ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2007)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Articles 5 (a), 17 et 18 de la convention. Coopération avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail ne poursuit pas actuellement l’élaboration d’une politique nationale de l’inspection du travail. Il ajoute qu’en cas d’évolution de la situation, des informations seront communiquées en temps utile. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau relatif à l’adoption d’une telle politique à l’avenir.
Article 5 (b) Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Répondant au commentaire précédent de la commission, le gouvernement répète que des informations sur la création et le fonctionnement des comités de SST sont demandées et examinées par les inspecteurs de la SST lors des visites d’inspection et que leurs conclusions figurent dans le rapport d’inspection. Il indique aussi que le Comité restreint conjoint sur les autorités locales, les commissions de service et les organismes officiels (y compris la «Tobago House of Assembly»), dans son 12e rapport d’enquête sur le respect des règles de santé et de sécurité dans le service public (2018-2019), soulignait entre autres choses combien il est important de créer des Comités de sécurité et d’hygiène pour favoriser un contrôle efficace. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités menées par les comités de SST dans les lieux de travail, y compris des informations spécifiques sur le nombre, les sujets et les résultats des investigations demandées par les comités de SST.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. 1. Statut des inspecteurs de la STT. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que plusieurs mesures, annoncées dans le Plan stratégique 2019-2023, ont été prises à propos du fonctionnement de l’OSHA, dont: i) la recommandation d’une nouvelle structure organisationnelle; ii) la modification des descriptions de postes pour les postes nouvellement créés; et iii) la réalisation d’une analyse des coûts (pour les nouveaux postes) dans la perspective d’une revalorisation des salaires actuels. La commission note que le gouvernement indique que ces mesures sont prises dans l’intention de transformer l’organisation qui, d’une structure d’emploi contractuel, passerait à une structure d’emploi permanent. Le gouvernement ajoute que les postes d’Inspecteur du travail de catégorie I et Inspecteur du travail de catégorie II de l’Unité d’inspection du travail (LIU) du ministère du Travail subissent actuellement un reclassement à l’occasion d’un exercice d’évaluation des postes. Le gouvernement s’attend à un relèvement des niveaux d’enseignement minimum pour l’accès à ces postes. Le ministère du Travail espère que, lorsque l’exercice d’évaluation des postes sera terminé, il pourra pourvoir les postes vacants en recrutant des inspecteurs du travail répondant aux nouveaux critères d’admission revalorisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées, notamment celles annoncées dans le Plan stratégique 2019-2023 et dans l’exercice d’évaluation des postes, pour faire en sorte que les inspecteurs de la SST soient des fonctionnaires publics assurés de la stabilité d’emploi, conformément à l’article 6 de la convention. Elle prie aussi une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la rémunération et les avantages accordés aux inspecteurs de la SST, comparés aux salariés de l’administration ou aux sous-traitants exerçant des fonctions et responsabilités similaires, tels que les inspecteurs du fisc ou les policiers.
2. Statut de l’inspecteur du travail en chef et de l’inspecteur du travail principal. À la suite de ses précédents commentaires sur le processus de classification des postes d’inspecteur du travail en chef et d’inspecteur du travail principal de la LIU en cours, la commission note que le gouvernement indique qu’en octobre 2019, le secrétariat permanent du ministère du Travail a soumis au Directeur du personnel les questionnaires modifiés pour les postes d’inspecteur du travail principal, d’inspecteur du travail de catégorie I et d’inspecteur du travail de catégorie II. Le gouvernement précise toutefois que l’exercice de classification n’est toujours pas terminé. Le gouvernement indique qu’à titre de mesure transitoire, le ministre du Travail a approuvé le recrutement, par voie de contrat d’une durée de trois ans, d’un Inspecteur du travail principal spécialisé. Il est entré en fonctions en octobre 2022, tandis qu’un Inspecteur du travail en chef spécialisé a été embauché pour trois ans à partir d’août 2022. Notant que ces postes ont été pourvus de manière temporaire sur une base contractuelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu dans la classification des postes d’inspecteur du travail en chef et d’inspecteur du travail principal, ainsi que sur les postes pourvus sur une base permanente.
Article 7, paragraphes 1 et 2, et articles 10, 11 et 16. Recrutement et nombre des inspecteurs. Nombre des inspections. Moyens matériels. La commission note que le gouvernement indique que la LIU compte 14 inspecteurs (15 en 2020) qui ont procédé à 120 inspections en 2021 et 729 en 2022. Elle note la présence de 31 inspecteurs (38 en 2020) à l’OSHA ainsi qu’une baisse du nombre des inspections effectuées (de 3 569 en 2019 à 2 096 en 2020, 1 746 en 2021 et 1 529 en 2022). Le gouvernement indique qu’il existe officiellement 60 postes à l’OSHA mais que l’exiguïté des locaux, ne permettant pas d’accueillir tout le personnel, et le manque de fonds pour l’achat de matériel (équipement de protection individuelle, ordinateur portable, téléphone, etc.), qui empêche les inspecteurs de fonctionner normalement, sont les principales entraves empêchant l’Agence de pourvoir les postes restants. Le gouvernement indique que l’Agence est en voie d’obtenir des bureaux plus vastes. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de pourvoir le nombre élevé de postes d’inspecteur encore vacants à l’OSHA et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’insuffisance de financement et d’espace de bureaux. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des postes vacants à la LIU et de continuer à fournir des informations sur le nombre des visites d’inspection effectuées par la LIU et l’OSHA.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le rapport annuel de l’OSHA couvrant la période d’octobre 2019 à septembre 2020 a été déposé au ministère du Travail en vue de le soumettre au parlement, conformément à la législation nationale. La commission note qu’aucun rapport d’inspection n’a été publié ni transmis au Bureau. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la publication des rapports annuels de l’OSHA et de la LIU. Elle le prie aussi de transmettre copie de ces rapports au BIT, conformément à l’article 20 de la convention et de veiller à ce qu’ils renferment toutes les informations requises par l’article 21 de la convention.

