ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3. Politique nationale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption du projet de résolution parlementaire pour une politique familiale et du projet de plan d’action qui la complète. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en raison de la tenue d’élections anticipées, la résolution et le plan d’action n’ont pas été adoptés. Cependant, le 12 juin 2019, le Parlement a adopté la Résolution parlementaire n°39/149 concernant un Plan d’action pour la protection des enfants pour 2019-2022. La commission note que ce Plan d’action vise à fournir une aide aux enfants qui sont confrontés à la violence physique ou psychologique et à renforcer un certain nombre d’institutions, telles que le Bureau de prévoyance pour les enfants et les commissions de protection de l’enfance. Elle constate que le Plan d’action ne se réfère pas à des mesures permettant aux personnes qui ont des responsabilités familiales qui ont un emploi ou qui désirent s’engager dans un emploi d’exercer leur droit de le faire sans être soumises à une discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Tout en se référant à son observation générale sur la convention, adoptée en 2019, la commission rappelle que, « l’une des composantes essentielles de la convention figure à l’article 3 paragraphe 1 qui prescrit l’adoption d’une politique nationale de non- discrimination fondée sur les responsabilités familiales » […]. « Cette politique nationale, dont le champ d’application est vaste et qui s’applique à tous les secteurs de l’activité économique ainsi qu’à toutes les catégories de travailleurs, devrait être mise en œuvre grâce à l’adoption d’une combinaison de mesures spécifiques d’ordre législatif, administratif, politique ou pratique, qui soient adaptées aux conditions nationales relatives aux taux de participation dans l’emploi et à la sécurité de l’emploi, aux conditions de travail, à la sécurité sociale et à l’offre de services communautaires ». La commission prie le gouvernement: (i) d’indiquer la manière dont le plan d’action pour la protection des enfants pour 2019-2022 traite de la question de l’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales, en particulier du partage effectif des responsabilités familiales; (ii) de fournir des informations sur l’application des plans et programmes spécifiques visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi, sans discrimination, et sur les résultats à ce sujet; et (iii) de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondé sur les responsabilités familiales, traité par les inspecteurs du travail ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparation octroyées .
Article 4. Congé parental. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le système du congé parental permette, dans la mesure du possible, aussi bien au père qu’à la mère, de prendre un congé pour s’occuper de leurs enfants. La commission rappelle que l’article 2 de la loi n°95 de 2000 sur le congé maternité/paternité et le congé parental, telle que modifiée en 2017, a deux objectifs principaux: 1) veiller à ce que les enfants puissent passer du temps avec leurs deux parents, et 2) permettre aussi bien aux hommes qu’aux femmes d’avoir un équilibre entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. L’article 24 prévoit aussi que chaque parent a droit à quatre mois de congé parental pour prendre soin de son enfant. L’article 26 prévoit que: « Un (une) salarié(e) aura droit à un congé parental lorsqu’il/elle a été employé(e) pendant six mois consécutifs par le même employeur. [Cette disposition est applicable indépendamment du fait que le salarié ait été engagé sur une base permanente ou temporaire.] ». La commission note aussi que les parents qui sont actifs sur le marché du travail, reçoivent 80 pour cent de leurs salaires moyens durant le congé, et que les paiements devraient provenir d’un fonds spécifique, financé par un prélèvement de l’assurance (Rapport de séminaire de 2008 de la Commission européenne intitulé « le système du congé parental en Islande »). Le gouvernement indique que des changements ont été apportés au paiement maximum par mois. En 2016, le paiement maximum par mois a été relevé, passant de 370000 ISK (2700 dollars des États-Unis (des É.U.)) à 500000 ISK (3600 dollars des É.U.). En janvier 2018, les paiements maximums ont à nouveau été relevés, passant de 500000 ISK à 520000 ISK. Selon le gouvernement, en mars 2019, le Ministre des affaires sociales et de l’enfance a annoncé l’établissement par le gouvernement de plans destinés à relever, en deux étapes, la durée du congé parental autorisé, laquelle atteindrait un total de 12 mois à la fin de 2021: en 2020, le nombre total de mois par enfant serait de 10 mois et devrait passer à 12 mois l’année suivante; et en 2021, la répartition des mois entre les parents devrait suivre une règle permettant l’octroi de cinq mois de congé non-transmissibles pour chaque parent et les deux parents devraient décider de la manière dont les deux derniers mois seraient partagés. Cependant, ces plans n’ont pas été adoptés par le Parlement en vue de modifier la législation. Selon les informations statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2015 à 2017, le nombre moyen de jours utilisés par les pères a légèrement baissé, de 88 jours pris en 2015 à 85 en 2017, alors que le nombre moyen de jours pris par la mère a légèrement augmenté, passant de 178 jours en 2015 à 179 en 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur : i) les mesures prises pour promouvoir l’utilisation par les hommes du congé parental en vue de favoriser une répartition plus équitable des responsabilités familiales, de manière à ce que les femmes en particulier ne rencontrent pas d’obstacles pour se préparer à exercer une activité économique, accéder et participer à une telle activité et y progresser ; ; ii) toutes mesures prises au regard des autres membres de la famille immédiate qui ont manifestement besoin de soins et d’aide, et notamment les personnes en situation de handicap et les personnes âgées ; iii) fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont demandé et obtenu un congé pour s’occuper d’enfants dépendants ou d’autres membres de la famille immédiate ; et iv) le progrès réalisé pour prolonger la durée du congé parental.
