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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cambodge (Ratification: 1969)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission observe que la version khmère de la loi de 2006 sur la conscription que le gouvernement indique avoir jointe à son rapport n’a pas été reçue. La commission rappelle que la loi de 2006 sur la conscription exige que tous les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 30 ans s’inscrivent au service militaire et qu’un sous-décret a été adopté en 2009 pour réglementer les conditions et les procédures relatives au recensement pour le recrutement, la conscription et les reports pour les jeunes qui étudient. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir une copie de la loi sur la conscription et de son sous-décret.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 71 de la loi de 2011 sur les prisons en vertu duquel le directeur général des établissements pénitentiaires est habilité à conclure des contrats d’emploi dans le cadre des programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal et agricole. Elle note que le gouvernement affirme à nouveau que cet article n’a pas été appliqué dans la pratique en raison du manque d’intérêt des entreprises privées à investir dans l’emploi de prisonniers condamnés. En ce qui concerne la nature et le type des formations techniques et professionnelles dispensées, le gouvernement signale que la participation aux programmes de formation se fait sur une base volontaire et ’que ceux-ci sont déployés comme suit: i) dans les centres pénitentiaires et les prisons, sous la surveillance de fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et avec la collaboration de condamnés qualifiés, sans horaire strict ni certificat de participation; ou ii) en partenariat notamment avec le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports et le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, avec un horaire précis et la délivrance d’un certificat de participation et de réussite. Plus de 1 400 détenus ont participé à chacun de ces programmes en 2020.
2. Travail imposé dans les centres de réadaptation des toxicomanes. Précédemment, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes détenues contre leur volonté dans des centres de réadaptation pour toxicomanes (à la demande de la famille ou de tuteurs, ou à la suite d’une décision des autorités administratives) ne sont soumises à aucune obligation de travailler. La commission a aussi prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes admises contre leur gré dans des centres de réadaptation par rapport au nombre de personnes qui l’ont été à leur propre demande.
Le gouvernement indique une nouvelle fois qu’un individu peut demander volontairement à suivre un programme obligatoire de traitement et de réadaptation, mais que cette demande peut aussi émaner de parents ou de tuteurs, ou encore des autorités compétentes lorsque le traitement et la réadaptation sont nécessaires pour protéger les intérêts de la société et de l’individu. Le gouvernement indique qu’en 2020, 7 565 toxicomanes ont suivi un traitement dans des centres de réadaptation et 363 d’entre eux ont participé à un programme de traitement et de réadaptation à la suite d’une décision de justice. Il ajoute qu’il encourage les consommateurs de drogues à suivre un programme de traitement et de réadaptation au sein de la communauté. L’Autorité nationale de lutte contre les drogues a demandé aux comités provinciaux de contrôle des drogues de créer un comité de coordination du traitement de la toxicomanie au niveau communautaire pour faciliter l’accès à des services de santé dans des centres de santé et des hôpitaux de référence, et promouvoir des soins de santé dans les communautés. Le gouvernement indique aussi que les personnes présentes dans les centres de réadaptation bénéficient de formations professionnelles et à la vie courante, notamment en coiffure, cuisine, informatique, langues étrangères, agriculture et élevage.
La commission prend note de ces informations et constate que seule une minorité de toxicomanes sont placés dans des centres de réadaptation à la suite d’une décision de justice. La commission prie le gouvernement de continuer de s’assurer que les consommateurs de drogues qui sont placés dans des centres de réadaptation à la suite d’une décision des autorités administratives dans l’intérêt de l’individu ou pour préserver l’ordre public et qui suivent un programme obligatoire de traitement et de réadaptation ne sont pas soumis à une obligation de travailler. La commission réitère également sa demande au gouvernement de communiquer une copie de textes pertinents régissant les centres de réadaptation auxquels il fait référence dans son rapport, dont la prakas (réglementation ministérielle) no 253 du 25 janvier 2012 sur la mise en œuvre de la politique de parrainage des victimes de la drogue dans les centres de traitement et de réadaptation; la prakas no 965 du 24 août 2017 sur les exigences et les procédures pour établir des centres de traitement et de réadaptation des toxicomanes; et la directive no 6 du 25 juin 2020 sur la gestion du traitement et de la réadaptation des consommateurs de drogues dans les centres de traitement et de réadaptation des toxicomanes. Prière de continuer de communiquer des informations sur le nombre de personnes admises dans les centres de réadaptation à leur propre demande ou à celle de leur famille, de tuteurs ou des autorités administratives, ou à la suite d’une décision de justice.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites intentées dans les cas de traite des personnes. Elle a aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et aider les victimes de traite.
Le gouvernement indique que, selon le rapport de 2019 du Comité national de lutte contre la traite (NCCT), les résultats de la lutte contre la traite des personnes à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle se sont améliorés par rapport à 2018. En 2019, des poursuites judiciaires ont été initiées dans 103 cas, des condamnations ont été prononcées dans 63 cas et 140 auteurs ont été condamnés à des peines de prison. Le gouvernement ajoute que 6 894 personnes ont participé à 163 formations que le NCCT a organisées pour renforcer les capacités des coordinateurs et des agents chargés de l’application de la loi sur des thèmes comme la traite des personnes, les migrations sûres et l’identification des victimes. En outre, 3 160 personnes ont pris part à 37 ateliers sur le contrôle de l’application de la loi dans le contexte de la traite des personnes.
Le gouvernement fait aussi référence à l’adoption du Plan stratégique national pour combattre la traite des personnes 2019-2023 au travers duquel il s’engage à protéger les victimes identifiées de la traite et à étendre l’accès aux informations et aux services sociaux, dont le soutien psychologique, l’assistance juridique, le soutien financier, ainsi que l’aide dans le domaine de l’emploi et des documents pour favoriser une intégration à long terme. La commission note à ce propos que le Plan stratégique national 2019-2023 s’articule autour de quatre objectifs stratégiques, à savoir: i) le renforcement de la coopération; ii) la promotion de la prévention; iii) la promotion du contrôle de l’application de la loi; et iv) l’amélioration de la protection des victimes.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 18 mai 2022, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a indiqué qu’il restait préoccupé par la protection insuffisante des victimes de la traite malgré les importants efforts déployés pour éliminer la traite des personnes (CCPR/C/KHM/CO/3, paragr. 30). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de traite des personnes identifiés et faisant l’objet d’une enquête, ainsi que sur le nombre de condamnations prononcées et les peines infligées aux auteurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les quatre objectifs du Plan stratégique national pour combattre la traite des personnes 20192023 et le prie de communiquer des informations sur l’évaluation des mesures adoptées, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. Enfin, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pourfournir assistance et protection aux victimes de traite, et d’indiquer les mesures prises à cet égard, ainsi que le nombre de victimes ayant bénéficié de cette assistance.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Précédemment, la commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éviter que les travailleurs du Cambodge soient victimes de pratiques et de conditions abusives relevant du travail forcé dans les pays de destination, dont la Thaïlande et la Malaisie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a signé deux protocoles d’accord et un accord bilatéral sur le travail et la traite des personnes avec la Thaïlande, le principal pays de destination. Il a aussi signé des protocoles d’accord sur le recrutement et l’emploi de travailleurs, et sur le recrutement et l’emploi de travailleurs domestiques avec la Malaisie. Le gouvernement indique également que les deux gouvernements travaillent étroitement pour finaliser la rédaction des procédures opérationnelles normalisées concernant l’envoi de travailleurs migrants cambodgiens en Malaisie. Le gouvernement indique qu’en 2020, la Thaïlande recevaient 1 220 197 travailleurs migrants cambodgiens et, grâce aux actions du Comité pour la légalisation des Cambodgiens qui résident et travaillent en Thaïlande, en juin 2018, environ 1,07 million de travailleurs migrants avaient obtenu les documents juridiques nécessaires pour résider et travailler en Thaïlande.
Le gouvernement indique aussi qu’en 2020, 12 visites d’inspection ont eu lieu dans des agences privées de recrutement; des avertissements ont été émis pour deux agences et la licence d’exploitation d’une autre agence a été révoquée. Le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a reçu 21 plaintes de travailleurs migrants: quatorze cas ont été résolus, quatre ont été classés et trois sont toujours en cours. Le gouvernement fait aussi référence à l’adoption de la politique cambodgienne sur la migration de main-d’œuvre 2019-2023 qui s’articule autour de trois objectifs principaux, à savoir le renforcement de la gouvernance de la migration, la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants et l’établissement d’un lien entre la migration de main-d’œuvre et le développement socio-économique. Dans ce contexte, le gouvernement se coordonnera et collaborera avec le Myanmar, le Laos et la Thaïlande pour concevoir un contrat de travail type pour les travailleurs migrants dans le secteur de la pêche. En outre, le gouvernement a désigné plusieurs délégués au travail dans des pays de destination comme la Thaïlande, la Malaisie, la Corée du Sud et le Japon pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants, notamment en s’assurant qu’ils sont protégés contre toute exploitation et discrimination au travail, et en les aidant en ce qui concerne les contrats et les conditions de travail, les documents juridiques et la protection sociale.
La commission note aussi que, d’après l’Évaluation rapide de l’impact social et sanitaire de la pandémie de COVID-19 sur les travailleurs migrants de retour au Cambodge, réalisée par le Fonds des Nations Unies pour l’action face à la COVID-19, 14,7 pour cent des personnes interrogées ont indiqué avoir été victimes d’une forme d’abus dans l’emploi, y compris des rétentions de salaire, de fausses promesses, des heures de travail excessivement longues, des confiscations de documents d’identité ou de voyage et des violences psychologiques.
Tout en prenant dument note des mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer la protection des travailleurs migrants cambodgiens et éviter qu’ils soient piégés dans des pratiques et des conditions de travail abusives relevant du travail forcé, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les nouvelles mesures prises à cet égard et en particulier celles prises pour: i) fournir des formations et des informations aux candidats à la migration sur les modes de recrutement légaux et sûrs, leurs droits au travail et les risques de travail forcé liés à la migration; ii) s’assurer que les travailleurs migrants ont accès à des mécanismes de plaintes pour faire valoir leurs droits lorsqu’ils sont victimes d’exploitation et de pratiques abusives, qu’ils bénéficient d’une protection et d’une indemnisation; et iii) augmenter le nombre d’inspections réalisées pour contrôler les agences de recrutement et de placement. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui ont reçu une aide et les abus constatés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait précédemment noté que, aux termes de la loi de 2006 sur la conscription, le service militaire obligatoire a été réintroduit au Cambodge, exigeant que tous les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 30 ans s’inscrivent au service militaire. Le gouvernement indique que le service militaire est accompli de manière volontaire et qu’une note officielle est publiée chaque fois que des forces militaires sont requises. Il indique en outre que les forces militaires ne sont utilisées qu’à des fins militaires. Tout en prenant note de ces informations, la commission avait prié le gouvernement de transmettre copie du texte de la loi de 2006 sur la conscription, ainsi que des sous-décrets publiés en 2006 et 2011 en application de cette loi.
Notant que le texte de la législation susmentionnée n’a pas été communiqué, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir copie du texte de la loi sur la conscription (2006), ainsi que des sous-décrets promulgués en 2006 et 2011 en vertu de cette loi.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la nouvelle loi sur les prisons en 2011. Conformément à l’article 68 de cette loi, les prisonniers condamnés présentant peu de risques, qui ont été reconnus physiquement aptes, sont affectés à un travail dans le cadre de l’activité quotidienne de la prison ou à tout travail effectué dans l’intérêt public ou celui de la communauté, ou encore affectés à des programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal ou agricole. Selon l’article 71 de la même loi, le directeur général des établissements pénitentiaire est habilité, après approbation du ministre de l’Intérieur, à conclure des contrats d’emplois dans le cadre des programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal et agricole, et est habilité à conclure des contrats pour la vente des produits ainsi obtenus. Le gouvernement avait également indiqué que, dans le but de permettre aux détenus d’acquérir des compétences, le ministère de l’Intérieur avait créé le Département de services pénitentiaire et de la réadaptation, ainsi que le Département de la formation professionnelle et de l’emploi.
La commission prend note que le gouvernement réitère que, depuis l’adoption de la loi en 2011, l’article 71 n’a pas été appliqué dans la pratique et aucune entreprise privée n’a jusqu’ici manifesté le désir d’engager des détenus. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être jugé compatible avec la convention que lorsque ce travail n’est pas obligatoire, mais exécuté avec le consentement formel, éclairé et librement consenti de la personne concernée. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 71 de la loi sur les prisons (2011) dans la pratique dans ses futurs rapports. En outre elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les activités menées par le département de services pénitentiaires et de réadaptation et celui de la formation professionnelle et de l’emploi, en indiquant notamment la nature et les types de formation professionnelle, technique ou autre dispensée.
2. Travail imposé dans les centres de réadaptation des toxicomanes. La commission avait précédemment pris note de la circulaire de 2006 sur la mise en œuvre des mesures d’éducation, de traitement et de réadaptation des toxicomanes, qui prévoit que les autorités locales doivent créer des centres de traitement obligatoire destinés aux toxicomanes. Elle a également noté, d’après l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, que les personnes détenues dans les centres de réadaptation de toxicomanes sont soumises à l’obligation de travailler. Le gouvernement avait indiqué que l’admission dans les centres de réadaptation peut être demandée par les membres de la famille ou les tuteurs; elle peut être la conséquence d’une décision des autorités compétentes ou des autorités locales adressée aux centres qui fournissent des services de désintoxication et de réadaptation aux toxicomanes; ou encore avoir lieu sur la base d’une demande volontaire de l’intéressé.
La commission prend note d’un exemplaire du sous-décret no 162 (22 décembre 2010) portant création du centre national de traitement et de réadaptation des toxicomanes, annexé au rapport du gouvernement. Elle prend également note que le gouvernement réitère que les personnes concernées ne sont pas tenues de travailler. Le gouvernement indique qu’un traitement de désintoxication, une éducation générale et une formation professionnelle sont dispensés dans les centres de réadaptation. La commission note également que le Cambodge participe au projet de traitement communautaire des toxicomanes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) depuis 2012. Toutefois, elle note que, selon le rapport «the Challenge of Synthetic Drugs in East and South-East Asia» publié en août 2017 par l’ONUDC, de 2011 à 2015, le nombre d’admissions au traitement a presque quintuplé, passant de 1 011 à 4 959 en 2015, et le nombre de centres de traitement de la toxicomanie (10) demeure inchangé. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les personnes détenues dans des centres de désintoxication qui n’ont pas été condamnées par un tribunal ne soient pas soumises à l’obligation de travailler, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes admises contre leur volonté par les centres de réadaptation, par rapport au nombre de personnes bénéficiant du traitement communautaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport la copie d’autres textes pertinents régissant les centres de désintoxication mentionnés par le gouvernement dans son précédent rapport, en particulier Prakas no 253 (25 janvier 2002) sur la mise en œuvre de la politique de parrainage des victimes de la drogue dans le centre de réadaptation du ministère des Affaires sociales, des Vétérans et de la Réadaptation des jeunes, et son annexe no 8; et Prakas no 863 (9 août 2001) sur l’éducation et la formation professionnelle des détenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action national 2011-2013 sur la suppression de la traite et de l’exploitation sexuelle, le gouvernement avait procédé au contrôle des lieux susceptibles de servir à la prostitution; fourni des conseils et des mesures de réadaptation aux travailleurs du sexe; et donné des instructions à 700 propriétaires d’entreprise sur les questions relatives à l’exploitation sexuelle. Il avait également pris des mesures pour informer les agences de recrutement des risques liés à l’utilisation de faux documents, ainsi que de l’importance de fournir aux migrants une formation préalable à leur départ. La commission avait en outre pris note des statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre de cas de traite des personnes et d’exploitation sexuelle portés devant la justice, ainsi que sur le nombre de victimes et de personnes accusées identifiées. La commission avait noté, en particulier, que le nombre de victimes de traite et d’exploitation sexuelle identifiées semblait avoir baissé de manière importante au cours de la période d’application du plan d’action national. Toutefois, aucune information n’avait été fournie sur le nombre de condamnations, les sanctions infligées aux auteurs ou les mesures spécifiques prises pour protéger et aider les victimes.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2014, la police a arrêté 127 suspects et les tribunaux ont examiné 74 affaires et condamné 31 personnes à une peine d’emprisonnement; en 2015, la police a arrêté 144 suspects, les tribunaux ont examiné 250 affaires et condamné 201 personnes à une peine d’emprisonnement. En 2016, la police a arrêté 113 suspects, les tribunaux ont examiné 138 affaires et condamné 103 personnes à une peine d’emprisonnement. Le gouvernement indique également que, en 2016, le Comité national de lutte contre la traite, en collaboration avec ses partenaires, a apporté une assistance à 1 362 victimes et personnes vulnérables, y compris des examens de santé, des conseils, de la nourriture et un logement, une formation, etc. La commission note également que le Plan d’action national 2014-2018 (PAN 2014-2018) a été adopté. Dans le cadre de sa mise en œuvre, les directives sur les formes et procédures d’identification des victimes de la traite des personnes en vue de la fourniture d’un service approprié ont été approuvées en 2015. La commission note aussi, d’après le rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) intitulé «la traite de personnes venant du Cambodge, de la République démocratique populaire lao et du Myanmar en Thaïlande», daté d’août 2017, que la traite de personnes venues du Cambodge en Thaïlande à des fins d’exploitation sexuelle a diminué ces dernières années. Toutefois, le Cambodge est devenu un pays de destination pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle venues du Viet Nam, et il connaît un haut niveau de traite interne. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies seront menées et des poursuites initiées contre les auteurs du crime de traite des personnes, et de continuer de fournir des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées, ainsi que sur le nombre de condamnations et les sanctions spécifiques imposées. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et faciliter leur accès à une assistance et à des mécanismes de réparation.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission avait précédemment pris note du rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) pour l’examen par le Conseil général de l’OMC des politiques commerciales du Cambodge, selon lequel les travailleurs migrants originaires du Cambodge étaient vulnérables à l’imposition de travail forcé, en particulier les femmes domestiques travaillant en Malaisie et les hommes travaillant à bord des navires de pêche en Thaïlande. A cet égard, la commission avait pris note de l’adoption du sous-décret no 190 de 2011 sur «la gestion de l’envoi de travailleurs cambodgiens à l’étranger par l’intermédiaire des agences d’emploi privées», ainsi que de huit proclamations (Prakas) complétant le sous décret de 2011. S’agissant des mesures de coopération internationale, le gouvernement a déclaré que le projet de protocole d’accord avec le gouvernement de la Malaisie faisait l’objet de discussions. Il a également indiqué que des fonctionnaires supplémentaires avaient été nommés pour gérer les questions de migration du travail dans les ambassades du Cambodge en Malaisie et en Thaïlande.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2016, 40 inspections ont eu lieu dans des agences de recrutement privées, 54 cas ont été notifiés et réglés, portant sur 187 travailleurs (dont 129 femmes), et 46 sessions de formation pour une orientation avant le départ ont été organisées, auxquelles 1 740 travailleurs ont participé. La commission note également que, selon le rapport d’évaluation à mi-parcours du PAN 2014-2018, un protocole d’accord avec la Chine a été signé fin 2016. Les travaux continuent pour la finalisation d’un protocole d’accord avec la Malaisie, et le protocole d’accord avec la Thaïlande est encore en cours de révision. Selon le rapport daté du 20 mars 2017 du comité tripartite du Conseil d’administration chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Thaïlande de la convention, il y a 701 540 travailleurs migrants cambodgiens ainsi qu’un nombre important de migrants sans papiers qui travaillent dans le secteur de la pêche (document GB.329/INS/20/6, paragraphe 43). Ces travailleurs sont souvent attirés vers ce secteur par tromperie par des intermédiaires, et ils ne peuvent plus sortir de cette situation par peur d’être arrêtés et expulsés, et aussi parce qu’ils doivent rembourser leurs dettes (paragraphe 15). La commission note également que, d’après la note d’information no 28 de la Banque mondiale sur les migrations et le développement, publiée en octobre 2017, le gouvernement prévoit d’envoyer 360 fonctionnaires en Thaïlande entre la mi septembre et le mois de décembre 2017, en vue d’une campagne de cent jours visant à aider 160 000 Cambodgiens sans papiers en Thaïlande à obtenir les documents appropriés. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour s’assurer que tous les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques et conditions abusives constitutives de travail forcé, et de continuer à fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du sous-décret no 190 de 2011 sur la migration du travail et les agences de recrutement privées, ainsi que des Prakas qui le complètent, y compris sur les résultats concrets obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que, aux termes de la loi de 2006 sur la conscription, le service militaire obligatoire a été réintroduit au Cambodge, exigeant que tous les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 30 ans s’inscrivent aux fins du service militaire. La commission note que le gouvernement indique que, dans le contexte actuel, le service militaire est accompli de manière volontaire et qu’une note officielle est publiée chaque fois que des forces militaires sont requises. Le gouvernement déclare aussi que les forces militaires ne sont utilisées qu’à des fins militaires. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la loi de 2006 sur la conscription, ainsi que des sous-décrets publiés en 2006 et 2011 en application de cette loi, auxquels le gouvernement se réfère comme ayant été joints au rapport, mais qui n’ont pas été reçus par le Bureau.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la nouvelle loi sur les prisons en 2011. Elle a constaté que, conformément à l’article 68 de cette loi, les prisonniers condamnés présentant peu de risques, qui ont été reconnus physiquement aptes, seront affectés à un travail dans le cadre de l’activité quotidienne de la prison ou à tout travail effectué dans l’intérêt public ou pour le bénéfice de la communauté, ou encore affectés à des programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal ou agricole. Selon l’article 71 de la même loi, le directeur général des prisons est habilité, après approbation du ministre de l’Intérieur, à conclure un contrat de création d’emplois pour les programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal et agricole, et est habilité à conclure un contrat pour la vente des produits ainsi obtenus. La commission a rappelé à ce sujet que le travail ou le service obligatoire exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir: que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ladite personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Toutefois, le travail accompli par des prisonniers pour des entreprises privées peut être compatible avec la convention lorsqu’un tel travail n’est pas obligatoire, et qu’il est accompli avec le consentement formel, libre et éclairé des intéressés.
