National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 10, paragraphe 1, de la convention. Organisation du système d’administration du travail et formation de son personnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’Agence nationale de formation (NTA) dont l’objectif est d’assurer que la main-d’œuvre est agréée, compétente, innovatrice et entreprenante. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Sciences, de la Technologie et de l’Education tertiaire dont relève cette agence s’est engagé à assurer une participation accrue, notamment des citoyens qui étaient historiquement désavantagés en raison des barrières du système, s’agissant de l’accès à l’éducation et la formation professionnelles techniques, tels que les personnes handicapées, en difficulté financière, ayant un niveau faible d’éducation et celles vivant dans les communes rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées par cette agence, le nombre de personnes ayant bénéficié de ces activités et l’impact pour ces personnes de la formation reçue. Elle le prie aussi à nouveau d’indiquer si le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et des microentreprises (ci-après le ministère) a dans ses attributions la sécurité sociale et, dans l’affirmative, d’indiquer l’organe dont elle relève. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande sur les services aux syndicats et les services au développement des entreprises, ainsi que des informations fournies sur les autres services techniques du ministère. Elle prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur l’organigramme du système d’administration du travail dans son ensemble, y compris, le cas échéant, les organismes paraétatiques et les administrations régionales ou locales ou toute forme décentralisée d’administration, ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d’assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations.Article 2. Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’indication sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des activités d’administration du travail ont été déléguées à des organisations d’employeurs ou de travailleurs (par exemple en matière de sécurité sociale, de formation, d’éducation ouvrière ou autre).Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris les deux conventions collectives entre la Banque centrale de Trinité-et-Tobago et la Fédération générale des travailleurs sur les conditions du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Article 4. Coordination des tâches et responsabilités au sein du système d’administration du travail. La commission note que la coordination des tâches est assurée par le secrétariat permanent auquel tous les chefs de division font rapport. Elle note également que le système d’administration du travail est en cours de révision du fait de la création de certaines nouvelles unités. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette révision et notamment sur la coordination des tâches de l’administration suite à la création des nouvelles unités mentionnées dans le rapport.Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Selon le rapport du gouvernement, le ministère accorde en ce moment une considération particulière à l’établissement d’une commission consultative de relations professionnelles et tiendra le BIT informé des développements sur cette question. Le gouvernement se réfère aussi à plusieurs commissions tripartites établies afin de traiter des sujets comme les salaires minima, les normes du travail, la sécurité et santé au travail et le VIH/sida au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet d’établissement de la Commission consultative des relations professionnelles et de préciser sa composition et son mandat dès son établissement. Elle demande également à nouveau au gouvernement, d’une part, de communiquer copie de tout rapport ou extraits de rapport des travaux des organes tripartites mentionnés et de fournir des indications sur l’impact de ces travaux sur le développement de la législation ou de la pratique dans les domaines relevant de la politique du travail et, d’autre part, d’indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser des consultations, des négociations ou une coopération tripartite également aux niveaux régional, local ou des divers secteurs d’activité économique.Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur un rapport élaboré par une commission tripartite sur l’évaluation de la situation du marché de l’emploi. Le gouvernement fournit des informations générales sur la situation du marché de l’emploi dans le pays. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les suites données au rapport sur la situation du marché de l’emploi et le rôle joué à cet égard par les organes compétents du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2 a)).La commission demande en outre à nouveau au gouvernement d’indiquer si des activités sont développées par des organes de l’administration du travail pour appeler l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans les domaines des conditions de travail, des accidents de travail et de l’inspection du travail et soumettre des propositions sur les moyens d’y remédier (article 6, paragraphe 2 b)).Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les détails sur la manière dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, considérés comme salariés, par exemple les membres des coopératives. Article 8. Compétences liées à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail et la représentation de l’Etat. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les réunions de «Commission tripartite 144 du BIT» et sur les consultations du ministère avec les partenaires sociaux en vue d’aider à la formulation de l’orientation politique. Elle prie le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les suites données aux avis formulés par cette commission tripartite ainsi qu’aux consultations avec les partenaires sociaux mentionnées.Article 9. Contrôle de la conformité des activités de l’administration du travail exercées par des organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux à la législation nationale et du respect par ceux-ci des objectifs qui leur ont été fixés. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens dont dispose le ministère pour s’assurer que les activités des organismes et organes visés par cet article de la convention sont conformes à la législation nationale et que ceux-ci respectent les objectifs qui leur ont été fixés.Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le niveau de qualification et la rémunération du chef de l’administration du travail, des hauts fonctionnaires et du chef de la conciliation, et les relations professionnelles. Elle note également que 26 fonctionnaires ont bénéficié de formation entre septembre 2010 et juin 2011. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les autres organes de l’administration du travail, y compris la composition du personnel, sa rémunération, ses conditions de service, le niveau de qualification requis pour les postes qu’il occupe ainsi que les formations dispensées à ce personnel en cours d’emploi (domaines, fréquences, durée, participation, etc.). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel contractuel de l’administration du travail exerce ses fonctions à l’abri de toute influence extérieure indue et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mises à la disposition du personnel d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.Décisions des tribunaux judiciaires. Application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sous ces points. La commission prie, à nouveau, le gouvernement de répondre en détail aux demandes formulées sous ces points du formulaire.Assistance technique du Bureau. Selon le rapport du gouvernement, le ministère a pu assurer, grâce à l’assistance technique du BIT, que sa politique et ses programmes sont conformes aux normes internationales du travail, et des ateliers de formation dans divers domaines (inspection du travail, sécurité et santé au travail, questions de genre, migration et questions juridiques) ont développé la capacité du ministère à élaborer des activités visant la promotion du travail décent. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes auxquels il est fait référence en communiquant, par exemple, copie de textes ou extraits de rapports, ainsi que sur les activités visant la promotion du travail décent et qui sont le résultat de l’assistance technique fournie par le Bureau. Elle prie également le gouvernement de donner des indications sur tout plan d’action mis en place pour donner suite aux recommandations de l’audit de 2003.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 janvier 2010, accompagné de la loi no 29 de 1965 sur la fonction publique, telle que modifiée. La commission prend également note du mémorandum technique du BIT de 2003 sur l’évaluation de l’administration du travail contenant un certain nombre de recommandations pour l’amélioration de son fonctionnement. La commission relève que le rapport du gouvernement ne fournit pas toutes les informations utiles à l’appréciation de celui-ci au regard desdites recommandations et prie le gouvernement de communiquer des informations et de la documentation complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et des microentreprises (ci-après le ministère) a dans ses attributions la sécurité sociale et de préciser, le cas échéant, lesquels des organes qui le composent ont un rôle dans le domaine de la politique de la formation professionnelle et du développement des compétences.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir toute information disponible sur les unités de «services aux syndicats», de «services aux entreprises» et du «développement des entreprises» dont l’évaluation du BIT de 2003 fait état.
Le gouvernement est prié de décrire en détail les services extérieurs du ministère du Travail et de fournir l’organigramme du système d’administration du travail dans son ensemble, y compris, le cas échéant, les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d’administration, ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d’assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations.
Article 2. Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. Notant que, selon le gouvernement, aucune activité d’administration du travail n’est confiée à une organisation non gouvernementale, la commission souligne à son attention que les organisations d’employeurs ou de travailleurs constituent, au sens de la convention, des organisations non gouvernementales. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer si des activités d’administration du travail ont été déléguées à des organisations d’employeurs ou de travailleurs (par exemple en matière de protection sociale, de formation, d’éducation ouvrière ou autre).
Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission relève que, selon la partie introductive de la loi sur les relations professionnelle (chap. 88:01), des conventions collectives peuvent être conclues en matière de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout autre texte régissant la négociation collective ainsi que copie de conventions collectives en vigueur sur des questions relatives aux conditions de travail.
Article 4. Coordination des tâches et responsabilités des tâches et responsabilités au sein du système d’administration du travail. La commission prend dûment note des informations détaillées concernant le fonctionnement de l’administration centrale du travail ainsi que la coordination des tâches et responsabilités en son sein. La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont la coordination s’opère à l’égard des services extérieurs des organes centraux de l’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’Autorité de sécurité et de santé au travail, du Conseil consultatif pour le salaire minimum, de la Commission tripartite sur les consultations relatives aux questions internationales du travail et du Conseil national sur la productivité. Elle note également la création d’une commission tripartite chargée de contribuer au développement d’une politique de développement et à la définition d’un plan d’action correspondant. L’évaluation de 2003 précitée fait par ailleurs état d’une commission consultative sur les relations professionnelles, telle que prévue par l’article 80 de la loi sur les relations de travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé au sujet de la composition et du fonctionnement de la mission consultative sur les relations professionnelles, de communiquer copie de tout rapport ou extraits de rapport des travaux des organes tripartites susmentionnés et de fournir des indications sur l’impact de ces travaux sur le développement de la législation ou de la pratique dans les domaines relevant de la politique du travail.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser des consultations, des négociations ou une coopération tripartite également aux niveaux régional, local ou des divers secteurs d’activité économique.
Article 6 a). La commission note que l’Unité chargée de la main-d’œuvre au sein du ministère assure le fonctionnement de sept centres de services de l’emploi (guichet unique) («One-Stop Career Resource Centres») compétents pour le placement de travailleurs migrants ainsi que pour la formation professionnelle. La commission croit comprendre qu’une commission tripartite a élaboré un rapport d’évaluation de la situation du marché de l’emploi et développé une politique de promotion de l’emploi.
Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les suites données au rapport sur la situation du marché de l’emploi et du rôle joué à cet égard par les organes compétents du système d’administration du travail.
Article 6 b). La commission note que le Bureau central des statistiques (CSO) et le ministère compilent des données sur les conditions de travail, les vacances de poste, les accidents du travail et l’inspection du travail et que la plupart des données relatives au marché du travail sont recueillies par le biais du système statistique NHRMIS et donnent lieu à l’élaboration d’un rapport annuel publié. En outre, le service de recherche et de planification effectue des études socio-économiques à destination des autres services du ministère. Il est également question de créer un service d’informations sur le marché du travail. Le gouvernement est prié d’indiquer si des activités sont développées par des organes de l’administration du travail pour appeler l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ces domaines et soumettre des propositions sur les moyens d’y remédier.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Selon le gouvernement, la compétence de l’administration du travail couvre la plupart des catégories de travailleurs indépendants et des travailleurs exerçant dans l’économie informelle. La commission note à cet égard les articles 5 et 7 de la loi de 2004 sur la santé et la sécurité au travail. Par ailleurs, le gouvernement signale, en ce qui concerne les membres de coopératives, l’existence d’une division, au sein du ministère, chargée de promouvoir leur développement. La commission prie le gouvernement de communiquer des détails sur la manière dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qu’il vise dans son rapport et qui ne sont pas aux yeux de la loi considérés comme des salariés.
Article 8. Compétences liées à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de l’Unité des affaires internationales du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises, créée en 2007 pour coordonner et gérer les activités visant à remplir les engagements internationaux du gouvernement dans le domaine du travail. La commission se réfère par ailleurs à son observation de 2008 relative à l’application de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, dans laquelle elle relevait que la ratification de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, avait été recommandée à la faveur de consultations menées par le comité tripartite. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des consultations menées au sein des organes tripartites susvisés et d’indiquer les suites données aux avis formulés.
Article 9. Contrôle de la légalité des activités du domaine de l’administration du travail exercées par des organes paraétatiques et de la conformité au regard des objectifs fixés. La commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les moyens dont dispose le ministère pour s’assurer que les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux visés par cet article de la convention agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission relève que le gouvernement n’a pas communiqué l’annexe 1 mentionnée dans son rapport concernant la composition du personnel exerçant dans les structures de l’administration du travail. Elle note que l’audit de 2003 faisait état d’une insuffisance qualitative ainsi qu’en termes d’effectifs des ressources humaines de certains départements du ministère tout en indiquant la mise en œuvre d’un processus de modernisation des moyens de fonctionnement du système d’administration du travail et d’un programme ambitieux de formation du personnel. Selon le gouvernement, le personnel a été renforcé, notamment celui de l’Unité de conciliation, de l’Unité d’inspection et de l’Agence de sécurité et de santé au travail. Il mentionne que 152 postes contractuels ont été créés au sein de cette agence.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant la composition du personnel du système d’administration du travail (fonctionnaires et agents contractuels), leur rémunération et leurs conditions de service ainsi que le niveau de qualification requis pour les postes qu’ils occupent.
Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel contractuel de l’administration du travail exerce ses fonctions à l’abri de toute influence extérieure indue.
Le gouvernement est prié de fournir par ailleurs des informations sur les formations dispensées à ce personnel en cours d’emploi (domaines, fréquence, durée, participation, etc.)
La commission prie par ailleurs le gouvernement de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.
Points III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de répondre en détail aux demandes formulées sous ces points du formulaire.
Point V. Assistance technique du Bureau. La commission prend note avec intérêt des informations faisant état des différentes formes d’assistance technique fournies par le BIT pour l’amélioration du fonctionnement du système d’administration du travail: formation dans le pays ainsi qu’au sein du Centre de formation de l’OIT de Turin (Italie) dans les domaines de l’inspection du travail, de la conciliation, de la médiation et de la santé et sécurité des enfants travailleurs, ainsi que pour le développement d’un programme de travail décent et sur la question des coopératives. Le gouvernement signale également un projet visant la création d’une unité chargée de mettre en place un système d’information sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement résultant de l’assistance technique du Bureau, en particulier de la mise en œuvre de tout plan d’action en vue de donner suite aux recommandations de l’audit de 2003.