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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Zimbabwe-C098-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après.

En 2010, le gouvernement du Zimbabwe a accepté sans réserve toutes les recommandations de la commission d’enquête et a consacré beaucoup d’efforts pour s’y conformer pleinement, sur une base entièrement tripartite. Lors de ses dernières délibérations sur le Zimbabwe, en 2013, au sujet de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Commission de l’application des normes a noté les progrès réalisés pour mettre en œuvre les recommandations et a encouragé le gouvernement à poursuivre sur cette voie. Depuis lors, des progrès encore plus marquants ont été faits, tant en droit qu’en pratique, pour mettre pleinement en œuvre les conventions nos 87 et 98. Ces progrès sont dus en grande partie à l’adoption de l’amendement constitutionnel no 20 de 2013, qui reprend intégralement, à l’article 65 de la déclaration des droits, les principes et les dispositions des conventions nos 87 et 98 en garantissant expressément la liberté syndicale, le droit de négociation collective et le droit d’organisation, y compris le droit d’action de revendication collective. Le dernier volet de la réforme en cours porte notamment sur l’harmonisation des diverses lois du travail avec la nouvelle Constitution de façon à en faciliter l’interprétation légale et à garantir de manière effective les droits que consacrent les deux conventions ratifiées. Des efforts considérables ont été réalisés à ce jour pour mener à bien le processus de réforme du droit du travail afin de prendre en compte les autres commentaires des organes de contrôle de l’OIT. Un Conseil consultatif tripartite pour la réforme de la loi du travail, nommé en bonne et due forme et placé sous le contrôle du Forum tripartite de négociations (TNF), a remanié le texte des Principes de réforme du droit du travail, de février à avril 2016. Le 22 mai 2016, les représentants du TNF, à savoir le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et les présidents des organisations des employeurs et des travailleurs, ont entamé des discussions sur les recommandations formulées par le conseil et ont convenu de les conclure le 31 août 2016 pour préparer la rédaction du projet de loi portant amendement de la loi du travail.

Concernant la convention no 98 proprement dite, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, qui faisait état dans son dernier rapport des progrès importants réalisés à ce jour, a toutefois souhaité s’attarder spécifiquement sur les articles 1 et 4, au sujet desquels le gouvernement du Zimbabwe est heureux d’apporter les éclaircissements et les informations ci-après: a) Protection contre la discrimination antisyndicale dans la pratique: les articles 4 et 7 de la loi sur le travail prévoient déjà une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, en infligeant des sanctions pénales aux employeurs qui portent atteinte au droit des salariés de s’affilier à des syndicats et à des comités de travailleurs, ainsi qu’à leur droit à la démocratie sur le lieu de travail. Parmi ces sanctions, on citera des peines privatives de liberté sur des périodes allant jusqu’à deux ans. L’article 89(2)(c) de ladite loi prévoit en outre la réintégration ou l’emploi de toute personne licenciée illégalement, voire l’imposition de dommages et intérêts lorsque la réintégration ne s’avère plus possible. En outre, l’article 65(2) de la Constitution du Zimbabwe stipule que, à l’exception des membres des services de sécurité, chacun a le droit de constituer des syndicats ou des organisations d’employeurs ou de travailleurs de leur choix et de s’y affilier, de même que de participer aux activités légales de ces syndicats et de ces organisations. La difficulté résiderait donc en pratique dans le fait que, d’une manière générale, les travailleurs affiliés à un syndicat ne disposent pas de capacités suffisantes pour défendre comme il se doit leurs droits au sein des tribunaux. Afin de résoudre ces problèmes, le gouvernement a demandé à tous les juges du tribunal du travail de participer à des sessions de formation organisées du 31 août au 3 septembre 2015, avec l’aide de spécialistes du BIT provenant de l’Equipe d’appui technique au travail décent de Pretoria (Afrique du Sud), afin, entre autres, qu’ils aient une meilleure connaissance des moyens d’améliorer la protection des travailleurs en cas de discrimination antisyndicale. Pour aller de l’avant, le gouvernement s’engage aussi à discuter avec les partenaires sociaux sur les diverses manières d’entreprendre des réformes juridiques et pratiques afin que les mesures de protection contre la discrimination antisyndicale deviennent plus faciles à utiliser et plus accessibles. Le gouvernement est certain que ces efforts conduiront à une meilleure application de la convention no 98; b) Champ d’application de la négociation collective: comme la commission d’experts l’a noté (avec intérêt), la Constitution du Zimbabwe a étendu la négociation collective aux fonctionnaires. Afin de garantir pleinement le droit constitutionnel à la négociation collective, le processus d’harmonisation de la loi sur le service public avec la Constitution est déjà à un stade bien avancé, conformément aux Principes convenus avec les représentants des travailleurs du service public. Alors que ces amendements sont en cours de traitement, les travailleurs du secteur public peuvent d’ores et déjà négocier collectivement dans le cadre du Conseil national mixte de négociation; et c) Approbation préalable des conventions collectives: le gouvernement zimbabwéen et les partenaires sociaux se sont mis d’accord, par l’intermédiaire du Conseil consultatif tripartite pour la réforme de la loi du travail, sur des amendements à la législation sur le travail, dont l’objectif est d’incorporer les recommandations de la commission d’experts en vue de modifier l’article 79 et de ne limiter l’enregistrement des conventions collectives qu’en cas de «vice de procédure» ou lorsque les représentations sont faites par les parties elles-mêmes.

Il convient de signaler que, dans le cadre de la convention no 87, le gouvernement zimbabwéen s’est récemment conformé aux recommandations du Comité de la liberté syndicale de mars 2016, visant à enregistrer deux organisations de travailleurs dont l’enregistrement avait été précédemment refusé. Le gouvernement zimbabwéen est donc attaché à poursuivre sa collaboration avec les partenaires sociaux en s’acquittant de ses obligations internationales au titre des conventions qu’il a ratifiées.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a fait référence aux informations communiquées par écrit à la Commission de la Conférence. Elle a ajouté que la mission technique de haut niveau au Zimbabwe, demandée par la Commission de la Conférence en 2013 afin d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête de 2009, a été bien reçue à la fois par le gouvernement et les partenaires sociaux en février 2014. Différentes activités ont été mises en route par le gouvernement et les partenaires sociaux et se poursuivent encore pour donner effet aux recommandations de la commission d’enquête: révision de la législation du travail, renforcement des capacités des acteurs étatiques et des agents du pouvoir judiciaire et élaboration d’un manuel spécialement conçu et simple d’utilisation sur les normes internationales du travail devant servir à la formation des organes chargés de l’application des lois et autres acteurs étatiques. Elle a rappelé que, depuis les conclusions de la Commission de la Conférence de 2013, la commission d’experts a noté avec intérêt les progrès réalisés dans plusieurs domaines, notamment l’adaptation au contexte national des principes et dispositions de la convention no 87 et celles de la convention no 98. L’abandon d’une série de recours en justice contre des syndicalistes a sensiblement amélioré les possibilités pour les syndicalistes de jouir librement de leurs droits fondamentaux, en particulier le droit de s’organiser. En outre, de nombreux séminaires d’échange de connaissances sur les normes internationales du travail destinés à divers acteurs étatiques, parmi lesquels des policiers, des procureurs, des magistrats et des juges de la Cour suprême, de la Haute Cour et de la juridiction du travail, qui se sont tenus entre 2011 et 2015, se sont traduits par un recul notable du nombre d’affrontements entre syndicalistes et organes chargés de l’application des lois.

Rappelant les dernières observations en date de la commission d’experts et ses sujets de préoccupation, elle a indiqué que des progrès ont été faits pour harmoniser la législation du travail. La révision de la loi sur le service public ordonnée pour s’assurer qu’elle donne effet aux principes inscrits dans la convention no 98 était fondée sur les principes arrêtés lors d’un forum de négociation tripartite qui s’est tenu le 4 août 2014 à Harare, et le gouvernement a l’intention de convoquer une réunion du Conseil conjoint de négociation en vue de procéder à l’examen du projet de modification de la loi pour le mois de septembre 2016 au plus tard afin de donner aux travailleurs du service public la possibilité de contribuer au processus d’élaboration de la loi. S’agissant de la loi sur le travail, les nouveaux principes adoptés en vue de sa modification par le Conseil consultatif tripartite pour la réforme de la législation du travail en 2016 portent notamment sur la révision de tout l’article 79 dont parle le rapport de 2016 de la commission d’experts et dont le but est de rationaliser les pouvoirs du ministre en matière d’enregistrement des conventions collectives. Certains articles de la loi sur le travail ayant un rapport direct ou indirect avec la négociation collective devaient aussi être modifiés: 1) les articles 14, 25 et 81 pour faire en sorte que les conventions collectives ne soient pas soumises à approbation ministérielle au motif qu’elles seraient ou seraient devenues «déraisonnables ou inéquitables» ou «contraires à l’intérêt public»; 2) l’article 63A(7) pour enlever au ministre la prérogative consistant à désigner un administrateur provisoire et pour habiliter le tribunal du travail à nommer l’administrateur en ayant donné aux parties concernées le droit d’être entendues, conformément à l’article 69(2) de la Constitution; 3) l’article 104 pour simplifier les procédures de préavis de grève; et 4) les articles 107, 109 et 112 pour supprimer des sanctions excessives et dépénaliser les actions collectives pour la défense de l’emploi et assurer la protection contre la discrimination antisyndicale. D’autres principes n’ayant pas nécessairement de lien avec la liberté syndicale et la négociation collective devraient être arrêtés pour le 30 juin 2016, pour que puisse démarrer la rédaction du projet de loi de modification. Elle s’est dite convaincue que les délégués travailleurs et employeurs du Zimbabwe pourront corroborer la communication du gouvernement à la Commission de la Conférence et a souligné que son gouvernement accorde un grand prix au dialogue social, lequel est au cœur même de la gouvernance du marché du travail. En plus d’avoir répondu aux préoccupations exprimées par la commission d’experts à propos de la convention no 98, le gouvernement et les partenaires sociaux ont également progressé dans quelques domaines liés à la gouvernance du marché du travail, notamment le renforcement du dialogue social par la négociation et la mise en place d’une chambre de dialogue social; les services du procureur général ont travaillé à cette fin à la seconde version du projet de Forum de négociation tripartite pour incorporer les commentaires et les recommandations des partenaires sociaux dans un premier projet publié en novembre 2015. En outre, en août 2015, le gouvernement a agi promptement en modifiant la loi sur le travail afin de mettre un frein aux licenciements massifs faisant suite à un arrêt de la Cour suprême qui stipulait que, juridiquement, les employeurs zimbabwéens avaient le droit de résilier des contrats dans un préavis fondé sur le «common law». Pour conclure, la représentante gouvernementale a indiqué que sa délégation escompte un engagement et un dialogue constructifs avec d’autres gouvernements et avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs à la Commission de la Conférence.

Les membres employeurs ont rappelé que l’application de la convention no 98 fait depuis longtemps l’objet d’un examen par les organes de contrôle de l’OIT: elle a fait l’objet de 11 observations de la commission d’experts depuis 2002; une commission d’enquête a été formée en 2009, en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; la Commission de la Conférence a examiné le présent cas à quatre reprises, en 2002, 2003, 2004 et 2005; une plainte a été adressée au Comité de la liberté syndicale (cas no 3128); et une mission technique de haut niveau du Bureau a été menée, en février 2014. La plupart des recommandations formulées ont été mises en œuvre, comme l’a expliqué la représentante gouvernementale. Toutefois, dans sa dernière observation, la commission d’experts a relevé des sujets de préoccupation qui ne sont pas réglés. Le premier d’entre eux concerne la protection contre la discrimination antisyndicale. Suite aux allégations d’actes antisyndicaux perpétrés par le gouvernement, y compris l’arrestation et le harcèlement de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, formulées par le mouvement syndical au Zimbabwe et la Confédération syndicale internationale (CSI), la commission d’experts a demandé au gouvernement des statistiques sur le nombre de plaintes relatives à la discrimination antisyndicale présentées devant les autorités compétentes, le nombre de plaintes examinées, des exemples de décisions judiciaires, la durée moyenne des procédures et les sanctions appliquées. Le gouvernement a répondu que, en l’absence de système d’information adéquat sur le marché du travail, il lui est impossible de communiquer des informations aussi détaillées. En réponse aux autres allégations d’activités antisyndicales formulées par la CSI et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) en 2015, le gouvernement a dit qu’il incombe aux syndicats de fournir des précisions pour permettre une enquête. Dans ce contexte, la commission d’experts a pris note avec préoccupation de l’absence d’informations précises concernant la protection garantie dans la pratique aux travailleurs contre la discrimination antisyndicale et a prié le gouvernement de mettre tout en œuvre pour fournir des informations détaillées à ce sujet et de répondre aux observations de la CSI et du ZCTU. Les informations complémentaires soumises par écrit par le gouvernement ont montré les progrès réalisés pour veiller à ce que la législation du travail soit conforme à l’article 1 de la convention: les articles 4 et 7 de la loi sur le travail prévoient des sanctions pénales en cas de violation des droits des travailleurs de s’affilier à un syndicat et aux comités d’entreprise, ainsi que le droit à la démocratie au travail. L’initiative prise par le gouvernement pour former, avec l’assistance du BIT, tous les juges du tribunal du travail à l’amélioration de la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale est saluée. Son engagement à examiner, avec les partenaires sociaux, les réformes du droit et de la pratique pour faire de la protection contre la discrimination antisyndicale une réalité doit également être salué. En ce qui concerne la réponse du gouvernement à la demande d’informations statistiques sur les plaintes déposées, les membres employeurs ont fait observer que ces informations existent déjà, mais sous forme déstructurée. Le gouvernement est invité à envisager de recueillir ces informations aux fins de soumission à la commission et d’étudier les possibilités de mettre en place un système d’information sur le marché du travail ou de mettre en œuvre d’autres mesures permettant de repérer, de contrôler et de signaler les cas de non-respect, avec l’assistance technique du BIT, si nécessaire.

Le deuxième problème soulevé par la commission d’experts concerne la promotion de la négociation collective. La commission a pris note des efforts déployés par le gouvernement pour harmoniser ses lois relatives au travail et à la fonction publique avec la convention, ainsi que de l’adoption d’une nouvelle Constitution, en 2013, qui garantit le droit de négociation collective à tous les travailleurs, des négociations avec les partenaires sociaux au sein du Forum tripartite de négociation, de l’adoption de la loi portant modification de la loi no 5 sur le travail, en août 2015, et de la poursuite du processus de réforme de la législation du travail. Les membres employeurs ont accueilli avec satisfaction les progrès réalisés à ce jour et instamment prié le gouvernement de poursuivre ses consultations avec les partenaires sociaux en vue d’achever le processus d’harmonisation. En ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires, la commission d’experts a pris note avec intérêt de ce que la nouvelle Constitution garantit ce droit à tous les travailleurs. Elle demeure néanmoins préoccupée par le fait que les fonctionnaires n’en jouissent pas. Elle a invité le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat en jouissent effectivement. D’après les informations que le gouvernement a soumises à la Commission de la Conférence, le processus de modification de la loi sur la fonction publique en vue de la mettre en conformité avec la Constitution se trouve à un stade avancé. Ces informations montrent clairement que la Constitution protège le droit de négociation collective de tous les fonctionnaires, à l’exception des «membres des services de sécurité». D’après les membres employeurs, il s’agit d’un progrès louable. Ils ont instamment prié le gouvernement de finaliser les derniers amendements législatifs nécessaires pour garantir une pleine harmonisation des lois relatives à la fonction publique avec la convention.

La dernière préoccupation de la commission d’experts est le fait que, en donnant aux autorités le droit d’approuver ou de rejeter les conventions collectives au motif, par exemple, que la convention est devenue déraisonnable ou injuste, l’article 79 de la loi sur le travail bafoue le principe de la négociation volontaire que garantit la convention. Elle demande au gouvernement d’abroger les dispositions incriminées. Les informations fournies par le gouvernement témoignent d’un certain progrès à cet égard: l’article 79 de la loi sur le travail a été modifié, à la suite d’un accord avec les partenaires sociaux et sur avis du Conseil consultatif sur la loi du travail, afin de limiter les bases des restrictions à l’enregistrement des conventions collectives aux «vices de procédure et aux déclarations faites par les parties elles-mêmes». Les membres employeurs, notant avec satisfaction les progrès réalisés à cet égard, ont estimé que cet amendement favorise la mise en œuvre de la convention. En conclusion, les membres employeurs ont estimé que des progrès notables ont été réalisés pour se conformer à la convention et, compte tenu de l’historique du cas, ont félicité le gouvernement à ce propos. Tout en reconnaissant que le processus d’harmonisation des lois nationales avec la convention n’est pas encore terminé, ils ont estimé que l’essentiel a été fait et ont prié instamment le gouvernement de collaborer avec ses partenaires sociaux et de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour mener à terme le processus d’harmonisation.

Les membres travailleurs ont constaté que huit années se sont écoulées depuis que la présente commission a discuté du déni flagrant des droits les plus fondamentaux de la liberté syndicale de la part du Zimbabwe et a recommandé la création d’une commission d’enquête. En mars 2010, la commission d’enquête avait conclu qu’il y a eu des violations systémiques des conventions nos 87 et 98 dans le pays, accompagnées d’un schéma manifeste d’arrestations, de détentions, d’actes de violence et de torture des dirigeants et des adhérents des syndicats commis par les forces de sécurité dans ce qui apparaissait comme une tentative calculée d’intimider et de menacer les membres du ZTCU. La commission d’enquête s’était par ailleurs dite fortement préoccupée par le recours systématique à la police et à l’armée contre les grèves, par une ingérence fréquente dans les affaires syndicales et par l’incapacité à garantir l’indépendance judiciaire et la primauté du droit. Le gouvernement n’a eu de cesse de répéter son engagement à donner effet aux recommandations de la commission d’enquête, y compris à l’occasion d’une mission d’assistance technique de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en février 2014. Les membres travailleurs se sont dits non seulement fortement déçus par l’absence de progrès en dépit des promesses faites, mais aussi inquiets à propos des mesures régressives et des initiatives récemment adoptées. Même si l’article 65 de la Constitution de 2013 reconnaît le droit de négociation collective comme un droit fondamental, la législation du travail ne lui donne pas effet dans la pratique. Effectivement, aucune des lacunes soulevées par la commission d’experts ces quinze dernières années n’ont été efficacement palliées. L’article 17 de la loi du travail prévoit toujours la prérogative du ministre du Travail d’édicter des règlements relatifs à une longue liste de sujets, dont les conditions d’emploi, alors que les articles 78 et 79 continuent d’autoriser le refus d’enregistrer une convention collective jugée «déraisonnable ou déloyale». Ces dispositions sont clairement contraires aux principes de négociation volontaire protégés par l’article 4 de la convention no 98. Toutefois, le gouvernement a renforcé ses pouvoirs discrétionnaires en adoptant la loi (amendée) sur le travail de 2015 qui prévoit que les conventions collectives doivent désormais inclure des mesures visant à «promouvoir une forte productivité» et la «compétitivité économique». De plus, le premier paragraphe de l’article 19 de la loi sur les services publics continue d’exclure les agents de la fonction publique du droit de négociation collective.

Le gouvernement continue de violer ouvertement le premier article de la convention prévoyant que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission d’enquête a conclu qu’aucune protection de ce genre n’était prévue dans le pays. Non seulement il n’y a eu aucun progrès à cet égard, mais les travailleurs sont de plus en plus maltraités pour leurs activités syndicales, sans avoir accès à des mécanismes de recours. Le cas de Mme Mutsambirwa est un exemple parmi tant d’autres: il s’agit d’une dirigeante syndicale du secteur bancaire qui, accusée d’avoir incité à la grève, a d’abord été mutée et ensuite licenciée en 2015 alors qu’elle était parvenue à contester sa mutation devant un tribunal du travail. Un autre exemple est celui de M. Katsande, président du Syndicat des travailleurs des banques et métiers apparentés du Zimbabwe, qui a été suspendu de ses fonctions au sein de sa banque et dont l’affaire a été entendue par la Cour constitutionnelle en juin 2014; il est toujours en attente de la décision. Un autre fait inquiétant est le projet de loi sur les zones économiques spéciales qui tente d’exempter les investisseurs présents dans ces zones de l’application de la loi sur le travail. Plutôt que d’y appliquer la loi sur le travail, le ministre établirait des règles relatives aux conditions d’emploi, aux fins de contrat, aux licenciements et aux procédures disciplinaires applicables à ces zones. Cela implique que les travailleurs de ces zones seraient exclus du droit de négociation collective et soumis à des réglementations unilatéralement établies par les autorités des zones économiques spéciales; une consultation avec le ministre du Travail serait possible, mais pas avec les représentants des travailleurs. Dans la mesure où le projet de loi confère aux autorités des zones économiques spéciales le pouvoir de faire de toute zone ou de tout bâtiment une zone économique spéciale, les effets sur les travailleurs pourraient être dévastateurs. Le droit à la négociation collective est indissociable du droit à la liberté syndicale et du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leurs choix. La commission d’enquête et la commission d’experts ont estimé que les dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur l’ordre public et la sécurité étaient contraires au droit à la liberté syndicale sur des questions telles que l’enregistrement des syndicats, le contrôle des élections des responsables syndicaux ou les cotisations syndicales. La loi (amendée) sur le travail de 2015 ne fait qu’empirer la situation en autorisant le gouvernement, conformément à l’article 120, à nommer un administrateur pour s’occuper de la gestion d’un syndicat qui, selon cet administrateur, serait mal géré. Cette disposition va à l’encontre de l’article 3 de la convention no 87 qui protège le droit des syndicats à organiser leurs activités en l’absence de toute intervention des autorités publiques.

En outre, les manifestations publiques ont fait l’objet d’une répression sévère. Les travailleurs qui sont descendus dans la rue pour protester contre le gouvernement qui était, selon eux, responsable pour ne pas avoir tenu les promesses qu’il avait faites pendant les élections ont été exposés à des arrestations et à des actes d’intimidation de la part de la police. Le 11 avril 2015, la police a annoncé publiquement l’interdiction des manifestations organisées par le ZCTU contre le gel des salaires annoncé par le gouvernement. Or cette annonce a été désavouée par la Haute Cour qui a publié un arrêté autorisant cette mesure de protestation. En outre, plus de 100 policiers antiémeutes se sont présentés au bureau du ZCTU, dont ils ont bloqué l’entrée du 8 au 15 août 2015, alors qu’une protestation nationale devait se tenir à la suite de la décision de la Cour suprême d’autoriser les employeurs à mettre un terme à des contrats de travail sans motif valable. Les dirigeants du ZCTU, George Nkiwane et Japhet Moyo, ont été arrêtés en même temps que Runesu Dzimiri (secrétaire général des travailleurs de l’industrie alimentaire), Ian Makoshori (Secrétaire général des jeunes travailleurs) et Sekai Manyau (membre du Conseil consultatif des femmes). Enfin, il est désormais courant que les employeurs ne reversent pas les cotisations syndicales, ce qui a entraîné de lourdes difficultés financières pour les syndicats. La loi sur le travail prescrit que les employeurs qui ne respectent pas les accords signés avec les syndicats en matière de collecte et de transfert des cotisations syndicales sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. Pourtant, 485 000 dollars des Etats-Unis sont encore dus par divers employeurs de la construction au Syndicat zimbabwéen des travailleurs de la construction et des professions connexes; une autre somme de 15 700 dollars des Etats-Unis est encore due par divers employeurs de l’industrie des céramiques au Syndicat de l’industrie des céramiques et des produits connexes; et, enfin, les employeurs de l’industrie minière doivent encore 39 360 dollars des Etats-Unis au Syndicat national des travailleurs des mines. Une telle situation a des conséquences désastreuses sur les syndicats concernés. Le Zimbabwe est confronté à une grave crise de l’emploi, et les travailleurs du pays doivent supporter le lourd fardeau que font peser les échecs répétés des politiques économiques menées par le gouvernement. La plupart des travailleurs ont des salaires nettement inférieurs au seuil de pauvreté, et bon nombre d’entre eux n’ont pas touché leur salaire depuis des mois. La répression n’a jamais aidé un gouvernement quel qu’il soit à faire face à une crise économique, alors que la négociation collective et le dialogue social ont fait preuve de leur efficacité en tant qu’outil contre les pertes d’emplois. Le gouvernement est donc appelé à mettre d’urgence sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Le membre employeur du Zimbabwe a déclaré que la situation extrêmement défavorable dans laquelle le pays se trouvait par le passé touchait à la fois les travailleurs et les employeurs. Les deux groupes sont victimes des autorités chargées de l’application de la loi. Les employeurs n’ont pas été épargnés puisqu’ils sont arrêtés pour violation des règles sur le contrôle des prix, ce qui a donné lieu à la constitution d’une commission d’enquête. Il convient de se féliciter des progrès réalisés par le gouvernement, notamment dans son interaction avec les employeurs. L’orateur soutient la déclaration des membres employeurs dans laquelle une question très pertinente est posée au sujet des cas de discrimination antisyndicale dont le gouvernement a eu connaissance. Plus particulièrement, il reconnaît que, dans l’état actuel des choses, une demande supplémentaire d’information de la part du gouvernement ne serait pas raisonnable. En effet, s’il s’était lui-même chargé d’enquêter sur les allégations formulées, les informations lui auraient été facilement accessibles. Toutefois, il convient de le féliciter pour la mise en place d’une Commission tripartite de réforme de la législation du travail, qui est convenue des 13 principes servant à orienter les réformes du travail. Ces principes ont été élaborés de manière tripartite. Par exemple, les cas faisant état d’un pouvoir ministériel excessif ont été examinés, et le pouvoir en question a été réduit en conséquence. Bien qu’ayant été déçus auparavant, les employeurs sont encore prêts à donner une nouvelle chance au gouvernement et aux travailleurs.

Le membre travailleur du Zimbabwe a indiqué que cinq années et demie se sont écoulées depuis que la commission d’enquête avait formulé ses recommandations. Alors que le gouvernement s’était engagé à harmoniser l’ensemble de la législation sur le travail avec les conventions nos 87 et 98, il y a eu peu de progrès, à l’exception de la Constitution de 2013. En août 2014, un accord tripartite a été conclu sur les principes permettant d’aligner la législation nationale avec les normes internationales du travail. En 2015, le gouvernement a adopté la loi no 5 du travail (amendement) sans tenir compte de ces principes. Cette loi dispose qu’une convention collective librement conclue ne sera pas enregistrée si elle est «contraire à l’intérêt public». En outre, la même loi impose un montant minimum pour les indemnisations de licenciement. De plus, elle autorise le ministère à intervenir dans l’administration des Conseils nationaux de l’emploi. L’orateur a estimé que le seul objectif de l’accord sur les principes examinés le 22 mai 2016 était de pouvoir faire état de progrès devant la commission. En mai 2016 aussi, le projet de loi sur les zones économiques spéciales a été examiné et adopté par la chambre basse du Parlement, sans consultation. Ce projet vise à exclure les zones économiques spéciales du champ d’application de la loi du travail. L’orateur a indiqué que les actes de discrimination antisyndicale sont très fréquents, que des travailleurs syndiqués sont licenciés, par exemple M. Honest Mudzete, président de l’Association des cheminots, M. Muzvidziwa, président du Syndicat des travailleurs de de l’hôtellerie et de la restauration du Zimbabwe, et Mme Sophia Bwera, dirigeante nationale de ce syndicat. Des travailleurs sont licenciés de manière sélective pendant des grèves, en particulier des dirigeants syndicaux et des représentants des travailleurs. De plus, la Cour constitutionnelle n’a pas encore déterminé la constitutionnalité de l’article 104 de la loi du travail qui restreint le droit de grève. L’orateur a dénoncé le paiement tardif de salaires et la difficulté pour les travailleurs de disposer de leur salaire, en raison de la disponibilité restreinte d’argent dans les banques. Les salaires de travailleurs n’ayant pas été versés, les cotisations syndicales ne sont pas payées, ce qui empêche les activités syndicales. L’orateur a demandé instamment à la commission d’insister sur l’application effective de la convention au moyen de mesures plus énergiques.

Le membre gouvernemental du Botswana, s’exprimant au nom des Etats membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA), a pris note des progrès réalisés par le gouvernement du Zimbabwe pour tenir compte des points soulevés, en particulier en ce qui concerne les recommandations de la commission d’enquête. Les amendements constitutionnels adoptés en 2013 constituent une bonne base pour répondre aux préoccupations soulevées par la commission d’enquête au sujet de l’application de la convention. En outre, un accord tripartite a été conclu sur les principes de la modification de la loi sur le travail et de la loi sur la fonction publique, dans le cadre de la réforme de la législation du travail. Des progrès ont été constatés dans le renforcement des capacités des parties prenantes. L’orateur a souligné la nécessité de procéder rapidement à l’harmonisation des différentes lois avec la nouvelle Constitution. Des questions restent en suspens et doivent être résolues promptement pour respecter pleinement la convention, mais l’orateur a exprimé l’espoir que l’examen et le suivi régulier de la mise en œuvre des instruments régionaux traitant des questions de l’emploi et du travail, par exemple le programme 2013-2019 pour le travail décent de la CDAA, aideront le gouvernement à cet égard. L’assistance technique continue fournie par le Bureau au gouvernement et aux partenaires sociaux favorisera également le respect de la convention.

Le membre employeur du Malawi a exprimé sa solidarité avec le gouvernement au nom du Forum du secteur privé de la CDAA (SPSF). Il existe des conditions propices aux réformes au Zimbabwe et les employeurs contribuent à l’évolution actuelle. Le SPSF, organe sous-régional représentant le secteur privé, considère d’une manière objective les consultations tripartites et le dialogue social. La déclaration du membre employeur du Zimbabwe démontre cet engagement. Les employeurs ont accepté, dans le cadre de la Plate-forme nationale pour le dialogue social, l’abrogation de l’article 79(2)(b) et (c) de la loi sur le travail. Lorsque des cas d’inobservation de conventions fondamentales sont signalés, il est essentiel de faire face à la situation d’abord à l’échelle nationale et, si les institutions à ce niveau échouent, à l’échelle sous-régionale afin de s’assurer que les structures compétentes ont l’opportunité de comprendre les raisons des problèmes. A ce sujet, il est encourageant que la Fédération des employeurs du Zimbabwe (EMCOZ) ait recours aux plates-formes nationales pour exprimer ses préoccupations au sujet de la loi no 5 du travail (amendement) de 2015. L’EMCOZ n’a pas porté ces préoccupations à l’attention des structures sous-régionales ou internationales compétentes. Il faut mettre à profit les structures nationales, en particulier lorsque les gouvernements, avec l’assistance technique du BIT, ont démontré leur détermination à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission de la Conférence. La demande que les employeurs ont formulée au gouvernement est légitime et met en évidence l’approche objective que les employeurs ont du dialogue social. En conclusion, l’orateur a salué l’esprit positif du gouvernement qui œuvre pour répondre aux questions soulevées par la commission et a exprimé sa conviction que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront dans cette voie.

Le membre travailleur du Botswana a rappelé que le cas du Zimbabwe est examiné de façon récurrente par la commission en raison des manquements flagrants de ce pays aux dispositions de la présente convention et de la convention nº 87. La gravité de ces violations, et notamment les agressions physiques et psychologiques éhontées et répétées de travailleurs et de dirigeants syndicaux, a entraîné l’établissement d’une commission d’enquête pour examiner la situation et formuler des recommandations. Or, la Commission de la Conférence a l’habitude de constater que ces recommandations ne sont pas mises en œuvre. La situation n’a pas changé sur le fond, le harcèlement et l’intimidation de travailleurs et de syndicats se poursuivant avec les conséquences que cela peut avoir pour la négociation collective. Le 8 août 2015, la police a empêché le ZCTU de manifester contre la multiplication des pertes d’emplois. Avant le début de la manifestation, la police a fait une descente dans les locaux du syndicat à Harare et arrêté sept responsables syndicaux, dont le président et le secrétaire général du ZCTU, et plusieurs journalistes. Ils ont été remis en liberté par la suite puis ont fait l’objet d’intimidations physiques et psychologiques de la part de policiers qui patrouillaient dans le centre d’affaires de Harare en tenues anti-émeutes. Le 11 avril 2015, le ZCTU a reçu l’autorisation de manifester dans six villes pour dénoncer des pratiques contraires aux conventions collectives en vigueur, comme des gels et réductions de salaires, une flexibilité du marché du travail imposée unilatéralement, des impayés ou arriérés de salaires et l’absence de reversement des cotisations aux syndicats. Pour conclure, l’orateur a souligné que le gouvernement n’a toujours pas mis sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention.

Le membre gouvernemental du Malawi s’est déclaré satisfait des progrès réalisés par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission d’enquête en 2010. Les employeurs, les travailleurs et le gouvernement doivent travailler ensemble pour que le pays progresse sur les plans économique et social. La création d’un Forum tripartite de négociations, chargé de programmer et superviser la mise en œuvre de la législation du travail et d’autres instruments, est accueillie avec satisfaction. Ce forum a instauré un climat favorable qui incite les partenaires sociaux à travailler ensemble pour faire de ce pays un endroit plus agréable à vivre et plus propice aux affaires. L’engagement du gouvernement et les progrès qu’il a accomplis pour améliorer la mise en œuvre de la convention sont louables et doivent être encouragés. Les mesures prises par le gouvernement pour modifier sa Constitution constituent également un pas dans la bonne direction. Le gouvernement, les travailleurs et les employeurs doivent être encouragés à travailler de concert pour veiller à ce que les questions soulevées par la commission d’experts soient traitées sérieusement. En conclusion, l’orateur a encouragé le BIT à continuer à fournir une assistance technique concernant les réformes en cours pour permettre au gouvernement de parvenir à une croissance économique dans le cadre d’un dialogue social constructif, durable et de qualité.

Le membre gouvernemental du Swaziland a appuyé la déclaration faite au nom de la CDAA et a félicité le gouvernement pour les importantes avancées réalisées au niveau de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Le gouvernement a réalisé des progrès considérables, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller au respect de la convention en droit et en pratique, à travers notamment la modification de la Constitution et du cadre législatif et la formation des juges des tribunaux du travail. Le gouvernement a montré son engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits des travailleurs. L’orateur a recommandé que le BIT poursuive son assistance technique en vue de soutenir les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.

Le membre employeur du Swaziland, s’exprimant au nom de la Fédération des employeurs du Swaziland et Chambre de commerce (FSE/CC), a indiqué que ce cas constitue un cas de progrès et qu’il est important de reconnaître les efforts des partenaires sociaux. Les réformes de la législation du travail qui ont été entreprises par les partenaires sociaux via le Forum tripartite de négociations doivent également être saluées. Certaines réformes ont été achevées et d’autres sont encore en cours. Le gouvernement est résolu à renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux afin de remédier aux préoccupations soulevées par le ZCTU. L’OIT favorise l’esprit de dialogue et encourage les partenaires sociaux à résoudre leurs difficultés. Il est essentiel d’examiner ces questions aux niveaux national et régional, en s’appuyant sur les structures tripartites existantes. L’OIT doit être l’instance de l’ultime recours. Les travailleurs et les employeurs peuvent faire davantage pour s’assurer que le Zimbabwe réponde aux demandes de la commission d’experts concernant la discrimination antisyndicale. En conclusion, l’orateur a prié la Commission de la Conférence de saluer les progrès accomplis et il a invité les partenaires sociaux à collaborer afin de résoudre les points de désaccord. Le BIT devrait continuer à apporter son assistance technique à cet égard.

Le membre travailleur du Swaziland a exprimé sa solidarité avec les travailleurs du Zimbabwe qui rencontrent des difficultés similaires à celles des travailleurs du Swaziland. Il est regrettable que le Zimbabwe soit appelé à se présenter devant la commission de façon récurrente. Lorsque le Zimbabwe a signé la Charte des droits sociaux fondamentaux de la CDAA en 2011, on a estimé qu’il l’avait fait en vue d’uniformiser les droits de l’homme et les droits au travail dans toute la région. Toutefois, des cas dans lesquels des déductions salariales dues aux syndicats ne leur sont pas versées continuent de se présenter. Ces pratiques ont pour but de frustrer, de paralyser et d’entraver la capacité des syndicats de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts de ses membres. Le gouvernement doit honorer son engagement visant à respecter la convention et la Charte des droits sociaux fondamentaux de la CDAA et à protéger les droits des syndicats. Les gouvernements devraient aider le gouvernement zimbabwéen à s’acquitter des obligations contractées, dans le cadre de l’OIT, mais aussi dans le cadre régional et dans d’autres cadres internationaux. Les travailleurs du Zimbabwe ont le droit de jouir de leurs droits. Il est clair que le Zimbabwe n’a fait aucun progrès en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention et la commission devrait dans les conclusions instamment prier le gouvernement de prendre des mesures.

La membre gouvernementale de la République-Unie de Tanzanie s’est ralliée à la déclaration faite au nom des Etats membres de la CDAA et a salué les efforts déployés par le gouvernement du Zimbabwe et les partenaires sociaux visant à résoudre les problèmes en suspens. Ces efforts ont mené à l’adoption, en 2013, de l’amendement constitutionnel, à la création du Forum tripartite de négociations et de la Commission tripartite de réforme de la législation du travail qui vont participer à l’élaboration d’un projet de loi modifiant la loi sur le travail. Le gouvernement et les parties concernées doivent être encouragés à intensifier leurs efforts pour permettre des relations professionnelles harmonieuses et durables. L’oratrice a demandé au BIT de continuer à fournir au gouvernement et aux partenaires sociaux l’assistance nécessaire à cet égard.

La membre travailleuse de la République de Corée a déclaré que la commission d’experts a rappelé au gouvernement la nécessité de reformer efficacement ses lois sur le travail afin d’encourager une pratique véritable et acceptable de la négociation collective, en collaboration totale avec les partenaires sociaux. Le gouvernement ne répond toujours pas de manière satisfaisante aux demandes de la commission d’experts. De plus, il a modifié unilatéralement les principes adoptés par les partenaires sociaux. C’est le cas en particulier des 13 principes servant à guider le processus de réforme, que les partenaires sociaux ont adoptés en août 2014 dans le cadre du Forum tripartite de négociations. Ces principes ont été acceptés tels quels par le Cabinet en décembre 2014. L’amendement à la législation du travail, qui est devenu une loi en août 2015, a modifié de façon significative et unilatéralement les principes adoptés. Cette loi contient des dispositions relatives à la création d’une nouvelle structure bipartite (travailleurs-employeurs), aux procédures d’inspection et d’examen, ainsi qu’à 1’administration des conseils de l’emploi. Ces dispositions n’ont jamais fait l’objet de discussions ni d’adoption avec les partenaires sociaux. Elles portent atteinte à la convention et remettent en cause les progrès obtenus grâce aux reformes nationales adoptées par le passé, puisqu’elles accroissent les pouvoirs du greffier des syndicats et autorisent le ministre à prendre le contrôle sur les conseils de l’emploi. La nouvelle loi, en n’autorisant pas la négociation collective, vise à intimider les partenaires sociaux. La patience dont fait preuve la présente commission ne doit pas servir de prétexte pour retarder 1’application de la convention.

Le membre gouvernemental de la Chine a souligné que le gouvernement a mis en œuvre les recommandations de la commission d’enquête notamment à travers l’adoption de l’amendement à la Constitution et la révision de la législation du travail. Il convient de saluer ces progrès qui permettent de protéger les droits des partenaires sociaux et de favoriser la négociation collective. Les Etats Membres doivent assumer les responsabilités qui découlent des conventions qu’ils ont ratifiées et, pour cela, ils ont besoin de l’assistance technique du BIT et de temps. Pour conclure, l’orateur a soutenu les efforts déployés par le gouvernement et a exprimé l’espoir que l’assistance technique fournie se poursuivrait.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a rappelé que la convention doit être appliquée en droit et dans la pratique. Le droit de négociation collective est protégé en vertu de l’article 65 de la Constitution adoptée en 2013. Or, lorsque la réforme de la loi sur le travail a été examinée, la promesse que renfermait cette disposition ne s’est pas matérialisée. Pour ceux qui ont participé aux discussions tripartites, la législation ne correspond en rien avec celle qui aurait dû découler du processus tripartite. L’article sur lequel les partenaires sociaux avaient exprimé leur accord avait déjà été vivement critiqué, y compris par la commission d’enquête et la commission d’experts, car il entravait la négociation collective en imposant l’approbation des conventions collectives par le ministère avant leur enregistrement. Au lieu de mettre la loi en conformité, le gouvernement a inséré un nouvel article qui aggrave la violation de droits fondamentaux. Le ministère se voit accorder un pouvoir discrétionnaire encore plus large et décide si une convention est ou non contraire à «l’intérêt public», avant d’accorder son enregistrement. Par conséquent, à travers le système d’approbation préalable, cet article donne au ministère un pouvoir discrétionnaire, ce qui constitue une violation flagrante du principe d’autonomie des parties. S’agissant de la négociation au sein du secteur public, les organes du gouvernement peuvent se substituer aux conseils de l’emploi. Ces exemples témoignent d’une reprise en main par le gouvernement de ce qui aurait dû être un processus négocié entre les partenaires sociaux. Le même phénomène s’est produit avec les suppressions d’emploi ou les indemnités de licenciement, et la détermination des conditions de travail dans le secteur public. Malgré l’insertion de l’article 65 dans la Constitution de 2013, une négociation collective libre de tout contrôle gouvernemental est loin d’être une réalité au Zimbabwe.

Le membre gouvernemental de la Namibie, s’associant à la déclaration faite au nom des Etats membres de la CDAA, a félicité le gouvernement pour l’adoption de l’amendement constitutionnel, qui donne effet aux conventions nos 87 et 98. Ceci témoigne de la détermination du gouvernement à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. En outre, l’enregistrement de deux organisations de travailleurs en 2016 est la preuve qu’il est donné effet aux principes de la convention dans la pratique. L’orateur a demandé au BIT de continuer à fournir une assistance technique au gouvernement concernant le processus de réforme de sa législation du travail.

La membre gouvernementale de Cuba a salué le fait que le la commission d’experts reconnaît dans son rapport les progrès accomplis en matière législative, notamment en ce qui concerne la modification de la Constitution, qui reconnait désormais pleinement le droit de négociation collective, ainsi que la mise en conformité progressive de la législation du travail avec la convention. Compte tenu de la volonté exprimée par le gouvernement du Zimbabwe de continuer à s’acquitter des engagements contractés, il convient de faire prévaloir l’esprit de coopération et de fournir au gouvernement l’assistance technique nécessaire.

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a exprimé sa solidarité avec les travailleurs du Zimbabwe et a rappelé que la commission a examiné, à plusieurs reprises, l’abus, la privation et le déni de droits fondamentaux des travailleurs des zone franches d’exportation (ZFE), ce qui compromet et réduit les espaces et la marge de manœuvre pour la négociation collective. Le projet de loi sur les zones économiques spéciales a été examiné par le Parlement du Zimbabwe en mai 2016. L’article 56 du projet de loi prévoit que la loi sur le travail ne s’appliquera plus dans les zones économiques spéciales. En vertu de cette disposition, la négociation collective, telle que prévue par la loi sur le travail, sera impossible, les employeurs et les autorités compétentes ayant le pouvoir de fixer les conditions de travail dans ces zones. Les travailleurs seront soumis à des réglementations fixées unilatéralement par les autorités des zones économiques spéciales, sans aucune consultation ni négociation avec les représentants des travailleurs. Rappelant que le projet de loi sur les zones économiques spéciales, une fois adopté, relèvera du ministère des Finances et du ministère de la Fonction publique, l’orateur a exprimé la crainte que le ministère du Travail et de la Protection sociale ne participe à l’élaboration des réglementations que si les autorités décident de le consulter. La commission doit inviter instamment le gouvernement à accepter une mission de haut niveau pour évaluer les progrès réalisés et pour formuler des propositions permettant de réformer de manière rapide et durable les pratiques et la législation sur la négociation collective.

La membre gouvernementale du Kenya a fait part de son appréciation des diverses mesures prises par le gouvernement pour s’acquitter de ses obligations au titre de la convention et pour résoudre les problèmes soulevés, notamment en ce qui concerne la portée de la négociation collective et la protection contre la discrimination antisyndicale. Des progrès notables ont également été réalisés et le gouvernement s’est montré déterminé à traiter et à apporter une solution aux questions non réglées, notamment celles concernant les modifications de la loi sur le travail, qui ont été examinées par le Forum tripartite de négociations et le Conseil consultatif tripartite pour la réforme de la loi du travail. En conclusion, il y a lieu de saluer l’aide apportée par le BIT sous forme d’une coopération technique aux trois parties et d’inviter le Bureau à continuer à soutenir le gouvernement dans ses efforts.

La membre gouvernementale de l’Inde a salué les diverses mesures initiées par le gouvernement pour harmoniser sa législation avec les dispositions de la convention. Il convient de noter avec satisfaction que le Forum tripartite de négociations a décidé de clore l’examen du projet de loi modifiant la loi du travail fin août 2016. Par ailleurs, le gouvernement a déjà pris des mesures pour mettre en œuvre l’essentiel des recommandations de la commission d’enquête, y compris celles concernant la protection contre la discrimination antisyndicale, l’extension de la portée de la négociation collective, et l’enregistrement des conventions collectives. Le gouvernement s’est en outre montré déterminé à engager le dialogue avec les partenaires sociaux et a bénéficié de l’assistance du BIT en matière de formation et de sensibilisation. La commission doit tenir compte des progrès accomplis et de l’engagement du gouvernement de continuer à mettre en pleine conformité sa législation du travail avec la convention.

Le membre gouvernemental du Ghana a reconnu les mesures prises par le gouvernement du Zimbabwe pour traiter les questions soulevées par la commission d’enquête à travers les consultations tripartites, et en particulier la réforme en cours de la législation du travail qui constitue une étape importante vers la pleine application de la convention. L’orateur a exhorté le gouvernement à redoubler d’efforts afin de parvenir à un climat harmonieux dans les relations professionnelles et au respect des droits des travailleurs.

La représentante gouvernementale a indiqué que certaines des questions examinées n’ont pas été soulevées par la commission d’experts. Premièrement, les questions législatives devraient être examinées dans le cadre du Forum tripartite de négociations et d’autres structures nationales de dialogue social. Le gouvernement s’est engagé à aborder ces questions avec les partenaires sociaux au niveau national. Deuxièmement, il convient de tenir compte des résultats économiques du pays dans leur ensemble. Troisièmement, le nombre de conflits entre les forces de l’ordre et les syndicats a diminué, et le gouvernement a continué d’œuvrer pour améliorer les relations professionnelles entre acteurs étatiques et syndicalistes. Le gouvernement a toujours été ouvert au dialogue afin de trouver des solutions acceptables par tous aux questions examinées par la commission. La réforme de la législation du travail a posé des problèmes. La décision que la Cour suprême a rendue en juillet 2015 a révélé des lacunes dans la législation existante donnant aux employeurs le droit de dénoncer les contrats de travail sans préavis. Comme cette décision a entraîné des pertes d’emploi massives et sans précédent, le gouvernement a pris des mesures pour accélérer l’adoption de la législation sur le travail afin de mettre fin à ces licenciements. La loi no 5 sur le travail (amendement) de 2015 interdit le licenciement sans préavis et donne rétroactivement le droit aux travailleurs licenciés de demander réparation. Si des progrès considérables ont été faits depuis juin 2015 avec l’accord conclu entre les partenaires tripartites sur la réforme de la législation du travail, compte tenu de tous les commentaires des organes de contrôle de l’OIT, les réformes convenues ont dû être temporairement suspendues car il a fallu apporter des modifications urgentes à la législation du travail. Toutefois, cette décision a été prise de bonne foi et dans le but de profiter aux travailleurs. Dès que les amendements à la législation du travail ont été adoptés, le dialogue tripartite a repris. Les discussions, qui ont été initiées dans le cadre du Forum tripartite de négociations, ont été menées à leur terme par le Conseil consultatif tripartite de la réforme du travail. L’objectif était de terminer les consultations avant la fin juin 2016 en vue de commencer à élaborer un projet de loi sur la législation du travail (amendement). Les problèmes socio-économiques auxquels se heurte le pays ont été aggravés par la sécheresse provoquée par El Niño. Dans ce contexte, certains employeurs ne sont pas parvenus à respecter pleinement les conventions collectives, en particulier en ce qui concerne les salaires minima. Cela a aussi entraîné des retards dans le paiement des salaires, dans le versement des déductions salariales dues aux syndicats et dans les cotisations pour l’aide médicale. Le gouvernement est à plusieurs reprises intervenu pour encourager les parties à s’entendre sur la manière dont les conventions collectives pourraient être respectées, nonobstant les difficultés économiques en jeu. Le projet de loi sur les zones économiques spéciales en cours d’examen au Parlement ne peut pas porter atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs, en particulier à ceux visés par les conventions nos 87 et 98, car la Constitution les garantit déjà (sauf pour les services de sécurité). En outre, le gouvernement a l’intention d’organiser un séminaire tripartite pour former un plus large consensus autour de la forme que doit prendre le cadre des relations professionnelles dans les zones économiques spéciales. La représentante gouvernementale a conclu en déclarant que le gouvernement a prouvé qu’il respecte pleinement les commentaires des organes de contrôle de l’OIT, ainsi que les avis divergents des partenaires sociaux. Les difficultés socio-économiques que le pays traverse requièrent un dialogue social solide et une participation inclusive. Toutes les mesures seront prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que les normes internationales du travail fassent partie du modèle de développement du pays. Les bons résultats enregistrés depuis l’adoption des recommandations de la commission d’enquête sont remarquables.

Les membres travailleurs ont déclaré que la négociation collective est essentielle à la protection de l’emploi en période de crise. Alors que le gouvernement s’est engagé à garantir le droit de négociation collective en ratifiant la convention, il s’est soustrait à ses obligations en recourant à la violence et à la répression contre les personnes les plus touchées par la crise économique. Il y a lieu d’espérer que cette discussion aura convaincu le gouvernement de tenir sans délai de véritables consultations avec les partenaires sociaux sur les recommandations de la commission d’enquête concernant la modification de la loi sur le travail, la loi sur la fonction publique et la loi sur la sécurité et l’ordre public. Le gouvernement cherche à affaiblir le droit de négociation collective avec le projet de loi sur les zones économiques spéciales, alors qu’il n’existe aucun motif valable de priver les travailleurs des ZFE du droit de négociation collective. Il convient de rappeler au gouvernement que le défaut d’application d’une convention collective, même de façon temporaire, viole le droit de négociation collective et le principe de bonne foi et, par conséquent, les employeurs qui refusent de verser les cotisations syndicales en violation des conventions collectives existantes doivent être sanctionnés. De plus, le gouvernement doit veiller à ce que des sanctions dissuasives soient imposées aux employeurs qui se rendent coupables de discrimination antisyndicale et à ce que tous les travailleurs victimes de discrimination aient accès à des voies de recours efficaces. Rappelant que le droit de négociation collective ne peut être exercé de manière appropriée sans des organisations de travailleurs indépendantes et représentatives, les membres travailleurs ont prié instamment le gouvernement de s’abstenir d’interférer dans les manifestations en arrêtant et en intimidant les dirigeants et les membres des syndicats. Les incidents qui ont eu lieu doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies et les personnes jugées coupables doivent répondre de leurs actes. Les membres travailleurs ont rappelé que la dernière fois que cette commission a demandé l’établissement d’une commission d’enquête, avec l’accord des trois parties, remonte à 2008 et cette demande concernait le Zimbabwe et l’application de la convention no 98. Le cas étant de nouveau examiné cette année, la commission doit par conséquent faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations déjà formulées et doit demander au gouvernement d’accepter une mission de haut niveau et de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la mission de rendre compte des progrès réalisés avant la prochaine session de la Conférence.

Les membres employeurs ont indiqué qu’il ressort de la discussion que des difficultés demeurent, qui affectent les travailleurs et les employeurs. Toutefois, elles ne devraient pas faire oublier le fait que des progrès ont été accomplis dans le sens du respect de la convention. Tous les partenaires sociaux au Zimbabwe ont reconnu ces progrès, ainsi que la commission d’experts. La Commission de la Conférence devrait encourager les Etats Membres à résoudre les problèmes liés aux relations de travail par le dialogue social à l’échelle nationale. Le gouvernement et les partenaires sociaux à l’échelle nationale ont établi des structures tripartites pour examiner les réformes de la législation du travail. Des accords tripartites ont déjà été conclus, y compris sur la modification de la législation du travail, accords qui ont abouti à la modification de la loi sur le travail qui prévoit désormais, entre autres, des sanctions pénales en cas d’atteintes à la liberté syndicale. Ce progrès devrait être salué. Les membres employeurs ont estimé que les structures tripartites du dialogue social contribueront à mener à bien dans un avenir proche l’harmonisation de la législation nationale avec la convention. Les parties devraient agir conjointement pour veiller au respect et à l’application des lois qui ont déjà été adoptées, en particulier celles garantissant la protection des travailleurs. Afin de poursuivre sur la lancée des progrès accomplis, les membres employeurs ont encouragé le gouvernement à: i) continuer d’agir avec les partenaires sociaux à l’échelle nationale pour mener à bien la réforme législative en cours et garantir le plein respect de la convention; ii) étudier toutes les mesures raisonnables pour suivre, contrôler et signaler les cas de discrimination antisyndicale; et iii) se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour respecter pleinement la convention, en droit et dans la pratique.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur les questions soulevées par la commission d’experts.

La commission a accueilli favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures étaient prises pour harmoniser la législation sur le travail et la fonction publique avec les articles 1 et 4 de la convention no 98, y compris les amendements, proposés ou réalisés, de la loi sur le travail, l’adoption de la Constitution de 2013 et la loi sur la fonction publique.

La commission a exprimé sa déception du fait que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques sur les cas de discrimination antisyndicale, comme l’avait demandé la commission d’experts dans son observation de 2016.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a prié instamment le gouvernement:

  • - de mener des consultations approfondies avec les partenaires sociaux afin de donner pleinement et efficacement suite aux recommandations de la commission d’enquête en ce qui concerne l’amendement de la loi sur le travail, de la loi sur la fonction publique et de la loi sur la sécurité et l’ordre public;
  • - de veiller à ce que des sanctions dissuasives soient imposées aux personnes qui commettent des actes de discrimination antisyndicale, et à ce que tous les travailleurs qui ont été l’objet de discrimination aient accès à des moyens de recours efficaces;
  • - de recueillir et de soumettre au Bureau toutes les informations statistiques sur les cas de discrimination antisyndicale, comme l’a demandé la commission d’experts;
  • - de fournir des informations détaillées sur la situation actuelle de la négociation collective dans les zones franches d’exportation et sur les mesures concrètes visant à la promouvoir dans ces zones;
  • - de s’assurer que la négociation collective puisse être exercée dans un climat de dialogue et de compréhension mutuelle;
  • - d’accroître la capacité des partenaires sociaux de remplir leurs obligations en vertu des conventions collectives en vigueur; et
  • - de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de garantir pleinement le respect de la convention no 98.

Le gouvernement devrait accepter une mission de haut niveau du BIT avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail afin que la mission évalue les progrès réalisés dans la suite donnée à ces conclusions.

Le représentant gouvernemental a remercié la commission pour la discussion ainsi que pour ses conclusions et l’a assurée que le gouvernement continuerait de travailler avec les partenaires sociaux pour mettre en œuvre les programmes indiqués dans les conclusions.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes:

1.1. Le gouvernement du Zimbabwe confirme avoir commencé un réexamen de sa législation du travail et indique que la loi a été approuvée par le Cabinet et publiée sous la référence H.B. 1/2005. Elle devrait faire l'objet d'un débat au Parlement, lors de la première session du 6e Parlement du Zimbabwe, qui reprendra en juin 2005.

1.2. Le gouvernement confirme également que tous les amendements législatifs qu'il s'est engagé à intégrer lors de la 92e session de la Conférence ont été incorporés dans la législation nationale. Il s'agit en particulier:

i) de l'abrogation de l'article 22 du chapitre 28.01 de la loi sur les relations professionnelles, autorisant le ministre à fixer les salaires minimums;

ii) de l'abrogation des articles 25 (2)b), 79(2)b) et 81(1)b) du chapitre 28.01 de la loi sur les relations professionnelles, autorisant les pouvoirs publics à ne pas enregistrer les conventions collectives qu'ils considèrent comme inéquitables pour les consommateurs et pour l'ensemble de la population.

1.3. Le gouvernement confirme qu'il est à jour au regard de toute la correspondance relative aux rapports de la Confédération internationale des syndicats libres.

2. Le gouvernement prend note du fait que la commission d'experts suggère également que les articles 25(2)c), 79(2)c) et 81(1)c) du chapitre 28.01 de la loi sur les relations professionnelles, autorisant les pouvoirs publics à ne pas enregistrer une convention collective "devenue déraisonnable ou déloyale à l'égard des droits respectifs des parties...", soient abrogés comme non conformes à la convention no 98.

Il fait observer que la convention reconnaît deux motifs légitimes de refus par les autorités d'enregistrer des conventions collectives, à savoir:

i) une irrégularité de procédure dans la convention; ou

ii) une incompatibilité avec les normes minimums générales en matière de législation des relations professionnelles.

Au sens strict des termes, il n'y a pas de raison de refuser d'enregistrer une convention collective "devenue déraisonnable ou déloyale à l'égard des droits respectifs des parties".

Etant donné que la convention prévaut et est contraignante, le Zimbabwe n'éprouve aucune hésitation à amender ses lois en conséquence, de manière à ce qu'elles restent conformes au libellé de la convention.

3. Le gouvernement prend également note du fait que la commission éprouve quelque gêne en ce qui concerne l'article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles, qui prévoit qu'en général une convention conclue avec l'appui de plus de 50 pour cent des salariés d'une entreprise est contraignante, quelle que soit la position des autres salariés syndiqués.

Il est considéré que cet article ignore les dispositions de l'article 4 de la convention qui disposent que "des mesures doivent (...) être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part (...)".

L'article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles garantit l'application de la règle de la majorité sur le lieu de travail. L'une des pierres angulaires de la démocratie est que dans tous les cas la voix de la majorité l'emporte. La proposition de la commission d'experts implique que le concept de règle de la majorité ne s'applique pas à la négociation collective. Le gouvernement est fermement convaincu que l'article 25(1) est compatible avec la pratique démocratique universelle, reconnue par la convention no 98.

Le Zimbabwe attend donc les orientations de la commission sur ce point, à la lumière de ces explications.

4. Enfin, le gouvernement se félicite de l'observation de la commission d'experts selon laquelle la question du personnel pénitentiaire est une question d'ordre constitutionnel, comme il l'avait expliqué à la 92e session de la Conférence.

5. Le gouvernement constate avec une profonde préoccupation que, bien qu'il se conforme pleinement à la convention no 98, il continue de figurer sur la liste en relation avec cette convention. Depuis 2002, il a comparu à plusieurs reprises devant la commission dans des circonstances qui ne lui faisaient pas remplir les critères de sélection pour l'inscription des membres sur la liste de la commission.

A chacune de ses comparutions précédentes, les discussions ont dégénéré en discours politique. La convention no 98 est utilisée comme écran de fumée pour diaboliser le Zimbabwe en raison de l'impopularité de ses politiques nationales dans divers milieux de certaines anciennes puissances coloniales.

6. Le Zimbabwe ne perd pas non plus de vue le contexte d'hypocrisie dans lequel son nom a été inscrit sur la liste, par l'entremise de syndicalistes dévoyés et d'une représentativité douteuse, à cette 93e session, et il met en garde l'OIT contre l'inévitable atteinte qui risque d'en découler pour sa crédibilité en tant qu'organisation internationale transparente et objective.

Au vu de ce qui précède et compte tenu des critères de sélection utilisés pour inscrire des membres sur la liste, le Zimbabwe demande instamment aux membres du bureau de la commission d'examiner son cas avec objectivité.

En outre, un représentant gouvernemental a déclaré devant la Commission de la Conférence que son gouvernement a communiqué des informations écrites en réponse aux observations de la commission d'experts. Il a réaffirmé que le Zimbabwe s'est pleinement engagé dans le processus de mise en œuvre de tous les engagements qu'il a pris à la session précédente de la Commission de la Conférence. Il a saisi le Parlement d'un projet de loi tendant à modifier la loi sur les relations professionnelles en abrogeant les articles 22, 25(2)(b), 79(2)(b) et 81(1)(b). Ce projet devait être débattu au Parlement en juin. Tous les partenaires sociaux ont participé à l'élaboration de ce texte, qui a été rendu public. De plus, pour donner suite aux observations de la commission d'experts, le gouvernement veut bien maintenant abroger les articles 25(2)(c), 79(2)(c) et 81(1)(c) de la loi sur les relations professionnelles, par lesquels les conventions collectives doivent être soumises à l'approbation du ministère du fait qu'elles pourraient être déraisonnables ou inéquitables, eu égard aux droits des parties intéressées. Comme le projet de loi est encore devant le Parlement, il n'est pas trop tard pour y inclure ces amendements.

S'agissant de l'article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles, selon lequel les conventions collectives ont un caractère contraignant lorsqu'elles ont été approuvées par plus de 50 pour cent des salariés du lieu de travail considéré, sans considération de l'avis éventuel d'une minorité syndiquée, et compte tenu de la déclaration faite l'année précédente par le gouvernement devant la Commission de la Conférence à l'effet que les codes des conseils de l'emploi ont la priorité sur les codes des conseils des travailleurs et confèrent en conséquence une priorité aux accords conclus sous l'égide d'un syndicat, la commission d'experts a fait valoir à juste titre que les codes de conduite ne régissent pas toutes les questions couvertes par les conventions collectives. Tout en se demandant si, véritablement, en méconnaissant l'avis d'une majorité sur un lieu de travail, la démocratie ne se trouve pas bafouée à ce niveau, son gouvernement accepte néanmoins de se ranger à la décision de la commission d'experts.

En ce qui concerne l'invitation faite par la commission d'experts à répondre aux commentaires de la CISL, le représentant gouvernemental a fait savoir que son gouvernement ne traite pas directement avec la CISL, cette dernière n'étant pas un organe de l'OIT. S'agissant des allégations spécifiques de violations des libertés syndicales soutenues par des personnes ou par la CISL, le gouvernement a donné sa réponse. Ces questions auraient sans doute été plutôt du ressort du Comité de la liberté syndicale que de la Commission de la Conférence.

S'agissant du personnel pénitentiaire, l'intervenant a expliqué que toute garantie de l'exercice des droits prévus par la convention est conditionnée à la décision de considérer cette catégorie comme une force militaire au sens de la Constitution. Mais tant que la Constitution n'aura pas été modifiée, cette situation restera inchangée. Les partenaires sociaux en sont parfaitement conscients.

Le représentant gouvernemental s'est déclaré surpris que le Zimbabwe doive comparaître devant la Commission de la Conférence pour la quatrième fois alors que les questions en jeu revêtent un caractère législatif touchant principalement à l'interprétation de certaines dispositions, sans qu'il y ait de problèmes avec l'application pratique de la convention. Il a déclaré mal percevoir les critères qui justifieraient de discuter du Zimbabwe devant la Commission de la Conférence pour la quatrième fois. De l'avis de son gouvernement, le pays est cité devant la Commission de la Conférence sous les pressions de certaines anciennes puissances coloniales qui font ouvertement de l'agitation pour que le régime change dans le pays, après une réforme foncière réussie. Il serait sans doute plus approprié de parler de ces problèmes, qui n'ont pas de rapport avec la convention no 98, dans d'autres instances. La Commission de la Conférence devrait centrer son attention sur les questions soulevées par la commission d'experts. Le gouvernement appelle à nouveau à une révision des méthodes de travail de la Commission de la Conférence.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations communiquées et ont assuré à celui-ci que le cas n'avait pas été sélectionné sur la base de considérations politiques. Il s'agit plutôt d'un cas de progrès en vertu des critères de sélection définis dans les méthodes de travail de la commission. En effet, le Zimbabwe a récemment ratifié la convention, et la commission d'experts a déjà noté avec satisfaction des réformes législatives. Toutefois, des problèmes subsistent. Les articles 25, 79 et 81 de la loi sur les relations professionnelles devraient être modifiés. Selon le gouvernement, des amendements sont en cours. Le projet de loi est finalisé, l'intervenant estime toutefois qu'il est encore possible d'y inclure des modifications pour la sous-section (c) des articles susmentionnés, comme l'a demandé la commission d'experts. L'obligation de soumettre les accords de négociation collective à l'approbation du ministère constitue un cas d'ingérence dans la possibilité qui est donnée aux travailleurs et employeurs de déterminer leurs conditions de travail. Le gouvernement n'a pas fourni d'informations concernant l'article 22 qui constitue pourtant une contrainte importante en matière de liberté syndicale et sur l'étendue de la négociation collective; l'article 22 devrait donc être supprimé. Concernant l'article 25(1), le gouvernement devrait indiquer si un syndicat doit rassembler un certain pourcentage des employés afin de participer à la négociation collective. L'orateur a conclu en indiquant que le gouvernement a trouvé des solutions à de nombreux problèmes; il est toutefois essentiel que des réponses soient apportées à tous les points soulevés. Le gouvernement doit donc communiquer un rapport détaillé à la commission d'experts concernant les problèmes restants et, à ce titre, devrait se prévaloir de l'assistance technique du BIT afin de supprimer toutes les dispositions législatives contraires à la convention en matière de négociation collective.

Les membres travailleurs ont fait observer que l'application de la convention no 98 au Zimbabwe est à l'examen de la Commission de la Conférence, du Comité de la liberté syndicale et de la commission d'experts depuis un certain nombre d'années. En 2003, la Conférence a demandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs et d'informer la commission d'experts. En 2004, la Conférence a relevé que le gouvernement n'a pas accepté cette mission de contacts directs, au motif qu'une telle démarche n'aurait pas lieu d'être pour des questions strictement juridiques, alors que, dans ses conclusions de 2003, la Conférence se référait à des violations de la convention no 98 aussi bien dans la pratique que dans la législation. Pour les membres travailleurs, cette attitude du gouvernement démontre suffisamment qu'il ne veut toujours pas renoncer à s'ingérer dans les négociations collectives et qu'il entend au contraire conserver la possibilité de signer des accords directs avec les travailleurs, même lorsqu'il existe des syndicats. Le gouvernement déclare certes qu'il a décidé d'abroger la règle de l'approbation ministérielle préalable des conventions collectives et de la fixation des salaires minima. Ce faisant, il révèle néanmoins que cette réforme a été décidée par lui seul, sans concertation des partenaires sociaux, et qu'il se réserve en outre d'en saisir éventuellement le Parlement. Or, dans un État véritablement démocratique, soucieux de sa crédibilité, un texte de loi doit absolument être soumis au Parlement - et courir le risque de se heurter à une opposition. Le gouvernement n'a pas su saisir l'occasion qui lui était offerte de renouer le dialogue social. Aujourd'hui, il se contente de réitérer les promesses de 2003 et 2004, sans même faire mention d'un calendrier pour ces réformes. Il annonce qu'il admet que la convention no 98 prime sur le droit interne et qu'il va modifier les articles 25(2)(b), 79(2)(b) et 81(1)(b) de la loi sur les relations professionnelles, sans qu'aucune mesure concrète ne vienne confirmer ses dires, et il n'a toujours pas modifié l'article 22 de la loi sur les relations du travail de manière à assurer qu'un syndicat puisse négocier collectivement même s'il représente moins de 50 pour cent des salariés. Pour les membres travailleurs, le maintien d'un tel obstacle exprime clairement la volonté du gouvernement de continuer d'exercer son contrôle sur la négociation collective et, d'une manière générale, de nier les principes fondamentaux de la négociation collective.

Un membre travailleur du Zimbabwe a déclaré regretter que le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) ait à faire état des mêmes préoccupations que celles qu'il avait soulevées l'année passée devant cette commission. La constante attitude antisyndicale du gouvernement est rendue manifeste par le fait que les dispositions de la loi sur les relations professionnelles continuent de prévoir la soumission à l'approbation ministérielle des conventions collectives, la nécessité de publier les accords collectifs en tant que normes statutaires afin qu'elles puissent entrer en vigueur ainsi que des dispositions fixant des salaires maxima. En 2004, le gouvernement avait déclaré qu'il entendait régler ces questions en réformant la législation en consultation avec les partenaires sociaux. Dans les faits, en 2005, le gouvernement a élaboré le projet de loi portant amendement à la loi sur le travail (H.B. 1) sans consulter les partenaires sociaux quant au fond. Ce texte ne règle aucune des questions susmentionnées, objet de préoccupation pour le ZCTU, pas plus qu'il ne règle le recours par la police et les Agences de sécurité à la loi sur l'ordre public et la sécurité (POSA) pour arrêter des syndicalistes en raison de leurs activités syndicales. Par ailleurs, les employés de la fonction publique ne sont plus assujettis à la loi sur les relations professionnelles mais placés sous l'autorité de la loi sur la fonction publique n'autorisant pas ces employés à rejoindre des organisations syndicales et à négocier collectivement. Lors de la dernière session de la commission, le ZCTU avait également abordé la question du personnel pénitentiaire qui est privé du droit de négocier collectivement. Le gouvernement avait alors indiqué qu'il allait rectifier cette situation au moyen d'un amendement constitutionnel. Pourtant, l'amendement actuellement en instance devant le Parlement ne permet pas de résoudre ce problème. Le tripartisme n'est pas mis en œuvre de manière sérieuse dans le pays. Alors que le gouvernement avait demandé aux partenaires sociaux de soumettre des avis quant à la loi sur les relations professionnelles, il n'a tenu aucun compte de ces derniers. En l'absence d'un statut régissant le tripartisme, il repose sur la volonté du gouvernement d'y avoir recours. L'orateur a conclu en se référant à d'autres problèmes dans l'application de la convention. Il a noté qu'un événement tripartite devant marquer la Journée mondiale de la santé et de la sécurité, et auquel participaient des représentants du gouvernement, des employeurs, du BIT ainsi que de l'Autorité nationale de sécurité sociale, a été interrompu par la police qui a arrêté uniquement des membres du ZCTU. En outre, la loi POSA a été instrumentalisée afin de s'attaquer à l'économie informelle, soutenue par les syndicats en tant que stratégie de réduction de la pauvreté. La loi POSA et la loi relative à l'information et à la protection de la vie privée (no 5 de 2002) sont également utilisées pour attaquer les syndicats. L'orateur a instamment prié le gouvernement de s'engager à respecter la convention.

Un autre membre travailleur du Zimbabwe a indiqué qu'il était le troisième vice-président du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). Il a confirmé que le gouvernement avait déposé le projet de loi H.B.1 répondant aux préoccupations qui s'étaient manifestées lors de la dernière session de la commission. A cet égard, il a estimé que l'inclusion du Zimbabwe dans la liste des cas individuels discutés par cette commission était contre-productive. Il a fait remarquer que ce cas avait été inscrit sur la liste non pas par le ZCTU ou un syndicat régional, mais par d'autres personnes ayant des motivations politiques plus profondes. Il n'est pas approprié que cette commission débatte de l'évolution politique au Zimbabwe; il est préférable de laisser les intéressés traiter eux-mêmes de cette question. Le ZCTU est satisfait des progrès législatifs accomplis dans ce cas, qui devraient être salués. Ce forum n'est pas le lieu pour débattre des différends internes au ZCTU ni pour résoudre la situation des personnes qui ne sont plus bien vues par le ZCTU.

Le membre employeur du Zimbabwe a rappelé que l'an dernier les employeurs avaient prié instamment la commission de donner au gouvernement le temps de résoudre les questions qui avaient été soulevées. Il a déclaré qu'il souhaitait rendre compte, du point de vue des employeurs, des progrès accomplis ces douze derniers mois. L'orateur a pris note avec satisfaction de la teneur positive du rapport de la commission d'experts et s'est montré surpris que la Commission de la Conférence ait de nouveau fait figurer le Zimbabwe sur la liste des cas individuels. Il a rappelé les mesures déjà prises pour promouvoir le concept de dialogue social en assurant une participation optimale des employeurs à la réforme législative et il s'est félicité de l'assistance que le Zimbabwe a reçue par l'intermédiaire du projet BIT/SWISS, qui continue de réunir les partenaires sociaux en dépit des divergences existantes. L'action entreprise par les employeurs aux niveaux bipartite et tripartite a contribué à la publication par le gouvernement, en janvier 2005, du projet de loi H.B. 1 de 2005, dans laquelle le gouvernement du Zimbabwe a cherché à traiter la plupart des points soulevés en 2004 par la présente commission. Cette loi propose l'abrogation de l'article 22 de la loi sur les relations professionnelles, qui autorise le ministre à fixer les salaires maxima, et des articles 25(2)b), 79(2)b) et 81(1)b), qui autorisent les autorités à ne pas enregistrer les conventions collectives considérées comme non équitables pour les consommateurs et pour l'ensemble de la population. Ces dispositions législatives semblent répondre aux préoccupations de la commission d'experts relatives à la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Toutefois, s'agissant de l'article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles, tout en notant que la commission estime préoccupant que, lorsqu'un syndicat ne réussit pas à recruter 50 pour cent des travailleurs d'une entreprise, des représentants des travailleurs non syndiqués puissent négocier directement avec l'employeur, et ce même si un syndicat existe dans l'entreprise, l'orateur a déclaré qu'il considère cet article comme encourageant et favorisant l'application de la notion de règle majoritaire sur le lieu de travail. Il estime donc que les travailleurs sont suffisamment protégés. L'orateur a rappelé que c'est la quatrième année consécutive que le Zimbabwe comparait devant la présente commission pour des manquements allégués dans l'application de la convention. Bien que cette expérience ait constitué une occasion d'apprendre, et ait eu pour conséquence l'apport d'améliorations significatives à la législation du travail, chacune de ces comparutions a généré le type de publicité dont le pays pourrait fort bien se passer. Il a demandé à la commission de laisser au Zimbabwe et à ses partenaires sociaux une chance d'accomplir des progrès sur ces questions.

Le membre gouvernemental du Malawi a considéré qu'il n'était pas approprié de faire figurer le Zimbabwe sur la liste des cas individuels. Selon certaines allégations qu'il avait entendues, ce pays ne figurait pas initialement sur la liste établie mais s'était retrouvé, on ne sait pas comment, sur celle-ci à la dernière minute. La crédibilité de cette commission repose sur son objectivité et son impartialité. Il a relevé que, selon le rapport de la commission d'experts, le Zimbabwe coopère avec le BIT et qu'il convient d'encourager ce progrès plutôt que de le condamner. Le dialogue social, tel qu'il est prévu par la convention no 144 pourrait jouer un rôle important. Il a suggéré qu'avant d'être discuté au sein de cette commission un cas devrait, en premier lieu, être discuté au sein d'une structure tripartite aux niveaux national et régional. Il n'est pas clair si ce cas a fait l'objet de discussion à ces niveaux. L'orateur a conclu en déclarant qu'il est important que l'application de la convention no 98 soit promue et que cette commission agisse de manière ouverte et objective.

Le membre gouvernemental de la Chine a déclaré qu'il avait écouté attentivement la discussion, et notamment la réponse du gouvernement. Il ressort clairement du rapport de la commission d'experts que le Zimbabwe est en train de modifier les lois faisant l'objet des préoccupations. Le représentant gouvernemental a mentionné d'autres actions qui seraient prises dans ce domaine. Des progrès sont accomplis dans ce cas et sa résolution nécessite davantage de temps. L'orateur a indiqué que sa délégation appuyait les efforts menés par le gouvernement du Zimbabwe et exhortait le BIT à fournir une assistance technique appropriée.

Le membre gouvernemental du Canada s'est déclaré préoccupé par le fait que le gouvernement n'ait donné aucune suite aux intentions, dont il avait fait part, d'adopter une législation répondant aux questions soulevées par la commission d'experts. Même si le cadre juridique a évolué, il est regrettable que l'exercice du droit de négociation collective, qui comprend également le droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants et le droit de ces représentants d'exercer leurs fonctions sans ingérence, soit devenu de plus en plus difficile. De plus, ces droits ne peuvent pleinement s'exercer sans le respect des droits de l'homme; or il y a lieu d'être profondément préoccupé par la récente recrudescence des violations des droits de l'homme au Zimbabwe. L'orateur a incité le gouvernement du Zimbabwe à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective des organisations de travailleurs.

Le membre gouvernemental du Kenya a déclaré que son gouvernement avait étudié attentivement le rapport de la commission d'experts et la réponse du gouvernement du Zimbabwe concernant la conformité de la législation nationale avec la convention. Le Zimbabwe a comparu ces quatre dernières années devant cette commission pour fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les questions soulevées par le ZCTU. Dans sa réponse, le gouvernement a décrit l'action engagée pour remédier à la situation en procédant à une réforme législative: un projet de loi a été présenté au Cabinet et le texte final devrait être promulgué en juin 2005. L'orateur a tenu à féliciter le gouvernement pour sa réforme législative, qui prouve sa volonté de coopérer avec le BIT afin de résoudre les problèmes posés, et a déclaré qu'à son avis la commission d'experts devrait permettre au gouvernement d'aller jusqu'au bout de cette réforme, afin de garantir l'application pleine et entière de la convention. Il a également suggéré qu'au vu de la situation qui prévaut dans le pays, le BIT envisage d'offrir une assistance technique au Zimbabwe, de façon à lui permettre de mener à bien le réexamen de sa législation pour la rendre conforme aux principes de la convention.

Le membre gouvernemental de Cuba a déclaré qu'après avoir examiné le dernier rapport de la commission d'experts, il avait pu constater que cette dernière avait reconnu des progrès et des avancées intervenus dans la réforme de la législation du travail. On peut donc se demander pourquoi ce pays a été inclus dans la liste des cas individuels. La discussion de ce cas devant cette commission n'est pas techniquement pertinente. Le rapport de la commission d'experts n'est pas défavorable au Zimbabwe; il a pris note des avancées obtenues dans le cadre d'un processus dont on ne peut attendre la perfection du jour au lendemain. Cette question et la demande d'amélioration de certains aspects de la législation du travail et de son application pratique auraient pu être abordées lors de la prochaine demande de rapport. La conclusion logique de tout ceci est que l'inclusion du Zimbabwe dans la liste des pays appelés devant la commission obéit à des considérations de nature politique. Comme cela a déjà été mentionné, cela constitue un élément négatif qui affecte la crédibilité de cette commission. L'orateur s'est dit convaincu que l'on ne favorisera pas le dialogue social au Zimbabwe en stigmatisant ce pays dans cette commission. Enfin, l'orateur a indiqué qu'il aimerait que la proposition d'une assistance technique du BIT se retrouve dans les conclusions, ce qui représenterait une contribution et un appui effectif au perfectionnement du processus de réformes entamé grâce à la volonté du gouvernement.

Le membre gouvernemental du Nigéria a déclaré qu'il existe un besoin manifeste de parler de la transparence concernant l'établissement de la liste des cas individuels devant cette commission. Elle a rappelé que son gouvernement avait déclaré l'année dernière devant cette commission qu'il pensait que l'objectif des cas individuels n'était pas de punir, mais plutôt d'assurer que les partenaires sociaux coexistent dans une atmosphère de relations de travail harmonieuses et que les normes de l'OIT soient incorporées dans la législation nationale. Toutes les parties concernées doivent être encouragées à s'engager dans la voie du dialogue social afin de résoudre les questions en jeu, et cette commission doit être vue comme soutenant cela. L'oratrice a souligné que, durant l'année passée, le gouvernement du Zimbabwe a fait des progrès remarquables concernant les préoccupations de la commission d'experts et a répondu positivement en promulguant la loi portant amendement à la loi sur le travail (H.B. 1/2005). Le gouvernement a indiqué sa volonté d'amender la loi afin de la mettre en conformité avec la convention et devrait bénéficier des encouragements de tous pour faire davantage, notamment au moyen de l'assistance technique du BIT, et poursuivre dans cette voie de progrès.

Le membre gouvernemental du Luxembourg, s'exprimant au nom des gouvernements des États membres de l'Union européenne, ainsi qu'au nom des membres gouvernementaux de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, des États-Unis, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Norvège, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro, de la Suisse, de la Turquie et de l'Ukraine, a déclaré que l'Union européenne était extrêmement préoccupée par la situation au Zimbabwe, compte tenu des nouvelles reçues faisant état d'actes de violence permanents pour des motifs politiques, de restrictions à la liberté d'opinion, d'expression, d'as-sociation et de rassemblement. Les syndicats indépendants sont un élément important de la société civile et, dans ce contexte, l'Union européenne a exprimé sa préoccupation face à l'incapacité des organisations indépendantes, au Zimbabwe, à mener leurs activités sans crainte de harcèlement ou d'intimidation. L'oratrice a rappelé que ce cas fait l'objet des commentaires de la commission d'experts depuis maintenant de nombreuses années, et que cette commission l'a aussi examiné ces dernières années. L'Union européenne partage les regrets de la commission d'experts en ce qui concerne le fait que le gouvernement du Zimbabwe n'a pas déployé suffisamment d'efforts pour amender la loi sur les relations professionnelles afin de satisfaire aux obligations de la convention. Elle note cependant que le gouvernement entend présenter une nouvelle législation qui pourrait avoir pour but de résoudre certaines des questions précédemment soulevées. L'oratrice a instamment encouragé le gouvernement à rendre sa législation conforme à la convention et à créer un environnement propice à la garantie de l'exercice du droit à la négociation collective.

Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a noté qu'il est indiqué, dans le premier paragraphe de l'observation de la commission d'experts sur ce cas, que le gouvernement du Zimbabwe s'est engagé dans un processus devant lui permettre de résoudre les questions soulevées l'an dernier par la présente commission. Ce qu'il a pu noter au sujet de ce cas lui permet de se dire satisfait des progrès accomplis. Cela pose la question de savoir pourquoi le Zimbabwe a pourtant été sélectionné pour figurer sur la liste des cas individuels, sur laquelle il semble que soient inscrits presque exclusivement des noms de pays en développement. Comme il n'existe pas de critères clairs, il est inévitable que ceux qui sont concernés mettent en cause la méthode de sélection des cas. Le cas présent est un exemple frappant du manque de transparence dans les méthodes de travail de la commission. L'orateur a également fait observer que, sans dialogue social, les problèmes liés à ce cas ne seraient pas faciles à résoudre. Il a demandé à la commission d'aider le Zimbabwe dans l'action qu'il a engagée et de saisir toutes les possibilités qui s'offrent à elle de promouvoir le dialogue social indispensable en l'espèce.

Pendant l'intervention de l'orateur, le président a rappelé que les déclarations devaient être axées sur le cas en cours d'examen, et non sur les méthodes de travail de la commission, qui avaient fait l'objet d'un précédent débat.

Le membre gouvernemental de la Namibie a déclaré que, comme l'année dernière, son gouvernement était surpris de constater que le Zimbabwe figurait sur la liste des cas individuels. Cet état de fait pose de graves questions quant aux méthodes de travail de la commission. Le rapport de la commission d'experts montre clairement que le gouvernement du Zimbabwe a entamé le processus d'amendement de sa législation en vue de la mettre en conformité avec la convention. L'orateur a estimé que le gouvernement avait accompli des progrès et l'a félicité pour ses efforts soutenus, les actions positives qu'il a entreprises et les mesures concrètes qu'il a adoptées pour répondre aux préoccupations de la commission d'experts. Il convient de donner au gouvernement le temps nécessaire pour achever le processus d'adoption des amendements législatifs.

Le représentant gouvernemental a remercié les gouvernements qui sont intervenus pour soutenir son pays. Il a indiqué avoir répondu aux questions soulevées par les membres travailleurs dans sa réponse écrite à la commission. Les membres travailleurs ont également mis en doute la volonté politique du gouvernement de résoudre ce cas. Il s'est déclaré offensé par cette déclaration et a rappelé que le Zimbabwe est devenu Membre de l'OIT et a ratifié les conventions de son plein gré. Il n'y a en conséquence aucun doute quant à la volonté politique de son gouvernement de s'engager aux côtés de l'OIT. Concernant la question de la participation des partenaires sociaux à l'élaboration du projet de loi portant amendement de la loi sur le travail, il a fait remarquer que les employeurs du Zimbabwe ont participé aux consultations, mais que les syndicats avaient refusé, sur la base des conseils de leurs conseillers étrangers qui ne veulent pas soutenir le Gouvernement ZANU-PF. Il a rappelé que cette loi, qui traite des problèmes soulevés par la commission, est déjà à l'ordre du jour du Parlement et devrait, selon toute vraisemblance, être débattue dans quelques jours. L'orateur a appelé les travailleurs du Zimbabwe à adresser tous les problèmes qu'ils pourraient avoir directement au gouvernement, sans chercher à le faire dans des assemblées internationales. Il a mis en doute la capacité du représentant gouvernemental du Canada à fournir des solutions dans cette affaire, étant donné la distance le séparant de son pays.

Quant aux commentaires sur l'économie informelle au Zimbabwe, il a déclaré que les allégations des syndicats d'avoir établi une économie informelle florissante sont fausses. Le gouvernement a permis le développement de l'économie informelle dans les années quatre-vingt-dix, à la suite d'un programme d'ajustement économique. Alors même qu'elle a apporté un certain soulagement à l'économie, l'économie informelle a également permis à des activités illégales de prospérer, et sa taille énorme provoque actuellement des problèmes d'infrastructure et de santé publique. C'est la raison pour laquelle les actions policières récentes ont été nécessaires. Le gouvernement crée à présent une nouvelle infrastructure pour soutenir les activités de l'économie informelle et la population retourne à ses activités. Chaque élection établit clairement le soutien existant en faveur du gouvernement.

Les membres employeurs ont apprécié les informations fournies par le représentant gouvernemental, faisant état du projet de loi qui sera bientôt soumis au Parlement. Le gouvernement devrait remettre au BIT des exemplaires de ces textes. En ce qui concerne la question de la transparence dans le processus de sélection des cas individuels pour la commission, qui a été soulevée par de nombreuses délégations, les membres employeurs ont indiqué que le choix d'un cas donné résultait souvent d'un manque de certitude quant à la situation réelle dans le pays concerné. La commission a toujours été régie par un double credo: faire confiance, mais aussi vérifier. Quand la commission choisit un cas individuel, c'est souvent pour tenter d'obtenir et de vérifier des informations sur ce qui se passe réellement sur le terrain. La meilleure manière de répondre est de fournir des informations complètes et exactes sur la situation en cause. Il se peut alors que le cas disparaisse de la liste. A cet égard, les membres employeurs ont exhorté le gouvernement à envisager d'accepter une mission de contacts directs afin de vérifier que les mesures législatives en cours d'adoption au Zimbabwe assureront effectivement une meilleure application de la convention.

Les membres travailleurs ont déploré de devoir faire les déclarations suivantes avant de conclure sur ce cas. Ils se sont distanciés des propos tenus par le membre travailleur du Zimbabwe qui est le troisième vice-président du Congrès des syndicats du Zimbabwe, fonction purement honorifique. Ce syndicat est ici représenté par son secrétaire général et son président. Or ce dernier est présent en tant que membre de la délégation de la CISL car le gouvernement a refusé de le désigner en tant que représentant titulaire des travailleurs, ce qui constitue une atteinte aux principes défendus par l'OIT. A cet égard, le statut du membre travailleur susmentionné fait l'objet d'une plainte en cours devant la Commission de vérification des pouvoirs. La commission doit en outre savoir que des représentants gouvernementaux du Zimbabwe ont exercé aujourd'hui même, à l'intérieur et à l'extérieur de cette enceinte, des pressions inadmissibles sur les travailleurs du Zimbabwe. Enfin, les membres travailleurs ont tenu à souligner qu'ils étaient attentifs aux violations de la convention no 98 dans tous les pays, et l'examen cette année de l'application de cette convention par l'Australie le montre.

En ce qui concerne le cas examiné, les membres travailleurs ont souligné la constante mauvaise volonté du gouvernement qui ne prenait pas de mesures constructives pour adapter sa législation à la convention. Dans ses conclusions de 2003, cette commission a fait preuve de compréhension et a proposé une mission de contacts directs en vue d'accompagner sur place le processus de révision législative annoncé. Le gouvernement a refusé cette mission qu'il considérait comme une ingérence. Les membres travailleurs se sont demandé ce que valaient les nouveaux changements législatifs dans un contexte d'intimidation permanente et ont par conséquent proposé une nouvelle mission de contacts directs en vue de s'assurer que les changements prévus seront conformes à la convention, tant en ce qui concerne la législation que la pratique.

Les membres travailleurs ont tenu à souligner que, pour la sérénité des débats, ils avaient limité le nombre de leurs interventions. Tel n'a pas été le cas chez les représentants gouvernementaux. La discussion a donc été déséquilibrée et cela est regrettable.

Le représentant gouvernemental a indiqué que ce n'était pas la première fois que ce cas était examiné par la commission et que le gouvernement souhaitait réaffirmer qu'il n'était pas disposé actuellement à accepter une mission de contacts directs.

Les membres travailleurs ont souligné que la déclaration du représentant gouvernemental était regrettable dans la mesure où ils avaient tout fait pour aborder le cas de manière positive et démontrer qu'une mission de contacts directs était nécessaire. Toutefois, compte tenu de l'attitude du gouvernement et de son refus de coopérer, les membres travailleurs ont demandé l'inclusion d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.

Les membres employeurs ont noté que le représentant gouvernemental avait fait savoir que son pays n'était pas prêt, à ce jour, à accueillir une mission de contacts directs. Considérant que c'était là une indication selon laquelle il n'était pas habilité à accepter une telle mission à cet instant précis, et puisque la question la plus importante était la capacité d'évaluer la situation au niveau national et de vérifier les mesures prises, ils ont proposé comme alternative que l'on envisage également d'envoyer dans le pays une mission d'assistance technique de haut niveau du BIT. Cela permettrait d'offrir au gouvernement la possibilité d'accepter de participer au processus de vérification avant que la commission ne se réunisse de nouveau. Les membres employeurs ne pouvaient donc pas, à ce stade, appuyer la proposition des membres travailleurs selon laquelle il convenait de placer les conclusions de la commission sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport. Ils ont cependant instamment prié le gouvernement d'envisager sérieusement d'accepter, sous une forme ou une autre, un dispositif de vérification efficace impliquant le BIT.

La commission a pris note des déclarations écrites du gouvernement et des informations verbales fournies par le ministre des Services publics, du Travail et du Bien-être social ainsi que du débat qui a suivi. La commission a observé avec préoccupation que les problèmes posés par la commission d'experts se référaient à l'exigence légale de soumettre les conventions collectives à l'approbation ministérielle dans le but de garantir que leurs dispositions ne soient pas injustes pour les consommateurs, le public en général ou pour toute autre partie à la convention collective; aux facultés du ministre de fixer, par le biais d'un instrument réglementaire prévalant sur n'importe quelle convention collective, un salaire maximum ainsi que la somme maximale pouvant être payée au titre des prestations et bonifications; la disposition légale selon laquelle une convention collective conclue entre les comités ouvriers (même non syndiqués) et les employeurs doit être approuvée par le syndicat et par plus de 50 pour cent des salariés ainsi que de l'impossibilité pour le personnel pénitentiaire, en vertu de la Constitution, de jouir des droits consacrés par la convention. La commission a constaté que la Confédération internationale des syndicats libres a envoyé des commentaires à la commission d'experts et que deux cas relatifs au Zimbabwe sont en cours d'examen devant le Comité de la liberté syndicale.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement à la commission d'experts selon laquelle l'approbation ministérielle des conventions collectives sera modifiée pour une partie des cas prévus par la législation nationale et que des mesures pour déroger à l'article relatif à la fixation du salaire par le ministre ainsi que de la somme maximale pouvant être payée au titre des prestations et bonifications sont en cours. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à son engagement, le projet de loi de réforme des articles 22, 25(2)(b), 79(2)(b) et 81(1)(b) de la loi sur les relations professionnelles devait être discuté par le Parlement au cours de ce mois. D'autres dispositions mentionnées par la commission d'experts devraient également être considérées.

La commission a rappelé l'importance du respect des droits consacrés par la convention dans la législation nationale et dans la pratique et a souligné l'intérêt d'un dialogue social approfondi et d'une consultation étendue avec les organisations de travailleurs et d'employeurs sur la législation nationale qui les affecte. Les garanties effectives de ce principe exigent le plein respect de l'indépendance des organisations d'employeurs et de travailleurs.

La commission a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale et la pratique en pleine conformité avec la convention et exprimé l'espoir que, dans un très proche avenir, les conditions permettant de constater des progrès tangibles sur ces problèmes seront réunies. La commission a demandé au gouvernement de communiquer à la commission d'experts un rapport clair et complet contenant des informations sur les divers problèmes mentionnés, une copie du projet de loi ou de la législation adoptée ainsi qu'une réponse complète aux commentaires formulés par la CISL.

Tenant compte de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle un certain degré de malentendu sur la situation du pays existait au sein de la commission, cette dernière a, dans un esprit constructif, considéré qu'une mission de contacts directs pourrait contribuer à clarifier la situation, en particulier en ce qui concerne le processus législatif en cours.

Le représentant gouvernemental a indiqué que ce n'était pas la première fois que ce cas était examiné par la commission et que le gouvernement souhaitait réaffirmer qu'il n'était pas disposé actuellement à accepter une mission de contacts directs.

Les membres travailleurs ont souligné que la déclaration du représentant gouvernemental était regrettable dans la mesure où ils avaient tout fait pour aborder le cas de manière positive et démontrer qu'une mission de contacts directs était nécessaire. Toutefois, compte tenu de l'attitude du gouvernement et de son refus de coopérer, les membres travailleurs ont demandé l'inclusion d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.

Les membres employeurs ont noté que le représentant gouvernemental avait fait savoir que son pays n'était pas prêt, à ce jour, à accueillir une mission de contacts directs. Considérant que c'était là une indication selon laquelle il n'était pas habilité à accepter une telle mission à cet instant précis, et puisque la question la plus importante était la capacité d'évaluer la situation au niveau national et de vérifier les mesures prises, ils ont proposé comme alternative que l'on envisage également d'envoyer dans le pays une mission d'assistance technique de haut niveau du BIT. Cela permettrait d'offrir au gouvernement la possibilité d'accepter de participer au processus de vérification avant que la commission ne se réunisse de nouveau. Les membres employeurs ne pouvaient donc pas, à ce stade, appuyer la proposition des membres travailleurs selon laquelle il convenait de placer les conclusions de la commission sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport. Ils ont cependant instamment prié le gouvernement d'envisager sérieusement d'accepter, sous une forme ou une autre, un dispositif de vérification efficace impliquant le BIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

1. Défaut de réponse à la demande relative à la mission de contacts directs. Le gouvernement du Zimbabwe a clairement décliné devant la Commission de l'application des normes en juin 2003 la mission de contacts directs. La position gouvernementale est clairement rapportée dans un résumé du discours du ministre du Travail au cours de la séance, dans les termes suivants:

Le représentant gouvernemental a insisté sur le fait que la coopération à l'échelon politique, en vue de résoudre les problèmes auxquels fait face son pays est en cours et bénéficie de la participation d'éminentes personnes telles que les Présidents du Nigéria, de l'Afrique du Sud et du Malawi. Ceux qui ont essayé de participer au processus politique dans son pays ont été obligés de respecter le fait que les pays africains sont capables de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. De plus, étant donné qu'une mission de contacts directs serait de nature plus politique, le projet de coopération technique de l'OIT, financé par la Suisse, constitue une base suffisante pour accomplir des progrès.

Il était donc clair que le Zimbabwe n'a pas accepté la mission de contacts directs et à aucun moment il n'a été question pour le Zimbabwe de fournir une réponse à ce sujet après la Conférence. Au lieu de cela, une multitude de pays, dont ceux appartenant au mouvement des non-alignés, se sont ralliés au point de vue du Zimbabwe quant aux méthodes de travail de la Commission de la Conférence sur l'application des normes. Le Zimbabwe n'a pas accepté la mission de contacts directs car les points au sujet desquels il a été interpellé devant la Commission de la Conférence étaient de nature juridique et étaient par conséquent censés être examinés par la commission d'experts et non par la Commission de la Conférence. Cette position a également été soutenue par la majorité des pays qui sont intervenus dans la discussion. Il n'y avait pour ainsi dire pas de motif justifiant l'acceptation, à ce stade, d'une mission de contacts directs. Aussi, le Zimbabwe n'a-t-il pas eu à envisager la possibilité d'accepter une mission de contacts directs.

2. Réforme législative récente. Le Zimbabwe est très reconnaissant à la commission d'experts d'avoir exprimé sa satisfaction quant à l'adoption de l'instrument réglementaire no 131/2003 qui interdit les actes d'ingérence entre les organisations d'employeurs et de travailleurs et d'avoir observé que l'article 93(5) de la loi sur les relations professionnelles a abrogé le recours à l'arbitrage obligatoire, qui n'est possible désormais qu'avec l'accord des parties intéressées. Le gouvernement du Zimbabwe prend note également de la satisfaction exprimée par la commission quant à l'article 2A(3) de la loi sur les relations professionnelles qui a pour effet de faire prévaloir celle-ci sur toute autre législation en ce qui concerne les questions liées au travail.

3. Négociation collective dans le service public. Le Zimbabwe est également reconnaissant à la commission d'experts d'avoir reconnu que la négociation collective existe effectivement dans le service public.

4. Question relative aux graves infractions à la convention no 98. Les préoccupations de la commission d'experts au sujet des questions en suspens doivent être examinées au cours du processus de révision déjà entamé par le gouvernement. Les partenaires sociaux ont été consultés et certains commentaires ont déjà été émis. En même temps, le gouvernement a examiné les aspects les plus importants dans le but de revoir les dispositions en question.

4.1. Articles 25(2), 79(2) et (81)(1) de la loi sur les relations professionnelles. La commission a exprimé sa préoccupation au sujet de ces dispositions qui prévoient la soumission des accords de négociation collective à l'approbation du ministre au regard de trois critères, à savoir pour vérifier si l'accord n'est pas: a) incompatible avec la législation; b) inéquitable pour les consommateurs, pour la population ou pour l'une des parties à l'accord; ou encore c) s'il n'est pas raisonnable ou déloyal à l'égard des droits respectifs des parties. Du point de vue de la commission, "le pouvoir des autorités d'approuver les conventions collectives est compatible avec la convention lorsque l'approbation ne peut être refusée que si la convention collective est entachée d'un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation du travail ...".

Le gouvernement estime que les paragraphes a) et c) des articles susmentionnés sont conformes à ce point de vue. Après réflexion, le paragraphe b) pourrait être considéré en violation avec les critères de base de l'approbation fixés par la convention. C'est pourquoi le gouvernement est disposé à supprimer les paragraphes 25(2)(b), 79(2)(b) et 81(1)(b) de la loi sur les relations de travail - chapitre 28.01. Des mesures ont été prises pour procéder, notamment, aux amendements nécessaires.

4.2. Article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles. La commission considère qu'il n'est pas donné effet à l'article 4 de la convention par l'article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles dès lors que "la négociation, par le biais d'accords conclus directement entre un employeur et les représentants d'un groupe de travailleurs non syndiqués, lorsqu'un syndicat existe dans l'entreprise, n'assure pas la promotion de la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention".

En fait, en juin 2003, le gouvernement a mentionné les modifications de l'article 23 dont la commission a reconnu qu'elles contribueraient à remédier au problème. Toutefois, il peut être observé que l'amendement no 17/2002 allait plus loin en reconnaissant et en assurant la promotion des accords de négociation collective passés par et entre les syndicats et le patronat.

Contrairement à l'ancienne loi sur les relations professionnelles, l'article 101 de la nouvelle loi prescrit que les codes du Conseil de l'emploi priment sur les codes du comité d'entreprise. En d'autres termes, les accords négociés par les organisations de travailleurs et d'employeurs sont supérieurs et s'imposent plus que les accords passés au niveau de l'entreprise, qu'ils le soient par des comités de travailleurs et les employeurs ou par des travailleurs particuliers et l'employeur. Sous l'article 101(1)(i) et (ii) de l'ancienne loi, les codes du comité d'entreprise prévalaient sur les codes du Conseil de l'emploi.

Selon l'article 4 de la convention no 98, "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part ...". Le gouvernement estime que l'article 101 de la loi sur les relations professionnelles implique cette reconnaissance et qu'il est donné effet à l'article 4 de la convention.

4.3. Articles 17(2) et 22 de la loi sur les relations professionnelles.

4.3.1. Après réflexion, il pourrait ne pas être souhaitable pour le ministre de fixer des salaires maxima, et des mesures sont prises pour la suppression de l'article 22 dans son intégralité.

4.3.2. En ce qui concerne l'article 17(2), le ministre est amené à consulter un conseil consultatif constitué par les partenaires sociaux lors de l'élaboration de la réglementation. Ainsi, il ne sera pas exact de dire que ces mesures auront été prises de manière "unilatérale". Du point de vue du gouvernement, l'article 17(2) est assez conforme à la convention no 98 dans la mesure où il reconnaît la convention (no 144) sur les consultations tripartites, 1976.

5. Le personnel pénitentiaire. La commission d'experts a exprimé sa préoccupation quant au fait que le personnel pénitentiaire ne jouit pas des avantages découlant de la convention no 98. Elle a demandé au gouvernement de modifier la législation de manière à ce qu'il soit assuré que les travailleurs pénitentiaires jouissent du droit d'organisation et de négociation collective. Dans le contexte du Zimbabwe, le personnel pénitentiaire, comme l'armée et la police, fait partie des forces de l'ordre, conformément à ce que prévoit la Constitution. Or la loi sur les relations professionnelles ne s'applique pas aux forces de l'ordre. Dans la mesure où la Constitution définit le personnel pénitentiaire comme faisant partie des forces de l'ordre, il est inapproprié et illégal de chercher à amender la Constitution au moyen d'un acte du Parlement. Cela ne peut se réaliser que par un amendement constitutionnel. Le processus dépasse les compétences du ministère du Travail et des partenaires sociaux. Il devra impliquer le gouvernement dans son ensemble ainsi que les organes législatifs.

En outre, un représentant gouvernemental a déclaré devant la Commission de la Conférence que les discussions concernant ce cas devraient s'articuler sur les questions soulevées par la commission d'experts et non être centrées sur la situation politique au Zimbabwe, sujet qui n'est pas du ressort de cette commission ni de l'OIT. Il a également déclaré que les questions concernant la liberté syndicale sont du ressort du Comité de la liberté syndicale et non de la Commission de la Conférence.

Pour en venir aux points soulevés par la commission d'experts, l'intervenant a indiqué que sa délégation avait soumis à la commission des informations écrites détaillées. Il a déclaré apprécier que la commission d'experts ait noté avec satisfaction que le gouvernement a promulgué une législation subsidiaire pour assurer une protection adéquate des organisations de travailleurs et d'employeurs contre toute ingérence des unes à l'égard des autres ainsi que de nouvelles dispositions concernant l'arbitrage obligatoire. En outre, le champ d'application de la loi sur les relations du travail a été étendu à un éventail plus large de catégories de travailleurs. Des missions de contacts directs ont été déclinées aussi bien en 2002 qu'en 2003, parce que les commentaires de la commission d'experts se rapportaient à une législation en discussion à ce moment-là au Parlement, et parce qu'une mission ne peut aborder les questions qui n'ont pas été soulevées par la commission d'experts, notamment des questions politiques soulevées par des membres travailleurs qui ne concernent aucunement l'OIT. Pour en venir aux autres points soulevés par la commission d'experts, les préoccupations concernant l'obligation de soumettre les conventions collectives à l'approbation du ministère ont trouvé leurs réponses avec la modification des articles 25(2), 79 et 81 de la loi sur le travail. De même, l'article 25(1) relatif aux accords entre employeurs et travailleurs non syndiqués a été révisé de manière adéquate par l'article 101 de la nouvelle loi sur le travail, comme cela a été expliqué dans le document écrit. L'article 22, relatif à la fixation des salaires maxima, sera lui aussi abrogé. En ce qui concerne l'article 17(2) de la loi sur le travail, le ministre a l'obligation de consulter un Conseil consultatif tripartite établi en vertu de l'article 19 de cette loi. Pour répondre à l'avis de la commission d'experts selon lequel le personnel pénitentiaire devrait pouvoir constituer des syndicats et participer à des négociations collectives, l'intervenant a rappelé que la Constitution du Zimbabwe considère le personnel pénitentiaire comme une force de l'ordre qui n'est pas couverte par la législation du travail. Le personnel pénitentiaire est doté d'armes à feu et a la responsabilité de la garde de prisonniers dangereux. En conséquence, une grève de ce personnel constituerait de graves menaces sur le plan de la sécurité. En outre, la modification du statut de ce personnel nécessiterait un amendement à la Constitution, ce qui va au-delà de la compétence du ministère et de celle des partenaires sociaux. Le représentant gouvernemental a souligné qu'une nouvelle révision de la loi sur le travail est en cours. En mars 2004, des organisations de travailleurs et d'employeurs ont été priées de soumettre au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale leurs avis sur les questions qui, de leur point de vue, devraient être réexaminées. Dans le cadre de ce processus, les préoccupations exprimées par la commission d'experts devraient être prises en considération.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour les informations qu'il a fournies par écrit. L'année dernière, le cas de ce pays avait été inclus dans un paragraphe spécial en raison du manque de volonté du gouvernement et de son refus d'accepter la mission de contacts directs qu'il considérait comme étant en contradiction avec la mission de l'OIT. Cette année, la commission d'experts a noté avec satisfaction que certains progrès avaient été accomplis. Il est à espérer que les modifications législatives et réglementaires seront effectives et apporteront des améliorations dans la pratique. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement au sujet du processus de révision législatif, les membres travailleurs ont regretté que la liste des violations graves à la convention demeure aussi longue et ont espéré que le gouvernement redoublerait ses efforts pour les corriger. Ces violations sont les suivantes: obligation de soumettre les conventions collectives à l'approbation ministérielle; non-respect de la promotion de la négociation collective; fixation unilatérale du salaire maximum et des conditions de travail; et non-respect des droits consacrés par la convention en ce qui concerne le personnel pénitentiaire. L'année dernière, le gouvernement avait refusé la mission de contacts directs au motif que les points en suspens étaient d'ordre juridique et que, de ce fait, ils devaient être examinés par la commission d'experts et non par la Commission de la Conférence, suggérant ainsi que cette commission était une commission politique. Cette position n'est pas acceptée par les membres travailleurs. En effet, selon l'article 7 du Règlement de la Conférence, il incombe à la Commission de l'application des normes d'analyser les mesures prises par les gouvernements pour donner effet aux conventions qu'ils ont ratifiées, ceci sur la base du rapport juridique, technique et impartial de la commission d'experts. Les membres travailleurs ont rappelé au gouvernement que le respect pour la tâche de la commission d'experts et de la présente commission est un élément clé du bon fonctionnement du système de contrôle. A cet égard, les membres travailleurs ont exprimé leur préoccupation face à la vision que le gouvernement avait de la tâche et des travaux de cette Commission.

Les membres employeurs ont fait observer que la Commission de la Conférence a examiné ce cas en 2002 et 2003 et que la commission d'experts a pris note avec satisfaction de récentes réformes législatives. Ils ont également fait observer que les travailleurs de la fonction publique, tels que les enseignants, le personnel infirmier et les fonctionnaires qui ne sont pas directement commis à l'administration de l'Etat, peuvent négocier des conventions collectives et que, dans ce secteur, le nombre de conventions collectives est en hausse. S'agissant de la règle selon laquelle les conventions collectives doivent être soumises à l'approbation du ministère afin d'assurer que leurs dispositions sont compatibles avec la législation nationale et ne portent pas atteinte aux droits des consommateurs, une telle politique des pouvoirs publics aboutit inévitablement à un contrôle permanent sur les activités de négociation collective. De telles mesures sont donc excessives. Pour éviter que les conventions collectives soient inéquitables, il existe d'autres moyens, telle une réglementation qui rendrait nulle et non avenue toute convention collective en infraction par rapport à certaines lois. Selon une réglementation de ce genre, les tribunaux seraient habilités à vérifier les termes des conventions collectives et déterminer si celles-ci sont conformes à la loi. S'agissant de l'obligation, en vertu de la loi sur les relations du travail, de faire approuver les conventions collectives par le syndicat et par au moins 50 pour cent des salariés, la commission d'experts a pris note de certains progrès, mais elle a demandé d'autres mesures. Les membres employeurs se demandent si l'encouragement de la négociation collective prévu par l'article 4 de la convention pourrait trouver son expression dans la fixation d'un chiffre par la loi quant au pourcentage requis d'approbation d'une convention collective. S'agissant des dispositions de la loi sur les relations du travail, habilitant le ministre à fixer un salaire maximum et d'autres conditions d'emploi au moyen d'un instrument réglementaire ayant la primauté sur toute convention ou tout arrangement, les membres employeurs se sont associés à la commission d'experts pour considérer qu'il s'agit là d'une violation flagrante de la convention. Pour ce qui est de l'exclusion du personnel pénitentiaire du champ d'application de la loi sur la fonction publique, la faculté de mener des négociations collectives n'est pas la même chose que celle de mener une grève.

En conclusion, des membres employeurs ont fait valoir avec insistance que d'autres changements de la législation sur le plan juridique sont nécessaires. A leurs yeux, le gouvernement essaie de contrôler l'ensemble de l'économie au moyen de certaines mesures qui ont été critiquées par la commission d'experts, et il ne se montre pas très favorable au dialogue tripartite. Une telle conduite risque d'avoir des conséquences néfastes dans une économie de marché. En conséquence, les membres employeurs ont demandé que le gouvernement change d'attitude et de comportement.

Le membre travailleur du Zimbabwe a rappelé les observations soumises par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) à la Conférence internationale du Travail de 2003. Comme l'indique le rapport, selon la loi sur le travail, les conventions collectives dûment conclues doivent être soumises pour acceptation au ministre. Ceci est toujours le cas. Les conventions collectives doivent en outre être publiées comme des textes officiels que le gouvernement a ultérieurement demandé aux parties à la négociation de financer. Comme les coûts d'impression sont élevés, certaines de ces conventions n'ont pas été publiées et, en conséquence, certains employeurs refusent de les appliquer. Cette situation requiert une révision urgente des dispositions des articles 79 et 81 de la loi sur les relations de travail. Le gouvernement doit également être appelé à garantir aux fonctionnaires qui ne sont pas directement commis à l'administration de l'Etat, comme par exemple le personnel pénitentiaire, le droit à la négociation collective. Par ailleurs, le ZCTU continue à être harcelé par le gouvernement directement ou par l'intermédiaire de tiers sur lesquels ce dernier exerce son contrôle. Ainsi, tous les dirigeants du ZCTU ont été arrêtés en septembre et novembre 2003 alors qu'ils manifestaient paisiblement contre les taxations élevées et le coût de la vie. La loi sur la sécurité et l'ordre public permettent ces abus. Finalement, l'orateur a noté les efforts accomplis dans le cadre du projet Suisse/BIT pour la mise en place du Forum de négociation tripartite (TNF). Si des progrès ont été réalisés à cet égard, il est nécessaire qu'un accord sur les procédures, les règlements, les principes directeurs et sur d'autres questions intervienne pour réglementer le déroulement des réunions du forum et lui permettre de progresser.

Le membre employeur du Zimbabwe a noté avec satisfaction la teneur positive de l'observation de la commission d'experts et a exprimé sa surprise quant au fait que ce cas ait été, une fois de plus, inclus dans la liste des cas individuels. Les employeurs du Zimbabwe ont pris des mesures internes pour assurer une participation maximale au processus de réforme législative et de mise en conformité avec les normes internationales du travail, notamment grâce à un budget spécial destiné à impliquer les parties intéressées. Les consultations tripartites sur la révision du Code du travail, facilitées par un projet OIT/Suisse, font également des progrès. Les partenaires sociaux examinent sérieusement les réformes qui pourraient être apportées à la loi sur les relations professionnelles (chapitre 28:01), ce qui permettra de résoudre certaines questions soulevées par la commission d'experts. Quant à l'obligation de soumettre les conventions collectives à l'approbation ministérielle, le membre employeur a mentionné qu'il partageait les préoccupations de la commission d'experts et qu'il était satisfait que le gouvernement ait indiqué qu'il était favorable à l'abrogation des dispositions pertinentes de la loi sur les relations professionnelles. La négociation des conventions collectives devrait être laissée aux soins des deux parties concernées, conformément au Plan national sur l'emploi. Quant à la possibilité pour les travailleurs non syndiqués de négocier directement avec un employeur, ignorant ainsi l'existence des syndicats, la loi amendant la loi sur les relations de travail (no 17 de 2002) s'est suffisamment attaquée au problème. En ce qui concerne le pouvoir du ministre d'adopter des textes réglementaires, l'article 17 (2) de la loi sur les relations professionnelles prévoit qu'il doit, à cet égard, consulter un comité consultatif tripartite. Ce comité n'a pas encore été constitué mais le gouvernement devrait bientôt le faire. Concernant le pouvoir du ministre de fixer le salaire maximum, c'est le marché qui doit déterminer les revenus et les salaires et le gouvernement doit abroger les dispositions concernées comme il a indiqué vouloir le faire. Enfin, un amendement à la Constitution serait nécessaire afin de résoudre le problème concernant la liberté syndicale du personnel pénitentiaire. L'orateur a conclu en encourageant les partenaires sociaux à améliorer la législation du travail pertinente et à engager, une fois de plus, le dialogue social afin de se conformer à cette convention.

