National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
A la suite de ses commentaires antérieurs sur le sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994, qui prévoyait une participation obligatoire aux travaux d’irrigation pouvant atteindre 15 jours, la commission note avec satisfaction dans le dernier rapport du gouvernement que ce texte a été abrogé par le nouveau sous-décret no 40 SDE du 4 juillet 2000, qui prévoit une journée de travail manuel au service de l’irrigation, qui doit se tenir le 4 mars de chaque année et à laquelle tous les citoyens adultes peuvent participer volontairement.
La commission a pris note du rapport du gouvernement se référant aux articles 15 et 16 du nouveau Code du travail (chap. I, titre V), adopté par l'Assemblée nationale le 10 janvier 1997: l'article 15 interdit le travail forcé ou obligatoire, alors que l'article 16 empêche l'engagement des personnes pour travailler afin de liquider des dettes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d) et e), de la convention. 1. Dans ses précédentes observations, la commission s'était référée au sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994 portant création d'une journée de travail pour l'irrigation et l'agriculture qui prévoit que toute personne, tout membre des forces armées, tout cadre et fonctionnaire a le devoir de participer à des travaux d'irrigation à raison de quinze jours par an. Cette période est de sept jours pour les étudiants (art. 3). La commission avait relevé la déclaration du gouvernement selon laquelle ce sous-décret établit un service civique en vue de restaurer les infrastructures dans les régions rurales après les sinistres, inondations et sécheresses qui sévissent chaque année; la participation à ces travaux est dite volontaire et, dans la pratique, une seule journée de travail aurait été effectuée en 1996, les personnes effectuant ces travaux devant recevoir des paiements en nature et bénéficier d'un système d'irrigation pour leur rizière. Dans le dernier rapport qu'il a communiqué en juin 1998, le gouvernement réaffirme que les travaux manuels d'irrigation et d'agriculture prévus aux termes de ce sous-décret ne constituent pas des travaux forcés ou obligatoires et qu'il n'a jamais constaté l'existence de travail forcé ou obligatoire au Cambodge.
2. La commission rappelle que les travaux effectués en vertu de ce sous-décret sont obligatoires pour l'ensemble de la population. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement qu'en application de l'article 15 du nouveau Code du travail de 1997 le travail forcé est formellement interdit, conformément aux dispositions de la convention no 29, la commission observe à nouveau que le sous-décret mentionné plus haut permettrait, selon ses dispositions spécifiques, un travail qui ne serait pas conforme aux "menus travaux de village" ni aux travaux en "cas de force majeure" qui peuvent être exigés contre la volonté des personnes concernées. C'est donc les dispositions mêmes de ce sous-décret qui sont contraires à la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement modifiera ce sous-décret ainsi que toutes les décisions prises en application de ce texte afin de supprimer toute ambiguïté et qu'il sera en mesure de faire rapport sur les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre afin d'assurer le respect de la convention dans ce domaine.
Article 25. 3. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 369 du nouveau Code du travail de 1997 toute personne violant les dispositions de l'article 15 sur l'interdiction du travail forcé était passible d'une amende représentant l'équivalent de 61 à 90 jours de salaire de référence ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six jours à un mois. La commission espère que le gouvernement indique quelles sont les sanctions infligées au titre de l'article 369 et lui décrira toute poursuite judiciaire qui aurait été engagée.
1. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Dans le précédent commentaire, la commission s'était référée au sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994 portant création d'une journée de travail pour l'irrigation et l'agriculture qui prévoit que "toute personne, tout membre des forces armées, tout cadre et fonctionnaire a le devoir de participer à des travaux d'irrigation à raison de quinze jours par an. Cette période est de sept jours pour les étudiants." (art. 3) La commission avait observé que les travaux prévus par ce sous-décret ne semblaient pas remplir les critères permettant de les considérer comme de "menus travaux de village", pour échapper au champ d'application de la convention. Elle avait alors demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le sous-décret no 10 SDEC a créé un service civique en vue de restaurer les infrastructures dans les régions rurales après les sinistres, inondations et sécheresses qui sévissent chaque année. Il souligne que la participation à ces travaux est volontaire et que, dans la pratique, une seule journée de travail a été effectuée l'année dernière. En outre, le gouvernement précise que les personnes effectuant ces travaux reçoivent des paiements en nature et bénéficient d'un système d'irrigation pour leur rizière.
