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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Rwanda (Ratification: 1981)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’est engagé à éradiquer le travail des enfants dans le pays et que des mesures ont été prises à cette fin, en particulier la mise en place:
  • de comités directeurs sur le travail des enfants (CLSC), dans les districts et les villages, en vertu des directives ministérielles du 17 septembre 2018; ces comités sont chargés notamment de mener des campagnes de sensibilisation, d’effectuer des inspections et de signaler les cas de travail des enfants ainsi que les personnes qui occupent des enfants dans des formes de travail interdites;
  • d’un système intégré d’administration du travail (ILAS), qui vise à renforcer la gestion des données de l’administration du travail, y compris sur le travail des enfants. Ce système permet aux inspecteurs du travail et aux CLSC de signaler les cas de travail des enfants en utilisant des téléphones portables.
La commission note en outre, dans les réponses du Rwanda à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen le 15 janvier 2020, par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC), de ses cinquième et sixième rapports combinés, que la Commission nationale des enfants (NCC) met en œuvre le projet «It takes all Rwandans to end child exploitation» («On a besoin de tous les Rwandais pour mettre fin à l’exploitation des enfants»), en partenariat avec l’organisme World Vision Rwanda (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 148-150). L’un de ses objectifs est d’accroître la protection des enfants contre le travail des enfants et les abus sexuels d’ici à 2022, grâce à des mesures de prévention renforcées, des mécanismes de réponse améliorés et une meilleure résilience. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, notamment dans le cadre du projet visant à mettre fin à l’exploitation des enfants et des activités des CLSC, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les enfants engagés dans le travail des enfants et les travaux dangereux dans le pays, y compris les statistiques recueillies par l’ILAS.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté, dans ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que la loi de 2009 portant réglementation du travail ne s’appliquait pas au secteur informel, de sorte que l’interdiction du travail des enfants instaurée par cette loi ne s’étendait pas aux enfants qui travaillent dans ce secteur. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’importance considérable du travail des enfants en milieu rural, notamment dans l’agriculture et les activités domestiques, et que, malgré les interdictions légales, quelque 65 628 enfants effectuaient des travaux dangereux. La commission a noté que, malgré les mesures prises pour faire reculer le travail des enfants, notamment dans le travail domestique, nombreuses sont les filles des milieux pauvres qui continuent d’être exploitées comme travailleuses domestiques, situation qui les expose couramment à des conditions de précarité, à l’exploitation au travail, aux agressions sexuelles, aux violences et au harcèlement.
La commission note, dans les réponses du Rwanda à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen le 15 janvier 2020, par le CRC, de ses cinquième et sixième rapports combinés, que des sanctions administratives sont prévues par les instructions ministérielles no 01/2017 du 17 novembre 2017 pour prévenir et combattre le travail des enfants. Ces instructions sont mises en œuvre pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et les travaux dangereux, et sont particulièrement utiles pour lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 143). La commission note qu’en vertu de l’article 14 de ces instructions, des amendes sont prévues pour les employeurs qui font travailler ou exploitent des enfants dans les secteurs formel et informel. Ils sont également passibles de la fermeture temporaire de leur établissement pendant sept jours à un mois.
La commission prend note en outre de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 66/2018 du 30 août 2018 réglementant le travail au Rwanda s’applique au secteur informel, y compris au travail des enfants dans l’économie informelle. Conformément à l’article 113, l’Inspection du travail est chargée de contrôler le respect de cette loi, de ses arrêtés d’application et des conventions collectives, de sensibiliser aux questions relatives aux lois régissant le travail et la sécurité sociale, et de prodiguer des conseils à ce sujet.
À cet égard, dans ses réponses au CRC, le gouvernement indique que des inspecteurs du travail des enfants ont été déployés au niveau des districts pour agir de concert avec les différentes institutions concernées, comme la police, afin que les cas de travail des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions. Chaque année, quelque 30 millions de francs rwandais sont alloués pour faciliter les inspections du travail et enquêter sur les cas de travail des enfants (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 146). La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités et étendre la portée des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole et le service domestique. À ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les données recueillies par l’inspection du travail sur le travail des enfants, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, et les sanctions imposées dans les cas d’infraction, en application des instructions ministérielles no 01/2017 et de la loi no 66/2018.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi no 66/2018, les enfants âgés de 13 à 15 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers dans le cadre d’un apprentissage. La commission note que l’article 3(26) de la loi définit les travaux légers comme étant «des travaux qui ne peuvent pas avoir d’effet préjudiciable sur la santé de l’enfant, son développement et son éducation ou d’autres aspects qui sont dans l’intérêt de sa vie». De plus, les instructions ministérielles no 07/2017 prévoient que les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent effectuer des travaux légers, et établissent une liste des types de travaux légers que ces enfants peuvent effectuer (articles 7 et 8). Toutefois, la commission note que l’article 8 précise que la durée des activités de travaux légers ne doit pas dépasser 40 heures par semaine.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui indique qu’aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention une attention particulière devrait être accordée à une limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission estime que le fait d’autoriser les enfants dès l’âge de 13 ans à effectuer un travail jusqu’à 40 heures par semaine, comme le permettent les instructions ministérielles no 07/2017, peut nuire à leur assiduité à l’école et réduire le temps pour les travaux scolaires à domicile, ainsi que leur temps de repos et de loisirs. Cela pourrait également nuire au développement physique et mental des enfants. La commission considère donc que le nombre d’heures fixé à l’article 8 ne remplit pas les conditions requises pour l’exécution d’activités de travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer un nombre d’heures de travaux légers qui soit conforme à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, tant dans les instructions ministérielles no 07/2017 que dans la loi no 66/2018. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention.Politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’est engagé à éradiquer le travail des enfants dans le pays et que des mesures ont été prises à cette fin, en particulier la mise en place:
  • –de comités directeurs sur le travail des enfants (CLSC), dans les districts et les villages, en vertu des directives ministérielles du 17 septembre 2018; ces comités sont chargés notamment de mener des campagnes de sensibilisation, d’effectuer des inspections et de signaler les cas de travail des enfants ainsi que les personnes qui occupent des enfants dans des formes de travail interdites;
  • –d’un système intégré d’administration du travail (ILAS), qui vise à renforcer la gestion des données de l’administration du travail, y compris sur le travail des enfants. Ce système permet aux inspecteurs du travail et aux CLSC de signaler les cas de travail des enfants en utilisant des téléphones portables.
La commission note en outre, dans les réponses du Rwanda à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen le 15 janvier 2020, par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC), de ses cinquième et sixième rapports combinés, que la Commission nationale des enfants (NCC) met en œuvre le projet «It takes all Rwandans to end child exploitation» («On a besoin de tous les Rwandais pour mettre fin à l’exploitation des enfants»), en partenariat avec l’organisme World Vision Rwanda (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 148-150). L’un de ses objectifs est d’accroître la protection des enfants contre le travail des enfants et les abus sexuels d’ici à 2022, grâce à des mesures de prévention renforcées, des mécanismes de réponse améliorés et une meilleure résilience. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, notamment dans le cadre du projet visant à mettre fin à l’exploitation des enfants et des activités des CLSC, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les enfants engagés dans le travail des enfants et les travaux dangereux dans le pays, y compris les statistiques recueillies par l’ILAS.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté, dans ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que la loi de 2009 portant réglementation du travail ne s’appliquait pas au secteur informel, de sorte que l’interdiction du travail des enfants instaurée par cette loi ne s’étendait pas aux enfants qui travaillent dans ce secteur. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’importance considérable du travail des enfants en milieu rural, notamment dans l’agriculture et les activités domestiques, et que, malgré les interdictions légales, quelque 65 628 enfants effectuaient des travaux dangereux. La commission a noté que, malgré les mesures prises pour faire reculer le travail des enfants, notamment dans le travail domestique, nombreuses sont les filles des milieux pauvres qui continuent d’être exploitées comme travailleuses domestiques, situation qui les expose couramment à des conditions de précarité, à l’exploitation au travail, aux agressions sexuelles, aux violences et au harcèlement.
La commission note, dans les réponses du Rwanda à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen le 15 janvier 2020, par le CRC, de ses cinquième et sixième rapports combinés, que des sanctions administratives sont prévues par les instructions ministérielles no 01/2017 du 17 novembre 2017 pour prévenir et combattre le travail des enfants. Ces instructions sont mises en œuvre pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et les travaux dangereux, et sont particulièrement utiles pour lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 143). La commission note qu’en vertu de l’article 14 de ces instructions, des amendes sont prévues pour les employeurs qui font travailler ou exploitent des enfants dans les secteurs formel et informel. Ils sont également passibles de la fermeture temporaire de leur établissement pendant sept jours à un mois.
La commission prend note en outre de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 66/2018 du 30 août 2018 réglementant le travail au Rwanda s’applique au secteur informel, y compris au travail des enfants dans l’économie informelle. Conformément à l’article 113, l’Inspection du travail est chargée de contrôler le respect de cette loi, de ses arrêtés d’application et des conventions collectives, de sensibiliser aux questions relatives aux lois régissant le travail et la sécurité sociale, et de prodiguer des conseils à ce sujet.
À cet égard, dans ses réponses au CRC, le gouvernement indique que des inspecteurs du travail des enfants ont été déployés au niveau des districts pour agir de concert avec les différentes institutions concernées, comme la police, afin que les cas de travail des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions. Chaque année, quelque 30 millions de francs rwandais sont alloués pour faciliter les inspections du travail et enquêter sur les cas de travail des enfants (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 146). La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités et étendre la portée des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole et le service domestique. À ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les données recueillies par l’inspection du travail sur le travail des enfants, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, et les sanctions imposées dans les cas d’infraction, en application des instructions ministérielles no 01/2017 et de la loi no 66/2018.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi no 66/2018, les enfants âgés de 13 à 15 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers dans le cadre d’un apprentissage. La commission note que l’article 3(26) de la loi définit les travaux légers comme étant «des travaux qui ne peuvent pas avoir d’effet préjudiciable sur la santé de l’enfant, son développement et son éducation ou d’autres aspects qui sont dans l’intérêt de sa vie». De plus, les instructions ministérielles no 07/2017 prévoient que les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent effectuer des travaux légers, et établissent une liste des types de travaux légers que ces enfants peuvent effectuer (articles 7 et 8). Toutefois, la commission note que l’article 8 précise que la durée des activités de travaux légers ne doit pas dépasser 40 heures par semaine.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la Recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui indique qu’aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention une attention particulière devrait être accordée à une limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission estime que le fait d’autoriser les enfants dès l’âge de 13 ans à effectuer un travail jusqu’à 40 heures par semaine, comme le permettent les instructions ministérielles no 07/2017, peut nuire à leur assiduité à l’école et réduire le temps pour les travaux scolaires à domicile, ainsi que leur temps de repos et de loisirs. Cela pourrait également nuire au développement physique et mental des enfants. La commission considère donc que le nombre d’heures fixé à l’article 8 ne remplit pas les conditions requises pour l’exécution d’activités de travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer un nombre d’heures de travaux légers qui soit conforme à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, tant dans les instructions ministérielles no 07/2017 que dans la loi no 66/2018. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté qu’une politique nationale pour l’élimination du travail des enfants assortie de son plan d’action quinquennal avait été adoptée en mars 2013. Elle avait pris note avec intérêt de ce qui avait pu être réalisé dans le cadre de cette politique, notamment des formations consacrées à cette politique nationale et à la législation relative au travail des enfants, ainsi que de la mise en place, avec l’appui de l’OIT/IPEC, de comités directeurs pour l’élimination du travail des enfants au niveau national et à celui des districts. Elle avait noté que 105 enfants avaient été retirés du travail dans l’agriculture et que, au total, 8 575 enfants avaient été retirés de situations relevant de l’exploitation du travail des enfants dans différents secteurs puis réinsérés dans la filière scolaire ou dans une formation professionnelle. Elle avait noté cependant que, d’après l’enquête intégrée de 2010-11 sur les conditions de vie des ménages menée par l’Institut national de statistiques, sur un total d’enfants de 6 à 17 ans estimé à 3 423 374, 110 742 exerçaient un travail hors de leur foyer, dont 39 260 d’un âge compris entre 6 et 15 ans.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la directive ministérielle no 02 du 10 mai 2016, axée sur la prévention et la lutte contre le travail des enfants, établit des sanctions à l’égard des parents ou des employeurs qui utilisent la main-d’œuvre d’enfants. La commission note également que, dans le cadre de la politique nationale sur l’élimination du travail des enfants et en coopération avec les organismes Rain Forest Alliance et Save the Children, en 2015 et 2016, au nombre des enfants retirés du travail, 2 700 ont réintégré l’école, pourvus d’uniformes et de fournitures scolaires, et 950, âgés de 16 et 17 ans, ont été admis dans des centres de formation professionnelle, en particulier dans des écoles d’agriculture modèles. De plus, 461 filles ont été retirées du travail et ont pu suivre une formation qualifiante dans d’autres secteurs comme la couture, le tricot et la coiffure. Le gouvernement précise enfin que des membres des comités directeurs du niveau du district ont bénéficié d’une formation consacrée au système de surveillance du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, en particulier dans le cadre de sa politique nationale d’élimination du travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte de la directive ministérielle no 02 du 10 mai 2016.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants travaillant dans le secteur informel. S’agissant du travail des enfants dans le secteur informel, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté ministériel réglementant la participation des enfants à des spectacles artistiques était en cours d’élaboration et devait être soumis prochainement pour adoption.
La commission note que l’arrêté ministériel en question n’a toujours pas été adopté. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’arrêté ministériel réglementant les spectacles artistiques sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard et de communiquer le texte de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté qu’une politique nationale pour l’élimination du travail des enfants assortie de son plan d’action quinquennal avait été adoptée en mars 2013. Elle avait pris note avec intérêt de ce qui avait pu être réalisé dans le cadre de cette politique, notamment des formations consacrées à cette politique nationale et à la législation relative au travail des enfants, ainsi que de la mise en place, avec l’appui de l’OIT/IPEC, de comités directeurs pour l’élimination du travail des enfants au niveau national et à celui des districts. Elle avait noté que 105 enfants avaient été retirés du travail dans l’agriculture et que, au total, 8 575 enfants avaient été retirés de situations relevant de l’exploitation du travail des enfants dans différents secteurs puis réinsérés dans la filière scolaire ou dans une formation professionnelle. Elle avait noté cependant que, d’après l’enquête intégrée de 2010-11 sur les conditions de vie des ménages menée par l’Institut national de statistiques, sur un total d’enfants de 6 à 17 ans estimé à 3 423 374, 110 742 exerçaient un travail hors de leur foyer, dont 39 260 d’un âge compris entre 6 et 15 ans.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la directive ministérielle no 02 du 10 mai 2016, axée sur la prévention et la lutte contre le travail des enfants, établit des sanctions à l’égard des parents ou des employeurs qui utilisent la main-d’œuvre d’enfants. La commission note également que, dans le cadre de la politique nationale sur l’élimination du travail des enfants et en coopération avec les organismes Rain Forest Alliance et Save the Children, en 2015 et 2016, au nombre des enfants retirés du travail, 2 700 ont réintégré l’école, pourvus d’uniformes et de fournitures scolaires, et 950, âgés de 16 et 17 ans, ont été admis dans des centres de formation professionnelle, en particulier dans des écoles d’agriculture modèles. De plus, 461 filles ont été retirées du travail et ont pu suivre une formation qualifiante dans d’autres secteurs comme la couture, le tricot et la coiffure. Le gouvernement précise enfin que des membres des comités directeurs du niveau du district ont bénéficié d’une formation consacrée au système de surveillance du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, en particulier dans le cadre de sa politique nationale d’élimination du travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte de la directive ministérielle no 02 du 10 mai 2016.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants travaillant dans le secteur informel. S’agissant du travail des enfants dans le secteur informel, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté ministériel réglementant la participation des enfants à des spectacles artistiques était en cours d’élaboration et devait être soumis prochainement pour adoption.
La commission note que l’arrêté ministériel en question n’a toujours pas été adopté. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’arrêté ministériel réglementant les spectacles artistiques sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard et de communiquer le texte de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté qu’une politique nationale pour l’élimination du travail des enfants assortie de son plan d’action quinquennal avait été adoptée en mars 2013. Elle avait pris note avec intérêt de ce qui avait pu être réalisé dans le cadre de cette politique, notamment des formations consacrées à cette politique nationale et à la législation relative au travail des enfants, ainsi que de la mise en place, avec l’appui de l’OIT/IPEC, de comités directeurs pour l’élimination du travail des enfants au niveau national et à celui des districts. Elle avait noté que 105 enfants avaient été retirés du travail dans l’agriculture et que, au total, 8 575 enfants avaient été retirés de situations relevant de l’exploitation du travail des enfants dans différents secteurs puis réinsérés dans la filière scolaire ou dans une formation professionnelle. Elle avait noté cependant que, d’après l’enquête intégrée de 2010-11 sur les conditions de vie des ménages menée par l’Institut national de statistiques, sur un total d’enfants de 6 à 17 ans estimé à 3 423 374, 110 742 exerçaient un travail hors de leur foyer, dont 39 260 d’un âge compris entre 6 et 15 ans.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la directive ministérielle no 02 du 10 mai 2016, axée sur la prévention et la lutte contre le travail des enfants, établit des sanctions à l’égard des parents ou des employeurs qui utilisent la main-d’œuvre d’enfants. La commission note également que, dans le cadre de la politique nationale sur l’élimination du travail des enfants et en coopération avec les organismes Rain Forest Alliance et Save the Children, en 2015 et 2016, au nombre des enfants retirés du travail, 2 700 ont réintégré l’école, pourvus d’uniformes et de fournitures scolaires, et 950, âgés de 16 et 17 ans, ont été admis dans des centres de formation professionnelle, en particulier dans des écoles d’agriculture modèles. De plus, 461 filles ont été retirées du travail et ont pu suivre une formation qualifiante dans d’autres secteurs comme la couture, le tricot et la coiffure. Le gouvernement précise enfin que des membres des comités directeurs du niveau du district ont bénéficié d’une formation consacrée au système de surveillance du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, en particulier dans le cadre de sa politique nationale d’élimination du travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte de la directive ministérielle no 02 du 10 mai 2016.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants travaillant dans le secteur informel. S’agissant du travail des enfants dans le secteur informel, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté ministériel réglementant la participation des enfants à des spectacles artistiques était en cours d’élaboration et devait être soumis prochainement pour adoption.
La commission note que l’arrêté ministériel en question n’a toujours pas été adopté. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’arrêté ministériel réglementant les spectacles artistiques sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard et de communiquer le texte de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale sur l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Notant qu’un projet de plan d’action national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants avait été préparé en 2007 mais n’avait pas encore été adopté, la commission a prié instamment le gouvernement de veiller à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre du plan d’action national dans un proche avenir, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une politique nationale pour l’élimination du travail des enfants et son plan d’action quinquennal a été adoptée en mars 2013. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre de l’application de cette politique, mentionnés ci-après:
  • – tous les inspecteurs du travail, ainsi que les spécialistes des questions sociales et de l’éducation ont reçu une formation à la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants et à la législation sur le travail des enfants, notamment l’arrêté ministériel 6/2010 établissant la liste des travaux dangereux;
  • – le ministère de la Fonction publique et du Travail (MIFOTRA), en partenariat avec le Conseil national des exportations agricoles et d’autres ONG, a soustrait 105 enfants du travail des enfants et les a réintégrés dans des écoles formelles et des centres de formation professionnelle;
  • – le MIFOTRA, en collaboration avec le projet «Alternatives éducatives pour les enfants du Rwanda» (REACH), a soustrait 8 575 enfants de l’exploitation du travail des enfants dans différents secteurs et les a réintégrés dans des écoles formelles et des centres de formation professionnelle; et
  • – le MIFOTRA, avec l’appui de l’OIT/IPEC, a mis en place un Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants aux niveaux national et de district.
La commission note néanmoins que, selon les résultats de l’enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2010-11 menée par l’Institut national de statistiques, sur les 3 423 374 enfants de 6 à 17 ans estimés, 110 742  travaillaient à l’extérieur de leur foyer, et 39 260 d’entre eux avaient entre 6 et 15 ans. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la situation des enfants en dessous de l’âge minimum, et pour éliminer progressivement le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en particulier dans le contexte de l’application de la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant à leur propre compte. La commission a précédemment noté que la loi de 2009 portant réglementation du travail s’applique seulement à la relation de travail entre travailleurs et employeurs, qu’elle ne s’applique pas au secteur informel (en vertu des articles 2 et 3(3)) et que, par conséquent, les enfants travaillant dans ce secteur ne bénéficiaient pas de l’interdiction relative au travail des enfants contenue dans cette loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique pour l’élimination du travail des enfants nouvellement adoptée comprend différentes stratégies pour la protection des enfants dans le secteur informel et de ceux travaillant à leur propre compte. Le rapport du gouvernement indique également que plusieurs campagnes de sensibilisation pour lutter contre le travail des enfants ont été conduites par des inspecteurs du travail dans différentes entreprises, notamment dans l’économie informelle, en collaboration avec les agences gouvernementales, les autorités locales et les ONG. La commission note cependant que, selon les résultats de l’enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2010-11, 40,8 pour cent des enfants travaillaient dans le secteur agricole; 31 pour cent dans les services domestiques; 13,7 pour cent dans d’autres services comme le commerce, l’hôtellerie et les transports; 8,1 pour cent dans la construction; 2,7 pour cent dans le secteur de l’industrie et de la manufacture; et 2,8 pour cent dans les mines et les carrières. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants travaillant à leur propre compte et ceux travaillant dans l’économie informelle jouissent de la protection de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses mesures pour renforcer les capacités et élargir la portée des services d’inspection du travail, de manière à mieux contrôler les enfants travaillant dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole et les services domestiques. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 8. Spectacles artistiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel réglementant la participation des enfants à des spectacles artistiques est en cours d’élaboration et sera présenté pour adoption. La commission exprime le ferme espoir que l’arrêté ministériel réglementant les spectacles artistiques sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de cet arrêté une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Politique nationale sur l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Notant qu’un projet de plan d’action national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants avait été préparé en 2007 mais n’avait pas encore été adopté, la commission a prié instamment le gouvernement de veiller à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre du plan d’action national dans un proche avenir, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une politique nationale pour l’élimination du travail des enfants et son plan d’action quinquennal a été adoptée en mars 2013. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre de l’application de cette politique, mentionnés ci-après:
  • -tous les inspecteurs du travail, ainsi que les spécialistes des questions sociales et de l’éducation ont reçu une formation à la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants et à la législation sur le travail des enfants, notamment l’arrêté ministériel 6/2010 établissant la liste des travaux dangereux;
  • -le ministère de la Fonction publique et du Travail (MIFOTRA), en partenariat avec le Conseil national des exportations agricoles et d’autres ONG, a soustrait 105 enfants du travail des enfants et les a réintégrés dans des écoles formelles et des centres de formation professionnelle;
  • -le MIFOTRA, en collaboration avec le projet «Alternatives éducatives pour les enfants du Rwanda» (REACH), a soustrait 8 575 enfants de l’exploitation du travail des enfants dans différents secteurs et les a réintégrés dans des écoles formelles et des centres de formation professionnelle; et
  • -le MIFOTRA, avec l’appui de l’OIT/IPEC, a mis en place un Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants aux niveaux national et de district.
