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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Droits syndicaux et libertés publiques. Allégations de répression violente à l’occasion de grèves et arrestations de travailleurs en grève. La commission note avec un profondregret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les conclusions de l’enquête sur l’arrestation, en juillet 2014, de 100 grévistes du secteur de la santé et sur l’assassinat, en janvier 2014, d’un délégué syndical de l’Association des mineurs et des travailleurs de la construction (AMCU). La commission rappelle qu’il est impératif que des enquêtes judiciaires indépendantes puissent être diligentées rapidement lorsque des d’allégations de violations des droits et principes garantis par la convention sont formulées afin d’établir les faits, les infractions et de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et les instigateurs et de prévenir la répétition de tels actes. À cet égard, la commission rappelle que la lenteur excessive des procédures instituées pour répondre à de telles allégations entraîne une impunité de fait de nature à renforcer un climat de violence et d’insécurité déjà existant (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 60). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’accélérer la procédure d’enquête et lui demande de l’informer des résultats obtenus.
Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires détaillés sur les graves allégations de violation des droits syndicaux et des libertés publiques contenues dans les observations 2022 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission rappelle que la CSI allègue que les mouvements de grève en Afrique du Sud conduisent souvent à des actes d’intimidations et des licenciements antisyndicaux, ainsi qu’à des violences et des arrestations et fait état à cet égard de: i) l’assassinat d’un militant et organisateur du Syndicat national des travailleurs de la métallurgie d’Afrique du Sud (NUMSA) en août 2021; ii) l’assassinat d’un membre du NUMSA en octobre 2021, lors d’une manifestation pour réclamer une hausse des salaires dans le secteur de la métallurgie et de l’ingénierie; iii) l’allégation du NUMSA selon laquelle certains de ses membres ont été attaqués par la police et des sociétés de sécurité privées, et qu’on leur a parfois tiré dessus, blessant certains d’entre eux; iv) les allégations d’actes d’intimidation à l’égard des membres du Syndicat sud-africain des travailleurs du commerce, de la restauration et assimilés (SACCAWU) de la part de leur employeur au moment des manifestations, notamment sous la forme de mises en demeure, de congés sans solde pour avoir prétendument enfreint les règles de sécurité liées au COVID-19, et de SMS indiquant aux travailleurs qu’ils avaient été remplacés; v) les allégations de violence, telles que des menaces, l’utilisation de balles en caoutchouc et de cocktails Molotov contre des travailleurs de l’industrie laitière en grève, membres du General Industries Workers Union of South Africa (GIWUSA); et vi) l’allégation relative à la suspension de quatre membres du National Emancipated and Allied Workers Union of South Africa (NEAWUSA) à l’issue d’une grève qui a duré un mois. La commission note que le gouvernement indique que la liberté syndicale est un droit fondamental inscrit dans la Constitution de l’Afrique du Sud, et que les lois protègent le droit de grève lorsque l’action syndicale est pacifique. Le gouvernement ajoute que les lois ne soutiennent pas le recours à la violence et la destruction de biens; lorsque la loi est violée et que l’intervention de la police est sollicitée, cette intervention doit s’inscrire dans le cadre de la loi. Le gouvernement indique en outre que, lorsque la police ou des agents de sécurité privés enfreignent la loi, les syndicats ou les personnes lésées ont le droit de saisir les tribunaux. Le gouvernement fait valoir que toutes les actions syndicales doivent s’inscrire dans le cadre de la loi pour être protégées. Le gouvernement indique qu’il est important que les allégations et les plaintes contre le gouvernement soient étayées par des preuves. Tout en prenant note de l’explication générale fournie par le gouvernement, la commission note avec un profond regret qu’aucune enquête ne semble avoir été menée sur les graves allégations de la CSI impliquant un certain nombre de syndicats nationaux. La commission souligne l’importance d’enquêter correctement sur toutes les allégations de violence à l’encontre de membres de syndicats et rappelle que les autorités, lorsqu’elles sont informées de tels faits, devraient systématiquement demander des informations aux syndicats concernés et ouvrir sans attendre une enquête afin de déterminer les responsables et sanctionner les coupables. La commission prie instamment le gouvernement de mener une enquête approfondie sur les cas allégués de violation des libertés publiques et des droits syndicaux et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission note en outre avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la mise en œuvre des recommandations de la commission judiciaire chargée d’enquêter sur les événements survenus à la mine de Marikana, à Rustenburg concernant la mort violente de 34 travailleurs au cours d’un mouvement de grève en août 2012. La commission réitère sa précédente demande et attend du gouvernement qu’il transmette des informations complètes dans son prochain rapport.
