National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Le ministère de l'Emploi a pris note des observations de la commission d'experts ainsi que des commentaires de la CDT et de l'UGTM, et il réaffirme que ces observations ont été prises en considération dans les projets de lois préparés par le gouvernement et plus particulièrement dans le projet de Code du travail. Les observations formulées par la commission au titre de l'année 1991 ont été transmises à l'autorité compétente en vue d'activer la procédure d'adoption des projets de lois précités.
Au sujet de l'absence dans la législation nationale de dispositions prévoyant des sanctions pénales pour l'imposition illégale du travail forcé, le projet de Code du travail dispose que les infractions aux dispositions de l'article 28 interdisant le travail forcé ou obligatoire sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 400 à 2 000 dirhams ou d'une de ces deux peines seulement. Ce projet, qui a déjà été adopté en Conseil des ministres, répond non seulement aux demandes formulées par la commission d'experts, mais il permettra aussi la ratification par le pays d'autres instruments internationaux.
En ce qui concerne l'abrogation du dahir du 26 juin 1930 autorisant la cession de prisonniers aux établissements privés, le ministère de la Justice est à nouveau saisi de cette affaire. Il a confirmé une fois de plus que ce dahir ne reçoit aucune application depuis l'accession du Maroc à l'indépendance. Le projet de règlement général des établissements pénitentiaires devant abroger les dispositions est actuellement en instance au Secrétariat général du gouvernement.
S'agissant des textes législatifs et réglementaires autorisant la réquisition des personnes et des biens en vue d'assurer la satisfaction des besoins du pays, il y a lieu de noter que la mise en oeuvre du droit de réquisition se limite dans la pratique à des situations exceptionnelles mettant en péril la vie et les conditions normales d'existence de la population. Les allégations rapportées par la CDT et l'UGTM à ce sujet ont été catégoriquement démenties par les administrations concernées. Ainsi, la Compagnie royale Air Maroc affirme qu'à l'occasion de la grève du 14 décembre 1991 la majorité du personnel s'est présentée de son plein gré au travail. La réquisition du personnel n'était point nécessaire en l'absence de circonstances exceptionnelles pouvant la justifier, d'autant plus que le fonctionnement normal des services essentiels est assuré par les travailleurs non grévistes.
La demande d'information concernant la situation des assujettis au service civil est communiquée pour étude et réponse au département concerné. Il en est de même pour ce qui est des critères applicables pour accepter ou rejeter la demande de démission d'un fonctionnaire.
En outre, un représentant gouvernemental s'est référé aux informations écrites fournies par son gouvernement et a ajouté que le projet du Code du travail qui interdit le travail forcé a fait l'objet d'un examen préliminaire par une commission parlementaire le 13 mai 1992. Concernant les personnes affectées au service civil, il a précisé que ce service s'inscrit dans le cadre des mesures relatives à la réinsertion des jeunes dans la vie active. Il est très difficile pour des personnes diplômées qui n'ont aucune expérience pratique de trouver un emploi. Pour des raisons budgétaires, le nombre de personnes admises au service civil est, en fait, nettement inférieur aux demandes reçues. Le gouvernement étudie actuellement un projet de texte prévoyant des encouragements aux entreprises privées, tels que l'exemption des charges sociales, si elles acceptent de prendre en stage de jeunes universitaires en vue de les aider à compléter leur formation théorique par une expérience pratique. Les réquisitions de personnes afin de satisfaire les besoins nationaux n'ont lieu que dans les situations exceptionnelles. La loi relative à ce sujet devrait être abrogée et remplacée par une nouvelle loi mais, puisque les dispositions du projet du Code du travail interdisent le travail forcé, celle-ci semblerait peut-être inutile.
Les membres travailleurs ont rappelé que les informations orales et écrites fournies par le gouvernement n'avaient pas été mises à la disposition de la commission d'experts pour examen. Ils ont rappelé que, sans les informations nécessaires, la commission d'experts ne pouvait pas évaluer la situation, et la présente commission n'était pas en mesure de faire des observations quant à la question de fond du cas.
Les membres employeurs ont fait remarquer que le gouvernement avait fait mention d'un projet de Code du travail depuis 1969. Ils ont pris note des déclarations du gouvernement informant que le texte juridique relatif aux recrues militaires et à la réquisition de personnes dans le but de satisfaire les besoins nationaux serait abrogé, et ils ont demandé au gouvernement d'indiquer quand cela serait fait. Ils ont exprimé l'espoir que le projet de loi serait soumis au Bureau pour examen par la commission d'experts dans un proche avenir. Les intervenants ont pris note des indications du gouvernement se rapportant à la cessation de l'emploi de prisonniers pratiquée par les entreprises privées et à l'abrogation du dahir (loi) pertinent par une loi générale sur les régimes pénitentiaires. Ils ont mis en doute le pouvoir législatif des règlements à abroger les dispositions d'une loi. Dans tous les cas, toutes les informations complémentaires devraient être fournies au Bureau pour examen de la commission d'experts afin que la présente commission soit en mesure d'examiner de nouveau ce cas dans un proche avenir.
Le membre travailleur du Maroc a constaté que les syndicats dans son pays étaient confrontés à des circonstances exceptionnelles. Concernant l'emploi de recrues militaires dans certains cas, il a fait remarquer que son gouvernement utilisait souvent de telles mesures pour essayer de combattre les grèves organisées. Il a aussi indiqué que le travail imposé aux employés du secteur public était un travail forcé, incompatible avec la législation nationale et avec cette convention.
Le représentant gouvernemental a indiqué que les commentaires faits par le membre travailleur du Maroc méritaient d'être vérifiés. Il a donné deux exemples spécifiques de grèves entreprises par le secteur de la santé publique et par le secteur de l'enseignement. Le premier secteur peut raisonnablement être considéré comme étant un service essentiel; or aucune sanction n'a été prise contre les adhérents du syndicat. La responsabilité d'assurer ce service essentiel est cependant celle du gouvernement. Certains syndicats rejettent toujours la responsabilité sur le gouvernement lorsqu'une grève n'a pas réussi.
Un membre travailleur de la Grèce s'est félicité de la présence du membre travailleur du Maroc à la Conférence mais a souligné qu'il était insuffisant qu'il puisse y assister. Il a constaté que l'on reprochait souvent aux syndicats de charger les gouvernements de certains problèmes. Chacun a ses propres opinions politiques, mais les syndicalistes se préoccupent les premiers des intérêts des travailleurs qu'ils représentent. Souvent les gouvernements, lorsqu'une grève est gênante sur le plan politique, font tout pour casser cette grève et ils ont recours aux "jaunes". Aucun pays ne perd lorsqu'il se comporte vis-à-vis des travailleurs d'une manière démocratique. Les gouvernements ne sont pas les seuls représentants des intérêts de leur pays. Les travailleurs se soucient aussi des intérêts de leur pays et souvent beaucoup plus que d'autres.
La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement. Puisque le gouvernement n'a pas présenté de rapport dans les délais voulus, la commission ne s'est pas estimée en mesure d'aborder pleinement la question de fond sans que la commission d'experts ait fait une évaluation de la situation au préalable. Par conséquent, elle a exprimé l'espoir que le gouvernement présenterait un rapport détaillé sur les points soulevés par la commission d'experts, en particulier sur la position de ses intentions exprimées depuis plus de vingt ans d'amender la législation afin que la Commission de la Conférence puisse examiner la question de fonds du cas à l'une de ses prochaines sessions.
Commentaire précédent
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. En réponse aux commentaires de la commission sur l’absence de dispositions dans la législation incriminant expressément la traite des personnes, le gouvernement indique qu’un décret sur la répression et la pénalisation de la traite des personnes a été approuvé par le Conseil des ministres en date du 7 mai 2009. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d’indiquer si cette législation a été promulguée et est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie et de fournir des informations sur son application dans la pratique.
