indique que la loi de 2001 sur l’enfance n’a pas été adoptée dans le même but que la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi), cette dernière portant essentiellement sur les questions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents. La commission prend bonne note de cette information.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 17(1) et (2) de la loi de 2001 sur l’enfance ne traitait qu’indirectement la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En effet, l’article 17(1) de cette loi dispose qu’un enfant a besoin d’une attention et d’une protection particulières s’il court de graves risques de subir des sévices sexuels de la part de ses parents ou tuteurs ou d’un membre de sa famille élargie. L’article 17(2) précise qu’un enfant est victime de sévices sexuels s’il a pris part activement ou en tant qu’observateur à toute activité visant la production de matériel, photographies, enregistrements, films, vidéocassettes ou spectacles pornographiques, obscènes ou indécents. La commission avait fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire ni réprimer explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques par des personnes autres que les parents de l’enfant, ses tuteurs ou un membre de sa famille élargie. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation nationale une disposition assortie de sanctions appropriées, interdisant à quiconque d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’article 32 de la loi de 2001 sur l’enfance punit quiconque place un enfant dans la rue, dans un établissement ou dans tout autre lieu, ou l’autorise à s’y trouver, aux fins de «colportage illégal, de jeux d’argent ou de hasard illégaux, ou autres activités illégales préjudiciables à la santé et au bien-être de l’enfant». Elle avait cependant fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait donc prié le gouvernement de définir l’expression «activités illégales préjudiciables à la santé et au bien-être de l’enfant», au sens de l’article 32. Constatant que le gouvernement est resté muet sur ce point, la commission prie celui-ci de lui faire connaître les mesures prises ou envisagées pour interdire que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne contenait aucune disposition interdisant de confier à des enfants de moins de 18 ans des travaux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, le travail dangereux constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans n’exécutent pas de travaux préjudiciables à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) ne contenait pas de liste des types de travail dangereux qui doivent être interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle avait noté que le ministère des Ressources humaines avait institué une commission tripartite qui serait très probablement chargée de réviser la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) en 2004. Le gouvernement indique que la commission tripartite analysera et inclura dans ses travaux le paragraphe 3 de la recommandation no 190, après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission espère que la liste des types de travail dangereux sera très prochainement adoptée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et prie le gouvernement de lui en faire alors parvenir une copie.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement indique que cette question est du ressort du Département de la santé et de la sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire savoir si le Département de la santé et de la sécurité a localisé des types de travail dangereux, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté que le ministère des Ressources humaines collaborait avec d’autres instances à l’élaboration d’un plan d’action national pour les enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ce plan d’action avait été mis en place. Le gouvernement indique que cette question relève de l’action gouvernementale et qu’elle doit être confiée à la Division de la politique du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention les Etats Membres qui ratifient cette convention sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 le gouvernement est tenu de prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires, émanant notamment de la Division de la politique du travail, sur tout fait nouveau concernant l’adoption du plan d’action national pour les enfants, et sur tout autre programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que les articles 32(b), 43 et 48 de la loi de 2001 sur l’enfance et les articles 367, 370 et 372 à 374 du Code pénal prévoyaient des peines d’incarcération et des amendes suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, le recrutement d’un enfant aux fins de mendicité ou d’activités illicites, l’enlèvement d’une personne pour la réduire en esclavage ainsi que l’incitation à la prostitution et l’exploitation de la prostitution d’autrui. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique. Le gouvernement indique que la question relève de la loi de 2001 sur l’enfance et du Code pénal et que, par conséquent, il convient de consulter les départements concernés. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des informations, émanant notamment des départements concernés, sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Le gouvernement indique que le ministère du Travail fait appliquer la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) par le biais d’inspections et de plaintes. Il ajoute que des programmes éducatifs (cours, services de consultation et d’information et entretiens) sont organisés de temps à autre à l’intention des employeurs. La commission constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur d’éventuelles mesures efficaces et assorties de délais visant à: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises et envisagées, comme l’exige le paragraphe 2 a), c), d) et e) de l’article 7 de la convention, pour prévenir l’apparition de pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission note que, selon le rapport de 2004 de la Commission des droits de l’homme de la Malaisie (SUHAKAM) sur la traite des femmes et des enfants, la Malaisie est considérée principalement comme un pays de destination des victimes de la traite, si bien que la majorité des enfants victimes de la traite qui se trouvent en Malaisie sont des filles étrangères. Ce rapport montre en outre que ces victimes sont surtout des femmes de plus de 18 ans mais qu’un certain nombre de filles âgées de 14 à 17 ans auraient été signalées parmi elles. Toujours selon ce rapport, un forum sur la traite des femmes et des enfants dans la région a été organisé par la SUHAKAM en avril 2004 pour envisager une riposte à la traite, qui soit fondée sur une collaboration aux niveaux national et régional. Le but principal de ce forum était de dresser le bilan de la situation et de débattre sur cette base de l’action menée et à mener.
La commission relève en particulier les mesures et programmes envisagés à l’occasion de ce forum pour: a) élaborer un programme d’action national et constituer une équipe nationale dans le but de prévenir et de combattre la traite ainsi que de rapatrier les victimes; b) ratifier le Protocole des Nations Unies sur la traite; c) intensifier la répression en mettant l’accent sur la prévention de la traite; d) créer une unité de police chargée de repérer les personnes victimes de la traite; e) obtenir la collaboration d’ONG; f) décriminaliser les victimes de la traite; g) veiller au rapatriement et à la réi nsertion de victimes de la traite; h) renforcer l’action menée à l’échelon local; i) revoir la législation applicable, en particulier en ce qui concerne le châtiment de ceux qui bénéficient de services et la protection juridique des victimes; l) adopter une loi sur la répression de la traite; m) organiser des campagnes de sensibilisation sur la traite; et n) tirer les enseignements des bonnes pratiques d’autres pays. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur tous faits nouveaux relatifs aux programmes susmentionnés, en indiquant leur impact sur la réadaptation et l’insertion sociale des enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de la traite.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale. La commission note qu’à l’occasion du forum sur la traite des femmes et des enfants organisé en 2004 par la SUHAKAM la création d’un centre régional d’information sur la traite des êtres humains a été projetée. En outre, un protocole d’accord entre la Malaisie et la Thaïlande a été proposé comme première démarche visant à réduire l’afflux de jeunes filles victimes de la traite en Malaisie et faciliter l’échange d’informations sur les agissements des trafiquants. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur ce protocole d’accord et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des statistiques précises demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés concrètes auxquelles cette application donnerait lieu. Elle le prie également de lui faire parvenir, dès qu’il disposera de ces informations, des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Ressources humaines a créé une commission tripartite chargée de la révision de la législation sur le travail; cette commission révisera certainement en 2004 la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966. Elle note également qu’en vertu de l’article 3 de la loi sur l’enfant de 2001 un «Conseil de coordination pour la protection des enfants» sera créé. Ce conseil sera chargé de conseiller le ministre sur toutes les questions ayant trait à la protection de l’enfant, de mettre en place des programmes de sensibilisation du public à la prévention des abus et négligences, dont les enfants sont victimes, et d’élaborer un système de management efficace en Malaisie comprenant des chaînes d’information pour signaler les enfants nécessitant une protection. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil de coordination pour la protection des enfants est opérationnel et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures prises par lui afin de garantir l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 2. Définition du terme enfant. La commission note qu’il est indiqué dans le rapport du gouvernement que, en vertu de l’article 1A(1) de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966, le terme «enfant» désigne la personne de moins de 14 ans et le terme «jeune personne» désigne la personne âgée de 14 à 16 ans. Cependant, la commission constate aussi qu’aux termes de l’article 2(1) de la loi sur l’enfant de 2001 «un enfant» est une personne âgée de moins de 18 ans. La commission constate donc que la législation nationale ne retient pas une définition unique de ce terme. Rappelant qu’en vertu de cet article de la convention le terme «enfant» s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’harmoniser les dispositions nationales, de sorte que le terme «enfant» s’applique, aux fins de la convention, à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’esclavage ou les pratiques analogues. Cependant, elle note que l’article 6 de la Constitution dispose que l’esclavage est interdit ainsi que le travail forcé. Elle note, en outre, qu’aux termes de l’article 370 du Code pénal il est interdit d’importer, exporter, enlever, acheter, vendre ou disposer d’une personne en qualité d’esclave; l’article 367 du Code pénal, quant à lui, dispose qu’il est interdit de kidnapper ou d’enlever une personne aux fins d’esclavagisme ou de maltraitance. Elle constate que l’article 374 du Code pénal dispose que quiconque oblige, de manière illégale, une personne à travailler contre son gré est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum et/ou d’une amende. En outre, la commission note que la vente et la traite d’enfants, ici entendus comme toute personne de moins de 18 ans, sont expressément prohibées par l’article 48 de la loi sur l’enfant de 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal qui interdisent l’esclavage, le travail forcé, la vente et la traite d’enfants.