La commission prend note de l’Accord sur la négociation collective et l’action syndicale, du Code de bonnes pratiques en matière de négociation collective, d’action collective, de piquet de grève et de la réglementation sur le piquet de grève, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Accord est le fruit d’un dialogue social et d’un consensus entre l’État, les organisations d’employeurs et de travailleurs, et les collectivités sous les auspices du Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC).
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux avaient délibéré sous les auspices du NEDLAC en 2015 et 2016 et avaient formulé des amendements à la loi sur les relations de travail (LRA) en ce qui concerne les piquets de grève, le vote à bulletin secret et la création d’un groupe consultatif d’arbitrage. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement des amendements à la loi et d’en fournir une copie une fois qu’ils auront été adoptés.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs vulnérables à être effectivement représentés par leurs organisations. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir une copie du rapport de recherche concernant les effets des modifications de la loi sur les relations de travail sur la syndicalisation des travailleurs temporaires, et des informations sur tout fait nouveau concernant les interventions du gouvernement pour faire face aux difficultés rencontrées dans l’exercice du droit d’organisation des travailleurs agricoles, notamment en ce qui concerne les observations de la CSI de 2015 qui font état des difficultés que rencontreraient les travailleurs agricoles pour mener une action collective protégée par la loi. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’a pas mené de recherches, car rien dans la législation n’empêche les syndicats de s’organiser dans n’importe quel secteur, quel que soit le statut des travailleurs. Le gouvernement souligne que, s’il lui revient de créer un environnement qui permette aux organisations et aux travailleurs d’exercer leurs droits, il ne lui appartient pas de s’organiser au nom des travailleurs. La commission se réfère à son observation de 2019 dans laquelle elle prenait note des diverses initiatives du gouvernement visant à remédier aux difficultés rencontrées par les travailleurs temporaires et les travailleurs agricoles, qui comprenaient, entre autres, la commande de la recherche susmentionnée. La commission réitère ses demandes précédentes et attend du gouvernement qu’il transmette tous les détails avec son prochain rapport. En particulier, la commission souhaite savoir si le rapport de recherche qui avait été annoncé sera finalement produit, ou comment le gouvernement entend créer un cadre permettant aux travailleurs vulnérables de prendre part à une action syndicale protégée par la loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui traitent de questions examinées dans le présent commentaire.
Droits syndicaux et libertés publiques. Allégations de répression violente à l’occasion de grèves et arrestations de travailleurs en grève. La commission avait précédemment prié le gouvernement de répondre aux observations de la CSI de 2015, dénonçant l’arrestation de 100 grévistes du secteur de la santé en juin 2014 et l’assassinat, en janvier 2014, d’un délégué syndical de l’Association syndicale des mineurs et des travailleurs de la construction (AMCU), et de communiquer les résultats de l’enquête sur le décès du délégué syndical. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ces observations ont été communiquées à la Direction indépendante d’enquête sur la police (IPID), qui n’a pas encore répondu à ces dénonciations. Le gouvernement indique qu’il soumettra le rapport de l’IPID dès qu’il sera disponible. Compte tenu du nombre d’années qui se sont écoulées depuis la présentation des observations de la CSI, la commission exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’enquêtes, et le prie de l’informer des résultats obtenus.
La commission note que, dans ses dernières observations, la CSI allègue que les mouvements de grève en Afrique du Sud conduisent souvent à des actes d’intimidation et des licenciements antisyndicaux, ainsi qu’à des violences et des arrestations. À cet égard, la CSI fait état de l’assassinat d’un militant et organisateur du Syndicat national des travailleurs de la métallurgie d’Afrique du Sud (NUMSA), en août 2021, alors que des responsables du NUMSA participaient à une conciliation de la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA), et fait également état de l’assassinat d’un membre du NUMSA en octobre 2021, lors d’une manifestation pour réclamer une hausse des salaires dans le secteur de la métallurgie et de l’ingénierie. Selon la CSI, le NUMSA allègue que certains de ses membres ont été attaqués par la police et des sociétés de sécurité privées, et qu’on leur a parfois tiré dessus, causant des blessures. La CSI allègue en outre que les membres du Syndicat sud-africain des travailleurs du commerce, de la restauration et assimilés (SACCAWU) ont fait l’objet d’un nombre accru d’actes d’intimidation par leur employeur au moment des manifestations, en particulier sous la forme d’avis juridiques, de congés sans solde pour avoir prétendument enfreint les règles de sécurité liées au COVID19, et de SMS indiquant aux travailleurs qu’ils avaient été remplacés. La commission prend également note des allégations de violence, telles que des menaces, l’utilisation de balles en caoutchouc et de cocktails Molotov contre des travailleurs de l’industrie laitière en grève, membres du General Industries Workers Union of South Africa (GIWUSA). La commission note également que quatre membres du National Emancipated and Allied Workers Union of South Africa (NEAWUSA) auraient été suspendus à la suite d’une grève d’un mois. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires détaillés sur ces graves allégations de violation des droits syndicaux et des libertés civiles.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande de communiquer une copie de l’accord et du Code de bonnes pratiques en matière de négociation collective, d’action collective, de piquet de grève et de la réglementation sur le piquet de grève, ainsi que la loi sur les relations de travail, telle qu’amendée, et de fournir des renseignements détaillés sur l’application des recommandations de la commission judiciaire chargée d’enquêter sur les événements survenus à la mine Marikana, à Rustenburg. La commission réitère sa demande précédente et attend du gouvernement qu’il communique des informations complètes dans son prochain rapport.
Articles 2 et 3 de la convention. Droits des travailleurs vulnérables à être effectivement représentés par leurs organisations. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué une copie du rapport de recherche sur l’impact des amendements sur la syndicalisation des travailleurs temporaires, et n’a pas non plus fourni d’informations sur tout développement concernant les interventions du gouvernement pour faire face aux difficultés rencontrées dans l’exercice du droit d’organisation des travailleurs agricoles, notamment en ce qui concerne les observations de la CSI de 2015 qui ont fait état des difficultés rencontrées par les travailleurs agricoles pour mener une action collective protégée par la loi. La commission réitère sa demande précédente et attend du gouvernement qu’il communique des renseignements complets à cet égard dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Droits syndicaux et libertés publiques. Allégations de répression violente à l’occasion de grèves et arrestations de travailleurs en grève. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission judiciaire chargée d’enquêter sur les événements survenus à la mine Marikana à Rustenburg, en particulier sur la mort violente de 34 travailleurs au cours d’une action de grève en août 2012. La commission avait noté que ces recommandations portaient, entre autres, sur l’utilisation d’armes à feu par les forces de l’ordre au cours de grèves violentes, sur la responsabilité publique de la police sud-africaine (SAPS) dans de telles circonstances, et sur le fonctionnement efficace de la Direction indépendante d’enquête sur la police (IPID). La commission note, à propos de l’enquête sur l’affaire en question, que le gouvernement indique qu’elle fait actuellement l’objet d’une enquête de l’IPID et que l’affaire est maintenant entre les mains de l’Autorité nationale chargée des poursuites (NPA), laquelle décidera si des accusations doivent être portées ou non et, le cas échéant, quelles accusations doivent être portées contre les personnes impliquées. La commission note en outre que, dans son rapport, le gouvernement indique que le fardeau que représentent les grèves prolongées et les grèves violentes a incité le gouvernement, les organisations d’entreprises et les organisations syndicales à s’entendre pour examiner ensemble les possibilités de faire face à la violence et aux grèves prolongées. Le gouvernement explique que les partenaires sociaux ont délibéré en 2015 et 2016 sous les auspices du Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC) et ont formulé des amendements à la loi sur les relations de travail (LRA) en ce qui concerne les piquets de grève, le vote à bulletin secret et la création d’un groupe consultatif d’arbitrage, le Code de bonnes pratiques en matière de négociation collective, l’action collective et le piquet de grève, ainsi que la réglementation sur le piquet de grève. La commission note que le gouvernement indique en outre qu’il a consulté les mandants du NEDLAC, les syndicats et les employeurs ainsi que des administrations, la SAPS et la NPA en vue de la signature de l’accord sur la négociation collective et l’action collective, qui dispose ce qui suit: i) le droit constitutionnel de grève et le droit légal de lock-out doivent être pacifiques et exercés sans intimidation ni violence, en particulier les actes de violence et d’intimidation qui peuvent être associés à une action policière; ii) la grève de travailleurs et de syndicats constitue un exercice légitime de la faculté de revendication; et iii) une grève prolongée peut causer de graves dommages non seulement aux grévistes et à leurs employeurs mais aussi à des tiers, sur le lieu de travail et ailleurs. Ayant pris note de l’adoption de l’accord et du Code de bonnes pratiques en matière de négociation collective, d’action collective, de piquet de grève et de la réglementation sur le piquet de grève, ainsi que les modifications proposées à la LRA, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’accord, du Code de bonnes pratiques et aussi de la législation telle que modifiée une fois qu’ils seront adoptés, et de fournir des renseignements détaillés sur tout fait nouveau à cet égard, notamment sur l’application des recommandations de la commission judiciaire chargée d’enquêter sur les événements survenus à la mine Marikana, à Rustenburg.
La commission avait noté que, dans ses observations de 2015, la Confédération syndicale internationale (CSI) avait dénoncé l’arrestation de 100 grévistes du secteur de la santé en juin 2014 et l’assassinat, en janvier 2014, au cours d’un affrontement avec la police qui avait eu lieu à l’occasion d’une grève, d’un délégué syndical de l’Association syndicale des mineurs et des travailleurs de la construction (AMCU). La commission avait donc prié le gouvernement de répondre à ces observations et de communiquer les résultats de l’enquête sur le décès du délégué syndical. En l’absence d’information à ce sujet, la commission réitère ses demandes.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs vulnérables à être efficacement représentés par leurs organisations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application et l’impact des dispositions de la loi portant modification de la LRA, adoptée en août 2014, qui visent à faciliter la représentation syndicale des travailleurs placés par des services d’emploi temporaire ou par un courtier. La commission avait noté que: i) en vertu de la LRA (modifiée) les syndicats qui représentent des travailleurs placés par des services d’emploi temporaire ou par un courtier peuvent désormais exercer leur droit d’organisation non seulement sur le lieu de travail de l’employeur, mais également sur le lieu de travail du client; et ii) les travailleurs placés par des services d’emploi temporaire ou par un courtier, qui participent à une action de grève protégée par la loi, ont le droit de participer à des piquets de grève dans les locaux du client. La commission note que, selon le gouvernement, il a commandé avec d’autres parties intéressées une étude sur la mesure dans laquelle les syndicats exercent les nouveaux droits consacrés dans la LRA, et que les rapports de recherche qui sont en cours d’élaboration indiquent que l’impact des amendements sur la syndicalisation des travailleurs temporaires est limité. Le gouvernement déclare que, une fois le rapport finalisé, il sera mis à la disposition de la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports de recherche, ainsi que des informations sur tout autre fait nouveau à cet égard.
Dans son commentaire précédent, la commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou prévue pour mettre en œuvre les conclusions du rapport de 2011 «Identification des obstacles à l’organisation de syndicats agricoles – Mettre en place une stratégie de travail décent dans le secteur agricole», et de répondre aux observations de 2015 de la CSI, selon lesquelles les travailleurs agricoles ne peuvent pas satisfaire les critères requis pour participer à des actions collectives protégées par la loi. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur ses interventions pour faire face aux difficultés du secteur agricole par: i) la création d’une instance de négociation centralisée dans le secteur agricole, expliquant que la négociation collective centralisée demeure le principal moyen de fixer des salaires minima en Afrique du Sud, en dehors de leur fixation à l’échelle sectorielle; ii) la fixation envisagée d’un salaire minimum national qui permettra d’augmenter les salaires de tous les travailleurs, quels que soient leur secteur d’activité ou le lieu géographique où ils travaillent, tout en permettant la fixation du salaire minimum au niveau sectoriel; iii) une formation assurée par le ministère du Travail au moyen de campagnes de sensibilisation du Service d’inspection et d’application à l’intention des travailleurs, des employeurs et des représentants des travailleurs, de façon à accroître les capacités des travailleurs agricoles dans les secteurs peu syndiqués; iv) un plan en cours pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et créer davantage de postes dans différentes provinces afin d’inspecter, de défendre et de commencer à faire appliquer la législation sur l’emploi dans tous les secteurs; v) des ressources pour les syndicats afin de défendre les droits des travailleurs; et vi) une collaboration entre le ministère du Travail, les ministères et d’autres acteurs du secteur agricole sur diverses questions politiques comme la législation du travail relative à l’agriculture et à la santé et à la sécurité au travail dans les exploitations agricoles. La commission accueille favorablement les interventions du gouvernement pour faire face aux difficultés rencontrées dans l’exercice du droit d’organisation des travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, notamment en ce qui concerne les observations de la CSI de 2015 qui ont fait état des difficultés rencontrées par les travailleurs agricoles pour mener une action collective protégée par la loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Droits syndicaux et libertés publiques. Allégations de répression violente à l’occasion de grèves et arrestations de travailleurs en grève. La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations formulées par la CSI en 2008, 2010, 2011 et 2012, dénonçant, dans différents secteurs, de nombreux cas de répressions violentes d’actions de grève, ayant occasionné des blessés et des décès, ainsi que l’arrestation de travailleurs grévistes par les autorités publiques. La commission note que le gouvernement indique que: i) les incidents signalés par la CSI, bien que regrettables, ne reflètent pas la situation générale de la gestion des foules par la police en charge de l’ordre public; ii) celle-ci n’intervient que dans les cas de provocation et de désordre extrêmes de la foule au cours de grèves; iii) dans de tels cas, seuls des moyens n’entraînant pas la mort sont utilisés tels que des boules en caoutchouc (qui ne constituent pas des balles en caoutchouc), grenades incapacitantes, gaz lacrymogènes et canons à eau; iv) à compter du 1er avril 2012, tout tir provenant d’une arme à feu déclenchée par la police fera l’objet d’une enquête menée par la Direction indépendante d’enquête sur la police; et v) tout comportement violent au cours d’une grève est inacceptable et porte atteinte au système de négociation collective dans le pays. Tout en prenant bonne note des réponses du gouvernement, la commission note que, dans ses observations de 2015, la CSI dénonce l’arrestation de 100 grévistes du secteur de la santé en juin 2014 et l’assassinat, en janvier 2014, au cours d’un affrontement avec la police qui a eu lieu dans le contexte d’une grève, d’un délégué syndical de l’Association syndicale des mineurs et des travailleurs de la construction (AMCU).
