National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale a déclaré qu’il est particulièrement important d’assurer les conditions d’un travail sûr et décent pour tous les salariés en Pologne et que la politique nationale en la matière correspond à celle de l’Union européenne et de l’ensemble de la communauté internationale démocratique. Les travailleurs migrants ont besoin d’une protection particulière et la législation polonaise est adaptée à la lutte contre le travail forcé et à sa prévention, notamment lorsqu’il se concrétise dans la traite des êtres humains. De nombreuses institutions participent à la lutte contre ce phénomène, parmi lesquelles les ministères ayant en charge les affaires intérieures, la police, la sécurité des frontières, le ministère public et l’inspection du travail, et la coordination de leurs activités est assurée par l’équipe interministérielle de lutte et de prévention de la traite des êtres humains (l’équipe interministérielle). Par ailleurs, le plan d’action national contre la traite des personnes est régulièrement actualisé, en particulier son chapitre relatif au travail forcé des migrants. En août 2016, le conseil des ministres a adopté son plan 2016-2018 qui prévoit le lancement de nombreuses activités destinées à répondre aux besoins des victimes polonaises et étrangères de la traite des êtres humains. Ces activités consistent notamment en des campagnes d’information et de sensibilisation au phénomène de la traite des êtres humains à des fins de travail forcé et aux risques qui y sont associés, une coopération avec des organisations d’employeurs et des agences de travail intérimaire dans le domaine de la lutte contre le travail forcé, la mise en place du centre national d’intervention et de consultation pour les victimes de la traite des êtres humains; elles consistent aussi à dispenser des formations et diffuser des manuels aux personnels des organismes traitant du problème de la traite des êtres humains et du travail forcé. En 2017, le groupe d’experts pour le soutien aux victimes de l’équipe interministérielle a mis à jour le document intitulé «Pratiques d’un inspecteur de l’Inspection nationale du travail en cas de soupçon de travail forcé» qui est utilisé pour la formation des inspecteurs du travail. En 2016, en collaboration avec la télévision publique, le ministère de l’Intérieur et de l’Administration a diffusé à 72 reprises une publicité traitant de la prévention et, entre octobre et décembre 2016, il a organisé dans trois villes une campagne d’information en plein air sur la traite des êtres humains à des fins de travail forcé. Une exposition itinérante intitulée «Facettes de la traite des êtres humains» a proposé des informations à caractère général sur le phénomène de la traite des êtres humains, par exemple quant à savoir où obtenir de l’aide, ainsi que sur les formes d’exploitation, dont le travail forcé. Son contenu avait été préparé en trois langues – polonais, anglais et russe –, et l’exposition a été présentée dans la plupart des régions, en particulier dans des bureaux de l’administration locale, des écoles, des universités, dans des gares routières et des gares de chemin de fer et des aéroports. Le plan d’action national prévoyait aussi la préparation d’une analyse de faisabilité quant à la possibilité d’expliciter les dispositions nationales dans le but d’accélérer et rendre plus efficace la détection des cas de travail forcé, une tâche que mentionnait aussi le plan d’action national s’agissant de la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme pour 2017-2020. Par ailleurs, la Pologne a aussi adopté et mis en application des dispositions assurant l’égalité de traitement des ressortissants étrangers en termes d’emploi, et le nombre des contrôles de la légalité de l’emploi et des conditions de travail des étrangers effectués par les autorités compétentes a augmenté chaque année. A titre d’exemple, l’Inspection nationale du travail a effectué 4 257 de ces contrôles en 2016, soit 44 pour cent de plus qu’en 2015 et 90 pour cent de plus qu’en 2014. De l’avis de l’oratrice, tous les cas d’atteintes graves aux droits des travailleurs migrants, telles que les infractions constitutives de travail forcé, ne peuvent être que des cas isolés et ne peuvent en aucun cas être considérés comme systématiques. Cependant, la Pologne devient un pays de destination pour un nombre sans cesse croissant de migrants à la recherche de travail, en particulier pour des emplois de courte durée, et le gouvernement est conscient que cette situation génère de nombreux défis, dont la nécessité d’adapter les dispositions existantes et d’expliquer aux institutions qui ne sont pas fréquemment en contact avec des étrangers les méthodes pratiques pour régler les problèmes qui se présentent.
Récemment, des informations portant sur l’emploi en Pologne de travailleurs originaires de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) ont fait état de situations assimilables à du travail forcé. Or le gouvernement a traité ces informations avec le plus grand sérieux, et des mesures ont été prises afin de vérifier ces allégations et d’analyser attentivement les conditions d’emploi des ressortissants de la RPDC dans le pays. La Pologne n’est liée par aucun accord bilatéral avec la RPDC qui prévoirait l’une ou l’autre forme de coopération en matière d’échanges de travailleurs, et ni les autorités polonaises ni l’ambassade de Pyongyang n’ont participé en aucune manière à l’embauche de ressortissants de la RPDC, et elles n’ont pas non plus organisé des activités de promotion à cet égard. L’utilisation de ressortissants de la RPDC est uniquement le fait d’organismes agissant à titre individuel et dont le nombre s’est limité à une dizaine ou quelques dizaines par an ces dernières années. En principe, la législation du travail est la même pour les salariés étrangers et les ressortissants polonais, et le travail des ressortissants de la RPDC en Pologne est donc régi par la réglementation polonaise en vigueur. Pour qu’un permis de travail soit délivré à un étranger séjournant en Pologne, il faut que le salaire proposé au travailleur soit comparable à celui d’autres salariés se trouvant dans une situation similaire et que les conditions figurant dans le contrat soient compatibles avec celles spécifiées dans le permis de travail. La loi prévoit des sanctions légales pour les organismes qui se rendent coupables d’infractions s’agissant de l’emploi d’étrangers, et les institutions compétentes sont chargées de contrôler régulièrement la légalité du séjour et de l’emploi des ressortissants de la RPDC et des autres étrangers en Pologne. Les gardes-frontières surveillent en permanence les activités des ressortissants de la RPDC et renseignent leur quartier général national sur les organismes qui en emploient dans la région relevant de leur juridiction ainsi que sur les mesures de contrôle des ressortissants de la RPDC et des organismes qui en emploient. A la suite des situations dénoncées en 2016, les contrôles effectués par l’Inspection nationale du travail et les gardes-frontières ont porté sur la quasi-totalité des organismes employant des ressortissants de la RPDC en Pologne. Les vérifications n’ont pas confirmé d’infractions au préjudice de salariés de la RPDC en matière de travail forcé et aucune infraction n’a été constatée en matière de non-paiement des salaires de ressortissants de la RPDC ni non plus de versement de salaires inférieurs à ceux indiqués dans les permis de travail. Néanmoins, les autorités chargées de ce contrôle ont constaté, entre elles et les ressortissants de la RPDC pouvant être concernés, un manque de coopération susceptible d’entraver les activités de contrôle en empêchant une évaluation objective. Une telle situation interpelle et est délicate, surtout si les mesures prises par le pays hôte pourraient constituer une menace pour le travailleur ou la travailleuse ou sa famille restée au pays, et il serait intéressant de connaître l’expérience d’autres pays et des partenaires sociaux sur les moyens de répondre à ces défis. Les autorités chargées du contrôle et celles responsables de la délivrance des permis de travail aux étrangers redoublent de vigilance à l’affût de signaux préoccupants pouvant indiquer une exploitation de ressortissants de la RPDC. Chaque organisme employant un ressortissant de la RPDC en Pologne doit être conscient qu’il est sous l’œil des institutions compétentes et que chaque abus constaté sera sanctionné conformément à la législation en vigueur. En conclusion, l’oratrice a souligné que, en 2016 et 2017, l’ambassade de la République de Pologne à Pyongyang n’a délivré aucun visa à des ressortissants de la RPDC à la recherche d’un emploi et que les seules personnes travaillant actuellement en Pologne doivent être celles qui se trouvaient précédemment dans le pays. Par conséquent, le taux de présence de travailleurs de la RPDC sur le marché du travail polonais, qui était déjà marginal avec moins de 0,1 pour cent de tous les étrangers travaillant en Pologne, a progressivement baissé. Le 1er janvier 2017, il y avait en Pologne 400 ressortissants de la RPDC titulaires d’un permis de séjour valable autre qu’un visa, dont 368 permis de séjour temporaires et 31 permis de séjour de longue durée de l’Union européenne, mais tous ne travaillaient pas en Pologne. Une interdiction générale d’entrée et de travail serait sans fondement au regard du droit en vigueur, que ce soit à l’échelon national ou européen; elle constituerait une discrimination fondée sur la nationalité et soulèverait des questions quant aux moyens d’action les plus indiqués dans le cas de pays réputés ne pas respecter les droits civiques fondamentaux. On peut se demander si un isolement total de ces pays, avec une interdiction totale de prendre un emploi, serait la meilleure solution. Outre le fait que tous les pays n’accepteraient probablement pas d’appliquer une telle mesure subsiste la question de savoir si cet isolement aurait des répercussions positives sur les libertés civiles dans ces pays. En conclusion, l’emploi de ressortissants de la RPDC est un cas particulier qu’il ne faudrait pas ériger en tendance globale de l’emploi de travailleurs étrangers en Pologne, et de tels cas doivent, de par leur nature, faire l’objet d’une prudence particulière en s’appuyant sur des données étayées, toutes proportions étant gardées avec le nombre d’abus constatés.
