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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), et la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV) reçues le 30 août 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Conditions de travail relevant du travail forcé. Situation des médecins et professionnels de santé cubains. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, que les médecins et professionnels de santé cubains travaillent dans le cadre d’un programme de santé mis en œuvre au titre de l’accord de coopération signé en 2000 avec la République de Cuba. À ce titre, le gouvernement rappelle qu’il prend à sa charge les frais d’hébergement, de nourriture et de transport interne des professionnels recrutés et envoyés sur son territoire, et verse, à titre de rémunération, à chaque médecin ou professionnel de santé cubain qui exécute des projets au sein de son territoire un montant équivalent au salaire minimum en vigueur au Venezuela. Le gouvernement déclare que leurs conditions de travail ne s’apparentent en aucun cas à du travail forcé et indique ne pas connaître le nombre de médecins ou professionnels de santé cubains ayant abandonné ce programme ou les conséquences de cet abandon, cela relevant de la seule responsabilité de la République de Cuba. Il ajoute que, compte tenu de l’accord de coopération, aucune relation contractuelle directe de nature professionnelle n’existe entre le gouvernement vénézuélien et ces professionnels cubains recrutés par la République de Cuba et, par conséquent, aucune plainte de médecins ou professionnels de santé cubains n’a été enregistrée au niveau national.
La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE et la CUTV soulignent que 20 000 médecins cubains travaillent toujours au Venezuela, où ils sont organisés en brigades, implantées principalement dans des zones difficiles d’accès, et sont, d’après leurs propres témoignages, toujours soumis à des règles de comportement et une surveillante strictes, ainsi qu’à d’importantes restrictions. Les organisations syndicales ajoutent que si, en raison de la dégradation du contexte économique au niveau national, leurs conditions de travail ne semblent désormais plus très éloignées des conditions de travail détériorées des vénézuéliens, il serait regrettable que la situation dramatique à laquelle sont exposés ces travailleurs finisse par être passée sous silence, notamment en raison de la diminution de leur nombre au Venezuela résultant du manque de ressources disponibles dans le pays pour continuer à financer ces professionnels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les médecins et professionnels de santé cubains exerçant leur activité sur le territoire national bénéficient d’une protection adéquate, en leur permettant notamment de mettre fin à leur relation de travail et de quitter le territoire national, sans être soumis à la menace d’une peine quelconque. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de laccord de coopération conclu en 2000 avec le gouvernement cubain, en précisant les mécanismes mis à la disposition de ces médecins et professionnels de santé en cas de non-respect de leurs libertés et droits au travail.
Article 2, paragraphe 2 d). 1. Réquisition des travailleurs. La commission rappelle que la résolution no 9855 du 19 juillet 2016, adoptée dans le cadre du décret no 2323 du 13 mai 2016 ayant déclaré l’état d’exception et de crise économique, établit un régime spécial de travail transitoire, à travers un mécanisme dans lequel les entités du secteur public et du secteur privé que le gouvernement considère comme devant bénéficier de mesures spéciales pour renforcer leur production, peuvent demander un nombre déterminé de travailleurs provenant d’entreprises publiques ou privées, lesquelles doivent mettre à disposition les travailleurs requis. Dans ces circonstances, les travailleurs réquisitionnés peuvent être transférés de leur poste de travail à la demande d’une entreprise tierce sans pouvoir donner leur consentement, pendant une période renouvelable de soixante jours. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que cette résolution n’a pas été appliquée dans la pratique et n’est plus en vigueur; les événements à l’origine de son adoption ayant cessés. Le gouvernement conclut que cette résolution ne peut donc pas être abrogée dans la mesure où cet instrument n’est plus en vigueur en pratique. Prenant note de cette information, la commission observe toutefois que, dans leurs observations conjointes, la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE et la CUTV soulignent le caractère inconstitutionnel de cette résolution. Les organisations syndicales indiquent que même si cette résolution a cessé d’être appliquée, il est impératif qu’elle soit abrogée conformément aux procédures établies à cet effet par le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail. La commission prie donc, à nouveau, le gouvernement d’abroger formellement la résolution no 9855 de 2016, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée, et ainsi garantir la sécurité juridique.
2. Travail social des fonctionnaires et salariés du secteur public. Se référant aux observations précédemment formulées par l’Alliance syndicale indépendante (ASI), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) il n’existe aucune réglementation régissant le travail social des fonctionnaires et salariés du secteur public qui sont uniquement soumis à la loi sur le statut de la fonction publique de 2002; et 2) aucun travail de ce type n’a été réalisé par des fonctionnaires ou des salariés du secteur public. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI); l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), et la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV) reçues le 30 août 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Flux migratoires massifs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les mesures coercitives unilatérales imposées au Venezuela se traduisent par un contexte économique incertain et une migration de la population vénézuélienne. Elle observe cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur les mesures prises pour que cette situation ne conduise pas à une augmentation des cas de traite des Vénézuéliens parmi le nombre important de personnes qui migrent.
La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE et la CUTV soulignent que ce phénomène n’a fait qu’empirer en raison de l’appauvrissement généralisé de la population, du déficit en termes de possibilités de scolarisation et d’emploi et des mauvaises conditions de vie ce qui a provoqué un exode massif de la population, qui voyage souvent de manière irrégulière et dans des conditions périlleuses, en continuant d’être exposée à des abus et des violations des droits humains dans les zones frontalières et sur les routes migratoires, y compris à la traite des personnes. À cet égard, les organisations syndicales indiquent qu’en raison de l’urgence de cette situation la CTASI a lancé une campagne intitulée «Nous avons le droit de ne pas migrer» réclamant la mise en place d’un pacte pour la migration vénézuélienne, avec l’appui de l’OIT et de l’OIM, considérant que la plus grande urgence est de chercher à prévenir et atténuer les causes de la migration et son lien avec la traite des personnes, à travers le dialogue social et une action coordonnée dans le but de valoriser le droit de ne pas migrer. Les organisations syndicales regrettent, en outre, l’absence de mesures prises par le gouvernement pour collecter et publier régulièrement des informations sur le nombre de personnes concernées par ce phénomène et susceptibles d’être affectées par la traite.
À cet égard, la commission note que, d’après la Plateforme régionale de coordination inter-institutions pour les réfugiés et les migrants au Venezuela (R4V), dirigée conjointement par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à ce jour, environ 7,7 millions de personnes ont quitté le territoire vénézuélien, dont plus de 80 pour cent ont migré en Amérique latine et dans les Caraïbes. La commission prend note de l’adoption du plan national pour le retour dans le pays de 2018-2025 («Plan Vuelta a la Patria») qui tend à faciliter le rapatriement de personnes de nationalité vénézuélienne par voie aérienne, maritime ou terrestre. Elle observe à cet égard que, dans ses observations finales de 2022, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants des Nations Unies a constaté avec préoccupation: 1) l’absence de données disponibles sur ces retours, alors que ces informations jouent un rôle déterminant dans l’élaboration des politiques de protection sociale et de réintégration des personnes rapatriées; 2) que les personnes considérées comme ayant participé à des actes de violence publique ou des actes haineux contre le peuple vénézuélien pourraient ne pas pouvoir bénéficier du programme d’aide au retour, compte tenu des conditions d’admissibilité applicables; 3) que la possibilité de bénéficier des mesures de réintégration socioéconomique et de protection sociale semble être subordonnée à l’inscription au système du «carnet de la patrie»; et 4) que des brimades ont été infligées à des personnes qui seraient revenues au Venezuela en dehors du programme d’aide au retour. Le Comité a également noté avec préoccupation la détérioration des services consulaires mis à la disposition des migrants vénézuéliens, en raison de la fermeture de plusieurs consulats à l’étranger, et les difficultés rencontrées pour obtenir ou renouveler un passeport, alors que ce document est indispensable pour que les migrants régularisent leur situation et aient accès aux services de santé, à l’emploi, au système éducatif et aux établissements financiers dans les pays de destination ou les pays d’accueil (CMW/C/VEN/CO/1, 27 octobre 2022).
Compte tenu des flux migratoires massifs et persistants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures spécifiques pour garantir que les actions prises par les autorités nationales pour faire face à cette situation ne contribuent pas, directement ou indirectement, à augmenter la vulnérabilité des Vénézuéliens au risque de traite, à lintérieur ou à l’extérieur du pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout accord bilatéral signé avec les principaux pays d’accueil à cette fin, ainsi que sur la situation des migrants rentrés au pays, dans le cadre du programme daide au retour ou par leurs propres moyens, en précisant le soutien et le suivi dont les rapatriés bénéficient après leur arrivée, notamment pour faciliter leur insertion.
2. Cadre législatif et institutionnel. La commission prend dument note de: 1) l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2021-2025 et la création du Conseil national de lutte contre la traite des personnes, chargé d’assurer le suivi, l’évaluation, l’exécution et le contrôle dudit plan (décret présidentiel no 4.540 du 21 juillet 2021); et 2) de la mise en place, en novembre 2020, de la division spéciale du Bureau du Défenseur du peuple chargée d’assurer la protection des personnes migrantes, réfugiées et victimes de traite. Elle observe que, dans leurs observations conjointes, les organisations syndicales regrettent l’absence d’informations du gouvernement sur les actions spécifiques mises en œuvre par ces institutions pour lutter contre la traite des personnes, notamment dans le cadre du plan national, en particulier dans la région de l’Arco Minero del Orinoco (AMO), qui couvre les États de Bolívar, Amazonas et Delta Amacuro, où la situation est préoccupante et continue à s’aggraver. Les organisations syndicales ajoutent qu’avec la montée de l’exploitation minière illégale à Bolívar, l’État est devenu non seulement un point de transit et d’origine, mais aussi de destination pour la traite des personnes. Les Vénézuéliens venant dans cette région à la recherche de travail se retrouvent forcés à travailler dans les mines dans des conditions proches de l’esclavage et les femmes et les filles de communautés indigènes sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle dans les zones minières. Les organisations syndicales ajoutent qu’en juillet 2023, le gouvernement a lancé l’opération «Autana» pour expulser 10 000 mineurs de la région de l’Arco Minero del Orinoco.
La commission note que, dans leurs observations finales de 2023, le Comité des droits de l’homme et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies se sont tous deux dits préoccupés par l’augmentation des formes contemporaines d’esclavage, notamment la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail des enfants dans les zones minières, en particulier dans la région de l’Arco Minero del Orinoco, compte tenu de la présence de groupes armés et criminels non étatiques liés aux activités d’extraction. Par ailleurs, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté avec préoccupation que la division spéciale du Bureau du Défenseur du peuple chargée d’assurer la protection des personnes migrantes, réfugiées et victimes de traite ne dispose pas des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour exécuter son mandat (CCPR/C/VEN/CO/5, 3 nov. 2023, et CEDAW/C/VEN/CO/9, 31 mai 2023).
La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des personnes, tant à des fins dexploitation au travail que dexploitation sexuelle, notamment dans la région de lArco Minero del Orinoco, en particulier dans les secteurs miniers et agricoles.Observant que le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains 2021-2025 n’a toujours pas été publié, la commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit Plan ainsi que des informations sur les actions mises en œuvre dans le cadre de ce plan et sur l’évaluation des résultats obtenus et des difficultés rencontrées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions et activités du Conseil national de lutte contre la traite des personnes et de la division spéciale du Bureau du Défenseur du peuple, et sur les mesures prises pour s’assurer que des moyens suffisants soient mis à leur disposition. Prière à nouveau dindiquer si ladoption du projet de loi contre la traite des personnes est toujours à lordre du jour.
3. Prévention et sensibilisation. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle différentes stratégies, politiques et programmes ont été développés de manière coordonnée entre les différentes agences nationales en vue de prévenir et éliminer la traite des personnes, notamment en identifiant les zones géographiques dans lesquelles ce délit est susceptible de se produire, telles que les zones frontalières, et en renforçant leur présence via des actions de prévention et de sensibilisation destinées à la population en situation de vulnérabilité. La commission note que, dans leurs observations conjointes, les organisations syndicales soulignent l’impact limité des mesures de prévention mises en œuvre par le gouvernement, qui participe selon elles, indirectement, aux flux migratoires massifs de la population. Les organisations syndicales ajoutent que malgré les efforts du Bureau national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme (ONCDOFT), les activités de prévention mises en œuvre par l’ONCDOFT, entre janvier 2022 et avril 2023, auraient permis d’atteindre moins de 2 pour cent de la population, qui ignore donc l’amplitude du phénomène de la traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre des activités de prévention et de sensibilisation à grande échelle, concernant tant la traite des personnes à des fins dexploitation au travail que dexploitation sexuelle, au niveau national et local, en particulier dans les zones où plusieurs cas de traite ont été identifiés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des activités menées à cette fin, les outils de prévention mis en place, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.
4. Identification et protection des victimes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’Unité d’assistance aux victimes (UAV) au sein du ministère public, qui est un département rattaché au parquet supérieur de chaque État. Le service est entièrement gratuit et vise à fournir des orientations aux victimes de délits, notamment de traite, à les informer de leurs droits et les soutenir de manière personnalisée, en particulier sur le plan psychologique, afin de garantir leur intervention au cours de la procédure pénale. En ce qui concerne plus particulièrement les victimes vénézuéliennes présumées de traite identifiées à l’étranger, le gouvernent indique qu’un mécanisme d’assistance est prévu au sein des consulats afin de leur apporter l’assistance nécessaire et de référer ces cas potentiels aux autorités nationales. Le gouvernement ajoute que le Bureau national de prise en charge intégrale des victimes de violence (ONAIVV) est l’organisme chargé d’établir des politiques institutionnelles en la matière et intervient dans quatre domaines: la santé, le soutien psychologique, le domaine social et le domaine juridique. L’ONAIVV a élaboré un protocole pour l’unification des critères et procédures de prise en charge, de suivi, de contrôle et d’évaluation en matière de prise en charge des victimes de violence. Le gouvernement ajoute que, sur la période 2022-2023, 57 victimes de traite ont été identifiées, dont 47 adultes.
La commission note que, dans leurs observations conjointes, les organisations syndicales soulignent que ces chiffres ne reflètent pas l’ampleur de la traite et témoignent de l’absence de mécanismes adéquats de détection et d’identification des victimes de traite. Elles ajoutent que l’action de l’ONAIVV est dans la pratique limitée car il ne dispose pas d’antennes locales sur l’ensemble du territoire et se consacre principalement à la violence à l’encontre des femmes de manière générale.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour garantir que toutes les victimes de traite des personnes bénéficient dune protection et dune assistance adaptées à leur situation. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées et ayant bénéficié dune assistance et le type dassistance fournie. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du protocole dassistance aux victimes de traite élaboré par lONCDOFT, une fois quil aura été révisé.
5. Répression et application de sanctions efficaces. La commission salue la création au sein du ministère public, d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles ainsi que, au sein du Corps d’investigations scientifiques, pénales et criminelles (CICPC), de la division des enquêtes sur la traite des personnes pour le signalement, l’enquête et le démantèlement des réseaux de traite. En ce qui concerne les activités de l’ONCDOFT, chargé de développer des programmes de formation pour les fonctionnaires du pouvoir judiciaire, du ministère public et des forces de l’ordre, le gouvernement indique qu’une série d’actions a été menée auprès des agents de police et des services d’immigration pour mieux identifier les cas de traite des personnes et les victimes. Par ailleurs, des activités de formation sur la traite ont été menées par le Défenseur du peuple et sa division spéciale créée en 2020, dans le cadre de son plan national de formation aux droits des victimes de la traite des personnes, notamment auprès des fonctionnaires du système judiciaire, des agents de police et des agents de services de l’immigration. Un total de 869 personnes a bénéficié de ces actions jusqu’à présent. Le gouvernement ajoute que des mesures de formation destinées aux agents de l’inspection du travail ont été menées par le ministère du Pouvoir populaire pour le processus de travail social, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), dans le but de travailler à l’identification, à la détection et à l’orientation des cas de traite présumés. Le gouvernement ajoute qu’il participe à différentes initiatives lancées au niveau régional afin de lutter contre la traite des personnes, telles que notamment la Plateforme régionale contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, ou encore le Réseau de la traite et du trafic illicite de migrants de la Conférence sud-américaine sur les migrations.
La commission note, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement, qu’une procédure pénale pour cas de traite des personnes a été ouverte contre 26 personnes en 2022 et 21 personnes en 2023. En outre, au total 51 personnes ont été condamnées pour le délit de traite sur cette période. La commission observe que parmi ces personnes, une seule a été condamnée pour traite à des fins de travail forcé, et note une nouvelle fois que le gouvernement ne précise pas la nature des sanctions imposées en la matière. La commission note que, dans leurs observations conjointes, les organisations syndicales soulignent la nécessité d’accroître le nombre et l’efficacité des activités de lutte contre la traite dans la mesure où ce phénomène continue à s’aggraver et devient plus complexe. Elles soulignent également le manque d’informations concernant les actions mises en œuvre par les nouvelles structures susvisées au sein du ministère public et du CICPC pour remplir leur mandat en matière de lutte contre la traite.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de renforcer les capacités et les compétences des différentes autorités participant à la lutte contre la traite des personnes, afin que ces autorités puissent identifier les cas de traite, mener des enquêtes adéquates et engager des poursuites contre les auteurs de traite, ainsi que tout fonctionnaire complice. Rappelant que larticle 25 de la convention dispose que le fait dexiger du travail forcé doit être passible de sanctions réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur le nombre et la nature des enquêtes menées, des poursuites engagées, des décisions de justice prononcées et des sanctions imposées, en précisant les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les poursuites pénales ont été engagées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 31 août 2017; des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 11 décembre 2019; des observations conjointes de la Fédération des associations des professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 11 septembre 2020; et des observations de la CTASI, reçues le 30 septembre 2020. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations susmentionnées.
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Réquisition des travailleurs. La commission a précédemment noté que la résolution no 9855 du 19 juillet 2016 établit un régime spécial de travail transitoire qui revêt un caractère obligatoire et stratégique pour toutes les entités de travail. Ce régime a pour but de contribuer à la relance de la production du secteur agroalimentaire, grâce à la mise en place d’un mécanisme dans lequel les entités que le gouvernement considère comme devant bénéficier de mesures spéciales pour renforcer leur production, peuvent demander un nombre déterminé de travailleurs provenant d’entreprises publiques ou privées, lesquelles doivent mettre à disposition les travailleurs requis. La commission a noté que, par conséquent, les travailleurs réquisitionnés peuvent être transférés de leur poste de travail à la demande d’une entreprise tierce sans pouvoir donner leur consentement, pendant une période renouvelable de soixante jours. Observant que la résolution susmentionnée avait été adoptée dans le cadre du décret no 2323 du 13 mai 2016, qui a déclaré l’état d’exception et de crise économique et a été ultérieurement prolongé, la commission a toutefois observé que, si le système d’insertion temporaire de travailleurs vise à renforcer l’appareil productif agroalimentaire pour assurer la sécurité alimentaire, sa mise en place ne semble pas répondre à un événement soudain et imprévisible mettant en danger la vie de la population, et ne peut donc pas être considéré comme une exception au travail forcé, au titre de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, dans la pratique, aucune pression n’est exercée sur les travailleurs pour qu’ils acceptent ces transferts, et pour que tout acte qui autoriserait la réquisition de travailleurs en cas de force majeure s’inscrive dans les limites strictes autorisées par la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette résolution n’a pas été appliquée dans la pratique et que, par conséquent, aucun travailleur n’a été transféré dans le cadre du régime de travail transitoire. Le gouvernement ajoute que la résolution n’a été en vigueur que pendant six mois puis elle a cessé de produire ses effets. Prenant note de cette information, la commission observe également que, dans leurs observations conjointes, l’OIE et la FEDECAMARAS indiquent que le gouvernement a simplement cessé provisoirement d’appliquer la résolution mais que la résolution n’a pas été formellement abrogée. Elle note en outre que la FAPUV et la CTASI ont formulé des observations similaires. La commission note que l’«état d’urgence et de crise économique» a été déclaré en vertu du décret no 2323, lequel a servi de base à l’élaboration de la résolution no 9855, et qu’il a été prolongé par plusieurs décrets pendant plus d’un an. La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, le travail obligatoire doit se limiter aux véritables situations d’urgence ou cas de force majeure, c’est-à-dire un événement soudain et imprévu qui met en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population et qui, par conséquent, appelle une intervention immédiate, afin que cette réquisition ne se transforme pas en mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique, ce qui est également interdit par l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Notant que la résolution no 9855 n’est plus appliquée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’abroger formellement, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
Travail social des employés publics. La commission a précédemment noté que, dans ses observations reçues en 2016, l’ASI avait fait part de ses préoccupations concernant le travail social volontaire qu’effectuent, en dehors de leur temps de travail, des fonctionnaires et des employés du secteur public à des fins de solidarité. L’ASI avait indiqué qu’il existait des doutes quant au caractère volontaire de ces travaux dans la mesure où les autorités pouvaient exercer des pressions. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur ces allégations. La commission note que le gouvernement indique qu’il y a eu très peu de situations dans lesquelles des employés publics ont été convoqués pour effectuer un travail social; lorsque cela a été le cas, ils étaient libres de répondre ou non à la convocation, et ce travail social était entièrement volontaire. Le gouvernement souligne qu’il est peu probable qu’un superviseur puisse imposer ce travail social, car les garanties nécessaires sont en place. Il ajoute qu’il a donné des instructions pour que cela ne puisse pas se produire, et qu’aucune plainte n’a été déposée devant les instances administratives ou judiciaires par des syndicats ou des travailleurs au sujet du travail social. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la CTV, la FAPUV et la CTASI indiquent que plusieurs plaintes ont été déposées par des travailleurs retraités de compagnies électriques et pétrolières qui ont été contraints par des agents de police qui se sont rendus à leur domicile de remédier à certaines situations. La CTV ajoute qu’il y a eu des allégations de cas dans lesquels des superviseurs ont imposé des quotas de participation au travail social sous la menace d’une sanction. La commission note en outre que, dans ses observations, la CTASI affirme que le gouvernement a ouvertement encouragé la pratique du travail «volontaire» pour les fonctionnaires et les employés du secteur public en le justifiant par la solidarité. La CTASI souligne en outre que, dans certains cas, ces travailleurs ont dû travailler pendant leur jour de repos, ayant été convoqués par les autorités et menacés de sanctions, pour accomplir des tâches qui ne rentraient pas dans leurs attributions normales et en dehors de leur environnement de travail, comme nettoyer des espaces publics, peindre des bâtiments ou entretenir des parcs. La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces allégations. Elle le prie également de communiquer des informations sur le cadre juridique qui régit le travail social effectué par des fonctionnaires et des employés publics, y compris les instructions données par le gouvernement à cette fin, et d’indiquer comment il est garanti en pratique que les fonctionnaires et les employés publics donnent leur consentement pour effectuer un travail social.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 31 août 2017; des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 11 décembre 2019; des observations conjointes de la Fédération des associations des professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 11 septembre 2020; et des observations de la CTASI, reçues le 30 septembre 2020. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations susmentionnées.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Flux migratoires massifs. La commission note que, dans leurs observations, la CTV, la FAPUV et la CTASI soulignent que la traite des personnes dans le pays a augmenté en raison de la situation d’urgence humanitaire à laquelle le pays est confronté, laquelle s’est traduite par la généralisation de la pauvreté, avec un nombre croissant de personnes, principalement des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité économique, qui sont victimes d’exploitation par des groupes criminels à l’intérieur du pays, ou forcés à émigrer. À cet égard, la commission observe que le nombre de personnes ayant quitté la République bolivarienne du Venezuela a augmenté de façon dramatique depuis 2018 pour atteindre, selon des statistiques officielles, plus de cinq millions de personnes à ce jour. La commission note que, comme l’ont récemment souligné plusieurs organes des Nations Unies: i) les migrants vénézuéliens se heurtent à des obstacles lorsqu’ils tentent d’obtenir ou de faire légaliser des documents, ce qui est une source de difficultés dans les pays de transit et de destination, et les rend particulièrement vulnérables à la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail; ii) les personnes qui quittent la République bolivarienne du Venezuela ou rentrent au pays sont souvent victimes d’extorsion et de réquisitions illégales, en particulier de la part de la Garde nationale bolivarienne; et iii) en raison de la fermeture des frontières et des prescriptions supplémentaires concernant l’entrée dans les pays de transit et de destination, les migrants sont contraints d’utiliser des points de passage non officiels, ce qui les expose encore davantage aux violences (A/HRC/41/18, 9 octobre 2019, paragr. 69, 72 et 73; A/HRC/RES/42/25, 8 octobre 2019, préambule et paragr. 18; et site Internet de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Situation au Venezuela, 2020). Compte tenu de la situation actuelle d’urgence humanitaire à laquelle le pays est confronté, et du nombre accru de personnes susceptibles d’être exposées à la traite des personnes, à l’intérieur du pays ainsi que dans les pays de transit et de destination, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures spécifiques et appropriées pour mettre en place les garanties nécessaires au niveau national, afin que la situation actuelle et les mesures prises en conséquence par les autorités nationales ne contribuent pas, directement ou indirectement, à une augmentation ultérieure des cas de traite des personnes à l’intérieur du pays ou de traite de travailleurs migrants vénézuéliens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques élaborées et mises en œuvre à cet égard, y compris dans le cadre d’accords bilatéraux avec les pays d’accueil.
Cadre législatif et institutionnel. La commission a précédemment noté que plusieurs textes législatifs contiennent des dispositions concernant la traite des personnes (art. 56 de la loi organique de 2007 sur le droit des femmes à une vie sans violence, et art. 53, 56 et 57 de la loi de 2004 sur les étrangers et les migrations), et en particulier la loi organique de 2012 contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme dont l’article 41 incrimine la traite des personnes, tout en limitant l’infraction de traite aux auteurs faisant partie d’une organisation criminelle organisée. La commission a noté en outre qu’un projet de loi contre la traite des personnes était en cours d’examen, et que diverses discussions étaient menées par le gouvernement en vue de l’élaboration des lignes stratégiques du Plan national contre la traite des personnes autour de trois axes: prévention; poursuites et sanctions; et protection des victimes. Elle a noté que l’établissement d’une commission présidentielle de lutte contre la traite des personnes était également à l’étude. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens, et plus particulièrement dans l’adoption et la mise en œuvre du plan national ainsi que dans la création d’un organe de coordination. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Plan national contre la traite des personnes pour 2016-2019 est actuellement mis à jour pour la période 2020-2023. Elle observe que, dans ses observations, la CTV se déclare préoccupée par le manque d’informations de la part du gouvernement sur l’impact du Plan national pour 2016-2019, ainsi que sur les politiques ou mesures mises en œuvre pour lutter contre la traite des personnes. La CTV fait également état du nombre croissant de victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, à la frontière avec les îles des Caraïbes, ainsi que dans le secteur minier illégal dans l’État de Bolívar, en particulier dans l’Arco Minero del Orinoco (AMO) où des femmes et des filles des communautés indigènes sont victimes d’exploitation sexuelle et de servitude domestique. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la FAPUV et la CTASI soulignent l’absence de dispositions législatives contre la traite des personnes, ainsi que l’insuffisance des actions mises en œuvre par le gouvernement dans ce domaine. Elles se réfèrent également à des cas, dans des mines illégales, de personnes exposées à diverses formes de coercition de la part de groupes armés agissant en toute impunité. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2020 sur l’indépendance du système judiciaire et l’accès à la justice en République bolivarienne du Venezuela, notamment pour des violations des droits économiques et sociaux, et sur la situation des droits de l’homme dans la région de l’AMO, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme souligne une forte augmentation de l’exploitation sexuelle, de la traite et de la violence dans des zones minières depuis 2016, liée à l’existence d’un système de corruption dirigé par des groupes criminels organisés, appelés localement «sindicatos», qui contrôlent les mines et paient des commandants militaires pour poursuivre leurs activités illégales. La commission note que, dans son rapport, la Haute-Commissaire recommande spécifiquement de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à l’exploitation sexuelle et au travail, ainsi qu’à la traite des personnes dans la région de l’AMO (A/HRC/44/54, 15 juillet 2020, paragr. 41 et 71). La commission prend note de ces informations avec préoccupation et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, y compris dans la région de l’Arco Minero del Orinoco. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan national contre la traite des personnes pour 2020-2023. Elle le prie également de fournir des informations: sur tout organe créé, notamment dans le cadre du nouveau plan national, pour coordonner spécifiquement l’intervention des nombreux acteurs participant à la lutte contre la traite des personnes; ainsi que sur toute évaluation de l’impact des mesures mises en œuvre pour lutter contre la traite des personnes, et sur les difficultés rencontrées et les actions de suivi envisagées. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’adoption du projet de loi contre la traite des personnes est toujours à l’ordre du jour et, dans la négative, les raisons pour lesquelles il a été abandonné.
Prévention et sensibilisation. La commission a précédemment noté que le Bureau national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme (ONCDOFT), créé en vertu de la loi organique de 2012, est chargé d’organiser, de contrôler et de superviser au niveau national toutes les mesures visant à prévenir et à combattre le crime organisé et le financement du terrorisme, et notamment la traite des personnes (article 5). La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses activités de sensibilisation. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’ONCDOFT a mené plusieurs activités de sensibilisation au sein des communautés et des établissements d’enseignement public, pour diffuser des informations sur le crime organisé, et a fourni des outils pour empêcher que des citoyens ne soient victimes de la traite. Le gouvernement ajoute qu’il a mis en place un réseau national contre le crime organisé et le financement du terrorisme qui compte des unités de coordination dans chacun des 24 États, et qui est chargé de mettre en œuvre des activités de prévention du crime organisé et du financement du terrorisme. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes en assurant des activités de prévention et de sensibilisation globales spécifiquement axées sur la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, tant au niveau national que local. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des activités menées à cette fin, sur les outils de prévention susmentionnés, et sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.
Protection des victimes. La commission a précédemment noté que la Coordination nationale pour la protection des victimes, témoins et autres parties à une procédure, en collaboration avec les unités de soins aux victimes, est chargée d’apporter une protection adéquate aux victimes dès qu’elles sont identifiées. Cette protection comprend une assistance médicale, psychologique et juridique; un logement temporaire; de l’argent pour les frais d’alimentation; et des conditions de sécurité. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance et sur le type d’assistance prodiguée. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle il existe plusieurs centres d’accueil pour les victimes de traite, où une assistance médicale et psychologique leur est apportée. Le gouvernement ajoute que l’ONCDOFT réexamine actuellement le protocole d’assistance aux victimes de la traite et qu’un grand nombre de parties prenantes participent à ce processus, y compris des organisations à but non lucratif qui fournissent une assistance en vue de la réintégration des victimes. La commission note que, dans leurs observations, la CTV, la FAPUV et la CTASI soulignent que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de victimes identifiées, ni sur la proportion de victimes ayant reçu une assistance, ni sur le type d’assistance dont elles ont éventuellement bénéficié, ce qui est préoccupant compte tenu de la prévalence des situations de traite dans le pays. Notant avec regret l’absence d’informations du gouvernement sur l’assistance apportée aux victimes de traite, la commission le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance et sur le type d’assistance accordée. La commission le prie aussi de fournir des informations sur le protocole d’assistance aux victimes de traite élaboré par l’ONCDOFT, une fois qu’il aura été révisé.
Application de sanctions efficaces. La commission a précédemment noté que l’ONCDOFT est chargé de développer des programmes de formation pour les fonctionnaires du pouvoir judiciaire, du ministère public et des forces de l’ordre au sujet des différents types d’infractions couvertes par la loi organique de 2012, parmi lesquelles la traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et les condamnations prononcées dans les affaires de traite, et sur les mesures prises pour renforcer les capacités des différentes autorités participant à la lutte contre ce crime. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2018, la Feuille de route pour la lutte contre la traite frontalière a été établie afin d’améliorer la formation et le renforcement des capacités des fonctionnaires en poste aux principaux points de contrôle aux frontières, en leur fournissant des outils pour améliorer les mécanismes d’identification des victimes potentielles, les dispositifs d’assistance et les mesures de prévention et de contrôle. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau du Procureur général a engagé des poursuites judiciaires pour traite des personnes, en application de l’article 41 de la loi organique de 2012, contre 163 personnes en 2017 18, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de condamnations ou sur la nature des sanctions imposées. Elle note en outre que, dans ses observations, la CTV souligne que la loi organique de 2012 n’est pas suffisamment mise en œuvre puisque le gouvernement n’a pas pris de mesures significatives pour lutter contre la traite des personnes. La CTV ajoute que le nombre de procédures judiciaires auxquelles se réfère le gouvernement ne reflète pas l’ampleur réelle du problème dans le pays, en particulier la fréquence de la traite de femmes et de filles dans les zones frontalières et touristiques, et qu’il n’y a pas d’informations sur les plaintes pour complicité ou corruption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer les activités de formation et renforcer les capacités des différentes autorités participant à la lutte contre la traite des personnes, afin que ces autorités soient effectivement en mesure d’identifier les situations de traite des personnes, de mener des enquêtes adéquates et d’engager des poursuites contre les auteurs de traite, y compris tout fonctionnaire complice. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des enquêtes menées, des poursuites engagées, des décisions de justice prononcées et des sanctions imposées, en précisant les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les poursuites pénales ont été engagées.
2. Conditions de travail relevant du travail forcé. Situation des médecins cubains. La commission a précédemment noté que, dans ses observations reçues en 2016, l’Alliance syndicale indépendante (ASI) avait exprimé des préoccupations spécifiques concernant le recrutement, les conditions de travail et l’isolement des médecins cubains venus travailler en République bolivarienne du Venezuela dans le cadre d’un accord signé entre les gouvernements des deux pays. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur ces allégations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les médecins cubains travaillent dans le cadre d’un programme de santé mis en œuvre au titre de l’accord de coopération signé en 2000 avec la République de Cuba. Le gouvernement déclare qu’il leur fournit un logement individuel, des aliments et des allocations pour leurs dépenses personnelles et que, contrairement aux observations à motivation politique émanant de l’ASI, les médecins cubains ne sont pas isolés. La commission note cependant que, dans ses observations, la CTV fait état de nombreuses plaintes déposées par les médecins cubains au sujet de conditions de travail qui relèvent du travail forcé, notamment pour les motifs suivants: sous-paiement de leurs salaires dont la majeure partie est retenue par le gouvernement cubain; confiscation de leurs passeports; restrictions de circulation; menaces de représailles contre les travailleurs et leur famille s’ils quittent le programme; et surveillance en dehors du travail. La CTV ajoute que des travailleurs de la santé ont également dénoncé cette situation. La commission note en outre que, dans leurs observations, la FAPUV et la CTASI expriment des préoccupations similaires et soulignent en outre que: 1) outre les médecins cubains, des professionnels de la santé et d’autres travailleurs cubains qui travaillent au Venezuela en tant que «collaborateurs» sont confrontés à la même situation; et 2) l’accord avec le gouvernement cubain pour fournir des services médicaux et autres au Venezuela n’a pas été officiellement rendu public ni même approuvé par l’Assemblée nationale. Dans ses observations supplémentaires, la CTASI se déclare préoccupée par le manque de transparence en ce qui concerne les conditions de l’accord et les conditions de travail de ces travailleurs cubains au Venezuela, et appelle le gouvernement à fournir publiquement des informations complètes à cet égard. La commission observe que, dans son rapport de 2018 sur sa mission à Cuba, l’Experte indépendante des Nations Unies sur les droits de l’homme et la solidarité internationale indique qu’en juillet 2017, selon des sources officielles, 42 000 professionnels de la santé cubains étaient en fonction dans 63 pays et que des médecins cubains exerçaient dans plus de 6 000 centres de soins ambulatoires en République bolivarienne du Venezuela (A/HRC/38/40/Add.1, 9 mai 2018, paragr. 55). La commission note qu’en mai 2019 une plainte sur les conditions de travail des médecins cubains en République bolivarienne du Venezuela a été déposée devant la Cour pénale internationale (CPI) à la suite d’une enquête menée par l’organisation non gouvernementale espagnole Cuban Prisoners Defenders. Elle note en outre que l’Organisation des États américains (OEA) a exprimé des préoccupations analogues face à la situation des médecins cubains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le recrutement, les conditions de travail et la cessation de la relation de travail des médecins et des professionnels de la santé cubains, notamment en fournissant copie de l’accord conclu avec le gouvernement cubain à cet égard, ainsi que des exemples de contrats signés par des médecins cubains. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de médecins et de professionnels de la santé qui ont quitté le programme et sur les conséquences de leur démission. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes de médecins et de professionnels de la santé cubains enregistrées, sur la nature des violations alléguées et sur les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations reçues le 23 août 2016 de l’Alliance syndicale indépendante (ASI), le 31 août 2016 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), et le 12 octobre 2016 de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Confédération générale du travail (CGT) et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE). Elle note également la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 11 novembre 2016.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Cadre législatif de lutte contre la traite des personnes. La commission a précédemment noté que plusieurs textes législatifs contiennent des dispositions concernant la traite des personnes, et en particulier la loi organique contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme de 2012. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires initiées et les condamnations prononcées dans les affaires de traite, ainsi que sur les mesures prises pour renforcer les moyens dont disposent les autorités pour lutter contre ce crime.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’institution compétente en matière de lutte contre la traite est désormais le Bureau national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme (ONCDOFT). Ce bureau mène des activités régulières pour renforcer les stratégies de prévention, neutralisation et lutte contre la traite des personnes et ses liens avec le crime organisé. Les activités s’inscrivent dans le cadre du plan «Patrie sûre» qui a pour objectif de diminuer la délinquance sur l’ensemble du territoire. Le gouvernement précise que l’ONCDOFT développe des programmes de formation pour les fonctionnaires du pouvoir judiciaire, du ministère public et des forces de l’ordre concernant les différentes modalités de la traite des personnes. Les formations sont dispensées sur l’ensemble du territoire et en particulier dans les régions frontalières. De même ont été développés des outils pour améliorer les mécanismes d’identification des victimes et du modus operandi de ce crime. La commission prend note de ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre les activités de sensibilisation et de formation destinées aux différentes autorités qui interviennent dans la lutte contre la traite de manière à s’assurer que ces autorités sont effectivement en mesure d’identifier les situations de traite des personnes et de mener les enquêtes adéquates.
La commission constate cependant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué d’informations sur les procédures judiciaires qui auraient été engagées et les sanctions prononcées dans les affaires de traite, que ce soit sur la base de la loi organique contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme de 2012 ou des autres textes qui contiennent des dispositions incriminant la traite. La commission note que, dans ses observations finales concernant la République bolivarienne du Venezuela, le Comité des Nations Unies contre l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé son inquiétude face à la prévalence de la traite des femmes et des filles, en particulier dans les régions frontalières et face aux informations indiquant que des femmes et des filles font l’objet d’une exploitation sexuelle dans les régions touristiques (CEDAW/C/VEN/CO/7-8 du 14 novembre 2014, paragr. 20). La commission rappelle que l’article 25 de la convention exige que des sanctions pénales efficaces soient appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement fournira des informations sur les procédures judiciaires en cours et les décisions de justice prononcées dans les affaires de traite des personnes, que ce soit à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, en indiquant les dispositions de la législation nationale sur la base desquelles les sanctions ont été prises.
Cadre institutionnel. S’agissant de l’adoption d’un plan d’action national, la commission note, d’après les informations disponibles sur le site du ministère du Pouvoir populaire pour les Relations intérieures, la Justice et la Paix, que ce dernier mène des discussions avec les différentes institutions concernées en vue de l’élaboration des lignes stratégiques du Plan national contre la traite des personnes. Ce plan est construit autour de trois axes: prévention; investigation et sanctions; et protection de la victime. En outre, l’établissement d’une commission présidentielle de lutte contre la traite des personnes est également à l’étude. Compte tenu de la complexité du phénomène de la traite des personnes, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires en vue de l’adoption rapide du Plan national contre la traite des personnes et de la mise en œuvre de ses trois axes d’action. Prière de fournir des informations sur les activités menées, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan. En outre, compte tenu du fait que la lutte contre la traite requiert l’intervention de nombreux acteurs, la commission espère qu’un organe de coordination sera également mis en place.
Protection des victimes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Coordination nationale pour la protection des victimes, témoins et autres parties à une procédure, en collaboration avec les unités de soins aux victimes, est en charge d’apporter une protection adéquate aux victimes dès qu’elles sont identifiées. Cette protection comprend l’assistance médicale, psychologique et juridique; un logement temporaire; les frais couvrant l’alimentation; et des conditions de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance et sur le type d’assistance prodiguée.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des travailleurs. La commission note que, dans leurs observations, tant l’ASI que la FEDECAMARAS et l’OIE se réfèrent à l’adoption de la résolution no 9855 du 19 juillet 2016 qui établit un régime spécial de travail transitoire revêtant un caractère obligatoire et stratégique pour toutes les entités de travail, publiques, privées ou de propriété sociale et mixte. Ce régime a pour objectif de contribuer à la relance de la production du secteur agroalimentaire à travers la mise en place d’un mécanisme d’insertion temporaire de travailleurs et de travailleuses dans les entités identifiées par le gouvernement comme devant bénéficier de mesures spéciales pour renforcer leur production. La FEDECAMARAS et l’OIE précisent que ces entités peuvent demander un nombre déterminé de travailleurs provenant des entreprises publiques ou privées qui doivent obligatoirement mettre à disposition les travailleurs requis. Il s’agit par conséquent d’un travail qui n’est pas choisi librement par le travailleur. Ce dernier se voit transférer de son poste de travail à la demande d’une entreprise tierce, ce qui entraîne une modification de ses conditions de travail à laquelle il n’a pas pu consentir. En outre, cette mesure de réquisition a un impact financier sur les entreprises concernées ainsi que sur leur productivité. Pour l’ASI, à travers cette résolution, l’Etat met en place un régime de recrutement forcé en retirant les travailleurs de leur relation de travail stable et librement choisie. L’ASI rappelle qu’il appartient à l’Etat de développer une politique de l’emploi durable à travers la formation des travailleurs.