La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, depuis l’adoption de la loi en 2011, l’article 71 n’a pas été appliqué dans la pratique, et qu’aucune compagnie privée n’a manifesté jusqu’à présent un intérêt quelconque pour engager des détenus. Le gouvernement indique également que, dans le but de permettre aux détenus d’acquérir des compétences, le ministère de l’Intérieur a créé le Département de l’administration pénitentiaire et de la réadaptation, ainsi que le Département de la formation professionnelle et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 71 de la loi de 2011 sur les prisons, de manière à pouvoir évaluer si le travail des prisonniers pour des entreprises privées n’est accompli que sur la base de leur consentement libre, formel et éclairé, et si ce consentement est authentifié par la présence de conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Département de l’administration pénitentiaire et de la réadaptation et le Département de la formation professionnelle et de l’emploi, en indiquant, en particulier, la nature de la formation professionnelle ou technique ou de toute autre formation fournie.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. En ce qui concerne sa demande antérieure au sujet des mesures prises par le gouvernement en vue de renforcer ses efforts pour combattre la traite des personnes, notamment dans le cadre du Plan d’action national 2011-2013 sur la suppression de la traite et de l’exploitation sexuelle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des mesures destinées à assurer le respect de la loi, il a procédé au contrôle des lieux susceptibles de servir à la prostitution; fourni des conseils et des mesures de réadaptation aux travailleurs du sexe; et donné des instructions à 700 propriétaires d’entreprise sur les questions relatives à l’exploitation sexuelle. En outre, le gouvernement indique de manière succincte qu’il a pris des mesures pour informer les agences de recrutement des risques liés à l’utilisation des faux documents, ainsi que de l’importance de fournir aux migrants une formation préalable à leur départ.
Par ailleurs, la commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre de cas de traite des personnes et d’exploitation sexuelle portés devant la justice, ainsi que sur le nombre de victimes et de personnes accusées identifiées. La commission note, en particulier, que le nombre de victimes de traite et d’exploitation sexuelle identifiées semble avoir baissé de manière importante au cours de la période d’application du plan d’action national. C’est ainsi par exemple que, alors que 497 victimes de traite avaient été identifiées en 2011, les rapports du gouvernement montrent que 297 ont été identifiées en 2012 et seulement 76 en 2013. Tout en prenant note des statistiques susmentionnées, la commission constate qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur le nombre de condamnations, les sanctions infligées à l’encontre des auteurs, les mesures spécifiques prises pour protéger ou aider les victimes, ou sur tout autre élément susceptible de permettre d’évaluer l’impact de l’action menée par le gouvernement pour prévenir la traite, poursuivre les auteurs et protéger les victimes. En conséquence, la commission encourage fermement le gouvernement à s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites soient engagées contre les auteurs de la traite des personnes, et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées, ainsi que sur le nombre de condamnations et sur les peines spécifiques infligées. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour protéger toutes les victimes de la traite et pour faciliter leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours efficaces.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission a précédemment pris note des informations figurant dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) pour l’examen par le Conseil général de l’OMC des politiques commerciales du Cambodge de novembre 2011, selon lesquelles les travailleurs migrants originaires du Cambodge sont vulnérables à l’imposition de travail forcé, en particulier les femmes domestiques se trouvant en Malaisie et les hommes travaillant à bord des navires de pêche en Thaïlande. Le rapport soulignait également que la législation nationale sur le recrutement, le placement et la protection des travailleurs migrants est limitée et dépassée et que, bien que le ministère du Travail ait commencé en 2011 à dispenser une formation préalable au départ sur le thème de la migration sûre, les travailleurs migrants cambodgiens ne sont souvent pas au courant de leurs droits. A cet égard, la commission prend note du sous-décret no 190 de 2011 sur «la gestion de l’envoi de travailleurs cambodgiens à l’étranger par l’intermédiaire des agences d’emploi privées», ainsi que de huit proclamations (Prakas) qui complètent le sous-décret de 2011. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a élaboré, en collaboration avec le projet Triangle de l’OIT, un guide d’orientation préalable au départ à l’intention des travailleurs migrants, et qu’il met à jour actuellement la politique nationale de migration en vue du travail. En ce qui concerne les mesures de coopération internationale, le gouvernement indique que le projet de mémorandum d’accord avec le gouvernement de la Malaisie est actuellement en discussion. En outre, le gouvernement indique que de nouveaux employés ont été nommés pour gérer les questions de migration en vue du travail dans les ambassades du Cambodge en Malaisie et en Thaïlande. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs migrants, et notamment les travailleurs domestiques migrants, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé, et de communiquer dans son prochain rapport des informations à cet égard. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique du sous-décret no 190 de 2011 concernant la migration en vue du travail et les agences d’emploi privées, ainsi que sur les Prakas qui le complètent (par exemple, sur l’inspection des agences d’emploi privées, les mécanismes de plainte dont disposent les travailleurs migrants, etc.), en indiquant les résultats concrets obtenus.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c). Travail imposé dans les centres de réadaptation des toxicomanes. La commission a précédemment pris note de la circulaire de 2006 sur la mise en œuvre des mesures d’éducation, de traitement et de réadaptation des toxicomanes, qui prévoit que les autorités locales doivent créer des centres de traitement obligatoire destinés aux toxicomanes. La commission a noté à cet égard, d’après les informations publiées dans un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) intitulé «Evaluation du traitement obligatoire des consommateurs de drogues au Cambodge, en Chine, en Malaisie et au Viet Nam», que la plupart des personnes se trouvant dans les centres de réadaptation pour drogués au Cambodge ne sont pas internées de leur plein gré; qu’elles peuvent avoir été admises à la suite d’une procédure judiciaire, à la demande de leur famille, ou simplement à la suite d’une arrestation. La commission a également noté, d’après l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, que les personnes enfermées dans les centres de réadaptation de toxicomanes sont soumises à du travail obligatoire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’admission dans les centres de réadaptation peut être demandée par les membres de la famille ou les tuteurs; elle peut être la conséquence d’une décision des autorités compétentes ou des autorités locales adressée aux centres qui fournissent des services de désintoxication et de réadaptation aux toxicomanes; ou encore avoir lieu sur la base d’une demande volontaire de l’intéressé. Le gouvernement précise également que, bien que les programmes de formation et d’enseignement professionnels soient fournis dans le cadre de la réadaptation des toxicomanes, les personnes qui se trouvent dans les centres de réadaptation ne sont pas tenues de travailler. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les garanties qui existent, dans la législation ou dans la pratique, pour veiller à ce que les personnes détenues dans les centres de réadaptation des toxicomanes qui n’ont pas été condamnées par une décision de justice ne soient pas soumises à l’obligation d’accomplir un travail, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes pertinents régissant les centres de réadaptation des toxicomanes qui sont mentionnés par le gouvernement dans son rapport, et en particulier du sous-décret no 162 du 22 décembre 2010 sur la création du Centre national de traitement et de réadaptation des toxicomanes; de la Prakas no 253 du 25 janvier 2002 sur la mise en œuvre de la politique de parrainage destinée aux victimes de la drogue dans le centre de réadaptation du ministère des Affaires sociales et de la Réadaptation des anciens combattants et des jeunes, ainsi que de son annexe no 8; et de la Prakas no 863 du 9 août 2001 sur la formation professionnelle et l’éducation des prisonniers.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a noté précédemment que, conformément à la loi sur la conscription de 2006, la conscription obligatoire a été réintroduite au Cambodge, obligeant tous les citoyens hommes de 18 à 30 ans à s’inscrire au service militaire.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2009, il a promulgué le sous-décret sur les conditions et procédures relatives au recensement en vue du recrutement, de la conscription et des sursis accordés aux jeunes aux études ainsi qu’à la mise en application de la loi sur la conscription. Le gouvernement déclare également avoir promulgué en 2011 le sous-décret sur les forces militaires contractuelles. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention qu’à la condition que ce travail ait un caractère purement militaire. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les services exigés en vertu de la loi sur la conscription (2006) servent à des fins purement militaires. Elle prie également le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur la conscription (2006), ainsi que des sous-décrets promulgués en 2006 et 2011 en application de cette loi.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé suite à une décision de justice. La commission a noté précédemment que le gouvernement travaillait à l’élaboration d’une nouvelle loi sur les prisons. La commission a exprimé l’espoir que la législation adoptée serait conforme à la convention en ce qu’elle garantirait que tout travail effectué par des condamnés pour le compte d’entités privées le soit de manière volontaire et dans des conditions proches de celles d’une relation d’emploi libre.
La commission note que la loi sur les prisons a été adoptée le 30 novembre 2011. Selon l’article 68 de cette loi, les condamnés présentant peu de risques, qui ont été reconnus physiquement aptes, seront affectés à un travail dans le cadre de l’activité quotidienne de la prison, ou à tout travail effectué dans l’intérêt public ou pour le bénéfice de la communauté, ou encore affectés à des programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal ou agricole. La commission note également que l’article 71 de la loi prévoit que, sur approbation du ministre de l’Intérieur, le directeur général des prisons est habilité à conclure un contrat créant des emplois pour les programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal et agricole, et qu’il est habilité à conclure un contrat pour la vente des produits ainsi obtenus. La commission observe par conséquent que, en vertu de l’article 68 de la loi sur les prisons, les prisonniers sont obligés d’effectuer un travail, et que, en vertu de l’article 71, ce travail peut comporter des travaux pour le compte d’industries privées.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention n’autorise le travail effectué par des prisonniers (comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire) qu’à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ladite personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, de compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que le travail effectué par des prisonniers pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec la convention lorsque des garanties nécessaires existent pour s’assurer que les détenus concernés acceptent volontairement de travailler pour des entreprises privées en donnant leur consentement libre et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque. Dans ces conditions, le travail effectué par des prisonniers pour des entités privées ne relèverait pas de la convention, étant donné l’absence de contrainte. En outre, la commission a considéré que, dans un contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail est exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, y compris en termes de niveau de rémunération, de sécurité sociale et de sécurité et santé au travail. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les prisonniers ne puissent effectuer du travail pour le compte d’entreprises privées (en application de l’article 71 de la loi sur les prisons) qu’en donnant formellement leur consentement libre et éclairé à ce travail, et que ce consentement ne soit pas soumis à la menace d’une peine quelconque. En outre, les conditions de travail doivent se rapprocher de celles d’une relation de travail libre. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi sur la répression de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle (2008) et a demandé des informations sur son application pratique.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a pris des mesures en vue de prévenir et de réprimer la traite des personnes ainsi que pour venir en aide aux victimes et sanctionner les auteurs d’infractions. Le gouvernement déclare qu’il diffuse et distribue du matériel éducatif concernant la législation pertinente et les normes juridiques internationales en la matière, ainsi que sur les méthodes utilisées par les auteurs d’actes de traite pour tromper les victimes. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité national pour la répression de la traite et du trafic des personnes, de l’exploitation par le travail et de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants (STSLS) a adopté pour la période 2011-2013 un plan d’action national pour la répression de la traite et de l’exploitation sexuelle des personnes. Le gouvernement indique que le STSLS collabore avec des groupes à l’échelon national, provincial et municipal, ainsi qu’avec des groupes de travail ministériels et les autorités chargés de la mise en œuvre des mémorandums d’accord signés avec d’autres pays de la région. A cet égard, le gouvernement ajoute qu’il s’est s’engagé dans une coopération régionale en vue de protéger les victimes de la traite. En outre, la commission note que le gouvernement indique que la politique de sécurité dans les villages et les communes joue un rôle crucial dans la mise en œuvre des activités visant à combattre la traite des personnes.
La commission note que, dans ses observations finales du 12 juin 2009, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé sa vive préoccupation face aux informations selon lesquelles entre 400 et 800 femmes et enfants cambodgiens feraient chaque mois l’objet d’une traite vers des pays étrangers ainsi que face au faible nombre de poursuites et de condamnations pour traite (E/C.12/KHM/CO/1, paragr. 26). La commission note en outre que, dans ses observations finales du 20 janvier 2011, le Comité contre la torture prend note avec une vive préoccupation des informations selon lesquelles un nombre élevé de femmes et d’enfants continuent d’être victimes de traite à l’intérieur du pays à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé (CAT/C/KHM/CO/2, paragr. 22). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin de lutter contre la traite des personnes, notamment dans le cadre du plan d’action national 2011-2013 pour la répression de la traite et l’exploitation sexuelle des personnes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la loi sur la répression de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle (2008), notamment sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la formation des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, en ce qui concerne le phénomène de la traite. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin d’apporter protection et assistance aux victimes de la traite ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. La commission prend note des informations figurant dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Cambodge: Rapport en prévision de l’examen par le Conseil général de l’OMC des politiques commerciales du Cambodge» de novembre 2011, selon lesquelles les travailleurs migrants originaires du Cambodge sont vulnérables aux situations de travail forcé, en particulier les femmes domestiques se trouvant en Malaisie et les hommes travaillant à bord de navires de pêche en Thaïlande. Ce rapport indique également que la législation nationale sur le recrutement, le placement et la protection des travailleurs migrants est limitée et dépassée. Toujours selon le rapport, en règle générale, les travailleurs migrants cambodgiens ne sont pas au courant de leurs droits lors de leur séjour de travail à l’étranger, bien que le ministère du Travail ait commencé, en 2011, à dispenser une formation préalable au départ sur le thème de ces droits. La commission note également que le gouvernement négocie avec le gouvernement de la Malaisie un mémorandum d’accord relatif aux travailleurs domestiques migrants.
La commission rappelle l’importance d’adopter des mesures efficaces tendant à garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques abusives de la part des employeurs, telles que la confiscation des passeports, le non-paiement des salaires, la privation de liberté, et les abus physiques et sexuels. De telles pratiques peuvent avoir pour conséquence de transformer leur emploi en des situations qui peuvent relever du travail forcé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection de travailleurs migrants contre les pratiques et conditions abusives qui pourraient relever du travail forcé. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et conçues spécifiquement pour répondre aux situations difficiles auxquelles les travailleurs migrants sont confrontés, y compris les mesures destinées à prévenir et répondre aux cas d’abus subis par ces travailleurs migrants. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la législation applicable aux travailleurs migrants.
3. Travail imposé dans des centres de réadaptation des toxicomanes. La commission note qu’en 2006 a été publiée une circulaire sur la mise en œuvre des mesures d’éducation, de traitement et de réadaptation des toxicomanes, qui prévoit que les autorités locales doivent créer des centres de traitement obligatoire pour toxicomanes. La commission prend également note d’une information publiée dans un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) intitulé «Evaluation du traitement obligatoire de consommateurs de drogues au Cambodge et en Chine, en Malaisie et au Viet Nam», selon laquelle la plupart des personnes se trouvant dans les centres de détention pour drogués du Cambodge ne sont pas là de leur plein gré; elles peuvent avoir été admises à la suite d’une procédure judiciaire, à la demande de leur famille, ou simplement à la suite d’une arrestation. En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 20 janvier 2011, le Comité contre la torture a exprimé sa préoccupation face aux informations persistantes indiquant que des rafles sont effectuées dans les rues par les forces de l’ordre et que les personnes ainsi appréhendées – travailleurs du sexe, toxicomanes, vagabonds, mendiants, enfants des rues et malades mentaux – sont ensuite placées dans des centres des affaires sociales, contre leur gré, sans aucun motif légal et sans mandat judiciaire (CAT/C/KHM/CO/2, paragr. 20). Enfin, la commission note que, d’après l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les personnes enfermées dans ces centres de réadaptation de toxicomanes sont soumises à du travail obligatoire. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un travail ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions conduisant à l’internement dans des centres de réadaptation pour toxicomanes et des centres d’affaires sociales, et d’indiquer si les personnes détenues dans ces centres sont obligées de travailler. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes de loi et règlement pertinents régissant les centres de réadaptation pour toxicomanes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la répression de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle (2008), qui abroge la loi sur la répression de l’enlèvement, la traite et l’exploitation de personnes (1996) et fournit une définition large du terme «exploitation», de telle sorte que relèvent de l’exploitation, l’exploitation sexuelle, la production et la distribution d’articles pornographiques, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude pour dettes, le travail forcé et toute autre forme d’exploitation similaire. La commission note en particulier que, en vertu de l’article 12 de la loi de 2008, le fait d’inciter, d’embaucher ou d’employer une personne en vue de son exploitation en recourant à l’abus de confiance ou de pouvoir, la détention, la force, la menace ou tout autre moyen contraignant, peut être condamné à une peine d’emprisonnement comprise entre sept et quinze ans. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la loi sur la répression de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle (2008), notamment en ce qui concerne la protection des victimes et la condamnation des auteurs de ces actes, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en précisant les sanctions imposées. Plus généralement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’à des fins d’exploitation du travail.
Article 2, paragraphe 2 a). Travaux exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que, conformément à la loi de 2006 sur le service militaire, le service militaire obligatoire a été réintroduit au Cambodge, obligeant tous les citoyens hommes de 18 à 30 ans à s’inscrire au service militaire. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la loi sur le service militaire de 2006, en indiquant quelles sont les garanties prévues pour veiller à ce que les travaux exigés en vertu des dispositions de la loi sur le service militaire obligatoire sont utilisées à des fins purement militaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé suite à une décision de justice. La commission a eu connaissance du fait que le gouvernement travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur les prisons. La commission rappelle à cet égard, se référant aux paragraphes 54 à 61 et 103 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, pour être compatible avec la convention, le travail effectué par les personnes condamnées au profit d’entités privées doit être réalisé avec leur consentement et dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre; ceci exige nécessairement que les personnes condamnées donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail ainsi que d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que les salaires et la sécurité sociale. La commission exprime par conséquent l’espoir que le projet de loi sur les prisons sera pleinement conforme à la convention et que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de ce projet de loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

A la suite de ses commentaires antérieurs sur le sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994, qui prévoyait une participation obligatoire aux travaux d’irrigation pouvant atteindre 15 jours, la commission note avec satisfaction dans le dernier rapport du gouvernement que ce texte a été abrogé par le nouveau sous-décret no 40 SDE du 4 juillet 2000, qui prévoit une journée de travail manuel au service de l’irrigation, qui doit se tenir le 4 mars de chaque année et à laquelle tous les citoyens adultes peuvent participer volontairement.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement se référant aux articles 15 et 16 du nouveau Code du travail (chap. I, titre V), adopté par l'Assemblée nationale le 10 janvier 1997: l'article 15 interdit le travail forcé ou obligatoire, alors que l'article 16 empêche l'engagement des personnes pour travailler afin de liquider des dettes.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d) et e), de la convention. 1. Dans ses précédentes observations, la commission s'était référée au sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994 portant création d'une journée de travail pour l'irrigation et l'agriculture qui prévoit que toute personne, tout membre des forces armées, tout cadre et fonctionnaire a le devoir de participer à des travaux d'irrigation à raison de quinze jours par an. Cette période est de sept jours pour les étudiants (art. 3). La commission avait relevé la déclaration du gouvernement selon laquelle ce sous-décret établit un service civique en vue de restaurer les infrastructures dans les régions rurales après les sinistres, inondations et sécheresses qui sévissent chaque année; la participation à ces travaux est dite volontaire et, dans la pratique, une seule journée de travail aurait été effectuée en 1996, les personnes effectuant ces travaux devant recevoir des paiements en nature et bénéficier d'un système d'irrigation pour leur rizière. Dans le dernier rapport qu'il a communiqué en juin 1998, le gouvernement réaffirme que les travaux manuels d'irrigation et d'agriculture prévus aux termes de ce sous-décret ne constituent pas des travaux forcés ou obligatoires et qu'il n'a jamais constaté l'existence de travail forcé ou obligatoire au Cambodge.

2. La commission rappelle que les travaux effectués en vertu de ce sous-décret sont obligatoires pour l'ensemble de la population. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement qu'en application de l'article 15 du nouveau Code du travail de 1997 le travail forcé est formellement interdit, conformément aux dispositions de la convention no 29, la commission observe à nouveau que le sous-décret mentionné plus haut permettrait, selon ses dispositions spécifiques, un travail qui ne serait pas conforme aux "menus travaux de village" ni aux travaux en "cas de force majeure" qui peuvent être exigés contre la volonté des personnes concernées. C'est donc les dispositions mêmes de ce sous-décret qui sont contraires à la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement modifiera ce sous-décret ainsi que toutes les décisions prises en application de ce texte afin de supprimer toute ambiguïté et qu'il sera en mesure de faire rapport sur les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre afin d'assurer le respect de la convention dans ce domaine.

Article 25. 3. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 369 du nouveau Code du travail de 1997 toute personne violant les dispositions de l'article 15 sur l'interdiction du travail forcé était passible d'une amende représentant l'équivalent de 61 à 90 jours de salaire de référence ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six jours à un mois. La commission espère que le gouvernement indique quelles sont les sanctions infligées au titre de l'article 369 et lui décrira toute poursuite judiciaire qui aurait été engagée.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Dans le précédent commentaire, la commission s'était référée au sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994 portant création d'une journée de travail pour l'irrigation et l'agriculture qui prévoit que "toute personne, tout membre des forces armées, tout cadre et fonctionnaire a le devoir de participer à des travaux d'irrigation à raison de quinze jours par an. Cette période est de sept jours pour les étudiants." (art. 3) La commission avait observé que les travaux prévus par ce sous-décret ne semblaient pas remplir les critères permettant de les considérer comme de "menus travaux de village", pour échapper au champ d'application de la convention. Elle avait alors demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le sous-décret no 10 SDEC a créé un service civique en vue de restaurer les infrastructures dans les régions rurales après les sinistres, inondations et sécheresses qui sévissent chaque année. Il souligne que la participation à ces travaux est volontaire et que, dans la pratique, une seule journée de travail a été effectuée l'année dernière. En outre, le gouvernement précise que les personnes effectuant ces travaux reçoivent des paiements en nature et bénéficient d'un système d'irrigation pour leur rizière.

La commission prend bonne note de ces indications mais constate néanmoins que le caractère volontaire de la participation à ces travaux ne ressort pas du sous-décret no 10 de 1994, qui mentionne la participation obligatoire. La commission observe également que la durée du service requis par celui-ci est de sept et de quinze jours par an, respectivement pour les étudiants et les autres personnes. Elle note enfin que la main-d'oeuvre d'une province est tenue de travailler sur un seul site et qu'aucune consultation -- sur le bien-fondé de ces travaux -- n'est prévue ni avec ceux qui sont supposés travailler, ni avec leurs représentants directs. En conséquence, se référant aux explications figurant au paragraphe 37 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission estime que ces travaux ne répondent pas aux critères de "menus travaux de village" échappant au champ d'application de la convention aux termes de son article 2, paragraphe 2 e). Par ailleurs, ces travaux de restauration, annuels et prévisibles, ne relèvent pas de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 d), pour les cas de force majeure, ainsi que la commission l'a expliqué au paragraphe 36 de la même étude, les exemples énumérés dans la convention montrent qu'il doit s'agir d'événements soudains et imprévus appelant une intervention immédiate. Enfin, se référant aux indications figurant au paragraphe 28 de son étude d'ensemble de 1968 sur le travail forcé, la commission rappelle que, lorsque les exploitants de terres irriguées sont tenus de participer à l'entretien des canaux d'irrigation dont ils profitent directement, leurs obligations -- à condition qu'elles soient proportionnées aux avantages dont ils bénéficient -- peuvent être considérées comme une contrepartie qu'ils doivent en leur qualité d'exploitant. En revanche, le sous-décret no 10 de 1994 oblige au travail toute la population, et non seulement les exploitants directement intéressés.

