National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport et des documents joints. Elle prend note en particulier du décret exécutif no 7 du 10 mars 2006, qui fixe les nouveaux taux de rémunération horaire minimum par région, secteur économique et taille de l’entreprise. Elle prend également note avec intérêt de la décision du gouvernement d’instaurer pour la première fois un salaire minimum mensuel pour les salariés du secteur public. Elle croit comprendre que le salaire minimum dans ce secteur a été recommandé par la Commission nationale du salaire minimum et s’établit à l’heure actuelle à 300 balboa (environ 305 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission souhaiterait disposer du texte légal instaurant le nouveau salaire minimum dans le secteur public et elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le cadre institutionnel dans lequel le nouveau salaire minimum sera revu et ajusté périodiquement, compte tenu du fait que les dispositions du Code du travail, y compris celles qui concernent la fixation du salaire minimum, ne s’appliquent pas aux salariés du secteur public.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées pour la période 2003-2006 faisant apparaître le pourcentage de la population active rémunérée au taux minimum, le nombre d’infractions à la législation du salaire minimum signalées par les services d’inspection du travail et le nombre de plaintes individuelles dont la Direction générale du travail du ministère du Travail a été saisie. Elle prend note des activités de la Commission nationale du salaire minimum pour la période 2005-06, y compris de l’étude technique de janvier 2006 sur la révision du salaire minimum. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur les effets donnés à la convention dans la pratique, notamment, par exemple, des statistiques sur l’évolution des taux minima de salaire rapportée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation; tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, copie de documents officiels tels que les rapports d’activité de la Commission nationale du salaire minimum, etc.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT quant à la pertinence à l’heure actuelle de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont plus entièrement à jour mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système général de salaires minima et de définir les critères de fixation des niveaux de salaires minima. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable dans le cas du Panama que ce pays dispose déjà d’un système général de salaire minimum et que sa législation semble être dans l’ensemble conforme aux prescriptions de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que du décret exécutif no 227 du 2 juillet 2003, fixant les nouveaux taux horaires de salaires minima par région géographique et branche d’activité.
La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, le système de statistiques du travail du ministère du Travail et du Développement social est en cours de réorganisation, et qu’en conséquence les statistiques concernant les différentes catégories et le nombre de travailleurs auxquels s’applique la réglementation relative aux salaires minima ne sont pas disponibles. La commission note également que le gouvernement se réfère à la loi no 53 du 28 août 1975, aux termes de laquelle le ministère du Travail et du Développement social est compétent pour examiner les réclamations concernant la détermination du salaire minimum applicable. La commission rappelle que la convention prescrit un système de contrôle et de sanctions garantissant que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. Dans cette optique, elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes informations illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment les résultats des contrôles opérés par l’inspection du travail (infractions constatées, sanctions imposées, etc.), des rapports sur l’activité de la Commission nationale du salaire minimum, des études officielles sur les aspects socio-économiques du salaire minimum, des statistiques sur les différentes catégories et le nombre de travailleurs et les différentes catégories bénéficiant de salaires minima, ainsi que toute autre information concernant le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima.
La commission note les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de continuer à communiquer des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, par exemple: i) les taux minima de salaires applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (y compris les cas de violation observés, les sanctions infligées, etc.).