Les membres employeurs ont souligné que la Pologne a ratifié cette convention fondamentale de l’OIT depuis presque soixante ans, s’engageant ainsi formellement à supprimer immédiatement et définitivement de son territoire toute forme de travail forcé ou obligatoire. Les autorités nationales doivent donc rester proactives et veiller non seulement à disposer d’une législation en conformité avec la convention, mais également à en assurer l’application effective sur l’ensemble du territoire. Ces autorités doivent faire preuve d’une vigilance toute particulière pour identifier les formes changeantes et inconnues que peut prendre le travail forcé. Les moyens humains et financiers nécessaires doivent donc être accordés aux services d’inspection pour garantir le développement des compétences professionnelles et l’indépendance juridique et déontologique des fonctionnaires. En outre, il y a lieu de s’assurer que les victimes ont un accès facile à la justice pour dénoncer les exactions dont elles sont l’objet, et que les auteurs et leurs complices sont systématiquement poursuivis et sévèrement punis, après application des procédures appropriées. Dans son rapport, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée (RPDC) s’est référé à la situation d’environ 50 000 travailleurs nord-coréens envoyés par leur gouvernement pour travailler dans plusieurs pays dans des conditions relevant du travail forcé. Le Rapporteur spécial a mentionné 18 pays, dont la Pologne, prétendument impliqués dans ce système de travail forcé, sans donner de précisions sur le nombre de victimes dans chacun de ces pays. Il ressort néanmoins que la grande majorité de ces travailleurs ne sont pas occupés en Pologne. Le Rapporteur spécial s’est référé à l’étude indépendante menée en 2014 par MM. Shin Chang-hoon et Go Myong-hyun selon laquelle environ 500 travailleurs de la RPDC seraient victimes de travail forcé en Pologne. Si ce chiffre a été corroboré en 2016 par le syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc», qui dénombre plusieurs centaines de travailleurs nord-coréens en Pologne, il a été cependant contesté par le gouvernement polonais et par l’organisation des employeurs de Pologne. Le gouvernement a en effet indiqué que l’inspection du travail n’a constaté aucune forme de travail forcé dont seraient victimes des travailleurs migrants de la RPDC. Aucune preuve d’irrégularités spécifiques dans le calcul ou le paiement des salaires et dans les conditions de travail des travailleurs de la RPDC en Pologne n’a été décelée. Or il convient d’accorder du crédit aux investigations et aux constatations faites par l’inspection du travail. A cet égard, la commission d’experts a salué plusieurs initiatives positives de la Pologne pour améliorer la qualité et l’efficacité des services d’inspection du travail, notamment en ce qui concerne la détection des situations de traite des personnes à des fins de travail forcé.
L’organisation des employeurs de Pologne considère également que la législation nationale protège les travailleurs migrants en imposant des obligations spécifiques aux employeurs. Dans la pratique, l’inspection du travail concentre ses efforts sur les conditions de travail des travailleurs migrants ukrainiens qui sont environ 1 million en Pologne, et mène plusieurs milliers de visites d’inspection chaque année. S’agissant du travail forcé, selon un rapport de l’inspection du travail de 2016, seulement 10 travailleurs de la RPDC auraient été trouvés en situation irrégulière en Pologne. Les membres employeurs ont également considéré que les données transmises par «Solidarnosc» au sujet de travailleurs de la RPDC découverts dans une plantation, il y a une dizaine d’années, ne peuvent pas servir de fondement sérieux à une discussion au sein de cette commission. Considérant le manque de clarté des faits reprochés à la Pologne, il est assez surprenant qu’une telle situation fasse immédiatement l’objet d’une «double note de bas de page» de la part de la commission d’experts. Sous aucun prétexte, le travail forcé ne peut être organisé à l’initiative d’un gouvernement, d’une autorité publique ou d’une entreprise quelle qu’elle soit. Néanmoins, eu égard aux contradictions entre, d’une part, le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies corroboré par «Solidarnosc» et, d’autre part, le point de vue du gouvernement et de l’organisation des employeurs de Pologne, il convient d’encourager fortement le gouvernement à poursuivre les investigations et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour mieux cerner la situation vécue par les ressortissants de la RPDC travaillant en Pologne. Il est essentiel d’évaluer, de manière complète et objective, si les conditions de vie et de travail de ces travailleurs sont conformes aux normes fondamentales du travail. Si des pratiques de travail forcé sont découvertes, les victimes doivent être identifiées et protégées. En outre, les bénéficiaires de ces pratiques illégales doivent être identifiés et, après un procès équitable, faire l’objet de sanctions à la hauteur de la gravité des faits commis. Enfin, les membres employeurs ont également considéré que si des situations de travail forcé organisées par le gouvernement de la RPDC étaient constatées en Pologne, l’un des principaux responsables de ces situations abusives serait le gouvernement de la RPDC lui-même qui, par le fait de ne pas être membre de l’OIT, se met lui-même volontairement au ban de la société internationale et, notamment, des mécanismes de contrôle de l’OIT.
Les membres travailleurs ont salué la ratification par la Pologne du protocole de 2014 qui complète la convention no 29 en l’adaptant aux formes modernes de travail forcé. La Pologne s’inscrit ainsi dans la lutte contre toutes les formes de travail forcé et notamment la traite des personnes qui constitue l’un des problèmes les plus urgents du XXIe siècle. Il s’agit, dans le cas présent, d’évaluer l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, les graves difficultés identifiées par la commission d’experts en ce qui concerne la vulnérabilité des travailleurs migrants face à l’imposition du travail forcé. Ces difficultés ont amené la commission d’experts à insérer dans son observation une double note de bas de page. Ce cas démontre également que le travail forcé est un phénomène qui affecte tous les pays et qu’il requiert, par conséquent, une vigilance constante et généralisée. Dans un contexte de flux migratoires importants, les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables et courent davantage de risques d’être victimes de travail forcé. La Pologne semble être un pays de destination de filières qui exploitent des migrants par le travail, notamment les travailleurs envoyés en Pologne par la RPDC. Toutefois, des travailleurs migrants provenant d’autres pays sont également vulnérables à ces pratiques. Si l’Etat polonais n’impose pas directement de travail forcé à ces travailleurs, il n’en demeure pas moins qu’il a le devoir et la responsabilité de prévenir, faire cesser et sanctionner ces pratiques. Les visites d’inspection qui ont ciblé les établissements employant des ressortissants de la RPDC n’ont pas révélé de situation relevant du travail forcé. Ceci pourrait paraître étonnant au vu des observations formulées par «Solidarnosc» et par le Rapporteur spécial des Nations Unies au sujet d’un système par lequel ces ressortissants sont envoyés par leur gouvernement pour travailler de force à l’étranger, y compris en Pologne. La rémunération de ces travailleurs est ensuite en grande partie reversée au gouvernement de la RPDC. Le gouvernement polonais devrait adopter des mesures visant à renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la loi et des services de l’inspection du travail, et s’assurer que les sanctions imposées sont réellement efficaces et strictement appliquées. Depuis de nombreuses années, et de manière récurrente, la question de l’efficacité des moyens alloués à la lutte contre le travail forcé fait l’objet de commentaires de la part de la commission d’experts. Les efforts déjà déployés par le gouvernement demeurent insuffisants et doivent donc être renforcés. Il serait également souhaitable d’incriminer expressément le travail forcé dans l’arsenal législatif et de ne pas traiter cette question uniquement à travers la législation concernant la traite des personnes. Cette dernière notion ne couvre pas nécessairement toutes les formes de travail forcé. Le gouvernement doit également continuer de prendre des mesures pour protéger les victimes de travail forcé et leur permettre de dénoncer leur situation.
S’agissant de la possibilité pour les détenus de travailler pour des employeurs privés, les membres travailleurs ont rappelé que la convention exclut de la définition du travail forcé le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Le travail imposé dans ce contexte doit être réalisé sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et le détenu ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, la commission d’experts a considéré que, s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel travail ne relève pas des dispositions de la convention. Toutefois, le contexte dans lequel ce consentement est exprimé, à savoir un contexte carcéral, rend difficile l’appréciation du caractère véritablement volontaire du consentement. C’est pourquoi de réelles garanties doivent être prévues dans la législation. La commission d’experts a souligné que des conditions de travail proches d’une relation de travail libre constituent l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail. Le libre consentement du travailleur doit ainsi être évalué au regard de ses différentes conditions de travail, et notamment du niveau de rémunération, de la sécurité sociale et de la sécurité et santé au travail. La législation polonaise prévoit que le détenu exprime son consentement au travail sans toutefois exiger que ce consentement soit formellement constaté. Il est donc essentiel de prévoir des dispositions garantissant que les détenus expriment préalablement et formellement un consentement libre et éclairé.
La membre travailleuse de la Pologne a noté qu’il n’y a pas de doute sur le fait que des citoyens de la RPDC travaillent en Pologne, comme cela a été signalé par des journalistes et confirmé par des rapports de l’Inspection nationale du travail. Toutefois, les inspecteurs n’ont pas été en mesure de confirmer les limites imposées à la circulation des citoyens de la RPDC à l’intérieur de la Pologne ni le transfert de leurs salaires sur des comptes en RPDC, vu que le versement des salaires est attesté par la liste des paiements sur laquelle figure le nom des employés. De la même manière, compte tenu des informations limitées qui ont été reçues, les inspecteurs du travail ne sont pas en mesure d’attester que des citoyens de la RPDC sont effectivement surveillés par un «tuteur» ou un représentant du gouvernement de leur pays d’origine. Bien que la Pologne ne dispose d’aucune définition juridique du travail forcé, des dispositions réglementaires sont applicables pour prendre des mesures contre le travail illégal dans les cas où le travailleur est en détention, soumis à des violences physiques ou psychologiques, à une privation de nourriture ou que ses papiers sont confisqués. Les dispositions contenues dans le chapitre XXVIII du Code pénal concernent les infractions aux droits des personnes qui ont une activité rémunérée. Des dispositions pertinentes sont également prévues dans la loi du 15 juin 2012 relative aux conséquences de l’emploi d’étrangers résidant illégalement sur le territoire de la République de Pologne (texte no 769) et dans la loi du 10 juin 2016 sur l’affectation des travailleurs dans le cadre d’activités de service (texte no 868). Dans des cas extrêmes, les dispositions du Code pénal relatives à l’esclavage peuvent aussi s’appliquer. Selon des informations rapportées par la presse ces dernières années, des citoyens de la RPDC sont soumis à du travail forcé sur le territoire polonais, notamment dans les secteurs de la construction et des chantiers navals. Toutefois, même si elle a reconnu de possibles violations de la législation du travail dans certains cas, l’Inspection nationale du travail n’a pas pu confirmer que le travail a été réalisé sous la menace de sanctions ou de mesures coercitives. Le sort des travailleurs de la RPDC reste néanmoins une source de préoccupation qu’il faut continuer de surveiller. En conclusion, quoiqu’on ne puisse nier l’existence possible du travail forcé en Pologne, il est difficile de la confirmer juridiquement. Un débat international sur la situation des travailleurs de la RPDC est nécessaire. En même temps, le gouvernement polonais doit œuvrer pour modifier la législation afin de fournir une définition juridique du travail forcé et, vu l’ampleur du travail des travailleurs de la RPDC en Pologne, prévoir un nombre suffisant de traducteurs coréens assermentés. L’assistance technique du BIT pourrait permettre d’élaborer une réglementation nationale plus efficace et d’autres instruments permettant de prouver officiellement l’existence du travail forcé. Le gouvernement polonais est encouragé à solliciter l’assistance technique du BIT dans ce domaine.
La membre travailleuse des Pays-Bas a affirmé que la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) a suivi de près le cas des travailleurs provenant de la RPDC, notamment dans les pays de l’Union européenne (UE) et en Pologne. En collaboration avec le Leiden Asia Centre de l’Université de Leiden, des recherches ont été menées à propos de la pratique de la RPDC consistant à envoyer des travailleurs dans les pays de l’UE. Sur la base des rapports de l’Inspection nationale du travail de Pologne, d’entretiens approfondis, de renseignements fournis par les entreprises et d’autres données pertinentes, des exemples clairs d’abus graves dont sont victimes les travailleurs de la RPDC employés en Pologne ont été révélés, de sorte que l’on peut conclure que les inquiétudes formulées concernant le travail forcé sont bien réelles. Compte tenu des difficultés que rencontre l’Inspection nationale du travail pour prouver la présence de travail forcé, il est important de lui accorder la pleine compétence en matière d’enquêtes sur tous les aspects liés au travail forcé, et de faire en sorte que tous les fonctionnaires concernés reçoivent une formation appropriée. On rappellera également que l’Inspection nationale du travail a pu rendre compte en détail de plusieurs cas de travail forcé, dans lesquels les travailleurs ont été induits en erreur, employés illégalement, utilisés ou qu’ils n’ont pas été rémunérés comme il convient, n’ont pas reçu leurs congés payés, ou que leur droit aux vacances ne leur a pas été accordé. De telles infractions ont été signalées dans au moins 77 cas. Des détails sont fournis sur un cas en particulier, à savoir l’accident mortel d’un travailleur originaire de la RPDC, Chon Kyongsu, survenu en août 2014 sur un chantier naval situé à Gdynia. Selon les informations disponibles, l’inspection du travail polonaise aurait examiné ce cas, ce qui lui a permis de relever un certain nombre de pratiques illégales. A la lumière de la convention, on notera la présence de plusieurs indicateurs de travail forcé: les travailleurs de la RPDC, qui proviennent d’un pays décrit par les Nations Unies comme étant un pays où des cas de violation des droits de l’homme sans précédent ont été relevés, sont des cibles probables d’abus en raison de leur vulnérabilité; l’inspection du travail a signalé plusieurs cas de travailleurs qui ont été induits en erreur ou utilisés, dont les passeports ont été confisqués soit par l’ambassade, soit par les dirigeants des entreprises qui les emploient, ou qui ne savent pas quand ni comment ils vont être rémunérés. Compte tenu du fait que les entreprises néerlandaises sont acheteuses de produits dont la confection a potentiellement nécessité l’utilisation de travail forcé, les syndicats néerlandais tout comme le gouvernement sont clairement concernés par la situation des travailleurs provenant de la RPDC et estiment que les entreprises doivent prendre leurs responsabilités dans les chaînes d’approvisionnement. Le ministre hollandais des Affaires étrangères, qui a lui aussi fait part de sa préoccupation, a l’intention de suivre l’évolution de la situation ainsi que les mesures qui seront prises en la matière. La ratification par la Pologne du protocole de 2014 relatif à la convention no 29 vient à point nommé, et les efforts déployés en vue de sa mise en œuvre ne manqueront pas d’améliorer les instruments destinés à lutter contre de telles pratiques. Grâce à une définition précise du travail forcé, la protection des victimes et l’accès aux voies de recours, y compris l’indemnisation, les amendes dissuasives pour violation des droits et le renforcement de l’Inspection nationale du travail, le gouvernement sera plus à même de traiter le problème du travail forcé.
