National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 6 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la Constitution et au Code du travail qui, cependant, ne traitent pas spécifiquement de la question de protéger pleinement la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré contre toute contrainte que l’employeur pourrait exercer à cet égard. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 210 de son étude d’ensemble sur la protection des salaires, 2003, dans lequel elle avait noté qu’on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise – la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet à l’article 6 de la convention. Article 10. Saisie et cession des salaires. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aussi bien l’article 82 de la Constitution que l’article 92 du Code du travail interdisent la saisie du salaire minimum, sauf lorsque la saisie est effectuée aux fins du recouvrement d’une pension alimentaire. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a pas l’intention de réglementer les conditions et les limites selon lesquelles les salaires peuvent être saisis ou volontairement cédés. La commission croit cependant comprendre que la législation en vigueur fixe des limites à la saisie des salaires, comme le fait par exemple le décret no 468 du 27 février 1960 qui autorise la saisie pour un montant maximum correspondant au dixième du salaire des agents publics supérieur à 1 000 córdobas nicaraguayens (NIO) (environ 41,8 dollars des Etats Unis) par mois. Elle croit aussi comprendre que les salaires des travailleurs du secteur privé peuvent être saisis, sauf pour le montant équivalant au salaire minimum. En ce qui concerne le cas particulier de la saisie pour couvrir une pension alimentaire, il semblerait qu’en vertu de la loi no 143 du 22 janvier 1992 les gains du travailleur puissent être saisis dans leur totalité. Tout en rappelant que la convention exige que le salaire soit protégé contre la saisie dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les précisions nécessaires sur la situation de la législation et de la pratique sur cette question. Article 12. Paiement des salaires à temps et en totalité. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant les problèmes signalés de retard dans le paiement des salaires minima dans le secteur public et les allégations de pratiques abusives dans les zones franches d’exportation (ZFE), le gouvernement indique qu’aucun cas de retard dans le paiement des salaires n’a été porté à la connaissance de l’inspection du travail. Le gouvernement indique aussi qu’en cas d’infractions de cette nature les services d’inspection du travail donnent à l’employeur concerné l’ordre de payer les salaires dus, sous peine de l’application des sanctions prévues dans la loi no 664 de 2008 sur l’inspection du travail. Il indique aussi que, bien que la législation générale du travail ne fixe pas de limite de temps spécifique pour le règlement de tous les paiements en suspens au moment de la cessation d’un contrat de travail, l’article 95 du Code du travail s’applique par analogie, et ainsi tous paiements en suspens doivent être réglés dans les dix jours qui suivent la cessation de l’emploi. Par ailleurs, le gouvernement indique que, depuis 2007, le ministère du Travail veille, à travers l’inspection du travail, à ce que les entreprises qui demandent l’autorisation de cesser leurs activités dans les ZFE ne puissent le faire qu’après avoir réglé tous paiements en suspens aux travailleurs concernés. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts afin d’empêcher de manière effective tous problèmes d’arriérés de salaires, principalement en exerçant un contrôle efficace et en appliquant les sanctions appropriées, de telle sorte que les travailleurs reçoivent leurs salaires à temps et en totalité, comme requis par cet article de la convention.
Article 6 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire sur ce point. Elle le prie donc une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure dans sa législation des dispositions interdisant à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2003 sur la protection du salaire, dans laquelle elle soulignait (au paragraphe 178) que «des dispositions réglementant les retenues sur les salaires, la saisie du salaire ou l’utilisation d’économats d’entreprise ne couvrent pas tous les moyens par lesquels la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré peut être restreinte: on citera à titre d’exemple les pressions exercées sur des travailleurs pour que ceux-ci cotisent à certaines caisses ou dépensent leurs salaires en certains lieux. De l’avis de la commission, il est donc nécessaire que la législation donnant effet à la convention contienne une disposition expresse interdisant d’une manière générale à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, comme cela est prévu à l’article 6 de la convention.»
Article 7. Economats. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles certaines entreprises, d’un commun accord avec les organisations syndicales, concluent des accords avec des fournisseurs afin que leurs produits soient vendus aux salariés de ces entreprises à des prix préférentiels. Elle note cependant que de tels accords ne paraissent pas conduire à la constitution d’économats d’entreprise. La commission note par ailleurs que le gouvernement cite le nom de quelques entreprises comptant un économat, sans fournir davantage de précisions à ce sujet. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les modalités de fonctionnement des économats dans les entreprises mentionnées dans son rapport et sur les mesures prises pour assurer qu’aucune contrainte n’est exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services, que les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables et, d’une manière générale, que les économats établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 10. Saisies et cessions. La commission note que, en réponse à sa précédente demande directe sur ce point, le gouvernement se réfère aux articles 89 à 92 du Code du travail. Elle note cependant que, parmi ces dispositions, seul l’article 92 concerne les saisies sur salaire en prévoyant l’insaisissabilité du salaire minimum sauf lorsqu’il s’agit de protéger la famille du travailleur. La commission rappelle que, en vertu de l’article 10 de la convention, le salaire – et non pas seulement le salaire minimum – ne peut faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale et doit être protégé contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) établir les conditions auxquelles et les limites dans lesquelles le montant du salaire excédant le salaire minimum peut faire l’objet d’une saisie; et ii) réglementer la cession volontaire de salaire.
Articles 12, paragraphe 1; et 15 c). Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que l’article 86 du Code du travail fixe les règles concernant notamment les délais dans lesquels les salaires doivent être payés aux ouvriers et aux employés. Elle note que cet article prévoit également que, en cas de retard dans le paiement du salaire, l’employeur doit verser au travailleur un salaire majoré de 10 pour cent par semaine de retard, et ce «pour chacune des deux semaines de travail suivant la première». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le régime de majoration salariale applicable en cas de retard dans le paiement des salaires et, plus spécifiquement, de préciser la signification des termes «pour chacune des deux semaines de travail suivant la première».
Articles 12, paragraphe 1, et 15 c) de la convention. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni, ainsi qu’elle l’avait demandé dans ses précédents commentaires, des informations sur la situation actuelle concernant les problèmes de non-paiement ou de paiement différé des salaires et sur les mesures concrètes prises pour assurer le paiement des salaires à intervalles réguliers, y compris des informations sur les visites d’inspection qui ont été effectuées, les infractions qui ont été constatées aux dispositions du Code du travail relatives à la protection des salaires, ainsi que les mesures prises pour y mettre un terme. Elle croit comprendre que des retards de paiement des salaires ont été constatés dans certains cas, par exemple au sein du ministère des Transports et des Infrastructures. La commission rappelle, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 355) que «la quintessence de la protection du salaire, c’est l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité» et que, par voie de conséquence, «le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention». Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre les arriérés de salaires.
Article 12, paragraphe 2. Règlement du salaire dû lors de la cessation de la relation de travail. La commission note que, en vertu de l’article 68 du décret no 50-2005 du 8 août 2005 réglementant les zones franches d’exportation industrielles, les relations de travail y sont régies par le Code du travail ou, le cas échéant, par la législation sur la fonction publique. Elle note cependant le rapport du Centre nicaraguayen des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Nicaragua en 2007, qui fait état de graves violations des droits des travailleurs dans les zones franches. Ce rapport fait référence à plusieurs entreprises situées dans ces zones franches, qui ont licencié des travailleurs – et, dans certains cas, ont cessé leurs activités – sans régler le montant des salaires dus aux travailleurs concernés. La commission rappelle que «le principe du paiement régulier du salaire, tel qu’énoncé par l’article 12 de la convention, trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, telle qu’elle peut être réglementée par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin» (voir étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 398). Compte tenu de la gravité de la situation décrite dans le rapport du Centre nicaraguayen des droits de l’homme, la commission prie le gouvernement de fournir les informations dont il dispose au sujet de ces pratiques et d’indiquer les mesures prises pour faire respecter la législation sur la protection du salaire dans les entreprises concernées.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 6 de la convention. La commission note que, nonobstant les dispositions de l’article 17 a), b) et r) du Code du travail, la législation et la réglementation nationales ne semblent pas comporter de disposition interdisant explicitement à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, comme le prévoit cette disposition de la convention. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de rendre la législation conforme à la convention sur ce point.
