National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des observations soumises par l’Union générale des travailleurs (UGT) en date du 27 septembre 2011, reçues avec le rapport du gouvernement, lesquelles se réfèrent aux améliorations apportées à la mise en œuvre de la convention ainsi qu’à la nécessité d’adopter les règlements nécessaires à l’application de la législation relative au congé parental, qui bénéficiera également aux travailleurs masculins. Application générale de la convention. La commission prend note des différentes lois et décisions qui traitent de la conciliation du travail et des responsabilités familiales, adoptées par le gouvernement depuis son dernier rapport, et notamment d’une révision en 2009 du Code du travail qui concerne le congé parental, ainsi que de l’adoption du Plan national pour l’égalité, la citoyenneté et le genre IV (2011-2013). En outre, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’entre le début de 2010 et mai 2011 la Commission pour l’égalité au travail (CITE) a traité deux plaintes et formulé 86 avis concernant la conciliation du travail et des responsabilités familiales. Le gouvernement se réfère aussi aux visites menées par l’inspection du travail sur les lieux de travail et aux sanctions infligées. La commission prend note par ailleurs des décisions judiciaires ayant trait au principe de la convention. Enfin, la commission prend note des mesures d’austérité adoptées par le gouvernement pour redresser la situation économique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures et dispositions concrètes adoptées par le gouvernement ayant trait à l’application de la convention et sur les plaintes soumises pour discrimination fondée sur la situation familiale, conformément au Code du travail, et sur leur issue. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail concernant la mise en œuvre des dispositions ayant trait à l’application de la convention. Prière de fournir aussi des informations sur l’impact des mesures d’austérité récemment adoptées sur la mise en œuvre de la convention. Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des mesures ont été prises pour veiller à ce que les services de garde d’enfants soient disponibles pendant au moins huit heures chaque jour. Le gouvernement se réfère aussi au Plan national pour l’égalité III (2007-2011) dans le cadre duquel l’Association portugaise d’éthique au travail a élaboré une directive sur les organisations chargées des familles en vue de promouvoir la conciliation du travail et des responsabilités familiales. Le Plan national pour l’égalité IV (2011-2013), actuellement en vigueur, a pour objectif de mobiliser les entités publiques et privées pour l’application de plans pour l’égalité qui assureront la conciliation du travail et des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application du Plan national pour l’égalité, en particulier en ce qui concerne les mesures spécifiques adoptées en vue d’aider les travailleurs et les travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales et sur leurs effets, notamment par rapport au nombre, à la nature et aux résultats des plans pour l’égalité adoptés. Article 4. Droit aux congés. La commission prend note de l’adoption de la loi no 7/2009 portant approbation de la révision du Code du travail, notamment en ce qui concerne le congé parental. La commission note que les articles 40 à 42 du nouveau code encouragent le partage du congé parental entre la mère et le père au-delà des premières six semaines qui suivent la naissance de l’enfant. Le congé parental est alors prolongé de trente jours s’il est partagé entre la mère et le père. En outre, le congé initial de cinq jours, accordé au père au moment de la naissance de l’enfant, est porté à dix jours; et une période supplémentaire de dix jours est accordée au père s’il bénéficie de son congé en même temps que la mère. En cas d’adoption, le congé parental est égal à celui accordé pour la naissance d’un enfant biologique. Par ailleurs, bien que l’horaire de travail soit maintenu, une plus grande flexibilité est possible dans le cadre de la négociation collective et individuelle. Le gouvernement fournit des informations sur le nombre de subventions accordées aux travailleurs et travailleuses en vertu des dispositions sur le congé parental et indique aussi qu’en 2010 l’inspection du travail a adressé neuf avertissements et infligé 25 amendes pour non-respect des dispositions relatives au congé parental. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises au sujet de la promotion du congé parental. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, qui ont bénéficié du congé parental ainsi que des informations sur le nombre d’infractions relevées par l’inspection du travail aux dispositions du Code du travail concernant le congé parental. Prière de transmettre aussi des informations sur les dispositions sur l’horaire de travail flexible, établies dans le cadre de la négociation collective. Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. Le gouvernement indique que le Programme d’amélioration de l’équipement social (PARES) a mené plusieurs projets comportant la création de 185 crèches ainsi que des services d’aide à domicile, des foyers d’accueil et autres installations en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique que le taux de couverture des installations de garde d’enfants est passé de 26,2 pour cent en 2004 à 34,4 pour cent en 2010. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du Programme pour une aide intégrée aux personnes âgées (PAII), un projet de services d’aide à domicile, de formation et de loisirs pour les personnes âgées dépendantes a été élaboré. Par ailleurs, le réseau national de soins intégrés et continus créé en 2006 s’occupe des personnes dépendantes, dans le cadre des institutions ou des hôpitaux ou au moyen des services ambulatoires ou des soins à domicile. Le gouvernement fournit des informations sur les établissements déjà créés ou réaménagés (4 915 places de garde d’enfants et 5 074 places pour personnes âgées) et ceux prévus à l’avenir. L’objectif de ces mesures est, selon le gouvernement, d’augmenter l’autonomie des personnes auxquelles ces mesures s’adressent et d’aider les familles à concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans le cadre d’une planification communautaire ainsi que sur le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille, et sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont bénéficié de telles installations. Article 6. Information et éducation. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national pour l’égalité II (2003-2006), la Commission pour l’égalité et les droits des femmes a établi et diffusé des brochures d’information et organisé plusieurs autres activités de sensibilisation. En outre, la commission note que le prix intitulé «L’égalité est une qualité» continue à être décerné aux entreprises publiques et privées qui assurent la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et adoptent des mesures efficaces de lutte contre la discrimination. Par ailleurs, entre 2006 et 2009, le projet relatif au dialogue social et à l’égalité dans l’entreprise a été mené par les partenaires sociaux pour assurer une aide aux entreprises qui luttent contre la discrimination en fournissant un ensemble de solutions aux entreprises désireuses d’intégrer l’égalité et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles dans leurs politiques et programmes. La commission prend note aussi de plusieurs ateliers organisés sur les questions relatives à l’égalité. Elle note que la CITE fournit des informations sur la non-discrimination et la conciliation du travail et des responsabilités familiales au public en général ainsi qu’aux partenaires sociaux pour les aider dans le processus de négociation. Prière de continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises pour susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité pour les travailleurs des deux sexes et sur les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur l’impact de telles mesures. Prière d’indiquer aussi si le projet relatif au dialogue social et à l’égalité dans l’entreprise s’est poursuivi, en indiquant son impact. Article 7. Intégration dans le marché du travail . […] En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 30(3) du Code du travail prévoit que la priorité dans l’accès à la formation doit être donnée aux travailleurs à la suite d’un congé parental ou dans les cas de familles monoparentales. Le gouvernement se réfère aussi à divers programmes destinés à la réintégration des travailleurs sur le marché du travail dans son rapport au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 30(3) du Code du travail concernant les travailleurs après un congé parental et sur son impact dans la pratique. Prière de fournir aussi des informations sur toutes autres mesures destinées à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi à la suite d’un congé parental et sur les obstacles rencontrés, particulièrement compte tenu des mesures d’austérité récemment adoptées. Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, dans le cadre du projet susvisé relatif au dialogue social et à l’égalité dans l’entreprise mené par les partenaires sociaux, un guide d’auto-évaluation a été élaboré et utilisé par la CITE en 2009 pour procéder à une évaluation de l’égalité de genre dans trois entreprises publiques. La commission prend note par ailleurs du Code de bonnes pratiques destiné aux sociétés afin de les aider à concilier le travail et la vie familiale, élaboré par la CITE. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats de toutes mesures adoptées en collaboration avec les partenaires sociaux en vue d’aider les travailleurs et les travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales. Prière de communiquer aussi des informations concrètes sur la manière dont les entreprises appliquent le Code de bonnes pratiques et sur l’impact de celui-ci sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
La commission apprécie le rapport détaillé du gouvernement et la documentation jointe avec la communication de l’Union générale des travailleurs (UGT) du 20 juillet 2006.
1. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2003 d’un nouveau Code du travail, qui énonce que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est le droit de tous les travailleurs et que des travailleurs ou des candidats à un emploi ne sauraient être ni avantagés ni désavantagés à raison de leur situation familiale (art. 22). En outre, le code interdit aux employeurs de faire quelque distinction que ce soit entre les travailleurs, directe ou indirecte, qui serait fondée notamment sur la situation de famille (art. 23(1)). Prenant note de la communication de l’UGT selon laquelle les responsabilités familiales continuent d’influer négativement sur le recrutement des travailleurs et, en particulier, que les femmes sont victimes d’une discrimination dans l’emploi et la profession à raison de leur situation de famille, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions du Code du travail au quotidien, notamment sur le nombre des affaires de discrimination fondée sur la situation de famille, qui ont été portées devant les tribunaux, et leur issue. En outre, notant que le gouvernement indique dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/PRT/6, paragr. 207) que les compétences de l’Inspection générale du travail ont été élargies afin que celle-ci puisse mieux établir et sanctionner la discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens l’inspection veille au respect des dispositions en question dans la pratique, et de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des atteintes à la convention qui ont été constatées dans ce domaine.
2. Article 3 de la convention. La commission prend note de l’adoption du plan national pour l’égalité II (2003-2006) qui, d’après le rapport, prévoit toute une série de mesures axées sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession qui tendent à répondre à un certain nombre de problèmes, dont la conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été spécifiquement prises dans le cadre de ce plan national et dans quelle mesure elles contribuent à permettre aux travailleurs et aux travailleuses de concilier plus facilement obligations professionnelles et responsabilités familiales.
3. Article 4. Congé pour soins d’enfant. La commission note que la loi no 142/99 du 31 août, qui modifie la loi no 4/84 du 5 avril sur la protection de la maternité et de la paternité, crée de nouveaux droits en matière de soins d’enfants pour les travailleurs et les travailleuses. La commission note à cet égard que, d’après les statistiques du gouvernement, depuis ces amendements, le nombre d’hommes qui utilisent tout ou partie de leurs quinze jours de congé de paternité rémunéré est passé de 146 en 2000 à 32 945 en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution du congé pour soins d’enfant ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui utilisent ces arrangements dans les secteurs public et privé. Notant que tout non-respect des règles prévues dans la loi sur le congé de maternité et de paternité est considéré comme une infraction grave, la commission prie le gouvernement de faire connaître le nombre d’infractions de cet ordre enregistré par l’Inspection générale du travail et les suites données à ces affaires. Elle le prie également de fournir des informations sur les clauses concernant le congé parental négociées entre travailleurs et employeurs dans le cadre de la négociation collective.
4. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la situation des travailleurs ayant à charge des personnes âgées et le peu de cas que les entreprises privées font de cette question, qui appelle pourtant, comme l’a souligné la Commission pour l’égalité au travail et dans l’emploi (CITE), des mesures novatrices aptes à aider les familles à assumer la charge de personnes âgées. Dans ce contexte, la commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur son programme d’appui intégré en faveur des personnes âgées (PAII). Notant que le nombre de personnes âgées bénéficiaires de ce programme est relativement faible, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les projets conçus dans le cadre de ce programme seront étendus et de préciser quelles sont les mesures prévues pour parvenir à une plus large prise de conscience de ce problème aussi bien chez les employeurs que chez les salariés, du secteur privé notamment.
5. Article 5 b). Services s’adressant à la collectivité. La commission apprécie les statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre d’infrastructures d’accueil s’adressant à la petite enfance, aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, les capacités globales de ces établissements et le nombre de leurs usagers à l’heure actuelle. Le gouvernement indique que l’on s’efforce de développer les capacités de ces infrastructures, en particulier de celles dont le taux d’utilisation atteint 100 pour cent. La commission prend note, dans ce contexte, du programme d’élargissement du réseau d’équipements sociaux (PARES) mis en place en 2006 dans le but de faciliter le développement et la consolidation du réseau d’équipements sociaux, initiative qui s’est traduite par la création d’équipements nouveaux en faveur des catégories précitées, la priorité ayant été accordée dans ce cadre aux zones géographiques les moins bien desservies jusque-là. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le développement des services s’adressant à la collectivité qui aident les travailleurs à concilier travail et responsabilités familiales, et de faire connaître les résultats enregistrés sur ce plan dans le cadre du programme PARES.
6. Sensibilisation de l’opinion. Dans sa communication, l’UGT déclare qu’il est vital de faire évoluer les mentalités sur la question de la conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales. La commission note à cet égard que la CITE agit pour plus d’égalité entre hommes et femmes au travail en décernant un prix intitulé «Egalité est Qualité» et à travers d’autres initiatives favorisant cette conciliation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur l’impact de ces mesures.
7. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des nombreuses initiatives prises pour encourager la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion de l’application de la convention. Elle prend note en particulier du projet intitulé «Promouvoir la conciliation entre travail et vie familiale dans les entreprises», dans le cadre duquel 20 entreprises ont été étudiées entre 2001 et 2004 dans une optique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prend note en outre de l’élaboration d’un code de bonne pratique à l’usage des entreprises, qui devrait aider les travailleurs à mieux concilier obligations professionnelles et vie familiale, ainsi que de la mise en place de l’Observatoire de l’égalité de chances dans la négociation collective, au sein duquel les partenaires sociaux ont débattu des problèmes d’inégalité entre hommes et femmes dans le contexte de la négociation collective, notamment dans les secteurs de l’enseignement, des conserveries et du textile. A ce sujet, la commission a présent à l’esprit le récent rapport du gouvernement relatif à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, où est évoquée l’action déployée dans le cadre du Plan national pour l’égalité pour développer des dispositions incitatives dans le secteur privé. La commission apprécie ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus et les modalités selon lesquelles ces résultats contribuent à assurer aux travailleurs et aux travailleuses des conditions d’emploi leur permettant de mieux concilier responsabilités familiales et travail. Elle le prie également de communiquer copie du code de bonne pratique et d’indiquer quelles autres activités ont été prévues pour associer les partenaires sociaux à l’application de la convention.
8. Réintégration de travailleuses après le congé maternité. S’agissant des mesures prises pour que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent choisir librement leur emploi et puissent aussi réintégrer la vie active après une absence imposée par des responsabilités de cet ordre, la commission note que le gouvernement se réfère à son rapport présenté au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que le Bureau a reçu le 4 août 2006. Elle note que, selon ce rapport, des mesures ambitieuses ont été prises dans le contexte de la politique de l’emploi pour parvenir à une augmentation du nombre de femmes qui travaillent, notamment en réduisant les inégalités qui surgissent avec les difficultés éprouvées par les hommes et par les femmes lorsqu’il s’agit de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles. Elle note également que, d’après le rapport présenté par le gouvernement pour la convention no 156, la CITE a pris un certain nombre de mesures tendant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, notamment sur le plan de l’égalité des chances pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans les précédents commentaires quant aux résultats du projet pilote de 1999 sur la formation professionnelle des travailleurs ayant eu des problèmes pour accéder à une autre formation, la commission prie le gouvernement de rendre compte des effets de ce projet et d’indiquer si d’autres initiatives spécifiques ont été prévues dans ce domaine, comme par exemple la création de nouveaux moyens de formation professionnelle, le congé-éducation rémunéré, des services d’orientation professionnelle, de conseil, d’information ou de placement s’adressant spécifiquement aux hommes et aux femmes ayant dû quitter leur travail temporairement en raison de responsabilités familiales.
La commission prend note avec intérêt des renseignements figurant dans le rapport détaillé communiqué par le gouvernement et de la documentation jointe, notamment la décision judiciaire et la documentation de la Commission pour l'égalité au travail et dans l'emploi (CITE).
1. Articles 3 et 4 de la convention. Faisant suite à son observation précédente, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la manière dont les nouvelles dispositions constitutionnelles et législatives ont été appliquées.
