National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires precedents: C26 et 99
Commentaire précédent: C95
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les seules dérogations autorisées à l’interdiction générale du paiement du salaire en nature consistent dans les dispositions des articles L.106 et L.107 du Code du travail, relatives au logement et au ravitaillement régulier en denrées alimentaires, de sorte que l’article L.109 ne doit pas être lu comme si des dérogations autres que celles prévues aux articles L.106 et L.107 étaient envisageables.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note que le gouvernement indique que l’article L.133 du Code du travail, relatif aux économats, offre une protection suffisante par rapport à la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection du salaire, où elle expose qu’à son avis, des dispositions réglementant les retenues sur les salaires, la saisie du salaire ou l’utilisation d’économats d’entreprise ne couvrent pas tous les moyens par lesquels la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré peut être restreinte, et il est donc nécessaire que la législation donnant effet à la convention contienne une disposition expresse interdisant d’une manière générale à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement envisagera de prendre les dispositions nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point.
Article 8. Nature et limites des retenues sur les salaires. La commission note que le gouvernement déclare que la question des nouvelles dispositions légales précisant la nature et les limites des retenues sur les salaires pouvant être spécifiées dans les contrats de travail individuels sera examinée de manière approfondie. La commission exprime l’espoir que, dans l’intérêt de la protection des travailleurs contre des retenues inéquitables et abusives, des dispositions légales précises seront adoptées, qui fixeront les conditions et limites spécifiques des retenues admissibles sur la base d’accords individuels. Elle prie le gouvernement de donner les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le résultat de l’action déployée par l’inspection du travail en 2007 dans huit régions administratives. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article L.109 du Code du travail, des décrets doivent préciser les cas dans lesquels doivent être concédés des avantages en nature autres que ceux visés aux articles L.106 et L.107 (logement et ravitaillement régulier en denrées alimentaires). Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décrets permettent le paiement partiel du salaire en nature sous forme de prestations autres que le logement et le ravitaillement en denrées alimentaires. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 5040/ITLS/SM du 17 juillet 1956 (paru au JOS du 2 août 1956, p. 716), du décret no 5645/ITLS/SM du 31 août 1953 (paru au JOS du 31 août 1953, p. 897), de même que des informations à jour sur l’application dans la pratique des articles L.106 et L.107 du Code du travail.
Article 6. La commission note qu’à l’exception de l’article L.133, qui parle des économats, le Code du travail ne comporte pas de disposition spécifique interdisant formellement à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’absence d’une telle interdiction expresse a donné lieu à des difficultés dans la pratique et, dans ce cas, s’il a envisagé l’opportunité de l’adoption de mesures législatives de nature à faire porter effet à cet article de la convention.
Article 8. Notant qu’en vertu de l’article L.130 du Code du travail les contrats individuels de travail peuvent prévoir des retenues sur les salaires à titre de «consignations», la commission souligne qu’aux termes de la convention les conditions et limites des retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et pas par une convention individuelle. En conséquence, elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions qui spécifient les conditions et limites des retenues sur les salaires prescrites dans les contrats de travail individuels, afin de rendre la législation pleinement conforme à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple à travers des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions prises.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. Elle souhaite, à cet égard, appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article L.109 du nouveau Code du travail, des décrets doivent préciser les cas dans lesquels doivent être concédés des avantages en nature autres que ceux visés aux articles L.106 et L.107 (logement et ravitaillement régulier en denrées alimentaires). Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décrets permettent le paiement partiel du salaire en nature sous forme de prestations autres que le logement et le ravitaillement en denrées alimentaires. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 5040/ITLS/SM du 17 juillet 1956 (paru au JOS du 2 août 1956, p. 716), du décret no 5645/ITLS/SM du 31 août 1953 (paru au JOS du 31 août 1953, p. 897), de même que des informations à jour sur l’application dans la pratique des articles L.106 et L.107 du Code du travail.