La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que la résolution a pour objectif de soutenir et faciliter la prestation de services d’un travailleur qui manifeste sa volonté de travailler dans une entreprise qui fait partie du processus de renforcement et de promotion du secteur agroalimentaire. Le gouvernement ne décide pas du transfert de travailleurs d’une entreprise à une autre. En aucun cas un travailleur n’est contraint d’intégrer un lieu de travail qu’il ne souhaite pas; au contraire, la manifestation expresse de sa volonté de participer à ce processus est requise.
La commission note que, selon le préambule de la résolution no 9855, cette mesure s’inscrit dans le cadre du devoir de l’Etat de garantir la souveraineté alimentaire du pays et de son devoir de promouvoir et protéger l’appareil productif agroalimentaire dans le but de renforcer le développement économique du pays avec la participation active de la classe travailleuse. La résolution permet de transférer les travailleurs réquisitionnés pendant une période de soixante jours renouvelable. La commission observe également que cette résolution a été adoptée dans le cadre du décret no 2323 qui, en mai 2016, a déclaré l’état d’exception et d’urgence économique, ultérieurement prolongé en juillet, septembre et novembre 2016.
La commission rappelle que, selon l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, ne constitue pas un travail forcé «tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure». Elle a souligné à cet égard que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre ou d’imposer le travail obligatoire dans ce contexte doit se limiter aux véritables situations d’urgence ou cas de force majeure, c’est-à-dire un événement soudain et imprévu qui met en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population et qui, par conséquent, appelle une intervention immédiate. En outre, la durée et l’importance du service imposé, ainsi que les fins pour lesquelles il est utilisé, devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation. La commission rappelle qu’il importe que le pouvoir de réquisition des travailleurs reste dans les limites indiquées ci dessus de manière à ce que cette réquisition ne se transforme pas en mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique, ce qui est également interdit par l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Tout en notant que le système d’insertion temporaire de travailleurs vise à renforcer l’appareil productif agroalimentaire pour assurer la sécurité alimentaire, la commission observe que la mise en place de ce système ne semble pas répondre à un événement soudain et imprévisible mettant en danger la vie de la population. Notant que le gouvernement indique que les travailleurs ne peuvent pas être transférés à une entreprise sans y avoir consenti, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la résolution no 9855 du 19 juillet 2016 établissant un régime transitoire spécial de travail, de manière à prévoir explicitement le caractère volontaire de ces transferts. Prière également d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, dans la pratique, aucune pression n’est exercée sur les travailleurs pour qu’ils acceptent ces transferts. En l’absence d’un consentement exprès des travailleurs prévu dans la législation, la commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément aux considérations qui précèdent, tout acte qui autoriserait la réquisition de travailleurs en cas de force majeure s’inscrit dans les limites strictes autorisées par la convention.
Travail social des employés publics et situation des médecins cubains. La commission note que, dans ses observations, l’ASI se réfère à deux situations dans lesquelles des travailleurs pourraient se voir contraints de réaliser un travail sous la menace. La première concerne le travail social volontaire réalisé par les fonctionnaires et employés du secteur public pour réaliser des travaux de solidarité en dehors de leur temps de travail. L’ASI considère qu’il existe des doutes sur le caractère volontaire de ces travaux dans la mesure où des pressions pourraient être exercées par les autorités. L’ASI se réfère également à la situation des médecins cubains qui viennent exercer en République bolivarienne du Venezuela dans le cadre d’un accord entre les gouvernements de ces deux pays. Pour l’ASI, le recrutement, les conditions de travail et l’isolement de ces médecins génèrent des interrogations auxquelles le gouvernement devrait répondre publiquement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces allégations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les observations présentées le 11 août 2013 par l’Alliance syndicale indépendante (ASI) concernant la traite des personnes en République bolivarienne du Venezuela, ainsi que la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre législatif et application de sanctions efficaces. Tout en notant que plusieurs textes législatifs se réfèrent à la traite des personnes (loi organique sur le droit des femmes à une vie exempte de violence de 2007, loi contre la délinquance organisée de 2005, loi sur les étrangers et la migration de 2004), la commission a précédemment considéré que l’adoption du projet de loi contre la traite des personnes, présenté à l’Assemblée nationale en 2011, permettrait de renforcer le volet législatif de la lutte contre la traite des personnes, en particulier lorsque les victimes sont des hommes et/ou des ressortissant nationaux. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi organique contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme, du 30 avril 2012, permet d’avancer effectivement dans l’incrimination de la traite des personnes grâce à son article 41 qui définit les éléments constitutifs de ce crime et prévoit une peine de prison de 20 à 25 ans.
La commission relève que, dans ses observations, l’ASI considère que l’Etat devrait renforcer le cadre législatif en vigueur et modifier les lois existantes pour interdire et sanctionner de manière adéquate toutes les formes de traite des personnes. L’ASI précise que le projet de loi contre la traite préparé en consultation avec la société civile a de nouveau été présenté à l’Assemblée nationale sans être approuvé. L’ASI appelle l’Etat à intensifier ses efforts pour s’assurer que les affaires de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail font l’objet des enquêtes et des poursuites judiciaires adéquates et que les auteurs de ces crimes sont effectivement sanctionnés.
Notant l’absence d’informations sur les procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite de personnes, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour renforcer les moyens dont disposent les autorités de police et de poursuite pour identifier les victimes, mener des enquêtes et poursuivre pénalement les auteurs de ce crime. Prière d’indiquer le nombre de condamnations prononcées en précisant les dispositions de la législation nationale sur la base desquelles les procédures judiciaires ont pu être initiées. Prière également d’indiquer si l’adoption du projet de loi sur la traite des personnes est toujours à l’ordre du jour et, dans le cas contraire, les raisons qui sont à l’origine de son abandon.
Prévention et sensibilisation. La commission note les informations du gouvernement sur les activités menées par la Direction générale de la prévention des délits du ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures et la Justice, qui est l’organe central chargé d’orienter et de coordonner les mesures de lutte contre la traite des personnes. Elle note en particulier les activités de formation organisées pour les différentes institutions qui interviennent dans la lutte contre la traite afin de leur permettre de mieux détecter les situations de traite. Ces activités ont permis de former plus de 50 000 personnes entre 2005 et 2013. Par ailleurs, la Direction générale de la prévention des délits travaille, en coopération avec les différents ministères concernés, à l’élaboration d’un plan d’action national pour la prévention, la répression et la sanction de la traite des personnes et l’assistance des victimes, qui s’accompagnera de l’institution d’une commission interinstitutionnelle chargée de la mise en œuvre du plan. La commission note que l’ASI souligne la nécessité d’établir des procédures d’identification des victimes, en particulier dans le secteur de la prostitution, et de renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes, notamment à travers l’adoption d’un plan national d’action.
La commission prie le gouvernement de fournir copie du plan d’action national. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la commission interinstitutionnelle puisse être constituée rapidement et être dotée des moyens nécessaires pour assurer sa mission de coordination de la lutte contre la traite des personnes. Prière de fournir des informations sur les activités menées, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national.
Protection des victimes. S’agissant de la protection des victimes de la traite, le gouvernement indique que les actions menées par la Direction générale de la prévention des délits visent à apporter une assistance intégrale aux victimes en couvrant leurs besoins essentiels et en les guidant en vue de leur réinsertion sociale. Cette assistance intégrale est garantie quelle que soit la nationalité des victimes et est accordée aux victimes vénézuéliennes qui se trouvent à l’étranger par l’intermédiaire des services diplomatiques et consulaires. Le gouvernement indique qu’un processus de consultation est en cours en vue de l’élaboration d’un protocole de protection et d’assistance intégrale aux victimes. Depuis 2005, la Direction générale de la prévention des délits a apporté une assistance intégrale à 218 victimes. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer copie du protocole de protection et d’assistance intégrale aux victimes, en indiquant le nombre de victimes qui en aura bénéficié. Elle encourage le gouvernement à continuer de s’assurer que les autorités sont en mesure d’identifier les victimes de traite des personnes et de leur apporter un appui psychologique, médical et juridique qui leur permette de faire valoir leurs droits et contribue à leur réinsertion sociale.
Enfin, la commission note que l’ASI exprime sa préoccupation face au mode opératoire des «agences» de recrutement de prostituées, en particulier sur Internet, et à l’absence de réglementation et de contrôle de l’Etat dans ce domaine, ce qui constitue un terrain propice à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les contrôles dans le secteur de la prostitution de manière à sensibiliser et protéger les travailleuses de ce secteur contre toute forme d’exploitation qui relèverait du travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.
Cadre législatif et application de sanctions efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que plusieurs dispositions contenues dans différents textes se référent directement ou indirectement à la traite des personnes:
  • -article 54 de la Constitution selon lequel aucune personne ne peut être soumise à l’esclavage ou à la servitude, et selon lequel la traite des personnes, et en particulier des femmes, enfants et adolescents, sous toutes ses formes, sera passible des peines prévues par la loi;
  • -article 4, alinéa 10, et article 173 du Code pénal en vertu desquels est passible d’une peine de prison de six à douze ans quiconque participe à la traite des esclaves ou réduit une personne à l’esclavage ou à une condition analogue;
  • -article 56 de la loi organique sur le droit des femmes à une vie exempte de violence de 2007 qui définit la traite des femmes, des enfants et des adolescentes et prévoit une peine de prison de quinze à vingt ans;
  • -articles 15 et 16, paragraphe 11, de la loi contre la délinquance organisée de 2005 aux termes desquels la traite des personnes et des migrants est considérée comme un délit relevant de la délinquance organisée et est passible d’une peine de quatre à six ans de prison;
  • -articles 53, 56 et 57 de la loi sur les étrangers et la migration de 2004 qui prévoient des peines de prison de quatre à huit ans pour emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière dans le but de les exploiter, ainsi que des peines de huit à dix ans en cas de trafic illégal de personnes avec utilisation de violence, intimidation, tromperie, en abusant de la situation de nécessité de la victime, de son genre ou de sa situation de vulnérabilité.
La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes et de cas de traite des personnes ayant fait l’objet d’enquêtes ainsi que sur le nombre de ces cas ayant abouti à l’initiation de poursuites judiciaires et à des condamnations. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère public a initié 63 procédures pour traite de personnes dont 40 se trouvent au stade de l’investigation, six à un stade intermédiaire et sept au stade du jugement. Parmi ces procédures, 13 ont été engagées sur la base de l’article 56 de la loi sur les étrangers et la migration, dont trois ont abouti à des condamnations à des peines de prison allant de deux à cinq ans.
La commission prend note de ces informations et, compte tenu du faible nombre de condamnations prononcées jusqu’à présent, prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités dont disposent les autorités de police et de poursuite pour identifier les victimes, mener des enquêtes et initier les poursuites judiciaires afin que des peines suffisamment dissuasives puissent être effectivement prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables du crime de traite des personnes. Prière d’indiquer également les mesures prises pour favoriser la participation des victimes aux différents stades de la procédure judiciaire.
La commission relève par ailleurs, d’après le site Internet de l’Assemblée nationale, qu’en novembre 2011 un projet de loi a été présenté à l’Assemblée nationale, qui définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit la création d’un fonds pour la prévention de la traite des personnes et l’assistance des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce projet de loi qui, lorsqu’il sera adopté, permettra de renforcer le volet législatif de la lutte contre la traite des personnes, en particulier lorsque les victimes sont des hommes et/ou des ressortissants nationaux, et contribuera à la mise en œuvre d’une politique globale de lutte contre la traite des personnes.
Prévention et sensibilisation. La commission note que la Direction générale de la prévention des délits du ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures et la Justice est l’organe central chargé d’établir et de mettre en œuvre les orientations en matière de prévention de la traite des personnes et de coordonner les mesures à cet effet. La commission relève, d’après le site Internet de la Direction générale de la prévention des délits, qu’un certain nombre d’activités de sensibilisation du public, y compris dans le secteur du tourisme et de l’éducation, ont été menées en 2011 et 2012, ainsi que des ateliers de formation des acteurs responsables de lutter contre la traite, tels que les fonctionnaires des différents corps de police ou du ministère public. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de formation menées ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par la Direction générale de prévention des délits pour renforcer la prévention et la coordination des différentes entités responsables de lutter contre la traite des personnes.
Protection des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des unités d’accueil des victimes qui ont pour fonctions d’assister et d’orienter les victimes de tout type de délit relevant de l’action publique, parmi lesquels la traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique que dans deux affaires une assistance a été accordée à des victimes de traite des personnes, à la demande du ministère public, sous la forme d’assistance médicale et judiciaire ou de protection policière. La commission rappelle que, compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les victimes de traite des personnes, en particulier les victimes de nationalité étrangère, leur identification constitue un élément essentiel de la lutte contre ce fléau. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’assurer que les victimes de la traite des personnes bénéficient d’un appui psychologique, médical et juridique qui leur permette d’être en mesure de faire valoir leurs droits et qui contribue à leur réinsertion sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes.

Mesures législatives. Application de sanctions efficaces. La commission avait noté que le ministère de l’Intérieur et de la Justice préparait un projet de loi sur la traite des personnes et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le dispositif légal en vigueur est constitué des dispositions de l’article 54 de la Constitution aux termes desquelles aucune personne ne peut être soumise à l’esclavage ou à la servitude. La traite des personnes, et en particulier des femmes, enfants et adolescents, sous toutes ses formes, sera passible des peines prévues par la loi. Le Code pénal quant à lui, sans se référer expressément au délit de traite des personnes, prévoit, dans son article 4, alinéa 10, et son article 174, que sera puni d’une peine de prison de six à douze ans quiconque, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, participera à la traite des esclaves ou réduira une personne à l’esclavage ou à une condition analogue. La commission note également que, en vertu des articles 15 et 16, paragraphe 11, de la loi contre la délinquance organisée de 2005, la traite des personnes et des migrants est considérée comme un délit relevant de la délinquance organisée et est passible d’une peine de 4 à 6 ans de prison.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur le nombre de plaintes et de cas de traite des personnes ayant fait l’objet d’enquêtes, le nombre de ces cas qui ont abouti à l’initiation de poursuites judiciaires sur la base des dispositions du Code pénal et de la loi sur la délinquance organisée. Prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes en précisant les sanctions imposées. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement devra s’assurer que les sanctions pénales prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

Protection des victimes. La protection des victimes de la traite des personnes, et de manière générale la protection des témoins, contribue à garantir le respect de la loi et à punir de manière efficace les personnes qui commettent ce crime, comme l’exige l’article 25 de la convention. La commission note que, conformément aux dispositions de la loi organique du ministère public, ont été constituées les unités d’accueil des victimes qui ont pour fonctions d’assister et d’orienter les victimes.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces unités en ce qui concerne l’assistance prodiguée aux victimes de traite des personnes. Compte tenu de la situation particulière des victimes de ce délit, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet de la question de la permanence sur le territoire national des victimes qui se trouvent en situation irrégulière et de préciser si des conditions et garanties spécifiques ont été prévues.

Traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail. La commission prend note des articles 53, 56 et 57 de la loi sur les étrangers et la migration qui prévoit des peines de prison de quatre à huit ans pour les personnes qui emploient des étrangers ou des étrangères en situation irrégulière dans le but de les exploiter en les faisant travailler dans des conditions qui portent atteinte, suppriment ou restreignent les droits que la législation du travail leur reconnaît, ainsi que des peines de huit à dix ans en cas de trafic illégal de personnes avec utilisation de violence, intimidation, tromperie, en abusant de la situation de nécessité de la victime, de son genre ou de sa situation de vulnérabilité.