La commission note qu'en vertu de l'article 15 du nouveau Code du travail de mars 1997 "le travail forcé est interdit de façon absolue conformément aux dispositions de la convention no 29". Elle espère que le gouvernement révisera le sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994 ainsi que toutes les décisions prises en application de ce sous-décret, à la lumière de la convention et de l'article 15 du Code du travail et qu'il communiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

2. Article 25. La commission observe que l'article 369 du nouveau Code du travail de 1997 punit d'une amende de 61 à 90 jours de salaire journalier de référence ou d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois, les auteurs d'infractions aux dispositions de l'article 15 sur l'interdiction du travail forcé.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la convention, les sanctions pénales imposées par la loi doivent être réellement efficaces. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission note, d'après les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, que les menus travaux de village, qu'il s'agisse de petits travaux, faciles et rapides à exécuter ou de travaux importants nécessitant suffisamment de force et de temps, font l'objet d'une discussion entre le chef du village et les autorités locales; lorsque le chef est l'autorité locale, il lui revient de définir la catégorie des menus travaux de village puis de persuader la population d'y prendre part de manière volontaire.

La commission a également pris note du sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994, portant création d'une Journée de travail pour l'irrigation et l'agriculture.

Aux termes de l'article 3 de ce décret, "toute personne, tout membre des forces armées, tout cadre et fonctionnaire, a le devoir de participer à des travaux d'irrigation à raison de quinze jours par an; cette période est de sept jours par an pour les étudiants". Se référant à ce décret, une décision (no 27) de la province de Battambang relative à l'"établissement d'un comité pour la politique de l'eau dans l'agriculture" en date du 15 mars 1994 prévoit que: "Cette année, tous les cadres et les fonctionnaires, les membres des forces armées et les habitants de la province de Battambang devront participer à des travaux agricoles pendant une période de quinze jours, du 21 mars au 5 avril 1994... Les étudiants sont redevables de sept jours de travaux agricoles du 21 au 27 mars 1994." Le travail consiste à "Réhabiliter le canal no II reliant le village de Ban Say Treng à celui de Kien Kes dans le district de Battambang", d'une longueur de 2 500 m et d'un débit de 22 506 m3.

La commission renvoie aux explications fournies au paragraphe 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a appelé l'attention sur les critères qui déterminent les limites de l'exception au champ d'application de la convention et servent à la distinguer d'autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d'intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants:

- il doit s'agir de "menus travaux";

- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité";

- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire, par exemple, le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".

Les travaux prévus par le sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994 ne semblent pas remplir ces critères: la durée du service requis (sept ou quinze jours par an) dépasse le cadre de "menus travaux" et, dans la mesure où toute la main-d'oeuvre d'une province est tenue de travailler sur un seul site, il ne s'agit pas "de travaux de village"; enfin, aucune consultation ne semble avoir été organisée avec ceux qui sont supposés exécuter l'ouvrage ou avec leurs représentants directs concernant le bien-fondé de ces travaux.

La commission prie le gouvernement de réviser le sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994, ainsi que toutes décisions prises en application de ce décret, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention.

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