La commission note néanmoins que, selon les résultats de l’enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2010-11 menée par l’Institut national de statistiques, sur les 3 423 374 enfants de 6 à 17 ans estimés, 110 742  travaillaient à l’extérieur de leur foyer, et 39 260 d’entre eux avaient entre 6 et 15 ans. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la situation des enfants en dessous de l’âge minimum, et pour éliminer progressivement le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en particulier dans le contexte de l’application de la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant à leur propre compte. La commission a précédemment noté que la loi de 2009 portant réglementation du travail s’applique seulement à la relation de travail entre travailleurs et employeurs, qu’elle ne s’applique pas au secteur informel (en vertu des articles 2 et 3(3)) et que, par conséquent, les enfants travaillant dans ce secteur ne bénéficiaient pas de l’interdiction relative au travail des enfants contenue dans cette loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique pour l’élimination du travail des enfants nouvellement adoptée comprend différentes stratégies pour la protection des enfants dans le secteur informel et de ceux travaillant à leur propre compte. Le rapport du gouvernement indique également que plusieurs campagnes de sensibilisation pour lutter contre le travail des enfants ont été conduites par des inspecteurs du travail dans différentes entreprises, notamment dans l’économie informelle, en collaboration avec les agences gouvernementales, les autorités locales et les ONG. La commission note cependant que, selon les résultats de l’enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2010-11, 40,8 pour cent des enfants travaillaient dans le secteur agricole; 31 pour cent dans les services domestiques; 13,7 pour cent dans d’autres services comme le commerce, l’hôtellerie et les transports; 8,1 pour cent dans la construction; 2,7 pour cent dans le secteur de l’industrie et de la manufacture; et 2,8 pour cent dans les mines et les carrières. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants travaillant à leur propre compte et ceux travaillant dans l’économie informelle jouissent de la protection de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses mesures pour renforcer les capacités et élargir la portée des services d’inspection du travail, de manière à mieux contrôler les enfants travaillant dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole et les services domestiques. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Relever l’âge minimum d’admission au travail initialement spécifié. La commission a pris note précédemment de l’adoption de la loi de 2009 portant réglementation du travail qui interdit d’employer un enfant, même en qualité d’apprenti, avant l’âge de 16 ans. La commission a demandé au gouvernement d’informer le Directeur général du BIT, au moyen d’une nouvelle déclaration, de sa décision de relever à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi par rapport à l’âge initialement spécifié (14 ans) en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il enverra cette déclaration au Bureau dans un très proche avenir.
Article 8. Spectacles artistiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel réglementant la participation des enfants à des spectacles artistiques est en cours d’élaboration et sera présenté pour adoption. La commission exprime le ferme espoir que l’arrêté ministériel réglementant les spectacles artistiques sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de cet arrêté une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant à leur propre compte. La commission avait noté précédemment que la loi de 2009 portant réglementation du travail s’applique seulement à la relation de travail entre travailleurs et employeurs, qu’elle ne s’applique pas au secteur informel (conformément aux articles 2 et 3(3)) et que, par conséquent, les enfants travaillant dans ces secteurs ne bénéficient pas de l’interdiction relative au travail des enfants contenue dans cette loi. La commission avait noté aussi à la lecture du projet de plan quinquennal national d’action pour l’élimination du travail des enfants (PNA) que la plupart des enfants qui travaillent au Rwanda le font à leur propre compte. De plus, selon l’Enquête nationale de 2008 sur le travail des enfants (NCLS), 15 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont engagés dans une activité économique travaillent pour leur compte.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du PNA vise, entre autres, à mettre l’accent sur la supervision du secteur informel et à traiter la question des enfants qui travaillent à leur compte. Le gouvernement a aussi indiqué que des mesures ont été prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail – entre autres: crédits budgétaires suffisants; transports; développement des ressources humaines (renforcement des capacités et soutien logistique). Rappelant que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en révisant puis en mettant en œuvre le plan d’action national pour que les enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle jouissent de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Entreprises familiales. La commission avait noté précédemment que l’article 1(49) de la loi de 2009 portant réglementation du travail définit le travail familial comme étant tout travail effectué par l’époux ou l’épouse, les ascendants, les descendants et les pupilles, dans l’agriculture, l’élevage, le secteur commercial et le secteur industriel, au profit de la famille. L’article 3(2) de cette loi prévoit que, bien que les entreprises familiales soient en règle générale exclues de son champ d’application, les dispositions relatives au travail des enfants s’appliquent dans le cadre des entreprises familiales. La commission avait noté aussi, d’après les informations tirées de la NCLS, que 72 pour cent des enfants engagés dans une activité économique sont des travailleurs familiaux non rémunérés.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 06 du 13 juillet 2012, qui détermine les types de travaux dangereux pour les enfants, s’applique aux entreprises familiales. Notant la forte proportion d’enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions sur le travail des enfants de la loi de 2009 portant réglementation du travail qui s’appliquent aux entreprises familiales.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Sports et de la Culture était en train d’élaborer un projet d’arrêté ministériel réglementant la participation des enfants aux spectacles artistiques. La commission avait exprimé l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs seraient dûment consultées pendant l’élaboration du projet d’arrêté ministériel.
La commission a noté que, selon le gouvernement, l’arrêté ministériel portant réglementation des spectacles artistiques est toujours en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de communiquer copie, dès qu’il aura été adopté, de l’arrêt ministériel sur les spectacles artistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale sur l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment qu’un projet de plan d’action national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants avait été préparé en 2007 mais qu’il n’avait pas été adopté. Elle avait noté aussi que, selon l’Enquête nationale de 2008 sur le travail des enfants, environ 6,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans (environ 142 570 enfants) étaient impliqués dans une activité économique. Selon cette enquête, la majorité de ces enfants (4,9 pour cent des enfants du groupe d’âge en question) menait de front scolarité et activité économique. L’enquête indiquait aussi que l’écrasante majorité des enfants qui travaillent (85 pour cent) se trouvait dans le secteur agricole.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du plan d’action national en est à sa dernière étape, à savoir celle de la consultation. La commission a aussi noté des informations d’avril 2012 de l’OIT/IPEC, selon lesquelles le plan d’action national tel que révisé devrait inclure des données récentes sur le travail des enfants et, à cet égard, une équipe technique du BIT s’est rendue à Kigali au printemps 2012. La commission a aussi noté que le Rwanda est l’un des pays à avoir participé au projet de l’OIT/IPEC sur l’élaboration de projets et sur les activités de sensibilisation et de soutien à la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2016. Il ressort d’informations de l’OIT/IPEC que la mise en œuvre du projet au Rwanda a été prolongée jusqu’à juin 2013. Notant que le plan d’action national a été élaboré pour la première fois en 2007, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre du plan national d’action prochainement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission au travail initialement spécifié. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi de 2009 portant réglementation du travail qui interdit d’employer un enfant, même en qualité d’apprenti, avant l’âge de 16 ans. Compte tenu du fait qu’au moment de la ratification le gouvernement avait spécifié l’âge minimum de 14 ans, la commission attire son attention sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité pour un Etat qui a décidé de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié d’en informer le Directeur général du BIT au moyen d’une nouvelle déclaration. Afin d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale (16 ans) et celui prévu sur le plan international, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’adresser une déclaration de cette nature au Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant à leur propre compte. La commission avait noté précédemment que la loi de 2009 portant réglementation du travail s’applique seulement à la relation de travail entre travailleurs et employeurs, qu’elle ne s’applique pas au secteur informel (conformément aux articles 2 et 3(3)) et que, par conséquent, les enfants travaillant dans ces secteurs ne bénéficient pas de l’interdiction relative au travail des enfants contenue dans cette loi. La commission avait noté aussi à la lecture du projet de plan quinquennal national d’action pour l’élimination du travail des enfants (PNA) que la plupart des enfants qui travaillent au Rwanda le font à leur propre compte. De plus, selon l’Enquête nationale de 2008 sur le travail des enfants (NCLS), 15 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont engagés dans une activité économique travaillent pour leur compte.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du PNA vise, entre autres, à mettre l’accent sur la supervision du secteur informel et à traiter la question des enfants qui travaillent à leur compte. Le gouvernement indique aussi que des mesures ont été prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail – entre autres: crédits budgétaires suffisants; transports; développement des ressources humaines (renforcement des capacités et soutien logistique). Rappelant que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en révisant puis en mettant en œuvre le plan d’action national pour que les enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle jouissent de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Entreprises familiales. La commission avait noté précédemment que l’article 1(49) de la loi de 2009 portant réglementation du travail définit le travail familial comme étant tout travail effectué par l’époux ou l’épouse, les ascendants, les descendants et les pupilles, dans l’agriculture, l’élevage, le secteur commercial et le secteur industriel, au profit de la famille. L’article 3(2) de cette loi prévoit que, bien que les entreprises familiales soient en règle générale exclues de son champ d’application, les dispositions relatives au travail des enfants s’appliquent dans le cadre des entreprises familiales. La commission avait noté aussi, d’après les informations tirées de la NCLS, que 72 pour cent des enfants engagés dans une activité économique sont des travailleurs familiaux non rémunérés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 06 du 13 juillet 2012, qui détermine les types de travaux dangereux pour les enfants, s’applique aux entreprises familiales. Notant la forte proportion d’enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions sur le travail des enfants de la loi de 2009 portant réglementation du travail qui s’appliquent aux entreprises familiales.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Sports et de la Culture était en train d’élaborer un projet d’arrêté ministériel réglementant la participation des enfants aux spectacles artistiques. La commission avait exprimé l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs seraient dûment consultées pendant l’élaboration du projet d’arrêté ministériel.
La commission note que, selon le gouvernement, l’arrêté ministériel portant réglementation des spectacles artistiques est toujours en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de communiquer copie, dès qu’il aura été adopté, de l’arrêté ministériel sur les spectacles artistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale sur l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment qu’un projet de plan d’action national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants avait été préparé en 2007 mais qu’il n’avait pas été adopté. Elle avait noté aussi que, selon l’Enquête nationale de 2008 sur le travail des enfants, environ 6,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans (environ 142 570 enfants) étaient impliqués dans une activité économique. Selon cette enquête, la majorité de ces enfants (4,9 pour cent des enfants du groupe d’âge en question) menait de front scolarité et activité économique. L’enquête indiquait aussi que l’écrasante majorité des enfants qui travaillent (85 pour cent) se trouvait dans le secteur agricole.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du plan d’action national en est à sa dernière étape, à savoir celle de la consultation. La commission prend note aussi des informations d’avril 2012 de l’OIT/IPEC, selon lesquelles le plan d’action national tel que révisé devrait inclure des données récentes sur le travail des enfants et, à cet égard, une équipe technique du BIT s’est rendue à Kigali au printemps 2012. La commission note aussi que le Rwanda est l’un des pays à avoir participé au projet de l’OIT/IPEC sur l’élaboration de projets et sur les activités de sensibilisation et de soutien à la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2016. Il ressort d’informations de l’OIT/IPEC que la mise en œuvre du projet au Rwanda a été prolongée jusqu’à juin 2013. Notant que le plan d’action national a été élaboré pour la première fois en 2007, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre du plan national d’action prochainement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission au travail initialement spécifié. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi de 2009 portant réglementation du travail qui interdit d’employer un enfant, même en qualité d’apprenti, avant l’âge de 16 ans. Compte tenu du fait qu’au moment de la ratification le gouvernement avait spécifié l’âge minimum de 14 ans, la commission attire son attention sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité pour un Etat qui a décidé de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié d’en informer le Directeur général du BIT au moyen d’une nouvelle déclaration. Afin d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale (16 ans) et celui prévu sur le plan international, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’adresser une déclaration de cette nature au Bureau.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait l’intention de relever progressivement de 6 à 9 ans la durée de la scolarité obligatoire, ce qui permettrait de faire passer à 16 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le relèvement de la durée de la scolarité obligatoire de 6 à 9 ans était contenu dans la législation nationale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le relèvement progressif de la scolarité obligatoire de 6 à 9 ans est contenu dans la politique de juillet 2003 sur le secteur de l’éducation. De plus, la commission note, à la lecture du rapport que le gouvernement a soumis le 1er mars 2012 au Comité des droits de l’enfant, que depuis l’année scolaire 2009 le Rwanda a introduit un cycle scolaire de neuf ans de façon à ce que les enfants qui suivent normalement ce cycle le terminent à l’âge de 16 ans (CRC/C/RWA/3-4, paragr. 95). La commission note avec intérêt que cet âge de la fin de la scolarité obligatoire, à savoir 16 ans, est conforme au nouvel âge minimum d’admission à l’emploi qui a été fixé dans la loi de 2009 portant réglementation du travail.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’un projet d’arrêté ministériel sur les pires formes de travail des enfants avait été élaboré. Elle avait demandé au gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il serait adopté.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de l’arrêté ministériel no 06 du 13 juillet 2010 déterminant la liste et nature des pires formes de travail des enfants, les catégories d’entreprises interdites aux enfants et les mécanismes de leur prévention. Cet arrêté contient une longue liste de types de travaux dangereux, entre autres: travaux qui s’effectuent sous terre; travaux dans les mines; travaux à des hauteurs dangereuses; travaux de drainage des marais; travaux dans un milieu malsain; travaux exposant à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à la santé des enfants; travaux de démolition; travaux qui s’effectuent avec des machines ou d’autres outils dangereux; travaux qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; travaux de la pêche, à bord des bateaux; travaux domestiques en dehors du cercle familial; travaux de construction; travaux de conduite d’engins. L’arrêté contient aussi une liste des catégories d’entreprises interdites aux enfants, entres autres: entreprises d’abattage des animaux; entreprises de mines et carrières; entreprises de compression de gaz dangereux; entreprises de construction; entreprises de production et de vente des boissons alcoolisées; et entreprises de fabrication de briques et de tuiles.
Article 9, paragraphe 3. Registres de l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 165 de la loi de 2009 portant réglementation du travail dispose que les employeurs doivent tenir un registre des travailleurs et que l’article 166 prévoit que le ministre déterminera la nature d’un tel registre. La commission avait noté à ce propos qu’un arrêté ministériel avait été élaboré à ce sujet.
La commission prend note de l’adoption de l’arrêté ministériel no 10 du 28 juillet 2010 concernant la déclaration d’une entreprise et la nature des registres de l’employeur. La commission note avec intérêt que l’article 6 de cet arrêté dispose que chaque employeur doit tenir un registre d’emploi et que ce registre doit être conservé sur le lieu de travail. L’annexe II de l’arrêté contient un modèle de registre de l’employeur, où figurent notamment le nom du travailleur, sa date de naissance et la date de son contrat de travail. La commission note aussi que l’article 7 dispose que le registre de l’employeur doit être tenu à la disposition des inspecteurs du travail à leur demande.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale sur l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC destiné à améliorer la capacité de l’Etat à recueillir, analyser et diffuser des données sur le travail des enfants, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à utiliser les données recueillies dans la conception de politiques et programmes qui traitent du travail des enfants. La commission avait noté qu’une enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) a été menée au Rwanda par l’Institut national de statistiques. La commission avait par ailleurs noté que l’élaboration d’un projet de plan d’action national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants (PAN) a été achevée en 2007. La commission avait exprimé l’espoir que le projet de PAN serait adopté dans un proche avenir.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le PAN est toujours à l’état de projet. La commission note aussi, d’après les informations fournies par l’ENTE de 2008, qu’environ 6,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans (environ 142 570 enfants) sont engagés dans une activité économique. L’ENTE indique également que la majorité de ces enfants (4,9 pour cent des enfants du groupe d’âge en question) mènent de front scolarité et activité économique. L’ENTE indique par ailleurs que le nombre de garçons engagés dans une activité économique est supérieur à celui des filles, et que l’écrasante majorité des enfants qui travaillent (85 pour cent) se trouvent dans le secteur agricole. Notant qu’un nombre important d’enfants sont engagés dans une activité économique au Rwanda, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer dans les plus brefs délais l’adoption et la mise en œuvre du PAN. Elle le prie également de communiquer des informations sur le progrès enregistré à cet égard ainsi que sur les résultats réalisés.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant à leur propre compte. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non rémunérés. Elle avait également noté que la plupart des enfants qui travaillent au Rwanda sont des travailleurs indépendants. La commission avait rappelé que les enfants qui travaillent pour leur compte doivent bénéficier de la protection prévue par la convention et avait noté que le PAN prévoit plusieurs mesures à ce propos, telles que le renforcement de la capacité des inspecteurs du travail au regard du travail des enfants.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement que, comme le PAN n’a pas encore été adopté, les mesures en question n’ont pas été mises en œuvre. Cependant, la commission note, d’après les informations fournies par l’ENTE de 2008, que 15 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont engagés dans une activité économique travaillent pour leur compte. Par ailleurs, la commission note que la loi portant réglementation du travail (2009) semble exclure de son champ d’application les enfants employés dans le secteur informel et les enfants qui travaillent pour leur propre compte: l’article 3(3) (champ d’application) dispose que la présente loi ne s’applique pas au secteur informel, et l’article 2 prévoit que la présente loi s’applique aux relations de travail conclues entre les travailleurs et les employeurs. La commission constate donc que les enfants des catégories susmentionnées ne bénéficient effectivement pas de l’interdiction relative au travail des enfants prévue dans la loi portant réglementation du travail (2009). La commission rappelle à ce propos au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation de travail contractuelle et que le travail soit ou non rémunéré. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre d’initiatives, dans le cadre du PAN, permettant d’accorder aux enfants employés dans le secteur informel et aux enfants qui travaillent pour leur compte la protection prévue dans la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail à ce propos et sur les résultats réalisés à cet égard.
Entreprises familiales. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 1(49) de la loi portant réglementation du travail (2009) définit le travail familial comme étant tout travail effectué par l’époux ou l’épouse, les ascendants, les descendants et les pupilles dans l’agriculture, l’élevage, le secteur commercial et le secteur industriel au profit de la famille. La commission note avec intérêt que l’article 3(2) de la loi portant réglementation du travail (2009) prévoit que, bien que les entreprises familiales soient en règle générale exclues du champ d’application de la présente loi, les dispositions relatives au travail des enfants s’appliquent dans le cadre des entreprises familiales. La commission note, d’après les informations fournies dans l’ENTE de 2008, que 72 pour cent des enfants engagés dans une activité économique sont des travailleurs familiaux non rémunérés. Compte tenu de la forte proportion d’enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique aux entreprises familiales des dispositions de la loi portant réglementation du travail (2009) relatives au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission au travail initialement spécifié. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que la loi portant réglementation du travail a été adoptée le 27 mai 2009. Elle note aussi que l’article 4 de cette loi dispose qu’il est interdit d’employer un enfant dans une entreprise donnée, même en qualité d’apprenti, avant l’âge de 16 ans. Compte tenu du fait que, au moment de la ratification, le gouvernement avait spécifié l’âge minimum de 14 ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité pour un Etat qui a décidé de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail au moyen d’une nouvelle déclaration. Cela permettrait d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu sur le plan international.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait l’intention de relever progressivement de six à neuf ans la durée de la scolarité obligatoire, ce qui permettrait de faire passer à 16 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait rappelé au gouvernement que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants et avait souligné la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un système de neuf années de scolarité obligatoire est actuellement en vigueur. La commission note que, étant donné que les enfants commencent l’école à l’âge de 7 ans, l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire est actuellement de 16 ans, ce qui est conforme au nouvel âge minimum d’admission au travail spécifié dans la loi portant réglementation du travail (2009). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le relèvement de la durée de la scolarité obligatoire de six à neuf ans est prévu dans des règlements ou des lois nationaux. Si c’est le cas, elle le prie de transmettre avec son prochain rapport une copie des dispositions législatives pertinentes.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’article 6 de la loi portant réglementation du travail (2009) prévoit que les enfants (définis à l’article 1(45) comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans) ne doivent effectuer un travail qu’en fonction de leurs capacités et qu’ils ne peuvent être employés dans un travail de nuit, un travail pénible ou un travail insalubre préjudiciable à leur santé, à leur éducation ou à leur moralité. Aux termes de l’article 72 de la loi portant réglementation du travail (2009), il est interdit d’engager une personne de moins de 18 ans dans, notamment, tout travail susceptible de porter préjudice à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. L’article 73 de la même loi dispose que le ministre chargé du travail établira un arrêté fixant ces types de travaux interdits.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note du projet d’arrêté ministériel (annexé au rapport du gouvernement) fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants. Le projet d’arrêté susmentionné comporte une liste complète des types de travaux dangereux et notamment: les travaux qui s’effectuent sous terre; les travaux de drainage des marais; les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain; les travaux qui s’effectuent dans des conditions de températures, de bruits et de vibrations élevées; les travaux de démolition; les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux; les travaux qui impliquent de porter de lourdes charges; la pêche à bord des bateaux; les travaux domestiques en dehors du cercle familial; le travail dans le domaine de la construction; la conduite de machines lourdes. Le même projet d’arrêté ministériel comporte aussi une liste des catégories d’établissements dans lesquels il est interdit d’employer des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que cet arrêté ministériel a été adopté par le Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de l’arrêté ministériel susmentionné, tel qu’il a été adopté.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet d’arrêté ministériel réglementant la participation des enfants aux spectacles artistiques est en cours d’élaboration au ministère des Sports et de la Culture. Elle avait exprimé l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs seraient dûment consultées dans l’élaboration de ce projet. Notant, d’après l’indication du gouvernement, que le projet d’arrêté susmentionné est toujours en cours, la commission prie le gouvernement d’en fournir une copie dès qu’il sera adopté.
Article 9, paragraphe 3. Registres de l’emploi. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 165 de la loi portant réglementation du travail (2009) dispose que les employeurs doivent tenir un registre des travailleurs et que l’article 166 prévoit que le ministre déterminera la nature d’un tel registre. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un arrêté ministériel a été adopté à ce sujet. La commission prend note par ailleurs du projet d’arrêté ministériel (transmis avec le rapport du gouvernement) «fixant les modalités de déclaration d’une entreprise, de la main-d’œuvre et de la tenue du registre de l’employeur». L’article 6 de ce projet prévoit que chaque employeur doit tenir un registre de l’emploi, et que ce registre doit être tenu sur le lieu de travail. Enfin, la commission note que l’annexe II du projet d’arrêté ministériel susvisé comporte un registre type de l’employeur, dans lequel doivent être notés le nom du travailleur, sa date de naissance et la date de son contrat de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte définitif de l’arrêté ministériel fixant les modalités de déclaration d’une entreprise, de la main-d’œuvre et de la tenue du registre de l’employeur une fois qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale sur l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC destiné à améliorer la capacité de l’Etat à recueillir, analyser et diffuser des données sur le travail des enfants, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à utiliser les données recueillies dans la conception de politiques et programmes qui traitent du travail des enfants. La commission avait noté qu’une enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) a été menée au Rwanda par l’Institut national de statistiques. La commission avait par ailleurs noté que l’élaboration d’un projet de plan d’action national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants (PAN) a été achevée en 2007. La commission avait exprimé l’espoir que le projet de PAN serait adopté dans un proche avenir.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le PAN est toujours à l’état de projet. La commission note aussi, d’après les informations fournies par l’ENTE de 2008, qu’environ 6,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans (environ 142 570 enfants) sont engagés dans une activité économique. L’ENTE indique également que la majorité de ces enfants (4,9 pour cent des enfants du groupe d’âge en question) mènent de front scolarité et activité économique. L’ENTE indique par ailleurs que le nombre de garçons engagés dans une activité économique est supérieur à celui des filles, et que l’écrasante majorité des enfants qui travaillent (85 pour cent) se trouvent dans le secteur agricole. Notant qu’un nombre important d’enfants sont engagés dans une activité économique au Rwanda, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer dans les plus brefs délais l’adoption et la mise en œuvre du PAN. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès enregistré à cet égard ainsi que sur les résultats réalisés.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Les enfants qui travaillent dans le secteur informel et les enfants qui travaillent à leur compte. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non rémunérés. Elle avait également noté que la plupart des enfants qui travaillent au Rwanda sont des travailleurs indépendants. La commission avait rappelé que les enfants qui travaillent pour leur compte doivent bénéficier de la protection prévue par la convention et avait noté que le PAN prévoit plusieurs mesures à ce propos, telles que le renforcement de la capacité des inspecteurs du travail au regard du travail des enfants.

La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement que, comme le PAN n’a pas encore été adopté, les mesures en question n’ont pas été mises en œuvre. Cependant, la commission note, d’après les informations fournies par l’ENTE de 2008, que 15 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont engagés dans une activité économique travaillent pour leur compte. Par ailleurs, la commission note que la loi portant réglementation du travail (2009) semble exclure de son champ d’application les enfants employés dans le secteur informel et les enfants qui travaillent pour leur propre compte: l’article 3(3) (champ d’application) dispose que la présente loi ne s’applique pas au secteur informel, et l’article 2 prévoit que la présente loi s’applique aux relations de travail conclues entre les travailleurs et les employeurs. La commission constate donc que les enfants des catégories susmentionnées ne bénéficient effectivement pas de l’interdiction relative au travail des enfants prévue dans la loi portant réglementation du travail (2009). La commission rappelle à ce propos au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation de travail contractuelle et que le travail soit ou non rémunéré. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre d’initiatives, dans le cadre du PAN, permettant d’accorder aux enfants employés dans le secteur informel et aux enfants qui travaillent pour leur compte la protection prévue dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail à ce propos et sur les résultats réalisés à cet égard.

2. Entreprises familiales. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 1(49) de la loi portant réglementation du travail (2009) définit le travail familial comme étant tout travail effectué par l’époux ou l’épouse, les ascendants, les descendants et les pupilles dans l’agriculture, l’élevage, le secteur commercial et le secteur industriel au profit de la famille. La commission note avec intérêt que l’article 3(2) de la loi portant réglementation du travail (2009) prévoit que, bien que les entreprises familiales soient en règle générale exclues du champ d’application de la présente loi, les dispositions relatives au travail des enfants s’appliquent dans le cadre des entreprises familiales. La commission note, d’après les informations fournies dans l’ENTE de 2008, que 72 pour cent des enfants engagés dans une activité économique sont des travailleurs familiaux non rémunérés. Compte tenu de la forte proportion d’enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique aux entreprises familiales des dispositions de la loi portant réglementation du travail (2009) relatives au travail des enfants.

Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission au travail initialement spécifié. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que la loi portant réglementation du travail a été adoptée le 27 mai 2009. Elle note aussi que l’article 4 de cette loi dispose qu’il est interdit d’employer un enfant dans une entreprise donnée, même en qualité d’apprenti, avant l’âge de 16 ans. Compte tenu du fait que, au moment de la ratification, le gouvernement avait spécifié l’âge minimum de 14 ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité pour un Etat qui a décidé de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail au moyen d’une nouvelle déclaration. Cela permettrait d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu sur le plan international.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait l’intention de relever progressivement de six à neuf ans la durée de la scolarité obligatoire, ce qui permettrait de faire passer à 16 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait rappelé au gouvernement que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants et avait souligné la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un système de neuf années de scolarité obligatoire est actuellement en vigueur. La commission note que, étant donné que les enfants commencent l’école à l’âge de 7 ans, l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire est actuellement de 16 ans, ce qui est conforme au nouvel âge minimum d’admission au travail spécifié dans la loi portant réglementation du travail (2009). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le relèvement de la durée de la scolarité obligatoire de six à neuf ans est prévu dans des règlements ou des lois nationaux. Si c’est le cas, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie des dispositions législatives pertinentes.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’article 6 de la loi portant réglementation du travail (2009) prévoit que les enfants (définis à l’article 1(45) comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans) ne doivent effectuer un travail qu’en fonction de leurs capacités et qu’ils ne peuvent être employés dans un travail de nuit, un travail pénible ou un travail insalubre préjudiciable à leur santé, à leur éducation ou à leur moralité. Aux termes de l’article 72 de la loi portant réglementation du travail (2009), il est interdit d’engager une personne de moins de 18 ans dans, notamment, tout travail susceptible de porter préjudice à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. L’article 73 de la même loi dispose que le ministre chargé du travail établira un arrêté fixant ces types de travaux interdits.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note du projet d’arrêté ministériel (annexé au rapport du gouvernement) fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants. Le projet d’arrêté susmentionné comporte une liste complète des types de travaux dangereux et notamment: les travaux qui s’effectuent sous terre; les travaux de drainage des marais; les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain; les travaux qui s’effectuent dans des conditions de températures, de bruits et de vibrations élevées; les travaux de démolition; les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux; les travaux qui impliquent de porter de lourdes charges; la pêche à bord des bateaux; les travaux domestiques en dehors du cercle familial; le travail dans le domaine de la construction; la conduite de machines lourdes. Le même projet d’arrêté ministériel comporte aussi une liste des catégories d’établissements dans lesquels il est interdit d’employer des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que cet arrêté ministériel a été adopté par le Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de l’arrêté ministériel susmentionné, tel qu’il a été adopté.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet d’arrêté ministériel réglementant la participation des enfants aux spectacles artistiques est en cours d’élaboration au ministère des Sports et de la Culture. Elle avait exprimé l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs seraient dûment consultées dans l’élaboration de ce projet. Notant, d’après l’indication du gouvernement, que le projet d’arrêté susmentionné est toujours en cours, la commission prie le gouvernement d’en fournir une copie dès qu’il sera adopté.

