National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en droit et dans la pratique. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement, dans son précédent commentaire, de fournir des informations sur l’application pratique des articles 10 (2) et 11 de la loi de 2011 sur la fonction publique, dans l’attente de la traduction de cette loi dans l’une des langues officielles du Bureau. Dans son rapport, le gouvernement fait référence aux articles 10 et 11 de la loi sur la fonction publique mais ne fournit aucune information sur leur application dans la pratique et dit qu’il ne dispose d’aucune information concernant les plaintes adressées au médiateur pour l’égalité de genre ni de décisions de justice appliquant le principe de la convention. La commission note que l’article 10 (2) de la loi de 2011 sur la fonction publique, intitulé «Salaires et autres prestations», dispose que le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale doit être accordé à l’ensemble des fonctionnaires, quel que soit le type de leur contrat, tandis que l’article 11, intitulé «Égalité de traitement et égalité de chances», dispose que les directeurs des services de l’État et les hauts fonctionnaires devraient être tenus de traiter les fonctionnaires de manière juste et équitable, quels que soient leur race, leur croyance politique, leur sexe, leur situation matrimoniale ou familiale, leur orientation sexuelle, leur situation personnelle, leur âge ou leur origine ethnique, et de leur offrir l’égalité de chances en matière d’évolution de carrière, de rémunération et de protection juridique. La commission note que ces deux articles sont trop généraux et qu’ils ne portent pas expressément sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention. La commission note toutefois que la loi de 2008 sur l’égalité de genre mentionne le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal et un travail de valeur égale (art. 13 (1) (4)), conformément à la convention. La commission note également que l’article 91 de la loi no 093/2014 de juillet 2014 sur le travail prévoit qu’un employeur doit être tenu de payer une rémunération égale aux travailleuses et aux travailleurs pour un même travail ou un travail auquel une valeur égale est attribuée et qu’il contient une définition de ce qui constitue un même travail ou un travail auquel une valeur égale est attribuée conforme à la convention. La commission estime que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale devrait être également clairement énoncé dans la loi de 2011 sur la fonction publique, compte tenu que la convention s’applique clairement au secteur public. En ce qui concerne le rapport annuel de 2017 du médiateur pour l’égalité de genre, la commission note qu’il y apparaît que la majorité des plaignants était des femmes (66,7 pour cent) et que 86,2 pour cent des cas concernaient une discrimination fondée sur le sexe. Cependant, le rapport ne précise pas si ces cas sont liés à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des statistiques sur les plaintes au sujet de cas de discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dont ont été saisis le Médiateur pour l’égalité de genre ou les tribunaux et de donner des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 10 (2) et 11 de la loi de 2011 sur la fonction publique et de veiller à ce que le principe de la convention soit formellement énoncé dans le texte précité et de la tenir informée de tout fait nouveau en la matière. Politique nationale et écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que la Politique nationale pour l’égalité de genre (2011-2015) n’est plus en vigueur et que la nouvelle politique nationale pour l’égalité de genre n’a pas encore été adoptée à ce jour. À cet égard, elle note que le gouvernement indique que le Bureau pour l’égalité de genre élabore actuellement la nouvelle politique pour la période 2017-2020, politique qui contiendra des mesures visant à améliorer la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note également que le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’élève à 10,4 pour cent. Elle note que le rapport ne contient pas d’informations sur toute mesure concrète prise pour combler effectivement cet écart de rémunération ni sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale pour l’égalité de genre (2011-2015). Elle prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) selon lequel l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières affectées au Bureau pour l’égalité de genre et au médiateur pour l’égalité de genre nuit à leur efficacité (CEDAW/C/HRV/CO/4-5, 28 juillet 2015, paragr. 12). La commission note également que, dans l’étude intitulée «Politiques relatives à l’égalité de genre en Croatie – informations à jour», menée et publiée en 2017 par le Département chargé des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, à la demande de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen, il est indiqué que, bien que l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Croatie soit inférieur à la moyenne enregistrée dans les États membres de l’Union européenne, il s’agit d’un problème persistant, aggravé par le fait qu’il n’y a aucune obligation de transparence de la rémunération dans le secteur privé, ce qui fait qu’il est très difficile de faire valoir un droit. De même, le CEDAW a pris note de la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, de l’inapplication du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (CEDAW/C/HRV/CO/4-5, 28 juillet 2015, paragr. 28 (a) et (b)).La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la nouvelle politique nationale pour l’égalité de genre et sur la période qu’elle couvre, ainsi que sur les mesures concrètes prises pour combler effectivement l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour communiquer tout résultat obtenu. Prière également de fournir des informations sur l’écart actuel de rémunération entre hommes et femmes, en montrant les différences entre le secteur privé et le secteur public.Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que, d’après la loi sur la fonction publique, le taux de salaire est obtenu par la multiplication du salaire de base par les coefficients de complexité des tâches, également appliqués à l’ensemble des fonctionnaires sans différence fondée sur le sexe, selon le règlement sur les titres des postes et les coefficients de complexité dans la fonction publique et les services publics (tel que mis à jour). La commission rappelle que l’article 3de la convention présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant le salaire des fonctionnaires et l’élaboration de descriptions de poste dénuées de préjugés sexistes.La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont il est veillé à ce que les critères utilisés pour concevoir le système de rémunération dans la fonction publique soient dépourvus de préjugés sexistes et à ce qu’ils promeuvent le principe de la convention, que ce soit au moyen du règlement sur les titres des postes et les coefficients de complexité dans la fonction publique et les services publics ou autrement, et, en particulier, de fournir des informations détaillées sur les coefficients de complexité des tâches utilisés en vertu de ce règlement. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises, en droit et dans la pratique, pour promouvoir la conception et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dénuées de préjugés sexistes dans le secteur privé.Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission fait observer que la Politique nationale pour l’égalité de genre (2011-2015) envisageait deux ensembles de mesures visant à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes: l’amélioration du contrôle statistique, d’une part, et la sensibilisation de toutes les parties prenantes à la négociation collective à l’importance du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, d’autre part. Elle note que le gouvernement affirme que deux rapports sur la mise en œuvre ont été établis (2011-2013 et 2014-15) et que, sur la base des informations fournies par les autorités compétentes, toutes les parties prenantes à la négociation collective sont informées de l’importance de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal et un travail de valeur égale. La commission note cependant que, dans l’étude précitée sur les politiques relatives à l’égalité de genre en Croatie, il est indiqué que les mesures envisagées dans la politique nationale et visant à sensibiliser les partenaires sociaux n’étaient nullement mises en place. Elle souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures de sensibilisation peuvent prendre des formes multiples et ne pas se limiter à des activités de formation. Il peut par exemple s’agir de diffuser des informations sur les politiques et la législation nationale, de publier des lignes directrices, d’élaborer des manuels, d’organiser des ateliers ou des campagnes, de lancer des programmes spécifiques pour mobiliser différents secteurs. En ce qui concerne l’application de la loi, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du travail effectué par l’inspection du travail en réponse à son précédent commentaire. Elle note que tout travailleur qui estime avoir subi une discrimination fondée sur le genre peut adresser une plainte à l’inspection du travail. Le gouvernement ne fournit cependant pas les informations demandées au sujet de la formation ou des activités de sensibilisation spécifique menées sur l’utilisation des mécanismes de plainte et sur les fonctions exactes des inspecteurs du travail.La commission est donc tenue de demander de nouveau au gouvernement si des activités de sensibilisation, y compris des formations spécifiques, ont été menées ou sont envisagées pour faire mieux connaître aux travailleurs et aux employeurs le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que l’utilisation des mécanismes de plainte. Prière de fournir des exemples. La commission demande également au gouvernement de fournir des renseignements sur toute formation dispensée dans le but de renforcer les capacités des inspecteurs du travail et d’autres agents en matière de repérage des violations du principe consacré par la convention. Prière de fournir des informations sur le nombre de violations repérées, de plaintes déposées et de procédures judiciaires engagées auprès des tribunaux, ainsi que sur l’issue de ces affaires, pour ce qui concerne le principe consacré par la convention.
Répétition Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2011 sur la fonction publique (Journal officiel no 49/11). Le gouvernement indique que l’article 10(2) de cette loi prévoit expressément le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de même valeur, et que l’article 11 se réfère au droit à l’égalité de traitement. La commission rappelle que l’article 13(1)(4) de la loi de 2008 sur l’égalité de genre fait expressément mention du principe de la convention et s’applique aux secteurs public et privé. La commission note que, selon le rapport publié en 2010 de l’Ombudsman pour l’égalité de genre, seules sept des 120 conventions collectives analysées comportaient l’obligation de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note aussi que, selon le rapport d’activité de 2009 de l’Ombudsman, 17 des 172 plaintes examinées par ses services en 2009 portaient sur des questions de genre. Néanmoins, il n’apparaît pas clairement si elles avaient trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Dans son rapport, l’Ombudsman fait mention aussi des difficultés pour établir des archives et des statistiques de cas de discrimination, ainsi que du «nombre négligeable de poursuites» intentées en vertu de l’article 17 de la loi de 2008 contre la discrimination. Le gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur les plaintes dont a été saisi l’Ombudsman pour discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes, ou sur les décisions judiciaires prononcées pour faire appliquer le principe de la convention. Dans l’attente de la traduction de la loi de 2011 sur la fonction publique dans l’une des langues officielles du Bureau, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 10(2) et 11 de cette loi. Prière aussi de prendre des mesures pour recueillir des statistiques sur les plaintes dont a été saisi l’Ombudsman pour discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les décisions judiciaires prononcées pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption de la Politique nationale (2011-2015) pour l’égalité de genre, dont le principal objectif stratégique est de faire baisser le chômage et d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. Cette politique prévoit aussi des activités importantes, notamment pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note aussi des données statistiques sur les gains mensuels bruts moyens des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques figurant dans le rapport du Bureau de statistique («Femmes et hommes en Croatie»). D’après les statistiques publiées en 2012, les écarts salariaux entre les hommes et les femmes restaient en 2010 supérieurs à 20 pour cent dans plusieurs secteurs de l’économie – entre autres, manufacture, commerce de gros et de détail, finance et assurance, services de santé et travail social. Le gouvernement indique aussi qu’en 2009 les hommes gagnaient en moyenne 22,6 pour cent de plus que les femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne donne toujours pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes et pour assurer l’application dans la pratique du principe de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour lutter effectivement contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris dans le cadre de la politique nationale, et en tenant compte des résultats des études menées. Prière de donner des informations à ce sujet, y compris les résultats obtenus. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement sur les titres des postes et les coefficients de complexité dans la fonction publique et les services publics (Journaux officiels nos 32/09, 140/09, 21/10, 38/10 et 77/10) a défini des coefficients de complexité des tâches pour les fonctionnaires et agents de ces services. Néanmoins, aucune information n’a été fournie sur les salaires des fonctionnaires et sur l’élaboration de descriptions des tâches non sexistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer plus en détail comment le règlement sur les titres des postes et les coefficients de complexité dans la fonction publique fait en sorte que l’élaboration et la mise en œuvre du système de salaires dans la fonction publique promeuvent le principe de la convention et permettent de lutter contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation dans le secteur privé de méthodes d’évaluation des emplois qui soient objectives et sans préjugés sexistes. Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du projet visant à favoriser l’égalité sur le marché du travail en Croatie, des ateliers ont été organisés à l’intention des employeurs. Ces ateliers portaient sur la diversité et l’égalité sur le marché du travail en 2010. Des formateurs, qui avaient suivi le cours de formation prévu dans le projet, ont assuré huit ateliers pour 127 employeurs dans sept villes. La commission note néanmoins qu’il n’apparaît pas clairement si les activités de formation ont visé spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou le mécanisme de plainte en cas de violation de ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une formation a été menée ou si elle est envisagée pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à l’utilisation du mécanisme de plainte. La commission demande aussi au gouvernement de décrire les fonctions des inspecteurs du travail, le cas échéant, en ce qui concerne le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également d’indiquer les activités de formation menées pour accroître la capacité des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires de détecter des infractions au principe de la convention. La commission demande enfin au gouvernement d’indiquer le nombre d’infractions relevées, de plaintes présentées et de poursuites intentées devant les tribunaux, ainsi que leur issue.
Répétition Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2011 sur la fonction publique (Journal officiel no 49/11). Le gouvernement indique que l’article 10(2) de cette loi prévoit expressément le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de même valeur, et que l’article 11 se réfère au droit à l’égalité de traitement. La commission rappelle que l’article 13(1)(4) de la loi de 2008 sur l’égalité de genre fait expressément mention du principe de la convention et s’applique aux secteurs public et privé. La commission note que, selon le rapport publié en 2010 de l’Ombudsman pour l’égalité de genre, seules sept des 120 conventions collectives analysées comportaient l’obligation de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note aussi que, selon le rapport d’activité de 2009 de l’Ombudsman, 17 des 172 plaintes examinées par ses services en 2009 portaient sur des questions de genre. Néanmoins, il n’apparaît pas clairement si elles avaient trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Dans son rapport, l’Ombudsman fait mention aussi des difficultés pour établir des archives et des statistiques de cas de discrimination, ainsi que du «nombre négligeable de poursuites» intentées en vertu de l’article 17 de la loi de 2008 contre la discrimination. Le gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur les plaintes dont a été saisi l’Ombudsman pour discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes, ou sur les décisions judiciaires prononcées pour faire appliquer le principe de la convention. Dans l’attente de la traduction de la loi de 2011 sur la fonction publique dans l’une des langues officielles du Bureau, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 10(2) et 11 de cette loi. Prière aussi de prendre des mesures pour recueillir des statistiques sur les plaintes dont a été saisi l’Ombudsman pour discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les décisions judiciaires prononcées pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption de la Politique nationale (2011-2015) pour l’égalité de genre, dont le principal objectif stratégique est de faire baisser le chômage et d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. Cette politique prévoit aussi des activités importantes, notamment pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note aussi des données statistiques sur les gains mensuels bruts moyens des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques figurant dans le rapport du Bureau de statistique («Femmes et hommes en Croatie»). D’après les statistiques publiées en 2012, les écarts salariaux entre les hommes et les femmes restaient en 2010 supérieurs à 20 pour cent dans plusieurs secteurs de l’économie – entre autres, manufacture, commerce de gros et de détail, finance et assurance, services de santé et travail social. Le gouvernement indique aussi qu’en 2009 les hommes gagnaient en moyenne 22,6 pour cent de plus que les femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne donne toujours pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes et pour assurer l’application dans la pratique du principe de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour lutter effectivement contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris dans le cadre de la politique nationale, et en tenant compte des résultats des études menées. Prière de donner des informations à ce sujet, y compris les résultats obtenus.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement sur les titres des postes et les coefficients de complexité dans la fonction publique et les services publics (Journaux officiels nos 32/09, 140/09, 21/10, 38/10 et 77/10) a défini des coefficients de complexité des tâches pour les fonctionnaires et agents de ces services. Néanmoins, aucune information n’a été fournie sur les salaires des fonctionnaires et sur l’élaboration de descriptions des tâches non sexistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer plus en détail comment le règlement sur les titres des postes et les coefficients de complexité dans la fonction publique fait en sorte que l’élaboration et la mise en œuvre du système de salaires dans la fonction publique promeuvent le principe de la convention et permettent de lutter contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation dans le secteur privé de méthodes d’évaluation des emplois qui soient objectives et sans préjugés sexistes.Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du projet visant à favoriser l’égalité sur le marché du travail en Croatie, des ateliers ont été organisés à l’intention des employeurs. Ces ateliers portaient sur la diversité et l’égalité sur le marché du travail en 2010. Des formateurs, qui avaient suivi le cours de formation prévu dans le projet, ont assuré huit ateliers pour 127 employeurs dans sept villes. La commission note néanmoins qu’il n’apparaît pas clairement si les activités de formation ont visé spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou le mécanisme de plainte en cas de violation de ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une formation a été menée ou si elle est envisagée pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à l’utilisation du mécanisme de plainte. La commission demande aussi au gouvernement de décrire les fonctions des inspecteurs du travail, le cas échéant, en ce qui concerne le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également d’indiquer les activités de formation menées pour accroître la capacité des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires de détecter des infractions au principe de la convention. La commission demande enfin au gouvernement d’indiquer le nombre d’infractions relevées, de plaintes présentées et de poursuites intentées devant les tribunaux, ainsi que leur issue.
