National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, lequel comporte des réponses brèves aux questions soulevées dans ses demandes directes antérieures, ainsi que d’une communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) transmise au gouvernement en novembre 2009.
Article 2 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission note que le gouvernement a l’intention de mener une enquête en 2010 en vue d’identifier le nombre et les besoins des personnes handicapées et qu’une nouvelle politique nationale sera établie sur la base de cette enquête. La commission invite le gouvernement à fournir une description générale de la politique nationale mise en œuvre sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, ainsi que toutes informations disponibles sur la nouvelle politique basée sur l’enquête nationale susmentionnée.
Article 3. Promotion des possibilités d’emploi sur le marché libre du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas de statistiques disponibles sur le nombre de personnes ayant bénéficié de la formation professionnelle ou sur le nombre de personnes employées. Le ZCTU exprime sa préoccupation au sujet de l’absence de législation imposant un système de quota en faveur des personnes handicapées, assortie d’un régime de sanctions qui finance l’enseignement et la formation de réadaptation. Le ZCTU indique aussi que les services de réadaptation souffrent d’un manque de fonds et que l’accès à l’assistance médicale reste difficile. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures et les services établis pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, ainsi que toutes informations disponibles sur le nombre de participants aux programmes de réadaptation professionnelle.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, bien que la loi relative aux personnes handicapées interdise la discrimination, il n’existe aucun texte législatif visant à assurer une égalité effective de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées. Le ZCTU signale qu’une protection contre la discrimination est prévue en fait à l’article 9 de la loi relative aux personnes handicapées et à l’article 5 de la loi sur le travail, lesquels interdisent toute discrimination en matière d’avis de vacance de poste, de recrutement, de création et de classification des emplois. La commission réitère sa demande de transmettre des exemples des décisions de justice, ou autres décisions administratives pertinentes, qui appliquent les dispositions antidiscriminatoires susmentionnées.
Article 7. Réadaptation professionnelle et services de l’emploi. La commission note que le Département national de l’emploi du ministère du Service public, du Travail et de la Prévoyance sociale, continue à offrir des services généraux de l’emploi sans aucune adaptation spéciale par rapport aux personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé d’adapter les services actuels de l’emploi aux besoins des travailleurs handicapés. La commission invite aussi le gouvernement à décrire la manière dont les services actuels de l’emploi assurent l’orientation professionnelle, la formation et le placement des travailleurs handicapés.
Article 8. Accès aux services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Tout en soulignant l’importance de cette prescription de la convention pour promouvoir la réadaptation professionnelle et les services de l’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées, la commission demande à nouveau au gouvernement de décrire les mesures qui ont été prises pour appliquer cette disposition.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission attend toujours les informations du gouvernement sur les différents programmes de formation des conseillers en matière de réadaptation et d’autre personnel qualifié approprié, ainsi que sur le nombre de tels instructeurs dans chacun des trois centres nationaux de réadaptation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. La commission note qu’une étude a été menée conjointement par le Conseil national aux personnes handicapées et la Commission nationale de service public afin de promouvoir l’emploi des personnes handicapées. Cette étude devrait aboutir à la mise en place d’une nouvelle politique nationale. La commission note que le gouvernement s’engage à fournir, dès que possible, des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique nationale et, dans cette attente, invite le gouvernement à fournir une description générale de la politique nationale actuelle concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
2. Article 3. La commission note que des cours de finance et des cours pratiques sont dispensés aux personnes handicapées par les trois centres nationaux de réadaptation. Elle note également que les personnes handicapées peuvent par la suite s’insérer dans le marché libre du travail grâce aux organisations, aux services d’emploi du ministère du Service public, du Travail et du Bien-être social ou à l’aide financière du gouvernement pour les personnes handicapées entrepreneurs. Le gouvernement indique qu’entre 2002 et 2004, 20 personnes handicapées ayant suivi un cours de formation ont trouvé un emploi convenable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, en décrivant les mesures et les services mis en place afin de promouvoir l’emploi des personnes handicapées et en communiquant des statistiques sur le nombre d’élèves ayant bénéficié d’une formation professionnelle et le nombre d’élèves placés pour la période couverte par le rapport.
3. Article 4. La commission note qu’aucune décision de justice n’a été rendue à propos de l’article 9, paragraphe 2, de la loi sur les personnes handicapées. Elle saurait gré néanmoins au gouvernement de fournir des exemples de cas où il a été fait usage de cette disposition, en précisant les limites fixées à son application. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.
4. Article 7. La commission note que le Service national de l’emploi offre ses services aux travailleurs en général et aux travailleurs handicapés et prie le gouvernement d’indiquer quelles adaptations ont été nécessaires. La commission prie également le gouvernement de décrire de manière détaillée les services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
5. Article 8. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
6. Article 9. La commission note qu’après une formation dans un centre professionnel spécial les instructeurs doivent s’inscrire dans un programme spécialisé sur les personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, en précisant les différents programmes de formation proposés, les cours dispensés, le nombre d’années d’études nécessaires, le nombre d’élèves inscrits et diplômés. Le gouvernement indique qu’actuellement le centre de réadaptation de Ruwa comprend dix instructeurs. Prière de fournir ces informations pour chacun des trois centres nationaux de réadaptation.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle constate toutefois qu’elles ne lui permettent toujours pas d’apprécier pleinement l’effet donné aux dispositions suivantes de la convention qui faisaient l’objet de ses commentaires.
Article 2 de la convention. Rappelant que, aux termes de la deuxième partie de la convention (articles 2 à 5), il appartient au gouvernement d’établir les principes d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique formulée et mise en œuvre dans ce sens, et de préciser le rôle du Conseil national aux personnes handicapées ou de tout autre organisme public compétent dans ce processus.
Article 3. Le gouvernement indique que des mesures développées au sein des trois centres nationaux de formation (Ruwa, Beatrice et Lowden) permettent d’aider les personnes handicapées à effectuer des stages en entreprise et à trouver un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à décrire les mesures et services qui permettent de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, en précisant les cours dispensés dans les centres nationaux de formation, le nombre total de participants, le nombre de ceux ayant ensuite obtenu un emploi approprié, l’évolution du nombre de participants, etc.
Article 4. La commission note que l’article 9 de la loi sur les personnes handicapées pose le principe de la non-discrimination dans l’emploi. L’article 9(2) prévoit toutefois des cas dans lesquels certaines mesures de l’employeur ne sont pas considérées comme discriminatoires à l’encontre des personnes handicapées. Le gouvernement est prié d’indiquer, par exemple sur la base de décisions judiciaires y faisant référence, dans quelles circonstances cet article 9(2) est invoqué, notamment lorsque le handicap en question est pris en compte eu égard aux spécificités de l’emploi concerné (alinéa b), et les limites apportées à son application.
Par ailleurs, le gouvernement est prié de décrire toutes mesures positives spéciales adoptées en vue d’assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés, les travailleuses handicapées et les autres travailleurs.
Article 7. Notant la réponse du gouvernement sur la compétence du ministère de l’Education et du ministère du Service public, du Travail et du Bien-être social en matière de formation professionnelle, la commission souhaiterait une description détaillée des différents services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi, destinés à permettre aux travailleurs handicapés d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Prière d’indiquer si ces services sont spécifiquement fournis dans les trois centres nationaux de formation ou s’ils existent également pour les travailleurs en général et, le cas échéant, de préciser quelles adaptations ont été nécessaires.
Article 8. Le gouvernement déclare qu’il s’emploie toujours à créer et développer des moyens de formation professionnelle dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission veut croire que le prochain rapport fera état des progrès accomplis dans ce sens.
Article 9. Notant l’indication selon laquelle le personnel et les instructeurs des centres nationaux de formation sont des fonctionnaires de l’Etat qui possèdent une formation adéquate, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises quant à la nature de la formation et l’effectif de ce personnel qui doit s’occuper de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant par exemple des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur des questions couvertes par la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement (qui couvre la période se terminant en octobre 1998), de même que de la loi de 1992 sur la prévoyance sociale et de la loi de 1992 sur les personnes handicapées. Elle apprécierait de recevoir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, comme demandé au Point V du formulaire de rapport, notamment à propos des points suivants.
Article 2 de la convention. Veuillez fournir des informations sur toute politique adoptée par le Conseil national aux personnes handicapées ou un autre organisme public compétent en vue de promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
Article 3. La commission prend note des chiffres concernant les diverses catégories de bénéficiaires de la formation professionnelle dispensée dans les trois centres nationaux. Elle saurait gré au gouvernement de rendre compte, dans son prochain rapport, des modalités selon lesquelles sont développées les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail (nombre de participants ayant ensuite obtenu un emploi adapté, progrès constatés sur le plan de l’augmentation du nombre de participants, etc.).
Article 4. Veuillez fournir des indications au sujet de l’application de l’article 9 2 b) de la loi sur les personnes handicapées ou de toutes autres mesures adoptées en vue de favoriser l’emploi de personnes handicapées. Veuillez continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière de réinsertion professionnelle et d’emploi en ce qui concerne les hommes et les femmes présentant un handicap.
Article 7. La commission rappelle qu’il importe que les services existants pour les travailleurs en général soient utilisés dans la mesure du possible par les personnes handicapées. Veuillez fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’intégrer les travailleurs handicapés dans les structures de formation et de placement destinées à permettre à ces travailleurs d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. Le gouvernement déclare qu’il s’emploie actuellement à créer et développer des moyens de formation professionnelle dans les zones rurales et les collectivités isolées mais que ses efforts n’ont pas encore été couronnés de succès. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès quant à la mise en place de services de réinsertion dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Veuillez donner des informations plus précises quant à la formation spécifique et à la disponibilité d’un personnel convenablement qualifié pour s’occuper de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.