Convention (nº 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 4. Coordination des tâches et des responsabilités assignées au système d’administration du travail. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que de nombreux éléments du Plan stratégique 2017-2020 ont été mis en œuvre, notamment le renforcement du bras administratif du ministère du Travail et en particulier de la LIU, du Département de conciliation, de conseil et de promotion, et du Système d’information sur le marché du travail. Le gouvernement indique que le ministère du Travail élabore actuellement un nouveau Plan stratégique pour la période 2024-2028 et que son action suit de près les thèmes identifiés dans la Stratégie de développement national (Vision 2030). Certains objectifs et certaines stratégies s’articulant autour des divers thèmes consistent notamment à définir un cadre clair des droits et responsabilités sur les lieux de travail, protéger la sécurité et la santé des travailleurs, revoir et réformer l’ensemble de la législation du travail existante et en élaborer une nouvelle si besoin, et renforcer le lien entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration, la mise en œuvre et les résultats du Plan stratégique du ministère du Travail pour la période 2024-2028.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises afin de pourvoir les postes vacants dans le système d’administration du travail. À titre d’exemple, il relate qu’en février 2023, le directeur de l’Administration du personnel du Département des commissions de service a été invité à pourvoir d’urgence les postes vacants de Responsable des relations du travail, d’Agent des relations du travail de catégorie I et d’Agent des relations du travail de catégorie II au sein du Département de conciliation, de conseil et de promotion du ministère du Travail. Le gouvernement indique que le ministère du Travail continue, à titre intérimaire, d’employer des personnes sur une base contractuelle et que le Cabinet a récemment approuvé l’attribution par contrat de 19 postes au sein du Département de conciliation, de conseil et de promotion. S’agissant des moyens matériels du système d’administration du travail, le gouvernement indique que le ministère du Travail continue d’allouer des ressources au fonctionnement de l’administration du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule ci-dessus à propos des articles 6, 10 et 11 de la convention n° 81, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le personnel de l’administration du travail ait le statut, la stabilité d’emploi et les ressources financières et matérielles pour s’acquitter efficacement de ses obligations, et à fournir des informations détaillées à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend note de l’indication du gouvernement concernant l’impact de la pandémie COVID-19 sur l’application des conventions, notamment en ce qui concerne la réalisation de visites d’inspections et de campagnes de sensibilisation.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention no 81 sur l’inspection du travail

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’en réponse à sa précédente demande il indique que la fonction de conciliation est désormais assurée exclusivement par l’Unité de conciliation du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises (MOLSED). Elle note à cet égard que, si les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) rencontrent, dans l’exercice de leurs fonctions, des problèmes qui requièrent la résolution d’un différend, ces problèmes sont soumis à l’unité de conciliation.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que plusieurs protocoles d’accord avaient été conclus entre l’Agence de SST et la Chambre des assemblées de Tobago, l’Autorité de gestion environnementale, les services de lutte contre les incendies de Trinité-et-Tobago, et le ministère de l’Énergie et des Industries énergétiques. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, deux autres protocoles d’accord ont été conclus entre l’Agence de SST et le ministère de la Santé, et entre l’Agence de SST et le Bureau des normes de Trinité-et-Tobago. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement en annexe à son rapport sur les objectifs de ces protocoles d’accord et les mesures prises pour les atteindre.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales. La commission avait précédemment noté que, selon l’indication du gouvernement, il élaborait une politique nationale d’application de l’inspection du travail dont l’un des objectifs serait de fournir des orientations claires sur le renvoi des affaires devant le tribunal du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLSED poursuit son examen du rôle et de la fonction de l’Unité d’inspection du travail du ministère (LIU) ainsi que de l’incidence de certaines questions, comme la traite, le travail des enfants et le travail décent pour les travailleurs migrants, sur l’élaboration d’une politique nationale d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique nationale d’inspection du travail, notamment son impact sur l’application des dispositions légales dont l’observation est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à son commentaire précédent sur les activités des comités de SST dans les lieux de travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur la création et le fonctionnement de ces comités sont demandées et examinées par les inspecteurs de la SST lors des visites d’inspection, et que leurs conclusions figurent dans le rapport d’inspection. Le gouvernement indique aussi qu’il encourage la création de comités de SST dans la fonction publique, notamment dans le cadre du programme de conformité du secteur public en matière de SST, qui a débuté en mars 2019, et qu’une brochure sur les comités de SST a été distribuée dans tous les ministères. Le gouvernement indique en outre que l’Agence de SST, dans le cadre de ses inspections, continue de superviser la mise en place des comités de SST, en collaboration avec le MOLSED. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées par les comités de SST dans les lieux de travail, y compris des informations sur le nombre, les sujets, et les résultats des investigations demandées par les comités de SST.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. 1. Statut des inspecteurs compétents en matière de SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de la SST sont engagés sur une base contractuelle, conformément aux conditions énoncées par la Commission consultative des ressources humaines du gouvernement. La commission prend également note du texte de la Politique et des Procédures du système de gestion des performances des agents, joint en annexe au rapport du gouvernement. Cette politique fixe annuellement les critères et les procédures d’évaluation des performances des inspecteurs de la SST, et prévoit que les autorités responsables de l’évaluation sont les fonctionnaires chargés des ressources humaines et les autres fonctionnaires de l’Agence de SST. À ce sujet, la commission prend note du texte de la Politique et des Procédures de licenciement et de cessation de la relation de travail, également joint au rapport du gouvernement, qui expose les motifs de résiliation des contrats des inspecteurs de la SST, ainsi que de la Politique et des Procédures de réclamation, qui permettent aux inspecteurs concernés d’intenter un recours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs de la SST sont des agents publics assurés de la stabilité dans l’emploi, conformément à l’article 6 de la convention, y compris des informations sur la rémunération et les avantages accordés aux inspecteurs de la SST, comparés aux employés gouvernementaux ou contractants exerçant des fonctions et responsabilités similaires.
2. Statut de l’inspecteur du travail en chef et de l’inspecteur du travail principal. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la procédure en cours de classification du poste d’inspecteur du travail en chef et du poste d’inspecteur du travail principal de la LIU, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des questionnaires de classification ont été diffusés pour que le MOLSED les remplissent et les signent. Le gouvernement indique que la prochaine étape consistera à organiser et à mener un audit des emplois avec des représentants du MOLSED. Il signale aussi que le MOLSED est en train de pourvoir les postes de spécialiste supérieur du travail, et qu’un candidat a été sélectionné, mais pas encore embauché, pour le poste d’inspecteur spécialiste du travail en chef. Notant que ces postes sont restés vacants depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la finalisation de la classification des postes d’inspecteur du travail en chef et d’inspecteur du travail principal, et sur les postes vacants qui ont été pourvus.
Article 7, paragraphes 1 et 2, et articles 10 et 16. Recrutement et nombre des inspecteurs. Nombre des inspections. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il y a actuellement 15 inspecteurs à la LIU et 38 inspecteurs à l’Agence de SST (ce nombre est passé de 28 en 2016 à 38 en 2019). En ce qui concerne la LIU, le gouvernement indique que 18 postes sont vacants. Le gouvernement indique aussi que le MOLSED est en rapport avec le département des commissions de service pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, la baisse du nombre d’inspections menées par la LIU (de 1 177 en 2010 à 612 en 2015) est due à la baisse significative du nombre d’inspecteurs (de 16 à 10), en raison des démissions et des départs obligatoires à la retraite. Toutefois, le gouvernement indique que huit inspecteurs du travail ont été recrutés fin 2015 et que, en conséquence, 1 637 inspections ont été menées par la LIU en 2015-16. Néanmoins, le nombre d’inspections est subséquemment tombé à 1 529 en 2018-19. La commission note en outre avec intérêt que le nombre d’inspections effectuées par l’Agence de SST est passé de 1 630 en 2017 à 2 133 en 2018, et à 3 105 en 2019. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la pandémie COVID-19, le nombre d’inspections effectuées par l’Agence de SST est tombé à 2 229 en 2020, et les inspections effectuées par la LIU sont tombées à 576 en 2019-20. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour pourvoir le nombre considérable de postes d’inspecteur encore vacants à la LIU. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs, ainsi que des informations spécifiques sur les raisons pour lesquelles il reste encore des postes vacants. La commission prie également le gouvernement de continuer à indiquer le nombre de visites d’inspection effectuées.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence de SST s’est engagée à présenter au MOLSED en décembre 2020 un rapport annuel sur l’inspection du travail, qui couvrira la période d’octobre 2019 à septembre 2020. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la publication des rapports généraux annuels de l’Agence de SST et de la LIU, et d’en transmettre copie au BIT, conformément à l’article 20 de la convention.