La membre travailleuse de l’Italie a indiqué que plus d’un million d’Ukrainiens habitent en Pologne. La majorité d’entre eux a décidé d’émigrer en Pologne après le conflit militaire survenu en 2014 dans l’est de l’Ukraine, dans le cadre duquel le cours des devises a considérablement chuté et les prix ont beaucoup augmenté. Si la commission d’experts a attiré l’attention sur les seuls travailleurs coréens, il n’en reste pas moins que les conditions de vie et de travail des migrants provenant de pays voisins sont tout aussi importantes. Ces questions figurent dans la demande directe que la commission d’experts adresse au gouvernement. La question est particulièrement inquiétante au vu de la base de données consacrée à l’esclavage dans le monde Global Slavery Index de 2016 dont les estimations révèlent que 181 100 personnes, soit 0,48 pour cent de la population totale, vivraient dans des conditions d’esclavage moderne en Pologne. Selon ces données, le travail forcé touche particulièrement les populations migrantes. Les données fournies par la Walk Free Foundation indiquent que le bâtiment, le travail domestique, d’autres travaux manuels et la confection sont les secteurs les plus touchés. Des organisations criminelles organisées à l’échelle régionale sont impliquées dans la mendicité forcée. Des mères roms provenant de communautés pauvres de Moldova et d’Ukraine se voient offrir en Pologne des emplois dans les secteurs de la vente ou des soins, mais leur passeport est confisqué à leur arrivée dans le pays. Elles sont forcées de mendier dans la rue, accompagnées de leurs enfants. Selon les estimations de la Banque nationale de Pologne, 91 pour cent des migrants ukrainiens en Pologne ont un niveau d’instruction secondaire ou supérieur, mais pas moins de 70 pour cent d’entre eux effectuent des travaux manuels. Conformément aux informations provenant de la Fondation Nasz Wybor, chargée d’aider les citoyens ukrainiens en Pologne, les emplois fictifs de vente constituent un sérieux problème, qui accroît la proportion de travail non déclaré et laisse de nombreux travailleurs sans protection en matière de droits au travail. Selon les estimations du Centre d’aide juridique Halina Niec, le nombre de victimes de traite de personnes en Pologne touche plusieurs centaines de personnes chaque année, dont un nombre croissant d’Ukrainiens. Il est difficile d’estimer le nombre de cas non signalés d’esclavage moderne, y compris de traite d’êtres humains à des fins de travail forcé. Un rapport de 2015 de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE met l’accent sur le fait que la Pologne fait partie des pays de l’UE dans lesquels les travailleurs de l’économie grise sont le plus susceptibles d’être exploités. Ladite agence a étudié des cas d’exploitation grave par le travail à travers l’UE, en insistant tout particulièrement sur les travailleurs migrants. Le secteur polonais de l’agriculture a été mentionné à de nombreuses reprises, car il n’existe dans le pays aucune autorité qui soit habilitée à surveiller les conditions de travail dans les exploitations agricoles privées. A en croire ce même rapport, la Pologne fait partie des quatre pays européens dans lesquels moins de 1 pour cent de l’ensemble des employeurs sont inspectés. Des mesures concrètes et immédiates doivent être prises par le gouvernement afin d’établir une coopération transfrontalière qui puisse mettre un terme aux réseaux de traite d’êtres humains, protéger les travailleurs migrants des pratiques abusives, identifier les victimes du travail forcé et garantir que les auteurs de ces actes soient traduits en justice.
La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des syndicats de travailleurs des pays nordiques, a déclaré que, selon des informations communiquées par Solidarnosc, les travailleurs de la RPDC sont exploités et soumis à du travail forcé en Pologne. Ces observations ont été confirmées par des informations provenant de diverses institutions des Nations Unies et de l’UE compétentes en matière de droits de l’homme, ainsi que de la presse, de scientifiques ou de chercheurs polonais. Un rapport du Centre asiatique de l’Université de Leiden aux Pays-Bas affirme que les salaires des travailleurs de la RPDC sont versés à la direction puis envoyés à Pyongyang. Selon les estimations de l’ONU, la RPDC retire 1,6 milliard de livres sterling par an de ses travailleurs expatriés. Des défenseurs des droits de l’homme déclarent par ailleurs que 10 000 citoyens de la RPDC ont été envoyés à l’étranger pour travailler dans une quarantaine de pays comme «esclaves sponsorisés par l’Etat». Selon le rapport de l’Université de Leiden, les travailleurs présents en Pologne perçoivent une allocation minimum de subsistance tout en travaillant souvent plus de douze heures par jour, six jours sur sept. Suivant un rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE, la Pologne est l’un des pays où les travailleurs de l’économie grise sont les plus vulnérables. Plusieurs incidents concernant des travailleurs migrants venant de différents pays ont été dévoilés, et la Pologne figure parmi l’un des quatre pays de l’UE dans lesquels moins de 1 pour cent des employeurs font l’objet d’une inspection. Il est difficile pour les inspecteurs du travail de contrôler les employeurs ou de les obliger à respecter leurs obligations, ce qui a pour conséquence un accroissement des risques d’abus, y compris de traite d’êtres humains. L’insuffisante capacité juridique de l’inspection du travail est particulièrement manifeste dans le cas de travailleurs migrants, lorsque l’employeur est un organisme étranger n’ayant pas officiellement d’activité en Pologne. Dans ce cas, le représentant de l’employeur est responsable uniquement en ce qui concerne les documents établissant la légalité du séjour et le permis de travail, alors que les inspecteurs ont, de leur côté, des possibilités limitées de communiquer avec les travailleurs, en raison d’un accès limité à des interprètes. En conséquence, l’exploitation des travailleurs migrants peut aisément passer inaperçue. Bien qu’il n’y ait aucun obstacle légal empêchant les travailleurs de percevoir leur salaire dans leur pays d’origine, certains pays peuvent faire usage de dispositions légales pour effectuer des prélèvements. C’est une pratique courante utilisée par le gouvernement de la RPDC, qui déduit ainsi des participations volontaires qu’il considère comme étant une contribution au bénéfice de la révolution socialiste. En conclusion, l’oratrice a relevé que le travail forcé est interdit en Pologne, qu’il n’est pas un phénomène courant et que la loi doit être modifiée lorsque de tels cas sont signalés afin que les travailleurs étrangers soient protégés contre le travail forcé et l’exploitation. Il faut sensibiliser les inspecteurs du travail, les agents chargés de l’application des lois, les procureurs, les juges, ainsi que le public, et le gouvernement doit améliorer le contrôle de la procédure de recrutement, tout en assurant l’application de la loi.
Le membre gouvernemental de la République de Corée a indiqué que la question des travailleurs de la RPDC préoccupe la communauté internationale non seulement au regard des normes internationales du travail, mais aussi du point de vue des droits de l’homme et de la sécurité internationale. De récentes résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil des droits de l’homme ont fait part des vives préoccupations que suscite la violation des droits des citoyens de la RPDC travaillant à l’étranger. En 2016, la résolution 2321 du Conseil de sécurité des Nations Unies exprimait aussi de vives inquiétudes par rapport à la situation de ressortissants nord-coréens envoyés dans d’autres pays pour y travailler et gagner de l’argent que la RPDC utilisait pour son programme de missiles balistiques et son programme nucléaire, et appelait les Etats à faire preuve de vigilance face à de telles pratiques. Tout en reconnaissant les mesures prises par le gouvernement polonais concernant les conditions de travail des travailleurs nord-coréens et en étant entièrement convaincu que les recommandations de la commission d’experts seront scrupuleusement mises en œuvre, il faut espérer que le gouvernement polonais et le BIT continueront de s’efforcer de veiller à ce que les conditions de travail des travailleurs nord-coréens en Pologne soient conformes aux normes internationales applicables.
La membre travailleuse de l’Allemagne a noté que le cas présent montre que le travail forcé organisé par la RPDC a gagné en ampleur au sein de l’UE. Il ne fait aucun doute que la RPDC recourt au travail forcé pour financer ses ambitions militaires et entretenir son système d’oppression. Cette pratique de travail forcé passe systématiquement par des entreprises comme celles basées en Pologne. A n’en pas douter, ce système existe dans d’autres secteurs que la construction navale et la Pologne n’est pas le seul pays dans lequel la RPDC récupère des devises fortes grâce au travail forcé. En outre, une dimension supplémentaire de ces violations des droits de l’homme est que les entreprises concernées étaient accréditées par l’OTAN et donc susceptibles de participer à des marchés publics de matériels militaires. Dans le même temps, ces entreprises ont bénéficié de fonds publics, notamment du Fonds européen de développement régional. Les sociétés clientes de ces entreprises, basées dans différents pays de l’UE, profitent aussi d’une main-d’œuvre particulièrement bon marché. Etant donné que l’interdiction du travail forcé est indissociable des normes universelles des droits de l’homme et compte tenu des instruments applicables des Nations Unies, de l’UE et de l’OIT, la protection des droits de l’homme relève non seulement de la responsabilité des Etats, mais aussi des entreprises qui doivent veiller à ce que leurs activités commerciales ne violent pas les droits de l’homme. Afin de garantir la protection des droits de l’homme, il faut assurer la transparence et l’accès du public aux informations. Il est donc essentiel de pouvoir accéder aux résultats des inspections du travail et de mener des enquêtes supplémentaires et indépendantes. Le BIT devrait accompagner une telle démarche. Du reste, il faut que les entreprises et les organismes publics responsables s’abstiennent de passer des commandes à des entreprises liées à des violations de droits universels et fondamentaux de l’homme et de participer à des systèmes étatiques de travail forcé comme celui mis en place par la RPDC.
La membre gouvernementale de la Norvège, s’exprimant également au nom du membre gouvernemental de l’Islande, a indiqué que le travail forcé reste inacceptable et que tous les Etats Membres doivent faire tout leur possible pour l’éliminer sous toutes ses formes. La situation des travailleurs migrants de la RPDC, telle que la décrit le rapport de la commission d’experts, est préoccupante, au même titre que les informations transmises par le Rapporteur spécial des Nations Unies. Il faut donc que tous les pays d’accueil accordent la plus grande attention aux circonstances et aux conditions dans lesquelles ces travailleurs vivent et travaillent. Il peut souvent se révéler très difficile pour l’inspection du travail de contrôler le respect des normes. Dans ce contexte, il est important de promouvoir davantage de transparence dans les chaînes d’approvisionnement. Le travail forcé est une grave violation des droits fondamentaux. Les pays d’accueil sont donc fortement encouragés à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter sa survenue.
Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé, concernant la situation du travail forcé des travailleurs migrants de la RDPC en Pologne et dans d’autres pays tels que l’Ukraine, les efforts entrepris par les Nations Unies pour que les migrations se déroulent «en toute régularité, dans la sécurité et en bon ordre». Conformément aux documents fournis aux chercheurs, ces travailleurs sont pourvus de documents et de permis les autorisant à travailler en Pologne. En revanche, le processus par lequel le gouvernement de la RDPC mobilise ces travailleurs est largement occulté. Des chercheurs indépendants et l’Inspection nationale du travail ont relevé des incohérences dans la chaîne complexe des relations de travail au niveau des opérations de maintenance et de construction de navires sur un chantier naval bien connu, ainsi que dans d’autres secteurs, parmi lesquels au moins un secteur est certifié auprès de l’OTAN et peut donc soumissionner à un appel d’offres pour des contrats publics en utilisant l’argent des contribuables de plusieurs pays. En Pologne, ces travailleurs vivent et travaillent dans une «zone grise». Si leur statut en tant qu’individus autorisés à travailler en Pologne est régulier conformément aux règles polonaises et à celles de l’UE, les conditions dans lesquelles ils vivent et travaillent dans ce pays et celles ayant trait à leur rémunération sont moins claires. Une plus grande transparence et responsabilité tout au long des chaînes d’approvisionnement recourant à ces travailleurs – du recrutement de la main-d’œuvre aux questions de santé et de sécurité en passant par les salaires et les conditions de travail – sont nécessaires. Indépendamment du fait que dans leur pays d’origine leurs droits ne sont pas respectés, les pays et les entreprises dans lesquels ils travaillent ont l’obligation de protéger et de respecter ces droits. Le rapport de l’Université de Leiden fait état des profits réalisés tout au long des chaînes d’approvisionnement. Le gouvernement polonais doit prendre des mesures pour améliorer la situation. La discussion à la Conférence sur les migrations de main-d’œuvre doit traiter de ces questions et faire en sorte que chaque travailleur soit reconnu en tant que personne ayant des droits, et non uniquement comme force de travail.
La représentante gouvernementale a remercié tous les participants à la discussion et estime que les commentaires et les suggestions émanant de divers horizons sont extrêmement précieux. Consciente que l’afflux de plus en plus important d’étrangers venant chercher du travail en Pologne pose un défi important s’agissant de garantir des conditions de travail décentes et sûres et, notamment, de les protéger contre de graves formes d’abus, elle estime que les avis exprimés peuvent aider la Pologne à aborder la question dans son ensemble. La Pologne, qui a toujours été très attentive à la voix de l’OIT, est résolument attachée à la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission. Qui plus est, des informations à jour et des données statistiques bien étayées seront fournies dans le rapport 2017 sur l’application de la convention.