Article 9, paragraphe 3. Registres de l’emploi. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 165 de la loi portant réglementation du travail (2009) dispose que les employeurs doivent tenir un registre des travailleurs et que l’article 166 prévoit que le ministre déterminera la nature d’un tel registre. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un arrêté ministériel a été adopté à ce sujet. La commission prend note par ailleurs du projet d’arrêté ministériel (transmis avec le rapport du gouvernement) «fixant les modalités de déclaration d’une entreprise, de la main-d’œuvre et de la tenue du registre de l’employeur». L’article 6 de ce projet prévoit que chaque employeur doit tenir un registre de l’emploi, et que ce registre doit être tenu sur le lieu de travail. Enfin, la commission note que l’annexe II du projet d’arrêté ministériel susvisé comporte un registre type de l’employeur, dans lequel doivent être notés le nom du travailleur, sa date de naissance et la date de son contrat de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte définitif de l’arrêté ministériel fixant les modalités de déclaration d’une entreprise, de la main-d’œuvre et de la tenue du registre de l’employeur une fois qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale sur le travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement a communiqué dans son rapport le projet de plan d’action national quinquennal de 2007 pour l’élimination du travail des enfants. La nécessité d’un plan d’action national concerté a été évoquée puisque certaines activités ponctuelles relatives au travail des enfants n’ont pas eu lieu comme la recherche d’informations qualitatives, et que les interventions mises en œuvre ont permis d’atteindre quelque 300 enfants travailleurs seulement. A cet égard, la commission note que, d’après le plan d’action, les enfants qui travaillent au Rwanda exercent des emplois de maison, des emplois agricoles, gardent le bétail, travaillent comme porteurs et éboueurs ou ramassent du bois de chauffage pour le vendre, entre autres activités. Elle note que le plan d’action vise en particulier à éliminer le travail des enfants en préconisant les stratégies qui suivent: a) mener des campagnes de sensibilisation; b) encourager le respect du Code du travail; c) améliorer les conditions de travail des enfants; d) imaginer des alternatives au travail des enfants; e) renforcer le système éducatif et le système de rattrapage scolaire; et f) mener des études détaillées sur la portée et les causes du travail des enfants. La commission espère que le projet de plan d’action national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail définit le terme «travailleur» comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’appliquait à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvrait toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. D’après le plan d’action national quinquennal, la commission note qu’au Rwanda la plupart des enfants qui travaillent agissent pour leur propre compte. Ceux qui exercent un emploi salarié permanent ne représentent que 4,6 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent (352 550), et les travailleurs occasionnels en représentent 5,8 pour cent. La commission souligne que les enfants qui exercent une activité économique en dehors d’une relation d’emploi contractuelle, notamment ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans le cadre d’une stratégie de survie, doivent bénéficier de la protection prévue par la convention. A cet égard, la commission prend note des mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport, qui visent à s’assurer que les enfants exerçant une activité économique indépendante bénéficient de la protection offerte par la convention. Ces mesures comprennent une sensibilisation des différents acteurs, une harmonisation des lois nationales avec les conventions internationales et un renforcement des compétences des inspecteurs du travail censé leur permettre de remplir leurs obligations en matière de travail des enfants et de ses pires formes. La commission saurait gré au gouvernement d’adopter les mesures prévues dès que possible pour adapter les services d’inspection et renforcer leurs compétences en matière de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés par le Rwanda pour harmoniser ses lois avec les conventions internationales en ce qui concerne la protection effective des enfants qui travaillent à leur compte.

Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait noté que l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire était de 13 ans, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Rwanda était de 14 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une politique de juillet 2003, élaborée par le secteur de l’éducation, prévoit que la scolarité obligatoire devrait commencer à l’âge de 7 ans et que sa durée devrait passer progressivement de 6 à 9 ans. En conséquence, l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire passerait de 13 à 16 ans. Considérant toutefois que, lorsqu’il a ratifié la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission au travail de 14 ans, la commission fait observer que, si l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire passait à 16 ans, l’âge minimum d’admission au travail (14 ans) serait inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire (16 ans). La commission estime que l’instruction obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si les adolescents ont légalement le droit de travailler avant la fin de la scolarité obligatoire, les enfants des familles pauvres peuvent être tentés d’abandonner l’école et de travailler pour gagner de l’argent (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). Par conséquent, la commission estime qu’il est souhaitable de s’assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel prend fin l’instruction obligatoire. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les réformes du système éducatif en cours et de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.

Article 3, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note que le gouvernement a communiqué dans son rapport sur la convention no 123 le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En vertu des articles 1 et 2 d) du projet d’arrêté ministériel, il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Toutefois, la commission note que le gouvernement a recours à l’exception autorisée par l’article 3, paragraphe 3, de la convention et que, en vertu de l’article 12 de l’arrêté ministériel, les enfants âgés de 16 ans peuvent effectuer certains types de travaux dangereux énumérés au chapitre 3 de l’arrêté, s’il y a des garanties de santé, de sécurité et de moralité, et si les intéressés ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée. La commission espère que le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 3 du projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans contient une liste détaillée des types de travaux considérés comme dangereux et, partant, interdits aux enfants de moins de 18 ans. De plus, le chapitre 2 du projet d’arrêté fournit une liste d’entreprises où il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans, regroupées en deux catégories: i) les entreprises qui constituent une menace pour la moralité des enfants; ii) les entreprises dont tous les travaux comportent des risques graves pour la santé et la sécurité des enfants. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un arrêté ministériel réglementant la participation des enfants aux spectacles artistiques est en cours d’élaboration au ministère des Sports et de la Culture. La commission exprime l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été dûment consultées pour l’élaboration du projet d’arrêté ministériel et prie le gouvernement d’en transmettre copie dès son adoption.

Article 9, paragraphe 3. Registres de l’employeur. La commission note que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté ministériel no 07/19 du 14 mars 2003 fixant le modèle de registre d’employeur, le registre d’employeur comprend trois fascicules dont le premier mentionne l’identité du travailleur. La commission note aussi que, en vertu de l’article 35 du projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux moins de 18 ans, l’employeur doit indiquer, au premier fascicule du registre d’employeur, les nom, date de naissance et emploi occupé par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission espère que le projet d’arrêté ministériel susmentionné sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après le projet de plan d’action national quinquennal, que 352 550 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent: 166 245 d’entre eux sont des garçons (47,2 pour cent) et 186 305 des filles (52,8 pour cent). Parmi ces enfants, 83,1 pour cent travaillent dans le secteur agricole et forestier, 11,9 pour cent comme auxiliaires domestiques, 1,2 pour cent exercent une activité commerciale et 0,7 pour cent travaillent dans des usines. De plus, la commission note que 23 730 d’entre eux ont entre 6 et 9 ans et 93 980 entre 10 et 14 ans. Elle relève aussi que 42 957 enfants seulement travaillent dans des zones urbaines, contre 309 593 dans des zones rurales.

La commission prend note de l’exécution, en 2006, d’un projet de l’OIT/IPEC destiné à renforcer les capacités nationales pour la collecte, l’analyse et la diffusion de données sur le travail des enfants en apportant une assistance technique pour les enquêtes, les recherches et la formation; ce projet fait partie d’une stratégie plus large OIT/IPEC/SIMPOC visant à utiliser l’information pour assurer une mobilisation et mener une action de lutte contre le travail des enfants, ainsi qu’à se servir des données collectées pour élaborer des politiques et des programmes destinés à combattre le travail des enfants. La commission note à cet égard qu’une enquête nationale sur le travail des enfants (NCLS), cofinancée par l’UNICEF, est effectuée actuellement au Rwanda par l’Institut national des statistiques pour répondre aux besoins permanents en matière d’information et de renforcement des capacités. Compte tenu de l’importance du problème du travail des enfants au Rwanda, la commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer la situation progressivement. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées. Elle le prie aussi de la tenir informée des progrès réalisés pour mener l’enquête nationale sur le travail des enfants et d’en transmettre copie des résultats lorsqu’ils seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale sur le travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement a communiqué dans son rapport le projet de plan d’action national quinquennal de 2007 pour l’élimination du travail des enfants. La nécessité d’un plan d’action national concerté a été évoquée puisque certaines activités ponctuelles relatives au travail des enfants n’ont pas eu lieu comme la recherche d’informations qualitatives, et que les interventions mises en œuvre ont permis d’atteindre quelque 300 enfants travailleurs seulement. A cet égard, la commission note que, d’après le plan d’action, les enfants qui travaillent au Rwanda exercent des emplois de maison, des emplois agricoles, gardent le bétail, travaillent comme porteurs et éboueurs ou ramassent du bois de chauffage pour le vendre, entre autres activités. Elle note que le plan d’action vise en particulier à éliminer le travail des enfants en préconisant les stratégies qui suivent: a) mener des campagnes de sensibilisation; b) encourager le respect du Code du travail; c) améliorer les conditions de travail des enfants; d) imaginer des alternatives au travail des enfants; e) renforcer le système éducatif et le système de rattrapage scolaire; et f) mener des études détaillées sur la portée et les causes du travail des enfants. La commission espère que le projet de plan d’action national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail définit le terme «travailleur» comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’appliquait à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvrait toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. D’après le plan d’action national quinquennal, la commission note qu’au Rwanda la plupart des enfants qui travaillent agissent pour leur propre compte. Ceux qui exercent un emploi salarié permanent ne représentent que 4,6 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent (352 550), et les travailleurs occasionnels en représentent 5,8 pour cent. La commission souligne que les enfants qui exercent une activité économique en dehors d’une relation d’emploi contractuelle, notamment ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans le cadre d’une stratégie de survie, doivent bénéficier de la protection prévue par la convention. A cet égard, la commission prend note des mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport, qui visent à s’assurer que les enfants exerçant une activité économique indépendante bénéficient de la protection offerte par la convention. Ces mesures comprennent une sensibilisation des différents acteurs, une harmonisation des lois nationales avec les conventions internationales et un renforcement des compétences des inspecteurs du travail censé leur permettre de remplir leurs obligations en matière de travail des enfants et de ses pires formes. La commission saurait gré au gouvernement d’adopter les mesures prévues dès que possible pour adapter les services d’inspection et renforcer leurs compétences en matière de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés par le Rwanda pour harmoniser ses lois avec les conventions internationales en ce qui concerne la protection effective des enfants qui travaillent à leur compte.

Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait noté que l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire était de 13 ans, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Rwanda était de 14 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une politique de juillet 2003, élaborée par le secteur de l’éducation, prévoit que la scolarité obligatoire devrait commencer à l’âge de 7 ans et que sa durée devrait passer progressivement de 6 à 9 ans. En conséquence, l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire passerait de 13 à 16 ans. Considérant toutefois que, lorsqu’il a ratifié la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission au travail de 14 ans, la commission fait observer que, si l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire passait à 16 ans, l’âge minimum d’admission au travail (14 ans) serait inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire (16 ans). La commission estime que l’instruction obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si les adolescents ont légalement le droit de travailler avant la fin de la scolarité obligatoire, les enfants des familles pauvres peuvent être tentés d’abandonner l’école et de travailler pour gagner de l’argent (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4(B)), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). Par conséquent, la commission estime qu’il est souhaitable de s’assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel prend fin l’instruction obligatoire. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les réformes du système éducatif en cours et de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.

Article 3, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note que le gouvernement a communiqué dans son rapport sur la convention no 123 le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En vertu des articles 1 et 2 d) du projet d’arrêté ministériel, il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Toutefois, la commission note que le gouvernement a recours à l’exception autorisée par l’article 3, paragraphe 3, de la convention et que, en vertu de l’article 12 de l’arrêté ministériel, les enfants âgés de 16 ans peuvent effectuer certains types de travaux dangereux énumérés au chapitre 3 de l’arrêté, s’il y a des garanties de santé, de sécurité et de moralité, et si les intéressés ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée. La commission espère que le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière.

Paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 3 du projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans contient une liste détaillée des types de travaux considérés comme dangereux et, partant, interdits aux enfants de moins de 18 ans. De plus, le chapitre 2 du projet d’arrêté fournit une liste d’entreprises où il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans, regroupées en deux catégories: i) les entreprises qui constituent une menace pour la moralité des enfants; ii) les entreprises dont tous les travaux comportent des risques graves pour la santé et la sécurité des enfants. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un arrêté ministériel réglementant la participation des enfants aux spectacles artistiques est en cours d’élaboration au ministère des Sports et de la Culture. La commission exprime l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été dûment consultées pour l’élaboration du projet d’arrêté ministériel et prie le gouvernement d’en transmettre copie dès son adoption.

Article 9, paragraphe 3. Registres de l’employeur. La commission note que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté ministériel no 07/19 du 14 mars 2003 fixant le modèle de registre d’employeur, le registre d’employeur comprend trois fascicules dont le premier mentionne l’identité du travailleur. La commission note aussi que, en vertu de l’article 35 du projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux moins de 18 ans, l’employeur doit indiquer, au premier fascicule du registre d’employeur, les nom, date de naissance et emploi occupé par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission espère que le projet d’arrêté ministériel susmentionné sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après le projet de plan d’action national quinquennal, que 352 550 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent: 166 245 d’entre eux sont des garçons (47,2 pour cent) et 186 305 des filles (52,8 pour cent). Parmi ces enfants, 83,1 pour cent travaillent dans le secteur agricole et forestier, 11,9 pour cent comme auxiliaires domestiques, 1,2 pour cent exercent une activité commerciale et 0,7 pour cent travaillent dans des usines. De plus, la commission note que 23 730 d’entre eux ont entre 6 et 9 ans et 93 980 entre 10 et 14 ans. Elle relève aussi que 42 957 enfants seulement travaillent dans des zones urbaines, contre 309 593 dans des zones rurales.

La commission prend note de l’exécution, en 2006, d’un projet de l’OIT/IPEC destiné à renforcer les capacités nationales pour la collecte, l’analyse et la diffusion de données sur le travail des enfants en apportant une assistance technique pour les enquêtes, les recherches et la formation; ce projet fait partie d’une stratégie plus large OIT/IPEC/SIMPOC visant à utiliser l’information pour assurer une mobilisation et mener une action de lutte contre le travail des enfants, ainsi qu’à se servir des données collectées pour élaborer des politiques et des programmes destinés à combattre le travail des enfants. La commission note à cet égard qu’une enquête nationale sur le travail des enfants (NCLS), cofinancée par l’UNICEF, est effectuée actuellement au Rwanda par l’Institut national des statistiques pour répondre aux besoins permanents en matière d’information et de renforcement des capacités.

Compte tenu de l’importance du problème du travail des enfants au Rwanda, la commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer la situation progressivement. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées. Elle le prie aussi de la tenir informée des progrès réalisés pour mener l’enquête nationale sur le travail des enfants et d’en transmettre copie des résultats lorsqu’ils seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action quinquennal en matière de travail des enfants est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce plan dès son adoption.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que l’article 2 du Code du travail définit le terme «travailleur» comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Elle avait ainsi souligné que le Code du travail ne s’applique pas au travail pour le propre compte d’une personne. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’au Rwanda les enfants travaillent surtout comme des travailleurs indépendants. Le gouvernement indique également que la qualité de travailleur salarié ou indépendant n’est pas un préalable aux interventions menées par les inspecteurs, le critère étant plutôt que l’enfant fait un travail susceptible de porter atteinte à sa santé et à son développement physique et mental, à sa moralité et à son éducation. De plus, les inspecteurs du travail effectuent plutôt leurs visites dans le secteur formel. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans son observation précédente, la commission avait noté qu’en vertu des articles 38 et 40 de la loi no 14/1985 portant organisation de l’enseignement primaire, rural et artisanal intégré et secondaire, l’école est obligatoire à partir de l’âge de 7 ans pour une durée de six années, prenant ainsi fin à 13 ans. La commission avait noté également que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. La commission avait considéré que l’obligation découlant de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle avait toutefois indiqué qu’elle estimait que l’éducation obligatoire est un moyen efficace de lutte contre le travail des enfants et qu’il est nécessaire de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail avec celui de fin de scolarité obligatoire. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: âge minimum, étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, partie (4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission avait donc indiqué qu’elle estimait souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il entend étendre la durée de l’école primaire. Elle prie le gouvernement de communiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du Code du travail un enfant âgé de moins de 16 ans ne peut pas être admis à un emploi dans les activités nocturnes, insalubres, pénibles, nocives ou dangereuses pour sa santé. Tout en constatant qu’il ressortait de cette disposition que l’âge d’admission aux travaux dangereux est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Code du travail est actuellement en cours de révision de façon à porter l’âge d’admission aux travaux dangereux de 16 à 18 ans. La commission espère que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte dès qu’il sera adopté.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants, prévu à l’article 64 du Code du travail, sera adopté dans les plus brefs délais. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un projet d’arrêté concernant la liste des travaux dangereux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans a été élaboré dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission note également que le gouvernement prévoit de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet. La commission exprime à nouveau l’espoir que l’arrêté déterminant les types d’emplois ou de travail qui sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs de moins de 18 ans sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte dès qu’il sera adopté.

Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il fera en sorte que l’arrêté réglementant la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques soit autorisée par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que ce texte sera adopté très rapidement. Elle prie le gouvernement de fournir une copie dès qu’il sera adopté.

Article 9, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté ministériel sur le registre d’employeur est en cours de finalisation. La commission exprime à nouveau l’espoir que cet arrêté sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de fournir copie du texte dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement. Selon ces données, 352 550 enfants se sont déclarés travailleurs, dont 186 305 filles et 166 245 garçons. Ces enfants travaillent à 83,1 pour cent dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la sylviculture, à 11,9 pour cent dans les travaux domestiques, à 1,2 pour cent dans le commerce et à 0,7 pour cent dans les manufactures. La commission note en outre que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Rwanda en juillet 2004 (CRC/C/15/Add.234, paragr. 64 et 65), le Comité des droits de l’enfant relève avec une vive inquiétude que le travail des enfants est répandu dans le pays, notamment dans le secteur informel et plus particulièrement dans les emplois de maison, et que certains jeunes travaillent de longues heures durant, ce qui a des effets préjudiciables sur leur développement et leur fréquentation scolaire. La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent au Rwanda. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission invite également le gouvernement à continuer à communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par tranche d’âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2002 et 2003. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail et abrogeant, en vertu de son article 198, toutes dispositions légales et réglementaires antérieures contraires à la présente loi, en particulier la loi du 28 février 1967 portant Code du travail, telle que modifiée ou complétée jusqu’à ce jour, et des arrêtés pris pour son exécution.

Article 1 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un grand nombre de travailleurs est constitué d’enfants qui ont quitté précocement l’école primaire. A cet égard, elle note avec intérêt qu’un programme intitulé«Education pour tous» a été mis en place en septembre 2000 par le ministère de l’Education, de la Science, de la Technologie et de la Recherche scientifique avec l’appui de l’UNESCO en vue de favoriser l’accès des enfants à l’éducation et leur maintien dans l’enseignement primaire. Elle note également les indications du gouvernement concernant la mise en place prochaine de programmes d’appui aux enfants travailleurs chefs de ménage et aux femmes nécessiteuses pourvoyeurs d’enfants travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations relatives aux actions menées pour éliminer progressivement le travail des enfants au Rwanda.

Article 2. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail le travail indépendant est exclu du champ d’application du Code. En effet, ce texte s’applique aux travailleurs, c’est-à-dire toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée (art. 2 du Code). Le nouveau Code du travail n’a apporté aucune modification à cet égard. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique indépendante.

L’âge de fin de scolarité obligatoire. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’école est obligatoire à partir de l’âge de sept ans pour une durée de six années en vertu des articles 38 et 40 de la loi no 14/1985 portant organisation de l’enseignement primaire, rural et artisanal intégré et secondaire telle que modifiée par la loi no 48/91 du 25 octobre 1991; la scolarité obligatoire prendrait donc fin à 13 ans. En outre, la commission notait que l’article 124 du Code du travail de 1967 prévoit que les enfants ne peuvent être employés, dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans sauf dérogation édictée par le ministre, compte tenu des circonstances particulières à la profession ou à la situation de ces personnes. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi no 14/1985 telle que modifiée par la loi no 48/91 du 25 octobre 1991. Le gouvernement indique qu’il n’a prévu aucune dérogation pour l’emploi des jeunes de moins de 14 ans et que l’article 65 du nouveau Code du travail interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, sans qu’aucune dérogation ne soit permise.

La commission note que l’obligation scolaire prend fin à 13 ans et que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification de la convention conformément à l’article 2, paragraphe 5,de la convention. La commission considère par conséquent que l’obligation découlant de l’article 2, paragraphe 3,de la convention est remplie dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Toutefois, la commission estime que l’éducation obligatoire est un moyen efficace de lutte contre le travail des enfants et qu’il est nécessaire de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail avec celui de fin de scolarité obligatoire. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, partie 4B, CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. En conséquence, elle espère que le gouvernement signalera tout fait nouveau à cet égard.

Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du nouveau Code du travail un enfant âgé de moins de 16 ans ne peut pas être admis à un emploi dans les activités nocturnes, insalubres, pénibles, nocives ou dangereuses pour sa santé. Elle constate qu’il ressort de cette disposition que l’âge d’admission aux travaux dangereux est de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en principe les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, sont interdits aux enfants de moins de 18 ans en vertu de l’article 3, paragraphe 1,de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale prévoie qu’aucune personne de moins de 18 ans n’exerce des travaux dangereux.

Article 3, paragraphe 2. Liste des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté ministériel prévu à l’article 124 du Code du travail n’avait pas été adopté. La commission note que le nouveau Code du travail reproduit les dispositions antérieures et prévoit qu’un arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux mineurs sera adopté (art. 64). La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 2,de la convention prévoit que les travaux dangereux devront être déterminés par la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que cet arrêté sera adopté dans les plus brefs délais et qu’il déterminera les types d’emplois ou de travail qui sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte dès qu’il sera adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées.

Article 7, paragraphe 1. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail met la législation en conformité avec l’article 7, paragraphe 1,de la convention. En effet, l’article 65, paragraphe 2, du nouveau Code du travail prévoit que des dérogations au principe général d’interdiction du travail des enfants de moins de 16 ans, pourront être accordées pour l’emploi des enfants âgés de 14 à 16 ans à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé, à leur développement et à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation complémentaire.

Article 8. La commission note qu’un projet d’arrêté ministériel mettant en œuvre les articles 64 et 65 du nouveau Code du travail a étéélaboré. En vertu de ce projet, les activités artistiques feraient parties des entreprises industrielles dans lesquelles les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler de 19 heures à 5 heures en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect. Le projet d’arrêté prévoit, en outre, que les enfants peuvent participer comme artistes à des spectacles publics, ou participer la nuit en qualité d’acteurs à des prises de vues cinématographiques, des danses ou du folklore à condition que cette participation ne mette pas en danger leur vie, leur santé ou leur moralité, et qu’ils ne soient pas employés au-delà de minuit. Il est également mentionné dans le projet d’arrêté que le travail de nuit doit être limitéà trois soirées par semaine en moyenne et qu’un repos de 12 heures consécutives soit accordé. Il est prévu que ces jeunes travailleurs seront munis d’une licence de travail qui sera principalement délivrée aux enfants faisant des études théâtrales ou musicales. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 8, paragraphe 1,de la convention, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques pourra être autorisée par l’autorité compétente dans des cas individuels, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission espère que ce texte sera adopté très rapidement afin de mettre la législation en conformité avec l’article 8 de la convention.

Article 9, paragraphe 3. La commission note avec intérêt que l’article 178 du nouveau Code du travail prévoit que «le registre d’employeur doit être constamment tenu à jour, au lieu d’exploitation; son modèle est fixé par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions». La commission note en outre que le gouvernement a fourni copie du projet d’arrêté ministériel fixant le modèle de registre d’employeur. Selon l’exemple de projet de registre communiqué, l’âge et le nom des employés de moins de 18 ans devraient y figurer. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la convention ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission exprime l’espoir que cet arrêté sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de fournir copie du texte dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté un nouveau Code du travail le 1er mars 2001 qui prend en considération certains commentaires de la commission d’experts. Elle note également avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission soulève d’autres points relatifs à l’application de la convention dans une demande directe adressée au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également de l’observation transmise par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTAR) qui a été communiquée au gouvernement, sans que celui-ci ait envoyé ses commentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures adoptées pour que les rapports parviennent à temps à la CESTAR et qu’ils soient accompagnés des copies de formulaires de rapport afin qu’elle puisse jouer pleinement son rôle dans l’application des conventions et des recommandations.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission renouvelle ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié (14 ans) ne sera admise à un emploi ou à un travail dans une profession quelconque, notamment dans les emplois indépendants.

Article 2, paragraphe 3. Selon les renseignements apportés par le gouvernement dans son rapport, en application de la loi no 14/1985 (portant organisation de l’enseignement primaire, rural et artisanal intégré et secondaire) modifiée par la loi no 48/91 du 25 octobre 1991, l’école est obligatoire à partir de 7 ans (ou de 6 ans révolus) pendant six ans: la scolarité obligatoire prendrait donc fin à l’âge de 13 ans. Or l’article 124 du Code du travail dispose que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans sauf dérogation édictée par le ministre compte tenu des circonstances particulières à la profession ou à la situation desdites personnes. La commission prie le gouvernement:

a)  de communiquer une copie du texte de la loi no14/1985;

b)  d’informer si le ministre a édicté des dérogations à l’interdiction d’employer des enfants avant l’âge de 14 ans; et

c)  de faire part des dispositions prises ou envisagées pour pallier ces inadéquations entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum pour travailler qui est fixé par la convention à 15 ans.

Article 3. Dans l’attente de l’adoption du projet du nouveau Code du travail, la commission note depuis de nombreuses années que l’arrêté ministériel prévu à l’article 124 du Code du travail n’a pas encore été adopté. Elle rappelle qu’il est indispensable de déterminer précisément, par voie de l’arrêté prévu, la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux mineurs, pour que ces interdictions légales de travaux dangereux soient appliquées dans la pratique. Elle prie donc le gouvernement de continuer ses efforts en ce sens et d’indiquer tout progrès accompli.

Article 7, paragraphes 1 et 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application des articles 125 et 24 du Code du travail et sur les mesures prises ou envisagées pour préciser la portée des dérogations prévues par ces deux articles. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 126 de ce code qui dispose qu’un mineur ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces ou nuisible à la santé et qu’il doit être affectéà un emploi convenable.

Article 8. La commission note que, contrairement à ce que le gouvernement considère, les articles 24 et 125 du Code du travail n’appliquent pas cet article de la convention. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour régler les conditions de l’emploi ou du travail autorisé en cas de participation d’enfants à des activités artistiques comme l’exige la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 3, et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la poursuite de l’enquête de 1998 dans quatre préfectures et prie le gouvernement de faire parvenir les informations relatives à l’application de la convention dans la pratique dès qu’elles seront disponibles. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer une copie du registre d’employeur, prévu à l’article 168 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note le projet de Code du travail fourni par le gouvernement avec son rapport. La commission espère que ce projet sera rapidement adopté et tiendra compte des points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. En se référant à son précédent commentaire, la commission note que sous ce projet l'âge minimum s'applique également au secteur agricole. Par contre, elle note que la disposition du projet concernant les travaux des enfants s'applique au seul travail salarié, comme le fait le Code du travail en vigueur (art. 2 1) dans le Code en vigueur comme dans le projet). Elle note également que le gouvernement reconnaît la nécessité d'étendre le champ d'application de l'âge minimum au travail indépendant des enfants. Eu égard à cette reconnaissance, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié (14 ans) ne sera admise à un emploi ou à un travail dans une profession quelconque, notamment dans les emplois à compte propre.

Article 2, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la scolarité obligatoire, notamment l'âge auquel elle se termine, et de communiquer une copie du texte de la législation qui réglemente la scolarité obligatoire.

Article 3. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé l'adoption de l'arrêté prévu à l'article 124 du Code du travail actuel afin de déterminer la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdites aux mineurs pour donner plein effet à l'article 3 de la convention. Or, selon le projet de Code du travail, il est interdit d'employer des mineurs dans certains travaux et certaines entreprises déterminées par le ministre (art. 156 du projet), et le mineur ne peut pas être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces ou préjudiciable à sa santé et doit être affecté à un emploi convenable (art. 158 2) du projet). Par ailleurs, les travailleurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent pas être employés à des travaux insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux, tant pour leur santé que leur formation (art. 157 3) du projet), et ne pourront être admis à un emploi dans les activités déterminées par un arrêté du ministre qu'après une visite médicale (art. 158 3) du projet).

La commission note que ces dispositions donneront l'impression que l'âge minimum pour travaux dangereux est de 16 ans au lieu de 18 ans, et que la relation entre ces dispositions (art. 156 à 158) n'est pas claire. En rappelant que l'article 3 de la convention interdit absolument aux mineurs de moins de 16 ans d'exercer des travaux dangereux et qu'il ne permet l'emploi d'enfants âgés de 16 ans et moins de 18 ans dans de tels travaux que dans des conditions très strictes, la commission prie le gouvernement d'assurer que l'âge minimum d'admission à des travaux dangereux soit au moins de 18 ans, et que les conditions sous lesquelles des enfants dont l'âge est entre 16 et 18 ans peuvent travailler soient conformes à l'article 3, paragraphe 3, de la convention.

En outre, en ce qui concerne non seulement les dispositions susmentionnées du projet mais également le Code du travail actuellement en vigueur (art. 124 du code), la commission rappelle qu'il est indispensable de déterminer précisément, par voie de l'arrêté prévu, la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdites aux mineurs, pour que ces interdictions légales de travaux dangereux soient appliquées dans la réalité. Elle prie donc le gouvernement de continuer ses efforts en ce sens et d'indiquer tout progrès accompli.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Dans son précédent commentaire, la commission a noté qu'en vertu des articles 24 et 125 du Code du travail actuel le ministre peut accorder des dérogations à l'âge minimum d'admission à l'emploi compte tenu des circonstances particulières à la profession ou à la situation desdites personnes. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser la portée des dérogations prévues à ces deux articles à la lumière des dispositions de l'article 7 de la convention, car la convention prévoit des dérogations à l'âge minimum d'admission à l'emploi seulement pour des travaux légers accomplis par des enfants de plus de 12 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu'ils ne portent pas préjudice non plus à leur assiduité scolaire.

A cet égard, la commission note que la disposition de l'article 157 2) du projet de Code du travail limite la portée des dérogations prévues au précédent alinéa du même article à l'emploi d'enfants âgés de 12 à 14 ans pour des travaux légers, et impose la condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé, à leur développement, à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation complémentaire.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation accordée selon ces dispositions (art. 24 et 125 du Code du travail actuel ou, éventuellement, art. 157 2) du projet de Code du travail, si celui-ci est adopté).

Article 8. La commission rappelle l'indication du gouvernement dans son rapport reçu en 1991 selon laquelle l'application de cet article est prévue aux articles 24 et 125 du Code du travail (art. 13 et 157 du projet de Code du travail) qui prévoient les dérogations à l'âge minimum de 14 ans accordées par le ministre chargé du travail. Elle rappelle également que le gouvernement a déclaré dans son rapport de 1987 que cet article ne connaissait pas encore de mesures d'exécution. En absence d'informations plus récentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation dans la pratique concernant la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques, et d'indiquer les mesures prises pour assurer qu'une telle participation en dérogation de l'âge minimum ne se réalise qu'avec l'autorisation individuelle, dans la limite de la durée en heures de l'emploi et dans les conditions prescrites.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l'article 227 du projet prévoit, comme le fait l'article 168 du code actuel, l'obligation pour l'employeur de tenir un "Registre d'employeur" dont le modèle sera fixé par arrêté du ministre. Elle note l'intention du gouvernement, exprimée dans l'Exposé des motifs du projet, de contenir le nom et l'âge des personnes occupées, du moins de celles dont l'âge est inférieur à 16 ans. La commission rappelle que la convention exige que ce registre contienne des informations sur les personnes âgées de moins de 18 ans au lieu de 16 ans. Elle espère que cet arrêté sera adopté en conformité avec la convention à cet égard et prie le gouvernement de fournir un modèle de ce registre dès qu'il sera fixé.

Article 9, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements concernant les mesures prises pour assurer l'application effective de la convention, ainsi que des informations sur l'application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre, l'âge et le sexe des enfants et adolescents qui travaillent, des extraits des rapports d'inspection et des infractions constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement, reçu en 1995, ne contient pas d'élément nouveau en réponse à ses commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation dans les termes suivants:

1. Dans les commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté l'intention du gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle rappelle que les commentaires précédents portaient sur les points suivants: Article 1, paragraphe 1, de la convention. L'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail s'applique à tout type d'emploi, y compris celui effectué par les intéressés pour leur propre compte. La commission a noté que les dispositions des articles 24 et 125 du Code du travail s'appliquent au seul travail salarié et, en vertu des dispositions de l'article 186, les travailleurs agricoles sont régis par des dispositions spéciales édictées par une loi particulière, texte qui n'a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, notamment dans les emplois agricoles et dans les emplois exécutés pour son propre compte. Article 3. L'arrêté ministériel destiné à fixer la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdites aux mineurs, prévu à l'article 124 du Code du travail, n'a pas encore été adopté. Article 7. En vertu des articles 24 et 125 du Code du travail, le ministre peut accorder des dérogations à l'âge minimum d'admission à l'emploi compte tenu des circonstances particulières à la profession ou à la situation desdites personnes. La commission rappelle que la convention prévoit des dérogations à l'âge minimum d'admission à l'emploi pour des travaux légers accomplis par des enfants de plus de 13 ans à la condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu'ils ne portent pas préjudice à leur assiduité scolaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser la portée des dérogations prévues à ces deux articles à la lumière des dispositions de l'article 7 de la convention. La commission note que le gouvernement a, au troisième trimestre 1990, sollicité et reçu l'avis du Bureau sur un projet de révision des articles du Code du travail en vue de donner effet, notamment, aux dispositions de la convention. Elle espère que le projet tenant compte des avis du Bureau sera rapidement adopté et prie le gouvernement de communiquer une copie du texte adopté. 2. Article 2, paragraphe 5. La commission attire l'attention du gouvernement sur les informations que celui-ci doit communiquer en vertu de l'article 2, paragraphe 5 a) ou b), et le prie de bien vouloir les faire figurer dans les prochains rapports.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans les commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté l'intention du gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle note que, dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991, le gouvernement ne se réfère à aucune mesure adoptée ou envisagée à cette fin. Elle rappelle que les commentaires précédents portaient sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. L'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail s'applique à tout type d'emploi, y compris celui effectué par les intéressés pour leur propre compte. La commission a noté que les dispositions des articles 24 et 125 du Code du travail s'appliquent au seul travail salarié et, en vertu des dispositions de l'article 186, les travailleurs agricoles sont régis par des dispositions spéciales édictées par une loi particulière, texte qui n'a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, notamment dans les emplois agricoles et dans les emplois exécutés pour son propre compte.

Article 3. L'arrêté ministériel destiné à fixer la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdites aux mineurs, prévu à l'article 124 du Code du travail, n'a pas encore été adopté.

Article 7. En vertu des articles 24 et 125 du Code du travail, le ministre peut accorder des dérogations à l'âge minimum d'admission à l'emploi compte tenu des circonstances particulières à la profession ou à la situation desdites personnes. La commission rappelle que la convention prévoit des dérogations à l'âge minimum d'admission à l'emploi pour des travaux légers accomplis par des enfants de plus de 13 ans à la condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu'ils ne portent pas préjudice à leur assiduité scolaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser la portée des dérogations prévues à ces deux articles à la lumière des dispositions de l'article 7 de la convention.

La commission note que le gouvernement a, au troisième trimestre 1990, sollicité et reçu l'avis du Bureau sur un projet de révision des articles du Code du travail en vue de donner effet, notamment, aux dispositions de la convention. Elle espère que le projet tenant compte des avis du Bureau sera rapidement adopté et prie le gouvernement de communiquer une copie du texte adopté.

2. Article 2, paragraphe 5. La commission attire l'attention du gouvernement sur les informations que celui-ci doit communiquer en vertu de l'article 2, paragraphe 5 a) ou b), de la convention et le prie de bien vouloir les faire figurer dans les prochains rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l'intention du gouvernement de n'épargner aucun effort pour mettre la législation nationale en harmonie avec l'article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Elle espère que le gouvernement pourra également prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet aux articles 3, 7 et 8, paragraphe 2, et que le prochain rapport contiendra des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application de l'article 7.

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