National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement accompagné par les observations émanant de la Confédération du commerce et des services du Portugal, la Confédération du tourisme portugais, la Confédération générale des travailleurs portugais et l’Union générale des travailleurs.
Développement durable de la sécurité sociale. La commission rappelle qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi-cadre no 32/2002 du 23 décembre, établissant la nouvelle structure du système de sécurité sociale, de profondes réformes ont été entamées dans ses différentes branches et soumises à une large discussion publique (comme cela fut le cas en 2006 à l’occasion de la révision du régime juridique de protection contre le chômage). La signature en octobre 2006 de l’Accord sur la réforme de la sécurité sociale entre le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de garantir l’équilibre financier du système de sécurité sociale face aux défis économiques, sociaux et démographiques a constitué une nouvelle étape de ce processus. Conformément au Programme de restructuration de l’administration publique (PRACE), le décret-loi no 211/2006 du 27 octobre a approuvé la structure organique du ministère du Travail et de la Solidarité sociale. En 2007, une nouvelle loi-cadre du système de sécurité sociale, loi no 4/2007 du 16 janvier, a de nouveau réformé la structure de sécurité sociale en introduisant notamment les régimes complémentaires facultatifs de capitalisation publics et privés. Enfin, le décret-loi no 52/2007 du 8 mars est venu réactiver le Conseil national de sécurité sociale qui est un organe consultatif assurant la participation des partenaires sociaux et d’autres organisations sociales à la gestion de la politique de sécurité sociale. La commission se doit de noter que le Portugal est en train de se doter d’un nouveau système de sécurité sociale redessiné pour le XXIe siècle. Bien que sur ce chemin il n’existe pas de modèle unique à suivre pour assurer son développement durable, tous les systèmes devraient néanmoins se conformer à certains principes de base de bonne gouvernance et de cohésion sociale, dont le respect est placé sous la responsabilité générale de l’Etat. Cette responsabilité revêt d’ailleurs une importance particulière durant de telles périodes de restructuration non seulement dans le contexte national pour assurer la pérennité du système, mais également sur les plans international et régional pour maintenir le cadre réglementaire établi par les normes communes du droit international et européen. Etant donné la nature profonde et évolutive des réformes de la sécurité sociale au Portugal, la commission estime nécessaire de suivre de près le développement de la situation du point de vue de l’application des conventions de l’OIT en la matière. Pour ce faire, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur toute nouvelle mesure législative, administrative ou judiciaire mettant en œuvre l’Accord sur la réforme de la sécurité sociale de 2006.
Partie II (Soins médicaux), article 10 de la convention. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la réforme en cours du système de santé au Portugal et les principales initiatives d’amélioration de la qualité et de l’efficacité des soins et de maîtrise de leurs coûts. Elle note en particulier que, pour la première fois depuis plusieurs décennies, la situation financière du système national de santé en 2006 est devenue excédentaire de 167 millions d’euros. La maîtrise de dépenses dans les soins primaires et dans les hôpitaux publics ayant un statut d’entreprise (EPE) a été accompagnée par l’augmentation de la productivité et la réduction du temps moyen d’attente pour les chirurgies, qui est passé de 8,6 mois fin 2005 à 6 mois au cours du premier trimestre 2007. La commission prend note de ces développements avec intérêt. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quels autres critères sont utilisés au Portugal pour contrôler et mesurer l’amélioration de l’état général de santé de la population et l’efficacité de l’action du système national de santé en ce sens. Elle souhaiterait, en outre, disposer d’informations concernant les nouvelles règles relatives à la participation des bénéficiaires aux frais des soins médicaux, y compris le nouveau barème des tickets modérateurs approuvé par l’arrêté no 395-A du 30 mars 2007.
Partie IV (Prestations de chômage). Le rapport signale que le régime juridique de protection en cas de chômage a été modifié par le décret-loi no 220/2006 du 3 novembre, y compris en ce qui concerne les aspects suivants: clarification de concept d’emploi convenable; réduction du stage pour accès à l’assurance chômage; modification de la période de service des prestations de chômage qui est établie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de la durée de contribution; et altération des règles concernant le départ à la retraite anticipée. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra une évaluation détaillée de l’incidence de ces modifications sur l’application de chacun des articles de la Partie IV de la convention, et notamment sur les dispositions concernant l’emploi convenable et la période du stage.
Partie V (Prestations de vieillesse). Le décret-loi no 187/2007 du 10 mai, entré en vigueur le 1er juin, a défini un nouveau régime juridique des prestations de vieillesse et d’invalidité du régime général de sécurité sociale. Parmi les mesures innovatrices, la commission note en particulier:
– l’accélération de la période de transition vers la formule de calcul introduite par le décret-loi no 35 du 19 février 2002;
– l’introduction d’un facteur de viabilité financière dans le calcul de la pension à partir de 2008, qui résulte de la relation entre l’espérance moyenne de vie en 2006 et celle enregistrée dans l’année antérieure à la date de la demande de la pension;
– le changement des règles du régime de flexibilité de l’âge de la retraite se traduisant en une pénalisation de 0,5 pour cent par chaque mois d’anticipation relativement à l’âge de 65 ans.
Au vu des nouvelles règles de calcul applicables aux pensions de vieillesse initiées à partir de janvier 2008, la commission prie le gouvernement de recalculer dans son prochain rapport le taux de replacement de la pension de vieillesse pour un bénéficiaire type ayant accompli une période de stage de trente ans.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans son observation, la Confédération générale des travailleurs portugais allègue qu’à cause d’un système d’assurance dualiste – privé pour les accidents du travail et public pour les maladies professionnelles – les victimes d’accidents du travail reçoivent souvent un traitement moins favorable que les victimes de maladies professionnelles. Les dispositions concernant la rééducation professionnelle prévues par la loi ne sont toujours pas proprement réglementées et restent donc inapplicables. Au vu de ces allégations, la commission invite le gouvernement à démontrer dans son prochain rapport que le traitement médical des victimes d’accidents du travail garanti par les compagnies privées d’assurance inclut tous les types de soins mentionnés à l’article 34(2) de la convention sans limitation quelconque et est fourni non seulement dans le but de rétablir la santé de la personne concernée et de son aptitude à faire face à ses besoins personnels, mais également pour préserver et améliorer sa santé et l’aptitude à travailler, conformément à l’article 34(4). Prière d’expliquer également dans quelle mesure les contrats signés par les employeurs avec les compagnies privées d’assurance prévoient la rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail, conformément à l’article 35 de la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. a) En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement démontre dans son rapport que les taux de revalorisation des pensions indexées à la rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) – pensions minimales d’invalidité et de vieillesse du régime général, pensions des régimes non contributifs et assimilés et du régime spécial de sécurité sociale des activités agricoles – ont bénéficié, dans la période 2003-2006, d’augmentations supérieures au taux de l’inflation, en conformité avec l’article 65(10) de la convention. Le rapport signale également que, en application de la nouvelle loi-cadre du système de sécurité sociale, la loi no 53-B/2006 du 21 décembre a créé l’Indice des appuis sociaux (IAS) et a fixé de nouvelles règles pour l’actualisation des pensions et des autres prestations sociales du système de sécurité sociale. L’IAS a remplacé, à partir du 1er janvier 2007, la précédente rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) en tant que référentiel d’indexation des prestations. La valeur de l’IAS est actualisée annuellement en fonction de la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB), correspondant à la moyenne du taux de la croissance annuelle moyenne des deux dernières années et en fonction de la variation moyenne des douze derniers mois de l’Indice des prix à la consommation (IPC) sans habitation, qui est disponible le 30 novembre de l’année antérieure à laquelle l’actualisation se rapporte. Le gouvernement précise que, dans le but de concilier l’évolution du pouvoir d’achat des pensions et la durabilité financière du système, le nouveau mécanisme prévoit une différentiation dans les taux d’actualisation, en privilégiant les pensions d’un montant égal ou inférieur à 1,5 IAS couvrant environ 90 pour cent des bénéficiaires de pensions de vieillesse; le rattrapage du pouvoir d’achat de ce segment de bénéficiaires étant ainsi assuré. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les avantages pour les bénéficiaires résultant du passage de l’ancien système d’indexation lié à la RMMG introduit en 2002 au nouveau système de l’actualisation des pensions lié aux PIB et IPC, et de démontrer, sur la base des données statistiques pour la période couverte par son prochain rapport annuel, que le taux de l’ajustement des pensions de toutes les personnes protégées suit les variations du niveau général des gains et du coût de la vie, conformément à l’article 65(10) de la convention.
b) Dans ses commentaires précédents, la commission avait souhaité savoir la manière dont les pensions versées au titre d’accidents du travail accordées par les sociétés privées d’assurance ont été réévaluées et ajustées. Le rapport signale à cet égard que le régime juridique du Fonds d’accidents du travail (FAT) a été modifié par le décret-loi no 185/2007 du 10 mai, notamment afin de garantir aux entreprises d’assurances le remboursement des montants des actualisations des pensions pour incapacité permanente égale ou supérieure à 30 pour cent ou pour décès, ainsi que des actualisations de la prestation supplémentaire pour l’assistance d’une tierce personne. Ce décret-loi prévoit un régime propre de revalorisation annuelle des pensions d’accidents du travail qui se base sur les références d’actualisation (l’indice des prix à la consommation – IPC, et la croissance du Produit intérieur brut – PIB) prévues dans le nouveau régime d’actualisation des pensions de la sécurité sociale, en excluant l’actualisation par échelon de carrière contributive. La commission espère que le nouveau régime d’ajustement des pensions en cas d’accidents du travail continuera d’assurer le maintien de leur valeur réelle par rapport au coût de la vie.
Partie II (Soins médicaux) de la convention. La commission prend note des nouvelles mesures introduites pour assurer une amélioration de la gestion des soins médicaux et une meilleure gouvernance du système de santé, lequel est en cours de réforme. L’ordonnance no 418 du 14 avril 2005 prévoit l’organisation et le fonctionnement des départements de l’Organisme de réglementation de la santé (ERS) et les règles internes applicables à chaque département. L’ordonnance no 1108 du 7 septembre 2004 adopte la liste de classification des hôpitaux (niveau central, niveau du district et niveau I) aux fins de la détermination de la valeur des prestations de santé assurées par les différentes institutions du service national de santé. La décision du Conseil des ministres no 84 du 27 avril 2005 adopte les principes qui sous-tendent la politique et la réorganisation des soins de santé destinés aux personnes âgées et aux personnes dépendantes, et établit une commission chargée du travail à ce sujet. Un groupe de travail a été mis en place pour étudier la réforme des soins de santé de base. En ce qui concerne la gestion financière de la branche, la décision du Conseil des ministres no 102 du 24 juin 2005 prévoit l’adoption de mesures destinées à assurer la viabilité financière du service national de santé, en particulier par rapport à la participation de l’Etat au coût des médicaments. Pour ce qui est de la participation des patients au coût des soins de santé, le décret législatif no 173 du 1er août 2003 adopte le cadre légal des cotisations personnelles des bénéficiaires qui demandent l’accès aux soins de santé dans le cadre du service national de santé et détermine les personnes qui en sont exonérées. L’ordonnance no 985 du 13 septembre 2004, dans sa teneur modifiée par l’ordonnance no 103 du 23 janvier 2004, adopte le barème des cotisations personnelles. L’ordonnance no 310 du 23 mars 2005 établit l’obligation pour les différents organismes qui relèvent de l’ERS de verser les cotisations et les cotisations personnelles sur les salaires.
