National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier certaines dispositions du Code du travail, notamment les articles 21 (1), 23 (1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59, afin que la législation établisse clairement que ce n’est qu’en l’absence de syndicat au niveau de l’entreprise, de la branche d’activité ou du territoire, que l’autorisation de négocier collectivement peut être donnée à d’autres organes représentatifs élus par les travailleurs. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit, dans son rapport, aucune indication concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle rappelle donc, à nouveau, que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, qui contourne les organisations suffisamment représentatives lorsqu’elles existent, peut porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles susvisés, de manière à établir clairement que ce n’est que dans les cas où il n’existe pas de syndicat au niveau de l’entreprise, de la branche ou du territoire, que le pouvoir de négocier collectivement peut être conféré à d’autres organes représentatifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait demandé que le gouvernement communique les textes de loi déterminant la procédure de règlement des conflits collectifs du travail visée aux articles 33 et 281 du Code du travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.
Articles 5 et 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les droits syndicaux et les droits de négociation collective des fonctionnaires et fournisse la liste des catégories de travailleurs exclues de l’application de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information spécifique à cet égard et se borne à déclarer, comme il l’a fait auparavant, que «le champ d’application de la convention ne s’étend pas aux employés du secteur public et ne doit en aucune manière être considéré comme privant ceux-ci de leurs droits et devoirs». La commission rappelle que les seules catégories auxquelles les garanties prévues par la présente convention peuvent ne pas s’appliquer sont les forces armées, la police ainsi que les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administration de l’Etat. Elle rappelle également que, si l’article 6 de la convention ne s’oppose pas à ce que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat soient ainsi exclus du champ d’application de cet instrument, les autres catégories de travailleurs doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et donc être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, salaires compris. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les droits syndicaux et de négociation collective des fonctionnaires publics et d’énumérer les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention et ne jouissant pas, de ce fait, des droits consacrés par cet instrument.
La commission prend note de la loi de 1992 sur les syndicats et leurs droits et sur la protection des activités syndicales, du Code du travail de 1995, tel qu’amendé en 1998, et du Code de la responsabilité administrative de 1994, tel qu’amendé en 2001.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission note que, aux termes de la législation susmentionnée, les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence dans les affaires syndicales sont interdits, et que les travailleurs lésés peuvent saisir les tribunaux compétents pour obtenir réparation (et notamment une réintégration) ainsi que des dommages-intérêts pour torts matériel et moral. La commission note également que l’infraction à la législation du travail est punissable d’une amende d’un montant de deux à cinq mois de salaire minimum.
Article 4. La commission note que, aux termes de l’article 21(3) du Code du travail, l’existence d’autres organismes représentatifs des travailleurs dans l’entreprise ne doit pas faire obstacle à l’activité des syndicats, et qu’en application des articles 21(1), 23(1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59 du Code les syndicats ou autres organismes représentatifs élus par les travailleurs peuvent mener des négociations collectives et conclure des conventions collectives à tous les niveaux. La commission considère que la négociation directe entre l’entreprise et ses employés, qui contourne les organisations suffisamment représentatives lorsqu’elles existent, pourrait porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’amender les articles susmentionnés, de manière à assurer qu’il est clair que, seulement dans les cas où il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise, dans la branche d’activité ou sur le territoire national, une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que, aux termes des articles 33 et 281 du Code du travail, les conflits du travail collectifs sont réglés selon la procédure prévue par la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs pertinents prévoyant cette procédure.
Articles 5 et 6. La commission avait antérieurement noté que la loi sur les syndicats s’applique au secteur public et au secteur privé mais que, en vertu de son article 6, dans les organes relevant des affaires intérieures la législation applicable prévoit des modalités d’application particulières, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les droits syndicaux de ces catégories de travailleurs. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que «le champ d’application de la convention no 98 ne s’étend pas aux employés du secteur public et ne doit en aucune manière être considéré comme les privant de leurs droits et devoirs». Rappelant que la convention s’applique à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les droits syndicaux et les droits de négociation collective des fonctionnaires et de fournir la liste des catégories de travailleurs exclus de l’application de la convention et qui, par conséquent, ne jouissent pas des droits qui y sont consacrés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note de la loi de la République d’Ouzbékistan sur les syndicats et leurs droits et sur la protection des activités syndicales, datée du 2 juillet 1992.
2. Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence visant des syndicats. La commission prend note des dispositions importantes de la loi mentionnée destinées à prévenir la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement n’a donné aucune information sur les sanctions applicables en cas d’infractions à ces dispositions. Elle rappelle que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, la législation applicable en la matière devrait prévoir explicitement des recours et sanctions visant à garantir l’application des dispositions qui interdisent les actes d’ingérence (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prévoient des mesures efficaces et suffisamment dissuasives (d’ordre civil, administratif ou pénal) pour sanctionner les actes d’ingérence, ou d’adopter des dispositions de ce type.
3. Article 4. Négociation collective. La commission note que la loi mentionnée ne fait pas référence au droit de négociation collective des fédérations et des confédérations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ce point.
4. Champ d’application de la convention. La commission note que la loi s’applique au secteur public et au secteur privé mais que, en vertu de son article 6, dans les organes relevant des affaires intérieures, la législation applicable prévoit des modalités d’application particulières. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les droits syndicaux de ces catégories de travailleurs.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la loi de la République d’Ouzbékistan sur les syndicats et leurs droits et sur la protection des activités syndicales, datée du 2 juillet 1992.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission examinera l’application par l’Ouzbékistan de la convention no 98 dès que la traduction du rapport du gouvernement et de la loi sur les syndicats sera disponible. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte de la loi sur les organisations non gouvernementales et les organisations sans but lucratif.