La commission a en outre constaté que le pays devait faire face à un flux migratoire important en provenance d’Afrique subsaharienne qui transite par le Maroc pour se rendre en Europe. Elle a souligné à cet égard l’importance d’identifier, parmi les migrants en situation irrégulière, ceux qui, en raison de la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent, sont victimes de traite aux fins de l’exploitation de leur travail, et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier ces victimes, les protéger et les inciter à s’adresser aux autorités pour dénoncer leur situation. Dans son dernier rapport, le gouvernement communique des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre cette émigration clandestine, que ce soit à travers la création de la Direction de la migration et de la surveillance des frontières et l’Observatoire des migrations, le renforcement du volet sécuritaire, le développement de la coopération internationale ou les activités de sensibilisation sur les dangers de la migration clandestine et les risques d’exploitation par les réseaux de trafiquants. La commission prend note de l’ensemble de ces mesures visant à dissuader la migration clandestine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants et nationaux qui sont victimes de la traite et les inciter à porter plainte contre les auteurs de ces pratiques afin que ces derniers puissent être poursuivis en justice et condamnés.
Enfin, la commission a eu connaissance d’un projet d’étude sur le phénomène de la traite et le trafic des êtres humains au Maroc, réalisé par plusieurs organisations internationales, dont l’Organisation internationale pour les migrations, en partenariat avec le ministère de la Justice. La commission relève que cette recherche a pour objectifs de pallier au manque d’information dans le domaine de la traite des personnes et de fournir des outils nécessaires à l’analyse du phénomène au Maroc, ainsi que de permettre d’opérer une distinction claire entre les faits constitutifs de traite des personnes et de trafic illicite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de cette étude, les conclusions auxquelles elle a abouti et les recommandations formulées ainsi que sur les mesures prises par le gouvernement dans ce contexte.
2. Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de limiter la possibilité de retenir un fonctionnaire dans son emploi aux cas exceptionnels de force majeure et de garantir la liberté des fonctionnaires de quitter leur service après un délai de préavis raisonnable. Ceci dans la mesure où, d’une part, en vertu des articles 77 et 78 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, la demande de démission d’un fonctionnaire n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et, d’autre part, l’autorité en question peut refuser la demande de démission en cas de nécessité du service ou en cas d’impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire. Le gouvernement a précisé à cet égard que les administrations publiques approuvent, dans la majorité des cas, les demandes de démission déposées par les fonctionnaires et que 40 000 fonctionnaires ont bénéficié de l’opération de départ volontaire organisée en 2005.
Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme qu’aucune demande de démission n’a été refusée. La commission rappelle que, en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, le droit de démissionner n’est pas garanti. Par conséquent, elle prie le gouvernement de s’assurer, par exemple en donnant des instructions en ce sens, que, dans les cas où une demande de démission serait rejetée pour nécessité de service ou impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire, l’autorité compétente ne pourrait retenir le fonctionnaire dans son emploi au-delà d’un délai raisonnable. Prière de continuer à fournir des informations sur toute demande de démission qui aurait été refusée et les circonstances à l’origine du refus.
3. Répression du vagabondage. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 329 du Code pénal aux termes duquel est considéré comme vagabond, et passible d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois, «quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession, bien qu’étant apte au travail, et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert». En effet, cet article donne une définition trop large du vagabondage et peut ainsi constituer un moyen de contraindre indirectement une personne au travail. La commission avait relevé que les décisions de justice relatives au vagabondage ne condamnaient le vagabondage que lorsque ce délit s’accompagnait d’autres délits, notamment les actes de violence, le vol ou la tentative de vol et la mendicité, et que des contacts avaient eu lieu entre le ministère du Travail et le ministère de la Justice pour examiner les différentes possibilités d’harmonisation de la législation nationale avec la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que la révision de l’article 329 est envisagée dans le cadre de la prochaine révision du Code pénal et que, à cette occasion, seule la mendicité sera réglementée. La commission espère que la révision du Code pénal pourra intervenir très prochainement de manière à ce que, en l’absence de troubles à l’ordre ou à la sécurité publics, les personnes sans domicile ni moyens de subsistance, n’exerçant aucun métier ou profession, ne soient pas passibles de sanctions.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion n’a pas fait usage des dispositions de l’article 40 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires – cet article précisant que le travail des détenus pour le compte d’un particulier ou d’un organisme privé n’est possible que sous le régime de la concession et en vertu d’une convention administrative fixant notamment les conditions d’emploi et de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute convention administrative de cession de main-d’œuvre pénale qui serait conclue entre la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion et une entreprise privée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Réquisition de personnes. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger plusieurs textes législatifs qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d’assurer la satisfaction des besoins du pays (dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963). En effet, ces textes vont au-delà de ce qui est autorisé par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention aux termes duquel les pouvoirs de réquisition, et par conséquent d’imposer un travail, devraient se limiter aux circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
Compte tenu du consensus obtenu avec les partenaires sociaux pour modifier les dispositions de la législation et du fait que dans la pratique les pouvoirs publics ne semblaient pas utiliser ces dispositions pour réquisitionner les personnes, la commission avait espéré, dans sa précédente observation, que les contacts entre la Direction du travail et le ministère de l’Intérieur aboutiraient rapidement à la mise en conformité du dahir de 1938 avec la convention. Constatant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès réalisés en vue de la modification du dahir de 1938, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et avec la pratique indiquée.
Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. Dans ses derniers commentaires, la commission a exprimé ses réserves quant au caractère dissuasif des sanctions prévues par l’article 12 du Code du travail à l’encontre des personnes qui réquisitionnent des salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré (une amende de 25 000 à 30 000 dirhams et, en cas de récidive, une amende portée au double et un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement). Elle a souligné que le recours au travail forcé constitue une infraction grave et que les peines encourues doivent pouvoir être considérées comme des sanctions efficaces pour pouvoir jouer un rôle réellement dissuasif. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les sanctions prévues à l’article 12 du Code du travail sont jugées suffisamment répressives et que le juge opte pour la sanction qui lui semble la plus appropriée, sur la base des faits et des circonstances de l’infraction.
La commission rappelle qu’il importe que les sanctions prévues par la législation en cas d’exaction de travail forcé revêtent le caractère pénal que requiert l’article 25 de la convention et qu’elles puissent être considérées comme étant réellement efficaces. La commission a déjà indiqué qu’une amende ou une peine de prison de courte durée ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de cette infraction, d’une part, et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir, d’autre part. Tout en notant que les sanctions prévues à l’article 12 du Code du travail correspondent au plafond des sanctions prévues dans le Code du travail, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question soit dans le cadre d’une révision du Code du travail, soit en incriminant le travail forcé dans le Code pénal et en rendant les personnes qui recourent au travail forcé passibles des peines applicables aux infractions pénales.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives à l’article 26 du décret no 2-00-485 du 3 novembre 2000, qui permet aux condamnés d’être employés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire à des travaux d’intérêt général, selon lesquelles ces travaux sont exécutés pour le compte de l’Etat ou des collectivités publiques et ne peuvent être accomplis au profit de particuliers ou de sociétés privées.
Articles 1 et 2, paragraphes 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale permettant de poursuivre et de sanctionner les auteurs de traite des personnes en général – et pas uniquement les mineurs –, que ce soit pour leur exploitation sexuelle ou pour l’exploitation de leur travail. Se référant au rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des migrants de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, qui invitait le gouvernement «à prendre conscience de la présence du phénomène de la prostitution et de l’exploitation des migrantes subsahariennes et à mettre en place des instruments adéquats visant la protection, l’assistance et la réhabilitation des victimes de la traite des êtres humains» (E/CN.4/2004/76/Add.3, paragr. 78), la commission a demandé des informations notamment sur les procédures judiciaires engagées contre les personnes responsables de la traite et sur la protection accordée aux victimes.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code pénal qui incriminent la prostitution et le proxénétisme ainsi qu’à la loi no 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières. Le gouvernement évoque également la mise en place de mécanismes de coopération et de partenariats pour dissuader les mouvements migratoires clandestins (renforcement de la coopération bilatérale en matière judiciaire et entre les forces de l’ordre marocaines et leurs homologues des pays de destination; actions de sensibilisation menées par les médias et les ONG). Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que la législation ne contient toujours pas de dispositions incriminant expressément la traite des personnes. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter très prochainement la législation pertinente à cet égard. Il est en effet indispensable pour lutter efficacement contre ce phénomène de disposer d’une législation définissant spécifiquement les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, l’incriminant et prévoyant des sanctions pénales dissuasives. La commission est par ailleurs consciente des difficultés rencontrées par le Maroc, pays traditionnel d’émigration, qui est devenu ces dernières années un pays de transit pour un flux migratoire important en provenance d’Afrique subsaharienne vers l’Europe. La commission souligne à cet égard qu’il est important de distinguer parmi les migrants en situation irrégulière ceux qui en raison de la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent sont victimes de traite en vue d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour identifier ces victimes, les inciter à s’adresser aux autorités pour dénoncer leur situation et leur garantir une protection. Prière également d’indiquer les activités de sensibilisation menées à cette fin auprès des autorités compétentes (force de l’ordre et autorités judiciaires) et les difficultés auxquelles ces dernières sont confrontées. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les décisions de justice prononcées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite des personnes, en précisant la nature des sanctions imposées.
2. Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter leur emploi. En vertu des articles 77 et 78 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, la démission d’un fonctionnaire n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination; en cas de refus, l’intéressé peut saisir la Commission administrative paritaire. Notant les critères pris en considération pour l’acceptation ou le rejet d’une demande de démission (nécessité du service et impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire), la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation afin de limiter la possibilité de retenir un fonctionnaire dans son emploi aux cas exceptionnels de force majeure et de garantir la liberté des fonctionnaires de quitter leur service après un délai de préavis raisonnable. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Fonction publique considère que l’article 77 tient compte de l’équilibre devant exister entre le principe de la continuité du service public et le droit des fonctionnaires d’abandonner leur travail. Il ajoute que les administrations publiques approuvent, dans la majorité des cas, les demandes de démissions déposées par les fonctionnaires. Enfin, dans le cadre de la réforme de l’administration publique, une opération a été lancée depuis janvier 2005 qui permet aux différentes catégories de fonctionnaires de profiter de «départs volontaires» en bénéficiant d’une indemnité de départ et en préservant leur droit à la retraite. La commission prend note de ces informations et du fait que 40 000 fonctionnaires ont bénéficié de cette opération. Elle prie le gouvernement de préciser si l’opération de départ volontaire se poursuit. La commission espère en outre que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, par exemple en donnant des instructions en ce sens, pour que, dans les cas où une demande de démission est rejetée pour nécessité de service ou impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire, l’autorité compétente s’assure que le fonctionnaire ne sera pas retenu dans son emploi au-delà d’un délai raisonnable. Prière de communiquer des informations sur le nombre de demandes de démission refusées et les circonstances à l’origine de ces refus.
3. Répression du vagabondage. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les termes de l’article 329 du Code pénal qui donnent une définition trop large du vagabondage et peuvent ainsi constituer un moyen de contraindre indirectement une personne au travail. Est considéré comme vagabond, et passible d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois, «quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession, bien qu’étant apte au travail, et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert». La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles cet article ne s’applique pas aux personnes sans emploi qui ont des moyens de subsistance, tels qu’un héritage, ni aux personnes qui ont recherché un emploi sans en trouver, mais s’applique aux seules personnes dont l’abstention de travailler est susceptible de déranger autrui, en particulier si elles sont sans domicile et dépourvues de moyens de subsistance. Elle avait également noté que parmi les condamnations pour vagabondage citées par le gouvernement aucune juridiction n’a condamné le simple délit de vagabondage. Il s’agissait au contraire de condamnations pour le délit de vagabondage accompagné d’autres délits, notamment les actes de violence, le vol ou la tentative de vol et la mendicité.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, suite à la visite d’une équipe multidisciplinaire du BIT au Maroc en décembre 2006, des contacts ont eu lieu entre le ministère du Travail et le ministère de la Justice pour examiner les différentes possibilités d’harmonisation de la législation nationale avec la convention. La commission prend note de ces informations et espère que ces premiers contacts permettront d’aboutir à l’adoption de mesures concrètes visant à modifier les dispositions de l’article 329 du Code pénal de manière à ce que la législation reflète la pratique suivie par les tribunaux et ne permette pas de qualifier de vagabonds et, par voie de conséquence, de punir les personnes sans domicile ni moyens de subsistance, n’exerçant aucun métier ou profession, qui ne troublent ni l’ordre ni la sécurité publics.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire n’a jamais fait usage de la possibilité offerte par l’article 40 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Cet article prévoit qu’aucun détenu ne peut travailler pour le compte d’un particulier ou d’un organisme privé autrement que sous le régime de la concession et en vertu d’une convention administrative fixant notamment les conditions d’emploi et de rémunération. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que, dans ses prochains rapports, le gouvernement indique si l’administration pénitentiaire a modifié ou envisage de modifier sa pratique en concluant des conventions administratives de cession de main-d’œuvre pénale avec des entreprises privées. Elle rappelle à cet égard que l’emploi de prisonniers par des personnes privées ne pourrait être compatible avec la convention que dans la mesure où les conditions dans lesquelles le travail s’exerce se rapprochent de celles d’une relation de travail libre.
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Réquisition de personnes. Dans son précédent commentaire, la commission a une nouvelle fois souligné la nécessité de modifier ou d’abroger plusieurs textes législatifs qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d’assurer la satisfaction des besoins du pays (dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963). En effet, ces dispositions vont au-delà de ce qui est autorisé par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention aux termes duquel les pouvoirs de réquisition, et par conséquent d’imposer un travail, devraient se limiter aux circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la Direction du travail est en contact permanent avec le ministère de l’Intérieur afin de revoir les dispositions du dahir de 1938 pour les mettre en conformité avec la convention et que dans la pratique les pouvoirs publics n’ont jamais eu recours à la réquisition de personnes. La commission prend note de ces informations. Elle relève que, dans son rapport de 2003, le gouvernement faisait déjà état d’un accord avec les partenaires sociaux pour abroger ce décret. Compte tenu du nombre d’années écoulées depuis ses premiers commentaires sur la question, du consensus obtenu pour modifier les dispositions de la législation et du fait que dans la pratique ces dispositions ne semblent pas être utilisées, la commission veut croire que les contacts avec le ministère de l’Intérieur se traduiront par l’adoption rapide de mesures législatives concrètes.
Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. Dans ses derniers commentaires, la commission a exprimé ses réserves quant au caractère dissuasif des sanctions prévues pas la législation à l’encontre des personnes ayant recouru au travail forcé. Selon les articles 10 et 12 du nouveau Code du travail, l’employeur, qui contrevient à l’interdiction de réquisitionner des salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams et, en cas de récidive, d’une amende portée au double et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Seuls les cas de récidive pour violation de l’interdiction du travail forcé pourraient être sanctionnés par une peine de prison, le juge pouvant cependant opter pour une simple amende, s’il le considère opportun.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les amendes prévues par l’article 12 du Code du travail représentent le plafond des sanctions pécuniaires prévues dans ce code et que la peine de prison a des conséquences lourdes sur la personne condamnée puisqu’elle s’accompagne de l’impossibilité d’accéder à des fonctions publiques, d’une inéligibilité ou de l’impossibilité de concourir pour des marchés publics. La commission prend note de ces précisions. Compte tenu de la gravité de l’infraction que constitue le recours au travail forcé, la commission considère que les peines encourues doivent pouvoir être considérées comme des sanctions efficaces pour pouvoir jouer un rôle réellement dissuasif. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question soit dans le cadre d’une révision du Code du travail, soit en incriminant le travail forcé dans le Code pénal et en le rendant passible des peines correspondantes applicables aux délits ou aux crimes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 329 du Code pénal une peine d’emprisonnement d’un à six mois peut être prononcée à l’encontre des personnes condamnées pour vagabondage. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles cet article ne s’applique pas aux personnes sans emploi qui ont des moyens de subsistance tels qu’un héritage, ni aux personnes qui ont recherché un emploi sans en trouver, mais s’applique aux seules personnes dont l’abstention de travailler est susceptible de déranger autrui, en particulier si elles sont sans domicile et dépourvues de moyens de subsistance. Dans la pratique, les tribunaux essaient de s’assurer qu’ils possèdent les preuves adéquates, telles que l’absence de domicile fixe et de moyens de subsistance, le fait qu’en dépit de son aptitude à travailler la personne concernée ne travaille pas, le fait que la personne n’apporte pas la preuve qu’elle a recherché un emploi sans succès ou le fait qu’il lui a été proposé un emploi qu’elle a refusé. La commission avait noté avec intérêt que parmi les condamnations pour vagabondage citées par le gouvernement aucune n’a condamné le simple délit de vagabondage. Il s’agissait au contraire de condamnations pour le délit de vagabondage accompagné d’autres délits, notamment les actes de violence, le vol ou la tentative de vol et la mendicité. La commission avait néanmoins attiré l’attention du gouvernement sur les termes de l’article 329 du Code pénal qui donnent une définition beaucoup plus large du vagabondage que celle retenue par les tribunaux, puisque cet article considère comme un vagabond «quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert». Une telle définition pourrait constituer un moyen de contraindre indirectement une personne au travail. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet dans ses derniers rapports. Elle le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier les termes de l’article 329 du Code pénal de manière à ce que la législation reflète la pratique suivie par les tribunaux et s’assurer que les personnes sans domicile ni moyens de subsistance, et n’exerçant aucun métier ou profession, qui ne troublent d’aucune manière l’ordre et la sécurité publics ne puissent être qualifiées de vagabonds et encourir la peine prévue à l’article 329 du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Travaux d’intérêt général. La commission note que l’article 26 du décret no 2-00-485 du 3 novembre 2000 fixant les modalités d’application de la loi no 23-98 prévoit la possibilité pour les condamnés d’être employés à l’extérieur de l’établissement à des travaux d’intérêt général. Afin de pouvoir évaluer l’incidence que cette disposition pourrait avoir sur l’application de la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si ces travaux peuvent être accomplis au profit de particuliers ou de personnes morales de droit privé, y compris des associations. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les modalités d’exécution de ces travaux (consentement des condamnés, types de travaux, horaires, etc.).
Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souhaité obtenir des informations plus détaillées sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite de personnes, notamment en ce qui concerne les points 1 b), 2 et 3 de son observation générale de 2001. Dans ses deux derniers rapports, le gouvernement ne fournit pas d’informations précises à cet égard. Il se réfère néanmoins à certaines modifications apportées au Code pénal, notamment l’article 467-1 qui punit d’une peine d’emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende la vente d’enfants de moins de 18 ans. On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou à un autre groupe de personnes contre rémunération. Tout en notant avec intérêt cette disposition, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions de la législation nationale qui permettent de poursuivre et de sanctionner les auteurs de traite des personnes en général - et pas uniquement les mineurs -, que ce soit pour leur exploitation sexuelle ou pour l’exploitation de leur travail.
La commission relève que, dans le rapport relatif à la visite que la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des migrants de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a effectuée au Maroc en octobre 2003, cette dernière a invité le gouvernement «à prendre conscience de la présence du phénomène de la prostitution et de l’exploitation des migrantes subsahariennes et à mettre en place des instruments adéquats visant la protection, l’assistance et la réhabilitation des victimes de la traite des êtres humains» (E/CN.4/2004/76/Add.3, paragr. 78). Dans le cadre du débat qui a suivi la présentation de ce rapport, le représentant du Maroc a indiqué que, conscient de la gravité et de la complexité de ce phénomène, le Maroc a adopté une stratégie faisant de la lutte contre les réseaux de trafic d’êtres humains une priorité de l’action gouvernementale. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette stratégie et les résultats obtenus. Prière notamment de communiquer des informations sur la répression des personnes responsables de ces trafics, les procédures judiciaires engagées à leur encontre, la manière dont les victimes de la traite sont incitées à s’adresser aux autorités et la protection qui leur est accordée, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour prévenir et lutter contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 40 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, aucun détenu ne peut travailler pour le compte d’un particulier ou d’un organisme privé autrement que sous le régime de la concession et en vertu d’une convention administrative fixant notamment les conditions d’emploi et de rémunération. Une telle possibilité était déjà prévue dans le dahir du 26 juin 1930 dont la commission a demandé l’abrogation ou la modification pendant de nombreuses années. Or, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail pénitentiaire n’est pas considéré comme du travail forcé à la condition notamment que le détenu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. L’emploi de prisonniers par des personnes privées ne pourrait être compatible avec la convention que dans la mesure où les conditions dans lesquelles il s’exerce se rapprochent de celles d’une relation de travail libre (voir à cet égard les paragraphes 97 à 101 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé). En l’absence d’informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois de bien vouloir indiquer s’il a déjà été fait usage de la possibilité offerte par l’article 40 de la loi no 23-98 précitée et, le cas échéant, de communiquer copie des conventions administratives correspondantes et des informations sur la manière dont le libre consentement des prisonniers est garanti, sur le niveau des salaires qui leur sont versés ainsi que sur les autres conditions de travail.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition de personnes. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger plusieurs textes législatifs qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d’assurer la satisfaction des besoins du pays (dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la réquisition des personnes ne pourrait être décidée que dans des conditions strictement limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Elle avait noté que, selon le gouvernement, les seuls cas dans lesquels il pouvait être fait usage des dispositions relatives à la réquisition des biens et des personnes étaient les cas de force majeure admis par la convention, et que le recours à la réquisition devait être fondé sur la nécessité de faire face à des besoins urgents, dans des circonstances extrêmement difficiles, afin de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation (par exemple en cas de guerre, de calamités, de sinistres). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 2003, que cette question a été débattue lors des discussions qu’il a eues avec les partenaires sociaux et que l’accord intervenu suite à ces discussions contient une disposition spécifique sur la nécessité d’abroger le décret du 13 septembre 1938. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des mesures nécessaires en vue de modifier la législation nationale de manière à limiter la réquisition des personnes aux situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence, dans la législation nationale, de dispositions prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des personnes coupables d’imposition de travail forcé, alors qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. A cet égard, le gouvernement se réfère aux articles 10 et 12 du nouveau Code du travail en vertu desquels il est interdit de réquisitionner les salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré. L’employeur qui contrevient à cette interdiction est puni d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams et, en cas de récidive, d’une amende portée au double et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Tout en prenant note de ces dispositions, la commission exprime ses réserves quant au caractère dissuasif de ces sanctions. En effet, seuls les cas de récidive pour violation de l’interdiction du travail forcé pourraient être sanctionnés par une peine de prison, le juge pouvant cependant opter pour une simple amende, s’il le considère opportun. De plus, la peine de prison maximale encourue est faible: de six jours à trois mois.
La commission relève également que, parmi les modifications apportées au Code pénal, le nouvel article 467-1 punit d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende quiconque exploite un enfant de moins de 15 ans pour l’exercice d’un travail forcé, fait office d’intermédiaire ou provoque cette exploitation. La commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer les sanctions prévues dans le Code du travail et de communiquer des informations sur la manière dont est garantie l’application de sanctions pénales efficaces et dissuasives à l’encontre de toute personne qui a recours au travail forcé, et ceci quel que soit l’âge des victimes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2. Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que, en vertu de l’article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, la démission d’un fonctionnaire n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. En cas de refus, l’intéressé peut saisir la Commission administrative paritaire. Les critères pris en considération pour l’acceptation ou le rejet d’une demande de démission sont la nécessité du service et l’impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire, compte tenu de ses qualifications ou de sa spécialisation. Dans ces conditions, la commission a demandé au gouvernement de modifier la législation afin de limiter la possibilité de retenir un fonctionnaire dans son emploi aux cas exceptionnels de force majeure et de garantir la liberté des fonctionnaires de quitter leur service après un délai de préavis raisonnable. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’accord intervenu entre les partenaires sociaux et le gouvernement, le ministère a envoyé une lettre au département compétent en vue de l’abrogation de l’article 77 du dahir du 24 février 1958 de manière à le rendre conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et de communiquer copie de tout texte adopté.
Se référant par ailleurs à son observation, la commission prend note des rapports du gouvernement et le prie de communiquer des informations sur le point suivant.
Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application, dans la pratique, de l’article 329 du Code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement d’un à six mois à l’encontre des personnes condamnées pour vagabondage. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 329 ne s’applique pas aux personnes sans emploi qui ont des moyens de subsistance tels qu’un héritage, ni aux personnes qui ont recherché un emploi sans en trouver, mais aux seules personnes dont l’abstention de travailler est susceptible de déranger autrui, en particulier si elles sont sans domicile et dépourvues de moyens de subsistance. Elle note qu’en pratique, les tribunaux essaient de s’assurer qu’ils possèdent les preuves adéquates, telles que l’absence de domicile fixe et de moyens de subsistance, le fait qu’en dépit de son aptitude à travailler la personne concernée ne travaille pas, le fait que la personne n’apporte pas la preuve qu’elle a recherché un emploi sans succès ou le fait qu’il lui a été proposé un emploi qu’elle a refusé. La commission prend note également des cas de condamnation pour vagabondage énumérés dans le rapport. Elle note avec intérêt le fait qu’aucun des cas énumérés par le gouvernement ne concerne une condamnation pour le simple fait de vagabondage, mais qu’il s’agit au contraire de condamnations pour des délits multiples, c’est-à-dire le vagabondage concomitamment à d’autres délits, notamment des actes de violence, le vol ou la tentative de vol et la mendicité. La commission note néanmoins que les termes de l’article 329 du Code pénal donnent une définition beaucoup plus large du vagabondage que celle retenue par les tribunaux, puisque cet article considère comme un vagabond «quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour refléter la pratique suivie par les tribunaux dans la loi, en modifiant les termes de l’article 329 du Code pénal, de façon à ce qu’ils n’étendent pas la qualification de vagabond aux personnes qui, n’ayant ni domicile ni moyens de subsistance et n’exerçant aucun métier ou profession, ne troublent d’aucune manière l’ordre et la sécurité publics.
1. Depuis de nombreuses années, la commission demandait l’abrogation ou la modification du dahir du 26 juin 1930, qui autorisait la cession et l’emploi de prisonniers par les entreprises privées. Bien que ce dahir ait été abrogé par la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, promulguée par le dahir no 1-99-200 du 25 août 1999, la commission note que l’article 40 de cette loi prévoit la possibilité pour un détenu de travailler pour le compte d’un particulier ou d’un organisme privé sous le régime de la concession et en vertu d’une convention administrative fixant notamment les conditions d’emploi et de rémunération. La commission rappelle que l’emploi de prisonniers par des personnes privées ne pourrait être compatible avec la convention qu’à condition que les conditions dans lesquelles il s’exerce se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission se réfère sur ce point aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, aux paragraphes 82 à 146 de son rapport général de 2001, en particulier son paragraphe 143, qui précise ce qu’il faut entendre par relation de travail libre, ainsi qu’à son observation générale de 2002, en particulier ses paragraphes 10 et 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités de la convention administrative, sur les mesures prises pour assurer le libre consentement des prisonniers (c’est-à-dire un choix réel de travailler ou non, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque au sens large du terme), sur le niveau des salaires qui leur sont versés ainsi que sur leurs autres conditions de travail, en particulier l’application du droit du travail, la couverture de sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail.
2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1999 concernant les prisonniers travaillant pour des entreprises privées. A cet égard, elle note qu’il n’existe pas au Maroc d’établissements pénitentiaires privés ou de prisons administrées par des entrepreneurs privés. Elle note qu’aucune disposition législative n’autorise à des particuliers l’entrée dans l’enceinte des prisons aux fins d’embauche des prisonniers. Par ailleurs, les prisonniers ne travaillent pas à l’extérieur des prisons, exception faite de ceux qui travaillent dans l’agriculture, dans l’intérêt de l’établissement pénitentiaire. Ces derniers doivent donner leur consentement et être rémunérés. Ces travaux sont effectués dans le cadre de la formation et de la rééducation des prisonniers et pour faciliter leur intégration. La commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, s’il existe des entreprises privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires, soit pour leur propre compte, soit pour celui d’autres entreprises et, d’autre part, si les prisonniers qui sont admis à travailler à l’extérieur des prisons dans l’agriculture peuvent être employés par des entreprises privées ou des particuliers et, le cas échéant, de communiquer des informations concernant les garanties dont bénéficient les prisonniers eu égard à la liberté de leur consentement. La commission note que l’arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Economie et des Finances no 239-00 du 3 février 2000 pris en vertu de l’article 45 de la loi no 23-98 susmentionnée fixe le taux de rémunération des détenus exerçant une activité dans les établissements pénitentiaires à six dirhams par jour et pour chaque détenu. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le taux de rémunération des détenus employés à l’extérieur des établissements pénitentiaires.
3. La commission note que l’article 26 du décret no 2-00-485 du 3 novembre 2000 fixant les modalités d’application de la loi no 23-98 susmentionnée prévoit la possibilité pour les condamnés d’être employés à l’extérieur de l’établissement à des travaux d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de préciser si de tels travaux peuvent être accomplis au profit de personnes privées, particuliers ou personnes morales, et de communiquer des informations concernant les modalités d’exécution de ces travaux.
4. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur plusieurs textes législatifs qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d’assurer la satisfaction des besoins du pays (dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que la réquisition des personnes ne pourrait être décidée que dans des conditions strictement limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Elle avait noté que, selon le gouvernement, les seuls cas dans lesquels il pouvait être fait usage des dispositions relatives à la réquisition des biens et des personnes étaient les cas de force majeure admis par la convention, et que le recours à la réquisition devait être fondé sur la nécessité de faire face à des besoins urgents, dans des circonstances extrêmement difficiles, afin de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation (par exemple en cas de guerre, de calamités, de sinistres). La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, à brève échéance, pour concrétiser la pratique dans sa législation, en abrogeant ou en modifiant les dispositions susmentionnées. Aucune information n’ayant été communiquée par le gouvernement sur cette question dans ses derniers rapports, la commission réitère le ferme espoir que le gouvernement abrogera ou modifiera, à brève échéance, les textes législatifs susmentionnés et communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les conditions ouvrant droit à réquisition des personnes seront strictement limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
5. La commission avait également signalé l’absence, dans la législation nationale, de dispositions prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des personnes coupables d’imposition illégale de travail forcé. Elle avait rappelé que l’article 25 dispose que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. A cet égard, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’article 10 du projet de Code du travail interdit le recours au travail forcé sous peine de sanctions pénales. Elle note que le projet est actuellement en discussion devant le Parlement. La commission réitère l’espoir que ce projet pourra être adoptéà brève échéance et prie le gouvernement d’en communiquer une copie à l’issue de son adoption.
6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’en vertu de l’article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique la démission d’un fonctionnaire n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et qu’en cas de refus l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire qui émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le critère pris en considération pour l’acceptation ou le rejet d’une demande de démission était la nécessité du service et l’impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire compte tenu de ses qualifications ou de sa spécialisation. En outre, s’agissant d’une décision administrative, le refus de démission, à l’instar des autres actes administratifs, était susceptible de recours devant les juridictions compétentes pour excès de pouvoir. La commission s’était référée à son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé (paragraphes 67 à 73), dans laquelle elle avait considéré que les lois permettant de retenir des travailleurs dans leur emploi dans des situations exceptionnelles ne relevaient pas de la convention pour autant que ces pouvoirs étaient limités à ce qui est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d). La commission était d’avis que le travailleur ne saurait aliéner son droit au libre choix de son travail et avait estimé que des dispositions légales, empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable, avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et étaient incompatibles avec la convention. Aucune information n’ayant été communiquée par le gouvernement sur ce point dans ses derniers rapports, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier la législation afin de limiter la possibilité de retenir un fonctionnaire dans son emploi aux cas exceptionnels de force majeure et de garantir la liberté des fonctionnaires de quitter leur service après un délai de préavis raisonnable. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises ou envisagées dans le sens voulu et de communiquer le texte des dispositions relatives à la démission des fonctionnaires de carrière.
7. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2001, en particulier concernant les dispositions de la législation nationale réprimant l’exploitation de la prostitution d’autrui. Elle aurait souhaité obtenir des informations plus détaillées concernant les points 1 b), 2 et 3, en particulier les mesures prises pour lutter contre la traite de personnes.
