National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Politique nationale pour l’hôtellerie et la restauration. La commission prend bonne note de l’adoption de quatre nouvelles règles concernant le secteur du tourisme au Guyana (Autorité du tourisme du Guyana (guides touristiques), règle no 18 de 2008, Autorité du tourisme du Guyana (établissements d’hébergement touristique), règle no 16 de 2008, Autorité du tourisme du Guyana (pavillons et centres de villégiature), règle no 19 de 2008, et Autorité du tourisme du Guyana (voyagistes), règle no 17 de 2008) entrées en vigueur en 2008. Elle prend note également du rapport du gouvernement reçu en mai 2014 qui indique qu’il n’existe pas de politique nationale concernant les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prescrit spécifiquement d’adopter et d’appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lancer le processus d’établissement d’une politique nationale applicable aux travailleurs des hôtels et restaurants.
Répétition Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 4, article 6, paragraphe 2, et article 8 de la convention. Conditions de travail dans les hôtels et restaurants. La commission note que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations en réponse aux points spécifiques qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents. Afin de maintenir un dialogue réel avec les organes de contrôle de l’OIT, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations récentes et détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, aux prescriptions suivantes de la convention: adoption et application d’une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail des personnes occupées dans l’hôtellerie et la restauration (article 3); mesures pour porter les horaires de travail à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance (article 4); mesures spécifiques, législatives ou autres pour garantir que la rémunération de base fixée ne soit pas remplacée par des gratifications volontaires ou des pourboires (article 6); et mise en œuvre de la convention au moyen de conventions collectives (article 8).
Répétition Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique nationale relative aux conditions de travail dans les hôtels et les restaurants, mais que le sous-comité des services sociaux du comité tripartite assure un suivi en la matière. Le gouvernement est prié de communiquer des informations concrètes sur les activités de ce sous-comité, notamment toute enquête ou étude récente relative aux aspects sociaux des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Etant donné l’importance de ce secteur pour l’économie nationale, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute stratégie ou politique globale qui pourrait être élaborée ou mise en œuvre afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur tous programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et à élargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.Article 4, paragraphe 4. Horaires de travail portés à la connaissance des travailleurs à l’avance. Tout en notant la référence faite par le gouvernement à l’obligation des employeurs de tenir des registres spéciaux mentionnant les heures de travail de chaque employé, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des arrangements (par voie d’affichage ou autre) garantissant que les horaires de travail soient portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance, comme le prévoit cet article de la convention.Article 6, paragraphe 2. Rémunération de base indépendamment des pourboires. En ce qui concerne les pourboires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de pratique nationale en la matière, chaque établissement étant autorisé à avoir la sienne. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui empêchent expressément les pourboires d’être considérés comme une rémunération et qui garantissent que la rémunération de base fixe des travailleurs intéressés ne soit pas remplacée par un système de gratification volontaire, comme le dispose cet article de la convention.Article 8. Mesures d’application. Renvoyant à l’indication faite précédemment par le gouvernement selon laquelle quelques établissements se sont syndiqués et font bénéficier les travailleurs concernés de normes plus favorables par le biais de conventions collectives, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de chacune de ces conventions applicables aux travailleurs couverts par les dispositions de la convention.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En l’absence de toute information communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, des résultats d’inspection du travail ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné à la convention en pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique nationale relative aux conditions de travail dans les hôtels et les restaurants, mais que le sous-comité des services sociaux du comité tripartite assure un suivi en la matière. Le gouvernement est prié de communiquer des informations concrètes sur les activités de ce sous-comité, notamment toute enquête ou étude récente relative aux aspects sociaux des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Etant donné l’importance de ce secteur pour l’économie nationale, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute stratégie ou politique globale qui pourrait être élaborée ou mise en œuvre afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur tous programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et à élargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.
Article 4, paragraphe 4. Horaires de travail portés à la connaissance des travailleurs à l’avance. Tout en notant la référence faite par le gouvernement à l’obligation des employeurs de tenir des registres spéciaux mentionnant les heures de travail de chaque employé, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des arrangements (par voie d’affichage ou autre) garantissant que les horaires de travail soient portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération de base indépendamment des pourboires. En ce qui concerne les pourboires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de pratique nationale en la matière, chaque établissement étant autorisé à avoir la sienne. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui empêchent expressément les pourboires d’être considérés comme une rémunération et qui garantissent que la rémunération de base fixe des travailleurs intéressés ne soit pas remplacée par un système de gratification volontaire, comme le dispose cet article de la convention.
Article 8. Mesures d’application. Renvoyant à l’indication faite précédemment par le gouvernement selon laquelle quelques établissements se sont syndiqués et font bénéficier les travailleurs concernés de normes plus favorables par le biais de conventions collectives, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de chacune de ces conventions applicables aux travailleurs couverts par les dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En l’absence de toute information communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, des résultats d’inspection du travail ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné à la convention en pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique nationale relative aux conditions de travail dans les hôtels et les restaurants, mais que le sous-comité des services sociaux du comité tripartite assure un suivi en la matière. Le gouvernement est prié de communiquer des informations concrètes sur les activités de ce sous-comité, notamment toute enquête ou étude récente relative aux aspects sociaux des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Etant donné l’importance de ce secteur pour l’économie nationale, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute stratégie ou politique globale qui pourrait être élaborée ou mise en œuvre afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur tous programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et à élargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.
Article 4, paragraphe 4. Tout en notant la référence faite par le gouvernement à l’obligation des employeurs de tenir des registres spéciaux mentionnant les heures de travail de chaque employé, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des arrangements (par voie d’affichage ou autre) garantissant que les horaires de travail soient portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 2. En ce qui concerne les pourboires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de pratique nationale en la matière, chaque établissement étant autorisé à avoir la sienne. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui empêchent expressément les pourboires d’être considérés comme une rémunération et qui garantissent que la rémunération de base fixe des travailleurs intéressés ne soit pas remplacée par un système de gratification volontaire, comme le dispose cet article de la convention.
Article 8. Renvoyant à l’indication faite précédemment par le gouvernement selon laquelle quelques établissements se sont syndiqués et font bénéficier les travailleurs concernés de normes plus favorables par le biais de conventions collectives, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de chacune de ces conventions applicables aux travailleurs couverts par les dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. En l’absence de toute information communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, des résultats d’inspection du travail ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné à la convention en pratique.
La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique nationale relative aux conditions de travail dans les hôtels et les restaurants, mais que le sous-comité des services sociaux du comité tripartite assure un suivi en la matière. Le gouvernement est prié de communiquer des informations concrètes sur les activités de ce sous-comité, notamment toute enquête ou étude récente relative aux aspects sociaux des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Etant donné l’importance de ce secteur pour l’économie nationale, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute stratégie ou politique globale qui pourrait être élaborée ou mise en œuvre afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur tous programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et àélargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.
Article 6, paragraphe 2. En ce qui concerne les pourboires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de pratique nationale en la matière, chaque établissement étant autoriséà avoir la sienne. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui empêchent expressément les pourboires d’être considérés comme une rémunération et qui garantissent que la rémunération de base fixe des travailleurs intéressés ne soit pas remplacée par un système de gratification volontaire, comme le dispose cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. En l’absence de toute information communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, des résultats d’inspection du travail ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donnéà la convention en pratique.
La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur les points suivants.
Article 3. La commission note que, selon le gouvernement, les travailleurs intéressés ne sont exclus du champ d’application d’aucune norme minimale adoptée pour les travailleurs en général, y compris celles relatives aux prestations de sécurité sociale. La commission rappelle que cet article de la convention fait obligation aux Etats Membres qui ont ratifié cet instrument d’adopter et appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationale, une politique qui tient dûment compte des travaux exécutés par les employés des hôtels et restaurants et vise à améliorer leurs conditions de travail. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées, en vue de formuler une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et les restaurants.
Article 4, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d’indiquer la définition de l’expression «durée du travail», selon le droit ou la pratique du pays.
Article 4, paragraphe 4. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, lorsque cela est possible, les horaires de travail sont portés à la connaissance des travailleurs suffisamment à l'avance pour leur permettre d’organiser en conséquence leur vie personnelle et familiale.
Article 6, paragraphe 1. La commission note que, selon les informations du gouvernement, les taux minima de salaire sont spécifiés par la loi et que les pourboires ne sont pas pris en compte lors de la détermination de ces taux. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer la pratique nationale concernant les «pourboires».
Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle quelques établissements se sont syndicalisés, et des prestations supérieures dans certains domaines ont été appliquées sur la base de conventions conclues par voie de négociation collective. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de certaines conventions collectives applicables aux travailleurs visées par les dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les résultats des inspections dans les établissements concernés par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans le pays, y compris les données disponibles sur le nombre approximatif de travailleurs visés par la disposition de la loi no 22 de 1944 sur les établissements sous licence (Cap. 82:22), telles que modifiées par la loi no 17 de 1994.