Les membres travailleurs ont salué les informations fournies par la représentante gouvernementale, qui témoignent de la volonté de la Pologne de poursuivre sur la voie d’une meilleure application de la convention. A cette fin, le gouvernement devra:
– renforcer les moyens et les compétences des autorités chargées de l’application de la loi et des services de l’inspection du travail en vue de l’identification et de la répression des pratiques de travail forcé;
– désigner des interprètes parlant notamment coréen;
– accorder une attention particulière aux flux migratoires qui peuvent générer des situations de travail forcé;
– accorder une attention particulière aux méthodes de recrutement qui piègent les travailleurs dans des situations de travail forcé et prévoir des mécanismes de contrôle qui permettent de déceler et réprimer les pratiques abusives;
– renforcer le système répressif pour que des sanctions pénales dissuasives soient effectivement appliquées aux auteurs de ces pratiques;
– incriminer spécifiquement le travail forcé pour ne pas traiter cette question uniquement par le biais de la traite des personnes;
– continuer de renforcer, conformément à la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, les mesures de protection à l’égard des victimes afin que celles-ci puissent, sans crainte, introduire une plainte auprès des autorités. Il est également important de prévoir des recours effectifs et des mécanismes de réparation efficaces pour les victimes;
– prévoir de meilleures garanties pour s’assurer que les détenus qui travaillent pour des personnes morales de droit privé expriment formellement un consentement préalable, libre et éclairé.
Les membres travailleurs ont considéré que, pour réaliser l’ensemble de ces objectifs, la Pologne devait solliciter l’assistance technique du BIT.
Les membres employeurs ont pris dûment note des multiples initiatives prises par les autorités nationales, en particulier depuis 2016, pour prévenir toute forme de travail forcé en Pologne et pour sanctionner les abus constatés. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il est de la responsabilité collective des mandants de l’OIT de garantir qu’au XXIe siècle les droits fondamentaux au travail sont respectés dans l’ensemble des Etats Membres. Toute plainte dans ce domaine doit être sérieusement examinée par les autorités nationales, en particulier par des fonctionnaires et des magistrats compétents et indépendants. Il en est ainsi du travail forcé qui doit sans attendre être éradiqué de manière permanente. La Pologne a démontré son engagement à lutter contre le travail forcé en ratifiant, en mars 2017, le protocole de 2014 relatif à la convention no 29 sur le travail forcé, 1930. Elle doit faire de cet engagement une réalité pour tous les travailleurs occupés sur le territoire, quel que soit leur statut ou leur nationalité. A cet égard, les organisations d’employeurs nationales, y compris en Pologne, s’engagent à accompagner les entreprises afin que les conditions de travail soient optimales et que tout abus envers les travailleurs soit interdit. Les membres employeurs se sont ralliés aux recommandations formulées par les chercheurs MM. Shin Chang-hoon et Go Myong-hyun dans leur étude indépendante, qui ont estimé que, pour mettre fin au travail forcé de travailleurs ressortissant de la RPDC, les pays d’accueil devraient contrôler sur le terrain leurs conditions de travail; mettre fin aux contrats de travail de ceux qui sont soumis à des conditions de travail forcé imposées par les autorités de la RPDC; et renforcer les contrôles sur les transactions bancaires liées au paiement des rémunérations. Toutefois, compte tenu des contradictions existantes et du peu d’informations disponibles, il est déplorable que ce cas figure sur la liste des plus graves violations des droits fondamentaux au travail en 2017. D’autres pays cités par le Rapporteur spécial des Nations Unies sont laissés hors de cause, et ceci ne paraît pas équitable. En conclusion, il convient de recommander aux autorités polonaises de: i) intensifier les efforts pour que les travailleurs migrants soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail qui seraient constitutives de travail forcé; et ii) fournir des informations sur les mesures prises pour identifier les situations de travail forcé dont peuvent être victimes des travailleurs migrants. En outre, si des situations de travail forcé étaient objectivement constatées, les autorités devraient fournir des informations, y compris statistiques, sur la situation des ressortissants de la RPDC victimes de travail forcé; prendre des mesures immédiates et efficaces pour que les auteurs de ces pratiques soient poursuivis et fassent l’objet de sanctions dissuasives; et assurer une protection adéquate aux victimes. Enfin, s’agissant des questions traitées dans la demande directe adressée à la Pologne, les membres employeurs ont considéré que celles-ci ne devraient pas faire l’objet de discussions spécifiques au sein de cette commission.
Conclusions
La commission a pris note des déclarations orales de la représentante gouvernementale ainsi que de la discussion qui a suivi.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur le cas, la commission a invité le gouvernement de la Pologne à:
- accroître ses efforts pour assurer une protection totale contre les pratiques abusives et les conditions relevant du travail forcé;
- fournir à la commission d’experts des informations sur les mesures prises pour identifier les cas de travail forcé, en particulier sur la situation des travailleurs de la République populaire démocratique de Corée;
- prendre des mesures immédiates et efficaces visant à ce que les auteurs de telles pratiques, le cas échéant, soient poursuivis et que des sanctions dissuasives soient prononcées;
- faire en sorte que les victimes de travail forcé identifiées aient accès à une protection appropriée et soient indemnisées.
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
La loi du 26 octobre 1982 sur la procédure concernant les personnes se soustrayant au travail n'a pas introduit l'obligation de travail dans le sens juridique de travail obligatoire.
La loi a pour but d'inciter les personnes inactives à prendre librement un travail socialement utile. Celles-ci sont tenues de fournir des explications concernant leurs motifs, leurs sources de revenus et de moyens d'existence.
La loi prévoit l'exécution de travaux publics dans des situations exceptionnelles, donc dans des cas de force majeure ou de catastrophe constituant un grave danger pour les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, ce qui reproduit quasi littéralement la clause de l'article 2 de la convention.
Le gouvernement confirme que le 1er janvier 1986 est arrivé à expiration le régime prévu par l'article 12 de la loi du 21 juillet 1983 instituant un régime juridique spécial visant à surmonter la crise socio-économique et modifiant certaines lois, permettant d'appeler à exécuter des travaux dans le domaine des services communaux et d'autres services essentiels à la satisfaction des besoins fondamentaux d'existence de la population.
Par ailleurs, le gouvernement a fait savoir qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 26 octobre 1982 une information sur l'application de la loi est soumise chaque année au parlement. Conformément à la dernière information (état au 31 mars 1987), plus de 229 000 hommes ont été inscrits sur une liste dans l'ensemble du pays par les organes de l'administration d'Etat pendant que la loi en question était en vigueur. Au 31 mars 1987, 90 900 personnes figuraient sur cette liste, dont 78 700 ont été affectées au travail. Les établissements ont déclaré avoir employé 56 300 personnes.
La pratique démontre que parmi les hommes inscrits sur la liste des personnes se soustrayant au travail deux grands groupes sont à distinguer:
- les personnes peu démoralisées qui avaient eu un emploi fixe mais l'ont abandonné ou n'ont pas pris de travail par suite de la mauvaise fortune ou de maladresse. Elles ont besoin d'une aide pour accéder à un emploi;
- les personnes hautement démoralisées portant souvent atteinte à l'ordre juridique ou même tirant leurs moyens de subsistance de la délinquance. Il est difficile de les inciter à travailler. Les offres de travail les intéressent peu et une fois qu'elles prennent un travail elles l'abandonnent rapidement.
Etant donné que la loi ne prévoit pas de moyens de répression à l'égard de ces personnes, l'application de la loi à leur égard exige une action éducative systématique et souvent une assistance médicale, ainsi qu'une protection portée à elles-mêmes et à leur famille.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail de prisonniers pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions en vertu desquelles des prisonniers peuvent être employés par des employeurs privés. Elle a noté que, selon les dispositions du chapitre 5 du Code d’exécution des peines qui régissent l’emploi des prisonniers, ces derniers ne peuvent être employés que sur la base d’un contrat de travail, mais ils peuvent l’être aussi en vertu d’une ordonnance leur assignant un travail spécifique («affectation au travail»). Dans ce dernier cas, le consentement de l’intéressé n’est pas requis, le travail effectué par les prisonniers est obligatoire, conformément à la législation en vigueur, et s’effectue sur la base d’un contrat conclu entre l’institution pénale et un employeur privé.
La commission prend note de l’ordonnance du ministère de la Justice du 9 février 2004 relative à certains principes touchant à l’emploi des prisonniers. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant l’élaboration en cours d’un projet d’amendement du Code d’exécution des peines qui a trait aux méthodes de détermination de la rémunération des prisonniers pour le travail accompli. Comme la commission l’a relevé précédemment, les dispositions de la législation du travail relatives à la durée du travail et à la sécurité et à la santé au travail sont applicables au travail pénitentiaire (art. 121, paragr. 1, 2 et 5 du Code d’exécution des peines). Elle a également pris note des indications du gouvernement concernant l’application des dispositions de sécurité sociale aux prisonniers (art 127(1) du Code d’exécution des peines).
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Néanmoins, comme elle l’a expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, elle considère que le travail accompli pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les détenus décident volontairement de travailler pour des employeurs privés, et que le travail s’accomplira selon des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Cela suppose que plusieurs conditions soient nécessairement réunies: le consentement formel et éclairé de l’intéressé, mais aussi d’autres garanties et sauvegardes touchant aux aspects essentiels d’une relation de travail, comme le salaire, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. Dès lors que de telles conditions sont réunies, le travail des prisonniers sort du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention puisque aucune contrainte ne s’y attache.
Tout en notant que, d’après le Code d’exécution des peines, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission observe que, avec la législation en vigueur, le consentement formel des prisonniers à travailler pour des entreprises privées ne semble pas être demandé. De plus, le gouvernement déclare dans son rapport que, si les prisonniers peuvent faire la demande d’être affectés à un travail pour le compte d’une entité extérieure, l’affectation de prisonniers à un travail pour un contractant extérieur (entreprise privée) ne dépend pas de leur consentement. Une clause de l’ordonnance du ministère de la Justice du 9 février 2004, aux termes de laquelle les prisonniers doivent exprimer par écrit l’acceptation de leurs conditions d’emploi, ne paraît pas suffisante pour satisfaire aux exigences susvisées de la convention.
La commission exprime donc l’espoir que, dans le contexte de la modification du Code d’exécution des peines, les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention sur ce point, par exemple au moyen d’une disposition exigeant le consentement libre et éclairé des prisonniers (y compris dans le cas d’une ordonnance affectant ceux-ci à un travail spécifique («affectation au travail»)) pour le compte d’employeurs privés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour 2009-10. Elle prend également note de ses indications concernant l’élaboration d’un projet de loi tendant à modifier le Code pénal en y insérant une définition de la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout amendement de la législation dès son adoption, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions réprimant la traite des personnes et les crimes apparentés, y compris sur les procédures engagées à l’égard des auteurs de tels actes et sur les peines imposées.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail de prisonniers pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à certaines dispositions de la loi du 28 août 1997 sur l’emploi des personnes privées de liberté et de l’ordonnance no 727 du 26 août 1998 établissant certains principes relatifs à l’emploi des condamnés en vertu desquelles des prisonniers peuvent être employés par des employeurs privés (entreprises et personnes privées). Elle avait également noté que, selon les dispositions du chapitre 5 du Code d’exécution des peines du 6 juin 1997, qui régit l’emploi des prisonniers, les détenus peuvent être employés non seulement sur la base d’un contrat d’emploi mais aussi sur la base d’une ordonnance par laquelle il leur est assigné un travail spécifique («affectation au travail») et, dans ce cadre, le consentement de la personne condamnée n’est apparemment pas nécessaire puisque ce travail est basé sur un contrat conclu par l’institution pénale avec un employeur et que la législation prévoit pour les détenus une obligation de travailler.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport de 2005 qu’aucun cas d’emploi de détenus par des entrepreneurs privés sans leur consentement n’a été signalé pour la période couverte par le rapport. Elle a également pris note des informations concernant la modification du chapitre 5 du Code d’exécution des peines, relatif à l’emploi des prisonniers, aux méthodes de fixation de la rémunération de leur travail et à l’application de nouvelles normes de sécurité et de santé au travail (art. 122 a) et 123). La commission note les indications du gouvernement en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la sécurité sociale (art. 127, paragr. 1) aux détenus. Comme la commission l’avait noté précédemment, les dispositions de la législation du travail concernant la durée du travail et la sécurité et la santé au travail sont applicables au travail pénitentiaire (art. 121, paragr. 1, 2 et 5). Le gouvernement déclare que l’emploi de prisonniers hors des locaux d’une prison est assimilé à une relation d’emploi volontaire.
Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est assuré que les détenus consentent librement à travailler pour le compte d’employeurs privés, en particulier dans une situation où ils ne sont pas employés sur la base d’un contrat mais travaillent en vertu d’une ordonnance permettant de leur assigner une tâche spécifique («affectation au travail»). Elle le prie également de communiquer copie de l’ordonnance relative aux principes de l’emploi des détenus du ministère de la Justice du 9 février 2004, à laquelle il est fait référence dans le rapport.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note les informations exhaustives communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2005 et 2007 concernant les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation. Elle note en particulier les informations concernant l’adoption et la mise en œuvre des programmes nationaux de prévention et de lutte contre la traite des personnes pour 2003-04, 2005-06 et 2007-08, de même que de la création en 2004 d’un groupe de travail spécial contre la traite des personnes, sous la direction du Sous-secrétaire d’Etat rattaché au ministère des Affaires intérieures et de l’Administration. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application dans la pratique du Programme national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, en s’appuyant à la fois sur des statistiques et sur tout rapport pertinent (par exemple tout rapport concernant la traite des personnes pour la période 2003-2006), et des informations sur les actions en justice et les condamnations dont les auteurs de ce type d’infractions ont pu être l’objet. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de modifier la législation relative à la traite des personnes et d’améliorer l’application de la loi dans ce domaine.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport, en réponse à son observation générale de 2000, des informations quant aux mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de certaines dispositions de la loi du 28 août 1997 sur l’emploi des personnes privées de liberté et de l’ordonnance no 727 du 26 août 1998 fixant certains principes d’emploi des condamnés, en vertu desquelles des prisonniers peuvent être employés par des employeurs privés (entreprises et personnes privées). Elle avait également noté que, selon les dispositions du chapitre 5 du Code d’exécution des peines du 6 juin 1997, qui régit l’emploi des prisonniers, les détenus sont employés non seulement sur la base d’un contrat d’emploi mais aussi sur la base d’une directive leur assignant un travail spécifique («affectation au travail») et que les dispositions de la législation du travail qui concernent la durée du travail et la sécurité et la santé au travail sont applicables au travail pénitentiaire (art. 121, paragr. 1, 2 et 5).
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l’emploi des détenus sur la base d’une «affectation au travail» est comparable à une relation d’emploi volontaire dans la mesure où elle est généralement liée au consentement préalable du condamnéà son intégration dans un programme de réinsertion. Cependant, dans son précédent rapport, reçu en août 2000, le gouvernement indiquait que l’emploi de personnes condamnées sur la base d’une «affectation au travail» requiert simplement la passation d’un contrat entre une institution pénale et un employeur, le consentement du détenu n’étant pas requis puisque la législation prévoit pour les détenus une obligation de travail.
La commission rappelle une fois de plus que, pour ne pas être en contradiction avec l’interdiction explicite émise par l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail des prisonniers pour des employeurs privés doit s’accomplir dans des conditions proches de celles applicables dans une relation d’emploi libre; cela suppose le consentement formel de la personne concernée et d’autres garanties et sauvegardes, qui couvrent les aspects essentiels d’une relation de travail libre, comme le paiement d’un salaire et la sécurité sociale, etc. (voir paragr. 10 de l’observation générale de 2001 de la commission et paragr. 103à 143 de la partie du rapport général établi en vue de la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001).
En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention sur ce point, par exemple en adoptant une disposition établissant clairement que le libre consentement de la personne condamnée est requis (y compris pour celles qui sont employées sur la base d’une «affectation au travail») en vue de l’accomplissement d’un travail pour des employeurs privés, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès sur ce plan.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait déjà noté que la loi du 28 août 1997 sur l’emploi de personnes privées de liberté, tendant à accroître les possibilités d’emploi des détenus, prévoit la création d’entreprises rattachées aux institutions pénitentiaires (art. 3), qui se présenteraient sous forme de sociétés dans lesquelles l’Etat détiendrait plus de 50 pour cent des parts. La commission a également noté que, aux termes de l’article 7 du décret du 26 août 1998 relatif aux principes spécifiques de l’emploi de détenus (Journal officiel, 1998, no 113, position 727), ceux-ci peuvent être employés entre autres par des entreprises fonctionnant dans des prisons ou par d’autres entreprises et personnes physiques, y compris à des activités de production en foyer, exercées dans des locaux de détention et des institutions pénales.
La commission a également pris note des dispositions du chapitre 5 du Code exécutoire pénal du 6 juin 1997, qui régit l’emploi des prisonniers, selon lesquelles les détenus sont employés sur la base d’une ordonnance qui les assigne à un emploi spécifique, sur la base d’un contrat de travail ou sur une autre base légale; selon lesquelles leur emploi au titre d’un contrat de travail peut se faire avec le consentement du directeur d’une institution pénitentiaire, lequel définit les conditions d’emploi; et selon lesquelles les dispositions légales concernant aussi bien la durée du travail que la sécurité et la santé au travail sont applicables au travail pénitentiaire (art. 121, paragr. 1, 2 et 5). Un détenu peut être déchargé de l’obligation de travail s’il suit une formation ou si c’est justifié par d’autres raisons (art. 121, paragr. 4).
Le gouvernement indique dans son tout dernier rapport que l’emploi de détenus peut avoir lieu sur la base d’une ordonnance les affectant à un emploi spécifique («une affectation au travail»), qui requiert la passation d’un contrat entre une institution pénale et un employeur; le consentement du détenu n’est pas requis puisque la législation prévoit pour les détenus une obligation de travail. Le gouvernement déclare par ailleurs que l’administration des institutions pénales a en permanence la faculté de contrôler les conditions de travail des détenus.
Tout en notant cette information, la commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention si sont réunies deux conditions, notamment: i) ce travail ou service est exécuté sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique, et ii) ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission a toujours dit clairement que ces deux conditions sont cumulatives et applicables indépendamment l’une de l’autre; en d’autres termes, le fait que le prisonnier demeure en permanence sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de remplir la seconde condition, à savoir que l’individu ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées (voir paragr. 119 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail de 2001). Comme la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, c’est uniquement lorsque le travail ou service est exécuté dans des conditions proches de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour une entreprise privée peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de cet article de la convention; cela suppose le consentement formel de la personne concernée et l’existence de garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les points essentiels d’une relation de travail libre, tels que le paiement d’un salaire et de prestations sociales, etc. (voir par exemple les paragraphes 112 à 125 de son rapport général à la 86e session de la Conférence internationale du Travail de 1998).
En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Elle note que la loi du 28 août 1998 relative au travail des personnes privées de liberté qui vise à augmenter les possibilités d'emploi des détenus prévoit la création d'établissements de travail rattachés aux établissements pénitentiaires (art. 3), qui peuvent prendre la forme d'une entreprise d'Etat ou d'une société par actions ou société à responsabilité limitée dans laquelle l'Etat détient plus de 50 pour cent de participation ou d'une exploitation agricole. La commission note qu'en vertu du paragraphe 3(1) de l'arrêté no 727 du 26 août 1998, à la demande de tout condamné, il appartient au directeur de l'institution financière de déterminer les conditions d'emploi et elle note également qu'en vertu du paragraphe 4(1) de ce même arrêté l'acceptation écrite du condamné de ces conditions d'emploi est requise. La commission note en outre qu'en vertu de l'article 7 de l'arrêté no 727 du 26 août 1998 sur les principes particuliers applicables à l'emploi des condamnés ceux-ci peuvent travailler non seulement pour les ateliers de production gérés par les unités compétentes des services pénitentiaires, mais également pour des entreprises opérant dans les prisons ainsi que pour d'autres entreprises, pour des particuliers, y compris sous la forme de travail à domicile réalisé dans des locaux sous surveillance et dans les institutions pénitentiaires.
La commission prend note également des dispositions du chapitre 5 du Code d'application des peines du 6 juin 1997 qui régit l'emploi des prisonniers. Elle note en particulier que les détenus sont engagés sur la base d'une ordonnance d'affectation à un emploi, d'un contrat de travail ou de toute autre base légale; qu'ils exercent un emploi sur la base d'un contrat de travail avec le consentement et aux conditions d'emploi définies par le directeur de l'établissement pénitentiaire; et que les prescriptions du droit du travail relatives aux heures de travail ainsi que celles relatives à la sécurité et à la santé au travail sont applicables aux condamnés qui travaillent (art. 121, paragr. 1, 2 et 5). Un détenu peut être dispensé de l'obligation de travailler s'il ou elle poursuit une formation ou pour toute autre raison qui le justifie (art. 121, paragr. 4). La commission note en outre que le prisonnier qui travaille est rémunéré conformément au contrat conclu par le directeur de l'institution pénitentiaire ou par le détenu, et que cette rémunération ne doit pas être inférieure au salaire minimum légal (art. 123 (1)), mais que le détenu n'a droit, en règle générale, qu'à 50 pour cent du salaire restant après retenue de 10 pour cent, le solde étant affecté au budget de l'Etat (art. 125).
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention les prisonniers ne peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l'a souligné aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998), c'est uniquement lorsque le travail est exécuté dans des conditions voisines de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour une entreprise privée peut être considéré comme compatible avec l'interdiction expresse de cet article. Cela suppose le consentement formel de la personne concernée et l'existence de garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les points essentiels d'une relation de travail libre, telle que le paiement d'un salaire et de prestations sociales normales, etc.
La commission demande par conséquent au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment il s'assure que le prisonnier qui va exercer un emploi peut donner ce consentement volontaire, spécialement où il est engagé sur la base d'une ordonnance d'affectation à un emploi ou sur une base légale autre qu'un contrat de travail, et de donner de plus amples détails sur les garanties et sauvegardes établies par la loi et la pratique (en fournissant par exemple une copie du règlement ou de toute autre documentation concernant l'emploi des prisonniers, y compris les dispositions relatives aux conditions de travail, à la sécurité sociale, etc.).
La commission prie le gouvernement de compléter ces informations en se rapportant aux questions formulées dans l'observation générale sur la convention présentée dans son rapport à la Conférence lors de sa 87e session en 1999.
La commission note, d'après l'article 154, alinéa a), de la loi du 21 novembre 1967 sur l'obligation générale de défense de la République de Pologne tel que modifié par la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats, que des membres des brigades de jeunesse servent dans le service de la protection civile.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, y compris les textes pertinents, sur les brigades de jeunesse et le service qu'elles accomplissent, notamment sa durée, sa nature, son caractère volontaire ou obligatoire, substitutif ou complémentaire du service militaire.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 45 de la loi du 29 décembre 1989 sur l'emploi a abrogé la loi du 26 octobre 1982 sur la procédure concernant les personnes qui se soustraient au travail, laquelle accordait aux autorités administratives de larges pouvoirs policiers à l'égard des personnes qu'elles considéraient comme inactives pour des raisons socialement injustifiées.