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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Liberté d’opinion et d’expression. La commission a précédemment noté que certains articles du Code pénal pourraient permettre de sanctionner l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition à l’ordre politique par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Elle a noté en particulier les articles 177 à 180 en vertu desquels toute atteinte à l’honneur ou à la délicatesse de certains dépositaires de l’autorité publique (art. 178 et 180), à l’autorité de la justice ou à son indépendance (art. 179) constitue un outrage pouvant être sanctionné par une peine de prison. En outre, les articles 361 à 364 du Code pénal punissent l’atteinte à l’honneur et à la considération des personnes, l’injure, la dénonciation calomnieuse et la diffamation. L’article 364 prévoit des peines de prison pour toute personne reconnue coupable de diffamation – diffamation définie à l’article 361 comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé». Aux termes de l’article 365, une personne poursuivie pour diffamation a la possibilité d’apporter la preuve de la véracité de ses propos et ainsi de faire cesser la poursuite. La commission a noté également que les articles 114 à 123 de l’ordonnance no 92-024 bis/PRES du 29 avril 1992 portant Code de l’information comportent des dispositions similaires. Cette ordonnance contient en outre des dispositions punissant certains délits de presse de peines de prison.Dans la mesure où la législation pénale ou pénitentiaire ne semble pas contenir de dispositions réglementant spécialement le régime pénitentiaire des personnes condamnées pour des infractions à caractère politique, les personnes condamnées pour l’un des délits prévus par les dispositions précitées du Code pénal ou du Code de l’information peuvent être astreintes au travail pénitentiaire. Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application de ces dispositions, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique en indiquant si de nombreuses décisions ont été prises sur la base de ces dispositions et en fournissant copie de certaines d’entre elles. Ceci permettra à la commission de s’assurer que ces dispositions ne sont pas détournées de leur objectif et ne sont pas utilisées pour sanctionner par une peine de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire l’expression d’opinions politiques.Liberté d’association. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes des articles 220 et 221 du Code pénal, les fondateurs ou les dirigeants d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après sa dissolution par les autorités ou malgré la non-conformité aux injonctions concernant sa reconnaissance sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant, comme indiqué ci-dessus, l’obligation de travailler. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les critères utilisés par l’autorité pour reconnaître ou interdire une association et de fournir des informations sur l’application pratique des articles 220 et 221 du Code pénal.La commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement et le texte de la loi no 10/92/ADP portant liberté d’association, que les associations se forment librement et sans autorisation administrative préalable, devant simplement se soumettre à certaines formalités pour leur déclaration d’existence. L’article 47 de cette loi précise que la dissolution de l’association peut être prononcée par décret du chef de l’Etat pris en Conseil des ministres si une enquête établit que l’association poursuit un objet ou une cause illicite, se livre à des activités contraires à ses statuts ou à des manifestations susceptibles de troubler l’ordre, la moralité et la paix publics ou encore revêt le caractère d’une milice privée ou d’une organisation subversive.Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Service national de développement. Se référant au Service national de développement (SND), la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays ont été estimés incompatibles avec les conventions sur le travail forcé. Ainsi, le SDN, pour lequel tout burkinabé âgé de 18 à 30 ans peut être requis, s’accomplit en deux phases successives: une phase de formation, au cours de laquelle l’appelé reçoit une formation essentiellement civique et patriotique et acquiert des rudiments de formation professionnelle dans les secteurs d’activité prioritaires au développement et une phase de production, au cours de laquelle il apporte sa contribution au développement socio-économique du pays dans les secteurs de l’enseignement, de l’agriculture et de l’élevage ainsi que dans d’autres secteurs comprenant les salariés et les appelés des secteurs rural et informel. Les douze mois passés au SDN sont considérés comme temps passé sous les drapeaux, libérant ainsi le citoyen de toute autre obligation militaire (décrets nos 98-292/PRES/PM/DEF et 99-446/PRES/PM).Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le SDN est un service civique qui inculque à la jeunesse des valeurs de solidarité et de patriotisme et qu’il n’a jamais été question pour ce service de contraindre les jeunes gens à participer à des programmes de développement. En effet, chaque appelé, de façon volontaire et en fonction de son profil, fait son inscription et choisit son domaine de production. Le gouvernement a précisé que les travaux entrepris dans le cadre du SDN peuvent être assimilés à un stage pour l’appelé qui est avant tout à la recherche d’un emploi. Par ailleurs, le SND dispose de centres de formation en mécanique, maçonnerie, menuiserie, etc., dont peuvent profiter ces jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle. La commission prend note de ces informations, elle relève cependant qu’il ne ressort pas de la législation instituant et réglementant le SDN que les appelés participent volontairement à ce service. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément le caractère volontaire de la participation à ce service.Article 1 d). Sanctions pénales applicables en cas de participation à une grève ou en cas de refus de déférer à un ordre de réquisition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, aux termes de la législation, d’une part, les autorités disposent de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens et, d’autre part, tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs l’expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la législation pénale (loi no 013/98/AN du 18 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique et loi no 45-60/AN du 27 juillet 1960 portant règlement du droit de grève des fonctionnaires et des agents de l’Etat). Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales applicables aux fonctionnaires ayant refusé de déférer à un ordre de réquisition. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune sanction pénale ne peut leur être appliquée puisque ni le Code pénal, ni le Code du travail, ni la loi no 45-60/AN ne prévoient de sanctions pénales à cet effet.La commission a noté par ailleurs que l’article 386 du nouveau Code du travail (loi no 028-2008/AN) précise que l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui, dans ce cas, pourraient être appliquées aux grévistes. Elle rappelle à cet égard que, selon les principes de la liberté syndicale, l’occupation des lieux de travail ou leurs abords immédiats ne serait susceptible d’être passible de sanctions que dans les cas où une grève perdrait son caractère pacifique ou dans les cas où il serait porté atteinte à la liberté du travail des non-grévistes ou au droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Liberté d’opinion et d’expression. La commission note que certains articles du Code pénal pourraient permettre de sanctionner l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition à l’ordre politique par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Elle note en particulier les articles 177 à 180 en vertu desquels toute atteinte à l’honneur ou à la délicatesse de certains dépositaires de l’autorité publique (art. 178 et 180), à l’autorité de la justice ou à son indépendance (art. 179) constitue un outrage pouvant être sanctionné par une peine de prison. En outre, les articles 361 à 364 du Code pénal punissent l’atteinte à l’honneur et à la considération des personnes, l’injure, la dénonciation calomnieuse et la diffamation. L’article 364 prévoit des peines de prison pour toute personne reconnue coupable de diffamation – diffamation définie à l’article 361 comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé». Aux termes de l’article 365, une personne poursuivie pour diffamation a la possibilité d’apporter la preuve de la véracité de ses propos et ainsi de faire cesser la poursuite. La commission note également que les articles 114 à 123 de l’ordonnance no 92-024 bis/PRES du 29 avril 1992 portant Code de l’information comportent des dispositions similaires. Cette ordonnance contient en outre des dispositions punissant certains délits de presse de peines de prison.
Dans la mesure où la législation pénale ou pénitentiaire ne semble pas contenir de dispositions réglementant spécialement le régime pénitentiaire des personnes condamnées pour des infractions à caractère politique, les personnes condamnées pour l’un des délits prévus par les dispositions précitées du Code pénal ou du Code de l’information peuvent être astreintes au travail pénitentiaire. Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application de ces dispositions, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique en indiquant si de nombreuses décisions ont été prises sur la base de ces dispositions et en fournissant copie de certaines d’entre elles. Ceci permettra à la commission de s’assurer que ces dispositions ne sont pas détournées de leur objectif et ne sont pas utilisées pour sanctionner par une peine de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire l’expression d’opinions politiques.
Liberté d’association. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes des articles 220 et 221 du Code pénal, les fondateurs ou les dirigeants d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après sa dissolution par les autorités ou malgré la non-conformité aux injonctions concernant sa reconnaissance sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant, comme indiqué ci-dessus, l’obligation de travailler. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les critères utilisés par l’autorité pour reconnaître ou interdire une association et de fournir des informations sur l’application pratique des articles 220 et 221 du Code pénal.
La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement et le texte de la loi no 10/92/ADP portant liberté d’association, que les associations se forment librement et sans autorisation administrative préalable, devant simplement se soumettre à certaines formalités pour leur déclaration d’existence. L’article 47 de cette loi précise que la dissolution de l’association peut être prononcée par décret du chef de l’Etat pris en Conseil des ministres si une enquête établit que l’association poursuit un objet ou une cause illicite, se livre à des activités contraires à ses statuts ou à des manifestations susceptibles de troubler l’ordre, la moralité et la paix publics ou encore revêt le caractère d’une milice privée ou d’une organisation subversive.
Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Service national de développement. Se référant au Service national de développement (SND), la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays ont été estimés incompatibles avec les conventions sur le travail forcé. Ainsi, le SDN, pour lequel tout burkinabé âgé de 18 à 30 ans peut être requis, s’accomplit en deux phases successives: une phase de formation, au cours de laquelle l’appelé reçoit une formation essentiellement civique et patriotique et acquiert des rudiments de formation professionnelle dans les secteurs d’activité prioritaires au développement et une phase de production, au cours de laquelle il apporte sa contribution au développement socio-économique du pays dans les secteurs de l’enseignement, de l’agriculture et de l’élevage ainsi que dans d’autres secteurs comprenant les salariés et les appelés des secteurs rural et informel. Les douze mois passés au SDN sont considérés comme temps passé sous les drapeaux, libérant ainsi le citoyen de toute autre obligation militaire (décrets nos 98-292/PRES/PM/DEF et 99-446/PRES/PM).
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le SDN est un service civique qui inculque à la jeunesse des valeurs de solidarité et de patriotisme et qu’il n’a jamais été question pour ce service de contraindre les jeunes gens à participer à des programmes de développement. En effet, chaque appelé, de façon volontaire et en fonction de son profil, fait son inscription et choisit son domaine de production. Le gouvernement précise que les travaux entrepris dans le cadre du SDN peuvent être assimilés à un stage pour l’appelé qui est avant tout à la recherche d’un emploi. Par ailleurs, le SND dispose de centres de formation en mécanique, maçonnerie, menuiserie, etc., dont peuvent profiter ces jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle. La commission prend note de ces informations, elle relève cependant qu’il ne ressort pas de la législation instituant et réglementant le SDN que les appelés participent volontairement à ce service. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément le caractère volontaire de la participation à ce service.
Article 1 d). Sanctions pénales applicables en cas de participation à une grève ou en cas de refus de déférer à un ordre de réquisition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, aux termes de la législation, d’une part, les autorités disposent de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens et, d’autre part, tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs l’expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la législation pénale (loi no 013/98/AN du 18 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique et loi no 45-60/AN du 27 juillet 1960 portant règlement du droit de grève des fonctionnaires et des agents de l’Etat). Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales applicables aux fonctionnaires ayant refusé de déférer à un ordre de réquisition. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune sanction pénale ne peut leur être appliquée puisque ni le Code pénal, ni le Code du travail, ni la loi no 45-60/AN ne prévoient de sanctions pénales à cet effet.
La commission note par ailleurs que l’article 386 du nouveau Code du travail (loi no 028-2008/AN) précise que l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui, dans ce cas, pourraient être appliquées aux grévistes. Elle rappelle à cet égard que, selon les principes de la liberté syndicale, l’occupation des lieux de travail ou leurs abords immédiats ne serait susceptible d’être passible de sanctions que dans les cas où une grève perdrait son caractère pacifique ou dans les cas où il serait porté atteinte à la liberté du travail des non-grévistes ou au droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la peine encourue en cas d’infraction à l’article 120 du Code pénal qui interdit la formation d’attroupements non armés sur la voie publique, de nature à troubler la tranquillité publique.
La commission note que, en vertu de l’article 86 de l’arrêté no 642 APAS du 4 décembre 1950 portant réglementation des prisons, le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Ainsi, les personnes condamnées à une peine de prison sont astreintes à un travail pénitentiaire. La commission rappelle qu’il est contraire à la convention d’astreindre une personne à un travail obligatoire, y compris sous la forme d’un travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève.
Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique: Service national de développement. Se référant au Service national de développement (SND), la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays ont été estimés incompatibles avec les conventions sur le travail forcé. Ainsi, le SDN, pour lequel tout burkinabé âgé de 18 à 30 ans peut être requis, s’accomplit en deux phases successives: une phase de formation, au cours de laquelle l’appelé reçoit une formation essentiellement civique et patriotique et acquiert des rudiments de formation professionnelle dans les secteurs d’activité prioritaires au développement et une phase de production, au cours de laquelle il apporte sa contribution au développement socio-économique du pays dans les secteurs de l’enseignement, de l’agriculture et de l’élevage ainsi que dans d’autres secteurs comprenant les salariés et les appelés des secteurs rural et informel. Les douze mois passés au SDN sont considérés comme temps passé sous les drapeaux, libérant ainsi le citoyen de toute autre obligation militaire (décrets nos 98-292/PRES/PM/DEF et 99-446/PRES/PM).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission souhaiterait rappeler à titre de remarque préliminaire que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de cette convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, cela entre dans le champ d’application de la convention. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition ou la participation à une grève. A cet égard, la commission avait noté dans sa précédente demande directe que, en vertu de l’article 86 de l’arrêté no 642 APAS du 4 décembre 1950 portant réglementation des prisons, le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application de certaines dispositions de la législation pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations pertinentes à cet égard. Elle le prie de bien vouloir répondre aux points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
a) Liberté d’opinion et d’expression. La commission note que certains articles du Code pénal pourraient permettre de sanctionner l’expression d’opinions politiques par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Elle note en particulier les articles 177 à 180 en vertu desquels toute atteinte à l’honneur ou à la délicatesse de certains dépositaires de l’autorité publique (art. 178 et 180), à l’autorité de la justice ou à son indépendance (art. 179) constitue un outrage pouvant être sanctionné par une peine de prison. En outre, les articles 361 à 364 du Code pénal punissent l’atteinte à l’honneur et à la considération des personnes, l’injure, la dénonciation calomnieuse et la diffamation. L’article 364 prévoit des peines de prison pour toute personne reconnue coupable de diffamation – diffamation définie à l’article 361 comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé». Aux termes de l’article 365, une personne poursuivie pour diffamation a la possibilité d’apporter la preuve de la véracité de ses propos et ainsi de faire cesser la poursuite. La commission note également que les articles 114 à 123 de l’ordonnance no 92‑024bis/PRES du 29 avril 1992 portant Code de l’information comportent des dispositions similaires. Cette ordonnance contient en outre des dispositions punissant certains délits de presse de peines de prison.
Dans la mesure où la législation pénale ou pénitentiaire ne semble pas contenir de dispositions réglementant spécialement le régime pénitentiaire des personnes condamnées pour des infractions à caractère politique, les personnes condamnées pour l’un des délits prévus par les dispositions précitées du Code pénal ou du Code de l’information peuvent être astreintes au travail pénitentiaire. Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application de ces dispositions, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées sur leur application pratique, y compris copie de toute décision judiciaire pertinente.
b) Liberté d’association. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et sur l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que l’opposition politique à l’ordre établi peut se manifester. A cet égard, la commission note que, aux termes des articles 220 et 221 du Code pénal, le maintien ou la reconstitution d’une association jugée comme illégale par les autorités ainsi que la non-conformité aux injonctions concernant la reconnaissance d’une association sont punissables d’une peine d’emprisonnement comportant, comme indiqué ci-dessus, l’obligation de travailler.
La commission rappelle que la convention ne permet pas de sanctionner les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par des peines de prison impliquant du travail, comme c’est le cas des sanctions prévues aux articles 220 et 221 précités du Code pénal. Elle prie le gouvernement d’indiquer quels sont les critères permettant à l’autorité d’interdire ou de reconnaître une association et de fournir des informations sur l’application pratique des articles 220 et 221 du Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi no 10/92 réglementant la liberté d’association.
c) Liberté de réunion et de manifestation. La commission note que l’article 120 du Code pénal interdit la formation d’attroupement non armé, sur la voie publique, de nature à troubler la tranquillité publique. Elle prie le gouvernement d’indiquer la peine encourue en cas d’infraction à cette disposition du Code pénal et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions judiciaires y relatives.
2. Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique: Service national de développement. La commission note que, en vertu de l’article 4 du décret no 98-291/PRES/PM/DEF fixant l’organisation et le fonctionnement du Service national de développement (SND), tout Burkinabè âgé de 18 à 30 ans peut être requis pour le SND. Le temps passé au SND (douze mois) est considéré comme temps passé sous les drapeaux. Les modalités d’accomplissement du SND sont réglées par le décret no 98‑292/PRES/PM/DEF qui prévoit que ce service s’accomplit en deux phases successives, à savoir la formation et la production. Au cours de la première phase, l’appelé reçoit une formation essentiellement civique et patriotique dans le but de le préparer moralement et physiquement aux tâches de développement socio-économique (art. 24 et 25) et acquiert des rudiments de formation professionnelle dans les secteurs d’activité prioritaires au développement (art. 28). Au cours de la seconde phase, l’appelé apporte sa contribution au développement socio-économique du pays dans les secteurs de l’enseignement, de l’agriculture et de l’élevage ainsi que dans d’autres secteurs comprenant les salariés et les appelés des secteurs rural et informel (art. 30 à 35).
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays ont été estimés incompatibles avec les conventions sur le travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le Service national de développement ainsi que des exemples concrets des travaux entrepris dans le cadre de ce service.
3. Article 1 d). Participation des fonctionnaires à une grève. La commission note que le droit de grève des fonctionnaires est garanti par l’article 45 de la loi portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique (loi no 013/98/AN du 18 avril 1998), et plus particulièrement par la loi no 45-60/AN du 27 juillet 1960, portant règlement du droit de grève des fonctionnaires et des agents de l’Etat. Ce droit peut cependant être restreint pour certaines catégories de fonctionnaires dans la mesure où l’article 1 de la loi no 45‑60/AN précise que certains statuts particuliers pourront déroger au droit de grève des fonctionnaires. En outre, des réquisitions peuvent être prononcées par ordre des ministres concernés à l’encontre des fonctionnaires afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens (art. 6). Les personnes qui refusent de déférer à l’ordre de réquisition peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires (art. 7). A cet égard, la commission constate que l’article 137 de la loi no 013/98/AN précitée dispose que tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs expose ce dernier à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la législation pénale.
La commission rappelle que la réquisition de fonctionnaires n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population. Elle prie le gouvernement d’indiquer les services pour lesquels des fonctionnaires peuvent être réquisitionnés afin d’assurer un service minimum en cas de grève ainsi que les conditions régissant ces réquisitions. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique les sanctions pénales qui peuvent être appliquées aux fonctionnaires ayant refusé de déférer à l’ordre de réquisition. Prière enfin de fournir copie des statuts particuliers qui dérogent au droit de grève des fonctionnaires, tels que prévus à l’article 1 de la loi no 45‑60/AN.
La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 033-2004/AN du 29 octobre 2004). Elle note avec intérêt que l’article 5 dispose que nul ne peut recourir au travail forcé ou obligatoire, sous aucune forme, dans les cinq cas prévus à l’article 1 de la convention.
a) Liberté d’opinion et d’expression. La commission note que certains articles du Code pénal pourraient permettre de sanctionner l’expression d’opinions politiques par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Elle note en particulier les articles 177 à 180 en vertu desquels toute atteinte à l’honneur ou à la délicatesse de certains dépositaires de l’autorité publique (art. 178 et 180), à l’autorité de la justice ou à son indépendance (art. 179) constitue un outrage pouvant être sanctionné par une peine de prison. En outre, les articles 361 à 364 du Code pénal punissent l’atteinte à l’honneur et à la considération des personnes, l’injure, la dénonciation calomnieuse et la diffamation. L’article 364 prévoit des peines de prison pour toute personne reconnue coupable de diffamation - diffamation définie à l’article 361 comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé». Aux termes de l’article 365, une personne poursuivie pour diffamation a la possibilité d’apporter la preuve de la véracité de ses propos et ainsi de faire cesser la poursuite. La commission note également que les articles 114 à 123 de l’ordonnance no 92-024bis/PRES du 29 avril 1992 portant Code de l’information comportent des dispositions similaires. Cette ordonnance contient en outre des dispositions punissant certains délits de presse de peines de prison.
2. Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique: Service national de développement. La commission note que, en vertu de l’article 4 du décret no 98-291/PRES/PM/DEF fixant l’organisation et le fonctionnement du Service national de développement (SND), tout Burkinabè âgé de 18 à 30 ans peut être requis pour le SND. Le temps passé au SND (douze mois) est considéré comme temps passé sous les drapeaux. Les modalités d’accomplissement du SND sont réglées par le décret no 98-292/PRES/PM/DEF qui prévoit que ce service s’accomplit en deux phases successives, à savoir la formation et la production. Au cours de la première phase, l’appelé reçoit une formation essentiellement civique et patriotique dans le but de le préparer moralement et physiquement aux tâches de développement socio-économique (art. 24 et 25) et acquiert des rudiments de formation professionnelle dans les secteurs d’activité prioritaires au développement (art. 28). Au cours de la seconde phase, l’appelé apporte sa contribution au développement socio-économique du pays dans les secteurs de l’enseignement, de l’agriculture et de l’élevage ainsi que dans d’autres secteurs comprenant les salariés et les appelés des secteurs rural et informel (art. 30 à 35).
3. Article 1 d). Participation des fonctionnaires à une grève. La commission note que le droit de grève des fonctionnaires est garanti par l’article 45 de la loi portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique (loi no 013/98/AN du 18 avril 1998), et plus particulièrement par la loi no 45-60/AN du 27 juillet 1960, portant règlement du droit de grève des fonctionnaires et des agents de l’Etat. Ce droit peut cependant être restreint pour certaines catégories de fonctionnaires dans la mesure où l’article 1 de la loi no 45-60/AN précise que certains statuts particuliers pourront déroger au droit de grève des fonctionnaires. En outre, des réquisitions peuvent être prononcées par ordre des ministres concernés à l’encontre des fonctionnaires afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens (art. 6). Les personnes qui refusent de déférer à l’ordre de réquisition peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires (art. 7). A cet égard, la commission constate que l’article 137 de la loi no 013/98/AN précitée dispose que tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs expose ce dernier à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la législation pénale.
La commission rappelle que la réquisition de fonctionnaires n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population. Elle prie le gouvernement d’indiquer les services pour lesquels des fonctionnaires peuvent être réquisitionnés afin d’assurer un service minimum en cas de grève ainsi que les conditions régissant ces réquisitions. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique les sanctions pénales qui peuvent être appliquées aux fonctionnaires ayant refusé de déférer à l’ordre de réquisition. Prière enfin de fournir copie des statuts particuliers qui dérogent au droit de grève des fonctionnaires, tels que prévus à l’article 1 de la loi no 45-60/AN.
La commission prend note des premiers rapports du gouvernement et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. Liberté d’opinion et d’expression. La commission note que certains articles du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant, en vertu de l’article 86 de l’arrêté no 642 APAS du 4 décembre 1950 portant réglementation des prisons, l’obligation de travailler sont susceptibles de réprimer l’expression d’opinions politiques. Elle note en particulier ses articles 177 à 180 qui prévoient, entre autres, des peines d’emprisonnement sanctionnant l’outrage contre des dépositaires de l’autorité publique. Selon les dispositions en question, toute atteinte à l’honneur ou à la délicatesse de certains dépositaires de l’autorité publique (art. 178 et 180), à l’autorité de la justice ou à son indépendance (art. 179) constitue un outrage punissable. La commission note que les articles 361 à 364 du Code pénal punissent l’atteinte à l’honneur et à la considération des personnes, l’injure, la dénonciation calomnieuse et la diffamation. L’article 364 prévoit des peines d’emprisonnement pour toute personne reconnue coupable de diffamation, définie à l’article 361 comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé». Aux termes de l’article 365, une personne poursuivie pour diffamation a la possibilité d’apporter la preuve de la véracité de ses propos et ainsi de faire cesser la poursuite.
La commission prend note également de l’ordonnance no 92-024bis/PRES du 29 avril 1992 portant Code de l’information au Burkina Faso dont les articles 114 à 123 comportent des dispositions similaires. Cette ordonnance comporte en outre des dispositions punissant certains délits de presse de peines d’emprisonnement comportant, en vertu des dispositions susmentionnées de l’arrêté du 4 décembre 1950, l’obligation de travailler.
La commission note qu’aux termes de l’article 86 de l’arrêté no 642 APAS du 4 décembre 1950 susmentionné«le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun et pour les militaires condamnés par le Tribunal militaire (…)». Elle note que la législation ne contient pas de dispositions propres aux personnes condamnées pour des infractions à caractère politique et que, par suite de l’application des dispositions de l’article 86 de l’arrêté susmentionné, une personne reconnue coupable d’outrage, de diffamation ou de l’un des délits de presse prévus par le Code de l’information encourt une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les présentes dispositions de la convention interdisent tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions du Code pénal et du Code de l’information mentionnées ci-dessus ne soient pas interprétées de façon à réprimer l’expression d’opinions politiques. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal et du Code de l’information et de fournir copie de toute décision judiciaire prise au titre de celles-ci.
2. Liberté d’association. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi (voir Etude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, 1979, paragr. 139). A cet égard, la commission prend note des articles 220 et 221 du Code pénal qui disposent:
Article 220. (…) Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 75 000 à 900 000 francs les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association qui se maintient ou se reconstitue illégalement après le texte de dissolution, ainsi que toute personne qui, par propagande occulte, discours, écrits ou tout autre moyen perpétue ou tente de perpétuer l’activité d’une association dissoute.
Article 221. Sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 150 000 à 900 000 francs, ceux qui à titre quelconque ne se conforment pas aux injonctions de l’autorité compétente tendant à la reconnaissance d’une association ou qui donnent de fausses informations, assument ou continuent à assumer l’administration d’associations étrangères ou d’établissements fonctionnant sans autorisation.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants et participants à l’activité d’associations ou d’établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par le texte d’autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.
La commission relève qu’aux termes des dispositions ci-dessus le maintien ou la reconstitution d’une association jugée comme illégale par les autorités ainsi que la non-conformité aux injonctions concernant la reconnaissance d’une association sont punissables d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 86 de l’arrêté no 642 APAS du 4 décembre 1950. La commission rappelle que les peines prévues aux articles 220 et 221 ne doivent pas servir de sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les critères permettant à l’autorité d’interdire ou de reconnaître une association ainsi que de fournir des informations sur l’application pratique des articles 220 et 221 du Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi no 10/92 réglementant la liberté d’association.
3. Liberté de réunion et de manifestation. La commission prend note de l’article 120 du Code pénal qui interdit la formation d’attroupement non armé, sur la voie publique, de nature à troubler la tranquillité publique.
La commission relève l’absence de dispositions du Code pénal fixant la peine encourue en cas d’infraction de l’article 120 par une personne participant à un attroupement non armé et elle prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des règlements concernant l’ordre public (notamment du décret no 93-389, portant organisation du maintien de l’ordre au Burkina Faso) ainsi que des décisions judiciaires prises au titre de l’article 120 du Code pénal.
Article 1 b). 4. Travaux d’intérêt général. La commission note que la loi no 009/98/AN, portant statut général des personnels des forces armées nationales, prévoit que les militaires effectuant leur service obligatoire peuvent être affectés à des travaux d’intérêt national. L’obligation de servir est régie par les articles 33 et suivants de la loi no 009/98/AN qui prévoit un service actif légal de 18 mois consacréà l’instruction civique et militaire mais aussi à des travaux d’intérêt national. Les articles 33 et 36 de ladite loi disposent:
Article 33. Tout Burkinabé célibataire âgé de 18 à 25 ans peut s’engager librement ou être appelé d’office à servir dans l’armée nationale.
Article 36. Le service actif légal est effectué dans les formations des armées de terre, de l’air et de la gendarmerie nationale. Il est consacréà l’instruction militaire et civique et à des travaux d’intérêt national.
La question des travaux d’intérêt général obligatoires a été soulevée, à maintes reprises, dans le cadre de la convention no 29. La commission avait pris note que l’ancienne loi sur le recrutement prévoyait la possibilité d’imposer des «travaux d’intérêt général» aux militaires effectuant leur service obligatoire (art. 5 de la loi n° 49-62/AN). Le gouvernement avait précisé que l’article en question n’avait jamais trouvé d’application pratique et que le travail prévu dans le cadre de cet article visait exclusivement les cas de force majeure conformément à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention no 29. En termes similaires, la loi no 009/98/AN prévoit la possibilité d’imposer des «travaux d’intérêt national» aux soldats dans le cadre de leur service obligatoire.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il s’agit de travaux purement militaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les «travaux d’intérêt national» prévus par l’article 36 de la loi no 009/98/AN soient strictement limités aux cas de force majeure conformément à ce que le gouvernement avait indiqué dans son rapport sur la convention no 29.
5. Service national de développement. La commission prend également note du décret no 98-291/PRES/PM/DEF qui fixe l’organisation et le fonctionnement du service national de développement, en abrégé SND. L’article 4 du décret en question prévoit que «tout Burkinabé de 18 à 30 ans peut être requis pour le SND» et l’article 5 fixe la durée du SND à douze mois et prévoit que le temps passé au SND est considéré comme temps passé sous les drapeaux. Les modalités d’accomplissement du SND sont réglées par le décret no 98-292/PRES/PM/DEF qui prévoit que le SND s’accomplit en deux phases successives, à savoir la formation et la production. Au cours de la première phase, l’appelé reçoit une formation essentiellement civique et patriotique dans le but de le préparer moralement et physiquement aux tâches de développement socio-économique (art. 24 et 25), ainsi qu’une acquisition de rudiments de formation professionnelle dans les secteurs d’activités prioritaires au développement (art. 28). Selon l’article 30 du décret no 98-292/PRES/PM/DEF, la seconde phase «est la phase du SND durant laquelle l’appelé apporte sa contribution au développement socio-économique du pays». Les domaines dans lesquels s’effectuent les travaux sont les secteurs de l’enseignement, de l’agriculture et de l’élevage ainsi que les autres secteurs comprenant les salariés et les appelés des secteurs rural et informel (art. 30 à 35).
La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 38 à 42 de l’étude d’ensemble sur le travail forcé de 1979 aux termes desquels «des programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays ont été estimés incompatibles avec les conventions sur le travail forcé».
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires ainsi que des exemples concrets sur les travaux entrepris dans le cadre du service national de développement.
6. Article 1 d). Droit de grève des fonctionnaires. La commission note que le droit de grève est garanti, de manière générale, par l’article 22 de la Constitution et il est également garanti aux fonctionnaires à l’article 45 de la loi portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique (loi no 013/98/AN), et plus particulièrement par la loi no 45-60/AN, portant règlement du droit de grève des fonctionnaires et des agents de l’Etat.
La commission note que le droit de grève peut être restreint pour certaines catégories de fonctionnaires comme le prévoit l’article 1 de la loi no 45-60/AN qui dispose que certains statuts particuliers pourront déroger au droit de grève des fonctionnaires. Selon l’article 6 de cette même loi, des réquisitions peuvent être prononcées par ordre des ministres concernés à l’encontre des fonctionnaires afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens. A cet égard, la commission rappelle que la réquisition de fonctionnaires n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). La commission prie le gouvernement d’indiquer les services pour lesquels des fonctionnaires peuvent être réquisitionnés afin d’assurer un service minimum en cas de grève ainsi que les conditions régissant ces réquisitions. Elle prie le gouvernement de fournir copie des statuts particuliers restreignant le droit de grève des fonctionnaires prévus par l’article 1 de la loi no 45-60/AN.
La commission note que les personnes qui refusent de déférer à l’ordre de réquisition peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires (art. 7 de la loi no 45-60/AN). Elle note également que l’article 137 de la loi no 013/98/AN dispose que tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs expose ce dernier à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la législation pénale. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions pénales qui peuvent être appliquées aux fonctionnaires ayant refusé de déférer à l’ordre de réquisition.