Convention no 150 sur l’administration du travail

Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait demandé précédemment des informations sur les activités relevant de la politique nationale du travail qui étaient réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, elle note que le MOLSED continue à mener des consultations multipartites avec les partenaires sociaux afin de réviser la législation du travail, et prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la situation concernant les consultations sur la législation du travail.
Article 4. Coordination des tâches et des responsabilités assignées au système d’administration du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLSED a adopté un nouveau plan stratégique pour 2017-2020 ainsi qu’un plan de mise en œuvre, qui s’inscrit dans le Cadre politique officiel du gouvernement et de la Stratégie nationale de développement 2016-2030 (Vision 2030). La commission note que six domaines prioritaires essentiels d’orientation stratégique ont été définis. Ils couvrent tous les domaines fonctionnels du ministère: i) prestation de services; ii) relations multipartites avec les parties prenantes; iii) politique et législation; iv) suivi axé sur les résultats; v) innovation coordonnée et développement des petites entreprises et formation dispensée aux petites entreprises; et vi) facilitation de l’emploi des personnes handicapées et des autres groupes vulnérables. Se référant à sa demande précédente sur la coordination entre le MOLSED et le Conseil national des assurances de Trinité-et-Tobago (NIBTT) pour les questions de sécurité sociale, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des différents domaines de collaboration entre ces deux entités. Il s’agit notamment des domaines suivants: i) fourniture d’informations aux fins du Système d’information sur le marché du travail; ii) participation à la commission interministérielle pour l’élaboration d’une politique de migrations de main-d’œuvre; iii) discussions en vue de l’établissement d’un protocole d’accord avec le MOLSED; et iv) participation aux consultations sur les normes de l’emploi, les indemnités de départ et les contrats de travail étrangers à Trinité-et-Tobago. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique du MOLSED pour 2017-2020, et sur tout plan adopté ultérieurement.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des activités pour des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de la LIU sont principalement axés sur la protection des droits au travail des groupes vulnérables de travailleurs, entre autres les travailleurs peu ou pas qualifiés, les jeunes, les femmes, les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants. La LIU fournit des services décentralisés aux communautés rurales et se rend sur place chaque mois pour enregistrer les plaintes et réaliser des inspections ainsi que des campagnes de sensibilisation. Le gouvernement indique que, bien que la pandémie COVID-19 ait affecté les campagnes de sensibilisation publiques de façon négative, la LIU, en collaboration avec le service de communication du Ministère et l’équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et bureau de l’OIT pour les Caraïbes, a effectué une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser aux droits et responsabilités des travailleurs et des employeurs, et au rôle de la LIU. À propos des travailleurs domestiques, le gouvernement indique que la LIU collabore étroitement avec le Syndicat national des employés domestiques, afin de garantir un travail décent à ces travailleurs. Elle note qu’en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants la LIU prodigue des conseils à la section des permis de travail des services nationaux de l’emploi en examinant les contrats de travail pour s’assurer de leur conformité avec le droit du travail.
Article 9. Activités exercées par les organismes paraétatiques et les organes régionaux ou locaux dans le domaine de l’administration du travail. Faisant suite à sa demande précédente sur les rapports soumis périodiquement par les organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’Agence de SST, la Société anonyme nationale de développement de l’entreprenariat et l’École Cipriani des études coopératives et du travail sont régis par des conseils d’administration dont les membres sont agréés par le Cabinet, et les présidents de ces conseils doivent présenter un certain nombre de rapports au MOLSED sur les activités des organismes, notamment un rapport administratif annuel. Le gouvernement indique que les rapports administratifs sont soumis au Cabinet et, une fois approuvés, au Président pour présentation au Parlement et à la commission parlementaire paritaire des autorités publiques et des entreprises d’État. De plus, les organismes sont tenus de soumettre au MOLSED des rapports mensuels et trimestriels sur leurs réalisations et leurs dépenses, permettant ainsi de porter à l’attention du ministre et du MOLSED les questions relevant de la compétence de ces organismes et concernant l’administration du travail.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLSED est composé à la fois de travailleurs contractuels et de fonctionnaires. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le personnel contractuel de l’administration du travail puisse exercer ses fonctions sans subir d’influence extérieure indue. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les Directives pour l’emploi contractuel publiées par le département du personnel, qui traitent de questions telles que la confidentialité, la gestion des performances et la cessation de l’emploi. Dans le cas du MOLSED, la politique en matière de conflit d’intérêts exige que le personnel déclare tout conflit d’intérêts. Quant aux moyens matériels et les ressources financières dont dispose le personnel de l’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions, la commission note que le MOLSED prévoit: i) des indemnités de transport et de véhicule; ii) des indemnités pour les déplacements à l’étranger; iii) des ateliers et des formations (à l’étranger et sur place); iv) une procédure d’évaluation des performances, qui contribue à garantir une rémunération correcte du personnel; et v) d’autres moyens matériels (ordinateurs, téléphones portables) ainsi que l’accès au programme d’aide aux agents publics (EAP), qui est conçu pour améliorer les performances en fournissant un soutien psychologique et organisationnel. Se référant à ses commentaires ci-dessus concernant l’application de l’article 6 de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel du système d’administration du travail a le statut, les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend dûment note du fait que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare dans son rapport que l’Unité d’inspection du travail (LIU) n’exerce pas la fonction de conciliateur dans les conflits du travail et que cette fonction est assurée par l’Unité de conciliation du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises. La commission note cependant que le gouvernement indique que les inspecteurs compétents en matière de sécurité et de santé au travail (SST) sont parfois priés de faciliter le règlement d’un conflit en lien avec l’interprétation de la loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les services d’inspection compétents en matière de SST consacrent au règlement de conflits, par rapport à leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Structure organisationnelle de l’agence de SST. La commission prend note du tableau présentant la structure organisationnelle de l’agence de SST communiqué par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées. La commission note que le gouvernement indique qu’un protocole d’accord entre l’agence de SST et la Chambre des assemblées de Tobago vient d’être conclu et que ce protocole prévoit au nombre de ses objectifs un suivi efficace des questions de SST à Tobago et l’engagement dans une démarche cohérente, coordonnée et intégrale dans ce domaine. D’autres protocoles ont été conclus entre l’agence de SST et l’Autorité de gestion de l’environnement, les services de lutte contre l’incendie de Trinité-et-Tobago, le ministère de l’Energie et enfin le Bureau des normes de Trinité-et-Tobago. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les objectifs de ces autres protocoles et sur l’action menée pour que les objectifs de tous ces protocoles se concrétisent.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales. La commission note que le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises s’emploie actuellement à l’élaboration d’une politique nationale d’application de l’inspection du travail, dont l’un des objectifs sera de fournir des orientations claires sur le renvoi des affaires devant le tribunal du travail. De même, la commission prend dûment note des informations communiquées, en réponse à la précédente demande de la commission, à propos de la politique d’application de l’agence de SST. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la politique nationale d’application de l’inspection du travail, notamment son impact sur l’application des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’agence de SST ne dispose pas actuellement d’informations sur les activités des comités de SST établis dans les entreprises. Le gouvernement déclare néanmoins que la collecte d’informations de cette nature faciliterait le travail de l’agence et qu’il reste attaché à veiller à ce que la collaboration se poursuive entre le personnel de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour collecter des informations sur les activités des comités de SST établis dans les entreprises, notamment sur le nombre d’enquêtes demandées par ces comités et leurs résultats, et elle le prie de communiquer ces informations une fois qu’elles auront été collectées.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. 1. Statut des inspecteurs compétents en matière de SST. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les inspecteurs compétents en matière de SST peuvent se voir refuser le renouvellement de leur contrat si leur rapport d’évaluation n’est pas satisfaisant, mais qu’une procédure d’appel d’une telle décision leur est ouverte en ce cas. Notant que le gouvernement exprime son intention de fournir de plus amples informations à ce sujet ultérieurement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité qui a pour mission d’évaluer les performances des inspecteurs compétents en matière de SST et de préciser les critères et les procédures applicables.
2. Statut de l’inspecteur du travail en chef et de l’inspecteur du travail principal. La commission note que, en réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que le département du personnel a entrepris une procédure de classification du poste d’inspecteur du travail en chef et du poste d’inspecteur du travail principal. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant la classification du poste d’inspecteur du travail en chef et du poste d’inspecteur du travail principal.
Article 7, paragraphes 1 et 2, et articles 10 et 16. Recrutement et nombre des inspecteurs. Nombre des inspections. Le gouvernement indique dans son rapport que le LIU compte à l’heure actuelle 18 inspecteurs et que l’agence de SST en compte 28. La commission note avec préoccupation que le corps d’inspection compte à l’heure actuelle 30 postes qui restent non pourvus et que, selon les déclarations du gouvernement, cette situation pose de sérieuses limitations quant à la possibilité, pour l’inspection, de mettre en œuvre ses programmes d’action proactive et réactive d’application des prescriptions. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, que le défi majeur auquel est confronté le système d’administration du travail tient au manque de personnel qualifié pour mener les inspections. Le gouvernement indique qu’il cherche néanmoins à résoudre le problème des postes non pourvus dans l’inspection. La commission note en outre avec préoccupation que le nombre des visites d’inspection a décliné, passant de 1 177 sur l’exercice 2010-11, puis de 1 242 sur l’exercice 2011-12 à seulement 612 sur l’exercice 2014 15. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour pourvoir les postes encore vacants de l’inspection du travail et de continuer de fournir des informations dans les meilleurs délais sur le nombre des membres du personnel de l’inspection et les postes encore vacants. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre des visites d’inspection effectuées et d’indiquer les raisons de la baisse importante du nombre d’inspections entre 2010 et 2015. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées entre temps pour surmonter les difficultés résultant du nombre considérable de postes non pourvus.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note des extraits pertinents des rapports annuels de l’agence de SST et de la LIU pour la période d’octobre 2010 à septembre 2015. La commission prie le gouvernement de continuer de faire en sorte que l’agence de SST et la LIU publient un rapport annuel sur leurs activités et pour qu’une copie de ces rapports soit communiquée au BIT, conformément à l’article 20 de la convention.

Convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 1 et article 10, paragraphe 1, de la convention. Organisation du système d’administration du travail et formation de son personnel. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que l’Agence nationale de formation (NTA) est l’organisme central de coordination compétent pour assurer, sous l’égide du ministère de l’Education, la planification, la coordination et l’administration du système de formation consacré à l’éducation et à la formation technique et professionnelle. La commission renvoie à ce propos aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article  2. Délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare que, pour l’élaboration et le déploiement de sa politique, le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises agit en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, mais qu’il n’a délégué aucune activité d’administration du travail à des organisations d’employeurs ou de travailleurs.
Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes activités relevant de la politique nationale du travail qui seraient réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Coordination des tâches et des responsabilités assignées au système d’administration du travail. La commission note que le tableau présentant la structure organisationnelle du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises communiqué par le gouvernement illustre de quelle manière le système d’administration du travail est désormais organisé, suite à sa révision. Elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, après un audit réalisé en 2003, un certain nombre d’initiatives ont été prises pour parvenir à de meilleurs services et une plus grande coordination dans le fonctionnement de cet organe. De 2011 à 2015, l’action du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises s’est inscrite dans le cadre d’un plan stratégique mettant en avant l’importance des principes du Programme pour le travail décent. La commission note en outre que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, la sécurité sociale ne relève pas de la compétence du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises mais de celle du Conseil national des assurances de Trinité et Tobago. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour assurer un fonctionnement efficace du système d’administration du travail, y compris sur tout nouveau plan stratégique qui viendrait à être adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises assure, s’agissant des questions de sécurité sociale, la coordination avec le Conseil national des assurances.
Article 5. Consultations, coopération et négociations assurées dans le cadre du système d’administration du travail. La commission note qu’une Commission consultative tripartite des relations professionnelles a été nommée pour un mandat courant de 2012 à 2014 et que cette commission a préparé un document d’amendement de la loi sur les relations du travail, qui a servi à l’élaboration du projet de loi modificative de la loi sur les relations du travail de 2015. Elle note également que le but de ce projet de loi est de renforcer et améliorer le système des relations du travail de Trinité et Tobago et mettre en place une procédure indépendante de règlement des conflits par la création d’un Service de conciliation et de médiation. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités du Conseil des salaires minima, qui est chargé de conseiller et soumettre des recommandations au ministère du Travail sur tout ce qui touche à la fixation des salaires minima et aux conditions d’emploi. Elle note que le Conseil consultatif du Centre de mobilisation sur la problématique du VIH/sida, dans lequel siègent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, fournit des orientations pour l’élaboration de la politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail. Enfin, prenant note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la commission consultative tripartite chargée des questions visées par la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission renvoie le gouvernement à ce sujet aux commentaires qu’elle formule au titre de cette dernière convention.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, mise en œuvre, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande qui ont trait à l’élaboration de la politique nationale de l’emploi et elle renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des activités qui concernent les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne seront pas des salariés. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la façon dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas considérés comme salariés, le gouvernement indique qu’il s’est efforcé, dans le cadre de son initiative de conciliation préventive, de faire porter ses efforts sur le secteur informel et sur les catégories de travailleurs les plus vulnérables à une exploitation au travail. Il indique également que les personnes travaillant à leur compte peuvent bénéficier des services de l’agence de SST et du Centre de mobilisation sur la problématique du VIH/sida, lequel entreprend également la sensibilisation des travailleurs de l’économie informelle. Les membres des coopératives peuvent eux aussi bénéficier des services de la Division de développement des coopératives, qui est également compétente pour les coopératives relevant de l’économie informelle. En outre, le gouvernement indique que la LIU étend ses services à l’économie informelle pour ce qui est du respect du salaire minimum national. Prenant dûment note de ces informations et de celles qui s’y rapportent, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens la LIU contrôle ou supervise le respect des lois relatives au salaire minimum à l’égard des travailleurs exerçant leur activité dans l’économie informelle, et de préciser si la LIU joue un rôle dans la supervision proactive des conditions de travail des travailleurs domestiques, notamment de ceux qui sont inscrits auprès du Registre des travailleurs domestiques récemment créé.
Article 8. Attributions liées à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que la commission consultative tripartite chargée des questions visées par la convention no 144 de l’OIT propose des orientations importantes sur la ratification et la mise en œuvre effective des conventions internationales du travail. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 144.
Article 9. Vérification de la conformité à la législation nationale et du respect des objectifs fixés par les activités exercées par les organismes paraétatiques et les organes régionaux ou locaux dans le domaine de l’administration du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises supervise les activités déployées par la «National Entrepreneurial Development Company, Ltd., the Cipriani College of Labour and Cooperative Studies» et l’agence de SST. Le gouvernement précise qu’il s’appuie sur les rapports périodiques soumis par ces organismes pour s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été assignés, et pour procéder à une évaluation de leurs activités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les rapports soumis périodiquement au ministère du Travail et du Développement des petites entreprises par les organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail en vue d’assurer une coordination appropriée de leurs tâches et de leurs responsabilités.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail et moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace de ces fonctions. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement concernant la composition du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises ainsi que des descriptifs détaillés d’un certain nombre d’emplois, présentant les devoirs et responsabilités, la rémunération et les prestations annexes, les connaissances requises, l’expérience, les compétences et la formation requises pour occuper ces postes. Notant que le gouvernement indique que le personnel du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises est composé à la fois de travailleurs contractuels et de fonctionnaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le personnel contractuel de l’administration du travail assure ses fonctions sans subir d’influence extérieure indue et elle le prie de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels et les ressources financières dont le personnel de l’administration du travail est doté pour l’exercice de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 10, paragraphe 1, de la convention. Organisation du système d’administration du travail et formation de son personnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’Agence nationale de formation (NTA) dont l’objectif est d’assurer que la main-d’œuvre est agréée, compétente, innovatrice et entreprenante. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Sciences, de la Technologie et de l’Education tertiaire dont relève cette agence s’est engagé à assurer une participation accrue, notamment des citoyens qui étaient historiquement désavantagés en raison des barrières du système, s’agissant de l’accès à l’éducation et la formation professionnelles techniques, tels que les personnes handicapées, en difficulté financière, ayant un niveau faible d’éducation et celles vivant dans les communes rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées par cette agence, le nombre de personnes ayant bénéficié de ces activités et l’impact pour ces personnes de la formation reçue. Elle le prie aussi à nouveau d’indiquer si le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et des microentreprises (ci-après le ministère) a dans ses attributions la sécurité sociale et, dans l’affirmative, d’indiquer l’organe dont elle relève.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande sur les services aux syndicats et les services au développement des entreprises, ainsi que des informations fournies sur les autres services techniques du ministère. Elle prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur l’organigramme du système d’administration du travail dans son ensemble, y compris, le cas échéant, les organismes paraétatiques et les administrations régionales ou locales ou toute forme décentralisée d’administration, ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d’assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations.
Article 2. Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’indication sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des activités d’administration du travail ont été déléguées à des organisations d’employeurs ou de travailleurs (par exemple en matière de sécurité sociale, de formation, d’éducation ouvrière ou autre).
Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris les deux conventions collectives entre la Banque centrale de Trinité-et-Tobago et la Fédération générale des travailleurs sur les conditions du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Coordination des tâches et responsabilités au sein du système d’administration du travail. La commission note que la coordination des tâches est assurée par le secrétariat permanent auquel tous les chefs de division font rapport. Elle note également que le système d’administration du travail est en cours de révision du fait de la création de certaines nouvelles unités. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette révision et notamment sur la coordination des tâches de l’administration suite à la création des nouvelles unités mentionnées dans le rapport.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Selon le rapport du gouvernement, le ministère accorde en ce moment une considération particulière à l’établissement d’une commission consultative de relations professionnelles et tiendra le BIT informé des développements sur cette question. Le gouvernement se réfère aussi à plusieurs commissions tripartites établies afin de traiter des sujets comme les salaires minima, les normes du travail, la sécurité et santé au travail et le VIH/sida au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet d’établissement de la Commission consultative des relations professionnelles et de préciser sa composition et son mandat dès son établissement. Elle demande également à nouveau au gouvernement, d’une part, de communiquer copie de tout rapport ou extraits de rapport des travaux des organes tripartites mentionnés et de fournir des indications sur l’impact de ces travaux sur le développement de la législation ou de la pratique dans les domaines relevant de la politique du travail et, d’autre part, d’indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser des consultations, des négociations ou une coopération tripartite également aux niveaux régional, local ou des divers secteurs d’activité économique.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur un rapport élaboré par une commission tripartite sur l’évaluation de la situation du marché de l’emploi. Le gouvernement fournit des informations générales sur la situation du marché de l’emploi dans le pays. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les suites données au rapport sur la situation du marché de l’emploi et le rôle joué à cet égard par les organes compétents du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2 a)).
La commission demande en outre à nouveau au gouvernement d’indiquer si des activités sont développées par des organes de l’administration du travail pour appeler l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans les domaines des conditions de travail, des accidents de travail et de l’inspection du travail et soumettre des propositions sur les moyens d’y remédier (article 6, paragraphe 2 b)).
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les détails sur la manière dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, considérés comme salariés, par exemple les membres des coopératives.
Article 8. Compétences liées à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail et la représentation de l’Etat. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les réunions de «Commission tripartite 144 du BIT» et sur les consultations du ministère avec les partenaires sociaux en vue d’aider à la formulation de l’orientation politique. Elle prie le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les suites données aux avis formulés par cette commission tripartite ainsi qu’aux consultations avec les partenaires sociaux mentionnées.
Article 9. Contrôle de la conformité des activités de l’administration du travail exercées par des organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux à la législation nationale et du respect par ceux-ci des objectifs qui leur ont été fixés. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens dont dispose le ministère pour s’assurer que les activités des organismes et organes visés par cet article de la convention sont conformes à la législation nationale et que ceux-ci respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le niveau de qualification et la rémunération du chef de l’administration du travail, des hauts fonctionnaires et du chef de la conciliation, et les relations professionnelles. Elle note également que 26 fonctionnaires ont bénéficié de formation entre septembre 2010 et juin 2011. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les autres organes de l’administration du travail, y compris la composition du personnel, sa rémunération, ses conditions de service, le niveau de qualification requis pour les postes qu’il occupe ainsi que les formations dispensées à ce personnel en cours d’emploi (domaines, fréquences, durée, participation, etc.). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel contractuel de l’administration du travail exerce ses fonctions à l’abri de toute influence extérieure indue et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mises à la disposition du personnel d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.
Décisions des tribunaux judiciaires. Application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sous ces points. La commission prie, à nouveau, le gouvernement de répondre en détail aux demandes formulées sous ces points du formulaire.
Assistance technique du Bureau. Selon le rapport du gouvernement, le ministère a pu assurer, grâce à l’assistance technique du BIT, que sa politique et ses programmes sont conformes aux normes internationales du travail, et des ateliers de formation dans divers domaines (inspection du travail, sécurité et santé au travail, questions de genre, migration et questions juridiques) ont développé la capacité du ministère à élaborer des activités visant la promotion du travail décent. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes auxquels il est fait référence en communiquant, par exemple, copie de textes ou extraits de rapports, ainsi que sur les activités visant la promotion du travail décent et qui sont le résultat de l’assistance technique fournie par le Bureau. Elle prie également le gouvernement de donner des indications sur tout plan d’action mis en place pour donner suite aux recommandations de l’audit de 2003.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 10, paragraphe 1, de la convention. Organisation du système d’administration du travail et formation de son personnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’Agence nationale de formation (NTA) dont l’objectif est d’assurer que la main-d’œuvre est agréée, compétente, innovatrice et entreprenante. Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Sciences, de la Technologie et de l’Education tertiaire dont relève cette agence s’est engagé à assurer une participation accrue, notamment des citoyens qui étaient historiquement désavantagés en raison des barrières du système, s’agissant de l’accès à l’éducation et la formation professionnelles techniques, tels que les personnes handicapées, en difficulté financière, ayant un niveau faible d’éducation et celles vivant dans les communes rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées par cette agence, le nombre de personnes ayant bénéficié de ces activités et l’impact pour ces personnes de la formation reçue. Elle le prie aussi à nouveau d’indiquer si le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et des microentreprises (ci-après le ministère) a dans ses attributions la sécurité sociale et, dans l’affirmative, d’indiquer l’organe dont elle relève.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande sur les services aux syndicats et les services au développement des entreprises, ainsi que des informations fournies sur les autres services techniques du ministère. Elle prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur l’organigramme du système d’administration du travail dans son ensemble, y compris, le cas échéant, les organismes paraétatiques et les administrations régionales ou locales ou toute forme décentralisée d’administration, ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d’assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations.
Article 2. Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’indication sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des activités d’administration du travail ont été déléguées à des organisations d’employeurs ou de travailleurs (par exemple en matière de sécurité sociale, de formation, d’éducation ouvrière ou autre).
Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris les deux conventions collectives entre la Banque centrale de Trinité-et-Tobago et la Fédération générale des travailleurs sur les conditions du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Coordination des tâches et responsabilités au sein du système d’administration du travail. La commission note que la coordination des tâches est assurée par le secrétariat permanent auquel tous les chefs de division font rapport. Elle note également que le système d’administration du travail est en cours de révision du fait de la création de certaines nouvelles unités. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette révision et notamment sur la coordination des tâches de l’administration suite à la création des nouvelles unités mentionnées dans le rapport.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Selon le rapport du gouvernement, le ministère accorde en ce moment une considération particulière à l’établissement d’une commission consultative de relations professionnelles et tiendra le BIT informé des développements sur cette question. Le gouvernement se réfère aussi à plusieurs commissions tripartites établies afin de traiter des sujets comme les salaires minima, les normes du travail, la sécurité et santé au travail et le VIH/sida au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet d’établissement de la Commission consultative des relations professionnelles et de préciser sa composition et son mandat dès son établissement. Elle demande également à nouveau au gouvernement, d’une part, de communiquer copie de tout rapport ou extraits de rapport des travaux des organes tripartites mentionnés et de fournir des indications sur l’impact de ces travaux sur le développement de la législation ou de la pratique dans les domaines relevant de la politique du travail et, d’autre part, d’indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser des consultations, des négociations ou une coopération tripartite également aux niveaux régional, local ou des divers secteurs d’activité économique.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur un rapport élaboré par une commission tripartite sur l’évaluation de la situation du marché de l’emploi. Le gouvernement fournit des informations générales sur la situation du marché de l’emploi dans le pays. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les suites données au rapport sur la situation du marché de l’emploi et le rôle joué à cet égard par les organes compétents du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2 a)).
La commission demande en outre à nouveau au gouvernement d’indiquer si des activités sont développées par des organes de l’administration du travail pour appeler l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans les domaines des conditions de travail, des accidents de travail et de l’inspection du travail et soumettre des propositions sur les moyens d’y remédier (article 6, paragraphe 2 b)).
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les détails sur la manière dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, considérés comme salariés, par exemple les membres des coopératives.
Article 8. Compétences liées à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail et la représentation de l’Etat. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les réunions de «Commission tripartite 144 du BIT» et sur les consultations du ministère avec les partenaires sociaux en vue d’aider à la formulation de l’orientation politique. Elle prie le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les suites données aux avis formulés par cette commission tripartite ainsi qu’aux consultations avec les partenaires sociaux mentionnées.
Article 9. Contrôle de la conformité des activités de l’administration du travail exercées par des organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux à la législation nationale et du respect par ceux-ci des objectifs qui leur ont été fixés. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens dont dispose le ministère pour s’assurer que les activités des organismes et organes visés par cet article de la convention sont conformes à la législation nationale et que ceux-ci respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le niveau de qualification et la rémunération du chef de l’administration du travail, des hauts fonctionnaires et du chef de la conciliation, et les relations professionnelles. Elle note également que 26 fonctionnaires ont bénéficié de formation entre septembre 2010 et juin 2011. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les autres organes de l’administration du travail, y compris la composition du personnel, sa rémunération, ses conditions de service, le niveau de qualification requis pour les postes qu’il occupe ainsi que les formations dispensées à ce personnel en cours d’emploi (domaines, fréquences, durée, participation, etc.). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel contractuel de l’administration du travail exerce ses fonctions à l’abri de toute influence extérieure indue et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mises à la disposition du personnel d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.
Points III et IV du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sous ces points. La commission prie, à nouveau, le gouvernement de répondre en détail aux demandes formulées sous ces points du formulaire.
Point V. Assistance technique du Bureau. Selon le rapport du gouvernement, le ministère a pu assurer, grâce à l’assistance technique du BIT, que sa politique et ses programmes sont conformes aux normes internationales du travail, et des ateliers de formation dans divers domaines (inspection du travail, sécurité et santé au travail, questions de genre, migration et questions juridiques) ont développé la capacité du ministère à élaborer des activités visant la promotion du travail décent. Tout en notant ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes auxquels il est fait référence en communiquant, par exemple, copie de textes ou extraits de rapports, ainsi que sur les activités visant la promotion du travail décent et qui sont le résultat de l’assistance technique fournie par le Bureau. Elle prie également le gouvernement de donner des indications sur tout plan d’action mis en place pour donner suite aux recommandations de l’audit de 2003.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 janvier 2010, accompagné de la loi no 29 de 1965 sur la fonction publique, telle que modifiée. La commission prend également note du mémorandum technique du BIT de 2003 sur l’évaluation de l’administration du travail contenant un certain nombre de recommandations pour l’amélioration de son fonctionnement. La commission relève que le rapport du gouvernement ne fournit pas toutes les informations utiles à l’appréciation de celui-ci au regard desdites recommandations et prie le gouvernement de communiquer des informations et de la documentation complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Organisation du système d’administration du travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et des microentreprises (ci-après le ministère) a dans ses attributions la sécurité sociale et de préciser, le cas échéant, lesquels des organes qui le composent ont un rôle dans le domaine de la politique de la formation professionnelle et du développement des compétences.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir toute information disponible sur les unités de «services aux syndicats», de «services aux entreprises» et du «développement des entreprises» dont l’évaluation du BIT de 2003 fait état.

Le gouvernement est prié de décrire en détail les services extérieurs du ministère du Travail et de fournir l’organigramme du système d’administration du travail dans son ensemble, y compris, le cas échéant, les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d’administration, ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d’assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations.

Article 2. Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. Notant que, selon le gouvernement, aucune activité d’administration du travail n’est confiée à une organisation non gouvernementale, la commission souligne à son attention que les organisations d’employeurs ou de travailleurs constituent, au sens de la convention, des organisations non gouvernementales. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer si des activités d’administration du travail ont été déléguées à des organisations d’employeurs ou de travailleurs (par exemple en matière de protection sociale, de formation, d’éducation ouvrière ou autre).

Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission relève que, selon la partie introductive de la loi sur les relations professionnelle (chap. 88:01), des conventions collectives peuvent être conclues en matière de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout autre texte régissant la négociation collective ainsi que copie de conventions collectives en vigueur sur des questions relatives aux conditions de travail.

Article 4. Coordination des tâches et responsabilités des tâches et responsabilités au sein du système d’administration du travail. La commission prend dûment note des informations détaillées concernant le fonctionnement de l’administration centrale du travail ainsi que la coordination des tâches et responsabilités en son sein. La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont la coordination s’opère à l’égard des services extérieurs des organes centraux de l’administration du travail.

Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’Autorité de sécurité et de santé au travail, du Conseil consultatif pour le salaire minimum, de la Commission tripartite sur les consultations relatives aux questions internationales du travail et du Conseil national sur la productivité. Elle note également la création d’une commission tripartite chargée de contribuer au développement d’une politique de développement et à la définition d’un plan d’action correspondant. L’évaluation de 2003 précitée fait par ailleurs état d’une commission consultative sur les relations professionnelles, telle que prévue par l’article 80 de la loi sur les relations de travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé au sujet de la composition et du fonctionnement de la mission consultative sur les relations professionnelles, de communiquer copie de tout rapport ou extraits de rapport des travaux des organes tripartites susmentionnés et de fournir des indications sur l’impact de ces travaux sur le développement de la législation ou de la pratique dans les domaines relevant de la politique du travail.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser des consultations, des négociations ou une coopération tripartite également aux niveaux régional, local ou des divers secteurs d’activité économique.

Article 6 a). La commission note que l’Unité chargée de la main-d’œuvre au sein du ministère assure le fonctionnement de sept centres de services de l’emploi (guichet unique) («One-Stop Career Resource Centres») compétents pour le placement de travailleurs migrants ainsi que pour la formation professionnelle. La commission croit comprendre qu’une commission tripartite a élaboré un rapport d’évaluation de la situation du marché de l’emploi et développé une politique de promotion de l’emploi.

Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les suites données au rapport sur la situation du marché de l’emploi et du rôle joué à cet égard par les organes compétents du système d’administration du travail.

Article 6 b). La commission note que le Bureau central des statistiques (CSO) et le ministère compilent des données sur les conditions de travail, les vacances de poste, les accidents du travail et l’inspection du travail et que la plupart des données relatives au marché du travail sont recueillies par le biais du système statistique NHRMIS et donnent lieu à l’élaboration d’un rapport annuel publié. En outre, le service de recherche et de planification effectue des études socio-économiques à destination des autres services du ministère. Il est également question de créer un service d’informations sur le marché du travail. Le gouvernement est prié d’indiquer si des activités sont développées par des organes de l’administration du travail pour appeler l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ces domaines et soumettre des propositions sur les moyens d’y remédier.

Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Selon le gouvernement, la compétence de l’administration du travail couvre la plupart des catégories de travailleurs indépendants et des travailleurs exerçant dans l’économie informelle. La commission note à cet égard les articles 5 et 7 de la loi de 2004 sur la santé et la sécurité au travail. Par ailleurs, le gouvernement signale, en ce qui concerne les membres de coopératives, l’existence d’une division, au sein du ministère, chargée de promouvoir leur développement. La commission prie le gouvernement de communiquer des détails sur la manière dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qu’il vise dans son rapport et qui ne sont pas aux yeux de la loi considérés comme des salariés.

Article 8. Compétences liées à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de l’Unité des affaires internationales du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises, créée en 2007 pour coordonner et gérer les activités visant à remplir les engagements internationaux du gouvernement dans le domaine du travail. La commission se réfère par ailleurs à son observation de 2008 relative à l’application de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, dans laquelle elle relevait que la ratification de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, avait été recommandée à la faveur de consultations menées par le comité tripartite. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des consultations menées au sein des organes tripartites susvisés et d’indiquer les suites données aux avis formulés.

Article 9. Contrôle de la légalité des activités du domaine de l’administration du travail exercées par des organes paraétatiques et de la conformité au regard des objectifs fixés.La commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les moyens dont dispose le ministère pour s’assurer que les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux visés par cet article de la convention agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission relève que le gouvernement n’a pas communiqué l’annexe 1 mentionnée dans son rapport concernant la composition du personnel exerçant dans les structures de l’administration du travail. Elle note que l’audit de 2003 faisait état d’une insuffisance qualitative ainsi qu’en termes d’effectifs des ressources humaines de certains départements du ministère tout en indiquant la mise en œuvre d’un processus de modernisation des moyens de fonctionnement du système d’administration du travail et d’un programme ambitieux de formation du personnel. Selon le gouvernement, le personnel a été renforcé, notamment celui de l’Unité de conciliation, de l’Unité d’inspection et de l’Agence de sécurité et de santé au travail. Il mentionne que 152 postes contractuels ont été créés au sein de cette agence.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant la composition du personnel du système d’administration du travail (fonctionnaires et agents contractuels), leur rémunération et leurs conditions de service ainsi que le niveau de qualification requis pour les postes qu’ils occupent.

Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel contractuel de l’administration du travail exerce ses fonctions à l’abri de toute influence extérieure indue.

Le gouvernement est prié de fournir par ailleurs des informations sur les formations dispensées à ce personnel en cours d’emploi (domaines, fréquence, durée, participation, etc.)

La commission prie par ailleurs le gouvernement de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.

Points III et IV du formulaire de rapport.Le gouvernement est prié de répondre en détail aux demandes formulées sous ces points du formulaire.

Point V. Assistance technique du Bureau. La commission prend note avec intérêt des informations faisant état des différentes formes d’assistance technique fournies par le BIT pour l’amélioration du fonctionnement du système d’administration du travail: formation dans le pays ainsi qu’au sein du Centre de formation de l’OIT de Turin (Italie) dans les domaines de l’inspection du travail, de la conciliation, de la médiation et de la santé et sécurité des enfants travailleurs, ainsi que pour le développement d’un programme de travail décent et sur la question des coopératives. Le gouvernement signale également un projet visant la création d’une unité chargée de mettre en place un système d’information sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement résultant de l’assistance technique du Bureau, en particulier de la mise en œuvre de tout plan d’action en vue de donner suite aux recommandations de l’audit de 2003.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer