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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites efficaces. Article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées par la Congrès syndical du Gabon (CSG), reçues en 2015, portant sur l’organisation des élections professionnelles. La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, et de préciser la nature de tout rapport ou toute recommandation résultant de celles-ci. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, n’ayant pas reçu les observations du CSG, il n’est pas en mesure de répondre. Néanmoins, il précise que l’organisation des élections professionnelles est régie par le Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994). Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de Code du travail, élaboré par une commission tripartite sous les auspices du ministère du Travail, a été soumis au ministère le 6 juillet 2018. Toutefois, les travailleurs n’étant pas parvenus à un accord sur la participation de leurs représentants, les consultations sur le projet révisé de Code du travail ont été reportées. Le gouvernement signale que les autorités compétentes poursuivent leur examen de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, de la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier les questions que peuvent poser les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5 paragraphe 1 d)) et sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)). Prière de fournir aussi des informations sur la fréquence de ces consultations, ainsi que sur la nature et l’issue de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites efficaces. Article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées par la Congrès syndical du Gabon (CSG), reçues en 2015, portant sur l’organisation des élections professionnelles. La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention, et de préciser la nature de tout rapport ou toute recommandation résultant de celles-ci. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, n’ayant pas reçu les observations du CSG, il n’est pas en mesure de répondre. Néanmoins, il précise que l’organisation des élections professionnelles est régie par le Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994). Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de Code du travail, élaboré par une commission tripartite sous les auspices du ministère du Travail, a été soumis au ministère le 6 juillet 2018. Toutefois, les travailleurs n’étant pas parvenus à un accord sur la participation de leurs représentants, les consultations sur le projet révisé de Code du travail ont été reportées. Le gouvernement signale que les autorités compétentes poursuivent leur examen de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, de la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier les questions que peuvent poser les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5 paragraphe 1 d)) et sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)). Prière de fournir aussi des informations sur la fréquence de ces consultations, ainsi que sur la nature et l’issue de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Consultations tripartites efficaces. Article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées par la Congrès syndical du Gabon (CSG), reçues en 2015, portant sur l’organisation des élections professionnelles. La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention, et de préciser la nature de tout rapport ou toute recommandation résultant de celles-ci. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, n’ayant pas reçu les observations du CSG, il n’est pas en mesure de répondre. Néanmoins, il précise que l’organisation des élections professionnelles est régie par le Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994). Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de Code du travail, élaboré par une commission tripartite sous les auspices du ministère du Travail, a été soumis au ministère le 6 juillet 2018. Toutefois, les travailleurs n’étant pas parvenus à un accord sur la participation de leurs représentants, les consultations sur le projet révisé de Code du travail ont été reportées. Le gouvernement signale que les autorités compétentes poursuivent leur examen de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, de la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier les questions que peuvent poser les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5 paragraphe 1 d)) et sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)). Prière de fournir aussi des informations sur la fréquence de ces consultations, ainsi que sur la nature et l’issue de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par le Congrès syndical du Gabon (CSG) reçues en juillet 2015, portant sur l’organisation des élections professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les conventions nos 142, 155, 176, 177, 179, 181, 184 et 185 ont été régulièrement soumises aux autorités compétentes en vue de leur ratification. En outre, le gouvernement précise que la seule réunion tripartite tenue pendant la période couverte par le rapport concernait la concertation sur la révision du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées relatives aux consultations tripartites tenues sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention, telles que les questions que peuvent poser les rapports sur l’application des conventions ratifiées et le réexamen de conventions non ratifiées avec les partenaires sociaux, et de préciser la nature de tout rapport ou recommandation résultant de celles-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à la demande directe de 2011. Le gouvernement indique que plusieurs réunions tripartites ont été tenues, notamment celle du 20 mai 2011 sur l’emploi des jeunes, celle du 2 avril 2012 relative à la mise en place du Conseil national du dialogue social et de la représentativité syndicale, et une rencontre au sujet du mode de désignation des membres tripartites du Conseil économique et social. Il indique aussi que les consultations tripartites énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ont eu lieu concernant la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence en juin 2011 et les rapports dus en 2012 présentés par le gouvernement sur l’application des conventions. Dans ses commentaires sur la soumission au Parlement, la commission avait invité le gouvernement à faire connaître la décision du Parlement à l’égard de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées relatives aux consultations tripartites tenues sur les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention et à préciser la nature de tout rapport ou recommandation résultant de celles-ci. Prière également d’inclure des indications sur les consultations tripartites concernant les possibilités de ratification des conventions non ratifiées de l’OIT (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 2011, en réponse à l’observation de 2009. Le gouvernement indique que les consultations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ont eu lieu concernant la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail et concernant les rapports présentés par le gouvernement au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT. Il indique aussi que, malgré la persistance du problème de la représentativité des syndicats, un modus vivendi a toujours été trouvé afin que les centrales syndicales représentent l’ensemble des travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées relatives aux consultations «efficaces» tenues sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention, et à préciser à quelle fréquence ces consultations ont eu lieu ainsi que la nature de tout rapport ou recommandation résultant de celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2009, en réponse à l’observation de 2007. Le gouvernement indique que les membres composant les trois organes tripartites: la Commission consultative du travail, la Commission nationale d’études des salaires et le Comité pour la sécurité et la santé au travail ont été désignés, et qu’un protocole appelant à une accalmie sociale de 30 mois a été signé en mai 2009. Le gouvernement indique également que le protocole, la participation à la 98e session de la Conférence internationale du Travail ainsi que le suivi des activités du Programme de promotion de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC) se fondaient sur des consultations tripartites. Un atelier de formation sur le dialogue social a par ailleurs été organisé au cours de l’année 2009. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, davantage d’informations sur le fonctionnement des organes consultatifs, en particulier de la Commission consultative du travail. Elle souhaiterait disposer d’informations actualisées sur les consultations tripartites intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, indiquant leur fréquence ainsi que la nature de tout rapport ou recommandation relatifs aux normes internationales du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique, dans son rapport reçu en août 2007, que les trois organes tripartites institués par l’article 250 du Code du travail, dont notamment la Commission consultative du travail, ne sont toujours pas fonctionnels. La commission prend note de l’accord sur la représentativité syndicale du 27 mars 2007, transmis en annexe du rapport du gouvernement, qui détermine les quatre centrales syndicales de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique que des consultations tripartites efficaces ont eu lieu sur la Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail, sur le projet de révision du Code du travail et sur les rapports relatifs aux conventions de l’OIT ratifiées par le Gabon. La commission veut croire que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, la mise en place des organes tripartites et en particulier de la Commission consultative du travail interviendra dans un proche avenir afin d’assurer des procédures de consultations tripartites efficaces. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur les consultations tripartites intervenues, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1.

2. Article 6. Fonctionnement des procédures consultatives.Se référant à ses précédents commentaires, la commission veut croire que des consultations avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention interviendront dans un proche avenir, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur cette question dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, en dépit de l’existence de la Commission consultative du travail et du Comité technique consultatif pour la santé et la sécurité au travail, ces organes ne sont toujours pas fonctionnels, faute de pouvoir identifier les organisations professionnelles les plus représentatives dans le pays. Le gouvernement explique que la consultation se fait donc de manière informelle et consiste dans l’envoi de rapports élaborés par le gouvernement aux partenaires sociaux pour susciter leurs commentaires. La commission prend note de ces informations et exprime le ferme espoir que les organes consultatifs du pays seront fonctionnels dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, toutes les informations nécessaires sur l’application de la convention, sur les consultations des organisations représentatives, dont la détermination devrait se faire sur la base de critères objectifs, préétablis et précis. En outre, elle demande au gouvernement de fournir un rapport contenant des informations détaillées sur les consultations intervenues sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en incluant des indications sur les activités de la Commission consultative du travail dès que celle-ci aura repris ses travaux.

2. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission veut croire que des consultations avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention (article 6) interviendront dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur cette question dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Consultations tripartites requises par la convention. Faisant suite à l’observation de la commission de 1998, le gouvernement indique dans son rapport reçu en septembre 2003 qu’il envoie systématiquement copie des rapports de soumission aux organisations professionnelles d’employeurs et aux centrales les plus représentatives avant leur transmission au Parlement. Ces organisations reçoivent également copie des rapports sur l’application des conventions présentés au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, ainsi que copie des réponses aux questionnaires portant sur des thèmes précis. Les organes consultatifs, tels que la Commission consultative du travail, ne sont pas encore fonctionnels. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sur l’obligation constitutionnelle de soumission et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application de la convention no 144, sur les consultations des organisations représentatives sur les propositions contenues dans les rapports à présenter au Parlement (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). En particulier, elle demande au gouvernement de fournir régulièrement des rapports contenant des informations détaillées sur les consultations écrites intervenues sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en incluant des indications sur les activités éventuelles de la Commission consultative du travail.

2. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission espère que des consultations avec les organisations représentatives sur «le fonctionnement des procédures visées par la présente convention» (article 6) interviendront dans un futur proche et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur cette question dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1998, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications qu’il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note des observations formulées par la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL).

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les consultations menées sur chacun des points visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier que, conformément à l’alinéa b) du paragraphe précité, la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, ainsi que divers instruments adoptés à la dernière session maritime de la Conférence internationale du Travail ont été soumis à l’autorité, ou aux autorités, compétente(s). Notant que la FLEEMA, dans son observation, allègue que la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que la recommandation no 183 n’ont pas été soumises à l’autorité compétente, la commission tient à rappeler sur ce point qu’elle a précisé dans son étude d’ensemble de 1982 (paragr. 109) que la convention va au-delà de l’obligation de soumission prescrite par l’article 19 de la Constitution de l’OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l’autorité, ou aux autorités, compétente(s) en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. A la lumière de ces indications, le gouvernement est prié de commenter, en tant qu’il le considère approprié, les observations formulées par la FLEEMA.

Enfin, s’agissant de l’application de l’article 6, la commission note la réponse du gouvernement à l’observation de la Confédération gabonaise des syndicats libres alléguant l’absence de consultations sur l’opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Le gouvernement indique que des restrictions budgétaires ont empêché la création d’un organe de consultation tripartite aux fins visées par la convention, ce qui a contribué pour une large part à cette situation. La commission le prie de faire état dans ses prochains rapports de toute évolution pertinente à ce sujet et exprime l’espoir que de telles consultations seront menées prochainement.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications qu’il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note des observations formulées par la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL).

        La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les consultations menées sur chacun des points visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier que, conformément à l’alinéa b) du paragraphe précité, la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, ainsi que divers instruments adoptés à la dernière session maritime de la Conférence internationale du Travail ont été soumis à l’autorité, ou aux autorités, compétente(s). Notant que la FLEEMA, dans son observation, allègue que la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que la recommandation no 183 n’ont pas été soumises à l’autorité compétente, la commission tient à rappeler sur ce point qu’elle a précisé dans son étude d’ensemble de 1982 (paragr. 109) que la convention va au-delà de l’obligation de soumission prescrite par l’article 19 de la Constitution de l’OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l’autorité, ou aux autorités, compétente(s) en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. A la lumière de ces indications, le gouvernement est prié de commenter, en tant qu’il le considère approprié, les observations formulées par la FLEEMA.

        Enfin, s’agissant de l’application de l’article 6, la commission note la réponse du gouvernement à l’observation de la Confédération gabonaise des syndicats libres alléguant l’absence de consultations sur l’opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Le gouvernement indique que des restrictions budgétaires ont empêché la création d’un organe de consultation tripartite aux fins visées par la convention, ce qui a contribué pour une large part à cette situation. La commission le prie de faire état dans ses prochains rapports de toute évolution pertinente à ce sujet et exprime l’espoir que de telles consultations seront menées prochainement.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications qu’il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note des observations formulées par la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL).

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les consultations menées sur chacun des points visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier que, conformément à l’alinéa b) du paragraphe précité, la convention (no177) sur le travail à domicile, 1996, ainsi que divers instruments adoptés à la dernière session maritime de la Conférence internationale du Travail ont été soumis à l’autorité, ou aux autorités, compétente(s). Notant que la FLEEMA, dans son observation, allègue que la convention (no176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que la recommandation no183 n’ont pas été soumises à l’autorité compétente, la commission tient à rappeler sur ce point qu’elle a précisé dans son étude d’ensemble de 1982 (paragr. 109) que la convention va au-delà de l’obligation de soumission prescrite par l’article 19 de la Constitution de l’OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l’autorité, ou aux autorités, compétente(s) en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. A la lumière de ces indications, le gouvernement est prié de commenter, en tant qu’il le considère approprié, les observations formulées par la FLEEMA.

Enfin, s’agissant de l’application de l’article 6, la commission note la réponse du gouvernement à l’observation de la Confédération gabonaise des syndicats libres alléguant l’absence de consultations sur l’opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Le gouvernement indique que des restrictions budgétaires ont empêché la création d’un organe de consultation tripartite aux fins visées par la convention, ce qui a contribué pour une large part à cette situation. La commission le prie de faire état dans ses prochains rapports de toute évolution pertinente à ce sujet et exprime l’espoir que de telles consultations seront menées prochainement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

REPETITION START OF REPETITION

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note des observations formulées par la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL). La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les consultations menées sur chacun des points visés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier que, conformément à l'alinéa b) du paragraphe précité, la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, ainsi que divers instruments adoptés à la dernière session maritime de la Conférence internationale du Travail ont été soumis à l'autorité, ou aux autorités, compétente(s). Notant que la FLEEMA, dans son observation, allègue que la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que la recommandation no 183 n'ont pas été soumises à l'autorité compétente, la commission tient à rappeler sur ce point qu'elle a précisé dans son étude d'ensemble de 1982 (paragr. 109) que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité, ou aux autorités, compétente(s) en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. A la lumière de ces indications, le gouvernement est prié de commenter, en tant qu'il le considère approprié, les observations formulées par la FLEEMA. Enfin, s'agissant de l'application de l'article 6, la commission note la réponse du gouvernement à l'observation de la Confédération gabonaise des syndicats libres alléguant l'absence de consultations sur l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Le gouvernement indique que des restrictions budgétaires ont empêché la création d'un organe de consultation tripartite aux fins visées par la convention, ce qui a contribué pour une large part à cette situation. La commission le prie de faire état dans ses prochains rapports de toute évolution pertinente à ce sujet et exprime l'espoir que de telles consultations seront menées prochainement.

END OF REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note des observations formulées par la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL).

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les consultations menées sur chacun des points visés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier que, conformément à l'alinéa b) du paragraphe précité, la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, ainsi que divers instruments adoptés à la dernière session maritime de la Conférence internationale du Travail ont été soumis à l'autorité, ou aux autorités, compétente(s). Notant que la FLEEMA, dans son observation, allègue que la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que la recommandation no 183 n'ont pas été soumises à l'autorité compétente, la commission tient à rappeler sur ce point qu'elle a précisé dans son étude d'ensemble de 1982 (paragr. 109) que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité, ou aux autorités, compétente(s) en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. A la lumière de ces indications, le gouvernement est prié de commenter, en tant qu'il le considère approprié, les observations formulées par la FLEEMA.

Enfin, s'agissant de l'application de l'article 6, la commission note la réponse du gouvernement à l'observation de la Confédération gabonaise des syndicats libres alléguant l'absence de consultations sur l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Le gouvernement indique que des restrictions budgétaires ont empêché la création d'un organe de consultation tripartite aux fins visées par la convention, ce qui a contribué pour une large part à cette situation. La commission le prie de faire état dans ses prochains rapports de toute évolution pertinente à ce sujet et exprime l'espoir que de telles consultations seront menées prochainement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement pour la période s'achevant au 1er septembre 1995. Elle prend note des informations concernant les points qu'elle soulevait dans la demande directe de 1993 et reprenait dans celle de 1995.

La commission a également noté, à l'examen des observations émanant de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) et de la Confédération patronale gabonaise, l'attente unanime de la création d'un organe de consultation tripartite aux fins visées par la convention.

Le gouvernement est prié de fournir au BIT toute information sur les progrès éventuellement réalisés dans ce sens ou sur les difficultés rencontrées, notamment, le cas échéant, pour le financement de cet organe.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté les brèves informations sur l'objet des consultations tripartites entreprises pendant la période couverte par le rapport. Elle observe que celles-ci ont porté sur les points a) et d) du paragraphe 1 et voudrait souligner que des consultations devraient également être entreprises sur les points b), c) et e) du même paragraphe. La commission veut espérer que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les consultations menées sur chacun des points susvisés, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la fréquence de ces consultations dont le paragraphe 2 du même article prévoit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an.

Article 6. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'observation de la CGSL, qui alléguait l'absence de consultations sur l'opportunité de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les consultations prévues ou intervenues sur cette question, et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement pour la période s'achevant au 1er septembre 1995. Elle prend note des informations concernant les points qu'elle soulevait dans la demande directe de 1993 et reprenait dans celle de 1995.

La commission a également noté, à l'examen des observations émanant de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) et de la Confédération patronale gabonaise, l'attente unanime de la création d'un organe de consultation tripartite aux fins visées par la convention.

Le gouvernement est prié de fournir au BIT toute information sur les progrès éventuellement réalisés dans ce sens ou sur les difficultés rencontrées, notamment, le cas échéant, pour le financement de cet organe.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté les brèves informations sur l'objet des consultations tripartites entreprises pendant la période couverte par le rapport. Elle observe que celles-ci ont porté sur les points a) et d) du paragraphe 1 et voudrait souligner que des consultations devraient également être entreprises sur les points b), c) et e) du même paragraphe. La commission veut espérer que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les consultations menées sur chacun des points susvisés, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la fréquence de ces consultations dont le paragraphe 2 du même article prévoit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an.

Article 6. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'observation de la CGSL, qui alléguait l'absence de consultations sur l'opportunité de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les consultations prévues ou intervenues sur cette question, et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle note également les commentaires de la Confédération gabonaise des syndicats libres. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les indications communiquées par le gouvernement sur les points relevés dans la précédente demande directe. Elle relève, en particulier, qu'est prévue la création d'une commission consultative tripartite.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications selon lesquelles des consultations sur les activités de l'OIT ont lieu de manière régulière avec les organisations syndicales les plus représentatives. Dans l'attente que des procédures pertinentes soient formellement instituées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure actuellement suivie pour ces consultations. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les consultations intervenues à cette fin.

Article 3. Dans l'éventualité de la constitution d'une commission consultative tripartite, prière de fournir les informations demandées sur le choix des représentants des organisations professionnelles et sur l'égalité de représentation.

Article 4. La commission note l'indication selon laquelle la question du financement prévu par la convention pourrait être examinée lors de la création de la commission consultative tripartite précitée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau intervenu en la matière.

Article 5. Selon le rapport du gouvernement, à défaut d'une commission formelle, des réunions avec les partenaires sociaux sont convoquées pour examiner les questions énoncées à l'article 5.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur chacune des questions énumérées au paragraphe 1 a) à e).

Article 6. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette question sera examinée une fois la commission consultative créée. Elle note également l'observation de la Confédération syndicale gabonaise qui affirme qu'elle n'a pas été consultée dans ce sens et qu'elle souhaite vivement que cela se fasse.

La commission, se référant à son Etude d'ensemble de 1982 sur les consultations tripartites (paragr. 178), souhaite souligner que si un certain degré de discrétion est laissé aux gouvernements pour décider si la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation est nécessaire, il est entendu toutefois que les organisations représentatives devraient être consultées sur la nécessité de ce rapport.

La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ses observations lorsqu'il examinera la question et le prie de fournir toute indication pertinente à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les indications communiquées par le gouvernement sur les points relevés dans la précédente demande directe. Elle relève, en particulier, qu'est prévue la création d'une commission consultative tripartite.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications selon lesquelles des consultations sur les activités de l'OIT ont lieu de manière régulière avec les organisations syndicales les plus représentatives. Dans l'attente que des procédures pertinentes soient formellement instituées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure actuellement suivie pour ces consultations. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les consultations intervenues à cette fin.

Article 3. Dans l'éventualité de la constitution d'une commission consultative tripartite, prière de fournir les informations demandées sur le choix des représentants des organisations professionnelles et sur l'égalité de représentation.

Article 4. La commission note l'indication selon laquelle la question du financement prévu par la convention pourrait être examinée lors de la création de la commission consultative tripartite précitée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau intervenu en la matière.

Article 5. Selon le rapport du gouvernement, à défaut d'une commission formelle, des réunions avec les partenaires sociaux sont convoquées pour examiner les questions énoncées à l'article 5.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur chacune des questions énumérées au paragraphe 1 a) à e).

Article 6. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette question sera examinée une fois la commission consultative créée. Elle note également l'observation de la Confédération syndicale gabonaise qui affirme qu'elle n'a pas été consultée dans ce sens et qu'elle souhaite vivement que cela se fasse.

La commission, se référant à son Etude d'ensemble de 1982 sur les consultations tripartites (paragr. 178), souhaite souligner que si un certain degré de discrétion est laissé aux gouvernements pour décider si la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation est nécessaire, il est entendu toutefois que les organisations représentatives devraient être consultées sur la nécessité de ce rapport.

La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ses observations lorsqu'il examinera la question et le prie de fournir toute indication pertinente à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note le premier rapport du gouvernement qui couvre la période se terminant le 15 juin 1990. A ce propos, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples précisions concernant les articles suivants de la convention:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prière de décrire la façon dont les procédures mentionnées au paragraphe 1 sont déterminées et d'indiquer toutes consultations des organisations représentatives qui ont eu lieu à cet effet.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des consultations entreprises conformément à la convention ont lieu sur un pied d'égalité du point de vue de la représentation des employeurs et des travailleurs.

Article 4. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des arrangements appropriés ont été pris entre l'autorité compétente (le ministère du Travail) et les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures requises par la convention.

Article 5. La commission note les consultations qui ont eu lieu au cours de la période couverte par le rapport. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations détaillées concernant les consultations qui ont eu lieu sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 a) à e). La commission prie également le gouvernement d'indiquer si de telles consultations ont lieu à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord, mais au moins une fois par an. Prière de préciser la nature de tous rapports ou recommandations établis à l'issue des consultations.

Article 6. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des consultations sur la publication d'un rapport annuel ont eu lieu avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. Prière d'ajouter une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, pour autant que les informations n'aient pas déjà été fournies en réponse aux questions précédentes.

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