Répétition Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation. Travail de valeur égale. La commission note que la nouvelle loi sur l’égalité de genre (Journal officiel 82/08), entrée en vigueur le 15 juillet 2008, mentionne expressément le principe de la convention, en disposant qu’il ne doit pas exister de discrimination en matière d’emploi et de profession, de conditions d’emploi et de travail, et que la rémunération doit être égale pour un travail égal et un travail de valeur égale (article 13(1)(4)), dans les secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 13(1)(4) de la loi de 2008 sur l’égalité entre hommes et femmes dans la pratique, notamment des informations sur toute plainte déposée auprès du médiateur chargé des questions d’égalité qui concerne la discrimination en matière de rémunération et sur toute décision de justice qui vise à appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Mise en œuvre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre et réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, suite à l’adoption de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre 2006-2010, plusieurs activités de recherche ont été entreprises, notamment un travail de recherche sur les niveaux de rémunération en Croatie en 2008 et 2009, et une étude visant à mettre en évidence les critères de discrimination concernant l’emploi des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les recherches menées en Croatie ont montré que, en moyenne, le travail des femmes est moins bien rémunéré que celui des hommes. De plus, la commission prend note de la publication annuelle, depuis 2006, de statistiques sur les hommes et les femmes de Croatie, qui contiennent des informations sur les gains bruts mensuels moyens des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques. D’après les statistiques publiées en 2010, l’écart entre les salaires des hommes et des femmes est de plus de 20 pour cent dans plusieurs secteurs économiques comme le secteur manufacturier, le commerce de gros et de détail, la finance et les assurances, la santé et les activités de nature sociale, et qu’il était d’environ 11 pour cent en moyenne en 2008. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement contient des informations générales sur l’égalité entre hommes et femmes, mais pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et assurer l’application du principe de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des études qui concernent la discrimination en matière de rémunération, notamment en joignant des statistiques. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire efficacement et spécifiquement les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le cadre de la politique nationale, notamment sur la base des résultats des études susvisées, en précisant l’impact de telles mesures.Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une nouvelle loi sur les traitements des fonctionnaires était en cours d’élaboration, et qu’elle mettrait en place un nouveau système de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités menées en la matière se poursuivent. Elle note aussi que, d’après la stratégie de mise en valeur des ressources humaines dans la fonction publique 2010-2013, les descriptions de postes seront alignées sur un ensemble de classifications, qui servira de base pour mettre en œuvre le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal, à savoir un travail de valeur égale. La commission espère que les nouvelles descriptions de postes et, en conséquence, la nouvelle classification des emplois, se fonderont sur les mêmes critères pour les hommes et les femmes, et qu’elles seront élaborées de sorte à exclure tout préjugé sexiste. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la sous-évaluation fréquente des tâches traditionnellement effectuées par les femmes dans le cadre de l’évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant les progrès réalisés dans l’adoption de la loi sur les rémunérations des fonctionnaires, et pour élaborer des descriptions de postes sans préjugé sexiste. Elle demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises et les méthodes utilisées pour s’assurer que la conception et la mise en place du futur système de rémunération dans la fonction publique sont conformes au principe de la convention, et visant à éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes (qui était de près de 15 pour cent en 2008).S’agissant du secteur privé, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent afin de donner effet à la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises à cette fin, la commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour encourager la conception et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois qui ne soient pas influencées par des préjugés sexistes dans le secteur privé.Sensibilisation et contrôle de l’application. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes, le médiateur chargé des questions d’égalité n’a été saisi d’aucune plainte concernant des inégalités de rémunération en 2008, la commission rappelle que l’absence de plainte concernant les inégalités de rémunération peut être le fait d’une méconnaissance des droits découlant de la convention par les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et par les instances chargées de faire appliquer la loi, ou qu’elle peut résulter de difficultés dans l’accès aux procédures de plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation spécifique a été envisagée pour faire connaître les droits des travailleurs et les procédures de plainte, et pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des autres instances chargées de faire appliquer la loi afin qu’ils puissent relever les violations du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions relevées, de plaintes déposées, et de poursuites engagées devant les tribunaux qui concernent le principe de la convention, en indiquant leur issue. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail exercent des fonctions qui concernent la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de décrire ces fonctions.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation. Travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur l’égalité de genre (Journal officiel 82/08), entrée en vigueur le 15 juillet 2008, mentionne expressément le principe de la convention, en disposant qu’il ne doit pas exister de discrimination en matière d’emploi et de profession, de conditions d’emploi et de travail, et que la rémunération doit être égale pour un travail égal et un travail de valeur égale (article 13(1)(4)), dans les secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 13(1)(4) de la loi de 2008 sur l’égalité entre hommes et femmes dans la pratique, notamment des informations sur toute plainte déposée auprès du médiateur chargé des questions d’égalité qui concerne la discrimination en matière de rémunération et sur toute décision de justice qui vise à appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Mise en œuvre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre et réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, suite à l’adoption de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre 2006-2010, plusieurs activités de recherche ont été entreprises, notamment un travail de recherche sur les niveaux de rémunération en Croatie en 2008 et 2009, et une étude visant à mettre en évidence les critères de discrimination concernant l’emploi des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les recherches menées en Croatie ont montré que, en moyenne, le travail des femmes est moins bien rémunéré que celui des hommes. De plus, la commission prend note de la publication annuelle, depuis 2006, de statistiques sur les hommes et les femmes de Croatie, qui contiennent des informations sur les gains bruts mensuels moyens des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques. D’après les statistiques publiées en 2010, l’écart entre les salaires des hommes et des femmes est de plus de 20 pour cent dans plusieurs secteurs économiques comme le secteur manufacturier, le commerce de gros et de détail, la finance et les assurances, la santé et les activités de nature sociale, et qu’il était d’environ 11 pour cent en moyenne en 2008. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement contient des informations générales sur l’égalité entre hommes et femmes, mais pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et assurer l’application du principe de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des études qui concernent la discrimination en matière de rémunération, notamment en joignant des statistiques. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire efficacement et spécifiquement les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le cadre de la politique nationale, notamment sur la base des résultats des études susvisées, en précisant l’impact de telles mesures.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une nouvelle loi sur les traitements des fonctionnaires était en cours d’élaboration, et qu’elle mettrait en place un nouveau système de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités menées en la matière se poursuivent. Elle note aussi que, d’après la stratégie de mise en valeur des ressources humaines dans la fonction publique 2010-2013, les descriptions de postes seront alignées sur un ensemble de classifications, qui servira de base pour mettre en œuvre le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal, à savoir un travail de valeur égale. La commission espère que les nouvelles descriptions de postes et, en conséquence, la nouvelle classification des emplois, se fonderont sur les mêmes critères pour les hommes et les femmes, et qu’elles seront élaborées de sorte à exclure tout préjugé sexiste. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la sous-évaluation fréquente des tâches traditionnellement effectuées par les femmes dans le cadre de l’évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant les progrès réalisés dans l’adoption de la loi sur les rémunérations des fonctionnaires, et pour élaborer des descriptions de postes sans préjugé sexiste. Elle demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises et les méthodes utilisées pour s’assurer que la conception et la mise en place du futur système de rémunération dans la fonction publique sont conformes au principe de la convention, et visant à éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes (qui était de près de 15 pour cent en 2008).
S’agissant du secteur privé, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent afin de donner effet à la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises à cette fin, la commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour encourager la conception et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois qui ne soient pas influencées par des préjugés sexistes dans le secteur privé.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes, le médiateur chargé des questions d’égalité n’a été saisi d’aucune plainte concernant des inégalités de rémunération en 2008, la commission rappelle que l’absence de plainte concernant les inégalités de rémunération peut être le fait d’une méconnaissance des droits découlant de la convention par les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et par les instances chargées de faire appliquer la loi, ou qu’elle peut résulter de difficultés dans l’accès aux procédures de plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation spécifique a été envisagée pour faire connaître les droits des travailleurs et les procédures de plainte, et pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des autres instances chargées de faire appliquer la loi afin qu’ils puissent relever les violations du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions relevées, de plaintes déposées, et de poursuites engagées devant les tribunaux qui concernent le principe de la convention, en indiquant leur issue. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail exercent des fonctions qui concernent la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de décrire ces fonctions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dispositions législatives et réglementaires. La commission note que le gouvernement, conformément à l’article 10(2) de la loi sur la fonction publique qui prévoit le droit des fonctionnaires à un salaire égal pour un travail de valeur égale, a adopté le 17 juillet 2007 un décret sur la classification des emplois dans le service public. Le décret divise les emplois en trois catégories, à savoir, les postes de gestionnaire, les postes de rang supérieur et les postes de rang inférieur. En vertu de l’article 28 du décret, tous les organes publics doivent examiner les tâches exigées par chacun des emplois et rédiger la description de poste correspondante. La commission note également qu’une nouvelle loi sur les salaires des fonctionnaires est en cours d’élaboration aux termes de laquelle un nouveau système de rémunération sera mis en place et accordera aux fonctionnaires une promotion en fonction du mérite. La commission demande au gouvernement qu’il fournisse des informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption de la loi envisagée sur les salaires des fonctionnaires et sur l’élaboration de la description de poste. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises et sur les méthodes utilisées pour garantir que la conception et la mise en œuvre du futur système de rémunération des fonctionnaires sont conformes au principe de la convention.
Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre 2006-2010 se réfère en particulier à la convention. Néanmoins, le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur toute mesure prise ou envisagée dans le cadre de cette politique pour aborder en particulier le droit des hommes et des femmes à un salaire égal pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission souligne que, pour que les dispositions législatives sur l’égalité de rémunération soient efficacement appliquées, il est indispensable que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit au cœur de la sensibilisation, la formation et le renforcement des capacités des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des juristes, des juges et des inspecteurs du travail en la matière. Par conséquent, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la manière dont le principe de la convention est mis en valeur dans le contexte de l’application de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Prenant note des explications du gouvernement sur les efforts actuellement déployés pour évaluer les emplois dans le service public, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à la demande antérieure de la commission concernant les dispositions de l’article 3 concernant le secteur privé. Par conséquent, la commission demande que le gouvernement communique des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la conception et l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois, sans parti pris sexiste, dans le secteur privé.
Statistiques sur les salaires des hommes et des femmes. La commission regrette que les statistiques sur les salaires contenues dans le rapport du gouvernement ne soient pas ventilées par sexe. Elle note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre 2006-2010 insiste largement sur la nécessité d’établir et d’analyser des données sexospécifiques, notamment concernant le marché du travail. La commission demande donc que le gouvernement communique des informations sur les mesures spécifiques prises pour collecter et compiler des données statistiques sur les gains des femmes et des hommes, dans toute la mesure possible, conformément à l’observation générale de 1998 de la commission, et de communiquer ces données dans le prochain rapport.
1. Application de la convention à travers la législation. Fonction publique. La commission note que l’article 10(2) de la loi du 15 juillet 2005 sur la fonction publique dispose que les fonctionnaires, y compris ceux qui sont employés par contrat à durée déterminée ou qui sont en période probatoire, ont le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Rappelant que le principe d’égalité de rémunération tel que l’envisage la convention prescrit d’assurer l’égalité par rapport à toutes les composantes de la rémunération, telle que celle-ci est définie à l’article 1 a) de la convention, c’est-à-dire incluant tous les avantages (prestations accessoires) qui s’y rattachent, la commission prie le gouvernement d’indiquer:
a) de quelle manière il est assuré qu’hommes et femmes perçoivent aux mêmes conditions non seulement le salaire mais aussi les allocations et autres prestations annexes, conformément au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
b) les mesures prises pour assurer que le principe d’égalité de rémunération est pris en considération dans la classification des emplois et la détermination des niveaux de rémunération des emplois de la fonction publique.
2. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les infractions aux dispositions concernant l’égalité de rémunération énoncées à l’article 89 (anciennement 82) de la loi (no 137/2004) sur le travail ne sont pas passibles d’amendes selon ladite loi et que les services de l’inspection publique du travail n’ont, de ce fait, pas compétence pour faire appliquer ses dispositions. Le gouvernement ajoute que, pour cette raison, les services de l’inspection du travail ne disposent d’aucune information concernant l’application de cet article 89. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos de la nécessité de renforcer le respect du principe de non-discrimination et l’application des dispositions de la législation qui défendent l’égalité, la commission prie le gouvernement d’étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, la possibilité de conférer aux services de l’inspection du travail un rôle spécifique de promotion et de protection du droit des hommes et des femmes de percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ou encore le médiateur chargé des questions d’égalité ont eu à connaître d’affaires concernant des atteintes au principe d’égalité de rémunération.
3. Politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement ne répond pas, dans son rapport, à la demande d’information concernant les mesures se référant au principe consacré par la convention qui auraient pu être prises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission veut croire que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport, en même temps que des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir activement l’application de la convention.
4. Evaluation objective des emplois. Rappelant que la convention préconise une évaluation objective des emplois comme étant la méthode propre à déterminer des taux de rémunération qui correspondent à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour favoriser l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, notamment dans le contexte de la mise en place des «règles relatives à l’emploi» prévues à l’article 88(2) de la loi sur le travail.
5. Statistiques des gains des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer les chiffres disponibles les plus récents des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, autant que possible suivant les orientations données dans l’observation générale de 1998 de la commission.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des annexes qui y sont jointes.
1. La commission note avec intérêt l’indication selon laquelle, après la révision du Code du travail de juillet 2003, les définitions de «travail de valeur égale» et de «rémunération» ont été insérées à l’article 82, conformément à l’article 1 de la convention.
2. La commission note également avec intérêt que la disposition 13(1)4 de la loi sur l’égalité des sexes, entrée en vigueur le 30 juillet 2003, interdit la discrimination salariale fondée sur le sexe.
3. En ce qui concerne sa précédente demande de statistiques, la commission note avec intérêt que, fin 2001, la commission pour l’égalité des sexes du gouvernement de la République de Croatie a publié la brochure «Femmes de Croatie: données chiffrées» pour montrer la situation réelle des femmes de Croatie dans certains domaines. Suite à la demande précédente de statistiques formulée par la commission, une copie de la brochure a été jointe au rapport. Elle sera analysée par la commission après avoir été traduite.
4. Dans son commentaire relatif à l’application de la convention no 111, la commission a noté l’adoption, en décembre 2001, d’une nouvelle politique nationale pour la promotion de l’égalité qui comprend le programme de mise en œuvre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité en République de Croatie sur la période 2001-2005 (no 112/01). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les activités qui ont lieu dans le cadre de cette politique visant à garantir l’application à tous les travailleurs du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
5. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’Association croatienne des employeurs, il n’existe pas de règle de fixation des salaires pour les employeurs ayant moins de 20 employés; dans ces cas, les salaires sont fixés par contrat ou par les règles relatives à l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations indiquant si le nouvel article 82 de la loi sur le travail s’applique à ces employés et, si ce n’est pas le cas, de préciser comment le gouvernement garantit l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les entreprises de moins de 20 employés.
6. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, aucune plainte relative à des cas de discrimination salariale entre hommes et femmes n’a été reçue. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur les activités du service d’inspection destinées à faire appliquer l’article 82 de la loi sur le travail, notamment les activités de sensibilisation et de conseil et les activités liées aux plaintes.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement que l’application du programme national pour la promotion de l’égalité comprend la collecte de données destinées à présenter de façon systématique la situation des femmes dans tous les domaines. Elle note que le Groupe de travail chargé des statistiques de la Commission pour l’égalité entre les sexes a initié un projet de remaniement des méthodes générales par lesquelles elle récolte les informations statistiques, et l’harmonisation de ses méthodes avec les normes internationales. Elle regrette que le manque de ressources financières n’a pas encore permis au Groupe de finaliser ses travaux mais espère que le gouvernement mettra tout en oeuvre dans le futur afin de mener à bien ces travaux et le prie de la tenir informée des développements à ce sujet.
2. La commission note que le gouvernement attend de recevoir de la part de l’Association croatienne des employeurs, copie des règlements de fixation des salaires pour les employeurs ayant moins de 20 employés; elle prie le gouvernement de lui envoyer copie de ces règles lorsqu’elle en aura obtenu copie de la part des employeurs.
3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ombudsman chargé, dans le cadre de la politique nationale, d’examiner la discrimination entre les hommes et les femmes, n’a à ce jour reçu aucune plainte relative à une discrimination salariale, elle lui rappelle toutefois son souhait de recevoir les résultats de l’examen du système d’évaluation des emplois effectués dans le cadre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des données statistiques jointes.
1. La commission prend note avec intérêt de la création, en application d'une décision du 9 mai 1996, de la Commission nationale sur les questions relatives à l'égalité des sexes, qui a élaboré une politique nationale pour promouvoir l'égalité, adoptée par le gouvernement le 18 décembre 1997. La commission note que l'un des objectifs de cette politique est d'assurer l'application systématique d'une législation qui garantisse une égale rémunération aux hommes et aux femmes pour un travail d'égale valeur. Le gouvernement déclare que, dans le cadre du programme de l'OIT intitulé "Programme international pour des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes" un plan d'action national a été élaboré pour mettre en oeuvre cet objectif, notamment par la réalisation d'un examen du système d'évaluation des emplois qui sera entrepris avec le concours des sections féminines des syndicats, et qui compte parmi les deux premières priorités de ce programme. La commission prend note avec intérêt de cette action et elle espère que le Plan d'action national sera prochainement mis en oeuvre et qu'elle sera tenue informée de toutes les actions engagées dans ce contexte. Observant, d'après les statistiques communiquées et les indications données dans le document présentant la politique nationale en la matière, que les femmes représentent la majorité des employés dans les industries de fabrication des produits textiles et en cuir, la commission note avec intérêt que le Plan d'action national tient compte du fait qu'une discrimination salariale peut résulter d'une forte concentration des travailleuses dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité.
2. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale, l'inspection du travail est tenue de vérifier, lors de ses inspections annuelles et de celles effectuées suite à des plaintes spécifiques, si le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est respecté. A cet égard, la commission prend note avec intérêt que le renforcement du système d'inspection du travail constitue la seconde mesure dans l'ordre des priorités du plan d'action. Elle note également que le gouvernement fait valoir qu'à ce jour l'inspection du travail n'a décelé aucun cas de discrimination au niveau des rémunérations, mais précise que l'examen du système d'évaluation des emplois pourrait apporter un nouvel éclairage en la matière. Dans l'attente des résultats de cet examen, la commission demande au gouvernement de lui faire savoir si le médiateur, qui, dans le cadre de la politique nationale, doit examiner la possibilité de garantir aux femmes des mesures protectrices spécifiques, en particulier en cas de discrimination, a reçu auparavant des plaintes pour discrimination salariale.
3. La commission prend note de ce que la politique nationale prévoit l'obligation de recueillir, compiler, analyser et présenter les données statistiques par sexe et par âge et de publier une fois par an des données statistiques sur la situation des femmes dans tous les domaines, et qu'à cette fin la commission sur l'égalité a créé un groupe de travail. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de ce groupe de travail et de lui communiquer les données recueillies annuellement sur la situation des femmes dans le domaine de l'éducation et de l'emploi. Concernant la fourniture d'autres statistiques, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les observations générales concernant la convention no 100.
4. La commission prend note de l'indication donnée par le gouvernement selon laquelle les employeurs faisant travailler moins de 20 employés, qui, lorsque le salaire n'a pas été fixé dans le cadre d'une convention collective ou par une réglementation spéciale (qualifié dans la loi de règlement administratif), sont, en vertu de l'article 81 du Code du travail, uniquement tenus de payer un "salaire approprié" à leurs travailleurs, ont néanmoins l'obligation aux termes de l'article 82 du Code du travail de verser une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la plupart de ces employeurs établissent effectivement des règles pour la fixation des salaires, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir copie desdites règles.
5. La commission note l'indication du gouvernement que, suivant l'article 81 du Code du travail, lorsque les salaires ne sont pas fixés par une convention collective ou une réglementation spécifique (à laquelle la loi sur le travail se réfère en tant que loi auxiliaire sur l'emploi), les employeurs qui occupent moins de 20 employés ont l'obligation seulement de leur payer une "rémunération adéquate". Ces employeurs sont néanmoins tenus par l'article 82 de la loi sur le travail, qui énonce le principe de la rémunération égale pour un travail égal, ou de valeur égale. Notant la déclaration du gouvernement, que la plupart de ces employeurs fixent des règles de détermination des salaires, la commission prie le gouvernement de lui fournir des copies de toute règle ainsi établie.
6. Concernant ses observations précédentes, la commission relève l'information donnée par le gouvernement selon laquelle les employés ne reçoivent aucune prestation, hormis celles précisées dans leur contrat de travail, les conventions collectives ou les règles établies par l'employeur, et que toute violation de l'article 82 du Code du travail entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 2 de la convention qui interdit toute forme de discrimination et est sanctionnée conformément à l'article 228 du Code.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que du rapport qu'il a soumis sur l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (document des Nations Unies CEDAW/C/CRO/1 du 15 février 1995). Notant que le gouvernement est en train de mettre la dernière main à la politique nationale de promotion de l'égalité, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les aspects de cette politique qui se rapportent directement à l'application du principe de la convention.
2. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 82 de la loi sur le travail (loi no 758 du 17 mai 1995) prévoit l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à travail égal et de valeur égale, et que toute disposition d'un contrat de travail, d'une convention collective, d'un règlement en matière d'emploi ou de tout autre instrument juridique qui est contraire à ce principe est nulle et non avenue. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs bénéficient de primes ou d'avantages, en espèces ou en nature, autres que ceux figurant expressément dans le contrat de travail, la convention collective ou tout autre instrument juridique. Si tel est le cas, le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l'application du principe de l'égalité de rémunération à tous les avantages que l'employeur fournit directement ou indirectement aux travailleurs.
3. Article 2. Il ressort de l'article 81 de la loi sur le travail que, lorsque le salaire ne résulte pas d'une convention collective ou d'une règle ad hoc (dénommée réglementation en matière d'emploi dans la loi), les employeurs qui disposent de moins de vingt salariés sont tenus de leur verser un "salaire approprié". Rappelant que le principe de la convention doit être appliqué à tous les travailleurs du pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans ces petites entreprises.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les mesures prises pour contrôler la bonne application du principe de l'égalité de rémunération dans les différents secteurs et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail, ainsi que des renseignements sur le nombre de violations constatées et les sanctions prises. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les visites d'inspection effectuées par l'inspection du travail ont permis de révéler des cas où les employeurs déclarent dans leurs états de paie des salaires féminins inférieurs au taux prévu dans la convention collective pertinente ou omettent dans ces états de paie des informations sur les travailleuses, en contravention avec l'article 81 de la loi sur le travail. En ce qui concerne les sanctions, la commission prie le gouvernement de préciser si les violations visées à l'article 82(1) de la loi sur le travail sont sanctionnées de la même manière que les violations visées à l'article 2 de la loi qui sont passibles des amendes prévues à l'article 228. Elle prie également le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur toute décision de justice prononcée en matière de discrimination salariale.
5. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport: i) le barème des salaires du secteur public, en indiquant si possible le pourcentage de femmes et d'hommes employés aux différents niveaux, et ii) une copie des conventions collectives fixant les taux de salaire dans les secteurs où le pourcentage de femmes est au moins égal à celui des hommes, ainsi que des informations sur le nombre de femmes et d'hommes auxquels s'appliquent les conventions collectives et leur répartition entre les différents postes et grades. Vu que le pays ne dispose pas encore de statistiques sur les taux de salaire minima et les gains effectifs moyens ventilées par sexe, que ce soit pour l'économie en général ou pour les différentes branches d'activité du secteur privé, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de collecter de telles statistiques, ce qui faciliterait considérablement l'évaluation des progrès réalisés dans l'application de la convention.
6. Article 3. La commission note que, conformément à l'article 81 de la loi sur le travail, les conventions collectives et les règlements en matière d'emploi fixent les "principes de base et les critères applicables au paiement des salaires". Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la méthode retenue pour évaluer et comparer les emplois, et par conséquent pour classer les postes et établir les barèmes de salaires dans les conventions collectives et les règlements en matière d'emploi.
7. Article 4. La commission note que le rôle du Conseil économique et social, organe tripartite, consiste, entre autres, à proposer au gouvernement, aux employeurs et aux syndicats les moyens de mettre en oeuvre la politique des salaires dans le respect de la Constitution et de la législation nationales et de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le conseil a commencé à fonctionner et de communiquer des informations sur toute proposition faite en rapport avec l'application du principe de la convention.