National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, comportant des réponses brèves aux questions soulevées dans sa demande directe antérieure, ainsi que d’une communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) transmise au gouvernement en novembre 2009.
Octroi du congé-éducation payé. Le gouvernement indique qu’il est donné effet aux dispositions de la convention par l’intermédiaire des conventions collectives sous l’égide des conseils nationaux de l’emploi, lesquelles couvrent divers secteurs des entreprises privées et semi-publiques. Le gouvernement explique aussi que le congé-éducation payé est prévu en partie dans les règles, règlements ou contrats de travail individuels des différentes entreprises et que, dans le secteur public, un tel congé est garanti en vertu de l’instrument légal no 1 du règlement de 2000 sur le service public. Le ZCTU se déclare cependant préoccupé par l’absence de normes minimales concernant le congé-éducation payé dans le secteur privé, compte tenu du fait que la loi portant réglementation du travail ne comporte aucune disposition pertinente sur le sujet. Bien que l’octroi d’un congé-éducation payé soit prévu dans les conventions collectives de certains secteurs, le ZCTU constate que plusieurs employeurs refusent d’accorder un tel congé à leurs travailleurs. La commission rappelle que la convention exige la formulation et l’application d’«une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi de congé-éducation payé» (articles 2 à 5 de la convention). En conséquence, la commission réitère l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement inclura les documents pertinents relatifs à la formulation d’une telle politique, et ce en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 6). La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer des informations pratiques sur l’accessibilité au congé-éducation payé dans le secteur privé (article 9).
Article 4. Formulation et coordination de la politique. Le gouvernement indique que la coordination de la politique nationale sur le congé-éducation payé avec d’autres politiques sur l’emploi sera bientôt soumise à un examen tripartite. La commission invite le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport des informations sur les consultations tripartites effectives organisées pour coordonner la politique nationale et sur le résultat de telles consultations.
Article 7. Arrangements financiers. Le gouvernement indique qu’il est difficile d’enquêter dans l’ensemble des lieux de travail en vue de connaître le montant des fonds alloués aux congés payés dans une période donnée. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prévues pour lui permettre de présenter dans son prochain rapport les informations requises sur le financement des arrangements relatifs au congé-éducation payé.
Article 8. Discrimination. Le gouvernement rappelle que l’article 5(i) de la loi de 2000 sur les relations du travail prévoit que les travailleurs ont un accès égal au congé-éducation payé, quels que soient leur race, leur sexe, leur couleur, leur croyance, leur religion, leur opinion politique, leur ascendance nationale ou leur origine sociale. La commission, tout en se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport au titre de la convention no 140 des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs aient un accès égal au congé-éducation payé.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
1. La commission prend note des rapports détaillés du gouvernement sur l’application de la convention. Dans ses rapports, le gouvernement fait mention de la loi de 1996 sur les relations professionnelles et de la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, ainsi que du règlement de 2000 sur le service public, lequel prévoit un congé-éducation payé. Le gouvernement a également fourni copie de plusieurs conventions collectives, lesquelles contiennent aussi des dispositions sur le congé payé. La commission rappelle que la convention prévoit l’élaboration et l’application d’une «politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi du congé-éducation payé». Elle espère donc que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira d’autres informations et qu’il transmettra les textes (déclarations gouvernementales, etc.) liés à l’élaboration de cette politique, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (articles 2, 6 et 9 de la convention).
2. Article 4. Prière de fournir des informations actualisées sur la coordination de la politique nationale du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail.
3. Article 7. Prière de fournir les informations sur les sommes spécifiquement allouées au congé-éducation payé pendant la période couverte par le prochain rapport.
4. Article 8. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une égalité d’accès au congé-éducation payé, quel que soit leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leur opinion politique, leur ascendance nationale ou leur origine sociale.
5. Partie V du formulaire de rapport. Prière également de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en indiquant notamment, si possible, le nombre des travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.