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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note l’adoption du décret du 9 avril 2008 qui actualise et réorganise les tableaux de maladies professionnelles. Les tableaux révisés précisent désormais de manière détaillée les maladies professionnelles couvertes, avec l’avantage de faciliter la mise en œuvre de la présomption d’existence d’une maladie professionnelle. De plus, les listes détaillées de maladies ne sont pas limitatives dans la mesure où, pour de nombreux agents pathogènes, la liste est complétée par une mention additionnelle permettant la reconnaissance de toute autre maladie causée par l’agent considéré. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations pratiques sur le mécanisme de reconnaissance de maladies professionnelles non spécifiquement mentionnées dans les tableaux révisés mais causées par des agents pathogènes qui y sont inclus, en précisant la durée moyenne d’une telle procédure, l’attribution de la charge de la preuve, le nombre de demandes soumises et de cas de maladies professionnelles reconnues en vertu de ce mécanisme , en particulier vis-à-vis des substances couvertes par la convention no 42.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des textes normatifs et des données statistiques joints à ce dernier. Elle note, à cet égard, avec intérêt l’adoption, au cours de la période couverte par le rapport, du décret-loi no 38 du 23 février 2000 ayant eu pour effet, notamment, d’étendre la protection contre les maladies professionnelles à de nouvelles catégories de travailleurs qui en étaient jusque-là privés comme les travailleurs dits parasubordonnés ou les cadres et d’instituer une commission scientifique ayant pour mandat d’élaborer et de réviser périodiquement la liste des maladies professionnelles. Prenant comme fondement les recommandations de cette commission scientifique, le décret du 27 avril 2004 du ministre du Travail et de la Politique sociale établit désormais, outre les maladies professionnelles reconnues par le décret présidentiel no 336 du 13 avril 1994, trois listes de maladies dont l’origine professionnelle est considérée comme hautement probable, d’une probabilité limitée ou possible et qui doivent obligatoirement être notifiées aux autorités nationales compétentes.

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