La commission constate que les réformes engagées par le gouvernement sont étendues. Elle rappelle que, quelles que soient les circonstances, les gouvernements doivent assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions de la santé (article 72, paragraphe 2, de la convention) en ce qui concerne le service des prestations médicales attribuées en application de la convention, et doivent prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but (article 71, paragraphe 3, de la convention). Dans le but de garantir la viabilité financière de la branche, ils doivent s’assurer en particulier que les études et calculs actuariels sont établis périodiquement et, en tout cas, préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question ou du volume même des prestations. Par ailleurs, et conformément à l’article 71, paragraphe 1, de la convention, toutes mesures d’urgence ou de long terme doivent être appliquées de manière à éviter que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et à tenir compte de la situation économique des catégories des personnes protégées. Pour ce qui est du volume des prestations médicales fournies, le gouvernement doit, en recherchant l'optimisation de la gestion financière et médicale de la branche, s’assurer que les prestations ne se limitent pas aux soins médicaux curatifs mais qu’elles visent également à préserver et à améliorer la santé des personnes protégées (articles 7 et 10, paragraphe 3, de la convention) par le recours, dans la mesure du possible, aux services généraux de santé mis à leur disposition (article 10, paragraphe 4). La commission attire l’attention à ce propos sur la recommandation no 1626 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concernant la réforme des systèmes de santé en Europe, indiquant que «le principal critère employé pour apprécier le succès de la réforme des systèmes de santé doit être l’accès effectif aux services de santé pour tous sans discrimination en tant que droit fondamental de l’individu et, en conséquence, l’amélioration du niveau général de santé et de bien-être de la population dans son ensemble». Compte tenu de ce qui précède, la commission voudrait que le gouvernement soit prié de transmettre les textes de la législation susmentionnée, ainsi qu’une évaluation détaillée de la manière dont les mesures prises ont eu des effets sur l’application de chacun des articles de la Partie II de la convention et assurent la viabilité à long terme du système national de santé. Prière d’expliquer également comment l’efficacité de ces mesures est contrôlée en termes d’améliorations qu’elles apportent à la fourniture des services et à l’état de santé de la population et quels sont les critères utilisés à cette fin.
Partie XI (Calculs des paiements périodiques). a) Le rapport indique que la directive no 464/2006 du 22 mai a mis à jour les coefficients de réévaluation de la rémunération devant être utilisés pour réévaluer la rémunération de référence prise comme base aux fins du calcul de la pension. La rémunération de référence est indexée sur la valeur du salaire mensuel moyen garanti (RMMG) en vigueur à la date d’ouverture du droit à la pension. Les pensions minimums sont également indexées sur la valeur du RMMG. La commission voudrait que le gouvernement indique, sur la base des données statistiques pour la période à partir de l’introduction des nouvelles règles de calcul de la pension en vertu du décret législatif no 35/2002 du 19 février, si le système d’indexation établi lié au RMMG garantit le taux d’ajustement des pensions exigé par l’article 65, paragraphe 10, de la convention et assure le maintien de la valeur réelle de la pension par rapport au coût de la vie.
b) Conformément au principe de révision périodique des montants de la pension, la directive no 1316/2005 du 22 décembre prévoit la réévaluation annuelle des pensions d’incapacité, de vieillesse et de survivants, et des pensions pour maladies professionnelles. Prière d’indiquer si, et comment, les pensions pour accidents du travail accordées par les sociétés privées d’assurance ont également été réévaluées et ajustées conformément à l’article 65, paragraphe 10, de la convention.
Partie XII (Egalité de traitement des résidants non nationaux) en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles). La commission rappelle que le décret législatif no 341/99 du 25 août a aboli la condition de la période de stage de six mois de salaire exigée aux fins du droit aux prestations aux familles dans le régime général de la sécurité sociale, conformément à l’article 43 de la convention. Le rapport indique que le système modifié des prestations aux familles couvre les Portugais et les ressortissants étrangers, les réfugiés et les expatriés qui remplissent les conditions générales et particulières d’octroi des prestations, qui ne sont pas soumis à une condition de crédits antérieurs de cotisations. La condition générale d’accès est la résidence sur le territoire national. L’accès des résidants non portugais, des réfugiés et des expatriés peut également être soumis à d’autres conditions telles que l’existence de périodes minimums de résidence. Prière d’indiquer la durée de la période de résidence requise et de transmettre le texte des dispositions correspondantes de la législation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires du Syndicat général des travailleurs qui y sont annexés.