Aménagement d’un temps de travail flexible. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que presque rien n’a été fait concernant l’application des recommandations du groupe spécial sur l’égalité entre hommes et femmes et l’harmonisation de la vie familiale et professionnelle. Cependant, selon le gouvernement, les recommandations formulées par le groupe spécial susvisé correspondent aux objectifs établis dans la loi islandaise n°10/2008 sur l’égalité entre les hommes et les femmes: l’article 12 dispose à ce propos que les organismes publics doivent intégrer les perspectives de genre dans leur politique et leur prise de décision; alors que l’article 21 exige que les employeurs « prennent notamment les mesures nécessaires pour permettre aux femmes et aux hommes de concilier leurs obligations professionnelles et leurs responsabilités familiales, de telles mesures étant destinées à augmenter la flexibilité dans l’organisation du travail et l’horaire de travail, de manière à prendre en compte aussi bien les circonstances familiales des travailleurs que les besoins du marché du travail, notamment en facilitant le retour des salariés au travail à la suite d’un congé maternité/paternité ou d’un congé parental ou d’une absence du travail en raison de circonstances familiales pressantes et inévitables ». Le gouvernement indique aussi que, bien que la Direction de l’égalité revoie périodiquement les politiques et programmes sur l’égalité, les statistiques sur le nombre de sociétés et d’organismes soumis à cette révision ne sont pas encore disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir : i) des informations sur toutes mesures prises, notamment en ce qui concerne la fourniture de davantage d’installations ou de services, pour répondre aux besoins des parents qui travaillent, en particulier pendant la période qui sépare la fin du congé de paternité et le début de la garde de jour; et (ii) des informations statistiques sur la disponibilité et l’accessibilité de services et d’installations abordables de garde d’enfants, en indiquant leur utilisation par les travailleurs.
Sécurité sociale. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’il travaillait sur un projet de décision visant à l’établissement d’une assurance en faveur des enfants, dont les cotisations seraient basées sur le revenu du foyer, dans le but de simplifier le système des prestations et de veiller à ce que les enfants des familles à faible revenu reçoivent une aide. Le gouvernement déclare qu’aucun changement n’a été apporté au système des prestations en faveur des enfants pour la période examinée. Actuellement, les prestations pour enfants sont partagées de manière égale au sein des couples mariés et des concubins; des prestations à taux plein sont versées durant l’année de naissance de l’enfant, mais aucune prestation n’est payée pendant l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 18 ans; le montant des prestations en faveur des enfants est calculé dans l’avis d’imposition, à la fin du mois de juin de chaque année; et aucune évaluation n’a été réalisée sur l’effet que les changements apportés au système des prestations en faveur des enfants sont susceptibles d’avoir sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont un faible revenu ou sur les familles monoparentales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous changements apportés à l’avenir au système des prestations en faveur des enfants et sur leur impact pour concilier le travail et les responsabilités familiales, en particulier à l’égard des ménages à faible revenu ou des familles monoparentales, de manière à permettre à toutes les personnes ayant un travail rémunéré, d’assumer leurs responsabilités familiales.
Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note, d’après l’indication du gouvernement qu’aucune mesure n’a été prise pour fournir davantage d’installations de soins aux enfants, en vue d’aider les parents qui travaillent. La commission souhaite à ce propos se référer à son observation générale sur la convention, adoptée en 2019, dans laquelle elle fait part de sa préoccupation quant au fait que la demande est supérieure à l’offre de tels services ou installations, et ce partout dans le monde mais que le manque de services de soins de qualité et abordables a été signalé par les hommes comme par les femmes comme étant l’un des problèmes les plus importants auxquels les femmes ayant des responsabilités familiales qui ont un travail rémunéré sont confrontées, et que les horaires de ces services ne sont pas flexibles; elle note aussi que, lorsqu’une aide financière est accordée pour la garde d’enfants, le taux d’activité des femmes augmente. Selon la commission, il est essentiel que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient accès aux installations de garde d’enfants, de soins et d’aide à la famille, afin de répondre aux besoins des enfants de tous âges, en matière de garde après l’école, de soins aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. Ces services doivent être abordables et accessibles à domicile comme au travail, correspondre aux heures de travail et être de qualité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir : i) des informations sur toutes mesures prises, concernant notamment la fourniture de davantage d’installations ou de services, pour répondre aux besoins des parents qui travaillent, en particulier pendant la période qui sépare la fin du congé de paternité et le début de la garde de jour; et (ii) des informations statistiques, sur la disponibilité et l’accessibilité de services et installations de soins aux enfants, en indiquant leur utilisation par les travailleurs.
Article 6. Information et éducation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, depuis 2016, la Fédération du personnel de l’État et du personnel municipal (la plus grande fédération de personnel du secteur public en Islande) et la Confédération islandaise du travail (ASI) veulent promouvoir le rallongement du congé parental, grâce à une campagne de sensibilisation, en utilisant « #betrafaedingarorlof ». Cette campagne est destinée à recueillir le témoignage de parents sur les moyens d’assurer un congé parental de qualité et sur l’importance d’un tel congé pour réaliser un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle. En 2018, la Direction de l’égalité a appelé les sociétés occupant plus de 250 salariés à mettre en œuvre des plans d’égalité entre hommes et femmes, de même que les jardins d’enfants, et les écoles primaires et secondaires; c’est ainsi que 366 institutions éducatives ont été invitées à faire rapport de leur travail sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que la Direction de l’égalité informe régulièrement les organismes publics et les services de l’État au sujet de leurs responsabilités dans l’intégration de la question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la politique des pouvoirs publics et la prise de décision. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir : i) des informations sur les mesures prises pour promouvoir une plus grande compréhension par le public de la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes; et ii) des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires de l’aménagement d’un temps de travail flexible.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Commission des plaintes en matière d’égalité entre les hommes et les femmes est chargée d’examiner les affaires et de rendre des décisions conformément à la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes. En 2018, la Commission des plaintes en matière d’égalité entre les hommes et les femmes a rendu une décision dans l’affaire n°1/2018, en se basant sur l’article 21 de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes prévoyant que: « Les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux femmes et aux hommes de concilier leurs obligations professionnelles et leurs responsabilités familiales. De telles mesures doivent notamment viser à améliorer la flexibilité dans l’organisation du travail et l’horaire de travail, de manière à prendre en compte aussi bien les circonstances familiales du travailleur que les besoins du marché du travail, et en particulier à faciliter le retour au travail des salariés à la suite d’un congé de maternité/ de paternité ou d’un congé parental ou d’une absence de travail pour des circonstances familiales pressantes et inévitables ». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes décisions judiciaires ou administratives pertinentes concernant la protection des travailleurs contre le licenciement abusif.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne la manière dont les partenaires sociaux sont associés et collaborent à la promotion de l’application du principe de la convention, la commission note, d’après l’indication du gouvernement qu’une convention collective intitulée « Convention sur la qualité de vie » a été signée en 2019 entre le mouvement des travailleurs et les employeurs. Selon le gouvernement, la convention susvisée traite, entre autres: de la nécessité de relever les prestations en faveur des enfants, en particulier chez les familles à faible revenu (l’équivalent d’une hausse de 15000 ISK (108 dollars des É.-U.) pour le parent seul de deux enfants qui touche le salaire minimum). La convention collective permet aussi une plus grande flexibilité du temps de travail, avec la possibilité dans certains cas de réduire la présence obligatoire sur le lieu de travail de 40 à 36 heures par semaine, avec effet en janvier 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sont associés et collaborent à la promotion de l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, les études menées au niveau national reconnaissent dans leurs conclusions l’existence d’un lien entre la problématique de la conciliation des responsabilités professionnelles et des obligations familiales, la situation des femmes sur le marché de l’emploi et l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Plus précisément, il a été établi que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de travailler à temps partiel, d’arrêter toute activité professionnelle ou encore de se consacrer à des tâches non rémunérées de soins à la personne. La commission note que le Parlement a été saisi d’un projet de résolution parlementaire sur la politique familiale à l’horizon 2020, et que le projet de plan d’action comporte des mesures visant à répondre à la problématique de la conciliation des responsabilités professionnelles et des obligations familiales et notamment à une répartition plus équilibrée des responsabilités afférentes à l’entretien de la famille, à la tenue du ménage et aux soins aux enfants. Considérant l’importance des objectifs de ces projets de résolution et de plan d’action, la commission demande au gouvernement de faire rapport sur leur avancement et de communiquer ces textes lorsqu’ils auront été adoptés. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la résolution et le plan d’action et sur les résultats obtenus.