La commission exprime sa préoccupation face à la persistance, d’une part, des incidents violents occasionnant des blessures et des décès à la suite d’interventions de la police au cours d’actions de grève et, d’autre part, des allégations d’arrestation de grévistes pacifiques. La commission rappelle que, d’une part, les actions de grève devraient être conduites de manière pacifique et, d’autre part, les autorités ne devraient recourir à la force que dans des cas exceptionnels et dans des situations graves lorsque l’ordre public est sérieusement menacé, et qu’un tel recours à la force doit être proportionnel à la situation. Elle rappelle en outre que l’arrestation, même si elle n’est que brève, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou de dirigeants d’organisations d’employeurs, pour l’exercice d’activités légitimes en relation avec leur droit d’association, constitue une violation des droits énoncés dans la convention.
La commission prend également note de la publication, le 25 juin 2015, du rapport de la commission judiciaire chargée d’enquêter sur les événements survenus à la mine Marikana à Rustenburg, concernant le décès violent de nombreux travailleurs au cours d’une action de grève en août 2012. La commission observe que le rapport contient des recommandations d’ordre général traitant, entre autres éléments, de l’utilisation d’armes à feu par la police au cours de grèves violentes, et de la responsabilité publique de la Direction indépendante d’enquête sur la police dans de telles circonstances. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission judiciaire d’enquête mentionnée ci-dessus, et veut croire que les partenaires sociaux seront consultés à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de répondre aux observations formulées par la CSI en 2015, et de communiquer les résultats de l’enquête concernant le décès du délégué syndical de l’AMCU.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs vulnérables à être efficacement représentés par leurs organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des allégations de la CSI concernant les difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs occasionnels pour bénéficier des droits de la convention. La commission note avec intérêt que la loi sur les relations de travail (modifiée) adoptée en août 2014 contient des dispositions visant à faciliter la représentation syndicale de travailleurs placés par des services d’emploi temporaire ou des travailleurs placés par des courtiers (c’est-à-dire des employés mis à la disposition d’un client qui leur attribue des tâches et supervise l’exécution de ces tâches). La commission note en particulier que: i) en vertu de la loi sur les relations de travail (modifiée) les syndicats qui représentent des travailleurs placés par les services d’emploi temporaire ou par un courtier sont désormais en position d’exercer leur droit d’organisation non seulement sur le lieu de travail de l’employeur, mais également sur le lieu de travail du client; et ii) les travailleurs placés par les services d’emploi temporaire ou par un courtier, qui participent à une action de grève protégée par la loi, sont en droit de participer à des piquets de grève dans les locaux du client. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations de 2015, la CSI prétend que les travailleurs agricoles ne sont pas en mesure de satisfaire les critères requis pour participer à des actions collectives protégées par la loi. La commission note que le gouvernement communique les conclusions du rapport de 2011 sur l’identification des obstacles à l’organisation de syndicats agricoles. Mettre en place une stratégie de travail décent dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les conclusions du rapport mentionné et de répondre aux observations de la CSI.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Droits syndicaux et libertés publiques. Allégations de répression violente à l’occasion de grèves et arrestations de travailleurs en grève. La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations formulées par la CSI en 2008, 2010, 2011 et 2012, dénonçant, dans différents secteurs, de nombreux cas de répressions violentes d’actions de grève, ayant occasionné des blessés et des décès, ainsi que l’arrestation de travailleurs grévistes par les autorités publiques. La commission note que le gouvernement indique que: i) les incidents signalés par la CSI, bien que regrettables, ne reflètent pas la situation générale de la gestion des foules par la police en charge de l’ordre public; ii) celle-ci n’intervient que dans les cas de provocation et de désordre extrêmes de la foule au cours de grèves; iii) dans de tels cas, seuls des moyens n’entraînant pas la mort sont utilisés tels que des boules en caoutchouc (qui ne constituent pas des balles en caoutchouc), grenades incapacitantes, gaz lacrymogènes et canons à eau; iv) à compter du 1er avril 2012, tout tir provenant d’une arme à feu déclenchée par la police fera l’objet d’une enquête menée par la Direction indépendante d’enquête sur la police; et v) tout comportement violent au cours d’une grève est inacceptable et porte atteinte au système de négociation collective dans le pays. Tout en prenant bonne note des réponses du gouvernement, la commission note que, dans ses observations de 2015, la CSI dénonce l’arrestation de 100 grévistes du secteur de la santé en juin 2014 et l’assassinat, en janvier 2014, au cours d’un affrontement avec la police qui a eu lieu dans le contexte d’une grève, d’un délégué syndical de l’Association syndicale des mineurs et des travailleurs de la construction (AMCU).
La commission exprime sa préoccupation face à la persistance, d’une part, des incidents violents occasionnant des blessures et des décès à la suite d’interventions de la police au cours d’actions de grève et, d’autre part, des allégations d’arrestation de grévistes pacifiques. La commission rappelle que, d’une part, les actions de grève devraient être conduites de manière pacifique et, d’autre part, les autorités ne devraient recourir à la force que dans des cas exceptionnels et dans des situations graves lorsque l’ordre public est sérieusement menacé, et qu’un tel recours à la force doit être proportionnel à la situation. Elle rappelle en outre que l’arrestation, même si elle n’est que brève, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou de dirigeants d’organisations d’employeurs, pour l’exercice d’activités légitimes en relation avec leur droit d’association, constitue une violation des droits énoncés dans la convention.
La commission prend également note de la publication, le 25 juin 2015, du rapport de la commission judiciaire chargée d’enquêter sur les événements survenus à la mine Marikana à Rustenburg, concernant le décès violent de nombreux travailleurs au cours d’une action de grève en août 2012. La commission observe que le rapport contient des recommandations d’ordre général traitant, entre autres éléments, de l’utilisation d’armes à feu par la police au cours de grèves violentes, et de la responsabilité publique de la Direction indépendante d’enquête sur la police dans de telles circonstances. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission judiciaire d’enquête mentionnée ci-dessus, et veut croire que les partenaires sociaux seront consultés à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de répondre aux observations formulées par la CSI en 2015, et de communiquer les résultats de l’enquête concernant le décès du délégué syndical de l’AMCU.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs vulnérables à être efficacement représentés par leurs organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des allégations de la CSI concernant les difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs occasionnels pour bénéficier des droits de la convention. La commission note avec intérêt que la loi sur les relations de travail (modifiée) adoptée en août 2014 contient des dispositions visant à faciliter la représentation syndicale de travailleurs placés par des services d’emploi temporaire ou des travailleurs placés par des courtiers (c’est-à-dire des employés mis à la disposition d’un client qui leur attribue des tâches et supervise l’exécution de ces tâches). La commission note en particulier que: i) en vertu de la loi sur les relations de travail (modifiée) les syndicats qui représentent des travailleurs placés par les services d’emploi temporaire ou par un courtier sont désormais en position d’exercer leur droit d’organisation non seulement sur le lieu de travail de l’employeur, mais également sur le lieu de travail du client; et ii) les travailleurs placés par les services d’emploi temporaire ou par un courtier, qui participent à une action de grève protégée par la loi, sont en droit de participer à des piquets de grève dans les locaux du client. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations de 2015, la CSI prétend que les travailleurs agricoles ne sont pas en mesure de satisfaire les critères requis pour participer à des actions collectives protégées par la loi. La commission note que le gouvernement communique les conclusions du rapport de 2011 sur l’identification des obstacles à l’organisation de syndicats agricoles. Mettre en place une stratégie de travail décent dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les conclusions du rapport mentionné et de répondre aux observations de la CSI.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications du 4 août 2011 et du 31 juillet 2012, alléguant en particulier plusieurs cas, dans différents secteurs, d’actes de violence ayant entraîné des blessures et la mort, d’arrestations de grévistes et de renvoi de grévistes (secteur de la communication, de l’industrie pharmaceutique, du commerce de détail, avicole, du secteur public et des municipalités). La commission rappelle qu’elle considère que, lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale, une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans délai, pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. La commission rappelle, en outre, que l’arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ainsi que de dirigeants d’organisations d’employeurs dans l’exercice d’activités syndicales légitimes en rapport avec leur droit d’association, même si c’est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale. La commission prend également note, d’après la communication de la CSI, des difficultés rencontrées par des travailleurs occasionnels pour à s’affilier à un syndicat. Prenant dûment note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos des commentaires graves de la CSI, ainsi que de ceux transmis en 2008 et 2010. Enfin, la commission note, d’après la communication de la CSI, que le projet de loi (modificatrice) sur les relations professionnelles a été finalisé en 2012, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, qui font notamment état d’actes de violence et d’arrestations de travailleurs – y compris de dirigeants syndicaux – pendant des manifestations et des grèves dans différents secteurs (employés municipaux, employés des secteurs de la communication, de la papeterie, du textile, gardiens de parking, travailleurs de l’hôtellerie, etc.), ainsi que de licenciements de grévistes en 2009. La commission souhaite rappeler le principe général selon lequel les droits syndicaux comprennent le droit d’organiser des manifestations publiques et d’y prendre part et fait observer que les autorités ne devraient recourir à l’usage de la force que dans les situations où l’ordre public est gravement menacé. La commission note aussi que, d’après la CSI, même si le droit de grève est reconnu à tous les travailleurs, y compris dans le secteur public, il est compromis par le droit légal qu’a l’employeur d’embaucher un travailleur pour accomplir le travail d’un gréviste. La commission rappelle que, en 2008, la CSI avait transmis des commentaires faisant état d’atteintes graves aux droits syndicaux, notamment de tentatives d’entraver la syndicalisation dans les secteurs de l’agriculture et de la communication, de répressions policières pendant une grève générale et d’intimidations et de licenciements massifs après des grèves dans le secteur minier. Prenant dûment note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre ses observations pour répondre aux commentaires de la CSI de 2008 et 2010.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires précédemment transmis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) désormais Confédération syndicale internationale (CSI).

La commission rappelle que les commentaires de la CISL portaient sur des actes de violence et des arrestations qui auraient eu lieu pendant des grèves et des manifestations et sur le licenciement massif de grévistes dans différents secteurs (transport, péage, métallurgie, éducation, secteur rural, secteur public, etc.) en 2005.

La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles les licenciements massifs étaient dus à des restructurations, ce qui n’est pas un phénomène exclusivement sud-africain, et ont eu lieu conformément à la législation qui prévoit des consultations avec les salariés ainsi que des mécanismes de conciliation/médiation ainsi que la possibilité de demander un jugement du tribunal du travail ou l’arbitrage de la Commission de conciliation, médiation et arbitrage (CCMA). De plus, le gouvernement indique que l’intervention de la police lors de différents incidents a été provoquée par des actes violents et criminels. La commission prend bonne note de l’information détaillée donnée par le gouvernement sur chacun des incidents mentionnés par la CISL, qui indique que l’intervention de la police n’avait pas pour but d’intimider les travailleurs mais plutôt de faire respecter la loi et de protéger les biens et la vie des personnes. Enfin, le gouvernement souligne que la Charte des droits qui est consacrée par la Constitution du pays prévoit que tout le monde a le droit d’organiser des rassemblements, des manifestations et des piquets de grève mais que ces actions doivent être pacifiques et non armées. Tout le monde a le droit de vivre et d’être libre de toute forme de violence, de source publique ou de source privée.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note également des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 qui se réfèrent en particulier à des actes de violence et arrestations survenus lors de grèves et de manifestations et à des licenciements massifs de grévistes dans différents secteurs (transport, péage, métallurgie, éducation, secteur rural, secteur public, etc.) au cours de l’année 2005. La commission exprime ses préoccupations devant la gravité des faits allégués et prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les entrepreneurs indépendants, qui ne sont pas couverts par la loi sur les relations du travail, peuvent s’associer selon d’autres modalités pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la législation du travail en Afrique du Sud vise en premier lieu à protéger et à garantir les droits des travailleurs vulnérables, en particulier ceux qui ne sont pas alphabétisés ou qui sont peu ou pas qualifiés et qui n’ont pas de pouvoir de négociation avec leur employeur ou un éventuel employeur. Les entrepreneurs indépendants, s’il est vrai qu’ils ne relèvent pas de la loi sur les relations du travail pour défendre leurs droits, peuvent faire valoir, conformément à la Constitution, leur droit d’association et défendre leurs intérêts professionnels. Les entrepreneurs indépendants ne peuvent pas saisir les tribunaux du travail de plaintes mais ils peuvent se pourvoir devant les tribunaux ordinaires du pays de même que le peuvent les associations qui défendent leurs intérêts. Le gouvernement estime donc que l’esprit de l’article 2 est respecté en ce qui concerne les entrepreneurs indépendants. Le gouvernement ajoute toutefois que les modifications de la législation du travail qui ont été proposées pourraient conduire à ce que les entrepreneurs indépendants et d’autres personnes liées par des relations d’emploi atypiques soient couvertes par la législation, par exemple la loi sur les relations du travail et la loi générale sur les conditions de travail.

La commission prend note de cette information avec intérêt et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli pour inclure les entrepreneurs indépendants et les autres personnes liées par des relations d’emploi atypiques dans le champ d’application de la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, incluant la Constitution de la République d'Afrique du Sud, la loi no 108 de 1996 et la loi no 66 de 1995 sur les relations du travail, jointes à ce rapport.

Article 2 de la convention. La commission note que l'article 18 de la Constitution de 1996 dispose que tout individu a la liberté syndicale et que l'article 23 confère à tout travailleur le droit de constituer un syndicat et de s'y affilier. Une formulation légèrement différente apparaît dans la loi de 1995 sur les relations du travail (ci-après dénommée "la loi"), qui dispose à son article 4 que tout "employé" a le droit de constituer un syndicat et de s'y affilier. Cependant, les entrepreneurs indépendants (du fait du terme "employé" utilisé à l'article 213) ne peuvent prétendre aux droits prévus par la loi. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi s'applique aux fonctionnaires et aux travailleurs ruraux. L'article 209 dispose que la loi est contraignante à l'égard de l'Etat. La commission se félicite du fait que la portée de la loi soit bien plus large que celle de la législation antérieure; elle demande cependant au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si les entrepreneurs indépendants peuvent s'associer selon d'autres modalités pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels.

La commission note en outre que la loi prévoit un système selon lequel les syndicats "représentatifs" sont habilités à exercer un certain nombre de droits. S'agissant de l'accès à certains droits syndicaux prévus au chapitre III de la loi, un syndicat (ou deux ou plusieurs agissant conjointement), pour être considéré comme "représentatif", doit représenter la majorité des salariés employés par un employeur sur un lieu de travail (art. 14). L'un des droits conférés aux syndicats ayant cette qualité est celui d'assister et de représenter les salariés dans les procédures de contentieux et les procédures disciplinaires (art. 14 4) a)). Notant que la définition de "syndicats représentatifs" donnée à l'article 14 1) permet à des syndicats d'agir conjointement pour accéder à la majorité, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des syndicats minoritaires agissant indépendamment peuvent représenter leurs membres en cas de conflit individuel.

Articles 3 et 10 (droit, pour les organisations, d'organiser leur gestion et leur activité et de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres). S'agissant du droit de grève, la commission note que ce droit est garanti par la Constitution (art. 23 2) c)) et que des dispositions détaillées concernant la grève sont inscrites au chapitre IV de la loi. Elle note qu'en vertu de l'article 65 la grève est interdite dans un service de "maintenance", terme dont la définition est assez étroite (art. 75). Elle note qu'en vertu de ce dernier article, en l'absence d'une convention collective réglant la matière, le comité des services essentiels peut décider, en déterminant ce que recouvre, dans une situation donnée, le service de "maintenance", que le conflit concernant ce service peut être soumis à arbitrage. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les voies ouvertes pour le règlement d'un conflit dans un service de "maintenance" lorsque le comité des services essentiels ne soumet pas la question à arbitrage.

En ce qui concerne les services essentiels, que la loi définit de manière conforme aux normes et principes de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est possible de faire appel d'une décision du comité des services essentiels.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation en vigueur en matière pénale et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation plus pleinement conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la Constitution de la République d'Afrique du Sud, de la loi no 108 de 1996 et de la loi no 66 de 1995 sur les relations professionnelles, jointes à ce rapport.

La commission note avec satisfaction qu'à la suite des recommandations formulées par la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale (voir "Prélude aux changements: la réforme des relations professionnelles en Afrique du Sud, Bulletin officiel, Supplément spécial, 1992) la loi de 1995 sur les relations professionnelles marque un progrès considérable par rapport à la législation antérieure. La commission se félicite en particulier de ce que cette loi ait un champ d'application vaste, puisqu'elle s'étend aux fonctionnaires et aux travailleurs ruraux, et de ce qu'elle permette le pluralisme syndical, consacre le droit de grève, supprime l'intervention de l'administration dans les affaires internes des syndicats et simplifie le processus d'enregistrement des syndicats.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

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