National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Politique nationale relative aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note de la loi no 27/2000 interdisant les licenciements pour le motif des responsabilités familiales qui, en même temps que la loi no 96/2000 sur l’égalité de statut et de droits entre les femmes et les hommes et la loi no 95/2000 sur le congé de maternité/paternité et le congé parental, peut dans une certaine mesure servir de base à une politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, conformément à l’article 3 de la convention. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi no 95/2000 est considérée comme l’une des plus importantes mesures pour empêcher la discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement se réfère à ce propos à une étude menée en 2006 qui compare les expériences des pays nordiques en matière de congé parental et d’impact de celui-ci sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Cependant, l’étude en question ne comporte pas beaucoup d’informations concrètes sur l’application dans la pratique de la loi n no 95/2000 ou sur l’application pratique des autres textes législatifs susmentionnés. Des informations ne sont pas non plus fournies au sujet des mesures destinées à aider les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui manifestement ont besoin de leurs soins ou de leur soutien. La commission n’est donc pas en mesure d’évaluer si la législation en vigueur comporte une politique nationale au sens de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application pratique des dispositions pertinentes des lois nos 27/2000, 95/2000 et 96/2000 ainsi que sur toutes autres mesures pratiques prises pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination.Article 4. Dispositions concernant la flexibilité du temps de travail. La commission avait précédemment pris note des dispositions pertinentes de la loi no 95/2000 qui, selon le gouvernement, sont parmi les principales dispositions applicables au congé spécial accordé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission se réfère aux parties IV et VI de la recommandation no 165 et demande au gouvernement de transmettre des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir des dispositions de flexibilité du temps de travail, et d’indiquer notamment les mesures concernant les modalités et conditions d’emploi et les dispositions de sécurité sociale qui pourraient également aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres personnes que des enfants dépendants.Article 5. Garderies et services aux familles. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales étudie actuellement la possibilité de collecter des données aussi bien sur les services fournis par chaque municipalité sur les installations préscolaires que sur le nombre d’enfants inscrits et de ceux qui sont en liste d’attente. Le gouvernement espère inclure ces informations dans son prochain rapport. La commission voudrait recevoir des informations sur le résultat de l’étude sur les aménagements de garderie et les mesures prises à ce propos. Elle demande également au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer et promouvoir d’autres services et aménagements de soins aux familles.Article 6. Campagnes d’éducation et d’information. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tous programmes d’éducation mis en œuvre pour mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales ainsi que leurs problèmes particuliers.Article 7. Intégration et retour au marché du travail. En l’absence de toute information sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation no 165. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer et de rester intégrés dans le marché du travail et de reprendre un emploi après une absence due à des responsabilités familiales.Article 8. Les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable de résiliation d’un emploi. La commission note que l’article 24 de la loi no 96/2000 n’interdit pas le licenciement dû à des responsabilités familiales. Cependant, la commission note avec intérêt que l’article 1 de la loi no 27 interdisant le licenciement en raison des responsabilités familiales prévoit que nul ne peut être licencié pour le seul motif de ses responsabilités familiales. La loi susmentionnée définit les «responsabilités familiales» comme étant les responsabilités d’un travailleur à l’égard d’un enfant, d’un conjoint ou de proches parents qui vivent avec lui et qui ont manifestement besoin de ses soins ou de sa garde, à la suite par exemple d’une maladie ou d’un handicap. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes décisions pertinentes, judiciaires ou administratives ou de décisions rendues par la Commission de recours sur l’égalité de statut comportant des questions relatives au licenciement lié à des responsabilités familiales.Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de la composition du Conseil de l’égalité des genres, qui comporte des représentants des partenaires sociaux. Elle note que le Conseil de l’égalité des genres peut soumettre des propositions pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et a un pouvoir consultatif au sujet de ces questions. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités particulières entreprises par le Conseil de l’égalité des genres pour promouvoir l’application des dispositions de la convention, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour associer les organisations de travailleurs et d’employeurs à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention.
1. Article 3 de la convention. Politique nationale relative aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note de la loi no 27/2000 interdisant les licenciements pour le motif des responsabilités familiales qui, en même temps que la loi no 96/2000 sur l’égalité de statut et de droits entre les femmes et les hommes et la loi no 95/2000 sur le congé de maternité/paternité et le congé parental, peut dans une certaine mesure servir de base à une politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, conformément à l’article 3 de la convention. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi no 95/2000 est considérée comme l’une des plus importantes mesures pour empêcher la discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement se réfère à ce propos à une étude menée en 2006 qui compare les expériences des pays nordiques en matière de congé parental et d’impact de celui-ci sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Cependant, l’étude en question ne comporte pas beaucoup d’informations concrètes sur l’application dans la pratique de la loi n no 95/2000 ou sur l’application pratique des autres textes législatifs susmentionnés. Des informations ne sont pas non plus fournies au sujet des mesures destinées à aider les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui manifestement ont besoin de leurs soins ou de leur soutien. La commission n’est donc pas en mesure d’évaluer si la législation en vigueur comporte une politique nationale au sens de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application pratique des dispositions pertinentes des lois nos 27/2000, 95/2000 et 96/2000 ainsi que sur toutes autres mesures pratiques prises pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination.
2. Article 4. Dispositions concernant la flexibilité du temps de travail. La commission avait précédemment pris note des dispositions pertinentes de la loi no 95/2000 qui, selon le gouvernement, sont parmi les principales dispositions applicables au congé spécial accordé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission se réfère aux parties IV et VI de la recommandation no 165 et demande au gouvernement de transmettre des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir des dispositions de flexibilité du temps de travail, et d’indiquer notamment les mesures concernant les modalités et conditions d’emploi et les dispositions de sécurité sociale qui pourraient également aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres personnes que des enfants dépendants.
3. Article 5. Garderies et services aux familles. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales étudie actuellement la possibilité de collecter des données aussi bien sur les services fournis par chaque municipalité sur les installations préscolaires que sur le nombre d’enfants inscrits et de ceux qui sont en liste d’attente. Le gouvernement espère inclure ces informations dans son prochain rapport. La commission voudrait recevoir des informations sur le résultat de l’étude sur les aménagements de garderie et les mesures prises à ce propos. Elle demande également au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer et promouvoir d’autres services et aménagements de soins aux familles.
4. Article 6. Campagnes d’éducation et d’information. la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tous programmes d’éducation mis en œuvre pour mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales ainsi que leurs problèmes particuliers.
5. Article 7. Intégration et retour au marché du travail. En l’absence de toute information sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation no 165. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer et de rester intégrés dans le marché du travail et de reprendre un emploi après une absence due à des responsabilités familiales.
6. Article 8. Les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable de résiliation d’un emploi. La commission note que l’article 24 de la loi no 96/2000 n’interdit pas le licenciement dû à des responsabilités familiales. Cependant, la commission note avec intérêt que l’article 1 de la loi no 27 interdisant le licenciement en raison des responsabilités familiales prévoit que nul ne peut être licencié pour le seul motif de ses responsabilités familiales. La loi susmentionnée définit les «responsabilités familiales» comme étant les responsabilités d’un travailleur à l’égard d’un enfant, d’un conjoint ou de proches parents qui vivent avec lui et qui ont manifestement besoin de ses soins ou de sa garde, à la suite par exemple d’une maladie ou d’un handicap. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes décisions pertinentes, judiciaires ou administratives ou de décisions rendues par la Commission de recours sur l’égalité de statut comportant des questions relatives au licenciement lié à des responsabilités familiales.
7. Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de la composition du Conseil de l’égalité des genres, qui comporte des représentants des partenaires sociaux. Elle note que le Conseil de l’égalité des genres peut soumettre des propositions pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et a un pouvoir consultatif au sujet de ces questions. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités particulières entreprises par le Conseil de l’égalité des genres pour promouvoir l’application des dispositions de la convention, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour associer les organisations de travailleurs et d’employeurs à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires dans son prochain rapport sur les points suivants.
1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 27/2000, qui interdit les licenciements liés à des responsabilités familiales, se fonde pour l’essentiel sur les dispositions de la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre d’autres instruments sont envisagés pour promouvoir l’application de la convention. Cependant, n’étant pas en possession d’une copie de la loi no 27/2000, qui interdit les licenciements liés à des responsabilités familiales, la commission n’est pas à même d’évaluer pleinement la mesure dans laquelle le gouvernement applique la convention. Elle le prie donc de communiquer une copie de la loi avec son prochain rapport ainsi que tous instruments considérés comme susceptibles de promouvoir l’application de la convention.
2. Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi no 27/2000, sur l’article 16 de la loi sur l’égalité de statut et l’égalité des droits des femmes et des hommes, et sur l’article 2 de la loi sur le congé maternité/paternité et le congé parental, afin de permettre à la commission d’évaluer de quelle manière l’ensemble de ces textes législatifs tient lieu de politique nationale efficace visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
3. Article 4. La commission prend note des informations relatives à la promotion de la flexibilité du temps de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cet article de la convention relatif aux conditions d’emploi et aux dispositions de sécurité sociale qui aident les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
4. Article 5. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement avec son rapport. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises afin de réduire le nombre d’enfants inscrits sur des listes d’attente pour entrer à l’école maternelle. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations afin de lui permettre d’évaluer les progrès réalisés s’agissant des soins aux enfants et autres services et installations d’aide à la famille.
5. Article 6. La commission encourage le gouvernement àélaborer des programmes d’éducation et d’information destinés au public, aux travailleurs et aux employeurs afin de leur montrer qu’il est important de concilier travail et famille, et de les sensibiliser au principe d’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle, à la fois entre les travailleurs qui ont des responsabilités familiales et ceux qui n’en ont pas, et entre les travailleurs et les travailleuses qui ont des responsabilités familiales. Prière de faire rapport sur toutes mesures prises et sur leur impact en matière de promotion de l’application de la convention.
6. Article 7. La commission prend note de l’article 29 de la loi sur le congé maternité/paternité et le congé parental et de l’article 16 de la loi sur l’égalité de statut et l’égalité des droits des femmes et des hommes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions par le biais des mesures prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
7. Article 8. La commission s’intéressera à l’application de cet article après avoir examiné le texte de la loi no 27/2000 dans son intégralité. En attendant, la commission note l’article 30 de la loi sur le congé maternité/paternité et le congé parental et prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 24 de la loi sur l’égalité de statut et l’égalité des droits des femmes et des hommes, les licenciements liés à des responsabilités familiales sont interdits. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions et d’indiquer toutes décisions pertinentes prises par une juridiction, un tribunal administratif ou d’autres tribunaux, ou par la Commission des plaintes relatives à l’égalité de statut, qui porteraient sur des questions de licenciements liés à des responsabilités familiales.
8. Article 11. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement afin de chercher à coopérer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 11 de la convention, pour promouvoir l’application de la convention.