Article 4. Congé parental. Notant que le montant maximum de l’allocation mensuelle pour les nouveaux parents a baissé entre 2008 et 2014, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes études menées ou mesures prises pour parvenir à ce que le système de congé parental facilite, dans la mesure du possible, tout autant le congé parental du père que celui de la mère.
Arrangements portant sur les horaires de travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’un des problèmes qui continuent à se poser aux parents qui travaillent est le manque de synchronisation entre les horaires de travail et les horaires des structures d’accueil de la petite enfance et des établissements scolaires, et il exprime l’espoir que ce problème pourra être réglé avec la mise en œuvre des recommandations formulées par le Groupe de travail spécial sur l’intégration des obligations familiales et des responsabilités professionnelles, sous l’autorité du ministère de la Prévoyance sociale. Ces recommandations appellent les administrations centrales et municipales à être des employeurs modèles et à veiller à ce que leurs établissements se dotent de plans pour l’égalité de genre et prennent des mesures spécifiques permettant de mieux concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles. La commission rappelle à cet égard que l’article 21 de la loi no 10/2008 fait obligation aux employeurs de prendre des dispositions permettant aux hommes et aux femmes de concilier travail et obligations familiales, notamment toutes mesures de flexibilité de l’organisation du travail et des horaires de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations du Groupe de travail dans les secteurs public et privé. Elle le prie également de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21 de la loi no 10/2008, en ce qui concerne les types de mesures adoptées par les employeurs – horaires de travail flexibles, arrangements de travail à temps partiel ou de télétravail – et sur leur impact en termes de conciliation des obligations familiales et des responsabilités professionnelles, y compris toutes statistiques pertinentes ventilées par sexe.
Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique que le projet de résolution pour une politique de la famille préconise l’instauration d’une assurance enfants avec des cotisations calculées sur les revenus du foyer, dont le but serait de simplifier le système de prestations et d’assurer que les enfants des familles à faible revenu bénéficient d’une aide. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les changements apportés au système de prestations pour enfant et l’impact de ces changements en matière de conciliation des obligations familiales et des responsabilités professionnelles, en particulier dans les foyers à faibles revenus ou les foyers monoparentaux.
Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide familiale. La commission note que l’un des aspects majeurs de la problématique de la conciliation des obligations familiales avec les responsabilités professionnelles réside dans le hiatus existant actuellement entre la fin du congé de paternité et la prise en charge de l’enfant dans une structure d’accueil de jour. Elle note que le nombre des places en école maternelle continue de progresser, mais que la demande continue d’excéder l’offre. La plupart du temps, les horaires des crèches, des écoles maternelles et des écoles primaires ne coïncident pas avec les horaires de travail, et il faut alors que les parents trouvent une solution. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour aider les parents qui travaillent à trouver des solutions pour la prise en charge de leurs enfants, notamment lorsque le congé de paternité prend fin alors que l’enfant n’est pas encore admis dans une structure d’accueil. Elle le prie enfin de donner des informations sur les mesures prises pour parvenir à une meilleure cohésion entre les horaires de travail des parents et les heures d’accueil des crèches, écoles maternelles et écoles primaires.
Article 6. Information et éducation. La commission note que le Groupe de travail spécial sur l’intégration des obligations familiales et des responsabilités professionnelles a recommandé que les partenaires sociaux organisent une campagne éducative incitant les employeurs à être plus attentifs à la question des obligations familiales, que des cours sur la conciliation des responsabilités professionnelles avec les obligations familiales soient suivis par les parlementaires, les employeurs et les travailleurs, et que des brochures sur ce thème soient diffusées auprès du public. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ces recommandations, de même que sur toutes les initiatives prises pour parvenir à une meilleure compréhension, par les décideurs politiques, les employeurs, les travailleurs et le public en général, de l’importance, pour les hommes et pour les femmes, de pouvoir mieux concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires qui auraient trait à des affaires de licenciement pour des raisons touchant à des obligations familiales.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que les représentants des partenaires sociaux ont été associés à de nombreuses réunions consacrées à l’égalité de genre et la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris aux travaux du Groupe de travail spécial sur l’intégration des obligations familiales et des responsabilités professionnelles. Elle note que certaines de ces recommandations concernent l’action à mener par les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et la promotion des mesures donnant effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre femmes et hommes, qui présente un certain nombre d’améliorations par rapport à la législation précédemment en vigueur. Elle prend note en particulier des points suivants: mise en place d’un Centre pour l’égalité de genre disposant de pouvoirs étendus; possibilité d’imposer des amendes en cas de non-respect des décisions désormais contraignantes de la Commission des plaintes en matière d’égalité de genre; et renforcement des obligations imposées aux entreprises employant plus de 25 personnes de formuler et de mettre en œuvre un programme pour l’égalité de genre. La commission note également que la loi no 10/2008 interdit la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne le recrutement, la promotion, le changement de poste, le recyclage, la formation continue (apprentissage tout au long de la vie), la formation professionnelle, le congé d’étude, le préavis de licenciement, l’environnement de travail et les conditions de travail des salariés (art. 26(1)), et que, en vertu de l’article 26(2), l’octroi de congés de maternité, de paternité ou de congé parental ou d’autres avantages liés à la grossesse ou à la naissance ne doit pas avoir de répercussions négatives sur les décisions prises au titre de l’article 26(1). La commission note en outre que le Programme d’action en matière d’égalité de genre 2011-2014 a pour objectifs, entre autres, de conduire des enquêtes sur le congé parental et la participation active au marché du travail de travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 26(2) de la loi no 10/2008 et sur le Programme d’action en matière d’égalité de genre 2011-2014, notamment les résultats des enquêtes sur le congé parental et sur la participation active au marché du travail de travailleurs ayant des responsabilités familiales, conduites au titre de ce programme. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, en ce qui concerne les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont besoin de leurs soins ou de leur soutien.
Article 4 de la convention. Dispositions concernant la flexibilité du temps de travail. La commission note que l’article 21 de la loi no 10/2008 impose à l’employeur l’obligation de prendre des mesures pour permettre aux femmes et aux hommes de mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, notamment des mesures permettant plus de souplesse dans l’organisation du travail et des horaires de travail. Elle note en outre, d’après les indications du gouvernement, que des dispositifs de temps de travail flexibles ne sont pas prévus par les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 21 de la loi no 10/2008, en ce qui concerne les dispositifs de temps de travail flexibles. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées concernant les conditions de travail et les mesures de protection sociale qui pourraient également aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres personnes que des enfants dépendants. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le recours aux dispositifs de temps de travail flexibles, y compris l’emploi à temps partiel, en précisant l’effet sur la promotion d’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle que, d’après la précédente déclaration du gouvernement, le ministère des Affaires sociales étudiait la possibilité de collecter des données sur les services fournis par chaque municipalité sur les installations préscolaires et sur le nombre d’enfants inscrits et sur liste d’attente. Notant que le gouvernement se réfère au rapport de Welfare Watch, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les garderies et services aux familles mis à la disposition des travailleurs ayant des responsabilités familiales pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur le nombre et le type de garderies, de services et d’installations d’aide aux familles, ainsi que sur les résultats de l’étude conduite par le ministère des Affaires sociales sur les structures de garde d’enfants.
Article 6. Information et éducation. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’éducation mis en œuvre pour faire mieux comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission rappelle que l’article 29 de la loi no 95/2000 sur le congé de maternité/paternité et le congé parental, tel qu’amendé en 2009, garantit au travailleur le droit de retrouver le poste occupé précédemment, ou un poste équivalant chez le même employeur. Elle note que, parmi les mesures à prendre par les employeurs pour permettre aux femmes et aux hommes de mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales au titre de l’article 21 de la loi no 10/2008, figurent des mesures pour faciliter le retour des salariés au travail après un congé de maternité/paternité ou un congé parental, ou un congé dû à des situations familiales d’urgence et exceptionnelles. La commission prend également note de l’adoption de la loi no 60/2012 sur la réinsertion professionnelle et le fonctionnement du Fonds pour la réinsertion professionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions qui seraient considérées comme «situations familiales d’urgence et exceptionnelles» prévues par l’article 21 de la loi no 10/2008. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 29 de la loi no 95/2000 et de l’article 21 de la loi no 10/2008, notamment sur les projets et initiatives actuellement mis en œuvre pour promouvoir un meilleur équilibre entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, et sur la façon dont les mesures prises ont permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie. Prière également de transmettre copie de la loi sur la réinsertion professionnelle et le fonctionnement du Fonds pour la réinsertion professionnelle no 60/2012, ainsi que des informations sur son application dans la pratique.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la loi no 27/2000 interdisant les licenciements pour cause de responsabilités familiales, nul ne peut être licencié au seul motif de ses responsabilités familiales. Elle rappelle également que l’article 31 de la loi no 95/2000 interdit le licenciement pour cause de préavis de congé de maternité/paternité ou de congé parental donné par un travailleur, ou pendant la durée de ce congé, sans motif raisonnable, mais, en cas de licenciement, ce dernier devra être motivé; les mêmes dispositions s’appliquent aux femmes enceintes et aux femmes qui viennent d’accoucher. La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles, depuis son dernier rapport en 2006, les tribunaux, les tribunaux administratifs ou autres ou le Comité des plaintes sur l’égalité de statut n’ont pas rendu de décisions concernant un licenciement au motif des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer toutes décisions pertinentes qu’auraient rendues les tribunaux, les tribunaux administratifs ou autres, ou le Comité des plaintes sur l’égalité de statut au sujet de licenciement au motif des responsabilités familiales.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le Conseil pour l’égalité de genre comprend des représentants des partenaires sociaux (art. 8 de la loi no 10/2008). Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail pour les questions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales a été constitué en juin 2012, et comprend, entre autres, des représentants des principales organisations des partenaires sociaux. Le groupe de travail a pour mandat de conduire des enquêtes sur les mesures visant à aider les travailleurs à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités spécifiquement conduites par le Conseil pour l’égalité de genre dans le but de promouvoir l’application des dispositions de la convention, ainsi que toutes autres mesures prises ou envisagées pour faire participer les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application de mesures pour donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale relative aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note de la loi no 27/2000 interdisant les licenciements pour le motif des responsabilités familiales qui, en même temps que la loi no 96/2000 sur l’égalité de statut et de droits entre les femmes et les hommes et la loi no 95/2000 sur le congé de maternité/paternité et le congé parental, peut dans une certaine mesure servir de base à une politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, conformément à l’article 3 de la convention. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi no 95/2000 est considérée comme l’une des plus importantes mesures pour empêcher la discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement se réfère à ce propos à une étude menée en 2006 qui compare les expériences des pays nordiques en matière de congé parental et d’impact de celui-ci sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Cependant, l’étude en question ne comporte pas beaucoup d’informations concrètes sur l’application dans la pratique de la loi n no 95/2000 ou sur l’application pratique des autres textes législatifs susmentionnés. Des informations ne sont pas non plus fournies au sujet des mesures destinées à aider les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui manifestement ont besoin de leurs soins ou de leur soutien. La commission n’est donc pas en mesure d’évaluer si la législation en vigueur comporte une politique nationale au sens de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application pratique des dispositions pertinentes des lois nos 27/2000, 95/2000 et 96/2000 ainsi que sur toutes autres mesures pratiques prises pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination.
Article 4. Dispositions concernant la flexibilité du temps de travail. La commission avait précédemment pris note des dispositions pertinentes de la loi no 95/2000 qui, selon le gouvernement, sont parmi les principales dispositions applicables au congé spécial accordé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission se réfère aux parties IV et VI de la recommandation no 165 et demande au gouvernement de transmettre des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir des dispositions de flexibilité du temps de travail, et d’indiquer notamment les mesures concernant les modalités et conditions d’emploi et les dispositions de sécurité sociale qui pourraient également aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres personnes que des enfants dépendants.
Article 5. Garderies et services aux familles. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales étudie actuellement la possibilité de collecter des données aussi bien sur les services fournis par chaque municipalité sur les installations préscolaires que sur le nombre d’enfants inscrits et de ceux qui sont en liste d’attente. Le gouvernement espère inclure ces informations dans son prochain rapport. La commission voudrait recevoir des informations sur le résultat de l’étude sur les aménagements de garderie et les mesures prises à ce propos. Elle demande également au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer et promouvoir d’autres services et aménagements de soins aux familles.
Article 6. Campagnes d’éducation et d’information. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tous programmes d’éducation mis en œuvre pour mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales ainsi que leurs problèmes particuliers.
Article 7. Intégration et retour au marché du travail. En l’absence de toute information sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation no 165. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer et de rester intégrés dans le marché du travail et de reprendre un emploi après une absence due à des responsabilités familiales.
Article 8. Les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable de résiliation d’un emploi. La commission note que l’article 24 de la loi no 96/2000 n’interdit pas le licenciement dû à des responsabilités familiales. Cependant, la commission note avec intérêt que l’article 1 de la loi no 27 interdisant le licenciement en raison des responsabilités familiales prévoit que nul ne peut être licencié pour le seul motif de ses responsabilités familiales. La loi susmentionnée définit les «responsabilités familiales» comme étant les responsabilités d’un travailleur à l’égard d’un enfant, d’un conjoint ou de proches parents qui vivent avec lui et qui ont manifestement besoin de ses soins ou de sa garde, à la suite par exemple d’une maladie ou d’un handicap. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes décisions pertinentes, judiciaires ou administratives ou de décisions rendues par la Commission de recours sur l’égalité de statut comportant des questions relatives au licenciement lié à des responsabilités familiales.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de la composition du Conseil de l’égalité des genres, qui comporte des représentants des partenaires sociaux. Elle note que le Conseil de l’égalité des genres peut soumettre des propositions pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et a un pouvoir consultatif au sujet de ces questions. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités particulières entreprises par le Conseil de l’égalité des genres pour promouvoir l’application des dispositions de la convention, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour associer les organisations de travailleurs et d’employeurs à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 3 de la convention. Politique nationale relative aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note de la loi no 27/2000 interdisant les licenciements pour le motif des responsabilités familiales qui, en même temps que la loi no 96/2000 sur l’égalité de statut et de droits entre les femmes et les hommes et la loi no 95/2000 sur le congé de maternité/paternité et le congé parental, peut dans une certaine mesure servir de base à une politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, conformément à l’article 3 de la convention. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi no 95/2000 est considérée comme l’une des plus importantes mesures pour empêcher la discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement se réfère à ce propos à une étude menée en 2006 qui compare les expériences des pays nordiques en matière de congé parental et d’impact de celui-ci sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Cependant, l’étude en question ne comporte pas beaucoup d’informations concrètes sur l’application dans la pratique de la loi n no 95/2000 ou sur l’application pratique des autres textes législatifs susmentionnés. Des informations ne sont pas non plus fournies au sujet des mesures destinées à aider les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui manifestement ont besoin de leurs soins ou de leur soutien. La commission n’est donc pas en mesure d’évaluer si la législation en vigueur comporte une politique nationale au sens de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application pratique des dispositions pertinentes des lois nos 27/2000, 95/2000 et 96/2000 ainsi que sur toutes autres mesures pratiques prises pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination.

2. Article 4. Dispositions concernant la flexibilité du temps de travail. La commission avait précédemment pris note des dispositions pertinentes de la loi no 95/2000 qui, selon le gouvernement, sont parmi les principales dispositions applicables au congé spécial accordé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission se réfère aux parties IV et VI de la recommandation no 165 et demande au gouvernement de transmettre des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir des dispositions de flexibilité du temps de travail, et d’indiquer notamment les mesures concernant les modalités et conditions d’emploi et les dispositions de sécurité sociale qui pourraient également aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres personnes que des enfants dépendants.

3. Article 5. Garderies et services aux familles. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales étudie actuellement la possibilité de collecter des données aussi bien sur les services fournis par chaque municipalité sur les installations préscolaires que sur le nombre d’enfants inscrits et de ceux qui sont en liste d’attente. Le gouvernement espère inclure ces informations dans son prochain rapport. La commission voudrait recevoir des informations sur le résultat de l’étude sur les aménagements de garderie et les mesures prises à ce propos. Elle demande également au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer et promouvoir d’autres services et aménagements de soins aux familles.

4. Article 6. Campagnes d’éducation et d’information. la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tous programmes d’éducation mis en œuvre pour mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales ainsi que leurs problèmes particuliers.

5. Article 7. Intégration et retour au marché du travail. En l’absence de toute information sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation no 165. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer et de rester intégrés dans le marché du travail et de reprendre un emploi après une absence due à des responsabilités familiales.

6. Article 8. Les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable de résiliation d’un emploi. La commission note que l’article 24 de la loi no 96/2000 n’interdit pas le licenciement dû à des responsabilités familiales. Cependant, la commission note avec intérêt que l’article 1 de la loi no 27 interdisant le licenciement en raison des responsabilités familiales prévoit que nul ne peut être licencié pour le seul motif de ses responsabilités familiales. La loi susmentionnée définit les «responsabilités familiales» comme étant les responsabilités d’un travailleur à l’égard d’un enfant, d’un conjoint ou de proches parents qui vivent avec lui et qui ont manifestement besoin de ses soins ou de sa garde, à la suite par exemple d’une maladie ou d’un handicap. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes décisions pertinentes, judiciaires ou administratives ou de décisions rendues par la Commission de recours sur l’égalité de statut comportant des questions relatives au licenciement lié à des responsabilités familiales.

7. Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de la composition du Conseil de l’égalité des genres, qui comporte des représentants des partenaires sociaux. Elle note que le Conseil de l’égalité des genres peut soumettre des propositions pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et a un pouvoir consultatif au sujet de ces questions. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités particulières entreprises par le Conseil de l’égalité des genres pour promouvoir l’application des dispositions de la convention, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour associer les organisations de travailleurs et d’employeurs à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires dans son prochain rapport sur les points suivants.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 27/2000, qui interdit les licenciements liés à des responsabilités familiales, se fonde pour l’essentiel sur les dispositions de la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre d’autres instruments sont envisagés pour promouvoir l’application de la convention. Cependant, n’étant pas en possession d’une copie de la loi no 27/2000, qui interdit les licenciements liés à des responsabilités familiales, la commission n’est pas à même d’évaluer pleinement la mesure dans laquelle le gouvernement applique la convention. Elle le prie donc de communiquer une copie de la loi avec son prochain rapport ainsi que tous instruments considérés comme susceptibles de promouvoir l’application de la convention.

2. Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi no 27/2000, sur l’article 16 de la loi sur l’égalité de statut et l’égalité des droits des femmes et des hommes, et sur l’article 2 de la loi sur le congé maternité/paternité et le congé parental, afin de permettre à la commission d’évaluer de quelle manière l’ensemble de ces textes législatifs tient lieu de politique nationale efficace visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

3. Article 4. La commission prend note des informations relatives à la promotion de la flexibilité du temps de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cet article de la convention relatif aux conditions d’emploi et aux dispositions de sécurité sociale qui aident les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

4. Article 5. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement avec son rapport. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises afin de réduire le nombre d’enfants inscrits sur des listes d’attente pour entrer à l’école maternelle. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations afin de lui permettre d’évaluer les progrès réalisés s’agissant des soins aux enfants et autres services et installations d’aide à la famille.

5. Article 6. La commission encourage le gouvernement àélaborer des programmes d’éducation et d’information destinés au public, aux travailleurs et aux employeurs afin de leur montrer qu’il est important de concilier travail et famille, et de les sensibiliser au principe d’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle, à la fois entre les travailleurs qui ont des responsabilités familiales et ceux qui n’en ont pas, et entre les travailleurs et les travailleuses qui ont des responsabilités familiales. Prière de faire rapport sur toutes mesures prises et sur leur impact en matière de promotion de l’application de la convention.

6. Article 7. La commission prend note de l’article 29 de la loi sur le congé maternité/paternité et le congé parental et de l’article 16 de la loi sur l’égalité de statut et l’égalité des droits des femmes et des hommes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions par le biais des mesures prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.

7. Article 8. La commission s’intéressera à l’application de cet article après avoir examiné le texte de la loi no 27/2000 dans son intégralité. En attendant, la commission note l’article 30 de la loi sur le congé maternité/paternité et le congé parental et prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 24 de la loi sur l’égalité de statut et l’égalité des droits des femmes et des hommes, les licenciements liés à des responsabilités familiales sont interdits. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions et d’indiquer toutes décisions pertinentes prises par une juridiction, un tribunal administratif ou d’autres tribunaux, ou par la Commission des plaintes relatives à l’égalité de statut, qui porteraient sur des questions de licenciements liés à des responsabilités familiales.

8. Article 11. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement afin de chercher à coopérer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 11 de la convention, pour promouvoir l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer