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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 6 et 7, paragraphe 2 a), de la convention. Programmes d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’information du gouvernement dans son rapport, selon laquelle un Plan d’action 2020-2022 contre la traite des personnes et les pratiques assimilées a été adopté et sera mis en application par le Comité national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (CNLTPPA). De même, elle prend note du nouveau Plan d’action de plaidoyer pour la lutte contre la traite des personnes à des fins de travail forcé à l’extérieur 2018-2022.
Par ailleurs, la commission relève que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies de 2020, dans ses observations finales, souligne que la traite reste un problème majeur et ainsi que l’absence de sanctions relatives à la traite des enfants (E/C.12/GIN/CO/1, paragr. 35).La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans la lutte contre la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application du Plan d’action contre la traite des personnes et les pratiques assimilées 2020-2022, et du Plan d’action de plaidoyer pour la lutte contre la traite des personnes à des fins de travail forcé à l’extérieur 2018-2022. La commission le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation au travail ou sexuelle.
2. Plan décennal.La commission prend note de la publication par l’Union Africaine, en avril 2021, du Plan décennal 2020-2030 relatif à la réalisation de la cible 8.7 des objectifs de développement durable (ODD), dans le contexte de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, visant à mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d’ici 2025, ainsi qu’au travail forcé, à la traite des êtres humains et à l’esclavage moderne d’ici à 2030. L’objectif de chaque gouvernement est, entre autres, d’identifier les éléments d’un Plan d’action et de le réaliser en assurant la mobilisation des ressources pour les actions à mener au niveau national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan décennal 2020-2030 relatives à l’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants vivant ou travaillant dans la rue. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, selon les informations du gouvernement, que l’Office de protection du genre, de l’enfant et des mœurs (OPROGEM) poursuit la mise en œuvre des différentes mesures visant à protéger les enfants, y compris les enfants des rues, en vue de les retirer des pires formes de travail, notamment par le biais d’un programme d’éducation pour tous. La commission prend également note des statistiques du gouvernement selon lesquelles, en 2021, l’OPROGEM a enregistré un total de 212 enfants abandonnés.
Cependant, la commission relève également la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant en 2019, relative au nombre considérable d’enfants des rues et la limitation des programmes destinés à protéger leurs droits (CRC/C/GIN/CO/3-6, paragr. 43). Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et retirer ces enfants des pires formes de travail, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission prend bonne note des priorités du nouveau Cadre stratégique national de lutte contre le sida (CSN) 2018-2022, notamment l’élimination des nouvelles infections parmi les enfants et la prise en charge médicale, psychologique et sociale de qualité pour au moins 75 pour cent des adultes et des enfants vivant avec le VIH/sida d’ici à 2022.
Cependant, la commission souligne l’information du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la mise en œuvre de programmes et de politiques de lutte contre le VIH /sida en milieu de travail du Programme Pays de promotion du Travail Décent 2016-2019 (PPTD) a été entravée par l’absence de ressources. Rappelant que ces enfants présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins en raison du VIH/sida soient protégés des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du CSN pour la période 2018-2022.
Article 8. 1. Coopération régionale et internationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’accord bilatéral signé avec le Libéria en matière de lutte contre la traite des personnes, notamment à l’égard des femmes et des enfants, ainsi que la prochaine signature d’un accord avec la Sierra Leone.
La commission prend également note des mesures envisagées par le gouvernement dans le cadre des accords signés au sein de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la période 2020-2022, en vue d’interdire et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment: i) l’adoption de plans nationaux d’actions pour lutter contre le travail des enfants; ii) le renforcement de l’inspection du travail; iii) la protection contre les recrutements sans scrupules; iv) l’accès à la scolarisation; et v) la mise en œuvre d’activités de sensibilisation auprès des entreprises. La commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts en vue d’interdire et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard dans le cadre des accords signés au sein de la CEDEAOpour la période 2020-2022.
2. Réduction de la pauvreté. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les priorités du PPTD 2016-2019 sont l’emploi décent pour les jeunes et les femmes notamment dans les secteurs de l’agriculture, des mines et du bâtiment et le renforcement du dialogue social, comme moyen de prévention des crises.
La commission prend également note que le BIT a réalisé une mission d’évaluation en 2022 en vue de procéder à la revue finale de la mise en œuvre du PPTD 2016-2019. À cet égard, le gouvernement indique une absence de ressources sur une grande partie de la programmation opérationnelle du PPTD, notamment en ce qui concerne les mesures de lutte contre les pires formes du travail des enfants.
En outre, la commission soulève que, dans ses observations finales 2020 concernant la pauvreté, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a exprimé sa préoccupation relative au taux élevé de pauvreté, en particulier dans les zones rurales, chez les femmes et chez les enfants, malgré la mise en œuvre de programmes de réduction de la pauvreté (E/C.12/GIN/CO/1, paragr. 37).
Enfin, la commission note l’absence d’information relative à l’application des mesures prises dans le cadre du PPTD 2016-2019, ainsi qu’aux résultats obtenus à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les résultats de la revue finale de la mise en œuvre du PPTD 2016-2019 réalisée par le BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles l’application effective de la législation est assurée par l’Inspection Générale du Travail, qui procède à des inspections et des contrôles des lieux de travail.
La commission note également que, selon les statistiques disponibles auprès de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) en 2021, un total de six enfants victimes de traite dont deux filles et quatre garçons ont été identifiés.
Cependant, la commission note l’absence d’information à l’égard des mesures prises relatives au nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales pour le délit de traite de personnes de moins de 18 ans. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’application effective des articles du Code pénal relatifs à la vente et la traite des enfants. Elle le prie une nouvelle fois de fournir des informations détaillées, en indiquant notamment le nombre d’enfants victimes de la traite, ainsi que le nombre et la nature des condamnations et des sanctions pénales prononcées.
Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note dans le rapport du gouvernement, que l’article 918 et l’article 925 du nouveau Code de l’enfant de 2019 font référence aux types de travaux interdits aux enfants. La commission note avec intérêt que ces dispositions interdisent plusieurs types de travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans, y compris: i) la manipulation et emploi de matières explosives, irritantes, corrosives ou vénéneuses; ii) le travail dans les abattoirs, équarrissages, boyauderies ou tanneries, surveillance continue du bétail; iii) l’extraction de minerais stériles, matériaux et déblais dans les mines et carrières, ainsi que dans les travaux de terrassement; et iv) tous travaux exécutés pendant les heures de nuit. La commission note que le fait d’employer des enfants dans les travaux dangereux est passible de peines prévues aux articles 918 et 928. La commission prie le gouvernement de veiller à l’application dans la pratique des articles 918 et 928 du Code de l’enfant relatifs aux sanctions. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions imposées dans les cas d’enfants effectuant des travaux dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que des formations ont été réalisées et des ressources allouées en vue de renforcer les capacités de l’OPROGEM et de la Division chargée de la traite des personnes au sein de l’Office central chargé de la lutte contre le crime organisé (OCLCO).
La commission relève que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de mars 2020, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui sont exploités dans des activités économiques, notamment dans des conditions dangereuses (E/C.12/GIN/CO/1, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’OCLCO et de l’OPROGEM à contrôler et combattre les travaux dangereux des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et e). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’éducation est une priorité et que des mesures ont été mises en œuvre pour améliorer le système scolaire, telles que le recrutement et la formation des enseignants, la mise en place d’une prime d’éloignement pour les enseignants et la garantie de la gratuité des études. En outre, des primes d’encouragement ont été octroyées en vue de favoriser la participation des filles à l’éducation.
La commission prend bonne note de la Politique nationale d’alphabétisation et de l’éducation non formelle adoptée en 2018. La Direction nationale de l’alphabétisation, de l’éducation non formelle et de la promotion des langues nationales a réalisé un atelier de validation d’un document stratégique de mise en œuvre du programme d’alphabétisation de deux millions de jeunes et adultes à l’horizon 2020.
En outre, la commission prend bonne note de l’élaboration d’un plan sectoriel de l’éducation et de la formation dénommé Programme Décennal de l’Éducation en Guinée 2020-2029. L’évaluation de la situation actuelle du programme indique que seulement deux tiers des jeunes reçoivent aujourd’hui six années de scolarisation et que, selon les dernières statistiques disponibles, sur la période 2019-20 le taux de scolarisation au primaire était de 78,4 pour cent chez les filles et de 93,3 pour cent chez les garçons, et le taux d’achèvement du lycée de 16,8 pour cent chez les filles et 28,5 pour cent chez les garçons. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. À cet égard, elle le prie de prendre des mesures visant à élever le taux de scolarisation, le taux de fréquentation et le taux d’achèvement scolaire, aux niveaux primaire et secondaire, en accordant une attention particulière à la situation des filles. De même, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus, y compris des statistiques sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire.
Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Mendicité, enfants talibés et enfants travaillant dans les mines. La commission a noté, selon les informations du gouvernement dans son précédent rapport, que la mendicité des enfants restait une préoccupation essentielle en Guinée. Elle note en outre que les articles 909 à 911du nouveau Code de l’enfant, interdisent la mendicité des enfants et que les personnes qui utilisent les enfants pour la mendicité sont passibles de peines d’emprisonnement. Elle note cependant avec regret que selon les informations du gouvernement dans son rapport, aucune mesure n’a été prise en ce qui concerne les enfants sujets à la mendicité forcée, même s’il indique que certaines mesures sont à l’étude.
À cet égard, la commission relève l’information dans les recommandations du Comité des droit de l’enfant, lors de ses observations finales concernant le rapport initial de la Guinée en février 2019, selon laquelle le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, concerne un nombre toujours élevé de mineurs et prie le gouvernement de lutter contre l’exploitation économique des enfants, notamment ceux qui travaillent dans des mines et qui mendient dans la rue, y compris les talibés (CRC/C/GIN/CO/3-6, paragr. 42). La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé pour retirer les enfants de moins de 18 ans de la mendicité et de communiquer des informations à cet égard. Elle encourage à nouveau le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans soient réadaptés et intégrés socialement, y compris les talibés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises relatives à la situation des enfants qui exercent des activités dans les mines.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 6 et 7, paragraphe 2 a), de la convention. Programmes d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite des enfants. La commission a précédemment noté que la Guinée était un pays d’origine, de transit et de destination en ce qui concerne les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans l’agriculture, les mines de diamants et le travail domestique. Selon le rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) de 2010, 44 068 enfants seraient en situation de risque d’être victimes de traite en Guinée. La commission a noté que le gouvernement avait adopté un plan d’action national (PAN) de lutte contre la traite des personnes et avait créé un Comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP), en particulier les femmes et les enfants.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que le gouvernement a remplacé le CNLTP par l’adoption le 17 février 2017 du décret no D/2017/039/PRG/SGG portant création, attributions, organisation, composition, fonctionnement du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CNLTPPA), dont le rôle est d’impulser, de concevoir et d’élaborer des politiques, programmes et projets relatifs à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (art. 2). Il est notamment en charge de: i) l’élaboration d’un plan d’action national sur la prévention, la protection, la répression, le retour, la réinsertion, la coordination et la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées; et ii) la collecte et la diffusion des informations sur la traite des personnes et pratiques assimilées. La commission note par ailleurs que, selon le Rapport d’évaluation des dispositifs nationaux de lutte contre la traite des personnes et la prise en charge des victimes en Guinée de 2016, le programme ACP-UE (pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et Union européenne) Migration Action, mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations, recommande au gouvernement d’axer son nouveau plan d’action, entre autres, sur l’amélioration des mécanismes de prévention de la traite et de protection des victimes de traite ainsi que sur la collecte et l’analyse des données nationales relatives à la traite des personnes. Le rapport susmentionné relève que la traite des jeunes en Guinée concerne particulièrement le travail forcé dans l’agriculture, les mines de diamants, le travail domestique, la mendicité forcée, la vente dans les rues et l’exploitation sexuelle de jeunes filles et garçons guinéens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en application du plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes et sur son incidence sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation au travail ou sexuelle. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités développées par la CNLTPPA en ce qui concerne spécifiquement la lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans, et sur les mesures spécifiques pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de traite ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants vivant ou travaillant dans la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation qu’un nombre croissant d’enfants vivaient ou travaillaient dans la rue en Guinée et qu’aucune donnée statistique n’était disponible sur les enfants des rues. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant s’inquiétait du fait que ces enfants n’avaient accès à aucune forme d’éducation et étaient exposés à diverses formes d’abus et d’exploitation.
La commission note avec regret l’absence d’informations du gouvernement. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et retirer ces enfants des pires formes de travail ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 265 à 267 du Code de l’enfant de 2008 traitaient de la protection des orphelins et enfants vulnérables (OEV) et disposaient que ces enfants devaient bénéficier de l’appui de l’Etat. Elle a noté que le Comité national de lutte contre le sida mentionnait dans son rapport 2014, Revue des progrès vers la réalisation des cibles de la déclaration 2011 de l’ONU sur le VIH et le sida, que les orphelins avaient été pris en charge dans le cadre de programmes de soins et de soutien.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement sur les mesures prises pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida. Elle note que le gouvernement s’est doté d’un Cadre stratégique national de lutte contre le VIH/sida (CSN) pour la période 2013-2017. La commission observe par ailleurs que, selon les estimations de 2017 de l’ONUSIDA en Guinée, 54 000 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida. Rappelant que les enfants orphelins du VIH/sida présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que ces enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre du CSN 2013-2017.
Article 8. Coopération. 1. Coopération régionale et internationale. La commission a précédemment noté que la Guinée est membre d’INTERPOL, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a également noté que le gouvernement a signé en 2005 l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et un accord de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants avec le Mali. En outre, le gouvernement a signé le nouvel Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le gouvernement a également indiqué qu’il envisageait de signer des accords bilatéraux avec le Sénégal, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée-Bissau en matière de traite des personnes, notamment des femmes et des enfants.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement sur cette question. Elle prend note de la mise en œuvre d’un plan d’action de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont la Guinée est membre, visant à lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, pour la période 2018-2020. La commission note en outre que la Guinée a signé un protocole de coopération avec le Sénégal en 2017 dans le cadre du plan d’action de la CEDEAO susmentionné contre la traite des personnes. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des accords mentionnés ci-dessus pour collaborer avec les autres pays signataires afin d’interdire et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et sexuelle, et sur les résultats obtenus.
2. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) III 2013-2015 avait été adopté en mars 2013. Le gouvernement avait indiqué que ce DSRP serait instrumental pour parvenir à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2017, le gouvernement indique qu’environ 60 pour cent des enfants vivent dans des ménages pauvres et que le taux de pauvreté est près de deux fois plus important chez les ménages avec des enfants de moins de 15 ans que chez ceux n’ayant pas d’enfants de moins de 15 ans (CRC/C/GIN/3-6, paragr. 2). La commission prend note de la signature d’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) avec l’OIT, pour la période 2016-2019, dont les priorités sont, entre autres, de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes et de renforcer le dialogue social comme moyen de prévention des crises, de promotion de l’emploi décent et de la paix sociale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PPTD et du DSRP pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code de l’enfant de 2008 interdisait la traite des personnes, incluant les enfants, aux fins d’exploitation sexuelle ou de travail, et que tout auteur ou complice de traite d’enfants était puni de trois à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 million à 3,5 millions de francs guinéens (110 à 400 dollars E.-U.). La commission a par ailleurs noté avec préoccupation qu’aucune condamnation n’avait été prononcée entre 2011 et 2015, notamment concernant les cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle a noté que, selon le gouvernement, un projet de loi interdisant le travail et la traite des enfants était en cours d’élaboration. Le gouvernement a indiqué que la partie pénale du projet susmentionné avait été confiée au ministère de la Justice afin d’être introduite dans le nouveau Code pénal. A cet égard, la commission a prié le gouvernement de s’assurer que la loi interdisant le travail et la traite des enfants sera adoptée dans les plus brefs délais.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2016/059/AN portant Code pénal, en 2016, qui interdit la traite des personnes à des fins d’exploitation économique et sexuelle à son article 323. Elle note que, aux termes de l’article 324, la traite à l’égard d’un mineur est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 millions de francs guinéens (près de 11 000 dollars E.-U.). Cependant, la commission prend note des statistiques annuelles de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) fournies avec le rapport du gouvernement, dénombrant quatre enfants de moins de 18 ans victimes de traite en 2017. Elle note que, selon le gouvernement, l’Office central chargé de la lutte contre le crime organisé (OCLCO), qui comporte une division chargée de la lutte contre la traite des personnes, n’a relevé qu’un seul cas de traite des enfants transnationale au cours des deux dernières années. La commission note que, dans son rapport adressé au Comité des droits de l’homme en octobre 2017, le gouvernement indique que des interpellations ont souvent lieu concernant la traite et le trafic d’enfants mais que rares sont les cas qui font l’objet de condamnations en justice (CCPR/C/GIN/3, paragr. 242). Rappelant que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’application effective de la loi no 2016/059/AN portant Code pénal, en indiquant notamment le nombre d’enfants victimes de la traite et le nombre et la nature des condamnations et sanctions pénales prononcées.
Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de loi interdisant le travail et la traite des enfants, la partie concernant les pires formes de travail avait été examinée par la Commission consultative du travail et des lois sociales en avril 2015, et la liste des travaux dangereux révisée avait été élaborée.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la loi établissant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants n’a pas été adoptée. Elle note que le Code du travail prévoit l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans (art. 137) et que le Code de l’enfant de 2008 interdit certains types de travaux aux enfants de moins de 18 ans (chap. V). La commission observe que, dans son rapport formulé au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que la Division de lutte contre le travail des enfants, dialogue et protection sociale va relancer le processus de signature de projet d’arrêté portant interdiction du travail dangereux des enfants et déterminant la liste des travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que la loi interdisant le travail des enfants et la liste des travaux dangereux dûment révisée seront adoptés dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer une copie de ces textes dès leur adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, selon le Comité des droits de l’enfant, de nombreux enfants travaillaient dans les mines, dans l’agriculture et dans l’industrie de la pêche dans des conditions dangereuses et étaient soumis à des horaires de travail excessivement lourds. Le comité a ajouté que des filles, parfois âgés de cinq ans à peine, travaillaient comme domestiques et portaient des charges lourdes, souvent sans être rémunérées et étaient la cible de violences d’ordre psychologique, physique et sexuel. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’OPROGEM a pour mission d’élaborer, de planifier et d’assurer le suivi de toutes les activités, programmes et autres mesures légales de la politique nationale visant à protéger les couches vulnérables de la population et les mœurs. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’OPROGEM pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’OCLCO, comportant une division chargée de la lutte contre la traite des personnes, a pour mission de rechercher, d’identifier et de traduire devant les tribunaux les auteurs des infractions liées aux crimes organisés. Le plan d’action de l’OCLCO pour la période 2019 2021 prévoit, entre autres, le renforcement des capacités du personnel, la mise en place d’unités opérationnelles sur le terrain et l’identification des zones dans lesquelles se pratiquent les pires formes de travail des enfants, notamment dans les mines, les fermes agricoles, les unités industrielles, les garages mécaniques, les ateliers de menuiserie et les écoles coraniques, dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs des cas de pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement précise également que l’OPROGEM se charge de rechercher les informations, réunir les preuves et interpeller les auteurs des infractions dont il a la compétence. Elle observe par ailleurs que, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’homme en octobre 2017, le gouvernement indique la persistance de l’exploitation des enfants, malgré les avancées législatives et réglementaires (CCPR/C/GIN/3, paragr. 107). La commission note que, d’après le rapport final de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée en 2016 par l’Institut national de la statistique (INS) et publiée en juillet 2017, 26,5 pour cent des enfants âgés de moins de 18 ans, soit plus d’un enfant sur quatre, travaillent dans des conditions dangereuses (p. 257). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’OCLCO et de l’OPROGEM à contrôler et combattre les travaux dangereux des enfants et de fournir des informations à cet égard. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées dans les cas d’enfants effectuant des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et e). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la capacité du système éducatif était insuffisante. Le gouvernement a en outre relevé plusieurs autres défis diminuant la qualité de l’éducation et rendant plus difficile son accès, tels que les mauvaises conditions de santé dans les écoles, l’insuffisance des infrastructures d’accueil et de formation, la faible qualité de l’enseignement et la persistance de certains stéréotypes et obstacles socioculturels qui freinent la scolarisation universelle, notamment celle des filles. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a relevé de grandes disparités de scolarisation entre les filles et les garçons, mais aussi des disparités géographiques. La commission a noté que, selon le rapport «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)» développé par le programme «Comprendre le travail des enfants» (rapport UCW 2014), au moins un tiers des enfants travailleurs n’étaient pas scolarisés. La différence de fréquentation scolaire entre les enfants travailleurs et ceux qui ne travaillent pas était particulièrement élevée, soit 32 pour cent. L’UNESCO a indiqué que, en 2013, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 75,1 pour cent, et que, en 2012, le taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire était de 38,1 pour cent.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que, dans son rapport adressé au Comité des droits de l’enfant en août 2017, le gouvernement indique que les statistiques de l’éducation primaire n’ont évolué que très faiblement entre 2012-13 et 2013-14. En outre, entre 1999 et 2014, le nombre d’infrastructures n’a pas augmenté, ainsi le ratio élèves/classe a stagné (CRC/C/GIN/3-6, paragr. 104 et 105). L’UNESCO relève, dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2017/2018, que l’accès à l’eau potable et à l’électricité est très faible dans les écoles primaires du pays (p. 226). La commission note également que, selon le rapport final MICS publié en juillet 2017, environ deux enfants sur cinq, soit 39,7 pour cent, sont non scolarisés. En 2016, le taux d’achèvement de l’enseignement primaire est de 55,7 pour cent pour les filles contre 66,5 pour cent pour les garçons (p. 239). Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire est de 42,3 pour cent la même année, et l’indice de parité par sexe est de 0,68 à ce niveau d’enseignement (p. 245). Considérant que l’accès à l’éducation et la fréquentation scolaire sont essentiels pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie de prendre des mesures visant à élever le taux de scolarisation, le taux de fréquentation et le taux d’achèvement scolaire, aux niveaux primaire et secondaire, en accordant une attention particulière à la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus, notamment en fournissant des statistiques sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire.
Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants talibés. La commission a précédemment noté la pratique selon laquelle des familles confiaient leurs enfants en bas âge à un guide spirituel (marabout) pour leur enseigner la religion. En retour, les enfants étaient obligés d’effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission a noté que le Code de l’enfant de 2008 interdisait le fait d’inciter ou de contraindre un enfant à la mendicité, sous peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 200 000 francs guinéens (5,50 à 22 dollars des Etats-Unis).
La commission prend bonne note de l’adoption de la loi no 2016/059/AN portant Code pénal en 2016, qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens (de 550 à 1 100 dollars E.-U.) ou l’une de ces deux peines seulement, en cas d’exploitation de la mendicité à l’égard d’un mineur. La commission observe cependant que le gouvernement indique, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’homme en octobre 2017, que, malgré les avancées législatives et réglementaires, la mendicité des enfants reste une préoccupation essentielle en Guinée (CCPR/C/GIN/3, paragr. 107). Elle note par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant est vivement préoccupé par le très faible nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pour des infractions liées à la mendicité forcée (CRC/C/OPSC/GIN/CO/1, paragr. 32). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé pour retirer les enfants de moins de 18 ans de la mendicité suite à la poursuite des marabouts en vertu des dispositions du Code pénal, et de communiquer des informations à cet égard. Elle encourage à nouveau le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans sont réadaptés et intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Crimes à caractère pénal. La commission a précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les mesures prises pour donner effet à la convention se résument à la création de brigades antidrogue et de police des mœurs contre la prolifération de la prostitution sous toutes ses formes et autres actes immoraux à l’endroit de l’enfant. La commission avait en outre noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) a pour mission d’élaborer, de planifier et d’assurer le suivi de toutes les activités, programmes et autres mesures légales de la police nationale visant à protéger les couches vulnérables de la population et les mœurs.
La commission prend note du rapport de statistiques de l’OPROGEM, communiqué par le gouvernement, selon lequel quatre cas de traite des enfants et trois cas de travail des enfants ont été identifiés en 2013 et 24 cas de traite des enfants en 2014. La commission note cependant l’absence d’information concernant les activités menées par l’OPROGEM et les brigades antidrogue de la police des mœurs dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des brigades antidrogue et de la police des mœurs quant au contrôle de l’application de l’article 3 a) à c) de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les activités menées par l’OPROGEM en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ainsi que les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Guinée serait un pays d’origine et de destination en ce qui concerne la vente et la traite des enfants à des fins de travail forcé dans l’agriculture, les mines de diamant et le travail domestique. Elle avait noté que le gouvernement a adopté un Plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes mettant en évidence des stratégies de prévention, protection, poursuite, coordination et coopération. Dans le cadre de ce plan d’action, le gouvernement avait indiqué qu’une cellule de suivi et d’évaluation des activités de protection et de développement de l’enfant a été créée ainsi qu’un Comité national de lutte contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, accompagnés d’un système de suivi et de surveillance du travail des enfants au ministère du Travail et de la Fonction publique et de comités locaux de protection des enfants.
La commission note l’absence d’information concernant le Plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application du Plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes et sur son incidence sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique ou sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la capacité du système éducatif est insuffisante et que la répartition des salles de classe et de la population scolarisable n’est pas adéquate. Le gouvernement avait en outre relevé plusieurs autres défis faisant en sorte de diminuer la qualité de l’éducation et rendant plus difficile son accès, tels que les mauvaises conditions de santé dans les écoles, l’insuffisance des infrastructures d’accueil et de formation, la faible qualité de l’enseignement et la persistance de certains stéréotypes et obstacles socioculturels qui freinent la scolarisation universelle, notamment celle des filles.
La commission note l’absence d’information relative à la scolarisation dans le rapport du gouvernement. La commission note cependant que, d’après le rapport Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans les pays de la CEDEAO développé par le programme Comprendre le travail des enfants (rapport UCW 2014), au moins un tiers des enfants travailleurs ne sont pas scolarisés (paragr. 44). La différence de fréquentation scolaire entre les enfants travailleurs et ceux qui ne travaillent pas est particulièrement élevée, soit 32 pour cent (paragr. 46). La commission note également que, dans ses observations finales de 2013 (CRC/C/GIN/2, paragr. 73), le Comité des droits de l’enfant constate avec inquiétude que les dotations budgétaires allouées au secteur de l’éducation sont limitées et qu’un tiers des enfants restent totalement privés d’accès à l’éducation. Le Comité des droits de l’enfant relève en outre que tous les indicateurs liés à l’éducation font apparaître un écart de scolarisation entre les garçons et les filles et demeure un problème important, de même que les disparités entre zones rurales et urbaines. Il constate enfin qu’un enfant sur cinq achève sa scolarité primaire à l’âge prévu (12 ans) et que le nombre d’élèves par enseignant reste élevé. A cet égard, la commission prend note des estimations de l’UNESCO selon lesquelles le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire n’atteint que 75,1 pour cent en 2013. Quant au taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire, il demeure toujours très faible, soit 38,1 pour cent en 2012. La commission prend enfin note des informations contenues dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2000-2015, progrès et enjeux, selon lesquelles l’UNESCO relève que la Guinée maintient des frais de scolarité pour le premier cycle du secondaire (p. 113) et que, malgré des progrès réalisés pour réduire les disparités entre les sexes pour améliorer la situation des filles (p. 227), près de 70 pour cent des filles les plus pauvres ne sont jamais allées à l’école – pourcentage beaucoup plus élevé que chez les garçons les plus pauvres – contre moins de 20 pour cent des garçons les plus riches en 2012 (p. 158). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie de continuer à prendre des mesures visant à élever le taux de fréquentation et d’achèvement scolaire, particulièrement au niveau secondaire, en accordant une attention particulière à la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus, notamment en fournissant des statistiques sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire.
3. Enfants risquant d’être victimes de traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) de 2010 fournit des informations détaillées sur le phénomène des enfants âgés de 5 à 17 ans risquant de devenir victimes de la traite interne en Guinée, c’est-à-dire d’être recrutés, réquisitionnés, transférés ou transportés, hébergés ou accueillis à des fins d’exploitation économique, à savoir impliqués dans des travaux à abolir. Selon l’ENTE, 44 068 enfants seraient en situation de risque d’être victimes de traite en Guinée.
La commission note que, dans ses observations finales de 2013 (CRC/C/GIN/CO/2, paragr. 83), le Comité des droits de l’enfant constate avec préoccupation que l’Etat partie demeure un pays d’origine, de transit et, dans une moindre mesure, de destination en ce qui concerne les enfants victimes de travail forcé et de traite à des fins d’exploitation sexuelle, et que la majorité des victimes de la traite en Guinée sont des enfants. La commission observe également que, dans son rapport sur l’Analyse de situation des enfants en Guinée (2015) de l’UNICEF, le phénomène de la traite demeure important en Guinée, mais qu’il n’existe aucune donnée quantitative récente et fiable à cet égard (paragr. 142). Ce même rapport précise que, en mars 2014, 22 enfants victimes de traite ont été interceptés par les Forces de défense et de sécurité à la frontière guinéo-sénégalaise, puis réinsérés dans leur préfecture d’origine (paragr. 144). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques assorties de délais pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne deviennent des victimes de la traite à des fins économiques en Guinée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants talibés. La commission avait noté que des familles confieraient leurs enfants en bas âge à un guide spirituel (marabout) pour leur enseigner la religion. En retour, les enfants seraient obligés d’effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission avait en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts ont été déployés afin d’éradiquer la pratique de la mendicité des enfants. A cet effet, le gouvernement avait indiqué que les articles 401 et 402 du Code de l’enfant de 2008 disposent que le fait d’inciter ou de contraindre un enfant à la mendicité est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50 000 à 200 000 francs guinéens.
La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations quant au nombre d’enfants qui ont pu être retirés de la mendicité suite à la poursuite de marabouts en vertu des articles 401 et 402 du Code de l’enfant. Elle encourage à nouveau le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.
2. Enfants vivant ou travaillant dans la rue. La commission avait précédemment noté qu’un grand nombre d’enfants vivent ou travaillent dans la rue en Guinée.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement. La commission note par ailleurs avec préoccupation la situation identifiée par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2013 (CRC/C/GIN/CO/2, paragr. 81), soit le nombre croissant d’enfants contraints de vivre et de travailler dans la rue et l’absence de données statistiques disponibles sur les enfants des rues. Le comité s’est en outre inquiété de ce que ces enfants n’ont accès à aucune forme d’éducation et sont exposés à diverses formes d’abus et d’exploitation. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et retirer ces enfants des pires formes de travail ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 265 à 267 du Code de l’enfant de 2008 traitent de la protection des orphelins et enfants vulnérables (OEV) et disposent que ces enfants doivent bénéficier de l’appui de l’Etat.
La commission prend note du rapport 2014 du Comité national de lutte contre le sida, Revue des progrès vers la réalisation des cibles de la déclaration 2011 de l’ONU sur le VIH et le sida, mentionnant que les orphelins ont été pris en charge dans le cadre de programmes de soins et de soutien (p. 25). La commission note cependant l’absence d’information, dans le rapport du gouvernement, sur les mesures prises pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida. Rappelant que les enfants orphelins du VIH/sida présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que ces enfants soient protégés contre ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération. 1. Coopération régionale et internationale. La commission avait précédemment noté que la Guinée est membre d’INTERPOL, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté que le gouvernement a signé en 2005 l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest, dont font partie les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Libéria, Mali, Niger, Nigéria et Togo. Elle avait noté également que les gouvernements de la Guinée et du Mali ont signé un accord de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en 2005. En outre, elle avait noté que le gouvernement a signé le nouvel Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le gouvernement avait également indiqué qu’il envisageait de signer des accords bilatéraux avec le Sénégal, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée-Bissau en matière de traite des personnes, notamment des femmes et des enfants.
La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission est d’avis que, pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants, notamment de la vente et de la traite, il convient de coordonner les actions au niveau sous-régional. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des accords mentionnés ci-dessus pour collaborer avec les autres pays signataires afin d’éliminer et d’interdire les pires formes de travail des enfants, particulièrement la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, et les résultats obtenus.
2. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la Guinée en est à sa deuxième phase d’élaboration d’un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), dans le cadre duquel un accent est mis sur l’amélioration de l’accès aux infrastructures de base. Le gouvernement avait indiqué que ce DSRP sera instrumental pour parvenir à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note du document de stratégie de réduction de la pauvreté DSRP III 2013-2015 adopté en mars 2013. La commission note cependant que le gouvernement ne communique aucune information sur sa mise en œuvre. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du DSRP pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 3 a) et 4, paragraphes 1 et 3, de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Vente et traite d’enfants et travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi interdisant le travail et la traite des enfants est actuellement en cours d’élaboration. Le gouvernement avait indiqué que ce nouveau projet de loi inclut des dispositions mettant la législation nationale en conformité avec la convention en ce qui concerne les travaux dangereux et que, à cet égard, la liste des travaux dangereux a fait l’objet d’une revue en fonction des secteurs d’activité.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la partie pénale du projet de loi interdisant le travail et la traite des enfants a été confiée au ministère de la Justice afin d’être introduit dans le nouveau Code pénal récemment adopté par l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique en outre que la partie concernant les pires formes de travail des enfants a été examinée par la Commission consultative du travail et des lois sociales lors de sa session d’avril 2015. Il indique enfin que la liste des travaux dangereux sera communiquée dès adoption du projet de loi. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que la loi interdisant le travail et la traite des enfants est adoptée dans les plus brefs délais. Elle le prie d’en communiquer une copie une fois adoptée, en incluant la liste des travaux dangereux dûment révisée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 428 du Code de l’enfant de 2008 dispose que les auteurs des infractions relatives à l’interdiction d’engager des enfants de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (art. 411) sont passibles des sanctions prévues dans le Code du travail à cet effet. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport de l’inspection du travail ne mentionne des cas de travail des enfants, faisant en sorte qu’aucune décision judiciaire n’existe infligeant une sanction conformément au Code du travail.
La commission prend bonne note de l’article 137.7 du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014) en vertu duquel la violation des dispositions du chapitre relatif au travail des enfants est sanctionnée par les lois pénales en vigueur. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures urgentes sont prises en vue de renforcer les capacités de l’inspection du travail pour maintenir une surveillance adéquate et détecter les enfants travaillant dans les travaux dangereux et dans les pires formes de travail en général. Le gouvernement indique en outre qu’une invitation à déposer les rapports a été faite à l’inspection générale du travail, lesquels seront communiqués prochainement. La commission note cependant avec préoccupation que, selon ses commentaires sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, publiés en 2015, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport d’inspection du travail depuis celui couvrant la période octobre 1994-octobre 1995. Selon ces mêmes commentaires, la commission a exprimé sa préoccupation quant à l’insuffisance persistante de moyens à la disposition de l’inspection du travail. La commission note par ailleurs que, d’après les observations finales de 2013 (CRC/C/GIN/CO/2, paragr. 79), le Comité des droits de l’enfant a réaffirmé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, dans l’agriculture, dans l’industrie de la pêche ou comme domestiques. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail de toute urgence, de manière à assurer une surveillance adéquate et la détection des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail et, plus particulièrement, les travaux dangereux et le secteur informel. La commission prie également le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants, et particulièrement aux enfants engagés dans des travaux dangereux dans le secteur informel.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission avait noté que le Code de l’enfant de 2008 prévoit plusieurs sanctions en ce qui concerne les cas de pires formes de travail des enfants prévus aux articles 3 a) à c) de la convention. Le gouvernement avait indiqué qu’aucune condamnation n’avait été prononcée bien que des cas de traite des personnes étaient en instance.
La commission note avec préoccupation l’information du gouvernement selon laquelle entre 2011 et 2015, toujours aucune condamnation n’a été prononcée, notamment concernant les cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prend note des statistiques annuelles de 2014 de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs, fournies avec le rapport du gouvernement, dénombrant notamment 23 enfants victimes de traite (15 garçons et 8 filles). A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2013 (CRC/C/GIN/CO/2, paragr. 83), le Comité des droits de l’enfant constate avec préoccupation que les poursuites dans les cas de traite d’enfants sont rares, malgré le fait que la majorité des victimes de la traite en Guinée sont des enfants. Se référant en outre à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, ce qui suppose l’existence de procédures permettant de saisir les autorités judiciaires en cas de violation, et ces autorités peuvent être vivement encouragées à appliquer de telles sanctions (paragr. 639). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses soient menées à l’encontre des auteurs d’infractions au Code de l’enfant relatives aux pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des statistiques détaillées fournies dans le rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) de 2010 portant sur le travail des enfants, leur éducation et la traite. Selon les résultats de l’ENTE, sur un total de 3 561 160 enfants âgés de 5 à 17 ans, 43 pour cent sont économiquement occupés et 40,1 pour cent (soit 93,2 pour cent des enfants économiquement occupés) le sont dans des travaux à abolir, c’est-à-dire dans des travaux susceptibles de porter préjudice à leur scolarité, leur santé ou leur développement.
La commission note l’absence d’information complémentaire sur l’application de la convention dans la pratique dans le rapport du gouvernement. La commission note par ailleurs que, d’après les observations finales de 2013 (CRC/C/GIN/CO/2, paragr. 79), le Comité des droits de l’enfant s’est dit particulièrement préoccupé de constater que des enfants travaillent dans les mines, dans l’agriculture et dans l’industrie de la pêche dans des conditions dangereuses et sont soumis à des horaires de travail excessivement lourds. Il ajoute que des filles, parfois âgés de cinq ans à peine, travaillent comme domestiques et portent des charges lourdes, souvent sans être rémunérées et sont la cible de violences d’ordre psychologique, physique et sexuel. La commission observe également que, selon le rapport Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans les pays de la CEDEAO développé par le programme Comprendre le travail des enfants (rapport UCW 2014), 90 pour cent des enfants employés dans le secteur agricole travaillent dans des fermes familiales (paragr. 36). Il mentionne également que plus d’un tiers des travailleurs dans le secteur de la sylviculture et l’exploitation forestière sont des enfants (paragr. 40). La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour protéger ces enfants de ces pires formes de travail. Elle le prie également de fournir des statistiques et autres informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le service de l’inspection du travail est l’organe de contrôle de l’application des dispositions de la convention. Elle avait noté également que les responsabilités des inspecteurs du travail sont prévues par les articles 357, 358 et 359 du Code du travail. En outre, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il a mis en place un système de suivi et de surveillance du travail des enfants, lequel est composé d’une Unité de coordination nationale au sein de la Direction nationale de l’emploi, d’une coordination préfectorale et de comités villageois et préfectoral.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les unités de coordination sont des structures qui ont été mises en place dans le cadre du «Projet régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre» (WACAP), lequel est terminé, et en guise de projet pilote pour l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture commerciale, notamment dans les plantations de cacao, de café et d’acajou. Ces structures avaient donc pour rôle d’assurer la surveillance du travail des enfants dans les plantations de quatre zones cibles de la région de Boké. Le gouvernement indique cependant que, en raison de la faiblesse des moyens du ministère du Travail, ce système n’est pas opérationnel. Tout en notant que le Système de suivi et de surveillance du travail des enfants n’est pas en fonction, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants.
2. Crimes à caractère pénal. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les mesures prises pour donner effet à la convention se résument à la création de brigades antidrogue et de police des mœurs contre la prolifération de la prostitution sous toutes ses formes et autres actes immoraux à l’endroit de l’enfant. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si d’autres mécanismes de surveillance complémentaires à ces services ont été mis en place pour veiller à l’application de l’article 3 a) à c) de la convention.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM), un service d’appui au cabinet, a pour mission d’élaborer, de planifier et d’assurer le suivi de toutes les activités, programmes et autres mesures légales de la police nationale visant à protéger les couches vulnérables de la population et les mœurs. Entre autres, l’OPROGEM a pour mission de recueillir, d’échanger et de diffuser des données sur la protection de l’enfance, de la femme et des mœurs et sur l’identité des auteurs et complices de violations à leur égard; de veiller sur la rentrée et sortie d’enfants sur le territoire national; et de promouvoir un mécanisme de coopération internationale en matière de protection des droits de l’enfant, de la femme et des mœurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des brigades antidrogue et de la police des mœurs quant au contrôle de l’application de l’article 3 a) à c) de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les activités menées par l’OPROGEM en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ainsi que les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes. La commission avait noté que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée serait un pays d’origine et de destination en ce qui concerne la vente et la traite des enfants à des fins de travail forcé dans l’agriculture, les mines de diamants et le travail domestique. Elle avait noté toutefois que le gouvernement a adopté, en 2004, un Plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de ce plan d’action, une cellule de suivi et d’évaluation des activités de protection et de développement de l’enfant a été créée par arrêté no 4472/MASPFE/CAB du 14 septembre 2005. En outre, un Comité national de lutte contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, a été mis en place ainsi qu’un système de suivi et de surveillance du travail des enfants au ministère du Travail et de la Fonction publique, et des comités locaux de protection des enfants ont été créés. Le gouvernement indique également qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été adopté pour la période 2009-2011, lequel a été prorogé jusqu’en 2013. Ce plan d’action est opérationnel et met en évidence les stratégies en matière de lutte contre la traite des personnes, à savoir la prévention, la protection, la poursuite, la coordination et la coopération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes de 2009 à 2013 et sur son incidence sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique ou sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après le rapport du 18 avril 2012 soumis par la Guinée au Comité des droits de l’enfant en application de l’article 44 de la convention sur les droits de l’enfant (CRC/C/GIN/2, paragr. 416-465), le taux brut de scolarisation au primaire est passé de 70 pour cent à 78 pour cent entre 2001-02 et 2005-06. Selon ce même rapport, ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des communautés, du secteur privé et des partenaires au développement. La politique du gouvernement en matière d’éducation est axée sur six composantes: la génération de l’enseignement de base; l’amélioration de l’accès à l’éducation à tous les niveaux; le renforcement de l’éducation non formelle; l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’enseignement; le renforcement institutionnel; et la dynamisation des services de base.
La commission note cependant que le gouvernement indique, toujours dans son rapport du 18 avril 2012 soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GIN/2, paragr. 419), que la capacité du système éducatif est insuffisante et que la répartition des salles de classe et de la population scolarisable n’est pas adéquate. Le gouvernement relève également plusieurs autres défis faisant en sorte de diminuer la qualité de l’éducation et rendant plus difficile son accès, tels que les mauvaises conditions de santé dans les écoles, l’insuffisance des infrastructures d’accueil et de formation, la faible qualité de l’enseignement et la persistance de certains stéréotypes et obstacles socioculturels qui freinent la scolarisation universelle, notamment celle des filles. Ceci est corroboré par les résultats du rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) qui indique que, en dépit des progrès enregistrés, d’importantes disparités persistent sur le plan géographique, que la problématique de la scolarisation primaire universelle en Guinée est autant celle de la rétention que de l’accès et que l’efficacité interne du système éducatif est faible et que son amélioration tarde à montrer ses effets.
En outre, la commission observe que, selon le rapport de la Guinée du 18 avril 2012 soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GIN/2, paragr. 445), le taux brut de scolarisation au niveau secondaire collégial est beaucoup plus faible, soit de 42,6 pour cent en 2005-06 (23,1 pour cent chez les filles), indiquant qu’un grand nombre d’enfants abandonnent l’école après le primaire. A cet égard, le rapport de l’ENTE indique que la proportion des enfants économiquement occupés s’accroît avec l’âge. Ainsi, ceux qui travaillent seulement ou combinent travail et études représentent 36,1 pour cent des enfants de 6 à 11 ans, 55,6 pour cent des enfants de 12 à 15 ans et 61,2 pour cent des enfants de 16 à 17 ans. Considérant que l’enseignement contribue à empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie de prendre des mesures visant à élever le taux de fréquentation scolaire, particulièrement au niveau secondaire, en accordant une attention particulière à la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus, notamment en continuant de fournir des statistiques sur les taux de scolarisation.
2. Enfants à risque d’être victimes de traite. La commission note que le rapport de l’ENTE de 2010 fournit des informations détaillées sur le phénomène des enfants âgés de 5 à 17 ans à risque de devenir victimes de la traite interne en Guinée, c’est-à-dire d’être recrutés, réquisitionnés, transférés ou transportés, hébergés ou accueillis à des fins d’exploitation économique, à savoir impliqués dans des travaux à abolir. Selon l’ENTE, 44 068 enfants seraient en situation de risque d’être victimes de traite en Guinée. La traite concernerait plus les filles que les garçons, plus de six enfants sur dix (62,2 pour cent) des enfants en situation de risque étant des filles. Ceci s’expliquerait par le fait que les filles sont plus astreintes aux travaux d’aide domestique, de vente à la sauvette ou d’autres travaux utilisant les enfants. En outre, c’est surtout en milieu rural que réside la grande proportion d’enfants en situation de risque d’être victimes de traite (59,4 pour cent) puisque les activités en milieu rural, essentiellement agropastorales, reposent de plus en plus sur une main-d’œuvre infantile. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques assorties de délais pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne deviennent des victimes de la traite à des fins économiques en Guinée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Travail des enfants dans les plantations de cacao. La commission avait noté que la Guinée participait au projet WACAP de l’OIT/IPEC, lequel associait également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria.
La commission note avec intérêt que, dans le cadre du projet WACAP, 700 enfants ont pu être scolarisés et 1 000 autres protégés contre le travail dans l’agriculture commerciale. Dans le cadre de la réalisation des programmes d’action mis en œuvre par le projet WACAP, 1 365 enfants ont pu être sensibilisés, dont 246 (76 filles) qui ont pu bénéficier d’une réinsertion scolaire et 65 qui ont été inscrits dans des ateliers de formation.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission avait noté que, selon les informations contenues dans le rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 28 000 enfants seraient orphelins du VIH/sida en Guinée. La commission avait observé que l’une des conséquences négatives de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il fournit d’énormes efforts afin de réduire l’incidence de l’épidémie du VIH/sida, dont la mise en place d’un comité de lutte contre le VIH/sida et la mise en œuvre d’une feuille de route pour accélérer l’atteinte des objectifs du Millénaire en matière de lutte contre le VIH/sida. En ce qui concerne la protection des enfants orphelins du VIH/sida, la commission note que les articles 265 à 267 du Code de l’enfant de 2008 traitent de la protection des orphelins et enfants vulnérables (OEV) et disposent que ces enfants doivent bénéficier de l’appui de l’Etat. Cet appui peut se manifester, entre autres, par des actions directes en faveur des OEV afin d’améliorer leurs conditions de vie ou par le renforcement des capacités institutionnelles par l’amélioration des capacités d’intervention des ONG, institutions et communautés. La commission note cependant que, selon les estimations de l’ONUSIDA, il y avait 59 000 enfants orphelins du VIH/sida en 2009 en Guinée. Rappelant que les enfants orphelins du VIH/sida présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que ces enfants soient protégés contre ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Mendicité. La commission avait noté que des familles confieraient leurs enfants en bas âge à un guide spirituel (marabout) pour leur enseigner la religion. En retour, les enfants seraient obligés d’effectuer diverses tâches, dont celle de mendier.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts ont été déployés afin d’éradiquer la pratique de la mendicité des enfants. A cet effet, les articles 401 et 402 du Code de l’enfant de 2008 disposent que le fait d’inciter ou de contraindre un enfant à la mendicité est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50 000 à 200 000 francs guinéens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant au nombre d’enfants qui ont pu être retirés de la mendicité suite à la poursuite de marabouts en vertu des articles 401 et 402 du Code de l’enfant. Elle encourage à nouveau le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.
3. Enfants vivant ou travaillant dans la rue. La commission note que, d’après le rapport du 18 avril 2012 soumis par la Guinée au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GIN/2, paragr. 555-559), un grand nombre d’enfants vivent ou travaillent dans la rue, et ce phénomène est relativement récent en Guinée. Selon ce rapport, c’est surtout pendant les vacances scolaires que l’on remarque la présence massive des enfants dans les rues des grandes villes, surtout dans la capitale Conakry. Parmi eux, on peut compter bon nombre d’élèves qui revendent des articles à la sauvette au compte de commerçants qui les paient à la tâche en vue de pouvoir acheter leurs trousses scolaires pour la rentrée des classes. L’autre catégorie est celle des enfants utilisés par leurs parents, souvent handicapés, pour mendier dans la rue. Ces enfants sont victimes d’une exploitation accrue. Ils ne sont pas scolarisés et ne bénéficient pas de soins appropriés en cas de maladie. Cependant, à ce jour, aucune étude spécifique n’a été réalisée pour mesurer l’ampleur du phénomène. Il existe toutefois des ONG qui apportent assistance aux enfants de personnes handicapées qui mendient. La commission exprime sa préoccupation face au phénomène des enfants vivant ou travaillant dans la rue, qui semble être à la hausse en Guinée. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants des pires formes de travail ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération. 1. Coopération régionale et internationale. La commission avait noté que la Guinée est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté que le gouvernement a signé, le 27 juillet 2005, l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest, dont font partie les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Libéria, Mali, Niger, Nigéria et Togo. Elle avait noté également que, le 16 juin 2005, les gouvernements de la Guinée et du Mali ont signé un accord de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants. En outre, elle avait noté que le gouvernement a signé le nouvel Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et du Centre.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les départements chargés de l’enfance, des femmes et de la sécurité échangent régulièrement des informations sur la traite des personnes avec Interpol et avec leurs homologues du Libéria, du Sénégal, du Mali et de la Sierra Leone. En outre, le gouvernement indique qu’il est envisagé de signer des accords bilatéraux avec le Sénégal, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée-Bissau en matière de traite des personnes, notamment des femmes et enfants. Finalement, le gouvernement rapporte que, dans le cadre de cette coopération régionale, six victimes de traite ont été rapatriées de la Guinée vers le Sénégal en 2011. La commission est d’avis que, pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants, notamment de la vente et de la traite, il convient de coordonner les actions au niveau sous-régional. Elle prie donc le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des accords mentionnés ci-dessus pour collaborer avec les autres pays signataires afin d’éliminer et d’interdire les pires formes de travail des enfants, particulièrement la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, et les résultats obtenus.
2. Réduction de la pauvreté. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Guinée en est à sa deuxième phase d’élaboration d’un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), dans le cadre duquel un accent est mis sur l’amélioration de l’accès aux infrastructures de base. Le gouvernement indique que ce DSRP sera instrumental pour parvenir à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du DSRP, pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques détaillées fournies dans le rapport de l’ENTE de 2010 portant sur le travail des enfants, leur éducation et sur la traite. Selon les résultats de l’ENTE, sur un total de 3 561 160 enfants âgés de 5 à 17 ans, 43 pour cent sont économiquement occupés et 40,1 pour cent (soit 93,2 pour cent des enfants économiquement occupés) le sont dans des travaux à abolir, c’est-à-dire dans des travaux susceptibles de porter préjudice à leur scolarité, leur santé ou leur développement. Le travail à abolir est pratiqué par la quasi-totalité (93,2 pour cent) des enfants occupés et, parmi ces enfants, 78,3 pour cent effectuent des travaux dangereux. A cet effet, la totalité des enfants occupés dans l’industrie minière extractive (46 072 enfants), la construction (15 169 enfants) et le transport (6 816 enfants) effectuent des travaux dangereux. L’industrie manufacturière (31 575 enfants) représente la deuxième branche d’activité où la proportion d’enfants astreints à des travaux dangereux est plus élevée (93 pour cent), et 77,1 pour cent des enfants économiquement occupés dans le domaine de l’agriculture et de la pêche (1 091 603 enfants), soit 842 141 enfants, effectuent des travaux dangereux. En outre, selon l’ENTE, en 2010, 36 pour cent des enfants effectuant un travail à abolir ont souffert d’une blessure ou d’une maladie liée à leur activité économique, et la proportion des enfants blessés passe de 33,8 pour cent chez les enfants de 5 à 11 ans à 36,2 pour cent chez les 12 à 15 ans et 43 pour cent chez ceux de 16 à 17 ans. Le rapport de l’ENTE relève également que le travail des enfants est un phénomène essentiellement rural, plus d’un enfant sur deux (50,5 pour cent) de ce milieu ayant déclaré avoir exercé une activité économique au cours de la période de référence contre près d’un enfant sur quatre (27 pour cent) en milieu urbain.
La commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour protéger ces enfants de ces pires formes de travail. Elle le prie également de continuer à fournir des statistiques et autres informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il avait entrepris des démarches urgentes afin de mettre sa législation nationale en conformité avec les dispositions des instruments internationaux concernant les enfants, que le pays a ratifiés. La commission avait exprimé l’espoir que les réformes législatives entreprises par le gouvernement seraient adoptées dans les plus brefs délais et l’avait prié de communiquer des informations à cet égard.
La commission note avec intérêt l’adoption du Code de l’enfant guinéen (loi no L/2008/011/AN) du 19 août 2008.
Articles 3 a) et 4, paragraphes 1 et 3. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Vente et traite d’enfants et travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que les articles 385 à 396 du Code de l’enfant de 2008 interdisent effectivement la traite des personnes, incluant les enfants, aux fins d’exploitation sexuelle ou de travail. L’article 386 dispose que tout auteur ou complice de traite d’enfants est puni d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 1 million à 3,5 millions de francs guinéens.
En outre, le gouvernement indique qu’un projet de loi interdisant le travail et la traite des enfants est actuellement en cours d’élaboration. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce nouveau projet de loi inclut des dispositions mettant la législation nationale en conformité avec la convention en ce qui concerne les travaux dangereux et que, à cet égard, la liste des travaux dangereux a fait l’objet d’une revue en fonction des secteurs d’activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi interdisant la traite et le travail des enfants et d’en communiquer une copie, une fois le projet adopté, incluant la liste des travaux dangereux dûment révisée.
Article 3 a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l’article 429 du Code de l’enfant de 2008 dispose qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne doit participer, directement ou indirectement, aux hostilités ou être enrôlé dans les forces armées ou un groupe armé, sous peine d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs guinéens.
Article 3 b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note avec satisfaction que les articles 359 et 360 du Code de l’enfant interdisent la production, l’offre, la diffusion, la procuration, la possession et la représentation de toute pornographie mettant en scène des enfants s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, sous peine d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 1 000 000 de francs guinéens. Elle observe également que l’article 383 du Code de l’enfant dispose que le fait de provoquer directement un enfant à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est punissable de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 à 1 000 000 de francs guinéens, ou l’une de ces deux peines.
Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait noté que, en vertu de l’article 187 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail (Code du travail), les apprentis et les salariés de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels. La commission avait noté que, en vertu de son article 1, alinéa 1, le Code du travail est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. Cependant, elle avait également noté que l’alinéa 2 de l’article 1 définit le terme travailleur comme «[…] toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle […] sous la direction et l’autorité d’une autre personne […]». La commission avait constaté que, en vertu de cette disposition, le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3, alinéa d), de la convention.
La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 411 du Code de l’enfant, les pires formes de travail de l’enfant sont interdites, incluant tous les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. En vertu de l’article 1 du Code de l’enfant, tout être humain âgé de moins de 18 ans est un enfant.
Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions pénales. La commission note que le Code de l’enfant de 2008 prévoit plusieurs sanctions en ce qui concerne les cas de pires formes de travail des enfants prévus aux articles 3 a) à c) de la convention. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2011, il y a eu 13 cas de traite des personnes mais que ces affaires sont actuellement en instance et qu’aucune condamnation n’a encore été prononcée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions au Code de l’enfant relatives aux pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées.
2. Sanctions. La commission avait noté que l’article 205 du Code du travail prévoit des sanctions pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants, notamment pour l’emploi d’enfants dans des travaux dangereux.
La commission note en outre que l’article 428 du Code de l’enfant de 2008 dispose que les auteurs des infractions relatives à l’interdiction d’engager des enfants de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (art. 411), sont passibles des sanctions prévues dans le Code du travail à cet effet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport de l’inspection du travail ne mentionne des cas de travail des enfants, faisant en sorte qu’aucune décision judiciaire n’existe infligeant une sanction au titre de l’article 205 du Code du travail. La commission note cependant que, selon rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) en Guinée de novembre 2011, laquelle a été menée en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC et l’Institut national de la statistique de Guinée, 40,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans en Guinée, soit 1 427 778 enfants, effectuent des travaux à abolir, dont 84,1 pour cent sont astreints à des travaux dangereux, soit 33,7 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (1 200 292 enfants). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail de toute urgence, de manière à assurer une surveillance adéquate et la détection des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail et, plus particulièrement, les travaux dangereux. La commission prie également le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux enfants engagés dans des travaux dangereux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il avait entrepris des démarches urgentes afin de mettre sa législation nationale en conformité avec les dispositions des instruments internationaux concernant les enfants que le pays a ratifiés. La commission espère que les réformes législatives entreprises par le gouvernement seront adoptées dans les plus brefs délais et le prie de communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes.
Alinéa d). Travaux dangereux. Interdiction générale. La commission a noté que, en vertu de l’article 187 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail], les apprentis et les salariés de moins de 18 ans peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels.
Travailleur indépendant. La commission a noté qu’en vertu de son article 1, alinéa 1, le Code du travail est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. Elle a également noté que l’alinéa 2 de l’article 1 définit le terme travailleur comme «[…] toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle […] sous la direction et l’autorité d’une autre personne […]». La commission a constaté qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, faute de disposer pour le moment de textes, il a considéré, tout comme les partenaires sociaux, que les activités suivantes sont des pires formes de travail des enfants: les travaux dans les mines et carrières, l’agriculture de rente, le graissage, les réparations mécaniques, les travaux de nuit, les travaux de soutiers et tous les travaux qui ne sont pas sous le coup du Code pénal et qui sont de nature à compromettre le développement et l’épanouissement physique et psychologique des enfants. La commission a noté toutefois que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Dans l’éventualité où le gouvernement saisirait l’occasion des réformes législatives en cours pour réviser la liste des types de travail dangereux, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste des types de travail à prendre en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. En outre, la commission a rappelé au gouvernement que, lors de l’examen ou de la révision de la liste des types de travail dangereux, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle a rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le service de l’inspection du travail est l’organe de contrôle de l’application des dispositions de la convention. Elle a noté également que les responsabilités des inspecteurs du travail sont prévues par les articles 357, 358 et 359 du Code du travail. En outre, la commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il a mis en place un Système de suivi et de surveillance du travail des enfants, lequel est composé d’une Unité de coordination nationale au sein de la Direction nationale de l’emploi, d’une coordination préfectorale et de comités villageois et préfectoral. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail, ainsi que celles des unités de coordination et des comités mis en place dans le cadre du système de suivi et de surveillance du travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
Crimes à caractère pénal. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les mesures prises pour donner effet à la convention se résument à la création de brigades antidrogue et de police des mœurs contre la prolifération de la prostitution sous toutes ses formes et autres actes immoraux à l’endroit de l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des brigades antidrogue et de la police des mœurs quant au contrôle de l’application de l’article 3 a) à c) de la convention, lequel concerne des crimes à caractère pénal. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres mécanismes de surveillance complémentaire à ces services ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée serait un pays d’origine et de destination en ce qui concerne la vente et la traite des enfants à des fins de travail forcé dans l’agriculture, les mines de diamants et le travail domestique. Elle a noté toutefois que, en 2004, le gouvernement a adopté un plan d’action national pour lutter contre la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour lutter contre la vente et la traite des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes d’interdiction et d’élimination de cette pire forme de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 205 du Code du Travail prévoit des sanctions pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants, notamment pour l’emploi d’enfants dans des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin: c) d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) de tenir compte de la situation spéciale des filles.
Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. Travail des enfants dans les plantations de cacao. La commission a noté que la Guinée participe au «Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre» (WACAP), lequel associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les plantations de cacao ou retirés, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.
Mesures prises dans le cadre du programme de suivi du travail des enfants. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Système de suivi et de surveillance du travail des enfants, il a mis en place un certain nombre de structures, tels une Cellule de coordination des ONG travaillant pour les enfants en situation difficile et un Comité de pilotage du travail des enfants et des questions prioritaires liées au bien-être des enfants. A cet égard, elle a noté avec intérêt que dans la zone de Boké plus de 150 enfants ont été retirés et réinsérés à l’école ou dans des métiers comme la couture, la coiffure et la mécanique. De plus, le gouvernement a indiqué qu’une centaine d’enfants ont été identifiés dans des plantations de cajou et que des mesures seront prises pour les retirer de leur travail. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, ou retirés de ces pires formes, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a noté que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 28 000 enfants seraient orphelins du VIH/sida en Guinée. La commission a observé que l’une des conséquences négatives de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie en Guinée et de prendre les mesures nécessaires destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants.
Mendicité. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, des familles musulmanes confieraient leurs enfants en bas âge à un guide spirituel (marabout) pour leur enseigner la religion. En retour, les enfants seraient obligés d’effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant cette pratique et l’encourage à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 8. Coopération. Coopération régionale et internationale. La commission a noté que la Guinée est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement collabore déjà avec l’OIT/IPEC, ainsi qu’avec d’autres agences spécialisées de l’ONU et certains gouvernements. Elle a noté également que le gouvernement a signé, le 27 juillet 2005, l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest dont font partie les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Libéria, Mali, Niger, Nigéria et Togo. Elle a noté également que, le 16 juin 2005, les gouvernements de la Guinée et du Mali ont signé un accord de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants. En outre, elle a noté que le gouvernement a signé le nouvel Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre. La commission est d’avis que, pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants, notamment de la vente et de la traite, il convient de coordonner les actions au niveau sous-régional. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des accords mentionnés ci-dessus pour collaborer avec les autres pays signataires afin d’éliminer et d’interdire les pires formes de travail des enfants, particulièrement la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Réduction de la pauvreté. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté (PRSP) contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit d’adopter un PRSP et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de ce programme, pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il avait entrepris des démarches urgentes afin de mettre sa législation nationale en conformité avec les dispositions des instruments internationaux concernant les enfants que le pays a ratifiés. La commission espère que les réformes législatives entreprises par le gouvernement seront adoptées dans les plus brefs délais et le prie de communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y  compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes.

Alinéa d). Travaux dangereux.1. Interdiction générale.La commission a noté que, en vertu de l’article 187 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail], les apprentis et les salariés de moins de 18 ans peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels.

2. Travailleur indépendant. La commission a noté qu’en vertu de son article 1, alinéa 1, le Code du travail est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. Elle a également noté que l’alinéa 2 de l’article 1 définit le terme travailleur comme «[…] toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle […] sous la direction et l’autorité d’une autre personne […]». La commission a constaté qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3.Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, faute de disposer pour le moment de textes, il a considéré, tout comme les partenaires sociaux, que les activités suivantes sont des pires formes de travail des enfants: les travaux dans les mines et carrières, l’agriculture de rente, le graissage, les réparations mécaniques, les travaux de nuit, les travaux de soutiers et tous les travaux qui ne sont pas sous le coup du Code pénal et qui sont de nature à compromettre le développement et l’épanouissement physique et psychologique des enfants. La commission a noté toutefois que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Dans l’éventualité où le gouvernement saisirait l’occasion des réformes législatives en cours pour réviser la liste des types de travail dangereux, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste des types de travail à prendre en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. En outre, la commission a rappelé au gouvernement que, lors de l’examen ou de la révision de la liste des types de travail dangereux, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées.

Article 4, paragraphe 2.Localisation des travaux dangereux. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle a rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail.La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le service de l’inspection du travail est l’organe de contrôle de l’application des dispositions de la convention. Elle a noté également que les responsabilités des inspecteurs du travail sont prévues par les articles 357, 358 et 359 du Code du travail. En outre, la commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il a mis en place un Système de suivi et de surveillance du travail des enfants, lequel est composé d’une Unité de coordination nationale au sein de la Direction nationale de l’emploi, d’une coordination préfectorale et de comités villageois et préfectoral. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail, ainsi que celles des unités de coordination et des comités mis en place dans le cadre du système de suivi et de surveillance du travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Crimes à caractère pénal. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les mesures prises pour donner effet à la convention se résument à la création de brigades antidrogue et de police des mœurs contre la prolifération de la prostitution sous toutes ses formes et autres actes immoraux à l’endroit de l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des brigades antidrogue et de la police des mœurs quant au contrôle de l’application de l’article 3 a) à c) de la convention, lequel concerne des crimes à caractère pénal. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres mécanismes de surveillance complémentaire à ces services ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6.Programmes d’action. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée serait un pays d’origine et de destination en ce qui concerne la vente et la traite des enfants à des fins de travail forcé dans l’agriculture, les mines de diamants et le travail domestique. Elle a noté toutefois que, en 2004, le gouvernement a adopté un plan d’action national pour lutter contre la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour lutter contre la vente et la traite des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes d’interdiction et d’élimination de cette pire forme de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1.Sanctions. La commission a noté que l’article 205 du Code du Travail prévoit des sanctions pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants, notamment pour l’emploi d’enfants dans des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin: c) d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) de tenir compte de la situation spéciale des filles.

Alinéas a) et b).Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Travail des enfants dans les plantations de cacao. La commission a noté que la Guinée participe au «Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre» (WACAP), lequel associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les plantations de cacao ou retirés, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

2. Mesures prises dans le cadre du programme de suivi du travail des enfants. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Système de suivi et de surveillance du travail des enfants, il a mis en place un certain nombre de structures, tels une Cellule de coordination des ONG travaillant pour les enfants en situation difficile et un Comité de pilotage du travail des enfants et des questions prioritaires liées au bien-être des enfants. A cet égard, elle a noté avec intérêt que dans la zone de Boké plus de 150 enfants ont été retirés et réinsérés à l’école ou dans des métiers comme la couture, la coiffure et la mécanique. De plus, le gouvernement a indiqué qu’une centaine d’enfants ont été identifiés dans des plantations de cajou et que des mesures seront prises pour les retirer de leur travail. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, ou retirés de ces pires formes, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission a noté que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 28 000 enfants seraient orphelins du VIH/SIDA en Guinée. La commission a observé que l’une des conséquences négatives de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie en Guinée et de prendre les mesures nécessaires destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.

2. Mendicité. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, des familles musulmanes confieraient leurs enfants en bas âge à un guide spirituel (marabout) pour leur enseigner la religion. En retour, les enfants seraient obligés d’effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant cette pratique et l’encourage à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 8.Coopération. 1. Coopération régionale et internationale.La commission a noté que la Guinée est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement collabore déjà avec l’OIT/IPEC, ainsi qu’avec d’autres agences spécialisées de l’ONU et certains gouvernements. Elle a noté également que le gouvernement a signé, le 27 juillet 2005, l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest dont font partie les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Libéria, Mali, Niger, Nigéria et Togo. Elle a noté également que, le 16 juin 2005, les gouvernements de la Guinée et du Mali ont signé un accord de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants. En outre, elle a noté que le gouvernement a signé le nouvel Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre. La commission est d’avis que, pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants, notamment de la vente et de la traite, il convient de coordonner les actions au niveau sous-régional. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des accords mentionnés ci-dessus pour collaborer avec les autres pays signataires afin d’éliminer et d’interdire les pires formes de travail des enfants, particulièrement la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

2. Réduction de la pauvreté.Notant que les programmes de réduction de la pauvreté (PRSP) contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit d’adopter un PRSP et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de ce programme, pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il a entrepris des démarches urgentes afin de mettre sa législation nationale en conformité avec les dispositions des instruments internationaux concernant les enfants que le pays a ratifiés. La commission espère que les réformes législatives entreprises par le gouvernement seront adoptées dans les plus brefs délais et le prie de communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y  compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes.

Alinéas a) et b).Vente et traite des enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, selon les informations dont le Bureau dispose, les articles 329, 330 et 337 du Code pénal interdisent la vente et la traite et la prostitution des enfants.

Alinéa d). Travaux dangereux.1. Interdiction générale.La commission note que, en vertu de l’article 187 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail], les apprentis et les salariés de moins de 18 ans peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels.

2. Travailleur indépendant. La commission note qu’en vertu de son article 1, alinéa 1, le Code du travail est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. Elle note également que l’alinéa 2 de l’article 1 définit le terme travailleur comme «[…] toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle […] sous la direction et l’autorité d’une autre personne […]». La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3.Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, faute de disposer pour le moment de textes, il considère, tout comme les partenaires sociaux, que les activités suivantes sont des pires formes de travail des enfants: les travaux dans les mines et carrières, l’agriculture de rente, le graissage, les réparations mécaniques, les travaux de nuit, les travaux de soutiers et tous les travaux qui ne sont pas sous le coup du Code pénal et qui sont de nature à compromettre le développement et l’épanouissement physique et psychologique des enfants. La commission note toutefois que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Dans l’éventualité où le gouvernement saisirait l’occasion des réformes législatives en cours pour réviser la liste des types de travail dangereux, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste des types de travail à prendre en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. En outre, la commission rappelle au gouvernement que, lors de l’examen ou de la révision de la liste des types de travail dangereux, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées.

Article 4, paragraphe 2.Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail.La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le service de l’inspection du travail est l’organe de contrôle de l’application des dispositions de la convention. Elle note également que les responsabilités des inspecteurs du travail sont prévues par les articles 357, 358 et 359 du Code du travail. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il a mis en place un Système de suivi et de surveillance du travail des enfants, lequel est composé d’une Unité de coordination nationale au sein de la Direction nationale de l’emploi, d’une coordination préfectorale et de comités villageois et préfectoral. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail, ainsi que celles des unités de coordination et des comités mis en place dans le cadre du système de suivi et de surveillance du travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Crimes à caractère pénal. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les mesures prises pour donner effet à la convention se résument à la création de brigades antidrogue et de police des mœurs contre la prolifération de la prostitution sous toutes ses formes et autres actes immoraux à l’endroit de l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des brigades antidrogue et de la police des mœurs quant au contrôle de l’application de l’article 3 a) à c) de la convention, lequel concerne des crimes à caractère pénal. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres mécanismes de surveillance complémentaire à ces services ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6.Programmes d’action. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée serait un pays d’origine et de destination en ce qui concerne la vente et la traite des enfants à des fins de travail forcé dans l’agriculture, les mines de diamants et le travail domestique. Elle note toutefois que, en 2004, le gouvernement a adopté un plan d’action national pour lutter contre la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour lutter contre la vente et la traite des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes d’interdiction et d’élimination de cette pire forme de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1.Sanctions. La commission note que l’article 205 du Code du Travail prévoit des sanctions pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants, notamment pour l’emploi d’enfants dans des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin: c) d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) de tenir compte de la situation spéciale des filles.

Alinéas a) et b).Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Travail des enfants dans les plantations de cacao. La commission note que la Guinée participe au «Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre» (WACAP), lequel associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les plantations de cacao ou retirés, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

2. Mesures prises dans le cadre du programme de suivi du travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Système de suivi et de surveillance du travail des enfants, il a mis en place un certain nombre de structures, tels une Cellule de coordination des ONG travaillant pour les enfants en situation difficile et un Comité de pilotage du travail des enfants et des questions prioritaires liées au bien-être des enfants. A cet égard, elle note avec intérêt que dans la zone de Boké plus de 150 enfants ont été retirés et réinsérés à l’école ou dans des métiers comme la couture, la coiffure et la mécanique. De plus, le gouvernement indique qu’une centaine d’enfants ont été identifiés dans des plantations de cajou et que des mesures seront prises pour les retirer de leur travail. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, ou retirés de ces pires formes, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 28 000 enfants seraient orphelins du VIH/SIDA en Guinée. La commission observe que l’une des conséquences négatives de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie en Guinée et de prendre les mesures nécessaires destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.

2. Mendicité. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, des familles musulmanes confieraient leurs enfants en bas âge à un guide spirituel (marabout) pour leur enseigner la religion. En retour, les enfants seraient obligés d’effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant cette pratique et l’encourage à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 8.Coopération. 1. Coopération régionale et internationale.La commission note que la Guinée est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement collabore déjà avec l’OIT/IPEC, ainsi qu’avec d’autres agences spécialisées de l’ONU et certains gouvernements. Elle note également que le gouvernement a signé, le 27 juillet 2005, l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest dont font partie les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Libéria, Mali, Niger, Nigéria et Togo. Elle note également que, le 16 juin 2005, les gouvernements de la Guinée et du Mali ont signé un accord de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants. En outre, elle note que le gouvernement a signé le nouvel Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre. La commission est d’avis que, pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants, notamment de la vente et de la traite, il convient de coordonner les actions au niveau sous-régional. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des accords mentionnés ci-dessus pour collaborer avec les autres pays signataires afin d’éliminer et d’interdire les pires formes de travail des enfants, particulièrement la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

2. Réduction de la pauvreté.Notant que les programmes de réduction de la pauvreté (PRSP) contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit d’adopter un PRSP et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de ce programme, pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission relève qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il a entrepris des démarches urgentes afin de mettre sa législation nationale en conformité avec les dispositions des instruments internationaux concernant les enfants que le pays a ratifiés. La commission espère que les réformes législatives entreprises par le gouvernement seront adoptées dans les plus brefs délais et le prie de communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y  compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes.

Alinéas a) et b).Vente et traite des enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, selon les informations dont le Bureau dispose, les articles 329, 330 et 337 du Code pénal interdisent la vente et la traite et la prostitution des enfants.

Alinéa d). Travaux dangereux.1. Interdiction générale.La commission note que, en vertu de l’article 187 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail], les apprentis et les salariés de moins de 18 ans peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels.

2. Travailleur indépendant. La commission note qu’en vertu de son article 1, alinéa 1, le Code du travail est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. Elle note également que l’alinéa 2 de l’article 1 définit le terme travailleur comme «[…] toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle […] sous la direction et l’autorité d’une autre personne […]». La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3.Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, faute de disposer pour le moment de textes, il considère, tout comme les partenaires sociaux, que les activités suivantes sont des pires formes de travail des enfants: les travaux dans les mines et carrières, l’agriculture de rente, le graissage, les réparations mécaniques, les travaux de nuit, les travaux de soutiers et tous les travaux qui ne sont pas sous le coup du Code pénal et qui sont de nature à compromettre le développement et l’épanouissement physique et psychologique des enfants. La commission note toutefois que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Dans l’éventualité où le gouvernement saisirait l’occasion des réformes législatives en cours pour réviser la liste des types de travail dangereux, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste des types de travail à prendre en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. En outre, la commission rappelle au gouvernement que, lors de l’examen ou de la révision de la liste des types de travail dangereux, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées.

Article 4, paragraphe 2.Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail.La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le service de l’inspection du travail est l’organe de contrôle de l’application des dispositions de la convention. Elle note également que les responsabilités des inspecteurs du travail sont prévues par les articles 357, 358 et 359 du Code du travail. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il a mis en place un Système de suivi et de surveillance du travail des enfants, lequel est composé d’une Unité de coordination nationale au sein de la Direction nationale de l’emploi, d’une coordination préfectorale et de comités villageois et préfectoral. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail, ainsi que celles des unités de coordination et des comités mis en place dans le cadre du système de suivi et de surveillance du travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Crimes à caractère pénal. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les mesures prises pour donner effet à la convention se résument à la création de brigades antidrogue et de police des mœurs contre la prolifération de la prostitution sous toutes ses formes et autres actes immoraux à l’endroit de l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des brigades antidrogue et de la police des mœurs quant au contrôle de l’application de l’article 3 a) à c) de la convention, lequel concerne des crimes à caractère pénal. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres mécanismes de surveillance complémentaire à ces services ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6.Programmes d’action. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée serait un pays d’origine et de destination en ce qui concerne la vente et la traite des enfants à des fins de travail forcé dans l’agriculture, les mines de diamants et le travail domestique. Elle note toutefois que, en 2004, le gouvernement a adopté un plan d’action national pour lutter contre la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour lutter contre la vente et la traite des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes d’interdiction et d’élimination de cette pire forme de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1.Sanctions. La commission note que l’article 205 du Code du Travail prévoit des sanctions pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants, notamment pour l’emploi d’enfants dans des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin: c) d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) de tenir compte de la situation spéciale des filles.

Alinéas a) et b).Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Travail des enfants dans les plantations de cacao. La commission note que la Guinée participe au «Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre» (WACAP), lequel associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les plantations de cacao ou retirés, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

2. Mesures prises dans le cadre du programme de suivi du travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Système de suivi et de surveillance du travail des enfants, il a mis en place un certain nombre de structures, tels une Cellule de coordination des ONG travaillant pour les enfants en situation difficile et un Comité de pilotage du travail des enfants et des questions prioritaires liées au bien-être des enfants. A cet égard, elle note avec intérêt que dans la zone de Boké plus de 150 enfants ont été retirés et réinsérés à l’école ou dans des métiers comme la couture, la coiffure et la mécanique. De plus, le gouvernement indique qu’une centaine d’enfants ont été identifiés dans des plantations de cajou et que des mesures seront prises pour les retirer de leur travail. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, ou retirés de ces pires formes, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 28 000 enfants seraient orphelins du VIH/SIDA en Guinée. La commission observe que l’une des conséquences négatives de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie en Guinée et de prendre les mesures nécessaires destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.

2. Mendicité. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, des familles musulmanes confieraient leurs enfants en bas âge à un guide spirituel (marabout) pour leur enseigner la religion. En retour, les enfants seraient obligés d’effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant cette pratique et l’encourage à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 8.Coopération. 1. Coopération régionale et internationale.La commission note que la Guinée est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement collabore déjà avec l’OIT/IPEC, ainsi qu’avec d’autres agences spécialisées de l’ONU et certains gouvernements. Elle note également que le gouvernement a signé, le 27 juillet 2005, l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest dont font partie les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Libéria, Mali, Niger, Nigéria et Togo. Elle note également que, le 16 juin 2005, les gouvernements de la Guinée et du Mali ont signé un accord de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants. En outre, elle note que le gouvernement a signé le nouvel Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre. La commission est d’avis que, pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants, notamment de la vente et de la traite, il convient de coordonner les actions au niveau sous-régional. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des accords mentionnés ci-dessus pour collaborer avec les autres pays signataires afin d’éliminer et d’interdire les pires formes de travail des enfants, particulièrement la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

2. Réduction de la pauvreté.Notant que les programmes de réduction de la pauvreté (PRSP) contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit d’adopter un PRSP et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de ce programme, pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission relève qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il a entrepris des démarches urgentes afin de mettre sa législation nationale en conformité avec les dispositions des instruments internationaux concernant les enfants que le pays a ratifiés. La commission espère que les réformes législatives entreprises par le gouvernement seront adoptées dans les plus brefs délais et le prie de communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y  compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes.

Alinéas a) et b).Vente et traite des enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, selon les informations dont le Bureau dispose, les articles 329, 330 et 337 du Code pénal interdisent la vente et la traite et la prostitution des enfants.

Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Interdiction générale. La commission note que, en vertu de l’article 187 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail], les apprentis et les salariés de moins de 18 ans peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels.

2. Travailleur indépendant. La commission note qu’en vertu de son article 1, alinéa 1, le Code du travail est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. Elle note également que l’alinéa 2 de l’article 1 définit le terme travailleur comme «[…] toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle […] sous la direction et l’autorité d’une autre personne […]». La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3.Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, faute de disposer pour le moment de textes, il considère, tout comme les partenaires sociaux, que les activités suivantes sont des pires formes de travail des enfants: les travaux dans les mines et carrières, l’agriculture de rente, le graissage, les réparations mécaniques, les travaux de nuit, les travaux de soutiers et tous les travaux qui ne sont pas sous le coup du Code pénal et qui sont de nature à compromettre le développement et l’épanouissement physique et psychologique des enfants. La commission note toutefois que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Dans l’éventualité où le gouvernement saisirait l’occasion des réformes législatives en cours pour réviser la liste des types de travail dangereux, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste des types de travail à prendre en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. En outre, la commission rappelle au gouvernement que, lors de l’examen ou de la révision de la liste des types de travail dangereux, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées.

Article 4, paragraphe 2.Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le service de l’inspection du travail est l’organe de contrôle de l’application des dispositions de la convention. Elle note également que les responsabilités des inspecteurs du travail sont prévues par les articles 357, 358 et 359 du Code du travail. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il a mis en place un Système de suivi et de surveillance du travail des enfants, lequel est composé d’une Unité de coordination nationale au sein de la Direction nationale de l’emploi, d’une coordination préfectorale et de comités villageois et préfectoral. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail, ainsi que celles des unités de coordination et des comités mis en place dans le cadre du système de suivi et de surveillance du travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Crimes à caractère pénal. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les mesures prises pour donner effet à la convention se résument à la création de brigades antidrogue et de police des mœurs contre la prolifération de la prostitution sous toutes ses formes et autres actes immoraux à l’endroit de l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des brigades antidrogue et de la police des mœurs quant au contrôle de l’application de l’article 3 a) à c) de la convention, lequel concerne des crimes à caractère pénal. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres mécanismes de surveillance complémentaire à ces services ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6.Programmes d’action. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée serait un pays d’origine et de destination en ce qui concerne la vente et la traite des enfants à des fins de travail forcé dans l’agriculture, les mines de diamants et le travail domestique. Elle note toutefois que, en 2004, le gouvernement a adopté un plan d’action national pour lutter contre la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour lutter contre la vente et la traite des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes d’interdiction et d’élimination de cette pire forme de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1.Sanctions. La commission note que l’article 205 du Code du Travail prévoit des sanctions pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants, notamment pour l’emploi d’enfants dans des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin: c) d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) de tenir compte de la situation spéciale des filles.

Alinéas a) et b).Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Travail des enfants dans les plantations de cacao. La commission note que la Guinée participe au «Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre» (WACAP), lequel associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les plantations de cacao ou retirés, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

2. Mesures prises dans le cadre du programme de suivi du travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Système de suivi et de surveillance du travail des enfants, il a mis en place un certain nombre de structures, tels une Cellule de coordination des ONG travaillant pour les enfants en situation difficile et un Comité de pilotage du travail des enfants et des questions prioritaires liées au bien-être des enfants. A cet égard, elle note avec intérêt que dans la zone de Boké plus de 150 enfants ont été retirés et réinsérés à l’école ou dans des métiers comme la couture, la coiffure et la mécanique. De plus, le gouvernement indique qu’une centaine d’enfants ont été identifiés dans des plantations de cajou et que des mesures seront prises pour les retirer de leur travail. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, ou retirés de ces pires formes, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 28 000 enfants seraient orphelins du VIH/SIDA en Guinée. La commission observe que l’une des conséquences négatives de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie en Guinée et de prendre les mesures nécessaires destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.

2. Mendicité. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, des familles musulmanes confieraient leurs enfants en bas âge à un guide spirituel (marabout) pour leur enseigner la religion. En retour, les enfants seraient obligés d’effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant cette pratique et l’encourage à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 8.Coopération. 1. Coopération régionale et internationale. La commission note que la Guinée est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement collabore déjà avec l’OIT/IPEC, ainsi qu’avec d’autres agences spécialisées de l’ONU et certains gouvernements. Elle note également que le gouvernement a signé, le 27 juillet 2005, l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest dont font partie les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Libéria, Mali, Niger, Nigéria et Togo. Elle note également que, le 16 juin 2005, les gouvernements de la Guinée et du Mali ont signé un accord de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants. En outre, elle note que le gouvernement a signé le nouvel Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre. La commission est d’avis que, pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants, notamment de la vente et de la traite, il convient de coordonner les actions au niveau sous-régional. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des accords mentionnés ci-dessus pour collaborer avec les autres pays signataires afin d’éliminer et d’interdire les pires formes de travail des enfants, particulièrement la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

2. Réduction de la pauvreté.Notant que les programmes de réduction de la pauvreté (PRSP) contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit d’adopter un PRSP et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de ce programme, pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission relève qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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