National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015. Droits syndicaux et libertés publiques. Allégations de répression violente à l’occasion de grèves et arrestations de travailleurs en grève. La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations formulées par la CSI en 2008, 2010, 2011 et 2012, dénonçant, dans différents secteurs, de nombreux cas de répressions violentes d’actions de grève, ayant occasionné des blessés et des décès, ainsi que l’arrestation de travailleurs grévistes par les autorités publiques. La commission note que le gouvernement indique que: i) les incidents signalés par la CSI, bien que regrettables, ne reflètent pas la situation générale de la gestion des foules par la police en charge de l’ordre public; ii) celle-ci n’intervient que dans les cas de provocation et de désordre extrêmes de la foule au cours de grèves; iii) dans de tels cas, seuls des moyens n’entraînant pas la mort sont utilisés tels que des boules en caoutchouc (qui ne constituent pas des balles en caoutchouc), grenades incapacitantes, gaz lacrymogènes et canons à eau; iv) à compter du 1er avril 2012, tout tir provenant d’une arme à feu déclenchée par la police fera l’objet d’une enquête menée par la Direction indépendante d’enquête sur la police; et v) tout comportement violent au cours d’une grève est inacceptable et porte atteinte au système de négociation collective dans le pays. Tout en prenant bonne note des réponses du gouvernement, la commission note que, dans ses observations de 2015, la CSI dénonce l’arrestation de 100 grévistes du secteur de la santé en juin 2014 et l’assassinat, en janvier 2014, au cours d’un affrontement avec la police qui a eu lieu dans le contexte d’une grève, d’un délégué syndical de l’Association syndicale des mineurs et des travailleurs de la construction (AMCU). La commission exprime sa préoccupation face à la persistance, d’une part, des incidents violents occasionnant des blessures et des décès à la suite d’interventions de la police au cours d’actions de grève et, d’autre part, des allégations d’arrestation de grévistes pacifiques. La commission rappelle que, d’une part, les actions de grève devraient être conduites de manière pacifique et, d’autre part, les autorités ne devraient recourir à la force que dans des cas exceptionnels et dans des situations graves lorsque l’ordre public est sérieusement menacé, et qu’un tel recours à la force doit être proportionnel à la situation. Elle rappelle en outre que l’arrestation, même si elle n’est que brève, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou de dirigeants d’organisations d’employeurs, pour l’exercice d’activités légitimes en relation avec leur droit d’association, constitue une violation des droits énoncés dans la convention. La commission prend également note de la publication, le 25 juin 2015, du rapport de la commission judiciaire chargée d’enquêter sur les événements survenus à la mine Marikana à Rustenburg, concernant le décès violent de nombreux travailleurs au cours d’une action de grève en août 2012. La commission observe que le rapport contient des recommandations d’ordre général traitant, entre autres éléments, de l’utilisation d’armes à feu par la police au cours de grèves violentes, et de la responsabilité publique de la Direction indépendante d’enquête sur la police dans de telles circonstances. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission judiciaire d’enquête mentionnée ci-dessus, et veut croire que les partenaires sociaux seront consultés à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de répondre aux observations formulées par la CSI en 2015, et de communiquer les résultats de l’enquête concernant le décès du délégué syndical de l’AMCU. Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs vulnérables à être efficacement représentés par leurs organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des allégations de la CSI concernant les difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs occasionnels pour bénéficier des droits de la convention. La commission note avec intérêt que la loi sur les relations de travail (modifiée) adoptée en août 2014 contient des dispositions visant à faciliter la représentation syndicale de travailleurs placés par des services d’emploi temporaire ou des travailleurs placés par des courtiers (c’est-à-dire des employés mis à la disposition d’un client qui leur attribue des tâches et supervise l’exécution de ces tâches). La commission note en particulier que: i) en vertu de la loi sur les relations de travail (modifiée) les syndicats qui représentent des travailleurs placés par les services d’emploi temporaire ou par un courtier sont désormais en position d’exercer leur droit d’organisation non seulement sur le lieu de travail de l’employeur, mais également sur le lieu de travail du client; et ii) les travailleurs placés par les services d’emploi temporaire ou par un courtier, qui participent à une action de grève protégée par la loi, sont en droit de participer à des piquets de grève dans les locaux du client. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions. La commission note par ailleurs que, dans ses observations de 2015, la CSI prétend que les travailleurs agricoles ne sont pas en mesure de satisfaire les critères requis pour participer à des actions collectives protégées par la loi. La commission note que le gouvernement communique les conclusions du rapport de 2011 sur l’identification des obstacles à l’organisation de syndicats agricoles. Mettre en place une stratégie de travail décent dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les conclusions du rapport mentionné et de répondre aux observations de la CSI.
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, qui font notamment état d’actes de violence et d’arrestations de travailleurs – y compris de dirigeants syndicaux – pendant des manifestations et des grèves dans différents secteurs (employés municipaux, employés des secteurs de la communication, de la papeterie, du textile, gardiens de parking, travailleurs de l’hôtellerie, etc.), ainsi que de licenciements de grévistes en 2009. La commission souhaite rappeler le principe général selon lequel les droits syndicaux comprennent le droit d’organiser des manifestations publiques et d’y prendre part et fait observer que les autorités ne devraient recourir à l’usage de la force que dans les situations où l’ordre public est gravement menacé. La commission note aussi que, d’après la CSI, même si le droit de grève est reconnu à tous les travailleurs, y compris dans le secteur public, il est compromis par le droit légal qu’a l’employeur d’embaucher un travailleur pour accomplir le travail d’un gréviste. La commission rappelle que, en 2008, la CSI avait transmis des commentaires faisant état d’atteintes graves aux droits syndicaux, notamment de tentatives d’entraver la syndicalisation dans les secteurs de l’agriculture et de la communication, de répressions policières pendant une grève générale et d’intimidations et de licenciements massifs après des grèves dans le secteur minier. Prenant dûment note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre ses observations pour répondre aux commentaires de la CSI de 2008 et 2010.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires précédemment transmis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) désormais Confédération syndicale internationale (CSI).
La commission rappelle que les commentaires de la CISL portaient sur des actes de violence et des arrestations qui auraient eu lieu pendant des grèves et des manifestations et sur le licenciement massif de grévistes dans différents secteurs (transport, péage, métallurgie, éducation, secteur rural, secteur public, etc.) en 2005.
La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles les licenciements massifs étaient dus à des restructurations, ce qui n’est pas un phénomène exclusivement sud-africain, et ont eu lieu conformément à la législation qui prévoit des consultations avec les salariés ainsi que des mécanismes de conciliation/médiation ainsi que la possibilité de demander un jugement du tribunal du travail ou l’arbitrage de la Commission de conciliation, médiation et arbitrage (CCMA). De plus, le gouvernement indique que l’intervention de la police lors de différents incidents a été provoquée par des actes violents et criminels. La commission prend bonne note de l’information détaillée donnée par le gouvernement sur chacun des incidents mentionnés par la CISL, qui indique que l’intervention de la police n’avait pas pour but d’intimider les travailleurs mais plutôt de faire respecter la loi et de protéger les biens et la vie des personnes. Enfin, le gouvernement souligne que la Charte des droits qui est consacrée par la Constitution du pays prévoit que tout le monde a le droit d’organiser des rassemblements, des manifestations et des piquets de grève mais que ces actions doivent être pacifiques et non armées. Tout le monde a le droit de vivre et d’être libre de toute forme de violence, de source publique ou de source privée.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note également des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 qui se réfèrent en particulier à des actes de violence et arrestations survenus lors de grèves et de manifestations et à des licenciements massifs de grévistes dans différents secteurs (transport, péage, métallurgie, éducation, secteur rural, secteur public, etc.) au cours de l’année 2005. La commission exprime ses préoccupations devant la gravité des faits allégués et prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les entrepreneurs indépendants, qui ne sont pas couverts par la loi sur les relations du travail, peuvent s’associer selon d’autres modalités pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la législation du travail en Afrique du Sud vise en premier lieu à protéger et à garantir les droits des travailleurs vulnérables, en particulier ceux qui ne sont pas alphabétisés ou qui sont peu ou pas qualifiés et qui n’ont pas de pouvoir de négociation avec leur employeur ou un éventuel employeur. Les entrepreneurs indépendants, s’il est vrai qu’ils ne relèvent pas de la loi sur les relations du travail pour défendre leurs droits, peuvent faire valoir, conformément à la Constitution, leur droit d’association et défendre leurs intérêts professionnels. Les entrepreneurs indépendants ne peuvent pas saisir les tribunaux du travail de plaintes mais ils peuvent se pourvoir devant les tribunaux ordinaires du pays de même que le peuvent les associations qui défendent leurs intérêts. Le gouvernement estime donc que l’esprit de l’article 2 est respecté en ce qui concerne les entrepreneurs indépendants. Le gouvernement ajoute toutefois que les modifications de la législation du travail qui ont été proposées pourraient conduire à ce que les entrepreneurs indépendants et d’autres personnes liées par des relations d’emploi atypiques soient couvertes par la législation, par exemple la loi sur les relations du travail et la loi générale sur les conditions de travail.
La commission prend note de cette information avec intérêt et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli pour inclure les entrepreneurs indépendants et les autres personnes liées par des relations d’emploi atypiques dans le champ d’application de la législation du travail.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, incluant la Constitution de la République d'Afrique du Sud, la loi no 108 de 1996 et la loi no 66 de 1995 sur les relations du travail, jointes à ce rapport.
Article 2 de la convention. La commission note que l'article 18 de la Constitution de 1996 dispose que tout individu a la liberté syndicale et que l'article 23 confère à tout travailleur le droit de constituer un syndicat et de s'y affilier. Une formulation légèrement différente apparaît dans la loi de 1995 sur les relations du travail (ci-après dénommée "la loi"), qui dispose à son article 4 que tout "employé" a le droit de constituer un syndicat et de s'y affilier. Cependant, les entrepreneurs indépendants (du fait du terme "employé" utilisé à l'article 213) ne peuvent prétendre aux droits prévus par la loi. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi s'applique aux fonctionnaires et aux travailleurs ruraux. L'article 209 dispose que la loi est contraignante à l'égard de l'Etat. La commission se félicite du fait que la portée de la loi soit bien plus large que celle de la législation antérieure; elle demande cependant au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si les entrepreneurs indépendants peuvent s'associer selon d'autres modalités pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels.
La commission note en outre que la loi prévoit un système selon lequel les syndicats "représentatifs" sont habilités à exercer un certain nombre de droits. S'agissant de l'accès à certains droits syndicaux prévus au chapitre III de la loi, un syndicat (ou deux ou plusieurs agissant conjointement), pour être considéré comme "représentatif", doit représenter la majorité des salariés employés par un employeur sur un lieu de travail (art. 14). L'un des droits conférés aux syndicats ayant cette qualité est celui d'assister et de représenter les salariés dans les procédures de contentieux et les procédures disciplinaires (art. 14 4) a)). Notant que la définition de "syndicats représentatifs" donnée à l'article 14 1) permet à des syndicats d'agir conjointement pour accéder à la majorité, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des syndicats minoritaires agissant indépendamment peuvent représenter leurs membres en cas de conflit individuel.
Articles 3 et 10 (droit, pour les organisations, d'organiser leur gestion et leur activité et de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres). S'agissant du droit de grève, la commission note que ce droit est garanti par la Constitution (art. 23 2) c)) et que des dispositions détaillées concernant la grève sont inscrites au chapitre IV de la loi. Elle note qu'en vertu de l'article 65 la grève est interdite dans un service de "maintenance", terme dont la définition est assez étroite (art. 75). Elle note qu'en vertu de ce dernier article, en l'absence d'une convention collective réglant la matière, le comité des services essentiels peut décider, en déterminant ce que recouvre, dans une situation donnée, le service de "maintenance", que le conflit concernant ce service peut être soumis à arbitrage. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les voies ouvertes pour le règlement d'un conflit dans un service de "maintenance" lorsque le comité des services essentiels ne soumet pas la question à arbitrage.
En ce qui concerne les services essentiels, que la loi définit de manière conforme aux normes et principes de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est possible de faire appel d'une décision du comité des services essentiels.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation en vigueur en matière pénale et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation plus pleinement conforme à la convention.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la Constitution de la République d'Afrique du Sud, de la loi no 108 de 1996 et de la loi no 66 de 1995 sur les relations professionnelles, jointes à ce rapport.
La commission note avec satisfaction qu'à la suite des recommandations formulées par la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale (voir "Prélude aux changements: la réforme des relations professionnelles en Afrique du Sud, Bulletin officiel, Supplément spécial, 1992) la loi de 1995 sur les relations professionnelles marque un progrès considérable par rapport à la législation antérieure. La commission se félicite en particulier de ce que cette loi ait un champ d'application vaste, puisqu'elle s'étend aux fonctionnaires et aux travailleurs ruraux, et de ce qu'elle permette le pluralisme syndical, consacre le droit de grève, supprime l'intervention de l'administration dans les affaires internes des syndicats et simplifie le processus d'enregistrement des syndicats.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement.