National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 2009. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a été créé conformément à l’article 143 de la loi sur l’emploi et sert de tribune appropriée pour les consultations entre les partenaires sociaux. Le Conseil consultatif du travail se réunit au moins une fois par an et est chargé, notamment, de conseiller le ministre du Travail au sujet des propositions de lois, règles, codes, directives ou accords types concernant la prévention et le règlement des différends et toute autre question pour laquelle un avis ou une recommandation est exigé ou autorisé conformément à la loi sur l’emploi ou à toute autre loi relative au travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les procédures en place pour assurer des consultations efficaces sur les questions exposées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à transmettre de plus amples informations dans son prochain rapport sur les consultations organisées sur chacune des questions exposées à l’article 5, paragraphe 1, en indiquant la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite de telles consultations. Le gouvernement est également prié de décrire tous arrangements effectués en vue du financement de toute formation nécessaire des participants aux procédures de consultation.
Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 2009. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a été créé conformément à l’article 143 de la loi sur l’emploi et sert de tribune appropriée pour les consultations entre les partenaires sociaux. Le Conseil consultatif du travail se réunit au moins une fois par an et est chargé, notamment, de conseiller le ministre du Travail au sujet des propositions de lois, règles, codes, directives ou accords types concernant la prévention et le règlement des différends et toute autre question pour laquelle un avis ou une recommandation est exigé ou autorisé conformément à la loi sur l’emploi ou à toute autre loi relative au travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les procédures en place pour assurer des consultations efficaces sur les questions exposées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à transmettre de plus amples informations dans son prochain rapport sur les consultations organisées sur chacune des questions exposées à l’article 5, paragraphe 1, en indiquant la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite de telles consultations. Le gouvernement est également prié de décrire tous arrangements effectués en vue du financement de toute formation nécessaire des participants aux procédures de consultation.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:
Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de la réponse du gouvernement reçue en mai 2007 à son observation précédente, qui indiquait qu’aucune consultation n’était intervenue sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement consultait les partenaires sociaux et les autres parties intéressées sur la mise en place d’un mécanisme de consultation afin de mettre en œuvre la convention. La commission rappelle que le paragraphe 21 des conclusions de la onzième Réunion régionale africaine de l’OIT (Addis-Abeba, avril 2007) a souligné qu’un «tripartisme efficace est un mécanisme de gouvernance qui permet aux marchés du travail de fonctionner de manière efficace et équitable. […] En outre, le tripartisme peut rapporter une contribution importante à l’amélioration de l’efficacité et de la responsabilisation des gouvernements. La ratification et l’application de la convention constituent un soutien important au développement du tripartisme.» La commission espère que le gouvernement établira des procédures appropriées pour le dialogue social, conformément à l’article 2 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des consultations intervenues, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, en précisant leur fréquence ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Prière également de fournir des informations sur le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2), ainsi que sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6).
La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter, s’il le juge nécessaire, les conseils et l’assistance du Bureau à propos des questions soulevées dans la présente observation, afin que des consultations tripartites efficaces puissent avoir lieu sur les sujets relatifs aux normes internationales du travail, couverts par la convention.
1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de la réponse du gouvernement reçue en mai 2007 à son observation précédente, qui indiquait qu’aucune consultation n’était intervenue sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement consultait les partenaires sociaux et les autres parties intéressées sur la mise en place d’un mécanisme de consultation afin de mettre en œuvre la convention. La commission rappelle que le paragraphe 21 des conclusions de la onzième Réunion régionale africaine de l’OIT (Addis-Abeba, avril 2007) a souligné qu’un «tripartisme efficace est un mécanisme de gouvernance qui permet aux marchés du travail de fonctionner de manière efficace et équitable. […] En outre, le tripartisme peut rapporter une contribution importante à l’amélioration de l’efficacité et de la responsabilisation des gouvernements. La ratification et l’application de la convention constituent un soutien important au développement du tripartisme.» La commission espère que le gouvernement établira des procédures appropriées pour le dialogue social tripartite, conformément à l’article 2 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des consultations intervenues, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, en précisant leur fréquence ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Prière également de fournir des informations sur le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2), ainsi que sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6).
2. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter, s’il le juge nécessaire, les conseils et l’assistance du Bureau à propos des questions soulevées dans la présente observation, afin que des consultations tripartites efficaces puissent avoir lieu sur les sujets relatifs aux normes internationales du travail, couverts par la convention.
Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du bref rapport du gouvernement, reçu en juin 2006, dans lequel il déclare qu’aucune consultation n’est intervenue sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le rapport. Le gouvernement consulte actuellement les partenaires sociaux et les autres interlocuteurs en vue de l’instauration d’un système de consultation propre à la mise en œuvre de la convention. Le gouvernement indique également avoir pris note des questions soulevées par la commission dans sa demande directe de 2004. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur toutes les questions couvertes par l’article 5. La nature et la forme de ces procédures ainsi prévues doivent être déterminées, dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, si de telles procédures n’ont pas encore été établies. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des procédures mises en place conformément à l’article 2, ainsi que sur le contenu des consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, en précisant la fréquence de ces consultations et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2), ainsi que sur toute consultation intervenue avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Consultations tripartites efficaces. En réponse à la demande directe de 2001, le gouvernement indique que les consultations ont été célébrées au sein du Conseil consultatif du travail, sans que la législation ne soit modifiée. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires de manière à élargir le mandat du Conseil consultatif du travail à toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et permettre ainsi des consultations efficaces au sens de l’article 2 de la convention.
2. Financement de la formation. La commission note qu’aucun arrangement n’a été pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives, tel qu’exigé par l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle prend note de la demande d’assistance formulée par le gouvernement dans son rapport, et le prie de se rapprocher des unités compétentes du Bureau pour en explorer les modalités. Prière de tenir la commission informée de tout progrès réalisé dans l’application de cette disposition de la convention.
3. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que, jusqu’à modification de la législation, les consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention sont assurées par l’envoi des rapports du gouvernement aux partenaires sociaux qui sont priés de communiquer leurs observations directement à l’OIT. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports. Les informations que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports gouvernementaux (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). En conséquence, la commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport.
4. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission note qu’aucune consultation n’est intervenue avec les organisations représentatives à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention. Elle invite le gouvernement à organiser des consultations avec les organisations représentatives sur cette question.
1. Consultations tripartites efficaces. En réponse à la demande directe de 2001, le gouvernement indique que les consultations ont été célébrées au sein du Conseil consultatif du travail, sans que la législation ne soit modifiée. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires de manière àélargir le mandat du Conseil consultatif du travail à toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et permettre ainsi des consultations efficaces au sens de l’article 2 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur les points suivants.
1. Articles 2 et 5 de la convention. La commission note que la Cinquième annexe à la loi sur l’emploi prévoit que le Conseil consultatif du travail exerce des fonctions très limitées. Elle note en outre que le gouvernement déclare que la loi sur l’emploi n’a pas été modifiée en vue de prévoir des procédures assurant des consultations efficaces sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le ministre du Travail a modifié ou envisage de modifier la Cinquième annexe à la loi sur l’emploi de manière àélargir le mandat du Conseil consultatif du travail pour couvrir toutes les questions visées au paragraphe 1. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur tous les aspects couverts par l’article 5. La nature et la forme de telles procédures doivent être déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale et après consultation des organisations représentatives, là où de telles procédures n’ont pas encore étéétablies. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que des consultations ont eu lieu en vue de mettre en œuvre les procédures prévues par l’article 2 de la convention et que les procédures pertinentes ont été adoptées à l’issue de ces consultations. Il est toujours loisible au gouvernement de recourir éventuellement à l’assistance du Bureau sur ce plan.
2. Article 4, paragraphe 1. Veuillez faire état des arrangements qui auraient été pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation.
3. Article 5. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, des consultations ont eu lieu sous l’égide du Conseil consultatif du travail. Veuillez fournir des précisions sur toutes consultations tenues au cours de la période couverte par le rapport à propos de chacun des éléments visés au paragraphe 1, notamment sur la fréquence de telles consultations, en précisant la nature de tous rapports ou de toutes recommandations qui seraient issus de ces consultations.
4. Article 6. Veuillez fournir des précisions sur toutes consultations qui auraient été menées avec les organisations représentatives à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.
1. Articles 2 et 5 de la convention. La commission note que la Cinquième annexe à la loi sur l’emploi prévoit que le Conseil consultatif du travail exerce des fonctions très limitées. Elle note en outre que le gouvernement déclare que la loi sur l’emploi n’a pas été modifiée en vue de prévoir des procédures assurant des consultations efficaces sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le ministre du Travail a modifié ou envisage de modifier la Cinquième annexe à la loi sur l’emploi de manière àélargir le mandat du Conseil consultatif du travail pour couvrir toutes les questions visées au paragraphe 1. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur tous les aspects couverts par l’article 5. La nature et la forme de telles procédures doivent être déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale et après consultation des organisations représentatives, là où de telles procédures n’ont pas encore étéétablies. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que des consultations ont eu lieu en vue de mettre en oeuvre les procédures prévues par l’article 2 de la convention et que les procédures pertinentes ont été adoptées à l’issue de ces consultations. Il est toujours loisible au gouvernement de recourir éventuellement à l’assistance du Bureau sur ce plan.