2. Articles 3 et 4. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note que, parmi les objectifs déclarés du plan global en faveur de l'égalité des chances, figurent des mesures d'aide aux travailleurs destinées à leur permettre de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales en promouvant, de concert avec les partenaires sociaux, la notion de partage des responsabilités. Dans ce contexte, la commission prend note avec intérêt des nombreuses activités menées pour sensibiliser l'opinion au principe de l'égalité de chances et de traitement dans le contexte des responsabilités familiales, notamment les cours portant sur l'égalité des chances destinés aux juristes et aux juges et les cours de formation d'experts en la matière. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer des informations sur ces activités, en particulier celles qui sont menées en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue d'encourager et de promouvoir un changement dans les comportements sociaux traditionnels en matière de partage des responsabilités familiales.
3. Article 5. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission prend note avec intérêt du fait que l'inventaire des services sociaux effectués par la direction générale de l'action sociale révèle une augmentation de 25 pour cent entre 1993 et 1997 du nombre de structures et de services mis en place pour accueillir les enfants et les jeunes, les personnes âgées ou handicapées, les personnes dépendantes de la drogue ou de l'alcool ainsi que leur famille et la communauté. Le nombre de personnes utilisant ces infrastructures et ces services a augmenté de 18 pour cent pendant cette même période. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer des informations sur les services offerts aux catégories de population concernées par la convention et elle lui demande de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer que le nombre et la nature de ces services correspondent aux besoins effectifs des travailleurs.
4. La commission prend note des résultats de l'enquête menée en 1995 par la CITE sur "l'assistance familiale aux personnes âgées: politique et initiatives des entreprises en vue de fournir un soutien aux personnes âgées à charge". La commission relève que la majorité des entreprises interrogées (84,3 pour cent) n'avait élaboré aucune politique spéciale pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égard de personnes âgées à leur charge. Une majorité de ces entreprises juge non importante l'application de ce type de mesures et 20 pour cent d'entre elles indiquent qu'elles ne considèrent pas qu'il leur incombe d'adopter de telles mesures. Par ailleurs, 60 pour cent des entreprises interrogées indiquent que l'absentéisme féminin est plus fréquent que l'absentéisme masculin en raison des responsabilités familiales qu'assument les femmes vis-à-vis des personnes âgées. La commission prend note des conclusions de la CITE selon lesquelles, étant donné que la population européenne vieillit, que les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler et que les coûts de la sécurité sociale augmentent, il est nécessaire de mettre en oeuvre des mesures novatrices pour aider les familles à s'occuper des personnes âgées qu'elles ont à leur charge. A cet égard, la commission prend note avec intérêt du programme pour le soutien intégré des personnes âgées (PAII) élaboré conjointement par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en 1994 et dont les objectifs couvrent la mise au point de systèmes d'appui aux familles ayant des personnes à charge, en particulier des personnes âgées. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur le PAII ainsi que sur toute autre mesure prise pour promouvoir l'application des principes de la convention aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales à l'égard de personnes âgées, notamment tout effort engagé pour sensibiliser l'opinion au besoin de la mise en place de mesures d'aide aux travailleurs ayant des personnes âgées à charge.
5. Article 7. La commission prend note du projet pilote lancé en mars 1999 dont l'objectif est d'offrir une formation professionnelle aux travailleurs ayant rencontré des problèmes pour avoir accès à d'autres types de formation, notamment les chômeurs de longue durée ou les personnes cherchant à réintégrer le marché du travail après une absence prolongée. La commission demande au gouvernement d'indiquer la manière dont le projet pilote donne effet aux dispositions de l'article 7 de la convention. Elle lui saurait gré de continuer à lui fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée de nature à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de choisir librement leur emploi et de réintégrer le marché du travail après une absence motivée par des responsabilités familiales.
La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé présenté par le gouvernement, notamment les informations fournies par la Direction générale de l'action sociale et la Commission pour l'égalité au travail et dans l'emploi (CITE).
1. La commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi no 1/97 du 20 septembre 1997 qui porte modification de la Constitution portugaise et dispose, notamment, que tous les travailleurs, sans distinction d'âge ou de sexe, ont droit à ce que le travail soit organisé dans des conditions qui leur permettent de concilier leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales (art. 59, 1) b), de la Constitution) et que les pères et les mères ont droit à des congés d'une durée raisonnable en fonction de l'intérêt de l'enfant et des besoins du ménage (art. 68, 4) de la Constitution).
2. La commission prend note également avec intérêt de la modification de la loi no 4/84 qui intègre dans la législation nationale la directive européenne 92/85/CEE du Conseil (loi no 17/95 du 9 juin 1995) et prolonge les congés de maternité ainsi que les congés spéciaux de soins aux enfants.
3. La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.
Se référant à sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport et la documentation fournie par le gouvernement.
1. La commission relève dans l'inventaire des services sociaux établis par la direction générale de l'action sociale que des moyens de plus en plus nombreux sont créés au profit des enfants, des personnes âgées ou des invalides ainsi que des personnes dépendantes de la drogue ou de l'alcool et de leurs familles. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s'assurer que le nombre et la nature de ces services correspondent aux besoins des communautés.
2. La commission a aussi pris note avec intérêt de l'enquête effectuée par la Commission pour l'égalité au travail et dans l'emploi (CITE) sur l'application de la loi concernant la protection de la maternité et de la paternité (loi no 4/84 d'avril 1984), qui servira de point de départ à une étude qu'entreprendra le CITE, en collaboration avec d'autres organes du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, sur la question de "l'assistance familiale aux personnes âgées: politique et initiatives des entreprises en vue de fournir un soutien aux personnes âgées à charge". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette enquête ainsi que des précisions sur toute action visant à promouvoir les objectifs de la convention en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités à l'égard de personnes âgées à charge.
3. La commission note avec intérêt la campagne vigoureuse qui est menée actuellement par le CITE pour faire mieux connaître l'égalité en matière d'emploi et pour donner des informations à ce sujet. Elle espère que le gouvernement poursuivra ces activités en vue d'encourager un changement dans les attitudes traditionnelles à l'égard du partage des responsabilités familiales.
4. Au sujet des mesures visant à stimuler l'emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales au titre des articles 4 et 7 de la convention, la commission prend note de la collaboration du CITE avec le World Trade Centre pour un programme destiné à accroître l'intégration des femmes dans le marché du travail, entrepris dans le cadre de l'initiative NOW de la Commission des Communautés européennes qui a pour objet de donner aux femmes la formation et le soutien nécessaires pour créer et diriger des petites entreprises qui leur appartiennent en propre. Elle note aussi avec intérêt l'inclusion de matériel sur l'égalité dans les programmes d'orientation et de formation professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes visant à encourager l'entrée ou la réinsertion dans le marché du travail des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
5. Ayant pris note des textes des décisions judiciaires relatives à l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir tout autre matériel de ce genre indiquant la façon pratique dont il est donné effet à la convention.
1. La commission note avec intérêt, d'après les deux premiers rapports du gouvernement, que celui-ci a adopté une politique visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, comme le prévoit l'article 3 de la convention. Cette politique est principalement inscrite aux articles 36 3), 67 et 68 de la Constitution et dans la législation sur l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et pour les femmes, et sur la protection de la maternité et de la paternité.
2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur l'application pratique de la politique susmentionnée. Prière notamment d'indiquer:
a) si des mesures positives ont été prises pour encourager l'emploi de travailleurs ayant des responsabilités familiales (article 4 de la convention);
b) les mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités (article 5 a));
c) les mesures prises pour veiller à ce que le nombre et la nature des services de garde des enfants de travailleurs correspondent aux besoins, compte tenu du fait que le rapport présenté par le Portugal en 1985 à la Commission pour l'élimination de la discrimination contre les femmes (document CEDAW/C/5/Add.21/Corr.1) déclarait que la pénurie de structures d'accueil et d'installations de soins aux enfants demeurait un très grave problème au Portugal (article 5 b));
d) la nature des activités exercées par des organismes tels que la Commission sur la condition de la femme et la Commission sur l'égalité dans l'emploi et la profession, afin de susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes (article 6);
e) les mesures pratiques prises dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie (article 7); et
f) toutes décisions judiciaires indiquant que les responsabilités familiales ne peuvent constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail (article 8).