La commission prend bonne note de ces indications mais constate néanmoins que le caractère volontaire de la participation à ces travaux ne ressort pas du sous-décret no 10 de 1994, qui mentionne la participation obligatoire. La commission observe également que la durée du service requis par celui-ci est de sept et de quinze jours par an, respectivement pour les étudiants et les autres personnes. Elle note enfin que la main-d'oeuvre d'une province est tenue de travailler sur un seul site et qu'aucune consultation -- sur le bien-fondé de ces travaux -- n'est prévue ni avec ceux qui sont supposés travailler, ni avec leurs représentants directs. En conséquence, se référant aux explications figurant au paragraphe 37 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission estime que ces travaux ne répondent pas aux critères de "menus travaux de village" échappant au champ d'application de la convention aux termes de son article 2, paragraphe 2 e). Par ailleurs, ces travaux de restauration, annuels et prévisibles, ne relèvent pas de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 d), pour les cas de force majeure, ainsi que la commission l'a expliqué au paragraphe 36 de la même étude, les exemples énumérés dans la convention montrent qu'il doit s'agir d'événements soudains et imprévus appelant une intervention immédiate. Enfin, se référant aux indications figurant au paragraphe 28 de son étude d'ensemble de 1968 sur le travail forcé, la commission rappelle que, lorsque les exploitants de terres irriguées sont tenus de participer à l'entretien des canaux d'irrigation dont ils profitent directement, leurs obligations -- à condition qu'elles soient proportionnées aux avantages dont ils bénéficient -- peuvent être considérées comme une contrepartie qu'ils doivent en leur qualité d'exploitant. En revanche, le sous-décret no 10 de 1994 oblige au travail toute la population, et non seulement les exploitants directement intéressés.
La commission note qu'en vertu de l'article 15 du nouveau Code du travail de mars 1997 "le travail forcé est interdit de façon absolue conformément aux dispositions de la convention no 29". Elle espère que le gouvernement révisera le sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994 ainsi que toutes les décisions prises en application de ce sous-décret, à la lumière de la convention et de l'article 15 du Code du travail et qu'il communiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
2. Article 25. La commission observe que l'article 369 du nouveau Code du travail de 1997 punit d'une amende de 61 à 90 jours de salaire journalier de référence ou d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois, les auteurs d'infractions aux dispositions de l'article 15 sur l'interdiction du travail forcé.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la convention, les sanctions pénales imposées par la loi doivent être réellement efficaces. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission note, d'après les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, que les menus travaux de village, qu'il s'agisse de petits travaux, faciles et rapides à exécuter ou de travaux importants nécessitant suffisamment de force et de temps, font l'objet d'une discussion entre le chef du village et les autorités locales; lorsque le chef est l'autorité locale, il lui revient de définir la catégorie des menus travaux de village puis de persuader la population d'y prendre part de manière volontaire.
La commission a également pris note du sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994, portant création d'une Journée de travail pour l'irrigation et l'agriculture.
Aux termes de l'article 3 de ce décret, "toute personne, tout membre des forces armées, tout cadre et fonctionnaire, a le devoir de participer à des travaux d'irrigation à raison de quinze jours par an; cette période est de sept jours par an pour les étudiants". Se référant à ce décret, une décision (no 27) de la province de Battambang relative à l'"établissement d'un comité pour la politique de l'eau dans l'agriculture" en date du 15 mars 1994 prévoit que: "Cette année, tous les cadres et les fonctionnaires, les membres des forces armées et les habitants de la province de Battambang devront participer à des travaux agricoles pendant une période de quinze jours, du 21 mars au 5 avril 1994... Les étudiants sont redevables de sept jours de travaux agricoles du 21 au 27 mars 1994." Le travail consiste à "Réhabiliter le canal no II reliant le village de Ban Say Treng à celui de Kien Kes dans le district de Battambang", d'une longueur de 2 500 m et d'un débit de 22 506 m3.
La commission renvoie aux explications fournies au paragraphe 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a appelé l'attention sur les critères qui déterminent les limites de l'exception au champ d'application de la convention et servent à la distinguer d'autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d'intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants:
- il doit s'agir de "menus travaux";
- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité";
- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire, par exemple, le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".
Les travaux prévus par le sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994 ne semblent pas remplir ces critères: la durée du service requis (sept ou quinze jours par an) dépasse le cadre de "menus travaux" et, dans la mesure où toute la main-d'oeuvre d'une province est tenue de travailler sur un seul site, il ne s'agit pas "de travaux de village"; enfin, aucune consultation ne semble avoir été organisée avec ceux qui sont supposés exécuter l'ouvrage ou avec leurs représentants directs concernant le bien-fondé de ces travaux.
La commission prie le gouvernement de réviser le sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994, ainsi que toutes décisions prises en application de ce décret, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention.