National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a cité le préambule de la Constitution de son pays dans lequel il est déclaré que l'objectif fondamental de l'Etat est la réalisation d'une société "libre de toute exploitation - une société dans laquelle la règle de droit, les droits de l'homme fondamentaux et la liberté, l'égalité et la justice politiques et sociales sont assurés à tous les citoyens". L'article 10 de la Constitution dispose que des mesures devront être prises pour assurer la participation des femmes dans tous les domaines de la vie, et l'article 19, alinéa 1, stipule que l'Etat devra s'efforcer d'assurer l'égalité des chances pour tous. En outre, l'article 28, alinéa 1, interdit clairement toute discrimination, en déclarant que l'Etat ne commettra pas d'acte de discrimination envers un citoyen pour des motifs de religion, race, caste, sexe ou lieu de naissance, et l'article 28, alinéa 2, dispose que les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans tous les domaines de l'Etat et de la vie publique.
La loi du Bangladesh sur le travail de 2006, élaborée suite à des consultations tripartites, comprend des dispositions spéciales pour garantir une égalité de droits et de chances pour les femmes. Elle dispose de plus que tous les citoyens ont droit à l'emploi et à un salaire égal, quels que soient leur religion, leur race, leur caste, leur sexe et leur lieu de naissance. La loi sur le travail est conforme à la convention no 111.
Se référant aux commentaires de la commission d'experts, l'orateur a noté que la première observation méritait d'être reconsidérée dans la mesure où il existe suffisamment de dispositions législatives interdisant la discrimination en matière d'emploi et de profession au Bangladesh. S'agissant de la deuxième observation, celle concernant la participation des femmes à l'éducation et à l'emploi, la Constitution stipule qu'il y a une égalité de chances pour tous les citoyens eu égard à l'emploi dans la fonction publique de la République et cela est reflété dans la loi sur le travail. La législation autorise également une action positive en faveur des femmes.
Au Bangladesh, les jeunes filles ont droit à une scolarité gratuite jusqu'au niveau de l'enseignement secondaire, et le gouvernement envisage de l'étendre au premier cycle universitaire. Outre l'accès à tous les équipements et installations normaux, les étudiantes bénéficient de quotas spécifiques pour l'admission dans les établissements universitaires et pour trouver un emploi. Le gouvernement gère des programmes permettant aux travailleuses de suivre séparément des cours d'acquisition de compétences et de promotion de leur autonomie économique. En ce qui concerne l'observation de la commission d'experts sur la discrimination en matière d'égalité d'accès à l'emploi ainsi que sur l'éventail des professions possibles, l'orateur a souligné qu'au Bangladesh les femmes peuvent exercer n'importe quelle profession. La promotion de l'autonomie des femmes au Bangladesh grâce au microcrédit a été une si grande réussite que plus de 97 pour cent des emprunteurs sont aujourd'hui des femmes.
Quant à la troisième observation de la commission d'experts, concernant les actes de violence à l'encontre des femmes, y compris le harcèlement sexuel au travail, les lois sont exceptionnellement strictes. La loi sur la prévention et la répression de la violence contre les femmes et les enfants, 2000, est très importante. Dans le cadre de cette loi, 42 tribunaux spéciaux ont été constitués dans 33 districts, et ils sont présidés par des juges de rang élevé. La loi prévoit de graves sanctions, y compris la réclusion à perpétuité en cas de viol, enlèvement, violence pour problèmes de dot et traite de personnes. La loi sur le bien-être des personnes handicapées, 2001, assure l'égalité des chances aux personnes handicapées, sans discrimination sur la base du sexe. Le gouvernement a également adopté la loi sur une procédure judiciaire accélérée, en 2002, pour traiter des affaires de violence à l'encontre des femmes et des enfants, et la loi sur les avantages offerts aux femmes détenues, 2006, qui prévoit pour ces femmes la possibilité d'acquérir des compétences en prison afin de mieux se réinsérer après leur libération. L'orateur a estimé que la troisième observation de la commission d'experts aboutit à une conclusion opposée à ce qu'il vient de déclarer et qu'en fait elle est de nature si générale qu'il est impossible de déterminer ce qui pourrait constituer une réponse satisfaisante.
Enfin, l'orateur a invité instamment la commission à prendre en compte le niveau de développement économique d'un pays lorsque son cas est examiné.
Les membres employeurs ont déclaré que les questions relatives à cette convention dans le cas du Bangladesh constituent une préoccupation majeure pour le secteur employeur. Cette convention est importante car, au-delà de sa ratification, elle a été reprise dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail adoptée en 1998, laquelle inclut l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
En 2000, le taux d'alphabétisation au Bangladesh était de 54,6 pour cent pour les hommes et de 42,5 pour cent pour les femmes. Dans la période comprise entre 1995 et 1997, les femmes représentaient seulement 8,57 pour cent de la force de travail dans l'emploi public et dans les organismes autonomes du secteur privé.
Il convient de faire deux observations: en premier lieu, l'interdiction de la discrimination contenue dans les articles 1 et 2 de la convention no 111 est inscrite dans la Constitution. Cependant, en deçà de la Constitution, cette interdiction n'est prévue ni dans le Code du travail ni dans aucune loi. La commission d'experts avait prié le gouvernement de l'inclure dans la réforme, d'analyser le texte avant son approbation et, au besoin, de solliciter l'assistance technique du BIT. En deuxième lieu, la participation des femmes dans l'emploi et l'éducation est faible. Le rapport des Nations Unies de 2005 le confirme. Les informations du gouvernement en ce qui concerne les normes et la pratique dans ce domaine sont maigres. Comme demandé par la commission, le gouvernement devrait transmettre des informations plus détaillées concernant les actions spécifiques visant à éliminer la discrimination des femmes et à promouvoir leur accès à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'égalité d'accès à l'emploi.
Les membres employeurs ont ajouté que le rapport du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes de juillet 2004 avait établi l'existence d'une violence généralisée contre les femmes, y compris le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le gouvernement doit adopter des mesures actives concernant le harcèlement sexuel, par le biais de lois, de politiques et de mécanismes auxquels participeront les organisations d'employeurs et de travailleurs. De telles pratiques doivent être sanctionnées.
Les membres travailleurs ont repris les trois points sur lesquels portent les commentaires de la commission d'experts et ont souligné qu'il a fallu que ce pays figure sur la liste des cas potentiels pour que le gouvernement fournisse les informations complémentaires demandées. Selon ces informations, le nouveau Code du travail ne permettrait plus la discrimination dans l'emploi et la rémunération, l'enseignement secondaire serait assuré pour les filles et le harcèlement sexuel aurait disparu. Il est indispensable que le gouvernement fournisse de plus amples informations afin de pouvoir évaluer les progrès réalisés. Les choses auraient évolué, pourtant la situation décrite ne semble pas crédible. En effet, l'égalité des chances pour les femmes n'existe ni dans l'emploi ni dans l'éducation, ni dans la formation professionnelle. Quarante-trois pour cent des femmes travaillent dans l'agriculture - secteur où les travailleurs ne bénéficient d'aucune protection légale, la grande majorité d'entre elles sans rémunération, dans des entreprises familiales. A part dans le secteur du textile, où elles représentent 80 pour cent de la force de travail, les femmes ne sont pas présentes dans le secteur formel.
Au Bangladesh, les femmes subissent trois formes de discrimination graves: les mauvaises conditions de travail du secteur textile sont accentuées pour les femmes; les femmes trouvent du travail presque exclusivement dans les secteurs où la législation du travail ne s'applique pas, tels que l'agriculture ou les zones franches d'exportation; elles ne bénéficient pas du congé de maternité.
Selon une étude de 2000, leur rémunération correspond à 58 pour cent de celle des hommes, en partie parce qu'elles n'ont pas accès aux emplois qualifiés. Ainsi, en 1997, 32 pour cent des travailleuses gagnaient moins que le salaire minimum contre 6 pour cent pour les hommes. Ceci est d'autant plus grave que les femmes ont du mal à accéder à la formation, réservée aux hommes. Pour gagner le salaire minimum prévu dans le textile, à savoir 23 dollars par mois, les femmes travaillent six jours sur sept parfois jusqu'à douze heures par jour.
Les membres travailleurs se sont référés à l'accord tripartite conclu le 12 juin 2006 qui garantit de nombreux droits parmi lesquels la remise d'une lettre d'embauche, le congé de maternité, le congé hebdomadaire et la réglementation des heures supplémentaires. Le gouvernement doit veiller à la mise en œuvre de cet accord et à ce que les femmes bénéficient de ces droits. Les membres travailleurs ont conclu en soulignant que les travailleuses du Bangladesh font partie des travailleurs les plus exploités, ne jouissant d'aucune protection ni d'aucun droit.
Le membre travailleur du Bangladesh a déclaré que toute discrimination, quelle qu'en soit la forme, qu'elle se manifeste dans le domaine de l'emploi ou de tout autre droit socio-économique fondamental, trouve ses racines profondes au cœur même de la société. Pour l'éradiquer, c'est donc à ces racines qu'il faut s'attaquer. Bien qu'interdite par la loi, la discrimination sur la base du sexe existe encore dans le pays, et ce pour deux raisons principales. La première est de nature socio-économique: bien que dès sa création en tant que nation le Bangladesh ait eu un grand secteur industriel public, ses industries ont été progressivement privatisées, à partir de 1975. Soixante pour cent d'entre elles se sont effondrées, et le reste du secteur privé n'a pas réussi à prospérer, malgré les mesures prises par le gouvernement pour relancer sa croissance. Le Bangladesh est donc resté une nation sous-développée et pour l'essentiel agraire.
Selon une récente étude de l'Institut bangladeshi des études du travail, 45 pour cent des 80,8 millions de personnes qui constituent la population en âge de travailler sont au chômage, et 35 pour cent des chômeurs sont des femmes; la féroce concurrence pour les emplois qui résulte d'un chômage si massif constitue un obstacle à l'entrée des femmes sur le marché du travail. La deuxième cause de discrimination sur la base du sexe est d'ordre socioculturel. Bien que la laïcité ait été un principe directeur de la nation depuis sa création, les responsables politiques ont exploité la religion et la religiosité à leur profit, si bien que la société est encore ancrée dans les valeurs traditionnelles selon lesquelles on considère que la place de la femme est au foyer et non au travail.
La législation est importante pour surmonter ces obstacles mais elle n'est pas suffisante. Pour modifier des valeurs sociales si profondément ancrées, il ne faut pas moins qu'un large mouvement culturel. A cet égard, la transition politique que connaît le Bangladesh a ouvert la voie à un éventuel changement socioculturel en profondeur qui, il faut l'espérer, permettra de venir à bout de ces valeurs qui contribuent à la discrimination des femmes. Les actions de promotion de l'emploi des femmes prévues dans la législation jouent encore un rôle essentiel; toutefois, il est regrettable que la nouvelle loi sur le travail - hormis les sections consacrées aux prestations de maternité et aux heures de travail pour les femmes - ne contienne pas de telles dispositions.
L'orateur a déclaré que le gouvernement actuel est en fait un gouvernement par intérim et qu'il a pris de nombreuses mesures pour éliminer la corruption et lutter contre la médiocrité de la gouvernance. Il a également pris l'initiative de garantir le paiement d'un salaire minimum aux travailleurs du secteur textile, comme convenu dans le cadre d'une négociation tripartite, et il a adopté de nombreuses mesures novatrices pour accomplir sa mission. L'orateur s'est félicité de la détermination dont le gouvernement a déclaré faire preuve pour libérer le mouvement syndical des influences politiques, et il a invité le gouvernement à adopter un décret sur le recrutement et l'emploi d'un quota minimum de femmes défavorisées.
Le membre employeur du Bangladesh a affirmé que plusieurs études récemment publiées confirmaient que la pauvreté avait été réduite au Bangladesh, grâce essentiellement à la croissance du secteur des services et de secteurs gros employeurs de main-d'œuvre tels que l'industrie alimentaire et l'industrie de la chaussure. Cela a permis d'augmenter les possibilités d'emploi pour les femmes; 54 pour cent des nouveaux emplois créés ont été pourvus par des femmes, et cette proportion a même été de 80 pour cent dans le secteur du prêt-à-porter. Plusieurs articles de presse ont relevé le recours à de nombreuses bonnes pratiques d'emploi pour résoudre le problème de la discrimination sur la base du sexe, notamment l'adoption de nouvelles méthodes pour créer des emplois et le recouvrement de données désagrégées par sexe. Il y a encore des problèmes, bien entendu, mais ceux-ci sont en voie de disparition.
Le déficit de gouvernance sur le marché du travail constitue la principale cause des problèmes économiques du Bangladesh, et ce n'est qu'en réduisant la pauvreté que l'on pourra réellement résoudre le problème de la discrimination sur la base du sexe. Les efforts entrepris par le Bangladesh pour réduire la pauvreté et permettre aux femmes d'acquérir une autonomie ont été reconnus dans le monde entier, comme le prouve le fait que le prix Nobel pour la paix ait été décerné à Mohammed Yunus. La commission d'experts aurait dû relever ce fait au lieu de se baser sur des informations d'ordre secondaire pour formuler son observation.
L'orateur a déclaré qu'il avait fait partie de la commission chargée de rédiger le nouveau Code du travail et que, au cours de la préparation de cette loi, tout a été fait pour tenir compte du point de vue de l'ensemble des groupes concernés en envoyant des communications publiques aux différentes organisations. Or bon nombre des groupes ainsi sollicités n'ont pas répondu, et la question de la discrimination sur la base du sexe ne figurait pas en bonne place dans les réponses de ceux qui ont réagi. Toutefois, les syndicats, les ONG de femmes et les ONG des droits de l'homme ont tous été étroitement associés à la rédaction de la nouvelle loi et y ont contribué.
Une nouvelle commission permanente sur le droit, dirigée par un ancien président de la Cour suprême, a été créée. Cette commission est habilitée à examiner des plaintes pour discrimination sur la base du sexe; le Bureau devrait enquêter pour savoir si des plaintes ont déjà été reçues. L'orateur a conclu en soulignant que la question fondamentale consiste à savoir si finalement les problèmes liés à la discrimination sur la base du sexe sont en augmentation ou en voie de résorption. Les dernières informations disponibles montrent qu'ils sont en voie de résorption.
La membre travailleuse du Japon a déclaré que la commission d'experts a, ces dernières années, régulièrement formulé des observations sur l'application de la convention par le Bangladesh: en 2000, 2003, 2005 et de nouveau cette année - avec une double note de bas de page. Le contenu de ces observations est presque toujours le même dans la mesure où les rapports soumis par le gouvernement ne contiennent pas ou très peu d'informations. Cela prouve clairement qu'il n'y a pas de progrès dans la mise en œuvre de la convention.
Bien qu'il ait été dit qu'un nouveau Code du travail a été adopté, il est choquant que personne, y compris la commission d'experts et les membres de cette commission, ne puisse avoir de notion précise des dispositions de ce code. L'oratrice s'est déclarée préoccupée par le fait que, d'après toutes les indications disponibles, la nouvelle loi exclut certains groupes de travailleurs du droit d'association et ne contient aucune disposition pour promouvoir l'égalité entre les sexes. Le gouvernement doit être vivement engagé à fournir un exemplaire de la nouvelle législation, dans une version anglaise, de façon à ce que la commission d'experts puisse examiner sa conformité avec les exigences de la convention.
Selon une analyse effectuée par le collègue Tomasz Wojcik, 58,3 pour cent de la population de l'Asie est couverte par la convention. La population du Bangladesh devrait être en mesure de faire partie de celles qui bénéficient de la protection offerte par la convention; ce n'est malheureusement pas le cas.
Le cas présent est typique d'un cas de manque de progrès, et il rappelle la phrase familière: "la ratification est une chose, l'application en est une autre". L'oratrice a recommandé instamment au gouvernement de satisfaire aux obligations découlant de la convention en révisant la loi sur la base de consultations tripartites - tout en s'assurant que les contributions des partenaires sociaux seront incorporées le plus largement possible - et d'en rendre compte en détail aux organes de contrôle de l'OIT.
La membre gouvernementale de l'Egypte s'est référée à la déclaration du représentant gouvernemental du Bangladesh, lequel a fourni des informations concernant le nouveau Code du travail promulgué il y a quelques mois. Le gouvernement a besoin de temps pour appliquer le code et pour remédier à la situation dans la pratique. Le BIT pourrait fournir une assistance technique et conseiller le gouvernement à cet égard. La non-discrimination dans l'emploi des hommes et des femmes sur le marché du travail constitue l'un des acquis qui pourraient permettre d'élever le niveau de développement économique, objectif auquel tous les pays aspirent. Pour conclure, l'oratrice a exprimé l'espoir que la commission prenne en considération la déclaration du représentant gouvernemental du Bangladesh concernant les efforts déployés par son pays pour satisfaire les demandes faites dans les observations de la commission d'experts. Le gouvernement du Bangladesh pourrait transmettre au BIT une copie du nouveau Code du travail.
Le membre travailleur de la Grèce s'est dit ébloui par le tableau que le représentant gouvernemental a dépeint de la situation: les travailleuses bénéficieraient de 16 semaines de congé maternité, la scolarité serait obligatoire pour les filles jusqu'au lycée, les tribunaux sanctionneraient les violences exercées à l'encontre des femmes. Ce tableau est manifestement très éloigné des constatations faites par la commission d'experts. Il se peut que les informations dont la commission disposait soient désormais dépassées et que le gouvernement ait accompli beaucoup de progrès et effectivement réussi à éradiquer la discrimination. Si ces progrès sont réels, il faut en féliciter le gouvernement mais si les progrès relatés restent théoriques alors il faudra que le gouvernement vienne une nouvelle fois répondre de la situation devant cette commission au risque de devoir entendre qu'il ne lui a pas dit la vérité.
Le membre gouvernemental du Bélarus a remercié le gouvernement pour sa présentation claire et bien argumentée. Il convient de se féliciter de l'adoption du nouveau Code du travail en 2006, dont les dispositions vont améliorer la situation du travail dans le pays et jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la convention. Outre les amendements législatifs, d'autres programmes visant à accroître la participation des femmes dans le marché du travail ont été mis en œuvre. Au nombre de ces programmes, figure en particulier un programme de microcrédit, qui constitue un excellent modèle pour l'émancipation économique des femmes.
L'orateur a fait observer que la question du harcèlement sexuel est on ne peut plus d'actualité. Ce problème existe partout et, pour le traiter, il faut prendre soin de tenir compte aussi de questions telles que le mode de vie et les normes culturelles du pays concerné. Il est par ailleurs surprenant que la commission d'experts n'ait pas pris note du recours efficace aux tribunaux pour traiter le problème du harcèlement sexuel. La commission devrait examiner en détail toutes les informations disponibles et être plus attentive lorsqu'elle rédige ses observations. L'orateur a déclaré que le gouvernement devrait être félicité pour les efforts qu'il a déployés. Une assistance devrait lui être apportée afin de lui permettre de renforcer ses capacités institutionnelles et de mise en œuvre des programmes.
Le membre gouvernemental de la Malaisie a favorablement accueilli l'engagement pris par le gouvernement d'éliminer la discrimination dans son pays, comme le démontre le nouveau Code du travail et les différents programmes visant à appliquer les dispositions de la convention. De telles mesures méritent la reconnaissance de l'ensemble de la commission. Il y a lieu de croire que le gouvernement continuera à pleinement respecter et appliquer la convention, et d'espérer qu'il s'engagera dans un dialogue social constructif comme moyen d'y parvenir.
Le membre gouvernemental de Cuba a déclaré que sa délégation a noté l'adoption récente d'un nouveau Code du travail par le gouvernement du Bangladesh. Ceci démontre la volonté du gouvernement de progresser dans l'application des normes du travail. Dans ce cas, il serait pertinent de soumettre ce nouveau document à la commission d'experts afin qu'elle procède à son évaluation. S'il existait des divergences entre la nouvelle loi et la convention, le gouvernement du Bangladesh pourrait considérer la possibilité de recourir à l'assistance technique du BIT. Cette procédure s'inscrit dans le cadre de la promotion de la coopération entre les parties, afin d'obtenir une législation et une application pratique de celle-ci qui reflètent l'esprit et la lettre des conventions de l'OIT.
Le membre gouvernemental de la Chine a déclaré que le principe d'égalité est consacré dans la Constitution du Bangladesh ainsi que dans le nouveau Code du travail. Notant en particulier le programme de microcrédit pour les femmes, il apparaît que le gouvernement a fait de véritables efforts pour combattre la discrimination et appliquer la convention en pratique. Le Bangladesh reste un pays sous-développé et son développement économique est crucial pour venir à bout des problèmes qu'il rencontre dans l'application de la convention. L'orateur a conclu en encourageant le BIT et la communauté internationale à aider le gouvernement dans ses efforts pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail.
Le représentant gouvernemental a remercié l'ensemble des orateurs pour leurs commentaires. En ce qui concerne les commentaires du membre travailleur de la Grèce, il faut préciser que le nouveau Code du travail prévoit un congé maternité de huit semaines avant la naissance et huit semaines après la naissance, soit un congé total de seize semaines. Le nouveau Code du travail a été promulgué après de nombreuses discussions avec les partenaires sociaux. Il est disponible en bengali et sera prochainement traduit en anglais.
L'orateur a maintenu qu'il ne voulait pas donner l'impression que la discrimination et le harcèlement sexuel avaient été complètement éradiqués au Bangladesh. Il est clair que ces problèmes existent toujours. Cependant, des progrès considérables ont été faits et le gouvernement s'efforce d'éliminer complètement la discrimination sur le lieu de travail.
Le but des débats de la commission n'est pas de "compter les points" mais de travailler vers la fidèle application des conventions ratifiées. Gardant cet objectif commun à l'esprit, il est possible d'établir certains mécanismes pour améliorer le partage des informations entre les partenaires sociaux. Il convient de souligner pour conclure que le gouvernement fait face à des problèmes de ressources et de capacités institutionnelles limitées. Le gouvernement a besoin de temps pour remédier à la situation. A cet égard, l'orateur a exprimé l'espoir que les membres de la commission se montreront compréhensifs.
Les membres employeurs ont exprimé leurs remerciements pour les informations communiquées et ont demandé que soient analysés les progrès réalisés par le Bangladesh en ce qui concerne l'application de la convention. Ils ont déclaré qu'ils accordent une grande importance à la non-discrimination et à l'égalité des chances.
Depuis l'adoption de la Déclaration de Philadelphie, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les employeurs sont profondément engagés sur la question de l'égalité des chances. Des progrès semblent avoir été réalisés, ils devront être corroborés par une analyse de la commission d'experts. Le Bangladesh pourrait solliciter l'assistance technique du BIT et devrait collaborer avec cette organisation. L'aide des organisations d'employeurs et de travailleurs est aussi très importante. La genèse du Code du travail se trouve dans cette collaboration et l'aide des travailleurs et des employeurs est également nécessaire à l'application de ce code.
En conclusion, les membres employeurs ont remercié le gouvernement du Bangladesh pour les informations communiquées et ont indiqué que la constatation des avancées du nouveau Code du travail devrait être soumise à l'examen pertinent de la commission d'experts.
Les membres travailleurs ont exprimé leurs doutes au sujet de la déclaration du représentant gouvernemental. Le tableau dépeint est trop édulcoré pour être crédible. Le gouvernement veut faire croire que tout a changé: plus de problèmes de liberté syndicale, un nouveau Code du travail qui ne permettrait aucune discrimination; toutes les filles seraient scolarisées et plus aucune violence ne s'exercerait à l'encontre des femmes. Après avoir pensé proposer l'inscription de ce cas dans un paragraphe spécial, les membres travailleurs ont décidé d'accorder un an au gouvernement pour qu'il fournisse des informations concrètes permettant de corroborer ses dires. Dans la mesure où un rapport seul ne permettrait pas d'évaluer la situation dans la pratique, une mission de contacts directs est nécessaire.
Le représentant gouvernemental a remercié les partenaires sociaux pour leurs observations et l'intérêt porté au cas. Il est fort apprécié qu'ils n'aient pas demandé à ce que le cas fasse l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission. En ce qui concerne la proposition relative à la venue d'une mission de haut niveau dans son pays, son gouvernement est occupé en ce moment par la réforme du système électoral, en vue d'adopter la législation nécessaire à la tenue d'élections justes et libres en 2009. La procédure est extrêmement absorbante et il n'est pas certain que le gouvernement puisse recevoir une mission de haut niveau pendant cette période. Cela ne doit toutefois pas empêcher le dialogue entre le gouvernement et l'OIT par le biais des bureaux présents dans le pays, en particulier en ce qui concerne la procédure législative. Qui plus est, toutes les informations nécessaires seront fournies de manière à ce que la commission d'experts puisse examiner les développements intervenus.
Les membres travailleurs ont souligné qu'il appartenait au Bureau de décider, avec le gouvernement, quand la mission devrait avoir lieu. Cette mission a un rôle important pour évaluer la situation et pourrait aider à la préparation du terrain pour l'action du prochain gouvernement.
Les membres employeurs ont rappelé qu'ils s'étaient déclarés disposés à soutenir tout type de mesure susceptible d'améliorer l'application de la convention no 111 au Bangladesh et que, sur cette base, ils soutiennent les conclusions de la commission et la proposition d'une mission de haut niveau. Cependant, ils s'en remettent au gouvernement et au Bureau quant à la décision concernant le meilleur moment pour mener à bien cette mission.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté les commentaires de la commission d'experts concernant la nécessité d'un texte législatif qui interdise spécifiquement la discrimination, la faible participation des femmes dans l'éducation et l'emploi et le caractère généralisé de la violence à l'encontre des femmes, y compris le harcèlement sexuel.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions constitutionnelles, les lois, les politiques et les programmes existants visant à lutter contre la discrimination envers les femmes, à améliorer leur accès à l'éducation et à l'emploi, et à prévenir et sanctionner la violence envers les femmes. Elle a également pris note des informations qui lui ont été fournies à propos de la récente adoption du Code du travail, et du programme d'autonomisation des femmes par le biais du microcrédit et du microfinancement.
Tout en notant l'engagement du gouvernement à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et à éliminer la discrimination envers les femmes, la commission a constaté que de profondes inégalités fondées sur le sexe persistent de manière généralisée sur le marché du travail, de même que la violence et le harcèlement sexuel envers les femmes. Elle a exprimé le ferme espoir que des dispositions interdisant explicitement la discrimination dans l'emploi et la profession ont été adoptées à l'occasion de la révision du Code du travail. La commission a exhorté le gouvernement à soumettre cette législation, dès qu'elle aura été traduite, au Bureau dans un délai suffisant pour permettre à la commission d'experts de l'examiner en détail lors de sa session de 2007. La commission a également demandé au gouvernement d'associer étroitement les organisations de travailleurs et d'employeurs à la mise en application du Code du travail.
La commission a souligné qu'il est important de tenir compte des traditions sociales et culturelles relatives au rôle des femmes dans la société et de la ségrégation professionnelle qui en découle en vue de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans la pratique. Elle a appelé le gouvernement à prendre des mesures énergiques pour assurer que les femmes aient une réelle possibilité de choix dans un large éventail d'emplois et de professions, notamment en élargissant les possibilités qui leur sont offertes en matière d'éducation et d'emploi. S'agissant de la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l'impact de la législation existante s'agissant de la prévention et du traitement de cette forme particulière de discrimination fondée sur le sexe, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée à cet égard, y compris des informations sur l'efficacité des mécanismes de règlement des litiges existants quant au traitement des plaintes pour harcèlement sexuel.
La commission a prié le gouvernement de fournir, dans le rapport qu'il doit remettre cette année, des informations détaillées en réponse à tous les commentaires de la commission d'experts ainsi que les informations demandées ci-dessus. Par ailleurs, elle a invité le gouvernement à accepter une mission de haut niveau du BIT afin de l'aider à appliquer pleinement la convention dans le droit et la pratique.
Egalité de chances et de traitement des peuples autochtones. La commission prend note de la brève déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère responsable de la région montagneuse des Chittagong réalise des activités de promotion pour les populations autochtones de cette région. La commission prend note du projet du BIT qui vise à renforcer les capacités pour les questions intéressant les peuples autochtones et tribaux du Bangladesh concernant les droits et les bonnes pratiques. Elle prend également note de l’étude intitulée «Convention (no 107) de l’OIT relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, et lois du Bangladesh: Une étude comparative» (2009). Elle note que le ministère susmentionné participe activement à la mise en œuvre du projet du BIT. En outre, elle prend note des mesures positives prévues par la stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté II pour 2009-2011 «En avant vers le changement», en faveur de l’indépendance économique des 45 communautés autochtones. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes appartenant aux peuples autochtones de la région montagneuse des Chittagong et d’autres parties du pays, en indiquant les résultats obtenus.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur l’origine sociale. La commission prend note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle tous les groupes défavorisés bénéficient de l’égalité de chances et de traitement, et que toute personne appartenant à un groupe défavorisé bénéficie de l’égalité de chances en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission note que, dans la stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté II pour 2009-2011, il est indiqué qu’il existe des groupes défavorisés et stigmatisés (tels que les Dhopa, Muchi, Napit et autres personnes traditionnellement de caste plus basse) qui sont sujets d’injustice sociale et marginalisés. La stratégie prévoit des mesures pour leur permettre de participer aux activités socio-économiques et assurer la protection de leurs droits. La commission rappelle que, en vertu de la convention, le gouvernement est tenu d’adopter des mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer les discriminations fondées sur l’ensemble des motifs prévus par la convention, y compris l’origine sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures (article 3 f) de la convention). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir un meilleur accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des personnes qui appartiennent aux groupes défavorisés, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté II pour 2009-2011.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle estimait que les articles 39, 40 et 42, lus conjointement avec l’article 87, de la loi de 2006 sur le travail, ont un caractère sexiste quant aux aptitudes et aux aspirations des femmes. La commission rappelle également que l’article 40, en vertu duquel les femmes ne doivent pas accomplir de travail «sur une machine quelle qu’elle soit», à moins que des instructions et une formation appropriées ne leur aient été données, peut avoir pour effet de les priver de possibilités de travail, ce qui est contraire au principe de non-discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 39, 40, 42 et 87 seront soumis au Comité tripartite d’examen de la législation du travail pour qu’il procède aux modifications nécessaires et demande au gouvernement de s’assurer que le nouveau texte de loi prévoit l’égalité entre hommes et femmes, et que toute mesure de protection concernant l’emploi des femmes concerne uniquement la protection de la maternité.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement envisage d’inclure les thèmes de la non-discrimination et de l’égalité dans les modules de formation des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail formés aux questions de non-discrimination et d’égalité et sur les résultats obtenus grâce à cette formation.
La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle soulevait des questions sur les points suivants: l’importance d’interdire la discrimination dans la loi sur le travail, conformément à la convention; la nécessité de donner des informations complètes sur les mesures spécifiques prises pour éliminer la discrimination visant les femmes et promouvoir l’égalité en ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi, l’éducation et la formation professionnelle; la nécessité de prendre sans tarder des mesures volontaristes pour traiter la question du harcèlement sexuel au travail au moyen de lois, de politiques et de dispositifs appropriés. La commission rappelle que ces questions ont également été discutées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2007, lors de l’examen de l’application de la convention par le Bangladesh.
Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que la loi de 2006 sur le travail n’interdit pas la discrimination dans l’emploi et la profession pour l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ni dans tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3, à savoir, l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi, y compris l’avancement et la promotion. De plus, la loi sur le travail ne s’applique pas à plusieurs catégories de travailleurs, notamment les travailleurs domestiques. La commission note que, en 2009 et 2010, un comité tripartite devait revoir la loi de 2006 sur le travail pour la rendre davantage conforme aux normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’examen de la loi sur le travail. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les modifications de la loi sur le travail comprennent une interdiction de la discrimination directe et indirecte, au moins pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et dans tous les aspects de l’emploi; et que ces dispositions s’appliquent à toutes les catégories de travailleurs, y compris aux travailleurs domestiques. Elle lui demande de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la protection des hommes et des femmes contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée dans la pratique, notamment pour les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle qu’il existe de graves inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle rappelle également qu’il est nécessaire d’assurer que les femmes peuvent vraiment choisir des emplois et professions plus variés, notamment en élargissant leur accès à l’éducation et à l’emploi et en s’attaquant aux causes profondes des inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. Ces causes incluraient la discrimination à l’embauche et les points de vue et comportements stéréotypés qui cantonnent les femmes dans les formations et les travaux qui sont censés leur «convenir le mieux». La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne comporte que des déclarations très générales sur les mesures prises pour accroître la proportion de femmes dans l’emploi et la formation professionnelle et que, depuis la discussion qui s’est déroulée à la Commission de la Conférence en 2007, aucune information n’a été fournie montrant que le gouvernement s’emploie activement à remédier à la situation défavorable des femmes en matière d’emploi et de profession. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures pour:
i) s’attaquer aux causes profondes des inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment la discrimination à l’embauche et les points de vue et comportements stéréotypés qui cantonnent les femmes dans les emplois et les formations qui sont censés «leur convenir le mieux»;
ii) s’assurer que les femmes ont accès aux emplois du secteur public sur un pied d’égalité avec les hommes;
iii) éliminer la discrimination visant les femmes et promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’éducation, notamment à la formation professionnelle, ainsi que l’égalité d’accès à l’emploi et à des professions très variées; et
iv) transmettre des statistiques complètes concernant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment concernant le taux d’emploi des femmes à tous les niveaux de la fonction publique, des statistiques sur la proportion de femmes dans l’éducation et la formation, et des informations complètes sur les résultats obtenus grâce aux mesures visées aux points i) à iii).
Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’il existe une incertitude juridique quant à ce que recouvre l’expression «conduite interdite», employée à l’article 332 de la loi de 2006 sur le travail. Cet article interdit, dans les établissements qui emploient des femmes, tout comportement «pouvant être perçu comme indécent ou portant atteinte à la pudeur et à l’honneur d’une travailleuse». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision et de la modification de la loi de 2006 sur le travail, la possibilité d’inclure une définition appropriée du harcèlement sexuel au travail sera examinée.
La commission prend note avec intérêt du jugement décisif rendu par la Haute Cour du Bangladesh, le 14 mai 2009, dans l’affaire Bangladesh National Women Lawyers Association v Government of Bangladesh and Others, qui donne des orientations sur le harcèlement sexuel. La Haute Cour a estimé que le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes sur le lieu de travail et dans les établissements de formation peut constituer un grave obstacle à l’égalité dans l’emploi, que la protection contre le harcèlement sexuel et le droit à l’éducation et au travail dans le respect de la dignité sont des droits de l’homme reconnus universellement, et qu’il existe, pour ces droits, un socle commun admis partout dans le monde. Elle a estimé que, en conséquence, les normes et les conventions internationales ont une grande importance en ce qui concerne la formulation d’orientations à cette fin. Les orientations de la cour concernant le harcèlement sexuel, qui doivent être respectées sur tous les lieux de travail et dans tous les établissements de formation, dans les secteurs public et privé (paragr. 1), donnent une définition détaillée du harcèlement sexuel, qui s’apparente au chantage sexuel (harcèlement sexuel «quid pro quo» et au harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile (paragr. 4). Ces orientations indiquent les mesures que doivent prendre les employeurs et les établissements de formation pour prévenir le harcèlement sexuel, y compris des mesures visant à mieux faire connaître ces orientations et les dispositions législatives concernant l’égalité de genre et les infractions sexuelles et à les diffuser (paragr. 3, 5 et 6). Elles prévoient également des mesures disciplinaires (paragr. 7 et 11), un mécanisme de plaintes, notamment la création d’une commission des plaintes sur tous les lieux de travail et établissements de formation (paragr. 8 à 10), ainsi que des poursuites pénales (paragr. 11). Etant donné que les garanties contre les abus et le harcèlement sexuels à l’encontre des femmes sur le lieu de travail et dans les établissements de formation sont insuffisantes, la Haute Cour s’est estimée obligée de publier ces orientations sur le harcèlement sexuel, qui auront force de loi jusqu’à ce que des textes législatifs adaptés et efficaces soient adoptés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en œuvre des orientations de la Haute Cour sur le harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public. La commission croit comprendre qu’un projet de loi sur le harcèlement sexuel, basé sur le jugement de la Haute Cour de 2009, est en cours d’examen, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter un texte de loi spécifique sur le harcèlement sexuel, et pour modifier l’article 332 de la loi de 2006 sur le travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 2 de la convention. Egalité des membres des populations tribales en termes de chances et de traitement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Affaires concernant le secteur montagneux des Chittagong est compétent pour les questions d’égalité de chances, de création d’emplois et de développement des compétences dans cette région. Elle note également que le programme par pays du travail décent 2006-2008 prévoit des activités de formation au profit des populations tribales de la région des Chittagong. La commission demande que le gouvernement communique des informations plus détaillées sur les mesures prises pour favoriser et assurer l’égalité de chances et de traitement des membres des populations tribales de la région des Chittagong et d’autres parties du pays dans l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement sans considération de l’origine sociale. La commission rappelle que la nécessité d’aborder le problème à l’origine de la situation de certains groupes extrêmement défavorisés qui exercent certaines occupations et se heurtent à une exclusion sociale et une ségrégation particulière a été formellement reconnue dans le cadre de la stratégie nationale 2005 de réduction accélérée de la pauvreté. Cette stratégie nationale reconnaît en effet que «s’il n’existe pas à proprement parler de véritable système de castes au Bangladesh, ces groupes sont traités à la manière dont le sont les castes les plus basses, en tant qu’intouchables, dans un tel système». Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles ces groupes défavorisés jouissent des droits fondamentaux, comme tous les autres citoyens du pays, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre la stratégie nationale 2005 dans le but d’améliorer l’accès des personnes appartenant à ces groupes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Article 5. Mesures de protection spéciales. La commission note que les articles 39, 40 et 42 de la loi sur le travail, lus conjointement avec l’article 87, excluent les adolescents et les femmes de certains types de travaux. Elle signale qu’une législation qui envisage de manière indifférenciée les questions de protection des adolescents et des femmes est une législation potentiellement discriminatrice en ce qu’elle méconnaît les capacités et les aspirations spécifiques des femmes. L’article 40 exclut les femmes de tout travail «sur une machine, quelle qu’elle soit», à moins que des instructions et une formation appropriées ne leur aient été données. La commission craint qu’une telle disposition ait pour effet d’exclure les femmes de certaines possibilités d’emploi, en contradiction avec le principe de non-discrimination. La commission note en outre que, en vertu de l’article 40(3), le gouvernement peut publier une liste de travaux dangereux auxquels aucun adolescent ne sera employé. Lue en conjonction avec l’article 87 de la loi sur le travail, cette liste semble également instaurer des restrictions à l’emploi en ce qui concerne les femmes. La commission demande que le gouvernement communique la liste arrêtée par le gouvernement en application de l’article 39(4) en ce qui concerne les travaux dangereux. Elle demande également que le gouvernement revoie et adapte les articles 39, 40, 42 et 87 de la loi sur le travail dans un sens propre à rétablir dans la législation une approche neutre entre hommes et femmes, et qu’il veille à ce que toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes soit rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement envisage de prendre certaines dispositions en matière de formation professionnelle des inspecteurs du travail, dans l’objectif d’améliorer les performances de ces inspecteurs. La commission demande que le gouvernement intègre dans la formation des inspecteurs du travail ainsi envisagée des composantes concernant la non-discrimination et l’égalité et qu’il fournisse des informations sur les mesures prises dans ce sens.
La commission rappelle son observation précédente, dans laquelle elle abordait trois problèmes:
1) l’absence, dans la législation, de toute interdiction de la discrimination et l’importance qui s’attacherait à ce qu’une telle interdiction soit inscrite dans la loi sur le travail, conformément à la convention;
2) l’importance qui s’attache à ce que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l’action spécifiquement entreprise en vue de faire disparaître la discrimination à l’égard des femmes et promouvoir au contraire l’égalité d’accès des femmes à l’éducation, y compris à la formation professionnelle ainsi qu’à l’emploi et surtout à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activité; et
3) l’importance qui s’attache à ce que le gouvernement prenne de toute urgence des mesures énergiques face au problème du harcèlement sexuel dans le contexte du travail, à travers des lois, des politiques et des mécanismes appropriés.
La commission prend également note des discussions menées dans le cadre de la 96e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2007, sur l’application de cette convention par le Bangladesh.
Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de toute discrimination. En 2007, la Commission de la Conférence avait exprimé le ferme espoir que des dispositions interdisant expressément la discrimination dans l’emploi et la profession seraient adoptées dans le cadre de la révision de la législation du travail. Disposant aujourd’hui d’une traduction de la loi sur le travail de 2006, la présente commission a le regret de constater que cet instrument ne comporte aucune disposition interdisant toute discrimination dans l’emploi et la profession qui serait fondée sur l’un quelconque des différents motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sous l’angle de chacun des aspects de l’emploi et de la profession définis à l’article 1, paragraphe 3, à savoir l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi, y compris l’avancement et la promotion. La commission note également que la loi sur le travail exclut de son champ d’application un certain nombre de catégories de travailleurs, dont les travailleurs domestiques. Considérant que des dispositions légales interdisant toute discrimination au sens de l’article 1 de la convention et l’application effective de telles dispositions sont essentielles pour garantir le progrès de l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande que le gouvernement prenne toutes mesures propres à ce que de telles dispositions soient adoptées et qu’il fournisse des informations à cet égard. Elle demande également qu’il indique de quelle manière est assurée dans la pratique la protection des hommes et des femmes contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne les catégories exclues du champ d’application du Code du travail.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle qu’en juin 2007 la Commission de la Conférence a observé que de graves inégalités fondées sur le sexe restent très courantes sur le marché du travail et a appelé le gouvernement à adopter résolument des mesures propres à garantir que les femmes aient un choix réel, dans un éventail plus large d’emplois et de professions, notamment au moyen d’un élargissement des possibilités qui leur sont offertes en matière d’éducation et d’emploi. Dans son rapport, particulièrement succinct, le gouvernement affirme qu’il a pris des mesures assurant la promotion des lois et garantissant des pratiques respectueuses du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Mais ce rapport, se bornant dans ce contexte à des références de caractère général à certains programmes, ne donne pas d’informations spécifiques, comme la Commission de la Conférence l’avait pourtant demandé. Le gouvernement indique que les femmes accèdent à la fonction publique et bénéficient de programmes de formation professionnelle et d’éducation. Cependant, le gouvernement ne fournit aucune donnée à cet égard, si ce n’est que le ministère du Travail et de l’Emploi supervise actuellement la réalisation de deux nouveaux centres de formation professionnelle s’adressant aux femmes. De même, le gouvernement met en avant la présence élevée de femmes employées dans certains secteurs de l’économie, comme celui du vêtement ou encore de l’instruction primaire.
La commission note que les informations communiquées n’indiquent apparemment pas que des mesures appropriées ont été prises pour répondre à la situation particulièrement préoccupante des femmes dans l’emploi et la profession. Elle note que, d’après les conclusions essentielles de l’Enquête 2005-06 sur la population active publiées par le Bureau de statistique du Bangladesh, le taux de participation des femmes est passé de 23,9 pour cent en 1999-2000 à 29,2 pour cent en 2005-06. Ces données confirment que la progression de la participation des femmes dans l’activité économique tient à une progression de cette participation dans quelques secteurs à dominante féminine. Alors que l’expansion des possibilités d’emploi enregistrée en 1999-2003 concernait les secteurs de la santé et des services à la population, des industries manufacturières et de l’agriculture, celle de 2003-2006 a consisté principalement en une expansion marquée de l’emploi des femmes dans l’agriculture. De plus, dans le secteur formel, on a constaté un recul de l’emploi des femmes et, concurremment, une progression de celui des hommes. En 2005-06, 60,1 pour cent des femmes actives étaient des travailleuses non rémunérées appartenant à la famille. Enfin, le chômage est deux fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes.
La commission considère qu’il est de la plus haute importance que le gouvernement non seulement développe les possibilités d’éducation et de formation des femmes mais aussi s’attaque activement aux autres causes d’inégalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment à la discrimination sexuelle dans le cadre de l’embauche et aux conceptions et comportements stéréotypés qui tendent à confiner les femmes à une formation et un travail considérés comme «leur convenant». La commission incite vivement le gouvernement à prendre des mesures efficaces pour que les femmes aient accès à des emplois dans le secteur public sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris au moyen de l’adoption et de la mise en œuvre de plans pour l’égalité. Une fois de plus, elle demande instamment que le gouvernement donne des informations détaillées sur l’action spécifiquement engagée pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes et promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’éducation, y compris à la formation professionnelle, de même qu’à l’emploi et à un éventail de professions et de secteurs aussi large que possible. Elle demande que le gouvernement communique des statistiques exhaustives illustrant la situation des hommes et des femmes sur le marché de l’emploi, notamment sur le taux de participation des femmes dans l’emploi dans le secteur public à tous les niveaux, de même que dans l’éducation et la formation professionnelle.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 332 de la nouvelle loi sur le travail exprime l’interdiction «de tout comportement pouvant être perçu comme indécent ou portant atteinte à la pudeur et à l’honneur d’une travailleuse» dans tous les établissements qui emploient des femmes. Bien que cette disposition paraisse inclure le harcèlement sexuel, on ne saurait dire clairement si elle couvre toutes les formes de harcèlement sexuel décrites dans l’observation générale de 2002. La commission considère que, en l’absence d’une définition claire, la nature exacte de ce en quoi consiste la conduite incriminée dans cette disposition reste ambiguë, ce qui est un handicap sur les plans de la certitude juridique et, par conséquent, de l’efficacité de l’application. La commission prie le gouvernement de prendre d’autres dispositions pour que le harcèlement sexuel soit clairement interdit, y compris en incluant dans la législation une définition appropriée du harcèlement sexuel au travail ou en élaborant des directives pratiques ou des codes de conduite définissant plus précisément les diverses formes de harcèlement. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La Commission de la Conférence avait demandé que le gouvernement communique à la présente commission des informations spécifiques sur l’impact de la législation en vigueur en termes de prévention du harcèlement sexuel au travail ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée dans ce contexte, notamment sur l’efficacité des mécanismes actuellement en vigueur relatifs au traitement des plaintes pour harcèlement sexuel. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information à cet égard. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’aucune affaire de harcèlement sexuel n’avait été portée à son attention, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager de mettre en œuvre une action de sensibilisation et de formation en matière de harcèlement sexuel qui s’adresserait aux travailleurs, aux employeurs et aux agents de la fonction publique compétents, tels que les inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur toute mesure prise sur ce plan. En ce qui concerne l’impact de la législation en vigueur, la commission demande que le gouvernement donne des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel dont les tribunaux ou l’inspection du travail auraient à connaître en application de l’article 332 de la loi sur le travail ou de l’article 10(2) de la loi de répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants.
La commission rappelle que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau de l’OIT pour contribuer à une application efficace de la convention en droit et en pratique. Elle considère qu’une assistance technique reste nécessaire et exprime l’espoir qu’une telle mission de l’OIT pourra être menée dans un proche avenir pour aider le gouvernement dans ses efforts d’amélioration de l’application de la convention.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. Parallèlement au deuxième point de son observation, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les aspects suivants:
a) Les progrès enregistrés en termes d’amélioration des chances des femmes d’accéder à la formation professionnelle, notamment des statistiques faisant apparaître le nombre de femmes ayant bénéficié d’une formation professionnelle dans les différents domaines de formation, les taux d’emploi et les secteurs dans lesquels sont employées les personnes ayant acquis une telle formation.
b) L’action déployée pour favoriser l’accès des femmes au travail indépendant en milieu rural et en milieu urbain, notamment les mesures visant les femmes appartenant à des minorités ethniques et à d’autres catégories défavorisées.
c) Des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi formel dans les secteurs public et privé.
d) Des statistiques à jour faisant apparaître les taux d’alphabétisation et les taux de participation de chacun des deux sexes dans l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur, de même que sur les progrès enregistrés par rapport aux objectifs concernant la nomination de femmes à des postes d’enseignement.
e) Les mesures prises pour faire évoluer les mentalités sur le plan de l’égalité entre hommes et femmes dans l’administration du travail et chez les travailleurs et les employeurs, y compris pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce plan.
2. Egalité de chances et de traitement à l’égard des peuples tribaux. La commission note que la Stratégie nationale 2005 pour une réduction accélérée de la pauvreté («Libérer le potentiel») accorde une attention particulière aux minorités ethniques/Adivasi, prévoyant en ce qui les concerne des mesures dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et aussi une action positive devant leur faciliter l’accès au marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en exécution des directives découlant de la stratégie nationale pour l’éducation, le développement des qualifications et l’emploi chez les minorités ethniques/Adivasi vivant dans le secteur montagneux de Chittagong et dans les plaines, notamment des informations sur les organes et mécanismes qui interviennent dans l’utilisation des crédits budgétaires destinés à la réalisation des mesures prévues.
3. Egalité de chances et de traitement sans considération d’origine sociale. La commission note que la Stratégie nationale 2005 pour une réduction accélérée de la pauvreté reconnaît la nécessité d’une action en faveur de certains groupes particulièrement défavorisés qui exercent traditionnellement certaines activités et qui sont confrontés à l’exclusion sociale et à la ségrégation. Elle note que, suivant ce document, «même si, au Bangladesh, il n’existe pas de système de caste à proprement parler, ces catégories sont néanmoins traitées comme le sont les castes inférieures, en tant qu’intouchables, dans un système de caste». La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes appartenant à ces catégories, notamment à travers des mesures favorisant la mobilité professionnelle et l’élimination de la discrimination fondée sur l’origine sociale dont elles sont victimes.
4. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une proposition qui tendrait à porter de 226 à 843 le nombre des postes au sein du Département de l’inspection des fabriques et des établissements est actuellement à l’étude, et qu’une formation portant sur la sécurité et la santé au travail ainsi que «le respect d’autres obligations» est prévue dans ce cadre. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les inspecteurs du travail sont formés en vue de prévenir, déceler et corriger les situations d’infraction au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait relevé qu’en dehors de la Constitution il n’existe aucun texte de caractère législatif qui exprime l’interdiction de la discrimination, comme le voudrait la convention, et elle avait souligné l’importance que revêt l’expression d’une telle interdiction dans le Code du travail. Dans ce contexte, la commission note aujourd’hui que le gouvernement déclare avoir abordé ce problème comme il convient dans le cadre du projet de Code du travail. La commission veut croire que le nouveau Code du travail exprimera l’interdiction de la discrimination, conformément à la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer cet instrument dès qu’il aura été adopté. Elle rappelle qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT pour ces questions, notamment pour une analyse du projet de Code du travail sous l’angle des normes internationales du travail et de la pratique et du droit comparés.
2. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement déclare rester préoccupé par la faible participation des femmes dans l’éducation et dans l’emploi. Elle note que le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) pour 2005 accorde une attention particulière à la situation des femmes dans ces régions. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas ou très peu d’informations sur les mesures effectivement prises par les pouvoirs publics pour assurer un plus grand respect, en droit et dans la pratique, du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Compte tenu de la persistance et de l’ampleur des inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’action spécifiquement entreprise pour faire disparaître cette discrimination et promouvoir au contraire l’égalité dans l’accès à l’éducation, y compris à la formation professionnelle, de même que dans l’accès à l’emploi et surtout à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activité.
3. Harcèlement sexuel. La commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en juillet 2004 à propos du caractère généralisé de la violence contre les femmes, notamment du harcèlement sexuel au travail. Dans ce contexte, elle avait demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises sur un plan pratique pour faire appliquer la loi de 2000 tendant à l’élimination de la violence contre les femmes et les enfants et sur toute autre mesure prise pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à affirmer qu’aucune affaire de cet ordre n’a été portée à son attention. La commission considère que, dans de telles circonstances, l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel au travail est un sujet de grave préoccupation. Compte tenu du fait que l’existence d’un phénomène généralisé de violence et de harcèlement contre les femmes dans le pays a été abondamment documentée et largement reconnue, la commission considère que l’absence de plaintes est probablement due à l’absence de mécanismes efficaces pour le régler. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures énergiques pour aborder le problème du harcèlement sexuel dans le contexte du travail, à travers des lois, des politiques et des mécanismes appropriés, et en recherchant la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de toutes mesures prises ou envisagées.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 96e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2007.]
1. Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission relève que le gouvernement a pris des mesures pour élargir l’accès des femmes à la formation professionnelle par le biais de centres de formation technique. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur le type d’enseignements dispensés par ces centres et des statistiques sur le nombre de femmes qui bénéficient des formations proposées dans différents domaines; elle le prie également de préciser dans quels secteurs sont employées les personnes qui ont suivi un enseignement, et d’indiquer les taux d’activité qui les concernent.
2. Malgré les précédentes demandes de la commission, aucune information n’a été fournie sur les mesures prises pour que les programmes scolaires - qui refléteraient souvent les rôles traditionnels des hommes et des femmes - tiennent davantage compte des questions d’égalité. La commission renouvelle sa demande d’informations afin de pouvoir évaluer de façon satisfaisante les progrès accomplis par le gouvernement en vue de mettre en œuvre la convention.
3. La commission croit comprendre qu’au Bangladesh les femmes sont souvent les premières touchées par les licenciements, et que l’organisation des transports dans le pays rend souvent difficile l’accès des femmes à l’emploi. Elle prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour garantir, en pratique, l’égalité des sexes en termes d’accès à l’emploi et de conditions d’emploi. Dans ce contexte, la commission renouvelle sa demande de statistiques sur les taux d’activité des hommes et des femmes dans le secteur privé.
4. La commission relève qu’il existe des quotas pour les femmes dans la fonction publique; cependant, le taux d’activité des femmes y reste très bas. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises, notamment en matière d’offre de formations, pour garantir que les femmes jouent un rôle actif à tous les niveaux du secteur public et qu’elles participent, à un niveau plus élevé, à la prise de décisions. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des statistiques sur le taux d’activité des femmes dans l’administration locale, les forces armées, la police et la justice, domaines abordés dans le rapport du gouvernement.
5. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le taux d’activité des femmes dans l’économie informelle a augmenté en raison du succès des programmes de microcrédit en faveur de l’emploi indépendant. La commission souhaiterait recevoir des statistiques sur le nombre de femmes travaillant à leur compte qui ont bénéficié d’un microcrédit, sur la nature des activités qu’elles exercent, ainsi que des informations concernant les mesures prises pour élargir la protection sociale de ces travailleurs. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur toutes autres mesures de discrimination positive adoptées par le gouvernement pour améliorer la formation et les compétences des femmes et accroître leur accès aux emplois de l’économie formelle.
6. Egalité de chances sans distinction de race, d’ascendance nationale, de couleur, de religion et d’origine sociale. Tout en notant que, d’après le rapport du gouvernement, des lois et une politique nationales sont élaborées pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour les hommes et les femmes sans distinction de race, de religion, de caste, etc., la commission renouvelle sa demande d’informations concernant les mesures concrètes et pratiques prises par le gouvernement pour promouvoir l’application de la convention par rapport à chacun des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a).
7. Article 3 b). Programmes d’éducation. Relevant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, la commission renouvelle sa demande d’informations concernant les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour élaborer des programmes d’éducation et de sensibilisation destinés à faire accepter et appliquer le principe posé dans la convention.
8. Point III du formulaire de rapport. Rappelant ses précédents commentaires concernant le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations indiquant si des mesures ont été prises afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail pour contrôler l’application de la convention; elle le prie à nouveau de transmettre des informations sur le nombre d’inspections effectuées, sur les infractions signalées et sur les mesures prises.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission relève que le rapport du gouvernement ne donne pas de réponse à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel. Elle relève également que selon le rapport sur l’état de la population dans le monde de 2000 établi par l’Association des Nations Unies pour le planning familial, le Bangladesh est au deuxième rang dans le monde pour l’incidence des violences contre les femmes, et que la loi sur la prévention de la violence contre les femmes et les enfants est entrée en vigueur en février 2000 (voir rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies E/CN.4/2001/73/Add.2, p. 19). La commission note également que dans ses observations finales de juillet 2004, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se dit préoccupé par la fréquence de la violence contre les femmes, notamment du harcèlement sexuel au travail (CEDAW/C/2004/II/CRP.3/Add.2/Rev.1, paragr. 23). La commission espère donc que le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises pour s’attaquer au problème du harcèlement sexuel en tenant compte de son observation générale de 2002. Elle souhaiterait également recevoir des informations indiquant comment la loi sur la prévention de la violence contre les femmes et les enfants est appliquée en pratique pour les cas de violence sexuelle au travail, notamment des copies de toutes décisions de justice pertinentes.
2. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle qu’aux termes de la Constitution, les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans toutes les sphères de l’Etat et de la vie publique, et que l’Etat ne doit pas établir de discrimination entre les citoyens fondée uniquement sur la religion, la race, la caste, le sexe, le lieu de naissance; cependant, il n’existe pas de législation qui interdise la discrimination telle que définie dans la convention. Relevant que le processus d’adoption du projet du Code du travail est toujours en cours, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que le Code du travail contiendra une interdiction de la discrimination, tenant compte des exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’adopter le Code, et de transmettre copie de ce texte dès son adoption. En attendant, le gouvernement est prié de lui adresser des informations indiquant comment les dispositions constitutionnelles sur l’égalité des droits et la non discrimination sont mises en œuvre, de préciser quelles sanctions sont appliquées et d’envoyer des informations sur les décisions de justice pertinentes.
3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle fait part de sa préoccupation concernant le faible taux d’activité des femmes, et souligne qu’il est liéà la faiblesse des taux d’instruction et d’alphabétisation des femmes. Elle se félicite donc d’apprendre du gouvernement que, globalement, il est parvenu à une parité entre les garçons et les filles pour l’inscription à l’école primaire. La commission note également que diverses mesures ont été prises par le gouvernement pour améliorer l’alphabétisation des femmes. Elle relève toutefois que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur les taux d’alphabétisation et d’inscription des garçons et des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur. Le gouvernement souhaitait que les femmes occupent 40 pour cent des postes de professeurs dans les écoles primaires d’ici 2002; la commission relève que cet objectif a presque été atteint. Elle constate également que le gouvernement prend des mesures afin de promouvoir la formation permettant aux femmes d’enseigner dans le secondaire. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fasse parvenir des informations indiquant si des objectifs similaires seront fixés en vue de recruter des femmes à des postes d’enseignants aux niveaux secondaire et supérieur.
4. La commission relève que, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de juillet 2004, la traite des femmes et des enfants du Bangladesh reste un problème, et que, selon la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, au Bangladesh, les pratiques discriminatoires en matière d’emploi expliquent en partie l’ampleur de cette traite, notamment pour les femmes appartenant à des castes inférieures ou à des minorités ethniques. Tenant compte du fait que l’insuffisance de la formation et des chances en matière d’emploi rendent les femmes plus vulnérables aux réseaux de trafiquants, la commission renouvelle sa demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir, en pratique, l’égalité d’accès à la formation et à l’emploi, notamment pour les femmes qui appartiennent à des castes inférieures ou à des groupes ethniques minoritaires.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Association des employeurs du Bangladesh (BEA) avait entrepris, en coopération avec l’OIT, un projet de «promotion des femmes dans les activités du secteur privé par l’intermédiaire des organisations d’employeurs». Notant qu’aucune information n’a été transmise sur l’impact qu’a eu ce projet sur l’accès des femmes à l’emploi ni sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à l’instruction, la commission se voit dans l’obligation de renouveler sa demande d’information sur ce point.
2. En ce qui concerne l’application des dispositions de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le Département de l’inspection ne dispose pas à l’heure actuelle d’un nombre suffisant d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si des mesures ont été prises pour renforcer la capacité de l’Inspection du travail et de lui indiquer le nombre d’inspections réalisées, les infractions constatées et les mesures correctives prises. Prière également de transmettre une copie de toute décision de justice relative à l’application de la législation sur l’égalité.
3. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir et appliquer dans la pratique le principe de la non-discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la couleur, la religion et l’origine sociale.
4. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement, conformément à l’article 3 a) de la convention, pour obtenir la coopération des organisations de travailleurs et d’employeurs, dans le but de promouvoir l’application de celle-ci.
1. La commission note qu’une commission tripartite de révision de la législation du travail et une sous-commission ont étéétablies afin de réviser et de modifier le Code du travail et que leurs recommandations ont été soumises au gouvernement. La commission veut croire que la révision du Code du travail donnera lieu à l’interdiction de la discrimination telle que définie à l’article 1 de la convention et que le gouvernement informera le Bureau de l’état d’avancement du processus d’adoption et lui transmettra une copie du texte dès qu’il aura été adopté.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note une augmentation du taux d’alphabétisation: 54,6 pour cent pour les hommes et 42,5 pour cent pour les femmes à la fin de 2000. La commission note que, malgré ce progrès, l’écart entre les hommes et les femmes demeure le même. Elle prend note également des efforts dont fait état le gouvernement, pour accroître le niveau d’alphabétisation et d’instruction des hommes et des femmes ainsi que des filles et des garçons. Elle note également une augmentation de la scolarisation dans les cycles primaire et secondaire, en particulier chez les filles. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des taux de scolarisation et à lui transmettre des données statistiques et des informations sur les efforts déployés pour augmenter le taux d’alphabétisation et le niveau d’instruction des filles et des femmes. Notant en outre qu’aucune réponse n’a été donnée à propos des mesures prises pour améliorer les programmes d’enseignement qui reflétaient les rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes, la commission se voit dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de l’informer des progrès réalisés pour mettre davantage en évidence la question de l’égalité des hommes et des femmes dans les programmes d’enseignement. Enfin, la commission rappelle que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait déclaré qu’il prenait des mesures pour faire en sorte que les femmes constituent 60 pour cent des enseignants recrutés dans les écoles primaires. La commission note que, selon les données les plus récentes (1997-98), seulement 26,8 pour cent des enseignants du primaire sont des femmes mais que le gouvernement espérait atteindre 40 pour cent en 2002. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes dans l’enseignement, y compris dans les écoles primaires.
3. Rappelant que la formation et l’orientation professionnelle revêtent une importance capitale en ce sens qu’elles conditionnent l’accès à l’emploi et à la profession, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures prises pour permettre à davantage de femmes d’accéder à la formation et à l’orientation professionnelle. Prière également de donner des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions d’emploi des femmes.
4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des données de 1993 sur le taux d’activité des femmes dans le secteur public et demandé que lui soient transmises des statistiques actualisées. Elle rappelle que le taux d’activité des femmes dans le secteur public est très faible, celles-ci occupant seulement 7 pour cent des postes d’encadrement, 10 pour cent des postes administratifs et 5 pour cent des postes situés au bas de l’échelle dans la fonction publique. En outre, la commission relève dans une étude du BIT sur le Bangladesh qu’en 1995-1997 les femmes constituaient 8,56 pour cent des travailleurs des organismes publics et des organismes indépendants du secteur privé structuré. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information ni aucune donnée statistique sur le taux d’activité des femmes dans le secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre des informations complètes sur les mesures prises pour faire en sorte que les femmes puissent travailler dans le secteur public et aux postes de décision les plus élevés.
5. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que les femmes travaillaient surtout dans les industries d’exportation à forte intensité de main-d’œuvre qui emploient essentiellement des travailleurs non qualifiés et faiblement rémunérés. Sur ce point, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur le salaire minimum de la main-d’œuvre non qualifiée, qui est le même pour les hommes et les femmes. Elle constate néanmoins que, selon le gouvernement, «l’industrie du textile emploie essentiellement des femmes en raison de la nature des tâches, qui leur convient». La commission note également que la très grande majorité des femmes travaille dans l’économie informelle. Elle exprime la crainte que les stéréotypes et les préjugés défavorables à la participation des femmes au marché du travail ne perpétuent la ségrégation et l’exclusion professionnelle fondées sur le sexe. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager de prendre des mesures favorisant les femmes dans la formation, le développement des compétences et l’accès à l’emploi dans différents secteurs d’activité. En outre, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les programmes éducatifs et de sensibilisation mis en place pour faire accepter et appliquer le principe énoncé dans la convention. Prière également de transmettre des données statistiques sur l’emploi des femmes dans le secteur privé afin que la commission puisse évaluer l’application de la convention.
1. Suite à son observation, la commission note en outre que l'Association des employeurs du Bangladesh a entrepris, en coopération avec l'OIT, un projet pour "la promotion des femmes dans les activités du secteur privé par l'intermédiaire des organisations d'employeurs", dont le but est d'accroître la capacité des organisations d'employeurs de contribuer à des politiques et des lignes directrices pour des chances égales et d'entreprendre une formation spécifiquement antidiscriminatoire en faveur des femmes. La commission note que de nombreux ateliers de sensibilisation aux questions d'inégalité entre hommes et femmes ont été tenus, ainsi que des activités pour promouvoir les chances des femmes dans les affaires, et demande au gouvernement de fournir des renseignements sur l'impact du projet sur les possibilités d'emploi des femmes, ainsi que toute autre information sur les mesures prises pour améliorer encore les possibilités d'éducation et d'emploi des femmes.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris les statistiques.
1. Dans son observation précédente, la commission notait les initiatives variées entreprises par le gouvernement dans le but de réduire le niveau très élevé d'analphabétisme parmi les filles et les femmes. Elle notait également la préoccupation exprimée par le gouvernement selon laquelle les programmes scolaires ne prennent pas en compte les questions de genre et que, souvent, ils reflètent les rôles traditionnels des hommes et des femmes, renforçant donc ces rôles. La commission espérait que cette question recevrait davantage d'attention et que le gouvernement prendrait des mesures actives pour atteindre son objectif de garantir que les femmes représentent 60 pour cent des enseignants du primaire nouvellement recrutés. Selon le rapport du gouvernement, le taux d'alphabétisation pour les femmes et les filles a augmenté de 25,8 pour cent en 1991 à 38,1 pour cent en 1996. Un projet de programme d'enseignement supérieur pour les filles attend l'approbation finale du gouvernement; il est espéré qu'après la mise en oeuvre du projet en 2002 le pourcentage des femmes dans l'enseignement supérieur augmentera. La commission prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les progrès réalisés en vertu de ce projet. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur les mesures adoptées pour atteindre l'objectif de 60 pour cent pour le recrutement d'enseignants féminins du primaire ni sur les mesures adoptées pour rendre les programmes scolaires plus sensibles au genre. La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées dans son prochain rapport et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour accroître le taux d'alphabétisation et le niveau d'éducation des filles et des femmes.
2. Suite à ses commentaires antérieurs sur la participation des femmes au recrutement dans le secteur public, la commission note que le rapport du gouvernement contient des données statistiques pour 1993, indiquant que la participation des femmes dans le secteur public continue d'être très faible avec les femmes occupant seulement 7 pour cent des postes de fonctionnaires, 10 pour cent des postes d'employés publics et 5 pour cent des postes de bas niveau dans le service public. En plus, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni l'Annuaire des statistiques du travail du BIT (1998) ne contiennent des données plus récentes sur la répartition des hommes et des femmes employés dans la fonction publique. Elle espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des données statistiques et des renseignements plus récents pour permettre à la commission d'évaluer pleinement le progrès effectué pour garantir l'application de la convention dans le secteur public. De plus, la commission note que quelques femmes ont été recrutées dans les forces de police, mais la proposition de réviser les procédures de recrutement pour permettre l'entrée des femmes dans les forces de police, ou de la faciliter, n'a pas encore été approuvée. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les progrès accomplis sur cette initiative ainsi que toutes les mesures prises, y compris les dispositions pour une formation adéquate à chaque niveau du secteur public, pour assurer que les femmes participent activement à la fonction publique et aux niveaux supérieurs des organisations, où leur représentation est encore négligeable.
3. En ce qui concerne l'emploi des femmes dans le secteur privé, la commission octroie, dans sa précédente observation, que les travailleuses au Bangladesh étaient concentrées dans des industries telles que l'industrie de la construction (où elles travaillent comme travailleuses manuelles), la fabrication industrielle et dans des industries à forte intensité de main-d'oeuvre et orientées vers l'exportation qui absorbent surtout une main-d'oeuvre non qualifiée et faiblement rémunérée. Elle notait également que le secteur industriel ne fournissait pas toujours le salaire minimum et l'environnement de travail requis par la législation du travail. S'agissant de la situation dans l'industrie du vêtement qui emploie principalement des femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la manière dont les normes du travail sur les conditions de travail et de salaire sont appliquées aux femmes travaillant dans cette industrie. En outre, la commission note que les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement ne fournissent aucun renseignement nouveau s'agissant de l'emploi des femmes dans les divers secteurs de l'économie, et demande au gouvernement de fournir des renseignements plus récents dans la mesure où ils sont disponibles, de manière à permettre une estimation de la tendance relative à l'emploi des femmes.
4. Suite à ses commentaires précédents sur les difficultés à appliquer la législation du travail existante, particulièrement l'insuffisante connaissance et le peu d'empressement de l'appareil judiciaire et des autres organes concernés, la commission note qu'une formation de sensibilisation aux questions de genre a été organisée pour les inspecteurs du travail et les magistrats par leurs ministères respectifs en collaboration avec différentes institutions des Nations Unies; en outre, le gouvernement déclare que le nombre de femmes magistrates a augmenté de 40 pour cent en 1994 à 55 pour cent en 1997. La commission accueille chaleureusement ces initiatives et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si elles ont eu un effet sur la mise en oeuvre de la législation destinée à garantir l'égalité pour les femmes. De plus, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa demande précédente d'information sur l'étude entreprise par la commission de haut niveau présidée par le ministre de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires pour examiner et mettre à jour les lois existantes afin d'éliminer toutes les formes de discrimination. La commission a été informée qu'une commission tripartite sur la réforme des lois du travail a été reconstituée par notification du 24 août 1998 pour étudier le projet de Code du travail de 1994. Elle demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la manière dont ces deux commissions coordonnent leurs activités et sur les progrès réalisés dans le processus de réforme de la législation.
La commission aborde d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses précédentes observations, la commission avait encouragé le gouvernement à lutter contre les obstacles à une plus grande participation des femmes à l'emploi. La plupart des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ont déjà été mentionnées dans la précédente observation, la commission note toutefois les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (document des Nations Unies, CEDAW/W/C/BGD/3-4, daté du 1er avril 1997) selon lesquelles le gouvernement met en place différents programmes ayant pour but de réduire le fort taux d'analphabétisme parmi les filles et les femmes. Ces programmes comprennent, entre autres, le Programme "Vivres contre instruction" et un engagement accru du gouvernement à assurer une éducation primaire obligatoire, universelle et gratuite. A cet effet, un nouveau département a été créé en 1992, le département "instruction primaire de masse", qui rend compte au Premier ministre. La commission note également la mise en place d'un programme de bourses pour les filles habitant en dehors des villes principales destiné à les maintenir dans l'enseignement secondaire et donc à promouvoir un niveau d'éducation plus élevé chez les filles. Cette mesure a également pour objectif de contrôler le taux de croissance de la population en décourageant les filles de se marier avant l'âge de 18 ans. Le résultat de ces programmes, et des nombreuses initiatives prises par les organisations non gouvernementales (ONG), est que le nombre de filles au niveau de l'enseignement secondaire a progressé, passant de 33,9 pour cent en 1990 à 47 pour cent en 1995. Le gouvernement et les ONG ont aussi lancé des campagnes pour encourager l'éducation des filles par l'intermédiaire de la radio, de la télévision, et de la vidéo. Une initiative spéciale, appelée "Meena", a également été lancée dans le cadre du programme de mobilisation et sensibilisation destiné à promouvoir la valeur sociale des filles asiatiques. Sur ce point, le gouvernement a souligné que les programmes scolaires ne prennent pas en compte les questions de genre (gender) et que, bien souvent, ils reflètent -- et donc renforcent -- les rôles traditionnels des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement portera une attention accrue à cette question et qu'il prendra des mesures plus actives pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, à savoir 60 pour cent de femmes parmi les enseignants du primaire nouvellement recrutés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en matière de lutte contre l'analphabétisme des filles et des femmes. 2. En ce qui concerne la part des femmes dans la population active, le gouvernement déclare que, d'une manière générale, les opportunités d'emploi pour les femmes sont inégales dans la mesure où une grande majorité d'entre elles vivent au dessous du seuil de pauvreté et ne reçoivent pas d'instruction. Les contraintes sociales ainsi que les règles relatives au rôle des femmes expliquent également leur faible taux d'emploi en dehors du foyer, mais, dans les faits, elles jouent un rôle prépondérant dans l'économie du ménage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des dispositions relatives à l'instauration de quotas avaient été introduites pour augmenter le nombre de femmes recrutées dans la fonction publique. Outre le recrutement fondé sur le mérite, 10 pour cent des postes de fonctionnaires et 15 pour cent des postes d'employés publics -- en début de carrière -- sont réservés aux femmes. L'âge limite pour postuler à des postes dans l'administration est de 30 ans pour les femmes contre 27 pour les hommes. Selon le rapport du gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), l'expérience récente a prouvé que -- même si les quotas de postes réservés aux femmes ne sont pas remplis -- le pourcentage de femmes recrutées en général dans la fonction publique est supérieur aux quotas fixés, du fait que les femmes sont recrutées sur la base de leur mérite. A l'heure actuelle, 7 pour cent des postes publiés au Journal officiel sont occupés par des femmes contre 7,4 pour cent pour les autres postes. Le gouvernement affirme également que l'impact des quotas est négligeable dans la mesure où il y a très peu de nouveaux postes. Toutefois, sur les cinq dernières années, 14,4 pour cent des fonctionnaires nouvellement recrutés étaient des femmes. 3. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que la participation des femmes dans le secteur industriel est plus élevée dans l'industrie de la construction où elles sont nombreuses à travailler comme travailleuses manuelles. Les femmes représentent presque 24 pour cent de tous les travailleurs du secteur de la fabrication industrielle qui est un secteur qu'elles ont rejoint, en partie, après avoir été contraintes de quitter le secteur agricole -- du fait de l'appauvrissement de ce secteur et de l'introduction de nouvelles technologies. Dans les zones urbaines, les femmes sont surtout concentrées dans des activités industrielles faiblement rémunérées ou dans des industries à forte intensité de main-d'oeuvre en train d'émerger et principalement orientées vers l'exportation. Les industries du vêtement et du traitement des crevettes sont les plus grands employeurs de femmes travailleuses. On trouve des femmes également dans les secteurs de l'électronique, du traitement des aliments, de la boisson, de l'habillement, de l'artisanat et d'autres domaines similaires. Le gouvernement affirme que ces industries emploient majoritairement des femmes à cause de la perception traditionnelle qui prédomine que ces activités conviennent à l'habileté "naturelle" des femmes et parce que ce sont des industries qui absorbent une main-d'oeuvre non qualifiée et faiblement rémunérée. Le gouvernement déclare également que le secteur industriel n'offre pas toujours le salaire minimum et l'environnement de travail requis par la législation du travail. En ce qui concerne les autres secteurs d'emploi, 43 pour cent des femmes travaillent dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, dont 70 pour cent travaillent cependant à titre gratuit pour la survie du ménage. Le rapport du gouvernement au CEDAW fournit des informations détaillées sur les mesures prises par les institutions gouvernementales et les programmes des ONG pour promouvoir les opportunités d'emploi pour les femmes dans les zones rurales. 4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le statut socio-économique des femmes diffère de leur statut légal. Si le gouvernement fait état de sa détermination à prendre les mesures légales nécessaires pour éliminer la discrimination dont les femmes sont victimes, il reconnaît également que les femmes ne peuvent jouir des droits déjà garantis par la législation en vigueur, du fait qu'elle n'est pas appliquée. Selon le gouvernement, le hiatus entre les droits dont les femmes bénéficient aux termes de la loi et les droits dont elles jouissent effectivement provient en partie de l'insuffisante connaissance des hommes et des femmes des droits reconnus aux femmes aux niveaux national et international et du peu d'empressement de l'appareil judiciaire et des autres organes concernés à appliquer la loi. En outre, le gouvernement indique que différentes procédures rendent difficiles pour les femmes l'accès et le recours au système judiciaire -- par exemple, le langage ésotérique employé, la longueur et le coût des procédures et le fait que les institutions sont souvent hostiles et peu compréhensives à l'égard des femmes. Notant la création d'une Commission de haut niveau -- présidée par le ministre de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires -- chargée d'examiner la législation en vigueur afin d'en éliminer toutes les formes de discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de cet examen. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises pour sensibiliser et former -- aux questions de genre (gender) -- les magistrats, les inspecteurs du travail et tous les autres fonctionnaires concernés par l'application de la législation visant à garantir l'égalité des femmes. 5. Notant également qu'une proposition a été soumise pour approbation pour réviser les procédures de recrutement afin de permettre ou de faciliter l'entrée des femmes dans les forces de police, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur toute mesure prise à cet égard. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise pour assurer que les femmes reçoivent la formation nécessaire pour participer activement à des hauts postes de la fonction publique où leur représentation est encore négligeable.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. Dans ses précédentes observations, la commission avait encouragé le gouvernement à lutter contre les obstacles à une plus grande participation des femmes à l'emploi. La plupart des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ont déjà été mentionnées dans la précédente observation, la commission note toutefois les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (document des Nations Unies, CEDAW/W/C/BGD/3-4, daté du 1er avril 1997) selon lesquelles le gouvernement met en place différents programmes ayant pour but de réduire le fort taux d'analphabétisme parmi les filles et les femmes. Ces programmes comprennent, entre autres, le Programme "Vivres contre instruction" et un engagement accru du gouvernement à assurer une éducation primaire obligatoire, universelle et gratuite. A cet effet, un nouveau département a été créé en 1992, le département "instruction primaire de masse", qui rend compte au Premier ministre. La commission note également la mise en place d'un programme de bourses pour les filles habitant en dehors des villes principales destiné à les maintenir dans l'enseignement secondaire et donc à promouvoir un niveau d'éducation plus élevé chez les filles. Cette mesure a également pour objectif de contrôler le taux de croissance de la population en décourageant les filles de se marier avant l'âge de 18 ans. Le résultat de ces programmes, et des nombreuses initiatives prises par les organisations non gouvernementales (ONG), est que le nombre de filles au niveau de l'enseignement secondaire a progressé, passant de 33,9 pour cent en 1990 à 47 pour cent en 1995. Le gouvernement et les ONG ont aussi lancé des campagnes pour encourager l'éducation des filles par l'intermédiaire de la radio, de la télévision, et de la vidéo. Une initiative spéciale, appelée "Meena", a également été lancée dans le cadre du programme de mobilisation et sensibilisation destiné à promouvoir la valeur sociale des filles asiatiques. Sur ce point, le gouvernement a souligné que les programmes scolaires ne prennent pas en compte les questions de genre (gender) et que, bien souvent, ils reflètent -- et donc renforcent -- les rôles traditionnels des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement portera une attention accrue à cette question et qu'il prendra des mesures plus actives pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, à savoir 60 pour cent de femmes parmi les enseignants du primaire nouvellement recrutés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en matière de lutte contre l'analphabétisme des filles et des femmes.
2. En ce qui concerne la part des femmes dans la population active, le gouvernement déclare que, d'une manière générale, les opportunités d'emploi pour les femmes sont inégales dans la mesure où une grande majorité d'entre elles vivent au dessous du seuil de pauvreté et ne reçoivent pas d'instruction. Les contraintes sociales ainsi que les règles relatives au rôle des femmes expliquent également leur faible taux d'emploi en dehors du foyer, mais, dans les faits, elles jouent un rôle prépondérant dans l'économie du ménage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des dispositions relatives à l'instauration de quotas avaient été introduites pour augmenter le nombre de femmes recrutées dans la fonction publique. Outre le recrutement fondé sur le mérite, 10 pour cent des postes de fonctionnaires et 15 pour cent des postes d'employés publics -- en début de carrière -- sont réservés aux femmes. L'âge limite pour postuler à des postes dans l'administration est de 30 ans pour les femmes contre 27 pour les hommes. Selon le rapport du gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), l'expérience récente a prouvé que -- même si les quotas de postes réservés aux femmes ne sont pas remplis -- le pourcentage de femmes recrutées en général dans la fonction publique est supérieur aux quotas fixés, du fait que les femmes sont recrutées sur la base de leur mérite. A l'heure actuelle, 7 pour cent des postes publiés au Journal officiel sont occupés par des femmes contre 7,4 pour cent pour les autres postes. Le gouvernement affirme également que l'impact des quotas est négligeable dans la mesure où il y a très peu de nouveaux postes. Toutefois, sur les cinq dernières années, 14,4 pour cent des fonctionnaires nouvellement recrutés étaient des femmes.
3. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que la participation des femmes dans le secteur industriel est plus élevée dans l'industrie de la construction où elles sont nombreuses à travailler comme travailleuses manuelles. Les femmes représentent presque 24 pour cent de tous les travailleurs du secteur de la fabrication industrielle qui est un secteur qu'elles ont rejoint, en partie, après avoir été contraintes de quitter le secteur agricole -- du fait de l'appauvrissement de ce secteur et de l'introduction de nouvelles technologies. Dans les zones urbaines, les femmes sont surtout concentrées dans des activités industrielles faiblement rémunérées ou dans des industries à forte intensité de main-d'oeuvre en train d'émerger et principalement orientées vers l'exportation. Les industries du vêtement et du traitement des crevettes sont les plus grands employeurs de femmes travailleuses. On trouve des femmes également dans les secteurs de l'électronique, du traitement des aliments, de la boisson, de l'habillement, de l'artisanat et d'autres domaines similaires. Le gouvernement affirme que ces industries emploient majoritairement des femmes à cause de la perception traditionnelle qui prédomine que ces activités conviennent à l'habileté "naturelle" des femmes et parce que ce sont des industries qui absorbent une main-d'oeuvre non qualifiée et faiblement rémunérée. Le gouvernement déclare également que le secteur industriel n'offre pas toujours le salaire minimum et l'environnement de travail requis par la législation du travail. En ce qui concerne les autres secteurs d'emploi, 43 pour cent des femmes travaillent dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, dont 70 pour cent travaillent cependant à titre gratuit pour la survie du ménage. Le rapport du gouvernement au CEDAW fournit des informations détaillées sur les mesures prises par les institutions gouvernementales et les programmes des ONG pour promouvoir les opportunités d'emploi pour les femmes dans les zones rurales.
4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le statut socio-économique des femmes diffère de leur statut légal. Si le gouvernement fait état de sa détermination à prendre les mesures légales nécessaires pour éliminer la discrimination dont les femmes sont victimes, il reconnaît également que les femmes ne peuvent jouir des droits déjà garantis par la législation en vigueur, du fait qu'elle n'est pas appliquée. Selon le gouvernement, le hiatus entre les droits dont les femmes bénéficient aux termes de la loi et les droits dont elles jouissent effectivement provient en partie de l'insuffisante connaissance des hommes et des femmes des droits reconnus aux femmes aux niveaux national et international et du peu d'empressement de l'appareil judiciaire et des autres organes concernés à appliquer la loi. En outre, le gouvernement indique que différentes procédures rendent difficiles pour les femmes l'accès et le recours au système judiciaire -- par exemple, le langage ésotérique employé, la longueur et le coût des procédures et le fait que les institutions sont souvent hostiles et peu compréhensives à l'égard des femmes. Notant la création d'une Commission de haut niveau -- présidée par le ministre de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires -- chargée d'examiner la législation en vigueur afin d'en éliminer toutes les formes de discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de cet examen. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises pour sensibiliser et former -- aux questions de genre (gender) -- les magistrats, les inspecteurs du travail et tous les autres fonctionnaires concernés par l'application de la législation visant à garantir l'égalité des femmes.
5. Notant également qu'une proposition a été soumise pour approbation pour réviser les procédures de recrutement afin de permettre ou de faciliter l'entrée des femmes dans les forces de police, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur toute mesure prise à cet égard. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise pour assurer que les femmes reçoivent la formation nécessaire pour participer activement à des hauts postes de la fonction publique où leur représentation est encore négligeable.
1. Se référant au paragraphe 2 de sa précédente demande directe, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des informations sont actuellement recueillies auprès du ministère compétent à propos de la limite d'âge d'accès à l'emploi dans les établissements étatiques, semi-étatiques, autonomes et nationalisés. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera avec ses prochains rapports le texte de tout instrument juridique pertinent ainsi que des informations sur l'incidence pratique de cette politique sur l'emploi des femmes.
2. En ce qui concerne l'égalité entre les travailleurs en matière de conditions d'emploi, y compris la rémunération, la commission prend note des explications contenues dans le rapport du gouvernement au sujet de la fixation des taux de salaires minima dans les entreprises où la négociation collective n'est pas suffisamment développée. Elle note que, selon ce rapport, le gouvernement a demandé à l'Association des employeurs du Bangladesh et aux organisations de travailleurs concernées de fournir des données empiriques sur les conditions d'emploi dans les plantations nationalisées, mais que ces informations n'ont pas été reçues. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées. En outre, alors que le rapport mentionne l'envoi, conjointement de recommandations récentes du Conseil des salaires minima concernant un certain nombre de secteurs, aucun de ces documents n'a été reçu. La commission souhaiterait donc que le gouvernement veuille bien lui envoyer à nouveau ces textes.
3. La commission prend note de l'intention du gouvernement de lui communiquer les rapports sur les activités de promotion du ministère du Travail et du ministère des Questions féminines et de l'Enfance dès qu'ils lui seront parvenus. Elle exprime l'espoir que ces rapports, ainsi que tout autre rapport contenant des informations pertinentes à l'application de la convention, seront joints au prochain rapport du gouvernement.
1. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que la limite d'âge d'accès à l'emploi dans les entreprises publiques, semi-publiques, autonomes et nationalisées a été portée à 30 ans pour les femmes (par ordonnance du ministère d'Etat no R1/S-22/85-220(150) du 29 octobre 1985). Elle demandait au gouvernement de communiquer des informations sur l'incidence de cette disposition sur l'emploi des femmes dans les entreprises précitées. Le gouvernement était également prié d'indiquer si des limites d'âge étaient imposées dans d'autres secteurs d'activité; et, dans l'affirmative, de communiquer copie de toute disposition réglementaire pertinente. La commission note les données communiquées concernant les effectifs dans la fonction publique et les autres organes de l'Etat, ventilés par sexe, pour l'année 1992. Elle prie le gouvernement de fournir des informations similaires pour les années à venir, de sorte qu'elle puisse apprécier l'évolution de l'emploi des femmes. Elle demande une fois de plus au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une limite d'âge pour le recrutement des femmes a été fixée dans les secteurs d'activité autres que ceux qui sont visés par l'ordonnance susmentionnée.
2. La commission notait également que l'ordonnance précitée fixe à 30 ans la limite d'âge d'accès à des emplois dans les établissements publics pour les candidats appartenant à des populations tribales. La commission prie le gouvernement d'indiquer l'incidence de cette disposition, en indiquant de manière détaillée dans quelle mesure les personnes appartenant aux populations tribales sont employées dans ces établissements. Le gouvernement est également invité à communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que les représentants des populations tribales jouissent de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, en fournissant notamment des données concernant leur accès à des postes de responsabilité.
3. La commission note les recommandations formulées par le Conseil des salaires minima concernant un certain nombre de secteurs relevant de l'Etat. Elle demande une fois de plus au gouvernement de communiquer des informations sur les conditions d'emploi dans les plantations nationalisées et sur les mesures prises, en particulier après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, pour garantir à tous les travailleurs de ces secteurs et d'autres branches d'activité l'égalité de chances et de traitement au regard de tous les critères énumérés dans la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à la progression de la participation des femmes à la vie active. Elle demande également des informations sur l'élimination de la discrimination sur la base du sexe en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclarait que le taux d'alphabétisation des femmes progresse depuis que le pays est devenu indépendant, en 1971, et que les femmes obtiennent désormais un emploi dans tous les secteurs, y compris l'enseignement. Il évoquait également les quotas de postes réservés aux femmes dans les services publics et l'enseignement. Au nombre des mesures prises pour promouvoir le bien-être économique des femmes, le tout dernier rapport du gouvernement évoque la transformation en un ministère (et une direction) de l'ancien département des affaires féminines et de l'enfance, l'avènement de l'enseignement primaire universel et l'allocation de crédits pour les bourses destinées spécialement aux lauréates de l'enseignement primaire et secondaire.
2. Toutefois, la commission note à la lecture du rapport de la Commission des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (document ONU CEDAW A/48/38 du 28 mai 1993) que le taux d'alphabétisation des femmes ne s'élevait qu'à 16 pour cent en 1993. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le taux d'alphabétisation des hommes et sur les mesures spécifiques prises pour améliorer l'alphabétisation des femmes et sur les résultats obtenus. Elle prie également d'indiquer si ces efforts ont amélioré l'accès des femmes à l'emploi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication quant aux mesures prises ou aux résultats obtenus à propos de la réservation de postes pour les femmes (15 pour cent dans l'administration publique et 60 pour cent dans l'enseignement), la commission exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra de telles informations, ainsi que tous rapports annuels pertinents des ministères compétents.
3. La commission note également, à la lecture du rapport susmentionné des Nations Unies, que le quatrième plan quinquennal (1990-1995) comporte une stratégie d'intégration des femmes dans le tronc commun de la planification par secteurs, qui tend à réduire les disparités entre hommes et femmes. Cette stratégie repose sur un programme de crédit pour les femmes, la promotion de l'entreprise à l'initiative des femmes, des programmes de développement des qualifications dans différentes professions et des programmes d'élimination de la pauvreté devant permettre d'associer les femmes à des activités génératrices de revenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus au terme de cette stratégie et d'indiquer s'il envisage de reconduire ces mesures - ou d'en inclure d'autres - dans son cinquième plan quinquennal.
4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans sa précédente observation, la commission rappelait que, depuis nombre d'années, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à la progression de la participation des femmes à la vie active. La commission demandait des informations sur l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi. Elle se déclarait profondément préoccupée par le fait que le taux d'alphabétisation des femmes ne s'élevait qu'à 16 pour cent en 1993 (document ONU CEDAW/A/48/38 du 28 mai 1993).
2. Dans son rapport, le gouvernement indique avoir depuis longtemps conscience de l'importance que revêt l'insertion des femmes dans la vie active. C'est à cette fin que furent créées, en 1976, la Cellule nationale des affaires féminines au sein du Département de la protection sociale ainsi que l'Organisation nationale des femmes (organisation non gouvernementale créée par l'Etat). Le ministère des Affaires féminines, créé en 1978, dispose à présent d'une direction, de 22 bureaux de district et de 136 bureaux locaux. Trente coordonnateurs chargés de la progression des femmes dans les ministères, départements et autres organes de l'Etat ont été nommés dans le cadre du quatrième Plan quinquennal (1990-1995). Depuis le début du deuxième Plan quinquennal (1980-1985), des crédits ont été alloués séparément pour les programmes d'avancement des femmes, à quoi s'ajoutent des programmes multisectoriels dans les ministères dont les programmes et projets de développement ont pour composante majeure la stratégie "Femmes dans le développement" (WID). Le rapport énumère également un certain nombre de projets de développement en cours mis en oeuvre par le ministère des Affaires féminines et de l'Enfance, parmi lesquels figurent des projets visant à promouvoir l'emploi des femmes rurales, des programmes visant à encourager l'accès des femmes à la technologie ainsi que des projets de sensibilisation. Le gouvernement communique également des informations sur la représentation des femmes au Parlement national.
3. Le gouvernement indique par ailleurs qu'il accorde une priorité absolue à la formation des femmes et au développement de leurs qualifications. Tout en reconnaissant que le taux d'alphabétisation des femmes reste très faible (19,2 pour cent en 1991 selon le rapport), il indique avoir engagé des actions concertées de manière à promouvoir la participation des femmes aux programmes d'enseignement et espère voir le taux d'alphabétisation s'élever à 50 pour cent avant l'an 2000. On constate une progression constante des inscriptions dans les établissements scolaires depuis l'instauration par le gouvernement de la gratuité de l'enseignement, jusqu'au niveau secondaire, pour les jeunes filles vivant en milieu rural, la mise en oeuvre d'un programme de bourses pour les jeunes filles et du programme "Food for Education" (Vivres contre instruction) en 1993.
4. S'agissant de l'emploi des femmes, le gouvernement constate que des progrès ont été accomplis, mais reconnaît que la situation reste perfectible. Le rapport indique qu'en dépit de désavantages sociaux les travailleuses accèdent aux emplois structurés, essentiellement grâce à une sensibilisation accrue de leur part et de celle des employeurs. Les travailleuses confortent peu à peu leur position dans les secteurs d'activité tournés vers l'exportation, en pleine expansion, tels que l'habillement, le cuir et l'électronique. En 1990, les femmes représentaient 25 pour cent de la main-d'oeuvre dans l'industrie. Pour ce qui est du secteur public, où 10 pour cent des postes annoncés par voie de presse et 15 pour cent des autres postes sont réservés aux femmes, l'emploi des femmes atteignait 8 pour cent dans les années quatre-vingt et poursuit sa progression.
5. En conclusion, le gouvernement indique que, si les femmes n'ont pas toujours pu tirer parti des politiques d'ensemble et des programmes et projets à grande échelle, un certain nombre d'initiatives financées par le gouvernement et par des organisations non gouvernementales ont montré qu'il est possible d'atteindre des objectifs de développement en mettant en valeur les aptitudes des femmes: les retombées sur le plan économique et social ne sont pas négligeables.
6. La commission veut croire que le gouvernement continuera de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les mesures actuellement mise en oeuvre afin d'accroître encore les possibilités d'instruction et d'emploi des femmes. Les industries tournées vers l'exportation constituant à première vue une source d'emplois à la fois importante et grandissante pour les femmes - notamment l'industrie du vêtement, qui emploie un million de travailleurs dont plus de 80 pour cent de femmes -, la commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera également des informations sur les mesures prises afin d'assurer l'égalité de chances et de traitement des femmes dans les secteurs concernés. La commission espère en outre recevoir de plus amples détails sur le plan de parité entre les sexes et sur sa mise en oeuvre, à partir de juillet 1995, dans le but de promouvoir l'insertion des femmes et d'autres catégories désavantagées dans le tronc commun de la planification par secteur.
7. La commission exprime l'espoir que le gouvernement accordera également toute son attention aux obstacles sociaux auxquels se heurtent les femmes dans l'emploi et qu'il mentionne dans son rapport. A cet égard, la commission est préoccupée par le fait que certains groupes auraient manifesté leur opposition à l'instruction, la formation et l'emploi des femmes. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que des enquêtes soient ouvertes et des actions engagées à l'encontre des auteurs de violences contre les femmes et les organisations se consacrant au développement du pays.
8. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres aspects relatifs à l'application de la convention.
Faisant suite à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Pour ce qui concerne les ventilations statistiques indiquant que les femmes occupent une bien moindre proportion de postes que les hommes dans certains services gouvernementaux, la commission note, d'après la déclaration du gouvernement, qu'avant l'indépendance du Bangladesh en 1971 le taux d'alphabétisation des femmes était très bas et que celles-ci étaient moins intéressées à exercer un emploi, mais que depuis lors le taux d'alphabétisation des femmes a augmenté et qu'il en est maintenant qui occupent des emplois dans tous les secteurs, notamment dans l'enseignement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les obstacles qui empêchent une participation accrue des femmes dans les divers secteurs et lui saurait gré d'indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises ou envisagées pour augmenter la fréquentation des filles dans les établissements du premier et du second degré ou pour mettre en oeuvre d'autres programmes d'éducation ou de formation afin de promouvoir et diversifier les possibilités qui s'offrent aux femmes d'occuper un emploi et d'exercer un métier.
La commission note également, d'après la déclaration du gouvernement, que la proportion d'emplois gouvernementaux réservés aux femmes est passée de 10 à 15 pour cent et que 60 pour cent des postes dans l'enseignement sont réservés aux femmes. La commission souhaiterait que soient communiquées des informations sur d'autres évolutions en ce domaine, notamment d'autres exemplaires des rapports annuels du ministère de l'Education ou d'autres services gouvernementaux démontrant que davantage de femmes accèdent à l'emploi.
La commission prie d'autre part le gouvernement de fournir des informations sur les mesures complémentaires prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, en particulier pour ce qui a trait à l'accès à l'emploi et aux conditions de travail dans le secteur privé.
2. Notant que la limite d'âge d'accès à l'emploi a été récemment portée à 30 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, dans les établissements étatiques, semi-étatiques, autonomes et nationalisés, et qu'il n'existe pas actuellement de données disponibles sur les conséquences qui en ont résulté en ce qui concerne l'emploi des femmes dans lesdits établissements, la commission prie le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de tout texte législatif ou réglementaire imposant un âge limite plus élevé pour l'accès à l'emploi dans un secteur quelconque de l'économie. Elle prie également le gouvernement de fournir des données disponibles quant à l'effet pratique sur l'emploi des femmes de l'élévation de l'âge limite à 30 ans.
3. La commission note que l'article 14 des dispositions réglementaires du Pakistan oriental de 1961 sur les salaires minima stipule: "En fixant les taux de salaire minimum, on appliquera le principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses en cas de travail de valeur égale." A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 118 et 119 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où est rappelée la connexion entre le principe de la convention no 111 et celui de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses dans le cas d'un travail de valeur égale, sans discrimination fondée sur le sexe. C'est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, notamment dans le domaine des salaires et des traitements, afin d'éliminer toute discrimination fondée sur les éléments énoncés dans la convention, en particulier si elle est fondée sur le sexe. Notant que les données sur le niveau des salaires effectivement payés aux hommes et aux femmes et sur le pourcentage de travailleurs et de travailleuses dans chaque catégorie de travail dans les plantations ne sont pas, d'après le gouvernement, relevées ni disponibles, la commission souhaite réitérer sa demande de communication de toutes données empiriques sur l'emploi dans les plantations nationalisées, afin d'être en mesure d'apprécier l'application pratique du principe de non-discrimination dans l'emploi. Tout en notant, d'après la déclaration du gouvernement, que les parties aux conventions collectives en gardent normalement les exemplaires et que, par conséquent, le gouvernement ne peut pas en fournir, la commission se réfère à l'article 3 a) de la convention, en vertu duquel tout Membre qui ratifie la convention doit s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application d'une politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, et veut croire que des contacts dans ce sens pourraient contribuer à la conservation des conventions collectives fixant les salaires minima dans d'autres secteurs de l'économie. En outre, elle souhaiterait recevoir copie de toute recommandation récente du Conseil des salaires minima établie en vertu de l'ordonnance no XXXIX de 1961 sur les salaires minima.
4. La commission saurait, d'autre part, gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités promotionnelles du ministère de l'Etablissement et celles du Département des affaires féminines, en rapport avec les dispositions de cette convention, et souhaiterait recevoir tous rapports, études et documents publiés par leurs soins.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. La commission note avec intérêt les statistiques communiquées en réponse à sa demande d'information sur le nombre de postes pourvus par les femmes et par les hommes dans divers domaines de l'emploi, notamment dans l'enseignement, et sur le nombre d'élèves des écoles primaires et secondaires. La commission note, d'après les statistiques, que les femmes occupent un pourcentage beaucoup plus faible que les hommes des postes hors statut de la fonction publique civile au ministère de la Santé et de la Sécurité, ou des postes d'enseignants dans le primaire et, dans une mesure moindre, dans l'enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les obstacles éventuels qui empêchent une participation accrue des femmes dans les secteurs susmentionnés et quelles sont les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes en matière d'emploi dans ces domaines, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les conditions de travail et la formation professionnelle.
La commission note également que, d'après les informations statistiques fournies, les jeunes filles, comparées aux garçons, constituent une proportion extrêmement faible des élèves des écoles primaires et aussi, encore que dans une moindre mesure, des écoles secondaires. A cet égard, elle note également dans le "World Statistics Atlas" que le taux d'alphabétisation des femmes est la moitié de celui des hommes. La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître les inscriptions de filles dans les écoles primaires et secondaires ou dans d'autres programmes d'enseignement ou de formation, afin de promouvoir et de diversifier les chances des femmes en matière d'emploi et de profession.
La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle les rapports annuels du ministère de l'Education ne sont pas facilement disponibles, mais elle prie le gouvernement de faire son possible pour en remettre un exemplaire avec son prochain rapport.
2. La commission remercie le gouvernement d'avoir envoyé un exemplaire du Règlement de 1985 fixant un âge limite d'admission à l'emploi dans les établissements publics, semi-publics, autonomes et nationalisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l'effet pratique sur l'emploi des femmes de l'élévation de la limite d'âge supérieure qui a passé de 27 à 30 ans, conformément à ce règlement.
3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, si les dispositions de la convention collective entre Bangladeshiyo Cha Sangsad et le Syndicat Cha Sramik du Bangladesh ont un caractère de recommandation, le gouvernement n'a pas connaissance d'un membre qui aurait contesté ces recommandations ou d'une association qui aurait refusé d'appliquer l'une de ces recommandations. La commission note également que, selon la déclaration répétée du gouvernement, si les taux de salaire pour hommes et pour femmes sont traditionnellement établis séparément, les taux fixés et les salaires versés sont les mêmes pour chaque catégorie. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le niveau des salaires réellement versés aux hommes et aux femmes, et d'indiquer le nombre (ou le pourcentage) des travailleuses et des travailleurs dans chaque catégorie de travail dans les plantations.
La commission prie le gouvernement de remettre copie de la législation ou des conventions collectives qui établissent des salaires minima obligatoires pour les hommes et les femmes dans d'autres secteurs de l'économie, y compris la fonction publique, l'agriculture (canne à sucre et riz), les mines et industries manufacturières (notamment le textile et la construction de véhicules).
4. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en particulier dans le domaine des salaires et de la rémunération, afin d'éliminer la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention et, en particulier, celle qui est fondée sur le sexe. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l'informer des activités de promotion pouvant avoir un rapport avec les dispositions de la convention et menées par le ministère de l'Etablissement ainsi que par le département des Affaires féminines, comme aussi de tous rapports, études ou documents publiés par ces organes.
5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques concernant l'emploi des hommes et des femmes et à communiquer des informations complètes sur l'application pratique des dispositions de la convention.
Dans des commentaires formulés ces dernières années, la commission a souligné le caractère positif des mesures qui doivent être prises en vertu des articles 2 et 3 de la convention, ainsi que la nécessité de fournir des informations détaillées sur les divers aspects des mesures prises ou envisagées par les autorités responsables pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les actions entreprises à ce sujet.
1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que des informations détaillées sur les femmes travaillant dans les divers métiers ne sont pas disponibles, mais que le pourcentage des femmes occupant un emploi s'est accru, que l'âge limite pour l'emploi des femmes a été relevé et que des foyers pour les travailleuses ont été créés. La commission avait prié le gouvernement de préciser certains détails en la matière. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le contingent de femmes occupant des postes non pourvus par nomination directe et dont le recrutement se fait par voie de concours publics s'est élevé de 15 pour cent; 60 pour cent des postes dans le domaine de la santé et de la planification familiale sont maintenant occupés par des femmes et 50 pour cent des postes dans l'enseignement primaire sont réservés aux femmes. Le gouvernement indique que des foyers pour travailleuses ont été construits par ses soins à Dacca, Chittagong et Rajshahi; ces foyers sont gérés par le Département de la condition féminine du ministère des Services sociaux et de la Condition féminine.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
a) le nombre total des postes non pourvus par nomination directe et dont le recrutement se fait par concours publics, avec ventilation du nombre de postes occupés par des femmes et par des hommes, à l'égard de la même période;
b) le nombre total des postes dans les domaines de la santé et de la planification familiale, avec la même ventilation;
c) le nombre total des postes de l'enseignement primaire, avec ventilation de ceux qui sont actuellement pourvus par des femmes et par des hommes;
d) le nombre total de postes dans l'enseignement secondaire, avec la même ventilation;
e) le nombre total d'écoles primaires et secondaires, avec ventilation des établissements pour garçons et pour filles, et le nombre de leurs élèves;
f) copie du rapport annuel le plus récent disponible, publié par le ministère de l'Education concernant l'enseignement au Bangladesh.
2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les attributions et la finalité des foyers pour travailleuses, en particulier dans la mesure où ils servent à promouvoir les principes inscrits dans cette convention.
3. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'âge limite pour l'emploi des femmes avait été relevé de 27 à 30 ans. Comme il a été relevé précédemment, le rapport du gouvernement indique qu'il n'existe pas de limites supérieures prescrites pour l'emploi des travailleurs et des travailleuses dans les fabriques et les divers établissements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation dans les autres secteurs où s'applique une limite d'âge pour l'emploi des femmes et des hommes, en précisant si cette situation a changé pour ce qui est de la limite d'âge des uns et des autres depuis 1985. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport copie de toutes dispositions législatives ou réglementaires qui imposent une limite d'âge dans un secteur quelconque de l'économie.
4. La commission a pris note de la convention collective conclue entre l'Association des employeurs Bangladeshiyo Cha Sangsad et le Syndicat Bangladesh Cha Sramik, qui était joint au rapport du gouvernement. La commission relève, d'après le paragraphe 3 de cet accord, que ses clauses ont valeur de recommandation. Elle note d'autre part que, pour tous les divers postes de travail classés dans ce document, les taux de salaire pour la main-d'oeuvre féminine et ceux pour la main-d'oeuvre masculine sont classés séparément, bien que les niveaux de salaire proprement dits sont dans chaque cas les mêmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le niveau des salaires payés dans la pratique aux femmes et aux hommes dans l'industrie du thé. Elle le prie de fournir des renseignements complets sur la manière dont la rémunération est payée, en espèces ou en nature, de même que copie des lois ou conventions collectives fixant le salaire minimum réellement payé.
La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des lois ou conventions collectives fixant les salaires minima pour les hommes et pour les femmes travaillant dans d'autres secteurs de l'économie, y compris dans les services publics, l'agriculture (en particulier dans la culture de la canne à sucre et dans celle du riz), l'industrie minière et les fabriques (en particulier pour les textiles et les véhicules). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées par les autorités responsables en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne les salaires et traitements, dans la perspective de l'élimination de toute discrimination en fonction des critères énoncés dans la convention, notamment en fonction du sexe.
5. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements complets sur les données statistiques recueillies dans le pays concernant l'emploi et la profession, spécialement en ce qui concerne l'emploi des hommes dans la mesure où elles diffèrent de celles des femmes.