En outre, la commission soulève un autre point dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans son observation précédente, en ce qui concerne la liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter le service, la commission avait relevé qu'en vertu de l'article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet que si elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et que, en cas de refus, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire qui émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le critère pris en considération pour l'acceptation ou le rejet d'une demande de démission est la nécessité du service et l'impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire compte tenu de ses qualifications ou de sa spécialisation. En outre, s'agissant d'une décision administrative, le refus de démission, à l'instar des autres actes administratifs, est susceptible de recours devant les juridictions compétentes pour excès de pouvoir.
Tout en tenant compte de ces informations, la commission a considéré, dans son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé (voir paragr. 67 à 73), que les lois permettant de retenir des travailleurs dans leur emploi dans des situations exceptionnelles ne relèvent pas de la convention pour autant que ces pouvoirs soient limités à ce qui est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d). De l'avis de la commission, le travailleur ne saurait aliéner son droit au libre choix de son travail. La commission a donc estimé que des dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention.
La commission prie donc le gouvernement de modifier la législation afin de limiter la possibilité de retenir un fonctionnaire dans son emploi aux cas exceptionnels de force majeure et de garantir la liberté des fonctionnaires de quitter leur service après un délai de préavis raisonnable. Dans l'intérim, elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision prise à cet égard par les juridictions en question. Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises ou envisagées dans le sens voulu et de communiquer le texte des dispositions relatives à la démission des fonctionnaires de carrière.
2. Article 2, paragraphe 1. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission se réfère à nouveau à l'article 329 du Code pénal qui prévoit une peine d'emprisonnement d'un à six mois à l'encontre des personnes condamnées pour vagabondage. La commission (compte tenu particulièrement des commentaires se rapportant au vagabondage dans les paragraphes 43 à 47 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé) prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application, dans la pratique, de l'article 329 du Code pénal et de communiquer le texte de toute décision prise en application de cette disposition ainsi que la durée de la sanction et d'indiquer le nombre de personnes concernées.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission note avec satisfaction que les dispositions sur le service civil qui avaient fait l'objet de commentaires ont été abrogées conformément au dahir portant loi no 46-97-1 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997), afin de confirmer la pratique selon laquelle les personnes appelées ne sont mises à la disposition des administrations publiques qu'à leur demande. La commission soulève à nouveau un autre aspect de ces dispositions de la convention dans une demande adressée directement au gouvernement.
2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission avait demandé au gouvernement d'abroger ou de modifier le dahir du 26 juin 1930 qui autorise la cession et l'emploi de prisonniers par les entreprises privées. La commission avait noté que le gouvernement a toujours indiqué que cette loi n'était plus appliquée depuis l'indépendance. La commission note l'indication dans le dernier rapport du gouvernement que le projet de loi, dont il a déjà été question précédemment et qui tend à établir l'interdiction de l'emploi des prisonniers par les entreprises privées ou au profit de particuliers, était à l'étude par une commission conjointe de représentants du Département de la justice et du Secrétariat général du gouvernement. Elle prend acte de la déclaration du gouvernement que ce projet sera adopté dans un proche avenir et que, dès qu'il aura été définitivement mis au point, il sera communiqué. La commission espère que ce projet pourra être adopté à brève échéance et qu'il permettra de mettre la législation en conformité avec les exigences de la convention sur ce point.
3. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur plusieurs textes législatifs qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d'assurer la satisfaction des besoins du pays (dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que la réquisition des personnes ne pourrait être décidée que dans des conditions strictement limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission note que, selon le gouvernement, les seuls cas dans lesquels il peut être fait usage des dispositions relatives à la réquisition des biens et des personnes sont les cas de force majeure admis par la convention, et que le recours à la réquisition doit être fondé sur la nécessité de faire face à des besoins urgents, dans des circonstances extrêmement difficiles, afin de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation (par exemple en cas de guerre, de calamités, de sinistre). La commission note que, pour consacrer cette pratique, sur le plan législatif, en vue de se conformer à l'esprit de la convention, le gouvernement recommande au Département de l'emploi de saisir en temps opportun les autorités compétentes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, à brève échéance, pour concrétiser la pratique dans sa législation, en abrogeant ou en modifiant les dispositions susmentionnées et elle prie le gouvernement de donner des informations sur l'état de la question dans son prochain rapport.
4. Article 25. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé l'absence, dans la législation nationale, de dispositions prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des personnes coupables d'imposition illégale de travail forcé. Elle avait rappelé que l'article 25 de la convention stipule que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement que le projet de Code du travail, qui consacre l'interdiction de l'imposition illégale de travail forcé, prévoit des sanctions suffisamment dissuasives, qu'il s'agit de sanctions pénales efficaces susceptibles d'assurer l'application de la convention et que la version définitive sera discutée dans un cadre tripartite dans un proche avenir. Elle espère que le projet de Code du travail pourra être adopté à brève échéance. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur l'état d'avancement des travaux dans son prochain rapport et de communiquer le texte du Code du travail dès qu'il aura été adopté.
La commission relève que l'article 329 du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement d'un à six mois à l'encontre des personnes convaincues de vagabondage.
La commission se réfère aux paragraphes 45 à 48 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, qui précisent que seules les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés qui visent à protéger la société contre des perturbations de la tranquillité et de l'ordre publique par ceux qui non seulement refusent de travailler, mais également sont dépourvus de moyens de subsistance licites seront compatibles avec la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application dans la pratique de l'article 329 du Code pénal.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a attiré précédemment l'attention du gouvernement sur le service civil institué en vertu des articles 4 du décret royal no 137-66 (institution et organisation du service militaire) et 1, 3, 5, 6, 9 du dahir portant loi no 1-73-415. En vertu des dispositions susmentionnées, toutes les personnes titulaires de certains diplômes ont l'obligation d'accomplir un service civil d'une durée de deux ans (art. 1). Les assujettis au service civil sont convoqués par ordre d'appel individuel et mis à la disposition des administrations dans les conditions fixées par décision de l'autorité gouvernementale (art. 5). Sur la base de l'article 15, toute personne reconnue coupable de s'être soustraite volontairement ou d'avoir tenté de se soustraire au service civil sera punie d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 1 200 à 5 000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement. Ces peines sont applicables aux assujettis qui, sans motif valable, n'ont pas répondu à la convocation devant la commission spéciale de sélection ou à un ordre d'appel par l'autorité militaire.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, d'une part, les demandes des personnes intéressées, leur formation et les besoins de l'administration sont pris en considération pour l'affectation au service civil et que, d'autre part, ce service civil est considéré comme une période de formation que reçoivent les diplômés dans l'administration publique et à l'issue de laquelle, les intéressés sont souvent intégrés, à leur demande, dans les unités où ils ont accompli leur service civil.
La commission observe que le caractère volontaire de l'affectation au service civil ne ressort pas des dispositions mentionnées et que l'exécution de l'obligation de servir est assurée par la menace d'une peine d'emprisonnement et/ou d'amende.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer sur le plan législatif la pratique -- déjà existante d'après le gouvernement -- selon laquelle les appelés ne sont mis à la disposition des administrations publiques qu'à leur demande.
2. Article 2, paragraphe 2 c). Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement d'abroger ou de modifier le dahir du 26 juin 1930 qui autorise la cession et l'emploi des prisonniers par les entreprises privées.
La commission a pris note des précédents rapports dans lesquels le gouvernement a toujours indiqué que cette loi n'était plus appliquée depuis l'indépendance et qu'un projet de réforme du régime pénitentiaire abrogeant le dahir de 1930 était en cours d'élaboration.
La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle l'article 39 du projet de loi relatif aux établissements pénitentiaires établit l'interdiction de l'emploi des prisonniers par les entreprises privées ou au profit des particuliers et des précisions du gouvernement selon lesquelles le Conseil consultatif des droits de l'homme a adopté le projet précité après avoir examiné sa conformité avec les conventions internationales relatives aux droits de l'homme.
Etant donné que ce point fait l'objet de commentaires depuis 1962, la commission exprime fermement l'espoir que la nouvelle loi sera adoptée dans un avenir proche en tenant compte des exigences de la convention et que copie du texte adopté sera communiquée.
3. Article 2, paragraphe 2 d). Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur plusieurs textes législatifs contraires à la convention. Il s'agit des dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963, qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d'assurer la satisfaction des besoins du pays.
La commission avait noté les observations formulées par la CDT et l'UGTM selon lesquelles ces dispositions sont toujours en vigueur et ont été appliquées à l'occasion des grèves, et la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1992 selon laquelle la mise en oeuvre du droit à la réquisition se limite dans la pratique à des situations exceptionnelles mettant en péril la vie et les conditions normales d'existence de la population. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions relatives à la réquisition des personnes, y compris les décrets de réquisition et les sanctions imposées en cas d'infraction.
La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations sur ces questions.
La commission exprime fermement l'espoir que le gouvernement abrogera ou modifiera, à brève échéance, les textes législatifs susmentionnés et communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les conditions ouvrant droit à réquisition des personnes seront strictement limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.
4. Article 25. Depuis plusieurs années, la commission signale au gouvernement l'absence dans la législation nationale de dispositions prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des personnes coupables d'imposition illégale du travail forcé.
Depuis 1969, le gouvernement fait état d'un projet de Code du travail qui satisferait aux exigences de la convention sur ce point. Dans le dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de Code du travail dans sa version définitive transmise à la Chambre des députés pour adoption prévoit que les infractions à l'article 39 sur l'interdiction du travail forcé ou obligatoire sont punies d'une amende de 3 000 à 5 000 dirhams.
La commission note cette information mais précise que l'article 25 de la convention stipule que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.
Dans ce sens, la commission exprime l'espoir que le Code du travail qui sera adopté prochainement assurera également sur cette question le respect de la convention, et que le texte de la nouvelle loi sera communiqué.
5. Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter le service. La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet que si elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et, en cas de refus, l'intéressé peut saisir la Commission administrative paritaire qui émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les dispositions des articles 77 et 78 du dahir du 24 février 1958 sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de préciser les critères qui sont appliqués, d'une part, par les autorités compétentes pour accepter ou rejeter une demande de démission et, d'autre part, par la Commission administrative paritaire pour motiver son avis.
La commission rappelle sa demande d'information concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission note que le dernier rapport ne contient pas d'informations sur la question.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions relatives à la démission des militaires de carrière.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur un autre point.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a attiré précédemment l'attention du gouvernement sur la non-conformité avec les dispositions de la convention de l'article 4 du décret royal no 137-66 relatif à l'institution et à l'organisation du service militaire, qui permet de mettre certains appelés à la disposition des administrations publiques pour participer à des travaux d'intérêt général. Le gouvernement a indiqué précédemment que cette pratique ne revêtait aucun caractère systématique, ne faisait pas double emploi avec les autres mesures de politique économique et les programmes réguliers de formation professionnelle, et que les appelés n'étaient mis à la disposition des administrations que sur une base volontaire et dans des conditions d'absolue nécessité. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des détails sur la pratique actuelle concernant l'affectation des appelés à des travaux d'intérêt général, en indiquant la nature des travaux et le nombre de recrues en cause.
La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1990 selon lesquelles quelques appelés ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement primaire en qualité d'instituteurs suppléants pour permettre le recyclage des instituteurs titulaires en 1969-1971; certains ont été mis à la disposition du secrétariat d'Etat chargé du Plan pour participer au dépouillement des questionnaires du recensement général de 1971 à 1972. Le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu d'autres cas de mise à disposition d'appelés et en l'occurrence il a plutôt été tenu compte du consentement des intéressés. Notant également les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions en question n'ont plus été appliquées, la commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour consacrer, sur le plan législatif, la pratique selon laquelle les appelés ne sont mis à la disposition des administrations publiques qu'avec leur consentement.
2. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles il fournirait les informations au sujet des autres questions soulevées dans la demande directe précédente dès que les services compétents les auront communiquées. La commission rappelle que ces questions portaient sur les points suivants:
a) La commission a relevé qu'en vertu des articles 1, 3, 5, 6 et 9 du dahir portant loi no 1-73-415 du 13 août 1973, il est institué un service civil pour les titulaires de certains diplômes supérieurs qui sont mis à la disposition des administrations contre rémunération, que le service civil et le service militaire ne se cumulent pas et que sont dispensés du service civil les fonctionnaires justifiant de deux années de service antérieurement à l'admission définitive au diplôme. La commission a relevé également qu'en vertu du décret no 2-80-658 du 12 avril 1982 une fraction des appelés au service civil peut être tenue d'effectuer une période d'instruction militaire de quinze mois.
Se référant aux explications contenues aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en particulier le nombre de titulaires de certains diplômes appelés à effectuer un service civil, leur affectation en vertu des dispositions de l'article 6 (modifié) du dahir du 13 août 1973, ainsi que sur les possibilités éventuelles de choix pour les recrues entre le service civil et le service militaire.
b) Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter le service. La commission rappelle sa demande d'information au sujet de la législation et de la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission a relevé que, en vertu de l'article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et qu'en vertu de l'article 78, en cas de refus de l'autorité compétente, l'intéressé peut saisir la Commission paritaire administrative, qui émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de préciser les critères qui sont appliqués par les autorités compétentes pour accepter ou rejeter une demande de démission et par la Commission administrative paritaire pour motiver son avis.
La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions applicables à la démission des militaires de carrière.
La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport. Elle note également que le gouvernement n'a pas fourni de réponse aux observations formulées en mars 1991 par la Confédération démocratique du travail (CDT) et l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) au sujet de l'application de la convention.
La commission se voit obligée de renouveler son observation précédente au sujet des points suivants:
1. Article 25 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée à l'absence dans la législation nationale de dispositions prévoyant des sanctions pénales pour l'imposition illégale de travail forcé. Depuis 1969, le gouvernement fait état d'un projet de Code du travail qui comporterait l'interdiction du travail forcé ou obligatoire sous peine de sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de ce projet de Code du travail dont le gouvernement a indiqué précédemment qu'il serait soumis au Parlement. Elle exprime l'espoir que le Code du travail sera adopté prochainement et qu'il mettra la législation en conformité avec la convention sur ce point. 2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, la déclaration du gouvernement selon laquelle le dahir du 26 juin 1930 relatif à l'emploi des prisonniers par les entreprises privées n'est plus appliqué depuis l'accession à l'indépendance et son abrogation est prévue dans le projet de texte sur la réforme du régime pénitentiaire. La commission exprime l'espoir que les modifications législatives envisagées, dont le gouvernement fait état depuis de nombreuses années, seront adoptées dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera le texte des dispositions assurant le respect de la convention sur ce point. 3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions permettant l'affectation de recrues militaires à des travaux d'intérêt général et des dispositions instituant un service civil pour certains titulaires de diplômes supérieurs. La commission adresse à nouveau une demande directe au gouvernement à ce sujet. 4. Article 2, paragraphe 2 d). La commission s'est référée depuis de nombreuses années aux dispositions des dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918 contenues dans le dahir du 13 septembre 1938, remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963, qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d'assurer la satisfaction des besoins du pays.
La commission s'est également référée à un projet de loi modificatif relatif au droit de réquisition des personnes et a noté que si certaines des éventualités envisagées par ce projet de loi se situaient dans le cadre des dispositions de l'article 2, paragraphe 2 d), il n'en était pas nécessairement de même pour d'autres (par exemple le transport de la population ou l'installation ou le maintien dans les lieux des services publics, autres que ceux indispensables à la vie de la nation également visés dans le projet).
La commission note que, dans les observations qu'elles ont formulées, la CDT et l'UGTM regrettent que ces dispositions soient toujours en vigueur et aient été appliquées à l'occasion de grèves.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger les dispositions des textes susmentionnés ouvrant droit à réquisition des personnes, incompatibles avec l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, et d'indiquer, en outre, les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le projet de loi et le projet de décret d'application dont le gouvernement avait également fait état afin d'assurer que, dans la législation, les conditions ouvrant droit à réquisition des personnes soient expressément limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.
La commission espère que le gouvernement fournira une réponse aux observations de la CDT et de l'UGTM.
La commission espère également que le gouvernement prendra les mesures requises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles quelques appelés ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement primaire en qualité d'instituteurs suppléants pour permettre le recyclage des instituteurs titulaires en 1969-1971; certains ont été mis à la disposition du secrétariat d'Etat chargé du Plan pour participer au dépouillement des questionnaires du recensement général de 1971 à 1972. Le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu d'autres cas de mise à disposition d'appelés et en l'occurrence il a plutôt été tenu compte du consentement des intéressés. Notant également les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions en question n'ont plus été appliquées, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour consacrer, sur le plan législatif, la pratique selon laquelle les appelés ne sont mis à la disposition des administrations publiques qu'avec leur consentement.
2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il fournira les informations au sujet des autres questions soulevées dans la demande directe précédente dès que les services compétents les auront communiquées. La commission rappelle que ces questions portaient sur les points suivants:
Se référant aux explications contenues aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en particulier le nombre de titulaires de certains diplômes appelés à effectuer un service civil, leur affectation en vertu des dispositions de l'article 6 (modifié) du dahir du 13 août 1973, ainsi que sur les possibilités éventuelles de choix pour les recrues entre le service civil et le service militaire.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de préciser les critères qui sont appliqués par les autorités compétentes pour accepter ou rejeter une demande de démission et par la Commission administrative paritaire pour motiver son avis.
La commission note le rapport du gouvernement.
1. Article 25 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée à l'absence dans la législation nationale de dispositions prévoyant des sanctions pénales pour l'imposition illégale de travail forcé. Depuis 1969, le gouvernement fait état d'un projet de Code du travail qui comporterait l'interdiction du travail forcé ou obligatoire sous peine de sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de ce projet de Code du travail dont le gouvernement a indiqué précédemment qu'il serait soumis au Parlement. Elle exprime l'espoir que le Code du travail sera adopté prochainement et qu'il mettra la législation en conformité avec la convention sur ce point.
2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, la déclaration du gouvernement selon laquelle le dahir du 26 juin 1930 relatif à l'emploi des prisonniers par les entreprises privées n'est plus appliqué depuis l'accession à l'indépendance et son abrogation est prévue dans le projet de texte sur la réforme du régime pénitentiaire. La commission exprime l'espoir que les modifications législatives envisagées, dont le gouvernement fait état depuis de nombreuses années, seront adoptées dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera le texte des dispositions assurant le respect de la convention sur ce point.
3. Article 2, paragraphe 2 d). La commission s'est référée depuis de nombreuses années aux dispositions des dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918 contenues dans le dahir du 13 septembre 1938, remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963, qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d'assurer la satisfaction des besoins du pays.
4. Article 2, paragraphe 2 a). La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions permettant l'affectation de recrues militaires à des travaux d'intérêt général et des dispositions instituant un service civil pour certains titulaires de diplômes supérieurs. La commission adresse à nouveau une demande directe au gouvernement à ce sujet.
La commission note avec regret que les trois derniers rapports du gouvernement ne contiennent aucun élément de réponse à sa demande directe de 1985.
Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents portant sur les points suivants:
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la non-conformité avec les dispositions de la convention de l'article 4 du décret royal no 137-66 relatif à l'institution et à l'organisation du service militaire, qui permet de mettre certains appelés à la disposition des administrations publiques pour participer à des travaux d'intérêt général. Le gouvernement a déclaré que cette pratique ne revêtait aucun caractère systématique et ne faisait pas double emploi avec les autres mesures de politique économique et les programmes réguliers de formation professionnelle. Il a ajouté que les appelés n'étaient mis à la disposition des administrations que sur une base volontaire et dans des conditions d'absolue nécessité.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des détails sur la pratique actuelle concernant l'affectation des appelés à des travaux d'intérêt général, en indiquant la nature des travaux et le nombre de recrues en cause. D'autre part, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour consacrer, sur le plan législatif, la pratique selon laquelle les appelés ne sont mis à la disposition des administrations publiques qu'avec leur consentement.
Par ailleurs, la commission a relevé qu'en vertu des articles 1, 3, 5, 6 et 9 du dahir portant loi no 1-73-415 du 13 août 1973 il est institué un service civil pour les titulaires de certains diplômes supérieurs qui sont mis à la disposition des administrations contre rémunération, que le service civil et le service militaire ne se cumulent pas et que sont dispensés du service civil les fonctionnaires justifiant de deux années de service antérieurement à l'admission définitive au diplôme. La commission relève également qu'en vertu du décret no 2-80-658 du 12 avril 1982 une fraction des appelés au service civil peut être tenue d'effectuer une période d'instruction militaire de quinze mois.
Se référant aux explications contenues aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique concernant l'application des dispositions susmentionnées, en particulier le nombre de titulaires de certains diplômes appelés à effectuer un service civil, leur affectation en vertu des dispositions de l'article 6 (modifié) du dahir du 13 août 1973, ainsi que sur les possibilités éventuelles de choix pour les recrues entre le service civil et le service militaire.
2. Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter le service. La commission rappelle sa demande d'information au sujet de la législation et de la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission a relevé que, en vertu de l'article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qu'en vertu de l'article 78, en cas de refus de l'autorité compétente, l'intéressé peut saisir la Commission paritaire administrative, qui émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement.
1. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'absence de sanctions pour l'imposition illégale de travail forcé. La commission a relevé que, depuis son rapport pour la période 1967-1969, le gouvernement se réfère au projet de Code du travail qui comporte l'interdiction du travail forcé ou obligatoire sous peine de sanctions pénales. La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de Code du travail adopté par le gouvernement prévoit l'interdiction formelle du travail forcé sous peine de sanctions pénales. Elle espère que ce projet sera très prochainement soumis au Parlement et que le gouvernement sera en mesure de transmettre le texte définitivement adopté très bientôt.
2. Article 2, paragraphe 2 d). En ce qui concerne les pouvoirs de réquisition dans des circonstances exceptionnelles, la commission a attiré l'attention du gouvernement depuis plusieurs années sur le maintien en vigueur des dispositions des dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918 contenues dans le dahir du 13 septembre 1938, remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963, autorisant la réquisition des personnes et des biens en vue d'assurer la satisfaction des besoins du pays. Elle a pris connaissance d'un projet de loi relatif au droit de réquisition des personnes.
Se référant aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission a fait observer qu'il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. En conséquence, la commission renouvelle ses observations précédemment formulées au sujet du projet de loi du gouvernement. Si certaines des éventualités envisagées par le projet ouvrant le droit à réquisition mettent en cause la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population, il n'en est pas nécessairement de même pour d'autres telles que le transport de la population ou l'installation ou le maintien dans les lieux des services publics (autres que ceux indispensables à la vie de la nation également visés dans le projet).
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger les dispositions des textes susmentionnés ouvrant droit à réquisition des personnes, incompatibles avec l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, et d'indiquer, en outre, les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le projet de loi et le projet de décret d'application afin d'assurer que, dans la législation, les conditions ouvrant droit à réquisition des personnes soient expressément limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.
3. Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période 1983-1985, selon laquelle le dahir du 26 juin 1930 relatif à l'emploi des prisonniers par les entreprises privées ne reçoit plus d'application depuis l'accession du Maroc à l'indépendance et que son abrogation est prévue dans le projet de texte concernant la réforme du régime pénitentiaire. La commission rappelle que la convention interdit que la main-d'oeuvre pénale soit mise à la disposition d'entreprises privées mais ne s'oppose pas à ce que des prisonniers aient la possibilité de prendre un emploi dans une telle entreprise dans les conditions d'une relation de travail libre. Elle espère que le gouvernement pourra communiquer prochainement le texte assurant le respect de l'article 2, paragraphe 2 c).
4. Article 2, paragraphe 2 a). Dans des commentaires précédents, la commission s'est également référée à des textes prévoyant l'affectation de recrues militaires à des travaux d'intérêt général.
La commission note que les derniers rapports du gouvernement ne contiennent pas de nouvel élément d'information à ce sujet. Elle adresse à nouveau une demande directe au gouvernement sur ce point et espère qu'il prendra les mesures nécessaires pour assurer que tout service national qui sort du cadre des travaux d'un caractère purement militaire (ou des travaux engagés en cas de force majeure) soit organisé sur une base volontaire. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]