Article 7. La commission note que les divers exemples de convention collective joints au rapport du gouvernement comportent des clauses qui semblent avoir trait davantage aux prestations en nature, c’est-à-dire aux biens reçus par le travailleur ou sa famille sous forme de denrées alimentaires destinées à sa consommation personnelle immédiate, plutôt qu’à la création d’économats destinés à fournir au travailleur des marchandises ou d’autres services. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information en ce qui concerne le fonctionnement des économats ou services, et de préciser si des mesures spécifiques garantissent qu’aucune contrainte ne puisse être exercée sur les travailleurs pour qu’ils en fassent usage.
Article 10. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles en vertu de l’article 3 de la loi sur le salaire minimum, le salaire minimum ne peut faire l’objet d’une saisie, à moins que cela ne soit nécessaire pour que l’obligation du travailleur de pourvoir aux besoins de sa famille soit satisfaite, la commission rappelle que l’article 10 de la convention ne tend pas à la seule protection du salaire minimum, mais à la protection du salaire, d’une manière générale. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale soit rendue pleinement conforme à la convention pour ce qui touche à la saisie ou à la cession du salaire.
Suite à sa précédente observation, la commission note l’information statistique fournie par le gouvernement concernant l’application pratique de la convention. Conformément aux chiffres communiqués dans le rapport du gouvernement, en 1999, 1 400 visites d’inspection du travail ont été effectuées et 421 cas de non-respect de la législation des salaires ont été relevés, ce qui représente 8 pour cent du nombre total d’infractions à la législation du travail, et ce sont 7 677 travailleurs qui ont été touchés. Cependant, la commission note que le gouvernement n’a pas pleinement répondu à la demande d’informations exhaustives sur les mesures administratives, législatives ou autres propres à assurer le paiement en temps voulu des salaires et le règlement rapide de tous les arriérés de salaire existant déjà, y compris l’application efficace de sanctions dissuasives en cas de non-paiement des salaires. La commission rappelle que ce problème touche à l’application pratique de la législation nationale du travail donnant effet à la convention, qui exige un effort soutenu et une vaste série de mesures pour assurer une surveillance efficace, une application stricte des sanctions et le règlement des créances salariales existantes. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la situation des paiements de salaires et sur toutes mesures concrètes et spécifiques prises pour en assurer le paiement à intervalles réguliers conformément aux articles 12 , paragraphe 1, et 15 c) de la convention.
La commission soulève aussi d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les points suivants.
Article 6 de la convention. La commission note que le nouveau Code du travail ne contient plus de dispositions interdisant à l'employeur de contraindre les travailleurs à faire usage d'économats ou de services particuliers. Tout en notant l'absence dans le code de dispositions restreignant la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu'il soit interdit aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré.
Article 7. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les économats ou services sont établis en vertu de conventions collectives et, dans la pratique, offrent des produits de base à des prix modiques. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur la pratique des économats ou des services en joignant, à titre d'exemple, copies des dispositions de certaines conventions collectives. Prière aussi d'indiquer toute mesure prise ou envisagée, outre celles mentionnées au titre de l'article 6, pour garantir qu'aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs pour qu'ils fassent usage de ces économats ou services.
Article 10. La commission note que l'article 92 du Code n'interdit que la saisie du salaire minimum. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prescrire les conditions et les limites selon lesquelles les salaires peuvent faire l'objet d'une session ou selon lesquelles le montant excédant le niveau de salaire minimum peut faire l'objet d'une saisie.
Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que du Code du travail (loi no 185, Journal officiel, 30 octobre 1996). Le gouvernement a également fourni un complément d'information sur l'application de la loi portant création du Système national d'établissement des états de paye, y compris son règlement et, à titre d'exemple, un formulaire d'établissement des états de paye. La commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe qu'il lui adresse sur certains points ayant trait au nouveau Code du travail.
2. La commission rappelle qu'elle a précédemment noté le rapport du comité constitué pour examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution de certaines conventions, dont la convention no 95, par le Nicaragua. Dans ce rapport, le gouvernement était prié de prendre les mesures nécessaires, conformément aux articles 12, paragraphe 1, et 15 c) de la convention, pour garantir le respect, par toutes les entreprises, d'instruments législatives tels que le Code du travail portant sur la protection du salaire et, en particulier, sur le paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission a prié en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de ces recommandations afin de poursuivre l'examen de cette question.
En ce qui concerne l'application de la convention dans la pratique, le gouvernement a mentionné à titre d'exemple un cas d'inspection du travail qui a permis de constater des infractions à la législation sur le travail. Le gouvernement indique en outre dans son rapport que 422 contrôles de l'inspection du travail ont permis de constater 178 infractions en matière de salaire, soit 13 pour cent du nombre total d'infractions, ayant porté atteinte à 7 458 travailleurs. La commission prend dûment note des indications fournies mais constate qu'aucune information spécifique n'a été donnée sur les mesures visant à garantir dans la pratique le paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, notamment l'article 12, paragraphe 1, qui prévoit que le salaire doit être payé à intervalles réguliers, y compris des informations sur les contrôles réalisés, les infractions constatées et les peines ou autres sanctions prises conformément à l'article 15 c) en ce qui concerne le paiement du salaire à intervalles réguliers.
La commission rappelle qu'elle a suggéré que des améliorations soient apportées au projet de Code du travail en liaison avec les articles 1 et 15 c) de la convention, et qu'elle a également souligné l'absence, dans ledit projet, de dispositions correspondant aux articles 4, paragraphe 1 (paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), 7 (mesures relatives aux économats et aux services), 9 (interdiction des retenues sur les salaires en vue d'obtenir ou de conserver un emploi) et 12, paragraphe 2 (règlement final du salaire).
La commission a noté, d'après les indications antérieures du gouvernement, que certaines dispositions du projet de Code du travail tiennent déjà partiellement compte de ses recommandations, que le texte a été soumis à l'Assemblée nationale, et que des modifications et des ajouts y ont été faits au sein de la commission du travail. Elle espère que les mesures adéquates seront prises pour assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention, et prie le gouvernement de signaler tout progrès intervenu en ce qui concerne le projet de code susmentionné et d'en communiquer le texte, lorsqu'il sera adopté.
Dans la précédente observation, la commission a noté le rapport du comité constitué pour examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution de certaines conventions, dont la convention no 95, par le Nicaragua. Dans ce rapport, le gouvernement était prié de prendre les mesures nécessaires, conformément aux articles 12, paragraphe 1, et 15 c) de la convention, pour garantir le respect, par toutes les entreprises, de dispositions législatives telles que le Code du travail en ce qui concerne la protection du salaire et, en particulier, le paiement de ce salaire à intervalles réguliers. La commission priait en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de ces recommandations afin de pouvoir suivre cette question.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne mentionne que les dispositions nationales donnant un effet sur le plan législatif à la convention, sans ajouter aucune précision quant à leur application dans la pratique. Elle prend note de la mention faite par le gouvernement de la loi portant création du Bulletin de paie national (décret no 1160, publié au Journal officiel no 1 du 3 janvier 1983) et du règlement pris en son application, même si cette information se limite elle aussi au contenu de dispositions, sans traiter de leur application pratique. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention et, en particulier, à l'article 12, paragraphe 1, précité, concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers. Elle prie le gouvernement d'inclure, par exemple, des informations sur les contrôles réalisés, les infractions constatées et les sanctions ou autres mesures de corrections prises conformément à l'article 15 c). Elle le prie enfin de communiquer copie des formulaires de bulletins de paie définis par le ministère du Travail conformément à l'article 1 du règlement susmentionné, et de donner une appréciation générale de la manière dont cette législation sur le Bulletin de paie national s'applique dans la pratique.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission rappelle qu'elle a suggéré que des améliorations soient apportées au projet de Code du travail en liaison avec les articles 1 et 15 (c) de la convention, et qu'elle a également souligné l'absence, dans ledit projet, de dispositions correspondant aux articles 4 (1) (paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), 7 (mesures relatives aux économats et aux services), 9 (interdiction des retenues sur les salaires en vue d'obtenir ou de conserver un emploi) et 12 (2) (règlement final du salaire).
La commission note, d'après les indications du gouvernement, que certaines dispositions du projet de Code du travail tiennent déjà partiellement compte de ses recommandations, que le texte a été soumis à l'Assemblée nationale, et que des modifications et des ajouts y ont été faits au sein de la commission du travail. Elle espère que les mesures adéquates seront prises pour assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention, et prie le gouvernement de signaler tout progrès intervenu en ce qui concerne le projet de code susmentionné et d'en communiquer le texte, lorsqu'il sera adopté.
La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 264e session (novembre 1995), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant la non-exécution de certaines conventions, dont la convention no 95, par le Nicaragua. Dans ce rapport, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires, conformément aux articles 12, paragraphe 1), et 15 c), de la convention, pour garantir le respect, par toutes les entreprises, des dispositions législatives telles que le Code du travail en ce qui concerne la protection du salaire et, en particulier, le paiement de ce salaire à intervalles réguliers. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour que la commission d'experts puisse suivre cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de ces recommandations.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1996.]
La commission note que, à sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration a confié à un comité tripartite l'examen de la réclamation adressée, en application de l'article 24 de la Constitution, par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) alléguant le non-respect par le Nicaragua de certaines conventions, dont la convention no 95 sur la protection du salaire.
En attendant que le Conseil d'administration approuve les conclusions et recommandations formulées par le comité précité, la commission adresse une demande directe au gouvernement au sujet de son projet de Code du travail, les commentaires ayant pour but de faire concorder la législation nationale avec les dispositions de la convention.
Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note le rapport du gouvernement et le projet de Code du travail communiqués au Département des normes internationales du travail du BIT pour consultation. Elle souhaite faire les remarques suivantes:
1. La définition du terme "salaire", à l'article 67 du projet, pourrait être améliorée moyennant l'insertion de l'essentiel de la définition donnée à l'article 1 de la convention, selon laquelle ce terme signifie "la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par législation nationale qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de services, écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus".
2. Afin de donner effet à l'article 15 c) de la convention, les sanctions en rapport avec certaines mesures de protection du salaire devraient être prescrites en application de l'article 71 du projet, par exemple en cas de paiement sous forme de billets à ordre, de bons ou de coupons.
3. Aucune disposition du projet ne donne effet aux prescriptions suivantes de la convention: a) interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles (article 4, paragraphe 1); b) interdiction de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6); c) interdiction de toute contrainte exercée sur les travailleurs pour qu'ils fassent usage des économats ou services d'une entreprise (article 7, paragraphe 1); d) interdiction de toute retenue sur les salaires dont le but est d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur ou à un intermédiaire (tel qu'un agent chargé de recruter la main-d'oeuvre) en vue d'obtenir ou de conserver un emploi (article 9), et e) disposition selon laquelle, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final du salaire doit être effectué (article 12, paragraphe 2).
La commission espère que le gouvernement réexaminera le projet de Code en tenant compte des remarques susvisées, afin que celui-ci donne effet aux dispositions pertinentes de la convention et le prie de continuer à l'informer des progrès accomplis à cet égard.