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Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’un nouvel ensemble de réglementations sur les salaires a été émis en 2008, qui fixent le salaire minimum pour sept catégories différentes de travailleurs dans les secteurs de la sécurité, de l’agriculture, les employés de maison, de l’hôtellerie, de l’industrie, les travailleurs dans les bureaux de professionnels et les vendeurs dans des magasins. Le gouvernement précise que le salaire minimum a été fixé pour 20 catégories différentes de travailleurs dans l’hôtellerie (contre 16 en 2003) et sept dans les bureaux de professionnels (contre 4 en 2003). La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le processus de consultation suivi par les conseils des salaires, en particulier concernant les enquêtes qu’ils conduisent avant de soumettre leurs propositions au titre de l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur les conseils des salaires, chapitre 155, ainsi que les critères (sociaux, économiques ou autres) dont ils tiennent compte lors de la révision du salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, contenant par exemple le nombre approximatif de travailleurs couverts par la convention, des données statistiques sur l’évolution du salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation, pour la même période, les résultats d’inspections faisant apparaître le nombre de visites effectuées, le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et les sanctions imposées, et copies de rapports ou d’études officielles traitant de questions relatives à la politique du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que c’est en 2003 qu’ont été édictées pour la dernière fois des ordonnances sur la réglementation des salaires, qui fixaient les taux minima de salaire pour certaines catégories de travailleurs telles que les employés de maison, les travailleurs des secteurs de l’agriculture, de l’hôtellerie, de l’industrie et de la sécurité, les vendeurs dans des magasins et les travailleurs dans les bureaux de professionnels. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour constituer de nouveaux conseils chargés des questions salariales, ayant pour responsabilité de recommander les augmentations des salaires minima et d’identifier d’autres catégories de travailleurs à prendre en considération. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations à jour sur les procédures et recommandations de ces conseils sur les questions salariales et de lui faire parvenir des copies de toute nouvelle ordonnance de réglementation des salaires susceptible d’avoir été édictée.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information disponible sur l’effet donné à la convention dans la pratique, y compris, par exemple, les taux minima des salaires en vigueur, des statistiques comparatives sur l’évolution des salaires minima et des indicateurs tels que les indices des prix à la consommation de ces dernières années, des exemplaires des conventions collectives fixant les salaires minima pour certains secteurs ou branches spécifiques de l’activité économique, les résultats des inspections indiquant le nombre d’infractions signalées à la législation sur les salaires minima et les sanctions imposées, des copies de documents officiels ou d’études sur la politique des salaires minima, etc.

La commission souhaite enfin attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives au maintien de la pertinence de la convention, basées sur les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration avait décidé que la convention no 26 figurait parmi les instruments qui n’étaient peut-être plus entièrement d’actualité mais qu’elle demeurait pertinente à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque un certain progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, par exemple le fait que son champ d’application est plus large, qu’elle exige la mise en place d’un système généralisé de salaires minima et qu’elle énumère les critères à prendre en compte pour la fixation des montants des salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des propositions, visant à fixer les taux de salaires minima pour les travailleurs de l’industrie hôtelière, le personnel chargé de la sécurité et les travailleurs dans les bureaux de professionnels, sont actuellement en processus de rédaction. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès accomplis à cet égard et de lui faire parvenir copies des nouveaux règlements sur les salaires dès qu’ils seront publiés.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par les règlements sur les salaires en vigueur. Elle note également la déclaration du gouvernement à l’effet que les salaires fixés en 1989 pour les travailleurs en milieu industriel, domestique et agricole ainsi que les vendeurs sont toujours en vigueur. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’ajustement périodique de ces salaires dans le but de maintenir le pouvoir d’achat à la lumière de l’évolution des indicateurs, tels que le taux d’inflation, la productivité ou l’index des prix à la consommation. Rappelant que la fixation du salaire minimum a pour effet de fournir aux salariés et à leurs familles des niveaux de salaires décents qui tiennent compte des réalités économiques et sociales d’un pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute l’information disponible sur les actions prises pour assurer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 5 de la convention et Points IV et V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs concernés par les ordonnances de 1989 sur la réglementation des salaires, la commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir toutes les informations disponibles sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, y compris par exemple des rapports d’inspection mentionnant le nombre d’infractions relevées et les sanctions prises dans les questions relatives à la rémunération minimale légale. En outre, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que des tribunaux ont rendu des décisions de principe relatives à l’application de la convention, mais que le texte de ces décisions n’est pas disponible. La commission saurait gré au gouvernement de faire en sorte d’obtenir des copies de ces décisions et de les transmettre, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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