Le membre gouvernemental de Cuba s'est demandé, après avoir examiné le rapport de la commission d'experts, pourquoi le Zimbabwe figurait de nouveau sur la liste cette année puisqu'il apparaissait clairement qu'avec la nouvelle législation les questions qui, depuis des années, étaient motifs de préoccupation avaient été résolues. Il est vrai que d'autres points préoccupants sont signalés. Le gouvernement du Zimbabwe a été très réceptif aux problèmes soulevés et a adopté des mesures et entrepris des actions en vue de trouver une solution rapide. Il a également clairement fait part de sa volonté et fait des pas concrets pour continuer à progresser sur les questions susceptibles d'être résolues. Les progrès accomplis, reconnus dans le rapport, démontrent clairement la volonté politique du gouvernement. Ce dernier a réitéré son engagement de continuer à travailler à la révision de la législation en consultation avec toutes les parties intéressées, y compris le ZCTU, en vue d'améliorer les aspects qui font encore l'objet de préoccupations. L'orateur a souligné qu'antérieurement plusieurs délégations, y compris le Mouvement des pays non alignés, avaient rappelé la nécessité d'éviter que les mécanismes de l'OIT se trouvent impliqués dans des questions revêtant un caractère politique. L'introduction du Zimbabwe dans la liste des cas répond à une motivation politique et, pour cette raison, Cuba s'oppose à ce que les mécanismes de contrôle soient utilisés pour remettre en cause ou débattre de la situation politique d'un pays puisque cela dépasse le mandat de cette commission.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a salué les aspects positifs des commentaires formulés par la commission d'experts ainsi que l'information contenue dans le document écrit communiqué par le gouvernement. La récente réforme de la législation du travail en 2002, ainsi que l'instrument réglementaire no 131/2003 ont tenu compte de certains problèmes soulevés par la commission d'experts. Toutefois, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) exige quelques changements additionnels pour rendre la législation du travail pleinement conforme à la convention. Les aspects problématiques incluent notamment l'exigence de soumettre les conventions collectives à l'approbation ministérielle, ce qui a pour effet d'enlever tout pouvoir à la négociation collective; l'imposition d'un seuil trop élevé du nombre de membres des syndicats fait également obstacle à la négociation collective. L'orateur a donc prié le gouvernement de réactiver le Forum de négociations tripartites et de faire en sorte que les partenaires sociaux puissent être consultés sans ingérence de l'appareil étatique. Il a en outre souhaité un dialogue social plus présent dans l'entreprise, ainsi qu'aux niveaux sectoriel et national pour que des résultats positifs puissent être atteints. Le projet de coopération technique financé par la Suisse ainsi que les autres formes d'aide du BIT doivent être mis à profit pour parvenir à des résultats dans ce domaine. Concernant l'interdiction pour le personnel pénitentiaire de négocier collectivement, conformément à la Constitution, l'orateur a déclaré qu'il était nécessaire d'envisager d'amender la Constitution afin de garantir que le personnel pénitentiaire puisse bénéficier des droits prévus par la convention. Il a prié le gouvernement de faire sienne l'opinion de la commission d'experts dans le but d'améliorer la situation des organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que celle de la société dans son ensemble.

Le membre gouvernemental du Mozambique a souligné que le Zimbabwe s'est engagé avec ténacité et humilité dans le respect des normes de l'OIT et qu'il est important que cette commission mette en valeur les progrès importants accomplis depuis 2003. Dans ces circonstances, l'orateur s'est dit convaincu que les efforts du gouvernement permettent de considérer que les questions soulevées sont résolues et dépassées et que cette commission n'a plus de raisons d'inclure le Zimbabwe dans la liste des cas.

La membre gouvernementale de la Namibie a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental ainsi que des mesures qu'il a prises pour amender la législation nationale et adopter la nouvelle loi sur les relations professionnelles. En outre, le gouvernement est prêt à amender d'autres dispositions afin de donner effet à la convention. Il est nécessaire que la Commission de la Conférence révise ses méthodes de travail, en particulier les méthodes suivies pour l'établissement de la liste des cas individuels et la rédaction des conclusions ainsi que leur adoption par la commission.

Le membre travailleur du Swaziland a tout d'abord rappelé que, même si la ratification est un acte volontaire, tout Etat Membre qui ratifie une convention s'expose automatiquement à un contrôle méticuleux lorsqu'une violation est rapportée à l'OIT. En outre, les effets de la convention peuvent uniquement se faire sentir lorsque celle-ci est mise en oeuvre en pratique. Malheureusement, dans le cas présent, les travailleurs du Zimbabwe ne bénéficient pas des effets des mesures qui semblent positives sur papier puisque, en pratique, le gouvernement fait preuve d'un flagrant manque de respect de ses propres lois. Le fait que le ministre puisse établir un plafond maximum sur certaines questions faisant l'objet de négociations signifie que la négociation collective ne peut aucunement être libre dans le pays. En outre, la liberté de négocier collectivement est, de plus, entravée par l'obligation de soumettre les conventions collectives à l'approbation du ministre. Aussi longtemps que les travailleurs, comme le personnel pénitentiaire, se verront interdire d'exercer leur droit de négocier collectivement, le gouvernement continuera à violer la convention. Les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent prendre pour assises les libertés civiles garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'absence de ces libertés civiles au Zimbabwe prive de toute signification les droits syndicaux dans le pays. Le gouvernement continue de violer la convention, tant en droit qu'en pratique, en exigeant des travailleurs qu'ils obtiennent une autorisation préalable pour se réunir et tenir une manifestation pacifique et en entravant les droits des travailleurs par l'application d'autres lois, incluant la loi spéciale (la loi sur l'ordre public et la sécurité et la loi relative à certains délits), pour restreindre les droits garantis par la législation du travail. Le gouvernement persiste à arrêter et détenir des syndicalistes et des dirigeants syndicaux, incluant M. Matombo, le président du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), qui a été victime de persécutions de la plus sévère nature. Il est crucial que la Commission de la Conférence réalise pleinement le problème des cas des actes de violence et des atrocités auxquels sont soumis les travailleurs et les dirigeants syndicaux dans le pays. La Commission de la Conférence devrait prier le gouvernement de mettre fin à l'application de dispositions législatives draconiennes, comme la loi sur l'ordre public et la sécurité et la loi relative à certains délits, pour entraver les droits garantis par la législation du travail et la convention et de cesser d'arrêter, de détenir et de pénaliser les dirigeants syndicaux et les travailleurs.

Le membre gouvernemental de l'Irlande, parlant également au nom des membres gouvernementaux des pays membres de l'Union européenne, des pays candidats à l'Union européenne, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, des pays entrant dans le processus de stabilisation et d'association déclenché par l'Union européenne, à savoir l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, la Serbie-et-Monténégro, et de la Suisse, a remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies. L'Union européenne a, dans d'autres tribunes, exprimé sa profonde inquiétude en ce qui concerne les violations continues des droits de l'homme au Zimbabwe. Les motivations politiques des violences et restrictions aux libertés de penser, d'expression, d'association et de rassemblement sont préoccupantes. De même, l'impossibilité pour la société civile indépendante du Zimbabwe, dont les syndicats représentent un élément important, d'agir librement, sans crainte de harcèlement ou d'intimidation, préoccupe l'Union européenne. Le cas présent fait l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts depuis de nombreuses années et a déjà été étudié à la Commission de la Conférence. Le gouvernement, sur les recommandations de la commission d'experts, a certes introduit de nouvelles lois qui règlent certains points précédemment soulevés, mais il n'a malheureusement pas modifié sa loi sur les relations professionnelles. Cette modification permettrait la résolution de nombreuses infractions sérieuses et continues à la convention. L'Union européenne soutient les commentaires effectués par la commission d'experts et prie le gouvernement de modifier les articles pertinents de sa législation, de manière à assurer la conformité de celle-ci avec la convention. En conclusion, l'Union européenne fera des commentaires sur les méthodes de travail de la Commission de la Conférence et sur la procédure de sélection des cas individuels lors de l'adoption, par la Conférence plénière, du rapport de la Commission.

Le membre gouvernemental du Nigéria a indiqué qu'il était encourageant que le membre travailleur du Zimbabwe ait reconnu les progrès accomplis par le gouvernement au sujet des questions soulevées par la commission d'experts. Les employeurs du Zimbabwe ont également reconnu les progrès réalisés et les mesures prises en ce qui concerne la réforme de la législation du travail. En effet, le représentant gouvernemental a mentionné que le processus de révision est toujours en cours, comme l'indiquent les informations fournies par écrit. L'objectif poursuivi par la Commission de la Conférence est d'encourager les Etats Membres à fournir un environnement paisible dans lequel les employeurs et les travailleurs peuvent agir sans ingérence de la part du gouvernement. Toutefois, les accords conclus entre un employeur et les représentants des groupes de travailleurs non syndiqués ne promeuvent pas la négociation collective et n'encouragent pas une négociation forte au sein du groupe. Il est apprécié que le gouvernement ait amendé les parties de la loi qui semblaient violer les conventions de l'OIT. Le gouvernement s'est également engagé à abroger l'article 22 de la loi sur les relations professionnelles, en vertu duquel le ministre peut fixer le salaire maximum, ce qui est un obstacle à la négociation collective libre. Au vu des progrès réalisés afin de résoudre les contradictions entre la législation nationale et la convention, le gouvernement devrait être encouragé à regarder les commentaires de la commission d'experts d'un point de vue positif, comme un moyen de fournir un environnement paisible pour les partenaires sociaux. La Commission de la Conférence devrait apprécier les efforts faits par le gouvernement afin de mettre sa législation en conformité avec les normes de l'OIT.

La membre travailleuse de la Norvège a salué le règlement de certains problèmes soulevés par la commission d'experts en dépit du fait que certaines dispositions de la loi sur les relations professionnelles, dont les articles 17 et 22, n'ont toujours pas été abrogées. Néanmoins, il est préoccupant que le gouvernement refuse une fois de plus d'accueillir une mission de contacts directs pour discuter et obtenir des conseils sur la réforme de la législation du travail, comme l'a proposé la Commission de la Conférence l'année dernière. Même si la législation du travail est davantage conforme à la convention, il demeure nécessaire d'examiner si elle n'est pas contredite ou rendue sans effet par des dispositions législatives en d'autres domaines. Sur papier, les conditions des syndicalistes peuvent sembler s'être améliorées, mais l'oratrice a souligné qu'il n'y a pas eu d'harmonisation de la loi et de la pratique depuis la dernière discussion de ce cas. Le gouvernement continue plutôt à arrêter, intimider et harceler les membres et les dirigeants syndicaux. Lors de manifestations paisibles contre le coût élevé de la vie et l'augmentation des taux d'imposition l'année dernière, plus de 200 syndicalistes et dirigeants syndicaux ont été arrêtés, suivi de l'arrestation de plus de 60 membres du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) dont celles de son secrétaire général et de son président. Selon le gouvernement, le fait qu'ils aient participé à une activité syndicale légitime constituait une soi-disant activité criminelle. Les autres actes d'ingérence du gouvernement incluent la tentative de participation des services de renseignements à un atelier sur la négociation collective du ZCTU et le licenciement du président de cette dernière, M. Matombo, d'une entreprise d'Etat, pour avoir assisté à un congrès syndical à l'extérieur du pays sans avoir suivi la procédure habituelle de demande de permission de congé, même si, selon l'oratrice, en pratique, la procédure a été suivie. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer dans ses fonctions M. Matombo. Les membres présents à la Conférence de l'OIT prônent le dialogue social comme moyen d'accroître la productivité, de partager de façon plus équitable les richesses et de créer un environnement de travail sain. Il est donc extrêmement regrettable que le gouvernement du Zimbabwe ne partage pas cette vision des choses et considère les syndicalistes comme des adversaires plutôt que comme des partenaires. Maintenant que la législation du travail est raisonnablement satisfaisante, le gouvernement pourrait démontrer une plus grande crédibilité aux yeux du monde si la loi et la pratique s'harmonisaient mieux.

Le membre travailleur de l'Inde a regretté que, l'année dernière, le gouvernement n'ait pas accepté la proposition de la Commission de la Conférence d'envoyer une mission de contacts directs dans le pays. Le gouvernement avait alors décliné cette mission en invoquant que la législation du travail avait déjà été modifiée. Selon le représentant gouvernemental et plusieurs autres membres gouvernementaux, les questions de nature légale discutées sont plus du ressort de la compétence de la commission d'experts que de celle de la Commission de la Conférence. Toutefois, bien que ces questions puissent très certainement être référées à la commission d'experts, le gouvernement, en tant qu'Etat Membre, ne doit pas remettre en question le travail de la Commission de la Conférence. Il est à espérer que les discussions établiront la véracité des faits. Si seuls les intérêts personnels sont recherchés, sans viser l'entière situation sociale, la négociation collective sera réduite à une lutte de pouvoir dans laquelle le plus fort l'emportera sur le plus faible, et où le mal l'emportera sur le droit. Lorsque, dans toutes les industries, employeurs et travailleurs complotent, ils peuvent porter atteinte aux intérêts des gens. Le gouvernement doit immédiatement reconsidérer les amendements apportés à certaines dispositions de la loi sur les relations professionnelles, lesquels violent le droit des travailleurs de s'organiser et de négocier collectivement.

La membre gouvernementale de la Suisse, après avoir soutenu la déclaration faite au nom de l'Union européenne, a indiqué qu'elle espérait que dans le cadre du projet d'assistance technique financé par son pays sous forme du projet ILO-Suisse auquel il a été fait référence à plusieurs reprises, davantage de progrès soient réalisés, surtout en ce qui concerne l'objectif central de ce projet, à savoir, la promotion du dialogue social incluant tous les partenaires du projet.

La membre travailleuse du Brésil a indiqué qu'il ressortait des discussions qui ont eu lieu l'année dernière sur ce cas que l'intention est de transformer un débat technique sur la législation en une discussion politique partisane. La récente réforme législative, sur laquelle la commission d'experts a formulé une satisfaction, et les rapports sur les discussions actuelles entre le Congrès, les travailleurs et les employeurs démontrent les efforts du gouvernement pour promouvoir et inciter le dialogue social. En 2004, le Zimbabwe a fêté le 24e anniversaire de son indépendance, qui a mis fin à l'un des plus cruels régimes coloniaux ayant exploité et soumis la population, et s'étant maintenu au pouvoir par l'apartheid. Bien que dans les accords sur l'indépendance, le Royaume-Uni se soit engagé à indemniser les victimes de guerre, ceci n'a jamais eu lieu. A partir du moment où le gouvernement du Zimbabwe a commencé à exiger le retour des terres prises à l'époque coloniale, des sanctions ont commencé à être imposées et, avec l'aide des moyens de communication internationaux, une campagne de discrédit, ce qui a altéré la réalité du pays dans le monde. Le Zimbabwe continue de lutter pour sa véritable indépendance. L'OIT ne doit pas laisser faire ceux qui ont promu l'apartheid et qui aujourd'hui résistent au retour des terres aux vrais propriétaires et tentent de manipuler les faits. L'OIT, au lieu d'inclure le Zimbabwe sur la liste des cas, devrait plutôt appuyer la décision du gouvernement de rendre les terres aux propriétaires légitimes.

Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a indiqué que les informations fournies par le gouvernement traitent de chaque question soulevée par la commission d'experts et démontrent que le gouvernement du Zimbabwe souhaite coopérer et s'engager à mettre sa législation en conformité avec la convention. S'agissant des récentes réformes législatives, la commission d'experts avait déjà noté: i) l'adoption de l'instrument réglementaire no 131/2003 qui interdit les actes d'ingérence des organisations d'employeurs et de travailleurs; ii) qu'aux termes de l'article 93(5) de la loi sur les relations professionnelles, un arbitrage obligatoire n'est possible qu'avec l'accord des parties intéressées; iii) que l'article 2A(3) de la loi sur les relations professionnelles prime sur toute autre législation; iv) que la négociation collective existe dans le secteur public. Lorsque la commission d'experts avait attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions législatives contraires à la convention, celui-ci, après réflexion, avait mentionné qu'il était d'accord pour abroger les articles 22, 25(2)(b), 79(2)(b) et 81(1)(b) de la loi sur les relations professionnelles. Il avait également expliqué les raisons pour lesquelles les articles 25(1) et 17(2) de la loi sur les relations professionnelles ne violaient pas la convention.

Le gouvernement a indiqué à la commission que, pour que la loi sur les relations professionnelles couvre le personnel pénitentiaire, un amendement préalable de la Constitution est nécessaire. Le gouvernement examinera probablement ces préoccupations sur ce point selon une procédure adéquate. Les informations fournies à la commission montrent que le gouvernement met en place un procédé de réforme de ses lois sur le travail. Il a déjà pris des mesures constructives concernant les violations à la convention. Ces mesures doivent être reconnues et bien accueillies. Elles témoignent qu'aujourd'hui il n'existe pas de violation à la convention no 98, ce qui rend l'inscription du Zimbabwe sur la liste des cas individuels sans fondement. Le désir du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et du gouvernement du Zimbabwe de reprendre le dialogue social est à saluer, de même que l'invitation faite par le ministre du Travail du Zimbabwe au ZCTU de lui soumettre, pour discussions et résolution, une liste de tous les points que ce dernier juge non satisfaisants. Les contacts directs entre le gouvernement et les partenaires sociaux sont de la plus haute importance et doivent s'accroître et être encouragés. Une mission de contacts directs de l'OIT n'est pas nécessaire. Il existe une base pour que les travailleurs du Zimbabwe et le gouvernement acceptent le dialogue social. Ils ont tous deux exprimé leur engagement dans ce sens. Cette commission doit appuyer et encourager un tel processus.

Le membre gouvernemental du Malawi a indiqué que, tout comme en 2003, il n'était pas nécessaire d'inclure le cas du Zimbabwe dans la liste des cas individuels. Le gouvernement se conforme aux exigences de l'OIT en général et de la commission d'experts en particulier. La commission d'experts a demandé au gouvernement d'amender sa législation pour que le personnel pénitentiaire puisse jouir du droit de s'organiser et de négocier collectivement. Cette demande n'était pas nécessaire et est même en contradiction avec les principes de l'OIT de promouvoir la paix et la prospérité économique en tout lieu. Bien que la commission d'experts ait indiqué que le personnel pénitentiaire, qui fait partie des services disciplinés et uniformisés au Zimbabwe, est exclu des champs d'application de la loi sur le service public et de la loi sur les relations professionnelles, aucune plainte du personnel concerné n'a été enregistrée. Alors, pourquoi mettre en danger les vies de personnes innocentes par une insécurité grandissante? La convention ne contient pas de mention spécifique relative au personnel pénitentiaire. De plus, la plupart des pays ayant ratifié la convention ignorent qu'elle exige que le personnel pénitentiaire est en droit de s'organiser et de négocier collectivement.

La membre employeur de l'Afrique du Sud, parlant également au nom du membre employeur du Swaziland, s'est exprimée sur un certain nombre de points supplémentaires d'application plus large. Les droits garantis par les conventions fondamentales ne peuvent prospérer que dans un environnement démocratique dans lequel les différends sont résolus par un dialogue social significatif et orienté. La violation des droits humains fondamentaux du travail n'a jamais conduit à stabiliser l'économie ou à composer un environnement dans lequel des emplois sont créés et la pauvreté enrayée. Le gouvernement du Zimbabwe doit poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux afin de résoudre les différends dans le pays. Ce dialogue permettra le rétablissement des droits fondamentaux et du climat dans lequel le gouvernement voudra respecter ses engagements internationaux. Ceci est nécessaire afin de rétablir la stabilité et la coopération dans la région de l'Afrique australe et de mettre en place des préconditions qui permettront un progrès économique et social. Les employeurs de l'Afrique du Sud et du Swaziland sont prêts à jouer un grand rôle de soutien à cette fin.

La membre gouvernementale du Canada a accueilli avec satisfaction le rapport de la commission d'experts et a noté avec préoccupation que, en dépit de l'introduction d'amendements législatifs qui apportent une solution à plusieurs points soulevés dans des rapports antérieurs, le gouvernement n'a pas fait suite aux suggestions de la commission d'experts d'amender la loi sur les relations professionnelles ce qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes liés aux violations importantes et continues de la convention. Selon le Canada, le droit des travailleurs de négocier une convention collective garanti par la convention doit comprendre également le droit de choisir leurs représentants et le droit de ces représentants d'exercer les fonctions auxquelles ils ont été élus, sans harcèlement légal ou autre de la part de leur employeur ou du gouvernement. Même lorsqu'ils sont pleinement reconnus en droit, les droits garantis par la convention ne peuvent s'exercer parfaitement en l'absence du respect complet des autres instruments nationaux et internationaux promouvant les droits de la personne. Le droit à la représentation dans les négociations collectives est un principe important qui doit être reconnu au même titre que tous les droits civils, politiques, économiques et sociaux de la personne, droits que le Canada a exhorté le gouvernement du Zimbabwe à respecter en d'autres temps et lieux. Le Canada a exprimé sa profonde préoccupation concernant les violations ininterrompues des droits de la personne au Zimbabwe. Le droit de négocier collectivement se trouve être limité par le non-respect de la liberté d'expression, de la liberté d'association, de la liberté de réunion et de la liberté d'opinion. Le Canada a prié instamment le gouvernement du Zimbabwe d'assurer aux organisations de travailleurs ainsi qu'aux organisations de la société civile la possibilité de s'organiser et d'opérer sans crainte de harcèlement ou de menaces. Le Canada a également exprimé sa préoccupation concernant des arrestations arbitraires, des restrictions à l'indépendance judiciaire, des entraves à la liberté de la presse et des limites à l'exercice des droits fondamentaux des travailleurs dans ce pays.

La membre gouvernementale de la Finlande, parlant également au nom des représentants gouvernementaux du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a rappelé la demande faite au gouvernement du Zimbabwe l'année dernière d'assurer que sa législation soit modifiée conformément à la convention. Selon les informations contenues dans le rapport de la commission d'experts, la loi sur les relations professionnelles a été modifiée. Les informations écrites communiquées par le gouvernement font par ailleurs part des intentions du gouvernement d'aborder les autres points d'irrégularité de cette loi. Ces informations doivent être bien accueillies. Cependant, malgré ces bonnes nouvelles, les autres lois telles que la loi sur l'ordre public et la sécurité et la loi sur les délits divers, qui peuvent être utilisées pour empêcher l'application de la convention, sont grandement préoccupantes. Il faut, à cet égard, rappeler les informations de novembre 2003 relatives aux intimidations des syndicats, qui avaient abouti à des centaines d'arrestations à travers le pays. Le gouvernement est instamment prié de s'assurer que ces lois ne soient pas utilisées pour restreindre les activités syndicales mais pour garantir que le droit d'organisation et de négociation collective s'exerce librement. De plus, le gouvernement du Zimbabwe, en tant que Membre de l'OIT, est tenu de respecter la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail qui trouve son fondement dans les conventions. Parmi ces principes, on retrouve ceux issus des conventions nos 87 et 98. La convention no 87 a été ratifiée par le Zimbabwe en 2003. Le gouvernement a l'obligation d'établir un climat dans lequel les droits consacrés par ces conventions puissent exister. Le gouvernement est par conséquent prié de reconsidérer la proposition de mission de contacts directs faite l'année dernière par l'OIT. Cela peut l'aider à remplir ses obligations découlant de la convention.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les intervenants et a prié la commission de se concentrer sur les questions d'ordre technique qui lui sont soumises plutôt que de s'engager dans une discussion politique de large portée. Il a rappelé à cet égard que les questions politiques concernant son pays ne sont pas couvertes par la convention ou la Conférence. Il a profondément regretté pour cette raison que l'Union européenne ainsi que plusieurs autres pays aient saisi cette occasion pour poursuivre leur objectif de provoquer des bouleversements et des perturbations dans le pays, dans le cadre d'une campagne constante de diffamation et de dénigrement de son gouvernement. L'inclusion de son pays sur la liste des cas individuels faisant l'objet d'un examen par la Commission de la Conférence démontre qu'il est victime de discrimination et de tractations politiques. Son pays est constamment mis sous les feux des projecteurs en raison de ses différends par rapport à l'ancienne puissance coloniale, ce qui a pour conséquence regrettable d'utiliser les instances internationales du travail pour défendre des questions politiques. C'est pour cette raison que son pays, de concert avec d'autres pays en développement, fait campagne pour des changements des méthodes de travail de la Commission de la Conférence afin que les procédures de l'OIT se basent sur la justice sociale plutôt que sur des allégations politiques.

Concernant le cas de M. Matombo, président du ZCTU, il a déclaré qu'il s'agit d'un parfait exemple de la façon dont les dirigeants syndicaux opèrent pour induire en erreur la communauté internationale et promouvoir leur programme. M. Matombo, employé d'une entreprise dont l'Etat est actionnaire majoritaire, a quitté le pays pour assister à un congrès sans demander la permission de le faire, conformément au code de conduite qu'il a signé et dont il a lui-même négocié les termes. Son cas a, dans un premier temps, suivi la procédure disciplinaire interne de l'entreprise et a ensuite été transmis au ministère du Travail pour fins de conciliation. Il s'agit d'une procédure impartiale dans laquelle il n'est pas en mesure d'intervenir. Il a prié la Commission de la Conférence de prendre acte que ce cas fait présentement l'objet d'une procédure judiciaire en bonne et due forme et que d'en discuter pourrait entacher l'équité de la procédure. Le fait que M. Matombo soit président du ZCTU ne constitue pas une raison suffisante pour s'écarter de la procédure équitable. Il s'agit d'une affaire interne qui doit être réglée entièrement au niveau national. Il a également rejeté amèrement les plaintes selon lesquelles les dirigeants syndicaux ont fait l'objet d'arrestations et de tortures et a déclaré qu'aucun dirigeant syndical n'était actuellement emprisonné dans le pays. Néanmoins, il a souligné que les dirigeants syndicaux, comme les citoyens normaux, doivent respecter la loi et, à ce titre, s'ils désirent organiser une manifestation publique, contrairement à une réunion syndicale, ils ont l'obligation d'en aviser la police. Il a donc prié les dirigeants syndicaux de s'assurer qu'ils respectent la loi nationale plutôt que de se plaindre auprès d'instances internationales. Il s'est également opposé au fait d'avoir à défendre son pays de fausses accusations, liées à des tentatives d'autres puissances de détruire son pays comme par l'imposition de sanctions commerciales pour nuire à l'économie. Il a indiqué qu'en dépit de ses nombreuses tentatives pour amener des dirigeants syndicaux à la table de négociation, ceux-ci ont rejeté ses initiatives et se sont retirés des discussions. Cela est en grande partie dû au fait que le ZCTU est lié à un parti d'opposition qui désire renverser le gouvernement. Il a prié la commission de faire une nette distinction entre les questions juridiques et politiques. En outre, il estime qu'une mission de contacts directs n'est pas nécessaire étant donné que son pays est très au fait des actions qui doivent être prises dans la poursuite de son objectif de rendre la législation du travail plus pleinement conforme aux exigences de la convention.

Les membres travailleurs ont exprimé leurs profonds regrets concernant les propos injurieux tenus par le représentant gouvernemental et déclaré ne pouvoir en aucun cas tolérer les insultes contre, d'une part, les syndicalistes du Zimbabwe, dont une plainte les concernant est d'ailleurs présentement en instance devant le Comité de la liberté syndicale, et contre, d'autre part, le membre travailleur de la Norvège représentant LO-Norvège.

Le membre travailleur du Zimbabwe, exerçant son droit de réponse, a souhaité mettre de l'ordre dans les commentaires. Les allégations faites contre le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sont infondées, en particulier la description faite de l'organisation. Le ZCTU n'est pas une marionnette. Il n'est pas non plus un parti politique et n'est influencé par personne. S'agissant des remarques faites par le représentant gouvernemental au sujet du dialogue social, le Forum de négociation tripartite a été initié par le ZCTU avec le souhait de promouvoir le dialogue social. Les discussions se sont tenues dans le contexte d'un projet de l'OIT financé par la Suisse sur la promotion du dialogue social. Tous les partenaires concernés étaient d'accord pour constituer une commission tripartite chargée d'examiner les raisons pour lesquelles les tentatives de faire fonctionner le forum ont échoué. Pour le ZCTU, la commission tripartite doit prendre en considération tous les problèmes pour élaborer une base permettant des progrès dans le futur. A l'instigation du gouvernement de l'Afrique du Sud, une réunion entre le gouvernement et les travailleurs s'est tenue pendant la Conférence internationale du Travail dans le but de résoudre les tensions actuelles. Son organisation accepte pleinement la nécessité de discuter des problèmes et de promouvoir le dialogue social. Cependant, lui et ses collègues ont de nouveau été victimes de menaces et d'intimidations. Le dialogue social ne peut avoir lieu dans de telles circonstances.

Les membres travailleurs ont expliqué que si ce cas faisait à nouveau l'objet d'un examen par cette Commission c'est parce que le gouvernement a rejeté la proposition d'accueillir une mission de contacts directs telle que proposée à la Commission l'an dernier. Dans ces circonstances, la Commission a inclus ce cas dans un paragraphe spécial, ce qui entraîne automatiquement un nouvel examen du cas l'année suivante. Les membres travailleurs ont affirmé s'attendre à une attitude plus positive du gouvernement. Ils ont reconnu que la commission d'experts a exprimé sa satisfaction au sujet de certains amendements législatifs et qu'il y a en effet certains éléments positifs, mais que de nombreux progrès demeurent nécessaires en pratique. Les membres travailleurs doivent donc demeurer très attentifs à ce que les amendements législatifs soient effectivement mis en oeuvre dans la pratique. Plusieurs obstacles à la convention persistent. Les membres travailleurs ont souligné que les commentaires de la commission d'experts portent depuis trois années consécutives sur l'application par le Zimbabwe de la convention et que cette commission discute de ce cas pour la troisième fois. Tout en prenant note des améliorations, ils ont souhaité que le gouvernement amende sa législation plus rapidement. A cet égard, ils ont souligné que des amendements législatifs demeuraient nécessaires concernant quatre questions toujours en suspens: 1) l'imposition d'une approbation ministérielle des conventions collectives; 2) le non-respect de la promotion de la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention; 3) la fixation unilatérale du salaire maximum et des conditions de travail; et 4) l'exclusion du personnel pénitentiaire du champ d'application de la convention. Les membres travailleurs ont également déclaré être grandement préoccupés du climat menaçant qui existe actuellement et qui risque d'empêcher, dans la pratique, l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective libre et volontaire garantis par la convention. Ils ont prié le gouvernement de respecter le système de contrôle de l'OIT et, en particulier, le rôle unique de la Commission de la Conférence. Cette commission a la tâche d'examiner les mesures prises par le gouvernement afin de donner effet aux dispositions des conventions. Les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement refuse une fois de plus l'offre de coopération avec une mission de contacts directs ou une quelconque assistance technique de l'OIT et, par conséquent, ont déclaré qu'ils se réservaient le droit de revenir sur les problèmes en matière de liberté syndicale et de négociation collective de ce pays à la prochaine session de la Commission de la Conférence.

Les membres employeurs ont fait observer en premier lieu que, même si certaines interventions laissaient penser que ce cas porte sur la convention no 87, la discussion concerne la convention no 98. Bien que les deux instruments soient liés, la commission d'experts a de bonnes raisons pour examiner leur application séparément. Les commentaires faits pendant la discussion ont, dans une certaine mesure, dépassé les questions liées à l'application de la convention. Cela a également été le cas des commentaires du représentant gouvernemental. La présente discussion doit traiter des matières liées à l'application, tant dans la loi que dans la pratique, de la convention no 98. Le gouvernement doit, à cet égard, adopter des mesures lui permettant de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention qu'il a ratifiée en 1998. Au premier abord, il apparaît que les questions traitées sont de nature technique mais elles ont également un impact important sur la vie sociale du pays. Le gouvernement donne l'impression d'être peu disposé à autoriser une liberté suffisante pour une économie de marché et pour les partenaires sociaux engagés dans un dialogue social avec le gouvernement et dans des négociations bipartites. Pour assurer le succès du dialogue social, le gouvernement doit donner suffisamment de place aux partenaires sociaux. Il doit leur accorder un niveau de confiance suffisant. Le problème est que, en premier lieu, une attitude convenable doit nécessairement être établie. De bonnes relations entre le gouvernement et le mécanisme de contrôle de l'OIT doivent se développer. Il n'y a rien de honteux à accepter une assistance technique de l'OIT. Pour finir, ils ont exprimé l'espoir que la Commission de la Conférence exprime de manière précise sa préoccupation concernant les questions soulevées au regard de l'application de la convention.

Les membres travailleurs ont exprimé leurs regrets pour les incidents qui ont eu lieu lors de la discussion et ont exprimé l'espoir que les travaux de la Commission se déroulent dans le plus grand respect de tout un chacun à l'avenir.

Le représentant gouvernemental a remercié la Commission pour ses conclusions objectives et précieuses et va entreprendre des mesures pour leur donner effet.

La commission a pris note des informations écrites fournies par le gouvernement, de la déclaration orale du représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a admis que l'adoption de nouvelles dispositions législatives et réglementaires règle divers points soulevés par la commission d'experts dans ses observations précédentes. La commission a constaté cependant avec préoccupation que les problèmes graves d'application de la convention subsistent, en particulier quant à l'intervention des autorités publiques dans le processus de négociation collective et la possibilité de signature d'accords directs avec les travailleurs, y compris lorsqu'il existe des syndicats. La commission a constaté que le gouvernement est disposé à modifier certaines dispositions de sa législation considérées contraires à la convention par la commission d'experts, telles que l'approbation ministérielle des conventions collectives et la fixation des salaires maxima. Tout en notant la volonté du gouvernement de résoudre un certain nombre de questions, la commission a regretté que le gouvernement n'ait pas donné suite à la mission de contacts directs proposée l'année dernière. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures pour que, dans un avenir proche, la convention soit pleinement appliquée, tant dans la loi que dans la pratique, et pour que les droits consacrés par la convention soient respectés dans un climat de pleine liberté et sécurité. La commission a demandé au gouvernement de fournir toutes les informations nécessaires pour que la commission d'experts puisse procéder à un nouvel examen exhaustif de la situation à l'occasion de sa prochaine réunion. La commission a souligné l'importance du dialogue social et a signalé au gouvernement que ce dialogue exige l'entier respect de l'indépendance des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que des principes et des procédures de l'Organisation internationale du Travail.

Les membres travailleurs ont exprimé leurs regrets pour les incidents qui ont eu lieu lors de la discussion et ont exprimé l'espoir que les travaux de la Commission se déroulent dans le plus grand respect de tout un chacun à l'avenir.

Le représentant gouvernemental a remercié la Commission pour ses conclusions objectives et précieuses et va entreprendre des mesures pour leur donner effet.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Le gouvernement a fourni les informations suivantes.

Comme le gouvernement du Zimbabwe se présente pour la seconde fois devant la Commission de l'application des normes relativement à la convention no 98, il est capital de souligner dès le départ que les préoccupations de la commission d'experts ont trait à des questions d'ordre législatif ayant depuis été réglées au moyen de l'adoption, le 19 décembre 2002, du projet d'amendement de la loi sur les relations de travail.

La commission se souviendra qu'au cours de la dernière session, plus précisément le 12 juin 2002, le Zimbabwe avait indiqué que ces questions avaient été prises en compte dans le cadre du processus législatif. Ce point était inclus dans le rapport au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT relatif à l'application de la convention no 98, soumis en juillet 2002.

Des copies du projet d'amendement de la loi sur les relations de travail ont été dûment communiquées au BIT le 15 janvier 2003 par l'intermédiaire du BIT/SAMAT et du BIT/Suisse - projet sur le dialogue social et le règlement des différends en Afrique australe, aussitôt après son adoption par le Parlement et avant même la promulgation officielle de celle-ci, le 7 mars 2003. Ceci démontre que le gouvernement respecte l'engagement pris lors de la précédente session de la Commission de la Conférence en ce qui concerne la communication au BIT des modifications normatives devenues effectives. Il ne peut dès lors être reproché au Zimbabwe de n'avoir pas soumis ledit projet avant que la commission d'experts ne siège puisque, à ladite période, ces amendements étaient toujours examinés par l'autorité compétente et que le BIT a été tenu informé de toutes les différentes phases de cette procédure.

1. Protection des organisations de travailleurs à l'égard des actes d'ingérence des organisations d'employeurs et inversement

Résultat de la réforme du droit du travail, les règlements du travail prévoyant des dispositions sur les actes d'ingérence ont été promulgués par l'instrument statutaire no 131/2003, conformément à l'article 2 de la convention no 98.

2. Arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective imposé par les autorités de leur propre initiative

Par effet de l'adoption de la loi no 17/2002 amendant la loi sur les relations de travail, les articles 98, 99 et 100 de cette dernière ont été abrogés et les articles 106 et 107 amendés. Les ordres, aux termes de l'article 106, tel qu'amendé ne pourraient désormais concerner que les seules actions collectives irrégulières, et les ordres de l'article 107 peuvent être prononcés par la Cour du travail et non par le fonctionnaire chargé des relations de travail. L'amendement de la loi sur les relations de travail a introduit un nouveau mécanisme de règlement des différends qui n'était pas envisagé lors de la Conférence de juin 2002.

Ce nouveau mécanisme distingue de manière catégorique les différends relatifs aux droits de ceux relatifs aux intérêts. En ce qui concerne les premiers, les parties ne peuvent avoir recours à une action collective qui n'est pas autorisée mais à une décision de justice, étant donné qu'il s'agit là uniquement de faire respecter des droits existants. Dans les différends relatifs aux intérêts, en revanche, les parties ont le droit de recourir à l'action collective, hormis au sein des services essentiels où les différends sont soumis à l'arbitrage obligatoire. En règle générale, les parties ont recours de manière volontaire à l'arbitrage obligatoire tant dans les différends relatifs aux intérêts que dans ceux relatifs aux droits. Le nouvel article 82 de la loi no 17/2002 prévoit du reste que: "Lorsqu'une convention collective enregistrée prévoit une procédure de conciliation et d'arbitrage applicable à toutes catégories de différends, ladite procédure sera appliquée de manière exclusive au règlement des différends de cette catégorie." Cela donne effet à l'article 4 de la convention.

3. Autres limitations au droit à la négociation collective

a) Fixation des salaires maxima par le pouvoir ministériel. Alors qu'aux termes de l'article 22, qui n'a pas été abrogé ou amendé par la loi no 17/2002, le ministre a le pouvoir réglementaire de fixer des salaires maxima, l'alinéa 2 du même article organise l'octroi d'exemptions à de tels maxima. Le pouvoir de fixer des salaires maxima n'est, par conséquent, pas absolu et une requête tendant à abroger cette disposition pourrait se révéler inappropriée étant donné le niveau de développement économique du pays, certains accords pouvant créer des distorsions d'ordre économique.

b) Approbation des conventions collectives. Les articles 25(2), 79 et 81 demeurent inchangés. Le ministre a uniquement le devoir d'assurer la conformité avec le droit national.

Il est, selon nous, dans l'intérêt national de protéger les consommateurs et la société étant donné le niveau de notre développement économique.

Selon la commission, l'article 25(1) dilue les fonctions des syndicats eu égard à la négociation collective. Ce point a été pris en considération à travers l'amendement de l'article 23 qui lie désormais les comités d'entreprise aux syndicats.

c) Travailleurs des services pénitentiaires - la loi sur le service public et la négociation collective. Conformément à l'article 2A(3), la loi sur le travail prévaut sur tout autre acte normatif contraire. Dans la mesure où la loi sur le service public, plus particulièrement son article 14, n'est pas conforme à la loi sur le travail en ce qu'il exclut certaines catégories d'employés de son champ d'application, la loi sur le travail prévaut. La loi sur le service public et celle sur le travail excluent toutes deux les travailleurs des services pénitentiaires, en tant que force disciplinaire du statut d'employés de l'Etat. Ces services en sont, de ce fait, exclus à juste titre.

Eu égard aux autres services ou employés mentionnés à l'article 14, ceux qui, tout en étant des employés de l'Etat, n'ont pas été désignés par le Président en vertu de l'article 3(2)(b) de la loi sur le travail, sont toujours soumis à celle-ci et sont maintenant en droit de se syndiquer. Ainsi, les employés de la loterie nationale et des autres instances envisagées par l'article 14(c) ou (h) sont-ils désormais soumis à la loi sur le travail, à moins qu'ils ne soient commis de l'Etat. Ces employés sont par conséquent dotés prima facie du droit de se syndiquer tel qu'il est contenu dans le droit national et la convention no 98.

d) Concernant la question sur les enseignants, les infirmiers et d'autres fonctionnaires qui ne sont pas affectés directement à l'administration de l'Etat, le gouvernement confirme qu'ils ont la possibilité de négocier des conventions collectives. Ces derniers ont la faculté, aux termes des nouveaux articles 56 ou 57 de la loi sur le travail, de former des conseils de l'emploi. Les fonctions de ces conseils consistent, comme le prévoit l'article 62 de cette loi, à conclure des accords de branche et à résoudre les conflits entre syndicats et employeurs (Commission du service public). Depuis l'an 2000, plusieurs accords de ce genre ont été conclus en rapport avec la loi sur les pensions publiques et l'ajustement par rapport au coût de la vie et ont porté sur quelque 167 890 fonctionnaires.

4. Conclusions

Le Zimbabwe considère que son inclusion sur la liste au titre de la convention no 98 est injustifiée et inutile, la réforme du droit du travail ayant débuté immédiatement après l'issue de la 90e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2002). Ce processus a impliqué l'ensemble des partenaires sociaux au Zimbabwe ainsi que certaines structures du Bureau. Cela est connu des travailleurs et employeurs du Zimbabwe.

Un représentant gouvernemental (ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Assistance sociale) a soutenu que les questions législatives ayant justifié pour la seconde fois l'apparition de son pays devant la commission ont été réglées de manière adéquate par les amendements à la loi sur les relations du travail (no 17) de 2002, dont copie a été transmise au Bureau en janvier 2003 après la séance de la commission d'experts. Il a ajouté que cette loi est le résultat du processus de réforme législative qui a débuté en 1993. Il a également indiqué qu'un certain nombre de textes d'avant-projet qui ont mené au projet de loi ont été transmis à la commission pour qu'elle les examine en vue de conseiller le gouvernement et non pas pour que celui-ci voie son pays appelé devant la commission. C'est donc pour cette raison que le gouvernement a refusé la mission de contacts directs proposée l'année précédente, puisque les préoccupations soulevées étaient abordées par le processus de la réforme de la législation du travail en cours. En plus de bénéficier de l'implication des organisations de travailleurs et de celle des organisations d'affaires, ce processus reçoit l'assistance technique du projet de l'OIT/Suisse sur le dialogue social et le règlement de différends en Afrique australe.

En ce qui a trait à la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence par les organisations d'employeurs, et vice-versa, il a noté qu'une réglementation spéciale, conforme à l'article 2 de la convention, a été adoptée. Une copie de cette réglementation a été communiquée au Bureau. En ce qui a trait à la préoccupation exprimée par la commission d'experts concernant l'arbitrage obligatoire dans le contexte de la négociation collective, il a déclaré que le sujet avait été abordé par le nouveau mécanisme de règlements de différends qui a été établi. Une importante caractéristique de ce mécanisme consiste en la séparation entre les conflits de droits et les conflits d'intérêts. Suite à l'amendement des articles 98, 99 et 100 de la loi sur les relations du travail, et l'amendement des articles 106 et 107, l'arbitrage obligatoire s'effectue dorénavant avec le consentement des parties et s'applique seulement dans les cas de conflits de droits, et pour ce qui est des conflits d'intérêts uniquement lorsque la conciliation a échoué dans les services essentiels.

En ce qui concerne les pouvoirs dont dispose le ministre pour fixer le salaire maximum en consultation avec un conseil consultatif tripartite, il a indiqué que ceux-ci ne sont pas absolus et que les parties intéressées peuvent faire une demande de dérogation. La même chose s'applique aux salaires minimums. Notant que l'article 4 de la convention autorise que "des mesures appropriées aux conditions nationales" soient prises pour encourager et promouvoir le plein développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations des travailleurs, d'autre part, il a déclaré que les mesures qui fixent les salaires minimum et maximum ont été prises conformément à cette disposition, à la lumière des conditions nationales. Il a ajouté qu'il est commun dans la pratique de fixer un niveau minimum pour le prix du travail en tenant compte des tendances économiques, du coût de la vie et des forces et faiblesses des travailleurs lors des négociations. Des considérations similaires sont applicables pour ce qui est de l'approbation des conventions collectives, dans le but d'assurer la protection des consommateurs et du public en général, compte tenu du niveau du développement économique du pays. Dans ce sens, la loi ne viole pas l'article 4 de la convention. De plus, l'approbation ministérielle doit être donnée afin d'assurer que ces accords collectifs soient conclus dans les limites de la législation nationale. Il a conclu par conséquent que le droit à la négociation collective prévue à l'article 4 n'est pas absolu, mais il se laissera guider par l'interprétation de la commission d'experts sur ce sujet.

En se référant à la préoccupation exprimée par la commission d'experts concernant l'article 25 (1) de la loi, il a déclaré que le problème avait été réglé par l'amendement de l'article 23, qui prévoit maintenant la connexion entre les comités ouvriers et les syndicats. L'objectif de cet amendement est d'assurer que les membres des comités ouvriers dans une entreprise, dont moins de 50 pour cent des travailleurs appartiennent aux syndicats qui opèrent dans le secteur, sont en fait membres de ce syndicat. Cela veut dire que la négociation collective au niveau de l'entreprise s'effectue avec le consentement du syndicat intéressé.

En ce qui concerne les observations faites par la commission d'experts sur la négociation collective pour les travailleurs des services pénitentiaires et du service public, il s'est référé à l'information fournie dans le document D.10. En conclusion, il a suggéré que la commission devrait prendre note de ces changements législatifs et devrait permettre à la commission d'experts de les examiner lors de sa prochaine séance. Les problèmes soulevés par la commission d'experts sont de nature juridique et la Commission de la conférence devraient davantage tenir compte des avis émis par la commission d'experts, afin de poursuivre une discussion technique éclairée. Il a déclaré que son pays a immensément profité des observations faites par la commission d'experts, mais a exprimé l'espoir que la présente commission ne politisera pas la discussion, laquelle devrait se limiter aux questions techniques. Finalement, il a déclaré que le seul problème qui demeure dans la législation est celui de zones franches d'exportation, puisque la loi sur les relations du travail ne s'applique pas dans de telles zones. Il a déclaré que le problème était, jusqu'à maintenant de façon inexplicable, mis de côté par le processus de réforme de la législation du travail.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour les informations fournies et ont rappelé que ce cas avait été discuté l'an dernier. Ils ont regretté que le gouvernement n'ait pas accepté la mission du BIT, proposée par la présente commission l'an dernier, et qu'il n'ait pas transmis à la commission d'experts, avant janvier 2003, le projet de loi visant à modifier certaines dispositions de la loi sur les relations du travail. Ce retard entrave le bon fonctionnement de la commission d'experts. Ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas convaincus que ce projet de loi réponde aux exigences soulevées par la commission d'experts et que l'analyse du projet par cette dernière reste donc nécessaire.

Les membres travailleurs ont noté que l'article 22 de la loi sur les relations de travail qui dispose que le ministre peut notamment, par voie d'instrument réglementaire, fixer le salaire maximum, n'a pas été abrogé. Ils ont demandé au gouvernement de clarifier son allégation selon laquelle le ministre n'a pas de compétence absolue à ce sujet. Ils ont rappelé que la commission d'experts avait prié le gouvernement, dans son dernier rapport, de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier ou d'abroger l'article 17 de la loi sur les relations de travail, qui prévoit que les règlements édictés par le ministre prévalent sur toute autre convention ou accord. Ils ont déploré que le gouvernement n'ait rien indiqué à ce sujet.

Les membres travailleurs ont souligné avec inquiétude la situation des droits de l'homme au Zimbabwe. Ils ont notamment fait mention de cas d'arrestations arbitraires, de tortures et de violations de la liberté d'expression. Ils ont indiqué, à titre d'exemple, qu'en avril dernier le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) a organisé une manifestation pour contester la hausse du prix du carburant et qu'à cette occasion 20 membres de cette centrale syndicale ont été emprisonnés. Ils se sont ensuite référés au cas no 2184 du Comité de la liberté syndicale, concernant des allégations selon lesquelles des policiers sont rentrés de force au siège de la ZCTU. Dans ce cas, le comité a rappelé que, en dehors des perquisitions sur mandat judiciaire, l'intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales. A cet égard, le comité a demandé au gouvernement de garantir que les principes de non-ingérence des autorités dans les réunions et affaires internes des syndicats soient respectés et d'appliquer le décret de la Haute Cour du Zimbabwe afin d'éviter à l'avenir toute intervention des forces de police dans les réunions syndicales.

Finalement, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs. Ils ont indiqué qu'en cas de refus, ils se verraient dans l'obligation de demander l'adoption d'un paragraphe spécial dans les conclusions de la présente commission sur ce cas.

Les membres employeurs, tout en notant qu'il ne s'agit pas de la première fois que ce cas est examiné par la commission, ont regretté que le gouvernement n'ait pas accepté l'an dernier la mission de contacts directs, laquelle aurait été très utile pour surmonter les difficultés relatives à l'application de la convention. Bien que les membres employeurs indiquent que l'article 2 de la convention ne semble pas comporter des dispositions spécifiques sur la protection à l'égard des actes d'ingérences, l'intérêt majeur de la commission d'experts concerne le manque total de protection à l'égard des actes d'ingérence dans les affaires internes des organisations d'employeurs et de travailleurs. Les membres employeurs ont noté l'indication du représentant du gouvernement selon laquelle il avait demandé les propositions des organisations d'employeurs et de travailleurs avant d'adopter la nouvelle législation. Le gouvernement devrait communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

S'agissant de l'arbitrage obligatoire et des modifications apportées à la loi sur les relations du travail, des informations détaillées seraient nécessaires afin d'obtenir une vue d'ensemble de la situation eu égard à la nouvelle législation. A cet effet, l'imposition de l'arbitrage obligatoire devrait être l'exception au principe général de la négociation collective libre. Ne voulant pas entrer dans une argumentation abstraite afin de savoir où les limites de l'arbitrage obligatoire se trouvent, les membres employeurs privilégient une approche étape par étape pour développer des conditions adaptées à la situation. Toutefois, ils ont exprimé leurs doutes quant au fait que ces conditions devraient être fixées à un niveau aussi haut que la commission d'experts le suggère, en demandant que l'arbitrage obligatoire soit limité au cas de crises nationales aiguës. D'autre part, la détermination de telles conditions ne devait pas être laissée à la discrétion des autorités publiques. Le problème est complexe et il doit être étudié avec beaucoup d'attention en tenant compte de tous les aspects associés.

Concernant l'article 17(2) de la loi qui prévoit que les règlements édictés par le ministre prévalent sur toute autre convention ou accord obtenu par les partenaires sociaux, cette disposition semble donner au ministre un pouvoir discrétionnaire très large pour influencer de manière substantielle le contenu des conventions collectives, en particulier dans le domaine de la rémunération. De plus, l'article 22 de la loi, en donnant au ministre le pouvoir de fixer un salaire maximum, interfère clairement dans la liberté de négociation collective lorsque de tels accords ont déjà fixé le niveau des salaires. Les exigences posées par les articles 25(2), 79 et 81 de la loi en ce qui concerne à l'approbation du ministre pour les conventions collectives sont une violation claire du droit de négociation collective et ils ont noté une augmentation de la réglementation nationale et le contrôle dans ce sujet.

Les membres employeurs ont cependant observé que l'exigence fixée à l'article 25(1) de la loi, selon laquelle un accord conclu entre les comités de travailleurs et l'employeur doit être approuvé par le syndicat et par plus de 50 pour cent des salariés, est une question plus complexe. Il serait nécessaire de se pencher à nouveau sur cette disposition et sur sa conformité avec l'article 4 de la convention lorsque de plus amples informations auront été communiquées. Toutefois, toutes les mesures adoptées pour contrôler les conventions collectives sont passibles de sanctions, incluant l'emprisonnement d'un an, ce qui démontre la volonté du gouvernement d'exercer un fort contrôle sur tout le processus de négociation collective. L'article de la loi concernant la rémunération intitulé "salaires et contrôle des salaires" indique clairement l'objectif de la loi. Les membres employeurs ont eu la très claire impression que le gouvernement s'efforce d'exercer un contrôle complet sur l'économie privée, en violation avec les principes généraux du libre marché et de négociation collective libre.

En conclusion, les membres employeurs ont indiqué qu'il est essentiel que le gouvernement communique un nouveau rapport complet le plus rapidement possible. Ils ont ajouté qu'en raison des doutes qui demeurent concernant la compatibilité de la nouvelle législation avec la convention une mission de contacts directs serait utile à la recherche d'une solution aux problèmes existants.

Le membre travailleur du Zimbabwe a rappelé que, l'an passé, son gouvernement avait été prié de transmettre le projet de modification de la loi sur les relations du travail à la commission d'experts pour qu'elle formule ses commentaires et afin d'examiner si les amendements proposés éliminent les obstacles qui subsistent au droit à la liberté de négociation collective en droit et dans la pratique. Bien que le projet ait finalement été adopté en décembre 2002, il est troublant de constater qu'il demeure des dispositions qui donnent le pouvoir au ministre de refuser d'enregistrer une convention collective dûment conclue et de forcer les parties à renégocier s'il l'estime nécessaire. Cette situation s'est produite en pratique lorsque le ministre a refusé de reconnaître un accord collectif dûment conclu par l'Organisation des employeurs des fermiers et l'Union générale des travailleurs de l'agriculture et des plantations. Il semble probable que cette disposition continuera d'être utilisée par le gouvernement.

En ce qui concerne la protection contre les actes d'ingérence et le champ d'application de la convention, il a été demandé au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux intéressés, afin d'assurer que les organisations de travailleurs et d'employeurs soient efficacement protégées contre les actes d'ingérence et que les travailleurs non considérés comme étant des travailleurs commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective. Il a profondément regretté que le gouvernement ait délibérément décidé d'ignorer cette recommandation et qu'il ait préféré choisir d'intimider et de handicaper le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). Il a insisté sur le fait que la protection contre les actes d'ingérence ne doit pas seulement être contraignante pour les employeurs et les syndicats, mais que le gouvernement doit également s'abstenir d'interférer dans les activités des partenaires sociaux. Il a, par conséquent, regretté de devoir rappeler que le ZCTU a été victime d'une série d'abus des droits de l'homme et des droits syndicaux. Des travailleurs ont été arrêtés, battus et torturés, et des militaires ont été formés pour créer des zones inaccessibles aux syndicats. Parmi les nombreuses victimes, on compte le secrétaire général du ZCTU, lequel a été arrêté et battu par la police. Des informations concernant les divers actes de violences qui ont été commis sont regroupées dans une base de données qui est disponible au public. L'ingérence du gouvernement a eu l'effet de limiter les fonctions majeures et même l'existence du ZFTU. La constitution d'un syndicat au Zimbabwe est devenue une activité dangereuse et risquée. Une pression a été placée sur les travailleurs pour qu'ils joignent la Fédération des syndicats du Zimbabwe, laquelle a été promue par le gouvernement comme étant l'organisation centrale des syndicats avec laquelle il souhaite négocier. Lorsque des dirigeants de syndicats indépendants sont arrêtés, ils sont habituellement accusés de trahison et sont par conséquent passibles de la peine de mort. Néanmoins, dans un effort de stabilisation de l'environnement du pays, le ZCTU a persuadé le gouvernement de mettre sur pied un forum tripartite de négociations, ce qui a été accepté en décembre 2002. Malheureusement, le gouvernement a accepté d'entamer ce processus tripartite uniquement à son propre avantage. L'objectif du processus est de développer un protocole de stabilisation des prix et des salaires qui servira de base à la stratégie économique. Cependant, le processus a été ébranlé lorsque le gouvernement a augmenté unilatéralement le prix du pétrole de plus de 250 pour cent. Il a par conséquent lancé un appel à la commission pour que celle-ci examine de près la façon dont le gouvernement continue de violer les droits fondamentaux prévus dans la convention.

Le membre employeur du Zimbabwe a noté avec plaisir les progrès accomplis dans l'application de la convention au cours des douze derniers mois. Il a indiqué que les employeurs du Zimbabwe ont contribué au processus menant à l'adoption des amendements législatifs adoptés, en participant pleinement à la réforme de la législation du travail. Même s'ils sont satisfaits de l'implication tripartite qui a eu lieu dans le développement de nouvelles dispositions, les employeurs du Zimbabwe estiment que ces amendements sont davantage favorables aux travailleurs que la loi originale. Ils croient que ceci est nuisible aux nouveaux investissements potentiels dans le pays et que l'alliance qui semble émerger entre le gouvernement et le mouvement des travailleurs a pour conséquence une hausse des coûts significative pour les entreprises dans ce pays, occasionnée par la hausse des coûts de la protection sociale.

Il a indiqué que les partenaires sociaux se sont mis d'accord, par le biais du forum de négociation tripartite, sur un cadre de stabilisation des prix et des revenus dans lequel les conventions collectives de 2003 pourraient se situer. Toutes les conventions collectives ont été conclues avec succès, avant la date limite de juin 2003, et aucune ingérence n'a été rapportée. Il a noté à cet égard que les conseils nationaux de l'emploi sont libres de négocier leurs propres accords, qui sont par la suite enregistrés selon la loi. Il a indiqué qu'un seul cas d'enregistrement avait été refusé par le gouvernement jusqu'à maintenant. Il a noté qu'aucun conflit n'a été rapporté à cet effet et que les employeurs du Zimbabwe sont satisfaits que la loi du marché fonctionne sans entrave. Dans le secteur concerné, à savoir l'agriculture, il a noté que les changements structurels fondamentaux ont affecté matériellement les employeurs de cette industrie. Les nouveaux employeurs ont donc besoin de s'impliquer afin de développer un accord en toute connaissance de cause. Il a ajouté que, tel que requis par la commission, la question de la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des organisations d'employeurs et vice-versa a été abordée par l'instrument législatif no 131/2003.

En ce qui concerne l'imposition de l'arbitrage obligatoire dans le contexte de la négociation collective, il a estimé que l'amendement des articles 106 et 107 a simplifié les procédures. Ceci est bon pour les affaires qui requièrent un environnement stable, lequel a parfois souffert de la propension des travailleurs à se prévaloir de l'action syndicale sans suivre de procédure établie. La nouvelle mesure de référence directe aux tribunaux, au lieu des officiers de travail, permet que le processus soit plus expéditif. De plus, la distinction innovatrice entre deux catégories de conflits, ceux se référant aux droits et ceux se référant aux intérêts, aidera à isoler les solutions concernant un conflit relatif aux services essentiels, ce qui permet de ne pas affecter les procédures normales prévues dans les conventions collectives.

En ce qui concerne les autres restrictions aux droits de négociation collective, il a exprimé sa préoccupation face au pouvoir accordé au ministre pour fixer le salaire maximum. Bien qu'il se soit dit conscient de la nécessité de diminuer les écarts entre les revenus, il a estimé que le marché devrait être la seule norme utilisée pour déterminer les salaires. Si ces pouvoirs sont exercés arbitrairement par le ministre, cela aura pour effet, en plus de violer la convention, de nuire au bon fonctionnement du marché du travail. Cependant, il a noté, que même si la disposition existe depuis 1985, elle n'a jamais été appliquée par le gouvernement. Même si la commission croit que cette disposition viole la convention, il a préféré adopter une approche pragmatique, fondée sur l'expérience du passé, tout en tentant de convaincre les autres partenaires sociaux que la disposition n'est pas nécessaire et qu'elle doit être retirée de la loi. Le rôle du gouvernement devrait seulement consister à enregistrer, et non à approuver, les conventions collectives qui devraient être laissées au soin des deux parties. En conclusion, il a réaffirmé que la nouvelle loi, même si elle pouvait être améliorée, est globalement conforme à la convention.

Le membre gouvernemental des Seychelles a déclaré que le gouvernement du Zimbabwe semblait engagé à mettre sa législation en conformité avec la convention et a souligné qu'il devrait être assisté et encouragé dans ce processus. Le désir du gouvernement de coopérer a mené, l'an dernier, à l'adoption d'amendements à la loi sur les relations de travail. Rappelant qu'en Afrique et dans les autres pays en développement les gens marchent encore sur le chemin de la liberté, il a souligné qu'il est important que l'on s'engage plus que jamais à améliorer la vie des travailleurs et des travailleuses. Il a conclu que l'accent doit être mis sur le développement durable par le biais de bonnes relations de travail, et il s'est dit confiant que le Zimbabwe souscrive à ce principe.

Le membre gouvernemental du Mozambique a pris note de la volonté du gouvernement du Zimbabwe de respecter ses engagements. L'adoption récente d'une législation sur les relations du travail avec la participation de l'OIT en est la preuve. Toutes les forces de bonne volonté doivent aider le Zimbabwe. Les partenaires sociaux doivent également participer à l'application des normes et l'OIT doit continuer ses efforts pour atteindre ce but.

Le membre gouvernemental du Malawi, notant les informations fournies par le gouvernement du Zimbabwe, a estimé qu'il n'est pas nécessaire pour la Commission de la Conférence d'examiner ce cas. Le gouvernement fait son possible pour coopérer et se conformer, dans les plus courts délais, aux recommandations faites par la commission l'an dernier. Il a rappelé que le fait de ne pas punir deux fois une personne pour le même délit constitue une ancienne tradition juridique. La Commission de la Conférence est réputée pour sa grande intégrité et son équité et elle devrait prendre soin de ne pas perdre ces qualités qui l'ont toujours caractérisée. Vu la bonne volonté manifestée par le gouvernement, il est donc aujourd'hui plus nécessaire que jamais de l'encourager à continuer ses progrès avec l'assistance du BIT et en collaboration avec les travailleurs, les employeurs et les autres parties intéressées.

Le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne, après avoir rappelé que la convention no 98 est une convention fondamentale, a noté avec intérêt les nouvelles informations fournies par le gouvernement, particulièrement l'adoption d'amendements législatifs à la suite des consultations avec toutes les parties concernées. Il semble que les amendements tiennent pleinement compte des principes de la convention. Toutes les nouvelles informations fournies devraient être communiquées à la commission d'experts pour examen. Finalement, il a mentionné qu'une assistance technique, fondée sur une base tripartite, serait une excellente manière d'aider le pays à faire d'autres avancées.

Le membre employeur de l'Afrique du Sud a rappelé que, l'an dernier, la commission avait indiqué que le Zimbabwe violait la convention no 98. Toutefois, une mission de contacts directs qui devait aider à l'amélioration de la situation avait été refusée. Le pays a toutefois reçu de l'assistance technique par le biais du projet OIT/Suisse sur le dialogue social et le règlement des différends en Afrique australe. Par le Forum de négociation tripartite, les partenaires sociaux ont contribué au développement de la législation, laquelle a permis de réduire les points qui étaient en violation avec la convention. Toutefois, la législation comporte toujours certaines lacunes, lesquelles ont fait l'objet de commentaires de la commission d'experts. Notamment, la loi accorde le pouvoir au ministre de fixer le salaire maximum, après consultation avec le ministre des Finances. Sous la menace d'amendes ou d'emprisonnement, les employeurs ont été obligés de se conformer au niveau de salaires établis. La loi prévoit également que le ministre doit approuver les conventions collectives afin d'assurer que leurs dispositions sont en conformité avec les lois nationales et qu'elles sont équitables pour les consommateurs, la société ou toute autre partie aux conventions. Le ministre peut demander aux parties d'amender les conventions. Dans l'éventualité où elles ne s'exécutent pas, le ministre est autorisé à amender lui-même la convention si c'est dans l'intérêt national.

Les conventions internationales ont pour objectif d'améliorer la vie de la population. Bien que le gouvernement ait tenté de justifier sa position sur la base de l'intérêt national, l'inflation rampante et la chute rapide du produit intérieur brut semblent indiquer que l'économie du Zimbabwe a décliné ces dernières années. Il est clair que les politiques menées ne fonctionnent pas et que l'activité économique décline de façon évidente. En demandant au gouvernement de prendre des mesures sur la base d'un accord tripartite, la présente commission peut être d'une aide précieuse pour la population du Zimbabwe. Le cas devrait être réexaminé l'an prochain afin de s'assurer que les changements nécessaires ont été accomplis.

Le membre travailleur du Nigéria a indiqué, que malgré les récentes mesures prises par le gouvernement et la discussion tenue par la Conférence cette année, les lois amendées comportent toujours des dispositions qui violent la convention. Notamment, le gouvernement a toujours le pouvoir de prescrire le salaire maximum et le ministre a un droit de veto lui permettant de refuser de reconnaître une convention collective dûment négociée et librement signée par les partenaires sociaux. La réalisation de progrès ne devrait pas être présumée simplement en raison de la promulgation d'une loi, surtout lorsque cette loi viole toujours la convention. Au contraire, un gouvernement qui maintient de telles violations, sans tenir compte des précédentes critiques, montre qu'il n'a pas une réelle intention de changer la situation dans la pratique. Devant la commission, le représentant gouvernemental a tenté de justifier les limitations continues concernant les négociations collectives et d'expliquer les raisons pour lesquelles le gouvernement doit maintenir le contrôle sur l'économie. Le membre travailleur a rejeté l'idée selon laquelle le gouvernement est seul compétent en ce qui concerne les questions économiques, qu'il possède le monopole du savoir et qu'aucun avantage ne peut être tiré de la participation des partenaires sociaux à la vie économique du pays. Cette conception explique la crise socio-économique dans laquelle le pays se trouve. Des violations à l'article 4 de la convention ne peuvent être justifiées par des conditions économiques nationales. Quel que soit le niveau de développement des pays, la convention s'applique à tous, et l'obligation de respecter ses dispositions ne relève pas seulement de la responsabilité des économies prospères. Le membre travailleur s'est associé au membre travailleur du Zimbabwe, lequel a expliqué la façon selon laquelle le gouvernement a rendu l'exercice de la liberté d'association impossible en criminalisant les syndicalistes qui s'organisent, négocient des conventions collectives et organisent des grèves. Par ailleurs, la police est autorisée à mettre fin à des réunions de syndicats et des voyous armés ont été utilisés afin d'attaquer et d'insulter des dirigeants syndicaux. Des syndicalistes étrangers n'ont pas été épargnés par de telles intimidations. Suite à une invitation des travailleurs et du ministre du Travail, le directeur du Congrès des syndicats du Commonwealth britannique a visité le pays et a presque été expulsé sans avoir commis de faute. Par la suite, l'entrée dans le pays a été refusée à un syndicaliste uvrant dans le domaine du travail des enfants. Le droit de négociation collective ne peut pas se développer dans de telles conditions. La Commission de la Conférence doit envoyer au gouvernement un signal clair sur les libertés des syndicats et le droit de négociation collective qui doivent pleinement être respectés conformément à la convention.

La membre travailleuse de la Norvège, s'exprimant au nom des membres travailleurs des pays nordiques, a noté que le gouvernement a répondu aux observations formulées par la commission d'experts et a adopté des amendements à la loi sur les relations de travail. La loi modifiée semble être plus conforme à la convention que la précédente, même si des restrictions sérieuses demeurent, particulièrement en ce qui concerne le droit de grève. Elle a souligné que les travailleurs n'ont pas applaudi à cette nouvelle loi, même si les conditions des syndicats peuvent, sur le papier, sembler meilleures que par le passé, car il n'existe pas de signe d'application de la loi en pratique. Au contraire, il y a eu beaucoup trop de violations des droits des travailleurs et des autres droits civils au cours de la dernière année: il est interdit aux syndicalistes de se réunir et d'organiser des activités; les grèves et les rassemblements sont interdits par les autorités; les dirigeants syndicaux sont arrêtés, intimidés et torturés et les collègues des syndicats provenant de pays étrangers se sont vu refuser le droit d'entrer dans le pays à plusieurs occasions. Elle a souligné que le c ur du problème réside dans le manque de correspondance entre le contenu des conventions de l'OIT ratifiées et les lois du travail, d'une part, et la pratique, d'autre part. En effet, les nombreux incidents auxquels on s'est référé pendant la discussion ont démontré que la nouvelle loi du travail et la convention ne sont pas appliquées en pratique. Cela peut être expliqué par l'adoption de la loi draconienne sur la sécurité et l'ordre public, qui détourne les conventions internationales et la nouvelle loi du travail et qui a été utilisée activement en vue d'obstruer les activités des syndicats et de permettre le harcèlement, l'intimidation et même l'assassinat de travailleurs. Elle a observé le paradoxe qui existe entre le fait que le Zimbabwe a maintenant une meilleure législation qu'auparavant et que, malgré cela, les droits des travailleurs sont violés plus qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire du pays. Ce cas illustre clairement le grand écart qui existe entre l'adoption de lois ainsi que la ratification de conventions et leur application en pratique. Elle a souligné que ce qui importe vraiment est la pratique et la manière dont les travailleurs et leurs familles sont traités. Les pratiques qui ont lieu au Zimbabwe sont intolérables et ne sont certainement pas conformes à la convention. Les travailleurs nordiques suivent cette situation de près et se sont réjouis que le gouvernement ait exprimé sa foi envers le tripartisme et le dialogue social. Cependant, l'expérience a démontré qu'un dialogue social réussi ne peut avoir lieu que dans un contexte approprié incluant le respect mutuel pour les opinions de chaque partie. Ce n'est malheureusement pas le cas de la situation prévalant au Zimbabwe aujourd'hui. Elle a donc demandé que les conclusions de ce cas soient incluses dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

La membre travailleuse du Brésil a manifesté son intérêt concernant les informations et les efforts du gouvernement du Zimbabwe. Il s'agit d'un pays qui a été victime du colonialisme et de l'apartheid pendant des décennies. Or, pendant ces années, la liberté syndicale et la négociation collective n'étaient pas un sujet de discussion. Il est étonnant que la commission décide de se pencher sur la non-application de la convention au moment où le gouvernement commence à exiger la mise en uvre d'un accord sur la distribution des terres qu'il a signé il y a plus de vingt ans. Le Zimbabwe et la majorité des pays africains veulent résoudre cette difficile situation économique. La commission devait leur apporter de l'aide et de la solidarité. Si la présente commission et l'OIT continuent de discriminer les pays pauvres et indépendants, ils seront obligés de dénoncer plusieurs conventions de l'OIT, ce qui serait regrettable.

La membre gouvernementale de Cuba a signalé que les observations de la commission d'experts se réfèrent à un projet de modification de la loi sur les relations du travail lequel, selon le gouvernement, a été adopté par le Parlement en décembre 2002, après la session de la commission d'experts, et qu'il comporte des modifications concernant l'accomplissement de la convention no 98. S'agissant de l'article 2 de la convention, des règlements spéciaux régissant certains aspects de la loi sur les relations du travail ont été adoptés. Il s'agit d'un sujet complexe et il est prématuré de faire des critiques sur les informations verbales reçues récemment. Seule la commission d'experts est compétente pour faire l'analyse juridique des nouvelles dispositions de la législation et ainsi vérifier si elles sont conformes à la convention. La Commission de la Conférence devrait donc se limiter à noter les explications du gouvernement et déférer les informations à la commission d'experts. Il est inadmissible que des questions, sur lesquelles la commission d'experts ne s'est pas penchée, fassent l'objet de discussions au sein de la commission et qu'elles soient utilisées par certains membres afin de faire pression et menacer les gouvernements pour qu'ils acceptent les propositions. Il serait plus profitable que la commission prenne note et remercie le gouvernement pour ses informations communiquées et lui demande de transmettre ces informations et les nouveaux textes à la commission d'experts pour qu'ils soient examinés. En terminant, la membre gouvernementale a signalé que l'assistance technique de l'OIT pourrait sûrement être profitable tant pour le pays que pour les partenaires sociaux.

Le membre gouvernemental de la Namibie a déclaré qu'après avoir lu le rapport que le gouvernement a fait parvenir à la commission d'experts et avoir entendu les explications données à la Commission de la Conférence, sa délégation désirait faire trois observations. Premièrement, il a observé que les préoccupations exprimées par la commission d'experts ont été abordées à travers l'adoption du projet de modification de la loi sur les relations du travail en décembre 2002. Le texte législatif a, depuis, été communiqué à la commission d'experts. Deuxièmement, il a pris note du fait que le représentant gouvernemental a exprimé le souhait que l'opportunité d'examiner la nouvelle législation soit donnée à la commission d'experts avant que la Commission de la Conférence ne tire ses conclusions. Troisièmement, il a noté que le processus de réforme législative est actuellement en cours, avec la participation de tous les partenaires sociaux et l'assistance technique de l'OIT, dans le cadre du projet sur le dialogue social et sur le règlement des différends en Afrique australe (OIT/Suisse). Il a par conséquent conclu que cette commission devrait laisser suffisamment de temps pour que la commission d'experts puisse examiner la législation transmise par le gouvernement et évaluer si celle-ci est en conformité avec la convention.

La membre gouvernementale de la Finlande, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a noté les informations orales et écrites fournies par le gouvernement sur l'adoption du projet de modification de la loi sur les relations du travail. Elle a également noté que la conformité de la législation avec les exigences de la convention doit encore être examinée par la commission d'experts. Elle a prié le gouvernement de s'assurer que les autres dispositions législatives qui peuvent affecter l'application de la convention soient amendées en conséquence, pour que la convention puisse être pleinement appliquée dans la pratique. Pour cette raison, elle a prié instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que tous les droits fondamentaux consacrés par la convention puissent être exercés dans un environnement garantissant la paix, la démocratie, la justice sociale, le respect des droits de l'homme et la règle de droit. Elle a encouragé le gouvernement à accepter l'assistance technique de l'OIT afin de faire la promotion de la mise en application de la convention et de poursuivre les consultations avec les partenaires sociaux sur les mesures nécessaires pour atteindre et maintenir la paix et la justice sociale.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission pour le débat qui a eu lieu. Il a répété que son gouvernement a soumis des informations écrites sur les mesures prises depuis la dernière réunion de la commission, en réponse aux commentaires faits par la commission d'experts. Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et sur la base du dialogue social, a développé une nouvelle législation qui a été présentée à la commission d'experts. C'est maintenant à cette dernière d'examiner la conformité de la nouvelle loi avec la convention et de se prononcer sur les divergences qui pourraient subsister. Il a souligné que la réforme législative a eu lieu avec le soutien des experts du BIT et du projet OIT/Suisse, en vue de rendre la loi conforme aux conventions de l'OIT. Il a souhaité que l'on prenne note que son gouvernement est en train d'examiner la question et qu'il se conformera avec toute observation allant dans l'intérêt des partenaires sociaux.

En ce qui concerne les questions soulevées par de nombreux membres, il a souhaité souligner que le gouvernement a la volonté de gouverner le pays et qu'il continuera à le faire en se basant sur le mandat électoral qu'il a reçu. Cependant, il a noté que le gouvernement a été accusé de violations par des organisations basées hors du Zimbabwe et qui entendent financer des actes de violence dans le pays. Toutefois, ces organisations ne tiennent pas compte des victimes des actes illégaux commis par ceux qu'elles financent. Il a exprimé sa préoccupation face au fait que, lorsque ces personnes sont arrêtées pour avoir commis des actes illégaux, elles réclament le droit d'être protégées en tant que syndicalistes, même si ces actes, tels que la destruction d'un autobus public bondé de travailleurs à 4 heures du matin, ne démontrent pas de respect pour les travailleurs. Ces personnes demandent néanmoins de ne pas être punies pour ces actes en raison de leur statut de syndicaliste. Le représentant gouvernemental a souligné que la règle de droit doit s'appliquer également à tous les citoyens, particulièrement à ceux qui ont commis des actes illégaux visant à renverser un gouvernement légitimement élu. La Commission de la Conférence a été induite en erreur à cet égard. Le gouvernement a distingué les activités syndicales authentiques des activités illégales. Le gouvernement respecte les travailleurs et reconnaît qu'ils ne devraient pas être punis pour l'exercice d'activités syndicales authentiques.

Il a signalé que l'année dernière une mission de haut niveau de syndicalistes des pays africains a été invitée par les organisations de travailleurs à visiter le pays, et une longue rencontre avec le Président a eu lieu. La mission a pu constater la situation sur le terrain. Ils ont en effet pu constater par eux-mêmes que les violations alléguées sont fausses. Il a insisté sur le fait que le Zimbabwe n'a pas les moyens, au niveau de la presse internationale, de se défendre contre la diffamation faite à son égard. La situation dans le pays est très différente de celle décrite par le monde extérieur. Le pays est puni pour ses tentatives visant à récupérer les terres qui lui ont été prises par l'ancien pouvoir colonial. Pourtant, lorsque ces mêmes pays refusent l'entrée aux personnes provenant de ces anciennes colonies, ils ne sont pas critiqués. Il a insisté sur le fait que la communauté internationale devrait éviter autant que possible d'appliquer deux poids deux mesures.

Il s'est dit confiant que la commission d'experts, à titre d'organe régi par des principes, examinera la conformité de la législation transmise aux dispositions de la convention. Cependant, il a été d'avis que le réel problème devant cette commission repose sur la nécessité de permettre aux pays en développement de mettre en place leur propre processus de développement de façon tripartite. Il a rappelé, en guise de réponse aux suggestions relatives à la mise en place d'un forum tripartite dans le pays, qu'un tel forum avait déjà été établi et qu'il fonctionne depuis 1998. Celui-ci a d'ailleurs conduit, en 2003, à la conclusion d'accords avec les partenaires sociaux, qui ont par la suite été mises en place au niveau national et au niveau des lieux de travail. Pour ce qui est du travail du comité parlementaire sur le travail, il a indiqué que ledit comité était très impliqué dans le processus de réforme du travail depuis 2000. Cette commission a reçu des propositions écrites de la part des partenaires sociaux et de la société civile, et a tenu une audience publique sur le projet de législation sur le travail. L'adoption récente de la loi a par conséquent été le sujet d'un débat public, sur la base des observations faites par la commission d'experts, et avec la participation des partenaires sociaux et de la société civile. Il a ajouté que la réforme législative des lois du travail est un processus continu. Tous les commentaires faits par la commission d'experts, après qu'elle ait examiné la nouvelle législation, seront par conséquent pris en compte par la Commission des affaires législatives.

Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement qu'il envoie d'urgence les documents requis par la commission d'experts dans son rapport annuel. Prenant note de la mauvaise volonté du gouvernement et de son refus d'accepter une mission de contacts directs, ils ont demandé l'adoption d'un paragraphe spécial dans les conclusions de la présente commission sur ce cas.

Les membres employeurs se sont associés à la déclaration faite par les membres travailleurs.

Le représentant gouvernemental a insisté sur le fait que la coopération à l'échelon politique, en vue de résoudre les problèmes auxquels fait face son pays, est en cours et bénéficie de la participation d'éminentes personnes telles que les Présidents du Nigéria, de l'Afrique australe et du Malawi. Ceux qui ont essayé de participer au processus politique dans son pays ont été obligés de respecter le fait que les pays africains sont capables de résoudre leurs problèmes par eux-même. De plus, étant donné qu'une mission de contacts directs serait de nature plus politique, le projet de coopération technique de l'OIT, financé par la Suisse, constitue une base suffisante pour accomplir des progrès.

La commission a pris note des informations écrites soumises par le gouvernement, des déclarations verbales du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a, une fois de plus, pris note que les commentaires de la commission d'experts se réfèrent à des problèmes persistants relatifs à l'application de l'article 2 (Protection à l'égard des actes d'ingérence), de l'article 4 (Promotion de la négociation collective) et de l'article 6 (Champ d'application) de la convention.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la réforme de la législation du travail en cours, une modification de la loi sur les relations du travail a été adoptée le 7 mars 2002, et qu'en 2003 un instrument juridique de protection des organisations de travailleurs et d'employeurs à l'égard des actes d'ingérence des uns envers les autres a été approuvé. Observant que la commission d'experts avait formulé un certain nombre de commentaires sur les dispositions du projet de réforme communiqué par le gouvernement avec son rapport, la commission a considéré qu'il revenait à la commission d'experts d'examiner la conformité de la législation modifiée avec les dispositions de la convention.

La commission a cependant pris note avec préoccupation des allégations qui lui ont été présentées, relatives aux violations continues de la convention, tant dans la législation que dans la pratique. La commission a exprimé son ferme espoir que, dans un avenir très proche, les mesures nécessaires seront adoptées afin de garantir que les droits consacrés par la convention soient appliqués de manière effective à tous les travailleurs et employeurs, ainsi qu'à leurs organisations. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées à cet effet dans son prochain rapport afin qu'elles puissent faire l'objet d'un examen par la commission d'experts.

La commission a pris note que le gouvernement est disposé à recevoir une assistance technique et lui demande d'accepter une mission de contacts directs pour examiner l'ensemble de la situation in situ et d'informer la commission d'experts sur l'évolution de la législation et les questions en suspens. La commission a décidé de faire figurer ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le représentant gouvernemental a insisté sur le fait que la coopération à l'échelon politique, en vue de résoudre les problèmes auxquels fait face son pays, est en cours et bénéficie de la participation d'éminentes personnes telles que les Présidents du Nigéria, de l'Afrique australe et du Malawi. Ceux qui ont essayé de participer au processus politique dans son pays ont été obligés de respecter le fait que les pays africains sont capables de résoudre leurs problèmes par eux-même. De plus, étant donné qu'une mission de contacts directs serait de nature plus politique, le projet de coopération technique de l'OIT, financé par la Suisse, constitue une base suffisante pour accomplir des progrès.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes.

L'observation principale est que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu par la commission. Des informations ont été demandées au sujet des commentaires antérieurement adressés par la commission. Il est soutenu cependant que ces informations ont été soumises de longue date. Au cas où ces informations n'auraient pas été reçues, le gouvernement adresse sa réponse suivante.

1. Article 2 de la convention

La commission relève que, au-delà des articles 7, 8 et 9 de la loi sur les relations de travail, qui garantissent la protection contre les actes d'ingérence des ou par et entre les syndicats, il existe une disposition sous l'article 10 prévoyant que le ministre peut définir au moyen d'instruments réglementaires les actes/comportements pouvant être considérés comme portant atteinte au droit de s'organiser et de négocier collectivement. L'observation du gouvernement est qu'il n'y a pas eu de tel acte réglementaire adopté par le ministre. La situation peut cependant se présenter en dehors des cas mentionnés à l'article 7 ou des pratiques du travail déloyales au sens des articles 8 et 9; il n'y a pas eu de cas justifiant la publication d'un instrument réglementaire qualifiant un certain type de comportement comme étant une pratique du travail déloyale. Il conviendrait peut-être de permettre aux syndicats ou à toute autre personne de porter à l'attention du ministre ou du Conseil les questions ou les situations qu'ils voudraient voir qualifiées par le ministre de pratiques du travail déloyales ou de cas d'ingérence.

2. Article 4 de la convention

a) La commission s'est référée aux articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations de travail conférant aux autorités du travail le pouvoir de soumettre à un arbitrage obligatoire les différends qui leur sont soumis. La commission considère que le règlement des différends ne devrait pas être écourté ou interrompu de manière brutale par renvoi à l'arbitrage. La commission suggère que des mesures devraient être prises pour "encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part" comme prévu par l'article 4. Le projet de loi d'amendement, HB 19, qui est actuellement devant le parlement, vise à abroger les articles 98, 99 et 100 qui concernent spécifiquement le recours à l'arbitrage et non les articles 102 et 106. Aux termes de l'article 98 de la loi en vigueur, le fonctionnaire chargé des relations de travail émet un avis estimant qu'une affaire nécessite un arbitrage, auquel cas l'affaire y est soumise. Aux termes de l'amendement, cependant, "avant de déférer un différend à l'arbitrage obligatoire, ledit fonctionnaire devra accorder aux parties une possibilité d'être entendues". Ainsi, les parties seront entendues, elles pourront consentir (c'est-à-dire être volontaires) ou exprimer leur désaccord, auquel cas une décision sera prise. Cet amendement devrait en effet régler la question du caractère volontaire requis par l'article 4 de la convention. Ainsi, la situation à laquelle se réfère l'observation de la commission est en train d'être rectifiée.

b) Article 17, paragraphe 2 et article 22 de la loi sur les relations de travail

1) La commission a relevé que, selon l'article 17, paragraphe 2, de la loi sur les relations de travail, les règlements pris par le ministre en application de l'article 17, paragraphe 1, pour régir "le développement, l'amélioration, la protection, la réglementation et le contrôle des conditions d'emploi et des conditions de travail" annulent et remplacent tout autre instrument réglementaire, accord ou arrangement d'une autre nature, ce qui serait trop restrictif, et revient à une ingérence dans le droit d'organisation et de négociation collective: l'idée étant que tout accord, quel qu'il soit, entre les parties à une négociation collective devrait primer sur toute autre disposition. Ce même souci est soulevé en ce qui concerne l'article 22 qui habilite le ministre à fixer le salaire maximum et le montant maximum des sommes pouvant être payées à titre de prestations, les allocations, les primes, les augmentations; de telles restrictions ne pouvant s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles. Il conviendrait également de noter que, en vertu de l'article 4 de la convention, les mesures qui doivent être prises pour assurer l'exercice de ce droit doivent être "adaptées aux circonstances nationales...". D'une certaine manière, ce droit n'est donc pas absolu...

Cependant et surtout, le gouvernement indique, en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 2, établissant la primauté des règlements ministériels par rapport aux accords, qu'aux termes du nouvel amendement HB 19 le pouvoir du ministre de prendre des règlements doit être exercé en "consultation avec les conseils consultatifs appropriés, s'ils existent, nommés conformément à l'article 19".

Selon la loi en vigueur, le ministre dispose du pouvoir réglementaire. Aux termes des amendements qui entreront en vigueur, tout aspect d'arbitraire a été supprimé et les règlements que le ministre prendra seront pris en connaissance de cause sur la base de consultations, et seront donc appropriés aux conditions nationales, conformément à l'article 4. Ces conseils consultatifs sont nommés par un forum tripartite (voir article 19).

L'article 17, paragraphe 2, est actuellement en cours de révision afin d'assurer que les règlements ne dérogent à aucun droit ou condition antérieure plus favorables. Ainsi, lesdits règlements ne remplaceront aucun accord antérieur ni n'empêcheront l'octroi d'avantages plus favorables. En d'autres termes, les règlements prévoiront un minimum légal; le nouvel article 17, paragraphe 2, sera certainement en conformité avec l'article 4 de la convention.

2) Article 22

A la lumière des amendements de l'article 17, paragraphe 2, l'actuel article 22 pourrait ne plus être applicable puisqu'il prévoit la fixation de plafonds en ce qui concerne les salaires et prestations maximaux. Si toutefois, l'article 22 devait être considéré comme applicable, il convient de relever qu'il prend dans une certaine mesure en compte "les conditions nationales" puisque le ministre consulte le ministre des Finances avant la fixation du salaire maximum, ce qui n'est pas incompatible avec les conditions prévues par l'article 4 de la convention.

3) En ce qui concerne la compatibilité des articles 25, 79 et 81 avec l'article 4 de la convention, la commission relève que les conventions collectives sont soumises à l'approbation du ministre quant à leur conformité avec la législation nationale et internationale du travail et quant à leur impact équitable à l'égard du consommateur, du public en général ou de toute autre partie à une convention collective. La commission considère que ce pouvoir d'approbation ne peut être exercé aux termes de la convention que pour déterminer l'existence de vices de procédure dans la convention collective ou le non-respect par celle-ci des normes minima prévues dans la législation générale du travail. Cette question pourrait bien être couverte par l'article 17, paragraphe 2, qui prévoit que les conventions collectives devront respecter des minima légaux.

L'article 4 de la convention, à moins qu'il ait été spécifiquement abrogé/amendé, ne semble pas prévoir d'interventions dans les seuls cas de vices de procédure dans le processus de négociation ou les cas de contrôle de conformité des accords collectifs par rapport aux normes minima. Aux termes de cette disposition de la convention, lue in extenso, "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi".

Le nouvel article 25 (A) donne également une reconnaissance et un poids aux conventions collectives négociées par les comités d'entreprise, ce qui devrait réduire l'ingérence des autorités dans la mesure où les accords respectent la législation nationale. On observera que l'article 4 reconnaît l'importance des conditions nationales en encourageant la prise de mesures "appropriées aux conditions nationales", qui devraient inclure la législation nationale. La situation actuelle s'inscrit dans le cadre d'un système de checks and balances qui a pour effet d'éviter qu'un accord ne soit illégal au regard de la législation nationale ou internationale du travail et ne porte ainsi préjudice à l'une ou l'autre des parties.

3. Article 6 de la convention

L'observation de la commission concerne l'article 20 de la loi sur la fonction publique (chapitre 16:04) qui prévoit des consultations entre la commission de la fonction publique et "les associations et organisations reconnues en ce qui concerne les conditions de service des membres de la fonction publique qui sont représentés par les associations et organisations reconnues concernées". L'observation concerne également l'instrument réglementaire no 141/97 relatif au Conseil paritaire de négociation de la fonction publique, dont l'objectif est de mener des consultations et des négociations sur les salaires, allocations et conditions de service dans la fonction publique (article 3, paragraphe 1).

La remarque de la commission est que cette mesure pourrait être contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention selon lequel "la présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leurs statuts". La commission demande dans son observation si "les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat peuvent négocier des conventions collectives et participer à des discussions consultatives".

Dans la situation actuelle, telle que régie par l'article 14 de la loi sur la fonction publique, certaines catégories sont exclues du champ d'application de ladite loi. L'article 20 ne leur est donc pas applicable, ni l'instrument réglementaire no 141/97. Cette catégorie de personnes inclut:

a) juges;

b) membres de la commission;

c) membres d'une entité établie en vertu d'une loi du parlement;

d) forces armées;

e) membres d'une organisation responsable de la sécurité de la Présidence;

f) DDF trustee employees;

g) directeur des loteries nationales;

h) toute autre personne ne faisant pas partie de la fonction publique.

En fait, ces employés ne disposent pas d'organisations ou associations reconnues assurant leur représentation, ou pas d'organisations ou associations du tout, par exemple:

1) les conditions de service des juges sont établies par la Constitution et par la commission du service judiciaire;

2) les personnes travaillant dans l'armée, la police et les prisons sont régies par des lois du parlement et/ou par leurs commissions respectives;

3) les autres catégories exclues sont régies par diverses lois organiques.

La raison de l'exclusion de toutes ou de la plupart de ces catégories n'est pas nécessairement le fait qu'ils travaillent dans un service essentiel au sens strict du terme, c'est-à-dire "ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et en cas de crise nationale grave".

Pour répondre directement à la question de la commission, il n'existe actuellement aucune loi prévoyant le droit d'organisation ou de négociation collective pour les travailleurs exclus du champ d'application de la loi sur la fonction publique.

En outre, devant la Commission de la Conférence, un représentant du gouvernement s'est référé aux informations écrites soumises par son gouvernement. Ce même rapport avait été envoyé au Bureau bien avant la dernière session de la commission d'experts, bien que la commission ait indiqué qu'il n'avait pas été reçu. Il a soulevé la question de savoir si le cas devait être examiné par la commission, dès lors que son gouvernement a rempli ses obligations de rapporter.

Il a ajouté que les questions relatives à la protection contre l'ingérence dans les activités des syndicats sont traitées dans le projet de loi qui est en train d'être préparé pour amender la législation. L'obtention de l'accord du ministère pour la conclusion de conventions collectives est requise simplement pour prévenir les vices de procédures et pour assurer que les conventions sont conformes à la loi. Pour ce qui est du droit de négociation des employés couverts par la loi sur les services publics, les conventions qui sont conclues au sein du Conseil paritaire de négociation bénéficient aussi à tout employé exclu de la loi, comme les juges et les membres de la police. Le représentant du gouvernement a espéré que les clarifications fournies ont été utiles.

Les membres travailleurs ont mentionné que la date à laquelle le gouvernement a soumis son rapport est une question qui doit être déterminée par la commission d'experts. Ce cas concerne un des droits les plus fondamentaux des travailleurs, qui peut être le mieux exercé dans un environnement qui garantit la paix, la démocratie, la justice sociale, le respect des droits de l'homme et dans un Etat de droit. Malheureusement, cela est devenu rare actuellement au Zimbabwe. Le droit d'organisation et de négociation collective est entériné par la Constitution de l'OIT, la Déclaration de Philadelphie et la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Le Comité de la liberté syndicale a souligné que, selon la Constitution, l'OIT a été établie en particulier pour améliorer les conditions de travail et promouvoir la liberté syndicale dans plusieurs pays. En conséquence, les questions traitées par l'OIT relatives à ce sujet ne relèvent plus exclusivement de la sphère des Etats, et l'action de l'OIT à cet égard ne doit pas être considérée comme de l'ingérence dans les affaires internes, car elle relève du mandat confié à l'OIT par ses Membres afin d'atteindre ses objectifs. Le gouvernement ne peut donc se cacher derrière le fait qu'il n'a pas encore ratifié la convention no 87, qui est l'une des conventions dont les principes doivent être respectés en vertu du seul fait qu'un pays est Membre de l'OIT. De même, si les membres travailleurs abordent des questions qui empêchent l'exercice des droits relatifs à la libre négociation collective et des droits des travailleurs en général, cela ne constitue pas une déviation du sujet principal qui est en discussion.

Les libertés des travailleurs sont systématiquement violées dans le pays et l'ingérence dans leurs affaires est commanditée. Outre les carences législatives citées par la commission d'experts, des actes de violence sont organisés par des groupes et des individus soutenus par le gouvernement, qui envahissent les établissements des employeurs et demandent qu'il soit mis fin, à leur profit, à la reconnaissance de syndicats légitimes. Le gouvernement doit faire son devoir pour que la loi de la jungle ne s'infiltre pas sur le lieu de travail. Les pratiques susmentionnées, non seulement minent le droit de négociation collective, causent aussi la perte d'emplois, la fermeture d'entreprises et des problèmes économiques. La ratification d'une convention par un gouvernement est un exercice volontaire de souveraineté, mais il implique l'engagement d'appliquer la convention en droit et en pratique. Dans ce cas, le gouvernement enfreint clairement les articles 1 et 2 de la convention. Il est dans l'intérêt de la paix et de la justice sociale que le BIT envoie une mission de contacts directs dans le pays en vue de contribuer à la résolution des problèmes d'application de la convention. Une mission tripartite devrait aussi être organisée afin d'évaluer la situation dans le pays et conseiller les partenaires sociaux sur les mesures qui doivent être prises pour accomplir et maintenir la paix et la justice sociale.

Les membres employeurs ont rappelé que, puisque la commission d'experts n'avait pas fait référence, au cours des deux dernières années, à l'application de la convention par le Zimbabwe, la Commission de la Conférence n'a pas de base pour en discuter. Cependant, lorsqu'ils ont adopté la liste des cas lors des précédentes années, les membres employeurs avaient déjà annoncé le besoin d'examiner ce cas. Le fait que le gouvernement n'ait pas soumis ses rapports ni répondu aux commentaires de la commission d'experts démontre un manque de collaboration. Cela a été mis en lumière par le discours du représentant du gouvernement qui a mis beaucoup de temps à expliquer pourquoi le cas ne devrait pas être examiné par la présente commission. L'information soumise par le gouvernement répond à certaines questions soulevées par la commission d'experts. Il serait dès lors approprié d'attendre que la commission d'experts ait analysé cette information. Ce n'est pas parce que la Commission de la Conférence doute de sa capacité à analyser ce cas correctement, mais plutôt parce qu'il ne lui est pas possible de vérifier la législation à laquelle il est fait référence, ou d'examiner s'il y a d'autres questions soulevées par les dispositions qui n'ont pas été citées par le gouvernement.

La commission d'experts soulève différents points, le premier concernant la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre des actes d'ingérence par l'Etat dans les affaires internes de ces organisations. Toutefois, les critères pour évaluer l'ingérence du ministère ne sont pas clairs.

Le deuxième point soulevé par la commission d'experts concerne l'arbitrage obligatoire qui peut être imposé par les autorités du travail lorsqu'elles le considèrent approprié. L'arbitrage obligatoire ne devrait être imposé que sous certaines conditions, tel qu'indiqué par la commission d'experts. Cependant, cette question est rendue plus difficile par le fait que les conventions collectives possèdent des natures juridiques différentes dans les différents pays. Selon les pays, elles peuvent avoir force de loi, constituer de simples recommandations, ou devenir obligatoires par le truchement de mesures d'application. La nature juridique des conventions collectives doit donc être déterminée avant d'aborder la question de l'arbitrage obligatoire. De plus, l'arbitrage obligatoire lui-même est sujet à différentes interprétations selon que le caractère obligatoire vise l'obligation de soumettre un différend à l'arbitrage ou la force contraignante des conclusions de l'arbitrage.

En ce qui concerne les dispositions de la loi sur les relations de travail permettant au ministère d'établir un salaire minimum et un montant maximum pour les avantages, les indemnités, les bonus ou les augmentations, qui sont interprétées par les membres travailleurs comme limitant le droit de négociation collective, il faut se rappeler que les syndicats sont parfois très favorables à ce que les autorités publiques déterminent ces montants. Cependant, il est vrai que ces dispositions constituent une restriction au droit des partenaires sociaux de s'engager dans une négociation collective, dont la promotion est un objectif de la convention.

A propos de la loi de 1996 sur la fonction publique qui prévoit seulement la consultation des associations et des organisations de fonctionnaires, le gouvernement devrait comme l'a demandé la commission d'experts indiquer quels sont les différents groupes de travailleurs de la fonction publique. Le droit de négociation collective s'applique aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat.

Il existe un manque considérable de coopération de la part du gouvernement non seulement avec l'OIT, mais aussi avec les partenaires sociaux au niveau national. Le gouvernement devrait tenir compte du progrès qui doit être fait dans le pays par le biais de la collaboration avec les partenaires sociaux. Le représentant du gouvernement devrait indiquer clairement s'il considère qu'une mission de contacts directs dans son pays serait utile et si son gouvernement accueillerait une telle mission.

Le membre travailleur du Zimbabwe s'est félicité des commentaires de la commission d'experts concernant les lacunes de la loi sur les relations du travail, particulièrement en ce qui concerne le droit d'association et le besoin de libre négociation collective sans ingérence extérieure. Depuis 1993, la loi suit un processus d'amendement. Dans ce contexte, l'orateur a évoqué le cas des travailleurs qui ont été licenciés parce qu'ils appartiennent à un syndicat particulier, suite à des activités de membres de la Fédération des syndicats du Zimbabwe (ZFTU). Il est préoccupant que le gouvernement ne prenne aucune mesure pour contrer ces activités illicites de la ZFTU. La liberté d'association accordée à la ZFTU recouvre des méthodes coercitives, l'intimidation et des actes illégaux. Quand la ZFTU s'intéresse à une entreprise, elle contraint les travailleurs à rejoindre sa structure sous la menace qu'ils soient étiquetés comme opposants. Lorsque les travailleurs résistent, la ZFTU intimide l'employeur. Dans certains cas, les employeurs sont tellement apeurés qu'ils succombent à l'intimidation. La ZFTU n'a pas de structure de négociation. Le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) insiste pour sa part sur le respect de la législation du travail du pays à l'intérieur de son organisation, au travers de son recrutement et de ses pratiques de négociation. Malheureusement, le gouvernement ne semble pas apprécier cette approche des relations professionnelles.

Le gouvernement doit réaliser que cette approche n'est pas profitable au pays. Les ingérences provenant de syndicats non démocratiques doivent être contrées pour que la convention no 98 soit respectée. De nouveaux progrès doivent être faits en ce qui concerne la situation des relations de travail dans le pays, lesquelles ne se déroulent pas dans un processus démocratique. Le membre travailleur du Zimbabwe a souhaité l'envoi d'une mission de contacts directs afin de rétablir des relations professionnelles démocratiques dans le pays.

Le membre travailleur de la Norvège, se prononçant au nom des travailleurs du Groupe nordique, a fait l'éloge de la bravoure des travailleurs du Zimbabwe et de leur opposition menée contre les sérieuses violations commises par le gouvernement au cours des dernières années. A certains moments, ils ne pouvaient pas savoir s'ils allaient revoir à nouveau leurs collègues sains et saufs. Dans le pays, les violations des droits humains fondamentaux et des droits syndicaux sont tellement sérieuses que les violations actuellement discutées ne constituent qu'une petite fraction des multiples attaques du gouvernement contre le ZCTU. Récemment, les autorités du pays n'ont démontré aucun respect envers les lois ordinaires du travail. Des réunions du ZCTU ont été annulées par les autorités, et la permission de tenir la cérémonie commémorative de la mort de plus de 400 travailleurs de la mine de charbon à Hwange en 1972 a été refusée. Des manifestations pacifiques ont été déclarées illégales et des activistes syndicalistes ont été menacés, enlevés et battus. Des visites de syndicalistes étrangers ont été empêchées. De plus, l'établissement d'une autre organisation centrale syndicale par le gouvernement n'a pas été fait de bonne foi, mais dans le but de faire taire les voix des travailleurs et du ZCTU.

Les commentaires de la commission d'experts démontrent que la loi sur les relations du travail et la loi sur le service public ne respectent pas l'article 2 de la convention, lequel protège contre l'ingérence du gouvernement. L'imposition de l'arbitrage obligatoire selon le gré des autorités du travail constitue également une violation de la convention. De plus, en vertu de la loi sur les relations du travail, les conventions collectives doivent être approuvées par les autorités, ce qui est contraire à la convention. Depuis plusieurs années, les autorités ont refusé le droit de négocier collectivement aux fonctionnaires qui ne sont pas commis de l'Etat. De nouvelles restrictions ont également été imposées par la législation du travail. L'esprit de la négociation collective, la liberté syndicale et le droit des travailleurs de s'affilier librement à un syndicat semblent avoir été remplacés par la coercition, les menaces et l'intimidation. Suite à l'adoption de la loi sur l'ordre public et la sécurité, l'existence même du ZCTU est menacée. Le recours aux tribunaux n'est pas efficace car les autorités ne respectent pas leurs décisions. Des actions sont nécessaires afin d'améliorer cette situation, et sans aucun doute une mission de contacts directs est nécessaire afin d'aider les autorités à réécrire les lois du travail en conformité avec la convention.

Le membre travailleur du Malawi a noté avec préoccupation l'ingérence du gouvernement dans les activités du ZCTU, en violation des principes de la liberté syndicale. Il est clair, à la lumière du rapport de la commission d'experts, que les droits des travailleurs du pays sont minés. Comme tous les autres citoyens du Zimbabwe, les travailleurs ont le droit constitutionnel d'exprimer librement leurs opinions. Pourtant, sous le prétexte de l'intérêt public, les autorités ont déjà fait preuve d'ingérence lors de réunions syndicales. Cela est particulièrement difficile à comprendre si l'on considère le soutien, exprimé précédemment par le gouvernement, aux intérêts des travailleurs. La situation pourrait avoir pour effet de compromettre les droits des travailleurs dans les pays voisins. Considérant l'apport essentiel des travailleurs au développement, il est vital que des mesures soient prises rapidement pour résoudre ces questions. La commission d'experts et la Commission d'application des normes doivent aborder la question et prier instamment le gouvernement d'agir dans les plus brefs délais afin que règne la justice dans le pays.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a exprimé sa profonde inquiétude quant à la violation des droits de l'homme et des droits syndicaux et à l'effondrement de la primauté du droit au Zimbabwe, lesquels préoccupent sérieusement tous les partenaires sociaux en Afrique du Sud. Le cas est à l'étude depuis 1993 et le gouvernement a entrepris de rédiger un projet de loi qui sera en conformité avec les dispositions de la convention. Toutefois, la loi n'a toujours pas été adoptée dix ans plus tard. Ce qui est en cause n'est pas uniquement la loi sur les relations de travail et la loi sur la fonction publique, mais aussi la législation sur la sécurité qui a une incidence sur les activités du ZCTU et sur la violence et l'intimidation cautionnées par le gouvernement dont sont victimes les membres et les dirigeants du ZCTU. La législation du travail impose des limites à la négociation collective et encourage les employeurs à former des comités de travailleurs en vue de porter préjudice aux syndicats réguliers. La loi sur la fonction publique interdit aux fonctionnaires de faire partie d'un syndicat. De plus, la législation prévoit une procédure longue et complexe qui doit être suivie pour que les travailleurs puissent se mettre en grève. La définition des services essentiels à l'égard desquels les grèves sont interdites est aussi trop large. En définitive, toute grève est illégale. Les zones franches d'exportation sont exemptes de l'application des dispositions de la législation du travail et les travailleurs dans ces zones n'ont pas le droit d'être représentés par avocat ni de faire la grève. La situation s'est aggravée au cours des deux dernières années du fait de la violence et de l'intimidation systématiques dont sont victimes les dirigeants syndicaux. Le gouvernement devrait donc accepter la mission de contacts directs afin de résoudre ces problèmes.

Le membre employeur de la Norvège a exprimé sa profonde inquiétude à l'égard de l'évolution de la situation au Zimbabwe et a prié instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la convention, en fonction des commentaires de la commission d'experts. Une remarque juridique a été faite sur les conclusions de la commission d'experts au paragraphe 2 de son observation concernant l'arbitrage obligatoire. La déclaration concernant les critères devant être utilisés afin de soumettre un différend à l'arbitrage obligatoire est trop stricte et ne trouve aucun fondement ni dans le texte de la convention ni dans les circonstances et les intentions. Le fondement juridique de cette opinion est intégralement énoncé dans le manuel des employeurs sur les activités normatives de l'OIT, publié par l'OIT en 2001. Un pays qui reconnaît pleinement le droit de grève et qui a, comme une assemblée nationale ou un parlement qui supervise le gouvernement, le droit, aux termes des conventions de l'OIT, de soumettre une grève à l'arbitrage obligatoire dans des cas exceptionnels, a aussi le droit de soumettre une grève à l'arbitrage obligatoire lorsqu'elle a de graves incidences sur l'économie du pays. Toutefois, les parties devraient avoir toutes les occasions de négocier et aucun conflit ne devrait être soumis à l'arbitrage obligatoire avant qu'il soit clair qu'une grève surviendra et, normalement, pas avant que ses effets puissent être surveillés et évalués. Dans le cas présent, il est évident que les pouvoirs accordés aux autorités de soumettre un différend à l'arbitrage obligatoire au Zimbabwe sont beaucoup trop étendus. Le gouvernement est donc instamment prié d'apporter les amendements nécessaires à sa législation.

Le membre gouvernemental de la Finlande, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a déclaré que la situation au Zimbabwe est préoccupante. Elle a pris note de l'information fournie par le représentant gouvernemental sur le projet de loi visant à modifier la loi sur les relations de travail. Toutefois, il semble que le projet de loi ne règle pas de manière adéquate les incompatibilités qui existent entre les exigences de la convention et de la législation nationale. Selon l'information fournie, le gouvernement semble pouvoir décider dans quelle mesure la convention sera appliquée dans la pratique. Le gouvernement est donc instamment prié de s'assurer que la commission d'experts recevra sans délai son rapport ainsi qu'une copie du nouveau projet de loi afin qu'elle puisse évaluer si les amendements sont en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement est aussi instamment prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs qui sont exclus de l'application de la loi sur la fonction publique peuvent jouir du droit d'organisation et de négociation collective.

Le membre travailleur de la Grèce a souscrit aux interventions faites par les membres travailleurs et s'est déclaré solidaire avec les travailleurs du Zimbabwe. La réponse écrite du gouvernement n'est pas agréable à considérer et loin d'être satisfaisante. L'article 4 de la convention qui prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir l'utilisation de procédures de négociations volontaires de conventions collectives, ne doit pas être interprété de manière à ignorer la raison pour laquelle la convention existe. La convention prévoit que la loi doit garantir le droit à la libre négociation collective. Les citoyens ont le devoir d'obéir à la loi mais seulement lorsque celle-ci émane d'un processus démocratique et qu'elle est conforme à la Constitution du pays. De plus, la loi nationale doit respecter les conventions internationales dont le pays est signataire. Des faits graves ont été évoqués et cela doit être mentionné dans les conclusions. Une mission de contacts directs devrait également être envoyée au Zimbabwe, tel que demandé par les membres employeurs et travailleurs, afin que la convention soit respectée et que les travailleurs et les citoyens aient droit à la liberté syndicale et à la liberté en général.

Le membre employeur du Zimbabwe a rappelé que les informations transmises par le gouvernement doivent être analysées par la commission d'experts avant que la Commission de la Conférence puisse examiner le cas et proposer une mission de contacts directs. Bien qu'une discussion sur les informations transmises par le gouvernement puisse avoir lieu durant la Commission de la Conférence, ses membres doivent s'abstenir de discuter de questions générales concernant le Zimbabwe. En particulier, toute référence à ce qu'il appelle des pseudo-syndicats est une vue de l'esprit. Les employeurs du pays ne sont pas en mesure de juger si une organisation est bonne ou mauvaise et doivent simplement se contenter de traiter avec les organisations auxquelles appartiennent leurs travailleurs. Néanmoins, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) cause des problèmes puisqu'il s'agit d'une organisation de nature politique. Il a fondé un parti politique et refuse de reconnaître l'actuel gouvernement. Il est donc extrêmement difficile d'engager un dialogue social constructif avec une telle organisation. De nombreux travailleurs se sont plaints individuellement que l'organisation prenait une position excessivement politique dans la conduite de plusieurs de ses activités. Le droit à la liberté syndicale n'empêche pas l'existence de plus d'une centrale syndicale. La commission devrait respecter sa procédure et ne pas proposer des mesures, comme une mission de contacts directs, avant d'avoir eu la possibilité de réviser l'analyse basée sur les informations fournies par le gouvernement et faite par la commission d'experts.

Un représentant gouvernemental (ministre du Service public, du Travail et du Bien-être social) a remercié les intervenants pour leurs commentaires. Le gouvernement ne s'oppose pas aux syndicats et partis politiques. Au contraire, il s'est battu pour leur inclusion dans la société lorsqu'ils ont été sévèrement affaiblis par le régime précédent. Il n'est pas possible pour le gouvernement d'interdire un syndicat ou une organisation d'employeurs, même si la situation dans le pays est changeante en raison des conditions économiques y prévalant et affectant les moyens de subsistance des employeurs et travailleurs. Les mesures prises actuellement sont élaborées afin de donner plus de pouvoir aux gens par le biais de la redistribution des terres et le développement de l'industrie. C'est le rôle du gouvernement d'être sensible aux développements survenant sur les lieux de travail. La négociation collective est pratiquée depuis de nombreuses années. Les travailleurs, au sein d'une économie où existe un surplus de travail, se trouvent sur un terrain de jeu inégal et il est donc avantageux de déterminer des salaires minima et maxima afin d'améliorer la situation. Les salaires minima ont été négociés par les partenaires sociaux, incluant le ZCTU, lequel avait été considéré comme l'organisation de travailleurs la plus représentative à ce moment-là. Le gouvernement ne s'ingère pas dans la négociation collective. Le rôle du ministère est de transposer les clauses des conventions collectives en loi par le biais de mesures habilitantes sans modifier ce qui a été négocié. Même si les amendements à la législation du travail se sont faits lentement, la loi sur les relations du travail sera amendée plus tard cette année.

Cette information a été transmise à la commission d'experts dans le rapport du gouvernement de l'année dernière. Le gouvernement est parfaitement conscient de ses responsabilités et transmettra toute information demandée par la commission d'experts. L'analyse de la loi sur la fonction publique par la commission d'experts n'est pas correcte. Même si certaines catégories de fonctionnaires sont exclues de la négociation collective, telles que les juges et les forces armées, leurs conditions de travail sont sujettes à négociation dans leurs commissions respectives.

Les commentaires de certains intervenants sont allés au-delà des observations faites par la commission d'experts. Le représentant gouvernemental s'est insurgé contre les allégations selon lesquelles la règle de droit n'est pas observée dans son pays et son gouvernement est responsable du harcèlement des travailleurs. Si les autorités doivent recourir à la force pour faire face à des individus usant de la violence, certains commentaires constituent de la propagande contre son pays. L'OIT devrait être utilisée comme un forum afin d'améliorer le marché du travail et non pas pour des objectifs de propagande. Même si le gouvernement est heureux de recevoir l'assistance de l'OIT, une mission de contacts directs serait prématurée. La procédure correcte devrait être suivie. La question devrait d'abord être traitée par la commission d'experts, laquelle devrait demander plus d'informations sur les questions qui ne sont pas claires. Des négociations sont en cours sur des amendements à la législation du travail. Quand la loi sera adoptée, la nouvelle législation sera envoyée pour examen à la commission d'experts.

Les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de favoriser la participation des partenaires sociaux à l'amélioration de la situation et à la préparation d'une nouvelle législation du travail. Il est à regretter que le gouvernement n'ait pas soumis de rapports à la commission d'experts au cours des dernières années et que le rapport de cette année ne soit pas arrivé à temps. Il est également à regretter que le représentant gouvernemental ait refusé la mission de contacts directs, et le gouvernement est prié de fournir dès que possible à la commission d'experts un rapport complet accompagné de tous les documents y afférents. En fonction de l'analyse de ce rapport par la commission d'experts, la Commission de la Conférence pourrait décider l'année prochaine si ses conclusions sur ce cas doivent figurer dans un paragraphe spécial de son rapport.

Les membres travailleurs ont objecté à un nombre de commentaires désobligeants au cours de la discussion qui ont remis en cause des représentants de travailleurs démocratiquement élus et leur droit de faire partie d'organisations internationales. Les membres travailleurs ont déclaré que les membres de la commission doivent modérer leur langage et qu'à leur avis les commentaires faits par le membre employeur du Zimbabwe ne sont pas endossés par l'ensemble du groupe des employeurs. Pour en revenir aux questions en discussion, le droit fondamental à la négociation collective ne peut avoir tous ses effets qu'en l'absence d'ingérence par les autres partis. Ce droit n'est pas observé en pratique quand les résultats de la négociation collective, principalement les conventions collectives, ont à être approuvés par une tierce partie. L'existence de multiples organisations n'est pas mal en soi, du moment qu'elles sont réelles, en accord avec la loi et qu'elles n'ont pas été imposées en ayant recours à la force. Le gouvernement a le devoir de protéger les travailleurs et employeurs face aux voyous qui mettent en péril les droits à la négociation collective au niveau de l'entreprise. A cet effet, les membres travailleurs ont exprimé leur regret face au fait que le gouvernement ne soit pas prêt à recevoir une mission de contacts directs du BIT. Celle-ci pourrait contribuer à la préparation des amendements rendant la législation du travail conforme à la convention et à l'amélioration de la situation générale en ce qui concerne la liberté syndicale et les droits syndicaux. Le cas devra être examiné à nouveau l'année prochaine. Si aucun progrès n'est fait et que le gouvernement démontre la même attitude à cette occasion, les conclusions de la commission devraient être rédigées dans un paragraphe spécial.

Les membres travailleurs ont déclaré que si le gouvernement maintenait son attitude arrogante, ils devront recommander un paragraphe spécial lors du prochain examen de l'application de la convention par le Zimbabwe.

La commission a pris note des informations écrites soumises par le gouvernement, de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi.

La commission a relevé que les commentaires de la commission d'experts ont trait à des problèmes relatifs à l'application de l'article 2 de la convention (protection contre les actes d'ingérence), de l'article 4 (promotion de la négociation collective) et de l'article 6 (champ d'application de la convention). La commission a noté que des amendements à la législation relatifs à la négociation collective sont actuellement en instance devant le parlement. Elle a exprimé le ferme espoir que ses amendements permettent de lever tous les obstacles existants au droit de la libre négociation collective, en droit et en pratique. Elle a demandé au gouvernement de transmettre ces projets de loi à la commission d'experts. Sur les autres questions faisant l'objet de commentaires de la commission d'experts (protection contre les actes d'ingérence et champ d'application de la convention), la commission a prié le gouvernement de prendre d'urgence, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs et d'employeurs soient protégées efficacement contre les actes d'ingérence et que les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective. La commission a suggéré au gouvernement d'avoir recours à une mission du Bureau en vue de contribuer à résoudre les problèmes d'application de la convention. Dans l'éventualité où le gouvernement n'accepterait pas une telle mission, la commission prendra des mesures appropriées l'an prochain. La commission a enfin prié le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard à la commission d'experts, afin que la présente commission puisse en faire l'examen l'année prochaine.

Les membres travailleurs ont déclaré que si le gouvernement maintenait son attitude arrogante, ils devront recommander un paragraphe spécial lors du prochain examen de l'application de la convention par le Zimbabwe.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations soumises par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et par la Confédération syndicale internationale (CSI), toutes deux reçues le 1er septembre 2022, qui font référence aux questions abordées par la commission dans le commentaire ci-dessous.
Négociation collective et pandémie de COVID-19. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations du ZCTU et de la CSI concernant: i) la grave réduction de négociation collective pendant la période de la COVID-19; ii) l’absence de discussion, au Forum de négociation tripartite (TNF), des questions relatives aux mesures de protection contre la COVID-19; et iii) le fait que le gouvernement a rendu inutile le groupe de négociation bipartite du secteur de la santé.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, si la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le marché du travail, les effets sur les processus de négociation collective ont été minimes. Dans les secteurs touchés par des mesures de confinement, des innovations telles que les plateformes virtuelles et numériques ont été adoptées en vue de garantir la poursuite des négociations et de la négociation collective. Le gouvernement indique que 56, 64 et 72 conventions collectives ont été enregistrées en 2019, 2021 et 2022, respectivement. Il indique en outre que, avec les partenaires sociaux et sous les auspices du TNF, il a convenu d’un salaire minimum national en 2020 pour soutenir les négociations dans divers secteurs à la lumière des défis posés par la COVID-19. Le TNF a tenu des discussions sur la gestion de la pandémie et les mesures d’endiguement, qui ont abouti à des propositions qui ont été adoptées par le gouvernement. Le gouvernement souligne que les négociations collectives dans le secteur de la santé n’ont jamais été suspendues, puisqu’il y a eu huit révisions des conditions de service du secteur de la santé pendant la période de la pandémie, au cours desquelles les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels ont obtenu des améliorations de leurs allocations spécifiques au secteur. Par conséquent, le gouvernement indique que le groupe de négociation bipartite dans le secteur de la santé a été fonctionnel pendant la pandémie de COVID-19.

Suivi des recommandations adoptées en 2009 par la commission d’enquête constituée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Évolution de la législation

La commission a précédemment noté avec préoccupation que, malgré ses nombreuses demandes, dont certaines étaient antérieures à l’instauration de la Commission d’enquête en 2009, aucun progrès concret n’avait été réalisé quant à la modification de la loi sur le travail et de la loi sur la fonction publique afin de les rendre conformes à la convention. La commission s’attend à ce que la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique soient mises en conformité avec la convention sans plus tarder, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Loi sur le travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats des consultations tripartites sur le projet d’instrument modificateur de la loi sur le travail avaient été consolidés et intégrés dans le projet qui est maintenant devant le Parlement. La commission note avec préoccupation que, selon les observations les plus récentes du ZCTU, plusieurs articles du projet d’instrument modificateur de la loi sur le travail vont à l’encontre des principes convenus et des modifications législatives précédemment demandées par les organes de contrôle de l’OIT. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’instrument modificateur pourrait encore être modifié au cours des discussions parlementaires afin de prendre en compte les commentaires techniques de l’OIT. Le gouvernement s’attend à ce que le projet soit adopté dans un proche avenir. La commission s’attend à ce que le projet d’instrument modificateur de la loi sur le travail soit mis sans plus tarder en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Loi sur la fonction publique et loi sur les services de santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier consultatif organisé pour discuter du projet d’instrument modificateur de la loi sur la fonction publique s’est tenu en mars 2022, auquel toutes les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux et le TNF, ont été invitées à participer. Le projet a été soumis à un examen par les pairs un mois plus tard et sa rédaction a été parachevée par le bureau du procureur général avant d’être soumise à la commission de la fonction publique et au ministère. Le projet de loi a été soumis au comité du Cabinet chargé de la législation, qui, selon le gouvernement, l’examinera avant la fin du mois d’octobre 2022. En ce qui concerne la loi sur les services de santé, le gouvernement indique que la première lecture du projet d’instrument modificateur de cette loi a eu lieu en juin 2022 et que le comité du portefeuille parlementaire sur la santé a terminé les auditions et les consultations publiques. La commission s’attend à ce que la législation sur la santé et la fonction publique soit adoptée sans délai et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans les zones économiques spéciales et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur dans ces zones. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail est la principale loi qui régit les questions d’emploi, y compris la négociation collective dans les zones économiques spéciales. Par conséquent, aucune convention collective distincte n’a été conclue ou publiée dans le cadre de la loi sur l’Agence zimbabwéenne de développement des investissements, car toutes les conventions collectives sont encore régies par la loi sur le travail. Les entreprises situées dans les zones économiques spéciales sont couvertes par leur convention collective respective liée à la classification de leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Application de la convention dans la pratique

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec préoccupation les nombreuses allégations du ZCTU concernant des actes de discrimination antisyndicale. Le ZCTU se réfère, en particulier, aux cas allégués suivants: i) le président du Syndicat zimbabwéen des travailleurs du secteur du pétrole et secteurs connexes (ZIPAWU) a été suspendu de ses fonctions après avoir pris la parole lors d’une conférence de presse en sa qualité de président de syndicat pour dénoncer la corruption dans l’entreprise; ii) quatre dirigeants syndicaux ont été licenciés alors qu’ils s’apprêtaient à participer en mars 2022, au nom du Syndicat national des chemins de fer, à une réunion de conciliation sur le conflit salarial de 2022; iii) une entreprise dont les employeurs sont protégés par l’accord Look East a licencié illégalement un employé, n’a pas tenu compte d’une décision du conseil national de l’emploi pour l’industrie textile et a ignoré les appels du syndicat; et iv) une discrimination antisyndicale a été constatée dans le secteur minier, où certaines entreprises n’ont pas respecté les conditions et modalités prévalant dans les conventions collectives. Se référant à sa demande précédente de continuer à consulter les partenaires sociaux sur toutes les questions d’application de la convention dans la pratique et de veiller à ce que toutes les allégations d’infractions fassent l’objet d’une enquête rapide, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces graves allégations de discrimination antisyndicale et de continuer à fournir des informations sur toutes les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour prévenir les cas de discrimination antisyndicale dans la pratique.
La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant un système électronique de gestion des cas, qui permettrait de suivre les cas de conflits du travail, en particulier ceux relatifs à la discrimination antisyndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’acquisition du matériel informatique est en cours, et le centre d’innovation de l’Institut de technologie de Harare, sollicité par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, est en train de finaliser le développement du système. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues respectivement les 16 et 29 septembre 2020, qui font référence aux questions abordées par la commission dans le présent commentaire. La commission note en outre que le ZCTU allègue également que les droits de négociation collective ont été sérieusement réduits pendant la période de la COVID-19, car certains employeurs, profitant de la pandémie, n’ont pas tenu compte de l’appel à des négociations pour venir en aide aux travailleurs en difficulté. Enfin, le ZCTU indique qu’il a porté certaines des questions relatives aux mesures de protection contre la COVID-19 à l’attention du Forum de négociation tripartite (TNF), mais qu’aucune discussion ne s’en est suivie. La commission note que, de même, la CSI allègue que le gouvernement a déclaré unilatéralement qu’il n’engagerait aucune forme de négociation collective dans le secteur de la santé, rendant ainsi inutile le groupe de négociation bipartite du secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Suivi des recommandations adoptées en 2009 par la commission d’enquête constituée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Réforme et harmonisation de la législation du travail

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que, malgré ses nombreuses demandes, dont certaines étaient antérieures à l’instauration de la commission d’enquête en 2009, aucun progrès réel n’était constaté quant à la modification de la loi sur le travail ou de la loi sur la fonction publique dans un sens propre à rendre ces instruments conformes à la convention. Elle avait donc instamment prié le gouvernement de faire tous les efforts nécessaires pour promouvoir sans plus attendre le processus de révision de la législation du travail et de la loi sur fonction publique en vue d’assurer la conformité de leurs dispositions avec la convention, et ce, en consultant pleinement les partenaires sociaux.
Loi sur le travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, suite à l’adoption des Principes de réforme de la législation du travail par le Cabinet en décembre 2016, un certain nombre de réunions de consultation avaient eu lieu en 2017 et 2018 et que le projet final d’instrument modificateur de la loi sur le travail était finalisé et se trouvait prêt à être soumis au Cabinet puis au Parlement. La commission avait cependant noté avec préoccupation que, selon le ZCTU, ce projet d’instrument modificateur de la législation du travail ignorait délibérément les observations formulées par la commission et ne prévoyait aucune disposition établissant clairement la protection des travailleurs et de leurs représentants contre la discrimination antisyndicale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été examiné de manière approfondie par le gouvernement et les partenaires sociaux lors d’une réunion des parties prenantes convoquées les 30 septembre et 1er octobre 2019 et que des modifications ont été apportées en tenant compte des propositions des partenaires sociaux. Un accord a été conclu avec les partenaires sociaux pour permettre aux rédacteurs de peaufiner le projet de loi conformément aux conclusions de la réunion. Le projet de loi révisé a été soumis aux partenaires sociaux pour commentaires. Le gouvernement souligne que la partie employeurs a approuvé le projet de loi révisé et proposé qu’il soit traité, mais la partie travailleurs a soumis de nouvelles demandes de modifications qui n’avaient pas été examinées lors des réunions précédentes. Ces demandes et les suivantes ont été soumises au bureau du procureur général en vue de mettre la dernière main au texte du projet de loi. Le gouvernement indique que les parties se sont mises d’accord pour accélérer l’examen du projet de loi sous sa forme actuelle afin qu’il soit soumis au 9e Parlement du Zimbabwe dès que possible.
Loi sur la fonction publique et loi sur les services de santé. La commission avait pris note des indications données par le gouvernement selon lesquelles les principes de modification de la loi sur les services publics avaient été approuvés par le forum de négociation tripartite et que d’autres consultations avaient été entreprises dans le cadre du Conseil national de négociation paritaire (NJNC). Le gouvernement avait indiqué en outre que le ministère de la Justice procédait à la rédaction du projet de loi et que les partenaires sociaux seraient consultés sur ce projet.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de la loi sur la fonction publique est entre les mains du bureau du procureur général, en attente des amendements constitutionnels nécessaires qui ont une incidence sur la loi, et que le projet de loi d’amendement constitutionnel fait actuellement l’objet de consultations publiques au Parlement. En ce qui concerne la loi sur les services de santé, le gouvernement fait savoir qu’il s’est engagé dans un processus de réorganisation du secteur de la santé afin de résoudre certains problèmes, notamment ceux rencontrés pendant la période de la COVID-19. Il indique que l’engagement porte sur une révision globale de la législation d’habilitation et que celle-ci sera également soumise à l’examen du forum de négociation tripartite.
La commission note avec préoccupation que, selon les dernières observations du ZCTU, aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les modifications législatives requises par les organes de contrôle de l’OIT et que le processus de dialogue tripartite sur la réforme de la législation du travail n’est toujours pas achevé. La commission prend également note des préoccupations exprimées tant par le ZCTU que par la CSI concernant le fonctionnement des institutions de dialogue social, du forum de négociation tripartite et du groupe de négociation bipartite dans le secteur de la santé. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission s’attend à ce que la législation du travail et celle de la fonction publique soient mises en conformité avec la convention sans délai supplémentaire, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que l’article 56(2) de la loi (de 2016) sur les zones économiques spéciales ne reconnaît pas le droit à la négociation collective et charge le ministre compétent et l’autorité administrant les zones économiques spéciales de déterminer les conditions de travail dans ces zones. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette loi soit modifiée, en concertation avec les partenaires sociaux, de manière à être rendue conforme à la convention et elle l’avait prié de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les zones économiques spéciales a été abrogée et remplacée par la loi sur l’Organisme zimbabwéen de développement des investissements (ZIDA). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 11 de la ZIDA, la loi sur le travail se substitue à toute loi en ce qui concerne les questions d’emploi, et que la ZIDA a également créé un centre de services d’investissement à guichet unique, composé de représentants de plusieurs ministères/départements du gouvernement, y compris le ministère du Travail, qui ont pour mandat d’aider et de conseiller les investisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans les zones économiques spéciales et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur dans ces zones.

Application de la convention dans la pratique

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que dans un commentaire précédent, elle avait instamment prié le gouvernement de prendre, sans délai supplémentaire, toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale dans la pratique. À cet égard, elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau concernant un système électronique de gestion des cas, que le gouvernement était en train de mettre au point avec l’assistance du BIT, lequel permettrait de suivre les cas de conflits du travail, en particulier ceux relatifs à la discrimination antisyndicale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré une note conceptuelle, qui a été communiquée aux partenaires sociaux et au BIT, et qui a conduit à l’engagement d’un consultant en 2019 pour élaborer les spécifications du cahier des charges du logiciel du système électronique de gestion des cas. Le cahier des charges a été soumis au BIT en mai 2020 pour une vérification standard. Des ressources sont actuellement mobilisées pour l’acquisition de matériel informatique qui permettra de rendre le système opérationnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès en la matière.
La commission rappelle qu’elle avait également prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des allégations du ZCTU selon lesquelles la discrimination antisyndicale serait particulièrement étendue dans le secteur de la construction (où plusieurs travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la construction et des professions connexes du Zimbabwe auraient été victimes d’agressions et de faits de harcèlement, notamment dans des multinationales et des entreprises étrangères, et leurs représentants auraient été interdits d’accéder à ces entreprises), ainsi que d’autres cas de discrimination antisyndicale.
La commission prend note que le gouvernement conteste le fait que la discrimination antisyndicale est largement répandue dans le secteur de la construction. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les cas allégués ont fait l’objet d’une enquête, qu’il a mené des inspections conjointes dans les domaines où la discrimination antisyndicale était supposée exister et qu’il a encouragé les syndicats à signaler tous les cas de ce genre. La commission encourage le gouvernement à continuer de collaborer avec les partenaires sociaux sur toutes les questions relatives à l’application de la convention dans la pratique et à veiller à ce que toutes les allégations de violation fassent rapidement l’objet d’une enquête.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des recommandations adoptées en 2009 par la commission d’enquête constituée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 30 août 2019, soulevant des questions qui sont adressées ci-après.
La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle est donc conduite à renouveler ses précédents commentaires en ce qui concerne les questions suivantes.

Réforme et harmonisation de la législation du travail

Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec préoccupation que, malgré ses nombreuses demandes, dont certaines étaient antérieures à l’instauration de la commission d’enquête en 2009, aucun progrès réel n’était constaté quant à la modification de la loi sur le travail ou de la loi sur la fonction publique dans un sens propre à rendre ces instruments conformes à la convention. Elle avait donc prié une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis, s’agissant de rendre ces deux instruments conformes à la Constitution nationale et à la convention.
Loi sur le travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, suite à l’adoption des Principes de réforme de la législation du travail par le Cabinet en décembre 2016, un certain nombre de réunions de consultation avaient eu lieu en 2017 et 2018 et que le projet final d’instrument modificateur de la loi sur le travail était finalisé et se trouvait près à être soumis au Cabinet puis au Parlement. La commission avait cependant noté avec préoccupation que, selon la ZCTU, ce projet d’instrument modificateur de la législation du travail ignorait délibérément les observations formulées par la commission et ne prévoyait aucune disposition établissant clairement la protection des travailleurs et de leurs représentants contre la discrimination antisyndicale.
Loi sur la fonction publique et loi sur les services de santé. La commission avait pris note des indications données par le gouvernement selon lesquelles les principes de modification de la loi sur les services publics avaient été approuvés par le forum tripartite de négociation et que d’autres consultations avaient été entreprises dans le cadre du Conseil national de négociation paritaire (NJNC). Le gouvernement avait indiqué en outre que le ministère de la Justice procédait à la rédaction du projet de loi et que les partenaires sociaux seraient consultés sur ce projet.
La commission note avec préoccupation que, selon les observations les plus récentes de la ZCTU, la loi sur le travail, la loi sur les services publics et la loi sur les services de santé n’ont pas été modifiées de manière à être rendues conformes tant à la Constitution nationale qu’à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui est son pouvoir pour que le processus d’examen de la législation du travail et de la législation sur la fonction publique ayant pour finalité d’assurer la conformité de ces instruments avec la convention soit engagé sans plus tarder et soit mené en pleine concertation avec les partenaires sociaux. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que l’article 56(2) de la loi (de 2016) sur les zones économiques spéciales ne reconnaît pas le droit à la négociation collective et charge le ministre compétent et l’autorité administrant les zones économiques spéciales de déterminer les conditions de travail dans ces zones. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette loi soit modifiée, en concertation avec les partenaires sociaux, de manière à être rendue conforme à la convention et elle l’avait prié de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Notant que, selon le ZCTU, aucune mesure n’a été prise à ce sujet, la commission est conduite à renouveler sa demande et elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Application de la commission dans la pratique

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur les échanges qu’il a pu avoir avec le ZCTU au sujet des faits de discrimination antisyndicale allégués et documentés par le ZCTU. La commission avait noté que le gouvernement déclarait avoir eu des entretiens avec le ZCTU en décembre 2016, qui avaient permis de résoudre la plupart de ces cas, bien que certains d’entre eux n’aient pu être examinés, faute d’informations suffisantes. Le gouvernement avait indiqué en outre qu’avec l’assistance du BIT il était en train de se doter d’un système de gestion électronique devant faciliter le suivi du traitement des conflits du travail, notamment de ceux qui ont trait à la discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout fait nouveau à cet égard. Elle l’avait également prié de faire parvenir ses commentaires par rapport aux allégations du ZCTU selon lesquelles la discrimination antisyndicale serait particulièrement étendue dans le secteur de la construction (où plusieurs travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la construction et des professions connexes du Zimbabwe auraient été victimes d’agressions et de faits de harcèlement, notamment dans des multinationales et des entreprises étrangères, et leurs représentants auraient été interdits d’accéder à ces entreprises). La commission note avec préoccupation que le ZCTU déclare dans sa communication la plus récente que cette question n’a toujours pas été abordée et évoque de nouveaux faits de discrimination antisyndicale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer, dans la pratique, une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et de fournir dans son prochain rapport une réponse détaillée à ses précédents commentaires ainsi qu’aux observations du ZCTU.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note les observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues, respectivement, le 31 août et le 1er septembre 2018, ainsi que la réponse du gouvernement aux observations du ZCTU. La commission note également les observations de l’Internationale de l’éducation (IE) et de l’Association des enseignants du Zimbabwe (ZIMTA), reçues le 1er octobre 2018, concernant les questions soulevées ci-après par la commission.
La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau du Bureau qui s’est tenue en février 2017, suite aux conclusions de la 105e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail concernant l’application par le Zimbabwe de la convention et la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête (2009).

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Réforme de la législation du travail et processus d’harmonisation

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en conformité de la législation du travail et du service public avec la Constitution du pays et la convention.
Loi sur le travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en accord avec les partenaires sociaux, il avait entamé le processus de modification de la loi sur le travail en appliquant les principes adoptés par le Forum tripartite de négociation (TNF), le 1er septembre 2016, visant à harmoniser la loi avec la Constitution et la convention, sur la base des commentaires des organes de contrôle de l’OIT, en tenant compte des préoccupations soulevées par le ZCTU et la CSI en 2014 et en 2015, concernant la discrimination antisyndicale dans le pays. La commission rappelle en particulier les principes suivants, adoptés par le TNF:
  • -le principe 2 (négociation collective), qui prévoit la modification des articles 25, 79 et 81 de la loi sur le travail et de l’article 14 de la loi modificative no 5 sur le travail, de telle sorte que les conventions collectives ne puissent pas être sujettes à une approbation du ministère au motif qu’elles seraient ou seraient devenues «[…] déraisonnables ou inéquitables» ou encore «contraires à l’intérêt public»;
  • -le principe 4 (action sociale collective), qui se réfère notamment à la nécessité de lois claires pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre la discrimination antisyndicales.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption par le Cabinet des principes de réforme de la loi du travail, en décembre 2016, le gouvernement est convenu avec les partenaires sociaux d’engager un consultant pour accélérer la rédaction du projet de loi. Toutefois, après que le consultant a achevé son travail, le projet n’a pas été accepté par les mandants tripartites. Après plusieurs réunions de consultation organisées en 2017 et 2018 afin de discuter des projets de loi soumis par le Procureur général, le projet final portant amendement de la loi du travail est aujourd’hui finalisé et sera présenté au Cabinet puis au Parlement. La commission note avec préoccupation l’allégation du ZCTU selon laquelle: i) le projet de révision de la loi sur le travail produit par le bureau du Procureur général passait délibérément sous silence les observations de la commission, malgré les rappels exprimés par le ZCTU et la nécessité de donner effet aux principes qui ont été approuvés; ii) le projet ne contient aucune disposition garantissant clairement la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute discrimination antisyndicale.
Loi sur la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour rendre la législation du travail et de la fonction publique conforme à la Constitution et à la convention. La commission avait précédemment noté avec préoccupation que, selon le ZCTU, le processus d’harmonisation de la loi sur la fonction publique a eu lieu sans les partenaires sociaux représentés au TNF. La commission observe que, dans leurs observations les plus récentes, aussi bien le ZCTU, l’IE que la ZIMTA affirment que le gouvernement continue à traiter avec mépris les partenaires sociaux pour ce qui est de l’amendement de la loi sur le service public, et que l’absence de changement législatif défavorise les salariés de la fonction publique puisque ni la loi sur la fonction publique ni la loi sur les services de santé ne reconnaissent le droit à la négociation collective, sauf dans le cas des consultations dans lesquelles l’employeur détient la prise de décisions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les principes visant à modifier la loi sur la fonction publique ont été approuvés par le TNF à Pandari en 2014 et des consultations additionnelles ont eu lieu au sein du Conseil national de négociations conjointes (NJNC). Selon les indications du gouvernement, le bureau du Procureur général rédige actuellement le projet de loi, et il est prévu que les partenaires sociaux soient consultés dès que le Procureur général aura publié l’avant-projet.
Tout en notant la déclaration du gouvernement dans laquelle il affirme être conscient de la préoccupation que suscite le retard dans la finalisation de la réforme et l’harmonisation du droit du travail et assure que le projet final de loi modifiant la loi du travail a été achevé en tenant compte des observations et des recommandations des organes de contrôle de l’OIT, la commission note avec préoccupation que, malgré ses nombreuses demandes, dont certaines précédaient la création de la commission d’enquête de 2009, aucun progrès concret n’est à noter dans la modification de la loi sur le travail ou de la loi sur la fonction publique afin de les rendre conformes à la convention. A cet égard, la commission observe que la mission de haut niveau a noté dans son rapport que les partenaires sociaux étaient préoccupés de voir que la réforme législative était à la fois lente et confuse, entraînant le sentiment qu’il n’existe pas de volonté politique de la voir se réaliser. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour veiller à ce que le processus d’examen de la législation du travail et de la fonction publique visant à en assurer la conformité avec la convention soit conduit en pleine consultation avec les partenaires sociaux et puisse avancer sans plus attendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note avec préoccupation l’indication du ZCTU selon laquelle l’article 56(2) de la loi sur les zones économiques spéciales, qui a été récemment adoptée, ne reconnaît pas le droit à la négociation collective et confie la tâche de déterminer les conditions de travail à l’autorité chargée des zones économiques spéciales et au ministre. A cet égard, la commission note que la mission de haut niveau avait conclu dans son rapport que la loi sur les zones économiques spéciales continuait à spécifier que les conditions d’emploi étaient déterminées par le ministère et par l’autorité, sans faire état de l’intervention des partenaires sociaux ou de la négociation collective (art. 56 de la loi). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation susmentionnée en consultation avec les partenaires sociaux afin de la rendre conforme à la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Application de la convention dans la pratique

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur sa collaboration avec le ZCTU concernant des allégations de cas de discrimination antisyndicale recueillies par le ZCTU. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a collaboré avec le ZCTU en décembre 2016, ce qui a permis de résoudre la plupart de ces cas. Certains d’entre eux n’ont pu être retracés faute d’informations suffisantes. Le gouvernement indique en outre que, avec l’assistance du BIT, il est sur le point de mettre en place un système de gestion électronique des cas, qui aidera à tracer les cas de conflits du travail, en particulier ceux qui relèvent de la discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à ce sujet.
La commission note avec préoccupation l’allégation de la CSI faisant état d’une discrimination antisyndicale répandue dans le secteur de la construction, où plusieurs membres du Syndicat des travailleurs de la construction et des professions connexes du Zimbabwe (ZCATWU) auraient été victimes d’agressions et de harcèlement du fait de leur adhésion à un syndicat, principalement dans les entreprises multinationales et celles qui sont sous contrôle étranger et que des représentants du ZCATWU n’auraient pas accès à ces entreprises. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et espère que ces graves allégations feront l’objet d’enquêtes appropriées et activement poursuivies.
[La commission prie le gouvernement de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention, reçues le 1er septembre 2016, et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 1er septembre 2016, concernant les points examinés ci-après par la commission.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2016. Elle note en particulier que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de: i) mener des consultations approfondies avec les partenaires sociaux afin de donner pleinement et efficacement suite aux recommandations de la commission d’enquête en ce qui concerne l’amendement de la loi sur le travail, de la loi sur la fonction publique et de la loi sur la sécurité et l’ordre public; ii) de veiller à ce que des sanctions dissuasives soient imposées aux personnes qui commettent des actes de discrimination antisyndicale et à ce que tous les travailleurs qui ont été l’objet de discrimination aient accès à des voies de recours efficaces; iii) de recueillir et de soumettre au Bureau toutes les informations statistiques sur les cas de discrimination antisyndicale; iv) de fournir des informations détaillées sur la situation actuelle de la négociation collective dans les zones franches d’exportation et sur les mesures concrètes visant à la promouvoir dans ces zones; v) de s’assurer que la négociation collective peut être exercée dans un climat de dialogue et de compréhension mutuelle; vi) d’accroître la capacité des partenaires sociaux de remplir leurs obligations en vertu des conventions collectives en vigueur; et vii) de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de garantir pleinement le respect de la convention. La Commission de la Conférence a ensuite considéré que le gouvernement devrait accepter une mission de haut niveau de l’OIT avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail afin que la mission évalue les progrès réalisés dans la suite donnée à ces conclusions.

Réforme de la législation du travail et processus d’harmonisation

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer les informations sur les progrès réalisés dans la mise en conformité de la législation du travail et du service public avec la Constitution du pays et la convention.
Loi sur le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en accord avec les partenaires sociaux, il a entamé le processus de modification de la loi sur le travail en appliquant les principes adoptés par le Forum tripartite de négociation (TNF), le 1er septembre 2016. Le gouvernement souligne que les principes convenus visent à harmoniser la loi avec la Constitution et la convention, sur la base des commentaires des organes de contrôle de l’OIT, en tenant compte des préoccupations soulevées par le ZCTU et la CSI en 2014 et en 2015, en ce qui concerne la discrimination antisyndicale dans le pays. La commission note, en particulier, les principes suivants:
  • -Le Principe 2 (négociation collective) prévoit la modification des articles 25, 79 et 81 de la loi sur le travail ainsi que de l’article 14 de la loi no 5 sur le travail (amendement) pour garantir que les conventions collectives ne dépendent pas de l’approbation ministérielle sur le fondement de leur caractère «déraisonnable ou injuste» ou «contraire à l’intérêt public».
  • -Le Principe 4 (action de revendication collective) porte, entre autres choses, sur la nécessité d’une législation claire pour la protection des travailleurs et leurs représentants contre la discrimination antisyndicale.
Le gouvernement indique que ces principes se trouvent actuellement devant le Conseil des ministres. Une fois qu’ils auront été approuvés, les autorités du ministère de la Justice rédigeront le projet d’amendements en consultation avec les partenaires sociaux.
Loi sur la fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les principes visant à la modification de la loi sur la fonction publique consistent, entre autres, à garantir que les agents de la fonction publique jouissent du droit de négociation collective. Les modalités d’exercice de ce droit pour les agents non commis à l’administration de l’Etat seront prévues dans le projet de loi, en consultation avec les partenaires sociaux, une fois que le Conseil des ministres aura approuvé ces principes. La commission note avec préoccupation que, selon le ZCTU, le processus d’harmonisation de la loi sur la fonction publique a eu lieu sans les partenaires sociaux représentés au Forum tripartite de négociation.
La commission veut croire que la législation sur le travail et la fonction publique sera mise en conformité avec la Constitution du pays et la convention, en consultation avec les partenaires sociaux, dans un proche avenir. Rappelant que le gouvernement peut continuer de compter sur l’assistance technique du Bureau, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de plaintes liées à la discrimination antisyndicale présentées aux autorités compétentes, le nombre de plaintes examinées, des exemples de décisions judiciaires, la durée moyenne des procédures et les sanctions imposées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il prend les dispositions nécessaires pour entamer avec le ZCTU des discussions sur la base des informations concernant les affaires liées à la discrimination antisyndicale alléguée relevées par le ZCTU en novembre 2016 afin de vérifier le statut de ces affaires et faciliter un dialogue sur les meilleurs moyens de les régler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute évolution à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement concernant les différentes activités tripartites conduites avec l’appui du Bureau. La commission note que ces activités ont inclus un colloque du comité technique du Forum tripartite de négociation pour faciliter le dialogue sur les moyens de renforcer la négociation collective en vue de la stabilisation économique. Les conclusions des participants ont porté, entre autres, sur la nécessité de continuer à renforcer les capacités en matière de négociation collective afin d’accroître le dialogue social et la compréhension mutuelle des bénéfices communs, visant à la paix sociale. Il a également été convenu que les institutions de négociation collective existantes doivent être préservées, notamment par les mesures envisagées pour réformer la législation du travail consistant à accorder aux conseils pour l’emploi un statut légal. En outre, un atelier de même nature pour les membres du Conseil national paritaire de négociation a été organisé afin que les parties comprennent mutuellement l’environnement de la négociation collective au Zimbabwe. L’atelier a débouché essentiellement sur un accord selon lequel un dialogue continu est nécessaire pour établir une confiance mutuelle dans le processus de négociation. Il a été prévu que les membres du Conseil national paritaire de négociation participent à un atelier de formation de formateurs sur la négociation collective en novembre 2016. Le gouvernement indique que ces activités donnent suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, qui demandait au gouvernement de veiller à ce que la négociation collective ait lieu dans un climat de dialogue et de compréhension mutuelle.
La commission accueille favorablement l’acceptation par le gouvernement d’une mission de haut niveau du BIT demandée par la Commission de la Conférence en juin 2016, laquelle se tiendra en février 2017, comme l’a proposé le Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2015, des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 31 août 2015 ainsi que des commentaires du gouvernement concernant les observations du ZCTU.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que la commission d’enquête, instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement de cette convention et de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a recommandé que: les textes législatifs pertinents soient mis en conformité avec les conventions nos 87 et 98; toutes les pratiques antisyndicales – arrestations, détentions, violence, torture, intimidation et harcèlement, actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale – cessent immédiatement; les institutions nationales poursuivent le processus enclenché par la commission d’enquête, processus par lequel les gens peuvent se faire entendre, se référant en particulier à la Commission des droits de l’homme et à l’Organe pour l’apaisement et la réconciliation (ONHR); une formation sur la liberté syndicale et la négociation collective, les libertés publiques et les droits de la personne soit dispensée au personnel clé dans le pays; l’Etat de droit et le rôle des tribunaux soient renforcés; le dialogue social soit renforcé, sachant son importance dans le maintien de la démocratie; et que l’assistance technique du BIT continue.
La commission prend note également du rapport de la mission technique de haut niveau du Bureau qui a eu lieu en février 2014, à la suite des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2013 au sujet de l’application de la convention par le Zimbabwe.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes relatives à la discrimination antisyndicale présentées devant les autorités compétentes, le nombre de plaintes examinées, des exemples de décisions judiciaires, la durée moyenne des procédures et les sanctions appliquées. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en application de l’article 65 de la nouvelle Constitution qui reconnaît le droit d’association, il faut saisir la justice pour obtenir la réparation d’actes discriminatoires; ii) en l’absence d’un système d’informations sur le marché du travail, il est impossible d’obtenir des statistiques détaillées sur les cas de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prend note des informations suivantes: i) les commentaires du gouvernement au sujet des observations de 2012 de la CSI et du ZCTU ne portent pas sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale mentionnés dans ces communications; ii) les observations de 2014 et de 2015 de la CSI et du ZCTU contiennent de nouvelles allégations d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale et indiquent qu’il n’y a pas dans la législation du travail de dispositions claires prévoyant directement la protection des représentants syndicaux; et iii) dans sa réponse aux allégations de discrimination antisyndicale formulées par le ZCTU en 2015, le gouvernement demande des informations complémentaires afin de pouvoir diligenter des enquêtes. Prenant note avec préoccupation de l’absence d’informations spécifiques concernant la protection garantie dans la pratique aux travailleurs contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de mettre tout en œuvre pour fournir des informations détaillées à ce sujet et de répondre aux allégations concrètes de discrimination antisyndicale de la CSI et du ZCTU.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Réforme et harmonisation de la législation du travail. Faisant suite aux recommandations de la commission d’enquête, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour rendre la législation sur le travail et la fonction publique conforme à la convention. A ce sujet, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) l’article 65 de la Constitution adoptée en mai 2013 garantit les droits de négociation collective à l’ensemble des travailleurs; ii) le gouvernement et les partenaires sociaux se sont engagés, dans le cadre du Forum tripartite de négociation (TNF) à harmoniser la législation du travail avec la convention et la Constitution; iii) si la loi no 5 sur le travail (amendement) a été promulguée en août 2015, le processus d’harmonisation de la législation est toujours en cours; et iv) notant les préoccupations du ZCTU, le gouvernement entamera, dans le cadre plus large du processus de réforme de la législation du travail, un dialogue avec les partenaires sociaux sur certaines dispositions de la loi sur le travail (amendement). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures additionnelles prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour progresser dans l’harmonisation de la législation sur le travail et sur la fonction publique avec la convention.
Champ d’application de la négociation collective. La commission note avec intérêt que le droit de négociation collective est amplement reconnu par l’article 65 de la Constitution. Cependant, la commission note que la CSI et le ZCTU affirment que les fonctionnaires ne jouissent toujours pas du droit de négociation collective, alors que les dispositions de la Constitution le consacrent pleinement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et dans la pratique pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent effectivement du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Approbation préalable des conventions collectives par les autorités publiques. La commission rappelle que la commission d’enquête et la commission ont demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi sur le travail qui soumettent les conventions collectives à l’approbation du ministère lorsque la convention collective est ou est devenue déraisonnable ou injuste, eu égard aux droits respectifs des parties. A ce sujet, la commission note que la CSI et le ZCTU affirment ce qui suit: i) la loi sur le travail soumet toujours les conventions collectives à l’approbation préalable des autorités publiques; et ii) le nouvel article 79(2)(b) de la loi dispose que les autorités publiques peuvent refuser d’enregistrer une convention collective si elle est contraire à «l’intérêt public». Notant avec préoccupation l’adoption du nouvel article 79(2)(b), la commission rappelle que l’approbation discrétionnaire des conventions collectives par les autorités est contraire au principe de la négociation volontaire consacrée à l’article 4 de la convention, et que les systèmes d’approbation préalable ne sont compatibles avec la convention que lorsque l’approbation peut être refusée si la convention collective comporte un vice de procédure ou n’est pas conforme aux normes minimales établies par la législation générale du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 79(2)(b) et (c) de la loi sur le travail et de fournir des informations à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi des recommandations de la Commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle les recommandations de la commission d’enquête constituée pour examiner l’application par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention nº 98 détaillées dans les commentaires sur l’application de la convention no 87. La commission note que l’assistance technique du BIT a continué pendant toute la période considérée à mettre en œuvre les recommandations pour aider le gouvernement et les partenaires sociaux. Elle rappelle à cet égard qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le développement des activités menées dans le cadre de l’assistance technique du BIT et sur toutes les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à cet égard dans ses commentaires de 2011 et 2012 sur l’application de la convention no 87, ainsi que des informations ci-après. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application de la convention, dans des communications du 4 août 2011, du 31 juillet et du 29 août 2012, respectivement. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de la réforme de la législation du travail et du processus d’harmonisation qui ont été engagés, et avait exprimé le ferme espoir que les textes législatifs pertinents, et en particulier la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique, seraient rendus conformes à la convention. Plus particulièrement, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la protection adéquate contre la discrimination antisyndicale est consacrée par la législation nationale et appliquée et respectée dans la pratique; que les restrictions aux droits de négociation collective sont supprimées; et que les fonctionnaires, à l’exception de ceux qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat, ont le droit de négocier collectivement. La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2011 sur l’application de la convention no 87, elle avait pris dûment note de la copie du projet de principes pour l’harmonisation et la révision des lois du travail au Zimbabwe et des informations fournies par le gouvernement sur les articles spécifiques de la loi sur le travail qu’il entend modifier dans le cadre de la réforme. A cette occasion, la commission avait noté avec intérêt que le processus de révision de la législation du travail prévoit de tenir compte de ses précédentes observations et avait apprécié que tous les partenaires sociaux y aient été associés. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport de 2012, qu’en collaboration avec les partenaires sociaux il a finalisé l’élaboration des principes pour l’harmonisation et la révision des lois du travail, et les a présentés au Cabinet pour examen. Le gouvernement réaffirme que l’objectif de l’harmonisation et du processus de réforme est essentiellement de donner effet aux commentaires et aux recommandations de la commission. Le gouvernement ajoute qu’il est probable que le Cabinet approuvera les principes à la fin décembre 2012. Suite à l’approbation, le gouvernement envisage d’organiser un séminaire de sensibilisation en vue de l’élaboration d’un projet de réforme de la loi sur le travail. Le gouvernement indique avoir communiqué les termes de référence au bureau de pays de l’OIT à Harare, et demande l’assistance du Bureau lors du séminaire afin de recueillir la confiance des partenaires sociaux. Le gouvernement prévoit l’adoption de la nouvelle loi sur le travail par le Parlement au troisième trimestre de 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution et les progrès réalisés à cet égard et espère que le Bureau continuera de soutenir ce processus.
En ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement fait état de l’article 89 de la loi sur le travail, qui autorise le tribunal du travail et les arbitres à ordonner, concernant un travailleur, sa réintégration dans l’emploi, ou le versement d’indemnités, y compris de dommages et intérêts à un travailleur injustement licencié. D’après le gouvernement, cet article prévoit des sanctions suffisamment dissuasives en cas de discrimination antisyndicale. Le gouvernement précise qu’il continuera à encourager l’application de cette disposition dans la pratique, comme l’ont demandé la commission d’enquête et la commission. Prenant dûment note de ces informations, la commission constate néanmoins les allégations de discrimination antisyndicale formulées dans les communications de la CSI et du ZCTU, faisant état de cas de suspension et de licenciements de travailleurs qui avaient manifesté contre les mauvaises conditions de travail et les faibles salaires mensuels. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de plaintes relatives à la discrimination antisyndicale présentées devant les autorités compétentes, le nombre de plaintes examinées, des exemples de décisions judiciaires, la durée moyenne des procédures et les sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission prend note des conclusions et recommandations de la commission d’enquête constituée pour examiner l’application par le gouvernement du Zimbabwe des conventions nos 87 et 98, et de la réponse faite par le gouvernement à ce sujet, telle que détaillée dans les commentaires relatifs à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

La commission prend note avec intérêt de la mise en œuvre, le 27 août 2010, d’un ensemble de mesures d’assistance technique du BIT destinées à aider le gouvernement et les partenaires sociaux à donner suite aux recommandations de la commission d’enquête, de manière à assurer pleinement la liberté syndicale dans le pays et les activités qui en découlent, ainsi que le déploiement des mesures détaillées dans les commentaires relatifs à l’application de la convention no 87. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le développement des activités menées dans le cadre de l’assistance technique du BIT et sur toutes les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, après avoir examiné les nombreuses allégations de discrimination antisyndicale (licenciements, mutations et même évictions du domicile), la commission d’enquête a conclu qu’il n’y a pas de protection adéquate contre la discrimination antisyndicale dans ce pays. La commission se rallie à la commission d’enquête lorsque cette dernière fait observer qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé à prévenir tous les actes de discrimination antisyndicale et doit donc veiller à ce que les plaintes relatives à de tels actes soient examinées dans le cadre de procédures nationales dont le déroulement soit rapide – afin que les mesures correctives nécessaires soient réellement efficaces –, peu coûteuses, totalement impartiales et considérées comme telles par les parties concernées. En d’autres termes, lorsque des allégations de discrimination antisyndicale sont formulées, les autorités compétentes en matière de travail doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux effets des actes de discrimination antisyndicale portés à leur attention. La commission d’enquête souligne à cet égard que les personnes victimes de discrimination antisyndicale devraient pouvoir être réintégrées dans leurs fonctions et, si cela n’est pas possible, le gouvernement devrait s’assurer que les travailleurs concernés reçoivent une indemnité adéquate constituant une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux (voir paragr. 586 du rapport de la commission d’enquête «Vérité, réconciliation et justice au Zimbabwe»). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour assurer que le principe évoqué ci-dessus est consacré par la législation nationale et appliqué et respecté dans la pratique.

Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait exprimé dans ses précédents commentaires ses préoccupations en ce qui concerne les dispositions législatives suivantes, préoccupations exprimées également par la commission d’enquête:

–           l’article 17 de la loi sur le travail, qui habilite le ministre à prendre des règlements dans une série de domaines très étendus, notamment en ce qui concerne les conditions d’emploi;

–           les articles 78 et 79, qui habilitent le ministre à donner instruction au greffier de ne pas enregistrer une convention collective «si l’une quelconque de ces dispositions apparaît au ministre comme étant incompatible avec la législation, déraisonnable ou encore inéquitable»;

–           les articles 25 et 81, en vertu desquels le ministre peut «enjoindre aux parties de négocier un amendement» à une convention collective enregistrée si celle-ci comporte une disposition «qui est ou est devenue incompatible avec la législation en vigueur, déraisonnable ou encore inéquitable». Le ministre peut alors modifier la convention collective conformément à l’amendement proposé ou «de telle autre manière qui sera compatible avec les considérations de cohérence législative, juste mesure ou encore équité»; et

–           l’article 93(3-5), en vertu duquel les conflits affectant les services essentiels qui n’auront pas été réglés dans un délai de trente jours ou dans tout autre délai convenu par les parties seront soumis à un arbitrage obligatoire.

Article 6. Négociation collective dans la fonction publique. Notant qu’à l’heure actuelle les fonctionnaires n’ont pas de droit de négociation collective la commission souligne, comme l’a fait la commission d’enquête, que tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, devraient avoir le droit de négocier collectivement pour déterminer leurs conditions d’emploi, et que seuls les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement engagés dans l’administration de l’Etat (c’est-à-dire ceux des ministères et d’organes gouvernementaux comparables) et ceux agissant en tant qu’éléments d’appui des premiers peuvent être exclus de la protection prévue par la convention.

Compte dûment tenu de la réforme de la législation du travail et du processus d’harmonisation qui ont été engagés, la commission exprime le ferme espoir que les textes législatifs pertinents, et en particulier la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique, seront rendus conformes à la convention, eu égard aux recommandations de la commission d’enquête et aux commentaires formulés ci-dessus par la commission. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard et de communiquer le texte de toute législation pertinente qui serait élaboré ou adopté, de manière à en examiner la conformité par rapport aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Pas disponible en espagnol.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datés du 1er septembre 2006. En ce qui concerne le commentaire du ZCTU selon lequel la mise en application des conventions collectives est soumise à la condition préalable que celles-ci soient approuvées par le gouvernement et publiées, le gouvernement se réfère à son rapport précédent dans lequel il avait indiqué qu’il allait examiner les commentaires de la commission concernant les articles pertinents du Code du travail dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail. Le gouvernement indique par ailleurs que les conventions collectives doivent être publiées pour devenir légalement exécutoires de manière à protéger les intérêts des parties à la convention collective.

En ce qui concerne l’allégation du ZCTU selon laquelle les fonctionnaires publics continuent à se voir refuser le droit de négociation collective, le gouvernement réaffirme sa position antérieure selon laquelle la loi sur le service public est en cours de révision pour la mettre en conformité avec les normes internationales du travail et les dispositions du Code du travail. Cependant, les fonctionnaires bénéficient actuellement de la négociation collective grâce au Conseil paritaire de négociation de la fonction publique. C’est dans le cadre des délibérations de ce dernier que les fonctionnaires publics ont récemment obtenu une augmentation des allocations de transport et de logement.

En ce qui concerne l’allégation d’ingérence du ministre dans le processus de négociation collective du fait de son refus d’approuver des conventions collectives, en particulier dans le secteur agricole où il a un intérêt direct en tant que nouvel agriculteur, le ministre estimant que les salaires convenus dépassaient les possibilités des nouveaux agriculteurs, le gouvernement indique que l’enregistrement de la convention collective en question a été en fait refusé à cause d’un vice de forme et de méthode. Le gouvernement explique que la convention a été négociée pour certaines catégories de travailleurs dans le secteur, en ignorant d’autres travailleurs relevant du Conseil national de l’emploi. Par ailleurs, le processus de négociation avait exclu un pourcentage important des employeurs du secteur, par exemple les fermiers noirs indigènes qui constituent actuellement la majorité. En conséquence, le ministre a renvoyé la convention aux parties en vue de la renégocier pour assurer une couverture totale de tous les travailleurs du secteur ainsi que pour inclure la majorité des employeurs du secteur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées à ce propos, ainsi qu’une copie de la convention collective en question.

La commission note que, dans sa communication datée du 28 août 2007, la Confédération syndicale internationale (CSI) a soumis d’autres commentaires, qui se réfèrent à des questions de législation et de pratique relatives à la convention que la commission examine déjà. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à leur sujet.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports à examiner à la prochaine session de la commission, qui doit se tenir en novembre-décembre 2008, ses commentaires sur toutes les questions concernant la législation et l’application de la convention dans la pratique soulevées dans sa précédente observation (voir observation de 2006, 77e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la CISL et par le ZCTU dans une communication en date du 6 septembre 2005, réponse dans laquelle le gouvernement argue que les cas auxquels se réfère l’une et l’autre organisations se rapportent à des activités politiques dans lesquelles des dirigeants syndicaux s’étaient engagés sous le couvert de leur bannière syndicale. S’agissant des licenciements, la commission note que le gouvernement déclare avoir communiqué les informations pertinentes au Comité de la liberté syndicale. S’agissant, plus particulièrement du licenciement de M. Matombo, président du ZCTU, le gouvernement déclare que cette affaire, entre une personne licenciée et une entreprise privée, est traitée actuellement dans le cadre du système bien établi de résolution des conflits. La commission note que, dans les cas nos 2328 et 2365, le Comité de la liberté syndicale conclut, en ce qui concerne les allégations de licenciements et de transferts antisyndicaux, en demandant des informations sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations qu’il a formulées en ce qui concerne les travailleurs licenciés ou transférés. La commission a le regret de constater à cet égard que, dans la pratique, les droits syndicaux continuent de faire l’objet de violations. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer les conditions propres au libre exercice des droits syndicaux dans la pratique, au sens de la convention no 98, et de garantir des voies de recours équitables et rapides dans les cas de discrimination ou d’ingérence antisyndicale.

Quant aux commentaires de la CISL selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à approbation gouvernementale et, par ailleurs, la négociation collective ne relève pas de la prérogative exclusive des syndicats mais peut aussi être menée par des comités ouvriers, la commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur les relations du travail instaurant les comités ouvriers ont été conçues pour apporter aux travailleurs plus de marge de manœuvre dans l’exercice de leur droit de négocier, outre ce qui peut avoir été convenu au niveau du Conseil national de l’emploi.

La commission note que, dans leurs communications datées respectivement du 12 juillet 2006 et du 1er septembre 2006, la CISL et le ZCTU émettent d’autres commentaires à propos des aspects législatifs qui préoccupent la commission et qui sont détaillés ci-après. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à ce propos.

2. Questions d’ordre législatif soulevées précédemment. La commission note avec intérêt que les dispositions suivantes de la loi sur les relations du travail ont été abrogées par effet de l’amendement de 2005: l’alinéa b), commun aux articles 25(2), 79(2) et 81(1), qui disposent que les conventions collectives doivent être soumises à approbation ministérielle pour veiller à ce que leurs dispositions soient équitables à l’égard des consommateurs, des membres du public d’une manière générale ou de toute autre partie à la négociation collective; et aussi à l’article 22, qui concerne le droit du ministre de fixer un salaire maximal et un montant maximal des sommes pouvant être versées au titre de prestations, allocations, primes ou augmentations par effet d’un instrument réglementaire primant sur tout accord ou arrangement.

La commission rappelle cependant qu’elle avait demandé au gouvernement que soit abrogé l’alinéa c) commun aux mêmes articles, alinéa qui soumet les conventions collectives à approbation ministérielle dès lors que la convention considérée est ou est devenue déraisonnable ou inéquitable par rapport aux droits respectifs des parties. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’apprête à étudier les préoccupations formulées par la commission dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la révision en cours de la législation, les articles 25(2)(c), 79(2)(c) et 81(1)(c) soient modifiés dans un sens propre à garantir l’application pleine et entière de la convention et, plus particulièrement, que les autorités ne puissent pas s’ingérer dans le processus de négociation collective.

Dans ses précédentes observations, la commission avait également demandé au gouvernement de modifier l’article 25(1) de la loi sur les relations du travail, en vertu duquel lorsque des comités ouvriers (organes constitués de représentants élus des travailleurs agissant pour la défense des intérêts de ces derniers) concluent une convention collective avec l’employeur, cette convention doit être approuvée par le syndicat et par plus de 50 pour cent des salariés. La commission note que le gouvernement déclare qu’il va étudier les préoccupations formulées par la commission dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail. La commission rappelle à nouveau que la conclusion directe d’accords entre un employeur et les représentants d’un groupe de travailleurs non syndiqués, alors qu’il existe un syndicat dans l’entreprise, n’est pas de nature à favoriser la négociation collective, telle que l’envisage l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 25(1) de la loi dans le cadre de la révision en cours de la législation dans un sens propre à garantir que, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise, même s’il représente moins de 50 pour cent des salariés du lieu de travail considéré et même s’il existe un comité ouvrier dans l’entreprise ou dans la branche considérée, les droits de négocier collectivement soient garantis au syndicat.

Regrettant qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement en ce qui concerne le personnel pénitentiaire, la commission réitère encore sa demande et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le personnel pénitentiaire jouisse des droits prévus par la convention en ce qui le concerne.

Article 6. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur les commentaires du ZCTU selon lesquels le droit de négocier collectivement continue d’être dénié aux fonctionnaires.

3. Notant que la directrice du Département des normes internationales du travail s’est rendue en visite officielle au Zimbabwe à l’invitation du gouvernement en août 2006, la commission a néanmoins le regret de constater que le gouvernement n’a toujours pas accepté la suggestion faite par la Commission de la Conférence de 2005 concernant une mission de contacts directs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement donnera une réponse positive à cette proposition dans un très proche avenir.

La commission voit dans les violations des droits syndicaux en droit et dans la pratique le signe d’une déficience du dialogue social dans le pays. Tout en notant que certains progrès ont été enregistrés avec certains amendements de la législation, et avec la Déclaration tripartite de Kadoma «Vers une vision économique et sociale nationale partagée» (déclaration adoptée en 2001 par les trois partenaires, mais toujours pas signée), la commission note que, d’après le rapport de la mission effectuée par la directrice du Département des normes internationales du travail, il y a aujourd’hui une défiance profondément ancrée parmi les mandants tripartites au Zimbabwe. Quand bien même chacun des partenaires s’engagerait à reconstruire cette confiance, […] le rôle déterminant qui incombe au gouvernement en tant que facilitateur reste d’encourager et de promouvoir le dialogue social. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour renforcer le dialogue social dans le pays en associant les syndicats les plus représentatifs sans exception, de manière à rendre le droit et la pratique pleinement conformes à la convention et garantir que les syndicats puissent mener leurs activités et exercer les droits qui leur sont garantis par la convention sans interférence. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures concrètes prises à cet égard.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées par rapport aux points susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la discussion qui s’est déroulée au sein de la Commission de la Conférence en juin 2005 et note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a, «dans un esprit constructif, considéré qu’une mission de contacts directs pourrait contribuer à clarifier la situation, en particulier en ce qui concerne le processus législatif en cours». La commission prend note également des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et prie le gouvernement de fournir sa réponse à leur sujet.

Tout en prenant en considération les préoccupations causées par les problèmes en question, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas accepté la mission de contacts directs proposée. La commission exprime l’espoir que le gouvernement donnera une réponse positive à cette proposition dans un très proche avenir. Par ailleurs, notant qu’elle examinera les problèmes en suspens l’année prochaine dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera un rapport complet de manière à lui permettre d’évaluer pleinement la situation au sujet de l’application de la convention dans la législation et la pratique, à la lumière également des conclusions de la mission susmentionnée.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note, en outre, des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2004. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a commencé la révision de la législation du travail et que le projet de loi portant amendement de la loi sur le travail est actuellement à l’étude par la commission constituée par le Cabinet en vue de traiter des questions traitées par la présente commission. Le gouvernement déclare en outre que la nouvelle législation sera promulguée d’ici juin 2005.

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.

S’agissant des articles 25(2) b), 79(2) b) et 81(1) b) de la loi sur les relations professionnelles, qui prévoit que les conventions collectives doivent être soumises à l’approbation ministérielle afin d’assurer qu’elles ne sont pas inéquitables pour les consommateurs, pour l’ensemble de la population ou pour toute autre partie à la convention collective, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que ces articles seront modifiés. Elle note cependant que le gouvernement indique qu’il n’a pas l’intention d’abroger les articles 25(2) c), 79(2) c) et 81(1) c) car il les considère conformes à la convention. La commission souligne que cet alinéa c) commun aux trois articles subordonne les conventions collectives à l’approbation ministérielle au motif qu’elles pourraient être déraisonnables ou inéquitables, eu égard aux droits des parties intéressées. La commission estime qu’une telle disposition porte atteinte au principe d’autonomie des parties. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 25(2) c),79(2) c) et 81(1) c) dans le cadre de la présente réforme législative, de manière à donner plein effet à la convention.

S’agissant de l’article 22 de la loi sur les relations professionnelles, qui habilite le ministre à fixer un salaire maximum de même qu’un montant maximum payable au titre de prestations, d’allocations, de primes ou autres bonifications par voie d’un instrument réglementaire prenant le pas sur tout accord ou arrangement, la commission note que le gouvernement indique que des mesures sont prises en vue d’abroger cet article 22.

Dans ses précédentes observations, la commission a demandéégalement au gouvernement de modifier l’article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles, aux termes duquel, lorsque les comités ouvriers (organes de représentants élus par les travailleurs pour la défense de leurs intérêts) concluent une convention collective avec l’employeur, cette convention doit être approuvée par le syndicat et par plus de 50 pour cent des salariés, étant donné que cet article autorise des représentants de travailleurs non syndiqués à négocier collectivement à travers des comités ouvriers même lorsqu’il n’existe pas de syndicat au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle il a modifié l’article 23 de la loi, de manière à reconnaître et promouvoir les conventions collectives. La commission note que cet article dispose que «si un syndicat a été enregistré pour représenter les intérêts d’au moins la moitié des travailleurs sur le lieu de travail dans lequel le comité ouvrier devrait être créé, chaque membre du comité ouvrier doit être membre du syndicat en question». De plus, le gouvernement affirme que l’article 101, dans sa teneur modifiée, donne effet à l’article 4 de la convention. A cet égard, la commission prend note des explications présentées par le gouvernement lors de la discussion à la Commission de la Conférence, selon laquelle le nouvel article 101 énonce que les codes du conseil de l’emploi priment sur les codes du conseil du travail. La commission souligne que l’article 101 de la loi concerne les codes de conduite en matière d’emploi et non les conventions collectives, lesquelles règlent les conditions d’emploi. La commission rappelle que la conclusion directe d’accords signés entre un employeur et les représentants d’un groupe de travailleurs non syndiqués, alors qu’il existe un syndicat dans l’entreprise, n’est pas de nature à favoriser la négociation collective, comme l’envisage l’article 4 de la convention, lequel envisage des négociations entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de modifier la loi de manière à assurer que, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise, même s’il représente moins de 50 pour cent des salariés du lieu de travail considéré et même s’il existe un comité ouvrier dans l’entreprise ou dans la branche considérée, les droits de négocier collectivement soient garantis au syndicat.

Enfin, s’agissant du personnel pénitentiaire, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la Constitution du Zimbabwe définit ce personnel comme appartenant aux forces de l’ordre et qu’il serait inapproprié et illégal de chercher à amender la Constitution au moyen d’un acte du Parlement. Le gouvernement déclare qu’un amendement constitutionnel est un processus qui dépasse les compétences du ministère du Travail et des partenaires sociaux puisqu’il doit impliquer le gouvernement dans son ensemble et les organes législatifs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en position d’assurer pleinement l’application de la convention et qu’il prendra les mesures nécessaires pour assurer que le personnel pénitentiaire jouisse des droits prévus par la convention en ce qui le concerne.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées au regard des points susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu en juin 2003 à la Commission de la Conférence de l’application des normes. La commission note que le gouvernement n’a pas encore répondu à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant une mission de contacts directs du BIT. La commission prend note de l’adoption de la loi no 17/2002 (modification) sur les relations professionnelles, et de l’instrument réglementaire no 131/2003.

1. Réforme législative récente. La commission note avec satisfaction que les questions suivantes qu’elle avait soulevées ont été résolues dans la nouvelle législation:

-  La protection des organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence des organisations d’employeurs (ou de leurs agents), et inversement, est garantie par l’instrument réglementaire no 131/2003 qui interdit ces actes et prévoit des sanctions - amendes et/ou peines d’emprisonnement - en cas d’infraction.

-  En vertu du nouvel article 93(5) de la loi sur les relations professionnelles, un arbitrage obligatoire n’est possible qu’avec l’accord des parties intéressées ou lorsque les procédures de conciliation, dans les services essentiels, ont échoué.

-  En vertu de l’article 2A(3) de la loi sur les relations professionnelles, cette loi prime toute autre législation. Par conséquent, comme l’indique le gouvernement, les travailleurs engagés dans le cadre de la loi sur la loterie et d’autres catégories de travailleurs, qui sont mentionnées à l’article 14(c) et (h) de la loi sur le service public (à l’exception du personnel pénitentiaire), sont maintenant régis par la loi sur les relations professionnelles et jouissent des droits consacrés dans la convention.

2. Négociation collective dans le service public. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente le gouvernement indique que les enseignants, le personnel infirmier et les autres catégories de fonctionnaires qui ne sont pas directement commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier des conventions collectives. La commission prend aussi note d’autres informations fournies par le gouvernement, à savoir le nombre de conventions collectives qui couvrent ces catégories de travailleurs et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.

3. Graves infractions à la convention ayant déjà fait l’objet de commentaires. Notant que le gouvernement soulève les mêmes arguments qu’il avait donnés dans ses rapports précédents, la commission lui demande de nouveau de modifier les articles suivants:

-  Les articles 25(2), 79 et 81 de la loi sur les relations professionnelles qui prévoient que les conventions collectives doivent être soumises à l’approbation ministérielle afin de s’assurer que leurs dispositions ne sont pas contraires à la législation nationale et qu’elles ne sont pas inéquitables pour les consommateurs, l’ensemble de la population ou toute autre partie à la convention collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard, à savoir qu’il est dans l’intérêt national de protéger les consommateurs et la population, étant donné le degré de développement économique du pays. La commission rappelle une fois de plus que le pouvoir des autorités d’approuver les conventions collectives est compatible avec la convention lorsque l’approbation ne peut être refusée que si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation du travail (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 251).

-  L’article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles prévoit que, lorsque les comités ouvriers parviennent à un accord avec l’employeur, cet accord doit être approuvé par le syndicat et par plus de la moitié des salariés. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette question a été résolue avec la modification de l’article 23 qui prévoit que, lorsqu’un syndicat a été enregistré pour représenter les intérêts d’au moins la moitié des travailleurs sur le lieu de travail, chaque membre du comité ouvrier doit être membre du syndicat en question. Tout en reconnaissant que des progrès ont été accomplis à cet égard, la commission note que lorsque le pourcentage indiqué n’est pas atteint les représentants des travailleurs non syndiqués peuvent négocier même si un syndicat est en place dans l’entreprise. La commission rappelle que la négociation, par le biais d’accords conclus directement entre l’employeur et les représentants d’un groupe de travailleurs non syndiqués, lorsqu’un syndicat existe dans l’entreprise, n’assure pas la promotion de la négociation collective au sens de l’article 4 de la convention, qui vise le développement de négociations entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs.

-  Les articles 17(2) et 22 de la loi sur les relations professionnelles consacrent le droit du ministre de fixer le salaire maximum et d’autres conditions de travail en vertu d’un instrument réglementaire qui prime tout autre accord ou disposition. Prenant note des indications du gouvernement, à savoir qu’il est dans l’intérêt national de protéger les consommateurs et la population et que, par conséquent, il estime que ces articles ne sont pas contraires à l’article 4 de la convention, la commission rappelle de nouveau que les mesures que prennent unilatéralement les autorités pour fixer les conditions de travail, et qui restreignent donc le champ de négociation, sont incompatibles avec la convention.

-  A propos du personnel pénitentiaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette catégorie de personnel est régie par des règles disciplinaires particulières et est donc exclue du champ d’application de la loi sur le service public. La commission note en outre que l’article 3(2)(b) et 3(5)(a) de la loi sur les relations professionnelles exclut du champ d’application de la loi les catégories de personnel qui sont soumises à des règles disciplinaires particulières. La commission en conclut que cette catégorie de travailleurs ne jouit pas des droits consacrés par la convention. Elle demande donc au gouvernement d’amender sa législation pour que le personnel pénitentiaire puisse jouir du droit de s’organiser et de négocier collectivement.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à propos des points susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2002. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas accepté la mission du BIT proposée par la Commission de l’application des normes de la Conférence et qu’il n’ait pas transmis le projet de loi visant à modifier certaines dispositions de la loi sur les relations du travail. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants qui concernaient de sérieuses infractions de la convention.

1. Protection des organisations de travailleurs à l’égard des actes d’ingérence des organisations d’employeurs et inversement. La commission avait précédemment noté que les articles 7, 8 et 9 de la loi sur les relations du travail ne garantissent pas une protection générale ou particulière contre les actes d’ingérence. Dans le but d’assurer l’application de l’article 2 de la convention, la commission avait invité le gouvernement à mettre en œuvre l’article 10 (1) de la loi en question qui prévoit que le ministre peut déterminer, au moyen d’instruments réglementaires, les actes ou omissions constituant des pratiques de travail déloyales. La commission note que, dans le premier de ses trois rapports, le gouvernement indique qu’il serait peut-être opportun que les syndicats ou toutes autres personnes portent à l’attention du ministre ou du conseil, les questions ou les cas qu’ils aimeraient voir déterminés en tant que pratiques de travail déloyales ou cas d’ingérence. La commission note également la déclaration du gouvernement dans son deuxième rapport selon laquelle le projet de modification de la loi sur les relations du travail, qui est actuellement devant le Parlement et qui devrait être adoptée avant la fin de l’année, devrait traiter des questions qui font l’objet des préoccupations de la commission à ce propos. Dans son troisième rapport, le gouvernement indique qu’au cours de la discussion du projet d’amendement de la loi sur les relations du travail la question de la protection générale ou particulière sera examinée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi visant à modifier la loi sur les relations du travail prévoira effectivement une protection générale ou particulière contre les actes d’ingérence et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

2. Arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective imposé par les autorités de leur propre initiative. La commission avait précédemment demandé la modification des articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations du travail. La commission note que, dans le premier de ses trois rapports, le gouvernement indique que, dans le projet de modification proposé, les articles 98, 99 et 100, et non l’article 106, sont destinés àêtre abrogés. Par ailleurs, en ce qui concerne l’article 98, le gouvernement indique qu’en vertu de la modification en question, cet article prévoira qu’avant de porter un différend devant l’arbitrage obligatoire le fonctionnaire chargé des relations du travail accordera aux parties une possibilité raisonnable de présenter des observations sur le sujet. La commission note également que, dans ses deux derniers rapports, le gouvernement indique que le nouveau projet de loi de modification traitera des questions soulevées par la commission au sujet de l’article 4 de la convention. Tout en notant l’information fournie par le gouvernement dans le premier de ses rapports, la commission regrette que l’amendement de l’article 106 ne soit pas envisagé. La commission rappelle à nouveau, à cet égard, que l’arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir être imposé qu’à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et en cas de crise nationale aiguë. Pour ce qui est de la modification proposée de l’article 98, la commission note que le nouveau libellé ne modifie pas l’effet légal de l’actuel article 98, puisque le fonctionnaire chargé des relations du travail continuerait à bénéficier du pouvoir discrétionnaire de soumettre les parties à l’arbitrage obligatoire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier ou d’abroger les articles 98, 99, 100, 106 et 107 afin de mettre sa législation en conformité avec les principes de la négociation collective volontaire.

3. Autres limitations au droit à la négociation collective. La commission avait précédemment considéré que l’article 17 (2) de la loi sur les relations du travail, qui prévoit que les règlements édictés par le ministre prévalent sur toute autre convention ou accord, et l’article 22 de la même loi qui dispose que le ministre peut, par voie d’instrument réglementaire, fixer le salaire maximum et le montant maximum des sommes pouvant être payées à titre de prestations, allocations, primes ou augmentations, limitent le droit des parties à la négociation collective, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de les modifier. La commission note que, dans le premier rapport de ses trois rapports, le gouvernement indique que, selon l’article 17 (2) modifié du projet de loi, le pouvoir du ministre d’édicter des règlements ayant la priorité sur tout autre accord est maintenu et sera exercé«en consultation avec le conseil compétent, s’il en existe un, constitué aux termes de l’article 19». La commission note également qu’en vertu du même article 19 le conseil consultatif «peut être constituéà l’initiative du ministre et peut comprendre toutes personnes que ce dernier jugera aptes à y figurer». Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier ou d’abroger l’article 17 (2). En ce qui concerne l’article 22, le rapport du gouvernement n’est pas clair sur la question de savoir si l’actuel article 22 va être maintenu. La commission considère que l’article 22 de la loi devrait être modifié ou abrogé.

La commission regrette que le gouvernement ne soit pas d’accord au moins en partie avec la demande de la commission de modifier les articles 25 (2), 79 et 81 de la loi sur les relations du travail prévoyant que les conventions collectives doivent être soumises à approbation ministérielle en vue d’assurer que leurs dispositions ne sont pas contraires à la législation nationale ou aux normes internationales du travail et ne se révèlent pas non plus inéquitables à l’égard des consommateurs, du public en général ou de toute autre partie à la convention collective. La commission rappelle à cet égard que le pouvoir des autorités d’approuver les conventions collectives est compatible avec la convention lorsque l’approbation ne peut être refusée que si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 251). La commission note aussi que, selon le gouvernement, le nouvel article 25(A) du projet de loi de modification devrait réduire l’ingérence des autorités, à condition que les conventions soient conformes à la législation nationale, et ce en accordant une reconnaissance et un poids aux conventions collectives négociées par les comités ouvriers dans les établissements. La commission fait remarquer que l’explication du gouvernement concernant cet article ne semble répondre ni au principe susmentionné ni aux précédentes demandes de la commission. La commission espère qu’une attention particulière sera portée en vue de modifier les dispositions susmentionnées et que le nouveau projet de loi de modification limitera les pouvoirs des autorités conformément aux critères établis. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir le texte du projet de loi de modification.

Pour ce qui est de l’article 25(1) de la loi, en vertu duquel lorsque les comités ouvriers parviennent à un accord avec l’employeur cet accord doit être approuvé par le syndicat et par plus de 50 pour cent des salariés, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette condition ne s’applique pas aux accords conclus entre les employeurs et les syndicats. La commission souligne que la négociation collective, par le biais d’accords conclus directement entre l’employeur et les représentants d’un groupe de travailleurs non syndiqués, lorsqu’un syndicat existe dans l’entreprise, n’assure pas la promotion de la négociation collective au sens de l’article 4 de la convention, qui se réfère au développement de négociations entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 25(1) en vue de mettre la législation en conformité avec le principe susmentionné.

En ce qui concerne les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le service public, la commission note que quelques-uns des travailleurs exclus en vertu de l’article 14 de la loi en question ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs commis à l’administration de l’Etat (travailleurs des services pénitentiaires et employés engagés aux termes de la loi sur la loterie nationale); par ailleurs, certains groupes de travailleurs sont définis de manière large et pourraient inclure des travailleurs non commis à l’administration de l’Etat (art. 14(c), (h)). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces catégories de travailleurs n’ont pas d’organisations ou d’associations reconnues pour les représenter et qu’il n’existe pas actuellement de lois prévoyant leur droit d’organisation et de négociation collective. La commission rappelle, à cet égard, que, alors que l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories devraient bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi (voir étude d’ensemble, op. cit., 1994, paragr. 262). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires en vue d’assurer que le droit à la négociation collective soit accordéà tous les fonctionnaires publics avec comme seule exception possible ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat. En outre, elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce propos.

La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les enseignants, les infirmiers et d’autres fonctionnaires qui ne sont pas affectés directement à l’administration de l’Etat négocient des conventions collectives et participent à des consultations. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives qui couvrent ces catégories de travailleurs ainsi que le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, la protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence est couverte par les articles 7, 8 et 9 de la loi sur les relations du travail. La commission constate cependant que les dispositions en question ne garantissent pas une protection générale ou particulière contre les actes d’ingérence mais que l’article 10(1) de ce même instrument dispose que «le ministre peut, après consultation du conseil, prescrire périodiquement au moyen d’instruments réglementaires les actes ou omissions constituant des pratiques du travail déloyales de la part des employeurs, des salariés, des comités de travail, des syndicats ou de toute autre entité, de même qu’il peut périodiquement modifier ou abroger ces actes». La commission invite le gouvernement, si cela n’a pas encore été fait, à mettre cette disposition en oeuvre de manière à garantir une protection générale ou particulière contre les actes d’ingérence, dans le sens prévu par l’article 2.

2. Article 4. La commission note que les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations du travail confèrent aux autorités du travail le pouvoir, dans le contexte de la négociation collective, d’imposer un arbitrage obligatoire lorsqu’elles le jugent opportun. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir être imposé qu’à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et de ceux qui travaillent dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et en cas de crise nationale grave. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière àêtre conforme aux principes de la négociation collective volontaire.

La commission note qu’en vertu de l’article 17(2) de la loi sur les relations du travail les règlements pris par le ministre l’emportent sur tout autre accord, convention ou arrangement et que, en vertu de l’article 22 de cette même loi, le ministre peut, par un instrument réglementaire, fixer le salaire maximum et le montant maximum des sommes pouvant être payées à titre de prestations, allocations, primes ou augmentations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier ces dispositions, considérant qu’elles limitent le droit de négociation collective des parties et que de telles restrictions ne doivent être appliquées que comme mesures d’exception (voir à cet égard paragr. 260 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission note également qu’aux termes des articles 25, 79 et 81 de la loi sur les relations du travail les conventions collectives doivent être soumises à approbation ministérielle tendant à constater que leurs dispositions ne sont pas contraires à la législation nationale ou aux normes internationales du travail et ne se révèlent pas non plus inéquitables à l’égard des consommateurs, du public en général ou de toute autre partie à la convention collective. La commission rappelle que des dispositions conférant aux autorités le pouvoir d’approuver les conventions collectives ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de telle sorte que les pouvoirs des autorités soient conformes aux critères susmentionnés.

La commission note qu’en vertu de l’article 25(1) de la loi sur les relations du travail, lorsque les comités ouvriers parviennent à un accord avec l’employeur, cet accord doit être approuvé par le syndicat et par plus de 50 pour cent des salariés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette même condition d’approbation par 50 pour cent des salariés s’applique aux arrangements conclus entre employeurs et syndicats.

3. Article 6. La commission note que la loi de 1996 sur le service public ne prévoit que la consultation des associations et organisations de fonctionnaires au sujet des conditions de service des membres du service public (art. 20).

Cependant, la commission prend note de l’instrument réglementaire no 141 de 1997 relatif au Conseil paritaire de négociation dans la fonction publique, instrument qui prévoit que ledit conseil «aura pour objectif d’engager des consultations et des négociations sur les salaires, allocations et conditions de service dans le service public» (art. 3(1)).

Rappelant que le droit à la négociation collective énoncé par la convention s’applique aux fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier des conventions collectives et participer dans des discussions consultatives.

Enfin, la commission note que la loi sur le service public exclut de son champ d’application plusieurs groupes de travailleurs (art. 14). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les droits d’organisation et de négociation collective en ce qui concerne les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur les services publics, et de communiquer copie de la législation qui leur est applicable à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.

1. Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, la protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence est couverte par les articles 7, 8 et 9 de la loi sur les relations du travail. La commission constate cependant que les dispositions en question ne garantissent pas une protection générale ou particulière contre les actes d’ingérence mais que l’article 10(1) de ce même instrument dispose que «le ministre peut, après consultation du conseil, prescrire périodiquement au moyen d’instruments réglementaires les actes ou omissions constituant des pratiques du travail déloyales de la part des employeurs, des salariés, des comités de travail, des syndicats ou de toute autre entité, de même qu’il peut périodiquement modifier ou abroger ces actes». La commission invite le gouvernement, si cela n’a pas encore été fait, à mettre cette disposition en œuvre de manière à garantir une protection générale ou particulière contre les actes d’ingérence, dans le sens prévu par l’article 2.

2. Article 4. La commission note que les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations du travail confèrent aux autorités du travail le pouvoir, dans le contexte de la négociation collective, d’imposer un arbitrage obligatoire lorsqu’elles le jugent opportun. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir être imposé qu’à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et de ceux qui travaillent dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et en cas de crise nationale grave. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière àêtre conforme aux principes de la négociation collective volontaire.

La commission note qu’en vertu de l’article 17(2) de la loi sur les relations du travail les règlements pris par le ministre l’emportent sur tout autre accord, convention ou arrangement et que, en vertu de l’article 22 de cette même loi, le ministre peut, par un instrument réglementaire, fixer le salaire maximum et le montant maximum des sommes pouvant être payées à titre de prestations, allocations, primes ou augmentations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier ces dispositions, considérant qu’elles limitent le droit de négociation collective des parties et que de telles restrictions ne doivent être appliquées que comme mesures d’exception (voir à cet égard paragr. 260 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission note également qu’aux termes des articles 25, 79 et 81 de la loi sur les relations du travail les conventions collectives doivent être soumises à approbation ministérielle tendant à constater que leurs dispositions ne sont pas contraires à la législation nationale ou aux normes internationales du travail et ne se révèlent pas non plus inéquitables à l’égard des consommateurs, du public en général ou de toute autre partie à la convention collective. La commission rappelle que des dispositions conférant aux autorités le pouvoir d’approuver les conventions collectives ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de telle sorte que les pouvoirs des autorités soient conformes aux critères susmentionnés.

La commission note qu’en vertu de l’article 25(1) de la loi sur les relations du travail, lorsque les comités ouvriers parviennent à un accord avec l’employeur, cet accord doit être approuvé par le syndicat et par plus de 50 pour cent des salariés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette même condition d’approbation par 50 pour cent des salariés s’applique aux arrangements conclus entre employeurs et syndicats.

3. Article 6. La commission note que la loi de 1996 sur le service public ne prévoit que la consultation des associations et organisations de fonctionnaires au sujet des conditions de service des membres du service public (art. 20).

Cependant, la commission prend note de l’instrument réglementaire no141 de 1997 relatif au Conseil paritaire de négociation dans la fonction publique, instrument qui prévoit que ledit conseil «aura pour objectif d’engager des consultations et des négociations sur les salaires, allocations et conditions de service dans le service public» (art. 3(1)).

Rappelant que le droit à la négociation collective énoncé par la convention s’applique aux fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier des conventions collectives et participer dans des discussions consultatives.

Enfin, la commission note que la loi sur le service public exclut de son champ d’application plusieurs groupes de travailleurs (art. 14). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les droits d’organisation et de négociation collective en ce qui concerne les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur les services publics, et de communiquer copie de la législation qui leur est applicable à cet égard.

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