National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Législation et politiques régissant les travailleurs migrants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’emploi des travailleurs migrants dans le secteur privé est régi par l’ordonnance sur le contrôle de l’emploi, l’ordonnance sur les normes équitables au travail, l’ordonnance sur la sécurité sociale, l’ordonnance sur les indemnités des travailleurs et l’ordonnance sur les syndicats. Les travailleurs migrants engagés dans le secteur public sont soumis aux décrets généraux, au règlement sur la Commission du service public et à l’ordonnance sur la sécurité sociale. Cependant, à l’exception de l’ordonnance sur les normes équitables au travail, le Bureau ne dispose pas de copies de la législation susmentionnée. La commission prend note par ailleurs de l’existence d’un projet de Code du travail et d’un projet de politique du travail et de l’immigration, élaboré en 2008. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies de la législation manquante avec indication des dispositions pertinentes appliquant la convention. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur tous développements concernant l’adoption du projet de Code du travail et du projet de politique du travail et de l’immigration qui, elle l’espère, seront conformes à la convention.
Informations sur les flux migratoires. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, depuis la dernière période couverte par le rapport, le nombre de permis de travail délivrés aux travailleurs migrants a augmenté considérablement, passant de 783 en 2002 à, respectivement, 3 799 et 3 528 en 2007 et 2008. C’est dans les secteurs du bâtiment et du transport que le tiers des permis a été délivré. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques ventilées par sexe et pays d’origine, sur le nombre et la nature des permis de travail délivrés aux travailleurs migrants masculins et féminins et sur les secteurs dans lesquels ils sont employés.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont chargés de vérifier le respect des dispositions relatives aux salaires et autres prestations, prévues dans la législation sur l’emploi. Elle note aussi que les travailleurs migrants peuvent soumettre leurs plaintes au département du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient traités, dans la pratique, sur un pied d’égalité avec les nationaux, à l’égard des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1, alinéas a) à d), de la convention, et en particulier des conditions de travail et des salaires, de la sécurité sociale, des impôts liés au travail et de l’accès au système judiciaire. Prière de continuer à inclure des informations sur les activités d’inspection du travail et sur les plaintes soumises aux tribunaux ou au département du Travail.
Article 8. Non-renvoi des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence lorsque les travailleurs migrants, au bénéfice d’un permis de résidence permanente, sont dans l’incapacité d’exercer leur métier.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée (en transmettant par exemple des extraits des rapports de l’inspection du travail, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, etc.), conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales de main-d’œuvre ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait gré de lui indiquer également l’incidence que les tendances actuelles des flux migratoires ont eue sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales en la matière.
2. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans les migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention, qui traitent du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences ou pour encourager l’autoréglementation de manière à protéger les travailleurs migrants contre tout abus.
3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les travailleurs migrants en provenance et à destination d’Anguilla et de continuer à fournir des informations relatives à l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.