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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 26 et 99 (salaires minima).
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. La commission a précédemment pris note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), qui s’est dit préoccupé par l’abstraction qui a été faite de la nécessité de consulter les partenaires sociaux et le manque de considération accordée au coût de la vie lors de la révision du niveau du salaire minimum légal par l’adoption du Règlement n°81 de 2020. Le ZCTU s’est également inquiété de l’érosion du pouvoir d’achat des travailleurs et de la dégradation de l’environnement socio-économique, qui ont plongé les travailleurs du secteur agricole dans la pauvreté. La commission note que, dans le rapport du gouvernement, il est indiqué que des consultations concernant le Règlement n° 81 de 2020 ont eu lieu au sein du Forum de négociation tripartite (TNF). Le gouvernement indique également que, le TNF étant dans l’impasse, le gouvernement a examiné les soumissions des employeurs et des travailleurs ainsi que le seuil de pauvreté avant de promulguer cet instrument, qui était une mesure provisoire pour remédier à l’érosion des salaires, tandis que les négociations sectorielles devaient se poursuivre au sein des conseils nationaux de l’emploi. La commission note également l’adoption de salaires minima révisés dans le secteur agricole, négociés en 2021 au sein du Conseil national de l’emploi pour l’agriculture, ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne peut interférer avec les négociations bipartites entre employeurs et travailleurs. La commission rappelle que le respect de la négociation collective est sans préjudice de l’obligation d’établir un mécanisme de salaire minimum, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites concernant toute révision future du salaire minimum légal.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 26 et article 4, paragraphe 1, de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission a précédemment pris note des mesures adoptées pour renforcer l’inspection du travail ainsi que des préoccupations du ZCTU concernant la faiblesse et le manque de ressources de l’inspection du travail. Elle a renvoyé le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020 concernant les conventions ratifiées sur l’inspection du travail. À cet égard, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service et les moyens de transport des inspecteurs du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend également note des observations transmises en 2019 et 2020 par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) concernant l’application de ces conventions.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du ZCTU selon laquelle le salaire minimum légal a été révisé en 2020 par l’adoption du Règlement no 81 de 2020. Le ZCTU allègue que le gouvernement a pris une décision unilatérale et n’a pas cherché à obtenir un consensus lors de l’adoption du nouveau taux. Le ZCTU se dit préoccupé par l’abstraction qui a été faite de la nécessité de consulter les partenaires sociaux et le manque de considération accordée au coût de la vie lors de la détermination du niveau du salaire minimum. Le ZCTU se réfère également aux taux de salaires minima de 2020, qui ont été révisés par voie de conventions collectives dans le secteur agricole. Tout en saluant l’engagement des employeurs dans la négociation collective, le ZCTU exprime son inquiétude face à l’érosion du pouvoir d’achat des travailleurs et à la dégradation de l’environnement socio-économique, qui ont plongé les travailleurs du secteur agricole dans la pauvreté. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 26 et article 4, paragraphe 1, de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour renforcer le système d’inspection du travail. Elle note également que le ZCTU réitère ses préoccupations concernant la faiblesse et le manque de ressources des services de l’inspection du travail. Relevant que ces questions sont traitées en détail dans ses commentaires concernant l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission renvoie aux commentaires en question.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations adressées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), en 2017, au sujet de la convention no 26 et de la convention no 99, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 4, de la convention no 99. Caractère obligatoire du salaire minimum. Suite à la demande qu’elle avait formulée sur ce point, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier en ce qui concerne l’adoption d’une nouvelle convention collective pour le secteur agricole (publiée avec l’instrument réglementaire no 116 de 2014) et la fixation des taux de salaires minima correspondants en 2018 (instrument réglementaire no 13 de 2018).
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 26, et article 4, paragraphe 1, de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission prend note des observations du ZCTU en ce qui concerne la fragilité du système d’inspection du travail. Elle relève également que le gouvernement indique qu’il œuvre au renforcement de son système d’inspection du travail et qu’il diffuse des informations sur les services assurés par ses différents départements, dont celui de l’administration du travail, lors des événements annuels que sont la Foire agricole du Zimbabwe et la Foire commerciale internationale du Zimbabwe, en vue de faire mieux connaître les droits des travailleurs. Le gouvernement indique également que le Conseil national pour l’emploi dans l’agriculture mène des inspections afin de veiller à ce que les salaires minima soient appliqués dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système de contrôle et de sanctions afin d’appliquer les salaires minima. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets qu’ont eus les inspections menées par le Conseil national pour l’emploi dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait pris note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles le gouvernement ne tient pas compte des recommandations du Conseil consultatif tripartite chargé des salaires et traitements qui visent à réajuster le salaire minimum des travailleurs domestiques, qui n’a pas changé depuis 2007. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, à la suite de consultations approfondies avec le Conseil consultatif tripartite chargé des salaires et traitements, le ministre du Travail et des Services sociaux a approuvé le règlement de 2011 sur le travail (travailleurs domestiques) et l’emploi (modification) qui fixe depuis le 1er octobre 2011 le salaire minimum mensuel des travailleurs domestiques à un montant compris entre 85 et 100 dollars des Etats-Unis.
De plus, la commission rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement des précisions sur la composition des divers organes consultatifs, prévus dans la loi sur le travail (chap. 28:01), et sur les dispositions juridiques qui garantissent la représentation des employeurs et des travailleurs intéressés en nombre égal et sur un pied d’égalité, comme l’exige l’article 3 de la convention. Notant que, conformément à la loi de 2005 sur le travail (modification), les conseils consultatifs nommés pour formuler des recommandations, entre autres, sur la fixation des salaires minima sont composés des personnes que le ministre estime compétentes, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les dispositions juridiques qui permettent que les employeurs et les travailleurs participent à l’application des méthodes sur un pied d’égalité dans tous les cas, conformément aux exigences de la convention.
Enfin, la commission souhaite rappeler que, à la suite des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs sur la fixation des salaires minima, en prévoyant par exemple un champ d’application plus vaste, l’obligation d’établir un système généralisé de salaires minima et l’énumération des critères à appliquer pour déterminer les niveaux des salaires minima. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note les observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), datées du 21 septembre 2009, concernant l’application de la convention. Selon le ZCTU, au cours des deux dernières années, le ministre du Travail et des Services sociaux a ignoré les recommandations du Conseil consultatif tripartite chargé des salaires et traitements. Le salaire minimum des travailleurs domestiques et des travailleurs non classés a été fixé pour la dernière fois en 2007 et, par conséquent, ces catégories de travailleurs sont désormais soumises à une faible rémunération et exploitées. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations du ZCTU.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et voudrait attirer son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultations des employeurs et des travailleurs concernés. La commission note avec préoccupation, d’après l’indication du gouvernement, que la partie IX de la loi sur le travail (chap. 28:01) concernant les conseils de l’emploi a été abrogée en vertu de l’article 25 de la loi de 2002 (amendement) sur les relations du travail (loi no 17 de 2002). La commission note par ailleurs que l’article 11 de la loi de 2005 sur le travail (amendement) (loi no 7 de 2005) modifie l’article 19 de la loi sur le travail et prévoit actuellement que le ministre peut désigner des conseils consultatifs composés des personnes qu’il estime aptes à mener des études et à formuler des recommandations au sujet de la fixation des salaires et prestations minima des travailleurs et de toutes autres questions connexes. Compte tenu de ces modifications législatives, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, dans la loi et la pratique, à la prescription d’assurer pleinement la consultation ainsi que la participation directe des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à la détermination des niveaux de salaire minimum.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une base de données de l’administration du travail est actuellement en préparation pour saisir les nombreuses statistiques sur la main-d’œuvre et l’inspection du travail. La commission voudrait que le gouvernement continue à transmettre des informations actualisées, notamment au sujet de toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, compte tenu du gel récemment annoncé des salaires dans les secteurs public et privé et de l’inflation galopante dont le taux dépasse 7 000 pour cent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend bonne note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les niveaux de salaires minima sont essentiellement fixés dans le cadre de conseils nationaux pour l’emploi (NEC) pour tous les secteurs économiques et que la consultation consiste à débattre avec les autorités compétentes de questions telles que l’évaluation des emplois et la fixation des salaires. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur le mandat et le fonctionnement des conseils pour l’emploi et qu’il précise la composition et le rôle des offices pour l’emploi, notamment à la lumière de l’article 62(1)(a) de la loi sur les relations du travail (chap. 28:01), qui dispose qu’un conseil pour l’emploi n’est autoriséà prendre aucune mesure pour une question dont est saisi un office pour l’emploi, sauf sur demande du ministre. De plus, les offices pour l’emploi ne semblent pas garantir la représentation des intérêts des employeurs et des employés sur un pied d’égalité, comme l’exige cet article de la convention. Compte tenu des pouvoirs discrétionnaires du ministre du Travail pour désigner les membres des offices pour l’emploi en vertu de l’article 66(2) de la loi sur les relations du travail, la commission tient à rappeler que la composition des différents organes consultatifs participant aux méthodes de fixation des salaires minima doit respecter en toute circonstance le principe de participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles concernant les taux de salaires minima en vigueur, et de fournir copie des instruments réglementaires ou des conventions collectives qui fixent ces taux.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission est obligée de renouveler sa demande d’informations complètes concernant l’application pratique de la convention. La commission prend note de l’allégation du gouvernement selon laquelle il est difficile de rassembler des statistiques et du fait qu’une banque de données relatives à l’administration du travail est actuellement mise en place. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir toutes les informations exigées sur l’effet donnéà la convention en pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur par secteur et par catégorie professionnelle, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prises, ainsi que tout autre élément portant sur les méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les conseils pour l'emploi ont été supprimés par la loi 12/92 portant modification des relations du travail. L'article 19 du chapitre 28 de la loi no 01/96 sur les relations du travail indique la composition du Conseil consultatif sur les traitements et les salaires. Il s'agit d'une entité tripartite réunissant des représentants du gouvernement, de la Confédération des employeurs du Zimbabwe (EMCOZ) et du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). Ce conseil a les fonctions suivantes: a) fixer les salaires et prestations minima des salariés; b) fixer les plafonds de rémunération, de salaires ou de prestations; et c) examiner toute autre question portant sur les notifications de salaires minima ou y ayant trait.

La commission prend également note de l'information concernant les conseils nationaux pour l'emploi (NEC), articles 56 à 62 du chapitre 28 de la loi no 01/96 sur les relations du travail.

Article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visés par les dispositions relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre de violations des dispositions susmentionnées, les sanctions infligées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention, lu conjointement avec l'article 5. La commission note que l'article 72(2) de la loi de 1985 sur les relations du travail dispose qu'au moment de constituer un conseil pour l'emploi le ministre (du Travail) doit s'efforcer de parvenir, autant que faire se peut, à une représentation égale des intérêts des employeurs et des salariés concernés. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l'application des méthodes ... dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d'égalité, selon les modalités qui pourront être déterminées par la législation et la réglementation nationales. Elle exprime l'espoir que l'article précité sera modifié de sorte que la participation dans les conseils pour l'emploi, chargés de formuler des recommandations sur la question des salaires minima, se fasse sur un pied d'égalité, selon ce que requiert la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif sur les traitements et salaires, des Conseils nationaux pour l'emploi (NEC), des conseils pour l'emploi et des conseils du travail, en ce qui concerne, en particulier, l'application éventuelle de l'article 63(2) de la loi de 1985 sur les relations du travail, en vertu duquel le ministre (du Travail) peut désigner les membres d'un conseil pour l'emploi si, dans les trois mois qui suivent sa requête, les parties n'ont pas demandé l'enregistrement d'un conseil pour l'emploi.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les statistiques sur les travailleurs auxquels s'applique la méthode de fixation des salaires minima et sur les taux de salaire minima fixés pour ces catégories de travailleurs, et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions infligées, etc.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des instances judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principe relatives à l'application de la convention et, dans l'affirmative, de communiquer copie de ces décisions.

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