Alinéa b). 1. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Cependant, elle note que la loi sur l’enfant de 2001 contient des dispositions détaillées sous l’article 43(1)(a), en vertu duquel le recrutement, la vente, la location ou tous autres moyens de disposer ou d’acheter un enfant, avec pour intention de l’utiliser à des fins de prostitution que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, sont interdits. Elle note aussi que l’article 43(1)(f) et (g) prévoit que quiconque détient un enfant dans une maison de tolérance ou tout autre lieu, avec pour intention de l’embaucher ou de l’utiliser à des fins de prostitution, ou à toutes autres fins illégales ou immorales, commet une infraction; à ce titre, il/elle est passible d’une amende maximum de 50 000 ringgit et d’une peine d’emprisonnement de trois à 15 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
2. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. Cependant, elle note que la loi sur l’enfant de 2001 traite indirectement de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités liées à la pornographie. En effet, l’article 17(1) de la loi sur l’enfant de 2001 dispose qu’une attention particulière doit être portée à l’enfant et qu’il doit être protégé lorsqu’il existe des risques importants d’abus sexuels de la part de ses parents ou tuteurs ou d’un membre de sa famille au sens large. L’article 17(2) de la loi sur l’enfant de 2001 précise qu’un enfant est victime d’abus sexuel s’il a pris part, en qualité de participant ou d’observateur, à des actes pornographiques, des photographies, documents, enregistrements, films, vidéocassettes ou spectacles obscènes ou indécents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Constatant qu’aucune disposition légale ne semble interdire et réprimer, de manière spécifique, l’exploitation d’un enfant à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’interdiction et la répression de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à ces fins.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information dans ses rapports concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note cependant que l’article 32 de la loi sur l’enfant de 2001 sanctionne quiconque entraîne, recrute ou autorise un enfant àêtre dans la rue, dans les établissements ou tout autre lieu à des fins «de colportage illégal, d’organisation de paris ou de parties de loterie illégales, ou de toute autre activité illégale compromettant la santé et le bien-être de l’enfant». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue les pires formes de travail des enfants et, à ce titre, doit être interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification et les activités incluses dans l’expression «activité illégale compromettant la santé et le bien-être de l’enfant» (art. 32 de la loi sur l’enfant de 2001).
Alinéa d). La commission note que l’article 2(1) de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) prévoit qu’aucun enfant ou jeune ne devrait effectuer, être forcéà effectuer ou autoriséà effectuer un emploi autre que ceux prévus par cet article. La loi précise les types et la nature des travaux qu’une jeune personne peut effectuer. La commission note que, aux termes de l’article 2(3) de la loi susmentionnée, une jeune personne peut être employée: a) en qualité de d’employée de maison; b) dans tous bureaux, magasins (y compris des hôtels, bars, restaurants), usines, théâtres, clubs ou associations; c) dans des entreprises industrielles correspondant à ses aptitudes; et d) sur tout navire sous la responsabilité personnelle de ses parents ou tuteurs. Toutefois, l’article 3 de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) dispose aussi que les filles de moins de 16 ans ne peuvent travailler dans des hôtels, bars, restaurants ou clubs, sauf si de tels établissements sont dirigés ou sous le contrôle de parents ou tuteurs. La commission note qu’aux termes de l’article 1A(1) de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) le terme «enfant» désigne toute personne n’ayant pas atteint 14 ans et le terme «jeune personne» vise la personne qui, n’étant plus un enfant, n’a pas encore atteint 16 ans. La commission note que l’article 2(5) de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) dispose qu’une personne de moins de 16 ans peut être employée dans des travaux souterrains et que l’article 28 de la loi sur les usines et machines de 1967 dispose qu’une jeune personne (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 16 ans aux termes de l’article 3) ne peut être employée dans un travail consistant à diriger, assister ou être à proximité de machines. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont considérés comme les pires formes de travail des enfants et, par conséquent, interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966 dispose qu’aucun enfant ou jeune ne peut travailler, être encouragé ou forcéà travailler dans des travaux autres que ceux figurant à l’article 2(1). La commission note que la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail), plutôt que de fournir une liste des types de travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, indique les travaux dans lesquels les enfants peuvent travailler. La commission constate qu’un jeune peut entreprendre un grand nombre d’activités et travailler dans des lieux très différents, tels que les clubs, bars et effectuer des travaux souterrains. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. Notant qu’une commission tripartite a été mise en place par le ministère des Ressources humaines afin de réviser la législation sur le travail, et que la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966 sera probablement révisée en 2004, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra en considération ses commentaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour localiser les types de travail qui sont, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ainsi déterminés.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission note que le rapport du gouvernement indique qu’aucun examen périodique des types de travaux dangereux pour la santé des travailleurs n’a encore eu lieu. Elle note aussi que la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) date de 1966. La commission rappelle donc qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travaux dangereux doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la liste des travaux dangereux soit examinée périodiquement et, au besoin, révisée à la lumière des progrès scientifiques et techniques.
Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les officiers du ministère du Travail sont chargés de mener des inspections du travail afin de garantir qu’aucun enfant ou jeune n’est exploité. Le gouvernement indique, en outre, que le ministère du Travail a la capacité de poursuivre toute personne qui violerait les dispositions de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966. La commission note également que les policiers peuvent, en vertu des articles 109 et 110 de la loi sur l’enfant de 2001, enquêter ou effectuer des recherches relatives aux violations des dispositions de cette loi et interpeller les contrevenants. Le pouvoir des policiers est étendu: ils/elles peuvent, sans mandat, arrêter toute personne dont il est raisonnable de penser qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions mentionnées dans la loi sur l’enfant de 2001; ils/elles peuvent également, avec un mandat, entrer dans des locaux et y effectuer des recherches, inspecter, faire des copies de tout livre ou document et chercher et déplacer les enfants qui doivent être protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail et la police concernant les violations des dispositions nationales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Ressources humaines collabore avec d’autres autorités afin d’établir un plan d’action national pour les enfants. Il indique aussi qu’aucun autre programme n’a encore été mis en place par le ministère du Travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le plan d’action national pour les enfants a été mis en place et de fournir des informations sur les objectifs et l’étendue de ce plan.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que la loi sur l’enfant de 2001 prévoit des sanctions en cas de violation de ses dispositions. Ainsi, quiconque vend, achète ou possède, de quelque manière que ce soit, ou recrute ou retient un enfant, contre son gré, dans une maison de tolérance ou tout autre lieu à des fins de prostitution ou à des fins illégales ou immorales, est passible d’une amende de 50 000 ringgit malais au maximum et/ou d’une peine d’emprisonnement de 15 ans au maximum (art. 43). La loi dispose aussi que quiconque vend ou transfère un enfant moyennant rémunération est passible d’une amende de 10 000 ringgit malais au maximum et/ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum (art. 48). Quiconque recrute un enfant à des fins de mendicité ou d’activités illicites compromettant sa santé ou son bien-être est passible d’une amende de 5 000 ringgit malais au maximum et/ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum (art. 32 (b)). La commission constate également que l’article 125 de la loi sur l’enfant dispose qu’en l’absence de sanctions particulières pour la violation d’une disposition de cette loi le contrevenant est passible d’une amende de 5 000 ringgit malais au maximum et/ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum. Elle note en outre que le Code pénal prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions interdisant le travail forcé (art. 374), l’achat ou la mise à disposition d’une personne en qualité d’esclave (art. 370), le kidnapping ou l’enlèvement d’une personne à des fins d’esclavage (art. 367), l’exploitation d’une personne à des fins de prostitution (art. 372), le racolage (art. 372(b)), la détention ou la direction d’une maison de tolérance (art. 373). Bien que les sanctions prévues par le Code pénal ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants, elles peuvent être utiles pour les combattre. Notant l’absence de référence, dans le rapport du gouvernement, aux sanctions susmentionnées, la commission le prie de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique ainsi que de celles prévues par la loi sur l’enfant de 2001.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la législation nationale interdit et élimine les pires formes du travail des enfants. Il indique aussi que le ministère du Travail mène des programmes visant à expliquer l’importance de l’éducation sur le travail des enfants; ces programmes s’adressent principalement aux employeurs. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Education mettra en place des actions pour garantir l’accès gratuit à l’école primaire. Il indique en outre que le ministère des Affaires sociales («Welfare Department») est chargé de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes du travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Cependant, la commission observe qu’aucune mesure concrète n’a été prise jusqu’à maintenant. La commission encourage le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcée. La commission note que la Malaisie a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant. Elle note également qu’elle est membre d’Interpol, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui permettront de lutter plus efficacement contre le trafic des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures d’entraide prises pour donner effet à la convention par une coopération et/ou d’assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, les programmes d’éradication de la pauvreté et de développement à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas connaissance d’incident relatif aux pires formes de travail des enfants, tel que défini à l’article 3 de la convention. Il indique aussi que des inspections et des enquêtes sont menées, afin de s’assurer que les employeurs agissent en conformité avec les dispositions de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966. La commission note cependant que le gouvernement déclare dans son rapport relatif à l’application du Point V du formulaire de rapport qu’aucune information n’est disponible concernant les copies ou extraits de documents officiels, tels que les rapports des services d’inspection, des études ou demandes, ainsi que toute autre information sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions pénales appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultas des inspections et des enquêtes menées pour garantir le respect des dispositions de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966.
La commission note que des efforts sont en cours pour que la commission tripartite, mise en place par le gouvernement pour réviser la législation sociale, débute la révision de la loi sur les enfants et jeunes personnes (au travail) de 1966. La commission encourage vivement le gouvernement à s’assurer que, à l’occasion de la révision de la loi de 1966, la commission tripartite prendra en considération ses commentaires détaillés concernant les divergences entre la législation nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant la révision de sa législation nationale dans son prochain rapport et l’invite à considérer l’assistance technique du BIT.