La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en indiquant le nombre de cas dans lesquels elles ont été appliquées, les enquêtes qui ont été diligentées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Traite des personnes

La commission avait pris note, dans ses observations précédentes, des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans lesquels cette organisation faisait état d’une traite «largement répandue» de femmes et de personnes mineures à des fins de prostitution. La commission avait noté que, dans sa réponse, le gouvernement estimait que les allégations de la CISL étaient imprécises et qu’il renvoyait à ses commentaires précédents sur l’application de la convention. Ultérieurement, la commission a pris note d’informations concordantes, émanant d’institutions des Nations Unies, à savoir: les conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (E/C.12/1/Add.56, 21 mai 2001 paragr. 16), dans lesquelles cet organe se déclare «alarmé … par l’ampleur de la prostitution enfantine … et par l’incapacité de l’Etat partie de s’attaquer à ces problèmes»; des conclusions du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/CO/71/VEN, 26 avril 2001, paragr. 16), dans lesquelles cet organe se déclare profondément préoccupé «par les informations relatives au trafic de femmes vers le Venezuela, en particulier de pays voisins, et par l’absence d’information … sur l’étendue du phénomène et les mesures prises pour le combattre».

Bien que le gouvernement n’ait communiqué aucune information, la commission avait pris note de la promulgation de diverses dispositions qui pourraient permettre de réprimer la traite des personnes (notamment la loi organique pour la protection de l’enfant et de l’adolescent, en date du 2 octobre 1998, l’article 54 de la Constitution du 30 décembre 1999 et l’article 174 du Code pénal du 20 octobre 2000) et elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en précisant le nombre d’actions en justice intentées contre les auteurs de ce type d’infractions et les sanctions imposées.

La commission avait espéré que le gouvernement communiquerait de plus amples informations sur le phénomène de la traite des personnes en République bolivarienne du Venezuela et sur les mesures prises pour prévenir ces pratiques et les réprimer. De même, le gouvernement n’ayant pas répondu à l’observation générale de 2000, la commission l’avait invité à fournir les informations demandées dans cette observation.

La commission a le regret de constater que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne répond pas à la demande d’information de la commission dans son observation individuelle concernant la République bolivarienne du Venezuela, de même que dans l’observation générale adressée à tous les gouvernements, et qu’il réitère que les allégations de la CISL sont imprécises.

Même si le gouvernement n’a pas considéré nécessaire de répondre à la demande d’information, la commission a pris note des informations publiées sur le site du ministère de la Communication et de l’Information du gouvernement bolivarien du Venezuela, relatives aux «avancées importantes» que le gouvernement a faites au cours de l’année écoulée dans sa «vaste lutte contre le trafic des personnes», «pour protéger les victimes, traduire en justice les responsables et attribuer aux forces de police et aux institutions publiques les outils nécessaires pour régler le problème».

Toujours selon les mêmes sources gouvernementales:

–           en septembre 2005, l’Assemblée nationale du Venezuela a approuvé la loi organique contre le crime organisé, «instrument législatif offrant aux forces de police et aux institutions gouvernementales des outils supplémentaires pour lutter contre le trafic de personnes, et qui prévoit des peines de prison plus élevées»;

–           au premier trimestre de 2006, il y a eu 52 victimes de la traite qui ont été identifiées et ont bénéficié d’une aide, ce qui représente une augmentation de 98 pour cent par rapport à la même période de l’année précédente;

–           en 2005, 21 individus ont été jugés pour leur implication dans un trafic de personnes, et trois autres ont été traduits en justice au cours du premier trimestre de 2006; et

–           en 2006, la République bolivarienne du Venezuela a approuvé le Plan d’action national tendant à prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes et assister intégralement les victimes, plan qui repose sur la participation des ministères et organismes gouvernementaux, des ONG et des organismes de coopération internationale.

Législation

La commission prend note de l’article 16 de la loi contre la délinquance organisée, en vertu duquel la traite des personnes, et notamment de migrants, constitue un délit de délinquance organisée. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables dans les cas de traite des personnes ne constituant pas des actes de délinquance organisée.

La commission note que, d’après les informations publiées sur le site du ministère de la Communication et de l’Information, le ministère de l’Intérieur et de la Justice s’apprête à présenter un projet de loi sur la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’avancement de ce projet et communiquera copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée.

Sanctions

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et tout Membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les procédures en cours, les dispositions de la législation nationale ayant permis de traduire en justice les responsables et les sanctions qui ont été imposées.

Autres mesures: Protection des victimes

La commission note que l’un des objectifs du Plan d’action national est l’élaboration d’un protocole de protection et d’assistance des victimes. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du Plan d’action national et du protocole.

La commission prend note de l’ensemble des mesures qui ont été prises et elle exprime l’espoir qu’à l’avenir le gouvernement fournira des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée en vue de lutter contre la traite des personnes et d’assurer le respect de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires, en date du 21 novembre 2002, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Ces commentaires ont été communiqués le 3 janvier 2003 au gouvernement pour qu’il puisse formuler les observations qu’il jugerait opportunes.

Dans sa communication, la CISL indique qu’il est très souvent fait état de la traite de femmes et de mineurs à des fins de prostitution. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement estime que les allégations de la CISL sont imprécises et il renvoie à ses commentaires précédents sur l’application de la convention.

La commission prend note des conclusions du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (paragr. 16, doc. E/C.12/1/Add. 56, du 21 mai 2001) dans lesquelles le comité s’est dit alarmé par «l’ampleur de la prostitution enfantine» et par «l’incapacité de l’Etat partie de s’attaquer à ces problèmes».

La commission prend aussi note des observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme (paragr. 16, doc. CCPR/CO/71/VEN, du 26 avril 2001) dans lesquelles le comité s’est dit profondément préoccupé par «les informations relatives à la traite des femmes vers le Venezuela, en particulier en provenance de pays voisins, et par l’absence d’informations […] sur l’étendue du phénomène et les mesures prises pour le combattre».

La commission espère que le gouvernement fournira des informations plus approfondies sur la traite de personnes, en particulier la traite d’enfants au Venezuela, et sur les mesures prises pour la prévenir et la combattre. De plus, tenant compte du fait que le gouvernement n’a pas répondu à son observation générale de 2000, la commission l’invite à fournir les informations qui sont demandées dans cette observation.

A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et que tout Membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prend note de l’adoption récente de plusieurs dispositions qui pourraient permettre de sanctionner la traite de personnes, par exemple la loi organique pour la protection des enfants et des adolescents, en date du 2 octobre 1998, l’article 54 de la Constitution, du 30 décembre 1999, et l’article 174 du Code pénal, du 20 octobre 2000. La commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions et d’indiquer le nombre d’actions en justice qui ont été intentées contre les auteurs de la traite de personnes, ainsi que les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses observations antérieures relatives aux dispositions de la loi de 1956 sur le vagabondage, qui habilitaient l'autorité administrative à adopter et appliquer des mesures d'internement en établissement de rééducation et de travail, en colonie agricole correctionnelle ou en colonie de travail dans le but de corriger ou de mettre en sûreté les vagabonds et les rôdeurs, la commission note avec satisfaction que la Cour suprême de justice a déclaré, dans la sentence rendue le 14 octobre 1997, la nullité de cette loi pour cause d'inconstitutionnalité.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur le vagabondage, qui habilitent l'autorité administrative à ordonner et à appliquer des mesures d'internement en établissement de rééducation et de travail, en colonie agricole correctionnelle ou en colonie de travail dans le but de corriger ou de mettre en sûreté les vagabonds et les rôdeurs. La commission, rappelant qu'en vertu de la convention un travail ne peut être exigé qu'en conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, demandait des informations sur le nombre de personnes ayant fait l'objet de telles mesures sur une période de trois ans, sur la durée de ces mesures et sur les établissements où ces personnes avaient été détenues.

La commission demandait également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre la définition du vagabondage donnée dans les articles 1 et 2 a) de la loi susmentionnée, étant donné qu'une définition trop large du vagabondage et des délits assimilés peut devenir un moyen d'imposer directement ou indirectement un travail, contrairement à ce que prévoit la convention.

La commission notait, dans son observation de 1994, les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, en application des dispositions précitées, 476 personnes avaient fait l'objet de mesures de sûreté en 1990, 560 en 1991 et 911 en 1992, pour une durée de 30 à 36 mois.

En dépit du fait que ces chiffres témoignaient de la fréquence croissante avec laquelle étaient appliquées de telles mesures, la commission notait avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles, si la loi sur le vagabondage, qui vise à réglementer le comportement dangereux sans délit et a permis d'attribuer la compétence pénale aux organes administratifs, n'avait toujours pas été abrogée, deux recours en inconstitutionnalité avaient été formés contre ladite loi, recours dont le gouvernement communiquait copie. En outre, le Congrès de la République avait été saisi d'un projet de Code de procédure pénale visant à définir les compétences en matière pénale et devant abroger la loi sur le vagabondage.

La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'à ce jour la situation n'a pas évolué ce qui concerne les éléments précités et qu'il a demandé à la Cour suprême de Justice des informations sur les recours en inconstitutionnalité formés contre la loi sur le vagabondage, informations qu'il communiquera dès qu'il les aura obtenues.

La commission rappelle que ce point fait l'objet de commentaires depuis nombre d'années et exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que les dispositions des articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur le vagabondage ont été abrogées de manière à assurer le plein respect de la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur le vagabondage, qui permettent à l'autorité administrative d'ordonner et d'appliquer à l'encontre des vagabonds des mesures d'internement en établissement de rééducation et de travail, en colonie agricole correctionnelle ou en colonie de travail dans l'intention de corriger ou de mettre en sûreté les vagabonds et les rôdeurs. La commission, rappelant qu'aux termes de la convention il ne peut être exigé de travail qu'en vertu d'une condamnation prononcée par décision judiciaire, avait demandé des informations sur le nombre de personnes ayant fait l'objet de telles mesures sur une période de trois ans, sur la durée de ces mesures et sur les établissements oû ces personnes avaient été détenues.

La commission demandait également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre la définition du vagabondage donnée par les articles 1 et 2 a) de la loi susmentionnée, cette définition étant trop large, de sorte que le vagabondage et les délits assimilés pouvaient devenir le moyen d'imposer directement ou indirectement un travail, en contradiction avec ce que prévoit la convention.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en application des dispositions susmentionnées, 476 personnes ont fait l'objet de telles mesures en 1990, 560 en 1991 et 911 en 1992, pour une durée de 30 à 36 mois.

En dépit du fait que les chiffres susmentionnés font ressortir une aggravation de ces mesures, la commission note avec intérêt que les indications communiquées par le gouvernement font ressortir que, si la loi sur le vagabondage (qui tend à réprimer le comportement dangereux sans délit et en attribue la juridiction pénale aux organes administratifs) n'a pas encore été abrogée, il existe néanmoins actuellement deux recours en inconstitutionnalité contre ladite loi. Le gouvernement a communiqué les textes de ces recours. La commission note que le gouvernement ajoute que le Congrès de la République est actuellement saisi d'un projet de Code de procédure pénale qui définit les compétences en matière pénale et abroge la loi sur le vagabondage.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que lesdites dispositions ont été abrogées, assurant ainsi le respect de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans sa demande directe antérieure, la commission avait noté que, selon la loi organique des forces armées nationales, ces forces ont, entre autres fonctions, celles de participer au développement intégral du pays et d'accomplir le service militaire (art. 8, d) et e)). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les tâches accomplies en pratique par les conscrits.

La commission avait relevé que le gouvernement n'avait pas communiqué les informations demandées. Elle exprime à nouveau l'espoir que celles-ci seront communiquées dans le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission se réfère aux articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur les vagabonds et les rôdeurs, qui habilitent les autorités administratives à ordonner et faire appliquer des mesures d'internement dans une maison de rééducation et de travail, une colonie agricole correctionnelle ou une colonie de travail, dans l'intention de corriger ou de mettre en sûreté les vagabonds et les rôdeurs. La commission avait noté des informations fournies par le gouvernement à diverses occasions depuis 1970, selon lesquelles le Congrès de la République a été saisi d'un projet de réforme du Code pénal, dont l'article 113 dispose que les mesures de sécurité ne peuvent être imposées que par l'autorité judiciaire. Elle l'avait prié de fournir des informations détaillées sur le nombre de personnes qui, au cours des trois dernières années, ont fait l'objet de mesures de sécurité comprenant l'obligation de travailler, la durée d'application de ces mesures et les établissements où les personnes visées ont été internées. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, d'après lesquelles il n'y a pas eu de nouveaux progrès dans les travaux de révision du Code pénal et relève, d'autre part, que ce rapport ne contient pas les informations demandées sur l'application dans la pratique des dispositions susvisées. La commission a exprimé l'espoir que la loi sur les vagabonds et les rôdeurs soit modifiée rapidement afin qu'aucune sanction comportant l'obligation de travailler ne puisse être imposée par une autorité administrative, et qu'ainsi sera assuré le respect de la convention sur ce point. 2. La commission a observé dans ses commentaires antérieurs que la loi sur les vagabonds et les rôdeurs qualifie notamment de vagabonds, susceptibles d'être soumis à des mesures de sécurité, les personnes qui, de façon habituelle et sans motif valable, n'exercent pas une profession ou fonction licite et constituent de ce fait une menace pour la société (art. 1 et 2 a)). Elle a rappelé que les textes législatifs qui définissent le vagabondage et les délits assimilés de manière trop large risquent de devenir, directement ou indirectement, un moyen de contrainte au travail en contradiction avec la convention. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures voulues pour que le vagabondage soit défini en termes plus stricts dans la loi précitée, afin que seuls puissent être sanctionnés de ce chef les individus qui non seulement se soustraient habituellement au travail, mais sont également dépourvus de moyens licites de subsistance et troublent l'ordre public en mendiant, négligeant de subvenir aux besoins des personnes à leur charge ou commettant des actes illégaux spécifiques qui s'ajoutent à l'abstention de travailler, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce sens.

La commission espère que le gouvernement sera à même de communiquer le texte du nouveau Code prochainement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans sa demande directe antérieure, la commission avait noté que, selon la loi organique des forces armées nationales, ces forces ont, entre autres fonctions, celles de participer au développement intégral du pays et d'accomplir le service militaire (art. 8, d) et e)). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les tâches accomplies en pratique par les conscrits.

La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées et espère que celles-ci seront communiquées dans le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission se réfère aux articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur les vagabonds et les rôdeurs, qui habilitent les autorités administratives à ordonner et faire appliquer des mesures d'internement dans une maison de rééducation et de travail, une colonie agricole correctionnelle ou une colonie de travail, dans l'intention de corriger ou de mettre en sûreté les vagabonds et les rôdeurs. La commission avait noté des informations fournies par le gouvernement à diverses occasions depuis 1970, selon lesquelles le Congrès de la République a été saisi d'un projet de réforme du Code pénal, dont l'article 113 dispose que les mesures de sécurité ne peuvent être imposées que par l'autorité judiciaire. Elle l'avait prié de fournir des informations détaillées sur le nombre de personnes qui, au cours des trois dernières années, ont fait l'objet de mesures de sécurité comprenant l'obligation de travailler, la durée d'application de ces mesures et les établissements où les personnes visées ont été internées.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, d'après lesquelles il n'y a pas eu de nouveaux progrès dans les travaux de révision du Code pénal et relève, d'autre part, que ce rapport ne contient pas les informations demandées sur l'application dans la pratique des dispositions susvisées.

La commission veut croire que la loi sur les vagabonds et les rôdeurs sera modifiée rapidement afin qu'aucune sanction comportant l'obligation de travailler ne puisse être imposée par une autorité administrative, et qu'ainsi sera assuré le respect de la convention sur ce point.

2. La commission a observé dans ses commentaires antérieurs que la loi sur les vagabonds et les rôdeurs qualifie notamment de vagabonds, susceptibles d'être soumis à des mesures de sécurité, les personnes qui, de façon habituelle et sans motif valable, n'exercent pas une profession ou fonction licite et constituent de ce fait une menace pour la société (art. 1 et 2 a)). Elle a rappelé que les textes législatifs qui définissent le vagabondage et les délits assimilés de manière trop large risquent de devenir, directement ou indirectement, un moyen de contrainte au travail en contradiction avec la convention.

La commission prie le gouvernement d'adopter les mesures voulues pour que le vagabondage soit défini en termes plus stricts dans la loi précitée, afin que seuls puissent être sanctionnés de ce chef les individus qui non seulement se soustraient habituellement au travail, mais sont également dépourvus de moyens licites de subsistance et troublent l'ordre public en mendiant, négligeant de subvenir aux besoins des personnes à leur charge ou commettant des actes illégaux spécifiques qui s'ajoutent à l'abstention de travailler, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce sens.

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