1. La commission note qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi-cadre no 32/2002 du 23 décembre, établissant la nouvelle structure du système de la sécurité sociale, de larges réformes ont été introduites dans ses différentes branches, et notamment par rapport aux soins médicaux et aux prestations de chômage et de vieillesse. En référence à ces réformes, le Syndicat général des travailleurs indique que des problèmes peuvent surgir à l’avenir au sujet de la viabilité financière du système. Le vingt-et-unième rapport du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale indique à ce propos que des études ont été menées au sujet de l’équilibre financier du système de sécurité sociale en vue de l’adoption de mesures assurant sa viabilité financière, et que les ressources provenant de l’accroissement de la TVA, qui est passée de 19 à 21 pour cent, ont été allouées de manière égale au financement de la sécurité sociale et du Fonds de pension des fonctionnaires publics (CGA). Le rapport au titre de la convention mentionne le transfert automatique d’une partie déterminée des cotisations des travailleurs au Fonds de réserve jusqu’à concurrence d’un montant suffisant pour couvrir les dépenses prévisibles au titre de la pension au cours d’une période minimum de deux ans. La commission constate que ces mesures sont conformes à l’article 71, paragraphe 3, de la convention qui exige des gouvernements qu’ils s’assurent que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du système sont établis périodiquement, et que des modifications soient apportées en conséquence aux taux des cotisations ou aux impôts affectés à la couverture des éventualités en question. En acceptant la responsabilité générale d’un développement durable du système de sécurité sociale, les gouvernements devraient également s’assurer que l’opinion des représentants des personnes protégées ou de leurs associations représentatives est clairement entendue à tous les niveaux de gestion du système de sécurité sociale, en particulier l’attention est attirée sur des problèmes vitaux. La commission voudrait souligner que les mesures d’évaluation périodiques établies à l’article 71, paragraphe 3, de la convention et la participation à l’administration du système prévue à l’article 72, paragraphe 1, fournissent les meilleures garanties pour que le système de sécurité sociale soit régi avec compétence et transparence de manière à éviter et prévenir les risques d’un déséquilibre financier et d’un développement non durable. Compte tenu des préoccupations exprimées par le Syndicat général des travailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour sauvegarder l’avenir à long terme du système de sécurité sociale, et promouvoir, dans le cadre du processus de réforme, un renforcement du rôle des organisations de travailleurs et la participation des représentants des personnes protégées à ses différents niveaux de gestion.
2. Partie IV (Prestations de chômage), article 23. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de réduire la période excessive de stage conditionnant l’ouverture du droit aux prestations de chômage, laquelle était de 540 jours de travail salarié au cours des vingt-quatre derniers mois, afin de la rendre conforme à l’article 23 de la convention. La commission note avec satisfaction que le décret-loi no 84/2003 du 24 avril établissant des mesures provisoires spéciales de protection des travailleurs au chômage conformément au nouveau Programme de protection de l’emploi et de protection sociale (PEPS) a abaissé cette période de stage jusqu’à 270 jours d’emploi avec le registre correspondant des rémunérations au cours des douze mois qui précèdent la date du chômage. La commission note par ailleurs avec intérêt que le projet de loi instituant le nouveau régime de protection contre le chômage est en cours de discussion dans les instances publiques. Elle attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir des compétences techniques de l’OIT en vue d’évaluer la compatibilité du projet de loi susmentionné avec les dispositions des instruments internationaux pertinents.
Se référant à son observation, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne notamment la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphe 2 d) et f), et la Partie X (Prestations de survivants), article 64 (en relation avec l'article 69), de la convention.
1. Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur la valeur totale des prestations aux familles. Elle a noté à cet égard que certaines statistiques se référaient à 1996 étant donné que le nouveau régime de prestations familiales n'est entré en vigueur que très récemment (juillet 1997) et que, compte tenu du système de collecte des données auprès des centres régionaux de sécurité sociale, celles-ci sont traitées sur une base annuelle. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, à l'avenir, des données statistiques actualisées sur la valeur des prestations familiales telles que requises par le formulaire de rapport sous cette disposition de la convention.
2. Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les résidents non nationaux ont les mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne notamment les soins de santé dont la philosophie repose sur l'universalité de la protection de tous les résidents. La commission rappelle toutefois que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que qu'en application de la base XXV de la loi-cadre sur la santé no 48/90 sont bénéficiaires du Service national de santé tous les citoyens portugais, les citoyens des Etats membres de l'Union européenne, les apatrides ainsi que les citoyens étrangers résidant au Portugal sous condition de réciprocité, contrairement à cette disposition de la convention. En effet, bien que l'article 68, paragraphe 1, de la convention, en posant le principe de l'égalité de traitement des résidents non nationaux, réserve, en ce qui concerne les prestations financées exclusivement ou de façon prépondérante par les fonds publics, l'adoption, le cas échéant, de dispositions particulières à leur égard (telles qu'une période de stage plus longue), la commission a toujours considéré que l'exigence d'une condition de réciprocité ne saurait constituer une telle disposition particulière au sens de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément de réponse à cette question. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises afin d'assurer, conformément à cet article de la convention, l'égalité de traitement, sans condition de réciprocité, de tous les étrangers résidant au Portugal en ce qui concerne les soins médicaux prévus par la Partie II de la convention. En attendant, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les pays dont les ressortissants résidant au Portugal bénéficient du régime de réciprocité pour le droit aux soins médicaux.
Article 68, paragraphe 2 (en relation avec la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 10 de la Portaria no 642/83, qui prévoit une condition de réciprocité en ce qui concerne la réparation des maladies professionnelles, n'a pas été modifié suite à l'adoption de la loi no 22/92. Cependant, il déclare que cet aspect a été résolu à la suite de la révision intervenue dans le nouveau régime juridique de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant donné lieu à la publication de la loi no 100/97 du 13 septembre 1997 dont la réglementation est en voie d'achèvement. A cet égard, la commission a noté avec intérêt que l'article 4 de ladite loi no 100/97 prévoit que les travailleurs étrangers qui exercent leur activité au Portugal ainsi que les membres de leur famille sont assimilés aux ressortissants portugais en ce qui concerne la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission espère en conséquence que l'entrée en vigueur de ladite loi et de sa réglementation d'application pourront prochainement entrer en vigueur de manière à assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Prière de communiquer le texte de la réglementation d'application une fois adopté.
3. Partie XIV (Dispositions diverses), article 72, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer de quelle manière des représentants des personnes protégées participent à l'administration du Service des prestations pour accidents du travail dans la mesure où celles-ci sont octroyées par le biais de compagnies privées d'assurance. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l'administration d'ensemble du système de compensation pour les accidents du travail est effectuée, en termes de supervision, par un organisme public, l'Institut des assurances du Portugal, sous tutelle du ministère des Finances. L'administration du système lui-même se conforme au régime juridique de compensation pour les accidents du travail et, conformément à la Constitution, les organisations représentatives des travailleurs agissant en tant que "représentants des personnes protégées" participent au processus d'élaboration législative. Enfin, le gouvernement souligne que le projet de texte qui vise à réglementer le Fonds pour les accidents du travail (FAT) prévoit que la commission de suivi de ce fonds inclura un membre représentant les associations de victimes d'accidents du travail. De son côté, la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) est d'avis que dans les systèmes relevant d'une gestion privée, ce qui est le cas pour la protection contre les accidents du travail assurée par des sociétés d'assurance privées, il n'est pas donné effet aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 72 de la convention, dans la mesure où les représentants des personnes protégées ne participent en aucune manière à l'administration des compagnies d'assurance privées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des observations de la CGTP-IN. Elle rappelle que l'article 72, paragraphe 1, de la convention prévoit expressément que des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration des institutions ou être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites. La commission espère en conséquence qu'il pourra être tenu pleinement compte de cette disposition de la convention dans le cadre de la réglementation du Fonds pour les accidents du travail (FAT) et de la réglementation de la loi no 100/97 du 13 septembre 1997 établissant le nouveau régime juridique des accidents du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans son prochain rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) qui sont annexés au rapport du gouvernement. Elle a également noté les nouvelles informations formulées par le gouvernement en date du 16 novembre 1998. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Partie IV (Prestations de chômage), article 23 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'expliquer les raisons qui avaient conduit à subordonner l'ouverture du droit à l'allocation de chômage à l'accomplissement d'une période de stage, relativement longue, d'une durée minimale de 540 jours de travail salarié au cours des derniers 24 mois (art. 12 du décret-loi no 79-A/89 établissant le régime de l'assurance chômage du régime général de sécurité sociale), compte tenu de l'article 23 de la convention, selon lequel le stage ne doit pas dépasser la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus. Dans ce contexte, elle avait également demandé au gouvernement de préciser la durée de la réduction du stage, qui avait été décidée, en vertu de la résolution du Conseil des ministres no 6/97, pour les travailleurs en situation de chômage involontaire dans l'industrie textile et du vêtement, ainsi que d'indiquer si des mesures semblables avaient été prises ou étaient envisagées en ce qui concerne les travailleurs protégés dans d'autres secteurs économiques.
En ce qui concerne les motifs qui étaient à l'origine de la fixation dans la législation nationale d'une période de stage de 540 jours de travail salarié, le gouvernement précise dans son rapport qu'ils étaient liés à plusieurs facteurs, dont la nécessité de fixer une période minimum d'emploi, ainsi que d'adapter le régime de protection contre le chômage au cadre du travail qui est caractérisé par une certaine rigidité et où prédomine le régime des contrats à durée indéterminée, le contrat à terme (situation dans laquelle l'achèvement de cette période de stage se posera avec une acuité accrue) étant de nature exceptionnelle. Etant donné que, selon le gouvernement, le régime des contrats du travail existant au Portugal est essentiellement stable, la période de stage en question n'est pas très difficile à atteindre. Par ailleurs, le critère qui est à la base de l'attribution des prestations est lié à l'âge. Enfin, le gouvernement considère que la durée relativement longue des périodes de protection, visant notamment à protéger les travailleurs plus âgés, doit avoir une contrepartie en termes de paiement de cotisations. Quant aux mesures prises dans l'industrie textile et du vêtement en vertu de la résolution du Conseil des ministres no 6/97 du 15 janvier 1997, le gouvernement confirme que, dans le cadre du nouveau programme de développement de ce secteur, la période de stage pour l'ouverture du droit à l'allocation de chômage est passée de 540 jours de travail salarié au cours des derniers 24 mois à 270 jours de travail salarié au cours des derniers 12 mois précédant la date de chômage. Il ajoute que le recours à la réduction de la période de stage comme mesure de protection sociale n'est pas récent et était déjà prévu dans le cadre de l'application du décret-loi no 291/91 du 10 août 1991 instituant des mesures complémentaires de protection destinées aux secteurs en restructuration ou à certaines régions géographiques affectées par l'impact économique et social de la restructuration d'une ou de plusieurs entreprises locales dont le volume d'emploi est significatif. Outre le secteur du textile et du vêtement, ces mesures ont été appliquées aux entreprises LISNAVE, SETENAVE et SOLISNOR (chantiers navals) ainsi que dans le cadre de la restructuration du secteur de la cristallerie en 1994. Le gouvernement souligne toutefois qu'il s'agit de mesures temporaires et exceptionnelles. Enfin, le gouvernement souligne également l'existence d'une allocation sociale de chômage pour laquelle la période de stage exigée est sensiblement moindre puisque le chômeur doit avoir accompli 180 journées de travail au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date du chômage. Cette prestation, qui concerne plus particulièrement les situations de relations de travail précaires et sans caractère de stabilité, est assortie d'une condition de ressources justifiant l'existence d'un système plus favorable.
La CGTP-IN estime dans ses commentaires que, du point de vue des dispositions de l'article 23 de la convention, la période de stage de 540 jours est excessive, car elle a pour effet d'exclure de la protection un nombre considérable de travailleurs qui, du fait de la précarité et de l'instabilité qui caractérisent actuellement le marché du travail, ne réussissent pas à accomplir cette période. Selon la confédération, cette situation implique une violation du principe d'universalité de la protection consacré par la convention. Quant à l'allocation sociale de chômage qui a pour objet de remplacer ou de compléter l'allocation de chômage, la CGTP-IN souligne qu'il s'agit d'une prestation dont le champ d'application personnel est plus restreint puisqu'elle est sujette à une condition de ressources.
La commission note ces informations. S'agissant des motifs qui étaient à l'origine de la fixation dans la législation nationale de la période de stage pour l'allocation de chômage, prévue par l'article 12 du décret-loi no 79-A/89, et notamment de ceux liés à la prédominance sur le marché du travail de relations d'emploi à durée indéterminée, à l'âge et au montant de cotisations payées en contrepartie d'une période de protection relativement étendue, la commission rappelle que l'article 23 de la convention autorise uniquement une période de stage dont la durée est considérée comme nécessaire pour éviter les abus. Elle observe en outre que, si dans un régime essentiellement stable de relations d'emploi tel qu'évoqué par le gouvernement, l'accomplissement de la période de stage peut être relativement facile, il en est autrement dans un marché du travail qui se caractérise actuellement, selon la CGTP-IN, par la précarité et l'instabilité grandissantes de l'emploi. Même les travailleurs bénéficiant de contrats de durée indéterminée sont de plus en plus touchés par la restructuration économique, de sorte que des mesures visant à raccourcir la période de stage peuvent s'avérer nécessaires dans certains secteurs afin de protéger ceux qui sont mis en chômage avant d'avoir accompli la totalité du stage prévu par la législation. Quant aux travailleurs sous contrats de travail de durée déterminée dont le nombre semble très important selon les informations communiquées par la CGTP-IN dans le cadre du contrôle de l'application de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, la réalisation de la période de stage actuel de 540 jours de travail salarié au cours des deux dernières années devient particulièrement difficile. A ce sujet, la commission note, par exemple, que selon la réglementation des contrats à terme introduite récemment dans le statut du Service national de santé par le décret-loi no 53/98 du 11 mars 1998 fourni par le gouvernement, les établissements de la santé publique sont autorisés à engager un tiers de leur personnel sous contrats à terme, lesquels ne peuvent dépasser la durée totale de deux ans. Enfin, la commission tient à souligner que l'allocation sociale de chômage, dont la durée de la condition de stage paraît pouvoir s'inscrire dans le cadre de l'article 23 de la convention, ne saurait être considérée comme une méthode de protection permettant d'assurer l'application de la Partie IV de la convention dans la mesure où cette allocation sociale ne répond pas aux critères fixés à l'article 21 b) de la convention en ce qui concerne son champ d'application (tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites). La commission a toutefois noté que le gouvernement évoque dans son treizième rapport annuel sur l'application du Code européen de sécurité sociale la prochaine entrée en vigueur d'un décret-loi portant révision globale du régime juridique de l'assurance chômage. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement pourra reconsidérer la question de la durée de stage ouvrant droit à l'allocation de chômage prévue par l'article 12 du décret-loi no 79-A/89 qui, ainsi que le gouvernement le reconnaît, est relativement longue, à la lumière des dispositions de l'article 23 de la convention, compte tenu des remarques figurant ci-dessus. En tout état de cause, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure de réduction de la période de stage en matière de chômage dans les secteurs économiques concernés.
2. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). a) Article 36, paragraphe 1 (en relation avec l'article 65, paragraphe 10). La commission note les informations, fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, concernant les dispositions législatives établissant la méthode de révision des prestations dues en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que les statistiques relatives à l'ajustement de ces prestations pour la période 1997-98. Se référant aux dispositions en vigueur (décret-loi no 668/75 du 24 novembre 1975, tel que modifié par le décret-loi no 39/81 du 7 mars 1981), le gouvernement déclare que les pensions résultant d'invalidité inférieure à 30 pour cent sont exclues des règles d'actualisation des pensions. Il ajoute que le projet de texte réglementant la loi no 100/97 du 13 septembre 1997 portant adoption du nouveau régime juridique d'accidents du travail et de maladies professionnelles (qui n'est pas encore entré en vigueur) comporte un chapitre relatif à l'"actualisation des pensions", préconisant la révision de ces pensions dans les mêmes termes que pour les pensions du régime général de sécurité sociale.
A ce sujet, la CGTP-IN allègue dans ses commentaires que la méthode de la révision des pensions d'accidents du travail n'est pas conforme aux dispositions de l'article 65, paragraphe 10, de la convention, dans la mesure où 1) la réévaluation ne s'applique pas à l'ensemble des pensions, et 2) la méthode indirecte d'actualisation, selon laquelle l'augmentation du montant des prestations est obtenue en fonction d'un nouveau calcul fondé sur le salaire minimum fixé chaque année, ne permet pas d'assurer le maintien de la valeur réelle de la pension par rapport aux variations du coût de la vie.
La commission rappelle que les paiements périodiques en cours servis en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, couverts par l'article 36, paragraphe 1, de la convention (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité temporaire de travail), doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains -- et non pas du salaire minimum -- qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, conformément à l'article 65, paragraphe 10, de la convention, et cela quel que soit le taux d'invalidité. Elle espère qu'en adoptant le projet de texte réglementaire de la loi no 100/97, auquel il se réfère dans son rapport, le gouvernement veillera à ce qu'il soit donné plein effet à la convention sur ces deux points. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte une fois adopté.
b) Article 38 (en relation avec l'article 69 f)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la conformité de la base VI, paragraphe 1 a) et b), de la loi no 2127 de 1965 établissant le régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles et l'article 12 de la Portaria no 642/83 approuvant le règlement de la caisse nationale d'assurance des maladies professionnelles avec les dispositions susmentionnées du Code. En vertu de la base VI, le paragraphe 1 a) et b) de la loi no 2127 de 1965 ne fait pas l'objet de réparation des accidents provoqués par dol ou résultant d'une action ou d'une omission de la victime, alors qu'elle violait sans raison justificative les règles de sécurité, ainsi que les accidents résultant de la faute grave et inexcusable de la victime. En outre, l'article 12 de la Portaria no 642/83 prévoit également que la faute grave et inexcusable exclut le droit à réparation pour les maladies professionnelles. Etant donné que l'article 69 f) de la convention autorise la suspension des prestations uniquement en cas de faute intentionnelle de l'intéressé, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement communique le résumé d'un certain nombre de décisions judiciaires sur des cas intervenus entre 1995 et 1997 tout en soulignant que ces cas sont relativement rares.
La commission a examiné les extraits de décisions judiciaires communiqués par le gouvernement. Elle a noté en particulier que, selon la jurisprudence établie par la Cour suprême de justice, la faute grave et inexcusable présuppose l'existence d'un comportement téméraire inexcusable -- et non pas une simple imprudence ou distraction -- réprouvé par un sentiment élémentaire de prudence et constituant la cause unique de l'accident. A cet égard, la commission estime qu'une telle définition de la faute grave et inexcusable ne paraît pas permettre dans tous les cas son assimilation à une faute intentionnelle au sens de l'article 69 f) de la convention, dans la mesure où la notion susmentionnée de faute grave et inexcusable ne semble pas nécessairement tenir compte de l'intention de l'auteur de l'acte. En outre, il ressort de l'application de cette jurisprudence dans les différents cas communiqués par le gouvernement que, dans certains de ceux-ci, une faute grave mais non intentionnelle ait entraîné la décaractérisation de l'accident.
La commission exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement pourra, à la lumière des commentaires susmentionnés, réexaminer la question lors de l'élaboration de la réglementation de l'application de la loi no 100/97 de 1997 portant adoption du nouveau régime juridique des accidents du travail et maladies professionnelles, de manière à limiter la suspension des prestations dues en cas de lésions professionnelles aux seuls cas de faute intentionnelle conformément à cette disposition de la convention.
3. Partie VII (Prestations aux familles), article 43. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 15 du décret-loi no 133-B/97 établissant le régime juridique des prestations familiales du régime général de sécurité sociale soumet, sauf pour les titulaires de pensions, l'attribution de l'allocation familiale à l'accomplissement d'un stage de six mois d'enregistrement des rémunérations, continus ou interrompus, dans les 12 mois précédant le deuxième mois antérieur à la demande. Etant donné qu'aux termes de l'article 43 de la convention le stage ne doit pas dépasser soit trois mois de cotisation ou d'emploi, soit une année de résidence au cours d'une période prescrite, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît que la condition de stage prévue par l'article 15 du décret-loi susmentionné n'est pas conforme à la convention, et précise que le régime juridique des prestations familiales, qui est à l'étude, va faire l'objet d'améliorations, la question de la condition de stage étant notamment envisagée. De son côté, la CGTP-IN déclare que cette condition de stage est en violation manifeste des dispositions de l'article 43 de la convention et constitue une régression par rapport au régime précédemment en vigueur, qui ne prévoyait aucune période de stage. La commission espère en conséquence que les mesures appropriées pourront être prises dans un proche avenir afin de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec la convention sur ce point important.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission a pris connaissance des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Partie IV (Prestations de chômage), article 23, de la convention. La commission note que, conformément à l'article 12 du décret-loi no 79-A/89 établissant le régime de l'assurance chômage du régime général de sécurité sociale, l'allocation de chômage est versée sous réserve de l'accomplissement d'une période de stage d'une durée minimale de 540 jours de travail salarié au cours des derniers 24 mois. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur les raisons qui ont conduit à fixer une durée relativement longue pour la période de stage ouvrant droit à l'allocation de chômage, compte tenu de l'article 23 de la convention, selon lequel le stage ne doit pas dépasser la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus. Dans ce contexte, la commission a, par ailleurs, noté que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son douzième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, les stages pour l'octroi de l'allocation de chômage et de l'allocation sociale de chômage dans l'industrie textile et du vêtement ont été réduits dans le cadre du nouveau programme pour le développement de ce secteur, approuvé par la résolution du Conseil des ministres no 6/97. Elle saurait gré au gouvernement de préciser la nouvelle durée de stage fixée pour les travailleurs en situation de chômage involontaire dans cette industrie, ainsi que d'indiquer si des mesures semblables ont été prises ou sont envisagées en ce qui concerne les travailleurs protégés dans d'autres secteurs économiques.
2. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphe 2 d) (entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou dans une autre institution médicale) et f) (soins fournis par un membre d'une autre profession reconnue comme connexe à la profession médicale). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions législatives garantissant aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle les types des soins médicaux prévus par ces dispositions de la convention.
Article 36, paragraphe 1 (en relation avec l'article 65, paragraphe 10). La commission note qu'en ce qui concerne l'ajustement des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux variations du coût de la vie et du niveau général des gains, le gouvernement se réfère dans son rapport aux statistiques fournies sur l'ajustement des pensions de vieillesse. Etant donné que les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet de systèmes distincts de celui des prestations de vieillesse, elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les dispositions législatives pertinentes établissant la méthode de révision des prestations dues en cas de lésions professionnelles, ainsi que de fournir toutes les informations statistiques sur leur ajustement demandées par le formulaire de rapport sous le titre VI de l'article 65 de la convention.
Article 38 (en relation avec l'article 69 f)). Selon la base VI, paragraphe 1 a) et b), de la loi no 2127 de 1965 établissant le régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne font pas l'objet de réparation les accidents provoqués par dol ou résultant d'une action ou omission de la victime alors qu'elle violait, sans raison justificative, les règles de sécurité, ainsi que les accidents résultant de la faute grave et inexcusable de la victime. En outre, l'article 12 de la Portaria no 642/83 approuvant le règlement de la Caisse nationale d'assurance des maladies professionnelles prévoit également que la faute grave et inexcusable exclut le droit à réparation pour les maladies professionnelles. La commission rappelle que l'article 69 f) de la convention autorise la suspension des prestations uniquement en cas de faute intentionnelle de l'intéressé. Etant donné que les notions "d'acte ou d'omission de la victime qui aurait violé sans raison justificative les règles de sécurité" et de "faute grave et inexcusable" peuvent aller au-delà des suspensions autorisées par l'article 69 f) de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en fournissant notamment des extraits de décisions administratives et judiciaires pertinentes ainsi que des statistiques sur le nombre de cas où les prestations ont été refusées pour ces raisons.
3. Partie VII (Prestations aux familles). La commission a pris note de l'adoption du décret-loi no 133-B/97 établissant le régime juridique des prestations familiales du régime général de sécurité sociale et de ses textes d'application. Etant donné que ces textes ne relevaient pas de la période couverte par le premier rapport du gouvernement, la commission espère que son prochain rapport contiendra des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation en matière de prestations familiales sur l'application de chacun des articles de la Partie VII, en tenant compte notamment des points suivants:
Article 43. L'article 15 du décret-loi no 133-B/97 établissant le régime juridique des prestations familiales du régime général de sécurité sociale soumet, sauf pour les titulaires de pensions, l'attribution de l'allocation familiale à l'accomplissement d'un stage de six mois d'enregistrement des rémunérations, continus ou interrompus, dans les douze mois précédant le deuxième mois antérieur à la demande. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 43 de la convention le stage ainsi prescrit ne peut être supérieur soit à trois mois de cotisation ou d'emploi, soit à une année de résidence. En conséquence, elle espère que le gouvernement saura prendre les mesures nécessaires afin de mettre l'article 15 du décret-loi susmentionné en pleine conformité avec la convention sur ce point.
Article 44. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les statistiques permettant de vérifier que la valeur totale des prestations aux familles versées sur la base de la nouvelle législation atteint le niveau prescrit par la convention, et ce de la manière requise par le formulaire de rapport. Ce faisant, prière de ne tenir compte que des allocations répondant à la définition de l'éventualité prévue à l'article 40 de la convention -- c'est-à-dire celles ayant trait à la charge d'enfants -- et non pas de l'ensemble des prestations aux familles.
4. Partie X (Prestations de survivants), article 64 (en relation avec l'article 69). La commission note que, selon les articles 10 et 41 du décret-loi no 322/90 établissant le régime des prestations de survivants, la pension est supprimée quand le conjoint est judiciairement reconnu en situation d'indignité ou d'interdiction successorale. Prière d'indiquer si, et dans quelles circonstances, des cas de suppression des pensions de survivants ont été prononcés en vertu de ces dispositions pendant la période couverte par le rapport.
5. Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68, paragraphe 1 (en relation avec la Partie II (Soins médicaux)). Le gouvernement indique dans son rapport que les résidents non nationaux ont les mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne, soit les soins de santé dont la philosophie est l'universalité de la protection de tous les résidents, soit, en général, en ce qui concerne le régime général de sécurité sociale. La commission note toutefois que, d'après la base XXV de la loi-cadre sur la santé no 48/90, sont bénéficiaires du Service national de santé tous les citoyens portugais, les citoyens des Etats membres de l'Union européenne, les apatrides ainsi que les citoyens étrangers résidant au Portugal sous condition de réciprocité. La commission rappelle à ce sujet que, bien que l'article 68, paragraphe 1, de la convention, en posant le principe de l'égalité de traitement des résidents non nationaux, réserve, en ce qui concerne les prestations financées exclusivement ou de façon prépondérante par les fonds publics, l'adoption, le cas échéant, de dispositions particulières à leur égard (telles qu'une période de stage plus longue), elle a toujours considéré que l'exigence d'une condition de réciprocité ne saurait constituer une telle disposition particulière au sens de la convention. En conséquence, la commission espère que les mesures appropriées seront prises afin d'assurer, conformément à cet article de la convention, l'égalité de traitement, sans condition de réciprocité, de tous les étrangers résidant au Portugal en ce qui concerne les soins médicaux prévus par la Partie II de la convention. En attendant, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les pays dont les ressortissants résidant au Portugal bénéficient du régime de réciprocité pour le droit aux soins médicaux.
Article 68, paragraphe 2 (en relation avec la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)). La commission note que la base III de la loi no 2127 de 1965 susmentionnée, dans sa teneur modifiée par la loi no 22/92, assure aux travailleurs étrangers exerçant une activité au Portugal ainsi qu'à leur famille l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sans condition de réciprocité. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d'indiquer si l'article 10 de la Portaria no 642/83, qui prévoit une condition de réciprocité en ce qui concerne la réparation des maladies professionnelles, a été modifié en conséquence.
6. Partie XIV (Dispositions diverses), article 72, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)). La commission note qu'en ce qui concerne les prestations en cas de maladies professionnelles, la participation des entités patronales ainsi que des bénéficiaires à l'administration est assurée par leur représentation au sein de la direction de la Caisse nationale d'assurance de maladies professionnelles (art. 62 et 63 de la Portaria no 642/83). Cependant, dans la mesure où les prestations pour accidents du travail sont octroyées par le biais de compagnies d'assurance privées, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière des représentants des personnes protégées participent à leur administration.